Le 25 avril 2021, le tribunal populaire intermédiaire de Dezhou de la province du Shandong a rendu son jugement en Yang Jianbing contre Yucheng Huayu Machinery Manufacturing Co., Ltd. (2021) Lu 14 min Zhong n° 1052, une affaire concernant le champ d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Dans cette affaire, la Cour a jugé que les « ventes de biens achetés pour un usage personnel, familial ou domestique » exclus du champ d'application de la CVIM se référaient à l'achat de biens pour la consommation, et que si les biens étaient utilisés pour une entreprise à domicile, ils devrait toujours être considérée comme ayant un but commercial et devrait donc relever du champ d'application de la CVIM.
En mars 2019, le demandeur Yang Jianbing au Canada a négocié, via un logiciel social, avec le vendeur du défendeur Yucheng Huayu Machinery Manufacturing Co., Ltd. (禹城华禹机械制造有限公司) pour acheter du matériel agricole. Le demandeur a acheté une pièce d'équipement agricole fabriquée par le défendeur et a demandé son expédition au Canada. Le matériel agricole, ainsi que d'autres marchandises achetées par le demandeur via la plate-forme d'achat en ligne Taobao, ont été expédiés de Qingdao par une société de transport de fret chinoise. Les déclarations en douane indiquaient que la transaction avait été conclue aux conditions FOB. À leur arrivée au Canada, les marchandises n'ont pas pu être dédouanées pour des raisons de quarantaine et ont été renvoyées à Hong Kong pour être vendues aux enchères. Le demandeur a donc intenté une action en justice auprès d'un tribunal pour demander la résiliation du contrat de vente avec le défendeur et le retour du paiement.
Dans cette affaire, le demandeur a affirmé que l'adresse de livraison de la transaction était une adresse personnelle et il a acheté les marchandises à usage domestique, ce qui ne relevait pas de la CVIM. Le tribunal a estimé qu'en plus de répondre aux besoins personnels et ménagers, le demandeur a acheté le matériel agricole en vrac pour la production et l'exploitation de sa ferme, indiquant un but commercial. Par conséquent, de telles circonstances n'étaient pas conformes à l'article 2 de la CVIM qui stipule que « La présente Convention ne s'applique pas aux ventes : (a) de biens achetés pour un usage personnel, familial ou domestique.... ». Les deux parties ont signé un contrat international pour la vente de marchandises, et la Chine et le Canada, où se situe l'entreprise des parties, sont tous deux membres de la CVIM, de sorte que la Cour a appliqué la CVIM dans cette affaire.
Dans ce cas, selon le terme commercial FOB, l'acheteur doit supporter le risque après que le vendeur a livré les marchandises au transporteur. Le demandeur, en tant qu'acheteur, a prétendu résilier le contrat de vente de marchandises au motif que l'objet du contrat n'avait pas été atteint, ce qui ne satisfaisait pas aux conditions légales de résiliation du contrat. Par conséquent, la Cour n'a pas appuyé les prétentions du demandeur.
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Contributeurs: Équipe des collaborateurs du CJO