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Que disent les nouvelles règles chinoises en matière de preuve civile?

Dim, 21 fév 2021
Catégories: ACTUALITES
Contributeurs: Guodong Du杜国栋
Rédacteur en chef: Lin Haibin

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En décembre 2019, la Cour populaire suprême (CPS) a promulgué la version révisée Règles de preuve civile (《最高人民法院 关于 民事诉讼 证据 的 若干 规定》, ci-après «le Règlement»), qui couvre la plupart des règles de preuve dans la procédure civile chinoise.

Après la formulation de la première version des règles en 2001, la loi chinoise sur la procédure civile (CPL) a été modifiée à trois reprises, et de nombreux problèmes liés aux preuves continuent de surgir dans les litiges civils. Par conséquent, le CPS a révisé et promulgué les règles en 2019.

Il y a 100 articles dans le Règlement, dont 11 articles seulement sont de la version 2001, tandis que les 89 autres articles sont des dispositions révisées ou nouvellement ajoutées. Ainsi, on peut constater que des modifications substantielles ont été apportées aux règles. 

Les Règles peuvent être divisées en six parties, à savoir: la charge de la preuve, l'enquête, la collecte et la conservation des preuves, le délai de présentation des preuves et la découverte des preuves, l'examen des preuves, la détermination des preuves et les dispositions supplémentaires. Selon le juge Jiang Bixin (江 必 新), vice-président du CPS, les cinq premières parties reflètent le «processus dynamique» de la preuve du début à la fin du contentieux civil. [1]

1. La charge de la preuve

A. Principe de base

Dans un litige civil, si une partie revendique un fait en sa propre faveur, elle doit présenter des preuves pour le prouver. C'est le principe le plus fondamental des règles de preuve civile en Chine, c'est-à-dire que «la charge de la preuve incombe à la partie qui fait une proposition». Mais sur cette base, il y a quelques exceptions.

B. Auto-admission

Le fait que la partie réclame contre lui-même constitue une auto-admission, et l'autre partie n'a pas besoin de présenter des preuves pour prouver ce fait. (Article 3)

C. Faits évidents

Les parties n'ont pas à supporter la charge de la preuve de faits spécifiques tels que: (1) les faits prouvés par des sentences arbitrales effectives, des jugements de justice et des actes notariés; (2) les lois naturelles et les faits connus; (3) les faits qui peuvent être déduits de la loi ou de l'expérience de vie. (Article 3)

D. Preuve extraterritoriale

Les parties n'ont généralement pas besoin de notariser et de certifier les preuves extraterritoriales lorsqu'elles les soumettent au tribunal.

Cependant, si la preuve extraterritoriale est une preuve documentaire, elle doit être notariée par l'office du notaire public du pays où la preuve est produite; si la preuve extraterritoriale concerne l'identité personnelle, elle doit être notariée par le bureau du notaire public du pays où la preuve est produite et certifiée par l'ambassade ou le consulat chinois dans ce pays. (Article 10) 

E. Données électroniques

Les données électroniques peuvent être utilisées comme preuve, mais la partie concernée doit fournir la copie originale. La copie faite par le producteur de données électroniques qui est cohérente avec l'original, ou l'impression directement dérivée des données électroniques, ou tout autre support de sortie qui peut être affiché et identifié est considérée comme les données électroniques originales. (Article 15)

2. Enquête, collecte et conservation des preuves

A. Demande d'enquête judiciaire

Les parties et leurs agents peuvent demander au tribunal une enquête et la collecte de preuves. (Article 20)

B. Expertise judiciaire

Les parties peuvent, de leur propre initiative, demander au tribunal de désigner un témoin expert pour émettre des avis d'expert. (Article 31)

Si le tribunal estime que les faits à prouver doivent être prouvés par des expertises au cours du procès, il informe les parties pour décider s'il y a lieu de solliciter l'expertise judiciaire dans un délai déterminé. (Article 30)

C. Ordonnance de présentation de preuves documentaires

La partie concernée peut demander au tribunal d'ordonner à l'autre partie de présenter des preuves documentaires. (Article 45)

Le tribunal peut décider d'exiger de l'autre partie qu'elle présente des preuves documentaires en fonction du rôle de la preuve documentaire dans l'affaire. (Article 46)

Si l'autre partie refuse de contrôler la preuve documentaire, le tribunal doit alors déterminer l'authenticité de cette réclamation conformément aux lois, aux coutumes et aux faits de l'affaire. (Article 45)

Si la partie contrôlant la preuve documentaire refuse de présenter la preuve documentaire sans raisons justifiables, le tribunal peut déterminer que la preuve documentaire revendiquée par l'autre partie existe réellement. (Article 48)

3. Délai de présentation des preuves et de découverte des preuves

A. Délai de présentation des preuves

Le délai de présentation des preuves peut être négocié par les parties et approuvé par le tribunal.

Le tribunal peut également préciser le délai de présentation des preuves, parmi lesquels, le délai de présentation des preuves en procédure ordinaire de première instance ne doit pas être inférieur à 15 jours, celui de la procédure sommaire ne doit pas excéder 15 jours, celui des petits - les cas de réclamation ne dépassent pas 7 jours; celle de la seconde instance ne doit pas être inférieure à 10 jours. (Article 51)

B. Découverte de preuves

Le tribunal peut organiser les parties pour faire la découverte des preuves devant le tribunal et déterminer plus avant les principales questions litigieuses entre les deux parties. (Articles 56 et 57) 

4. Examen des preuves

A. Présentation de l'original

Lors de l'examen des preuves documentaires, des preuves matérielles ou du matériel audiovisuel, l'intéressé en produira l'original. (Article 61)

B. Déclaration des parties

Les parties feront un exposé fidèle et complet des faits de la cause. Les parties signent un affidavit et en lisent le contenu avant de faire la déclaration. Si les parties font intentionnellement une fausse déclaration et font obstacle au procès, le tribunal les punit. (Articles 63 et 65)

C. Témoignage du témoin

Le témoin doit témoigner devant le tribunal, sauf accord contraire des deux parties. Le témoin signe un affidavit et en lit le contenu au tribunal avant de témoigner. (Articles 68 et 71)

Si un témoin fait intentionnellement une fausse déclaration, qu'un participant à la procédure ou toute autre personne empêche le témoin de témoigner, ou si la partie concernée prend des représailles contre le témoin après avoir témoigné, le tribunal punit la personne concernée. (Article 78)

5. Détermination des preuves

A. Le devoir de détermination du juge

Le juge devrait déterminer la preuve de manière exhaustive et objective, évaluer indépendamment la force probante de la preuve et divulguer les motifs et les résultats du jugement. (Article 85)

B. Détermination d'un seul élément de preuve

Le juge peut déterminer un seul élément de preuve à partir des aspects suivants:

une. Si la preuve est l'original et si la copie est conforme à l'original;

b. La question de savoir si la preuve est pertinente par rapport aux faits de l’affaire;

c. La forme et la source de la preuve sont-elles conformes à la loi?

ré. Si le contenu de la preuve est authentique;

e. Si le témoin ou la personne qui fournit la preuve a un intérêt dans la partie concernée.

C. Preuve solitaire (preuve non corroborée) 

Le juge ne peut pas se fonder sur la preuve solitaire suivante pour établir les faits:

une. La déclaration des parties; 

b. Le témoignage d'une personne sans ou avec une capacité limitée de conduite civile qui n'est pas à la mesure de son âge, de son intelligence ou de sa santé mentale; 

c. Le témoignage d'un témoin qui a un intérêt dans l'intéressé ou son mandataire;  

ré. Matériel audiovisuel et données électroniques avec des doutes;

e. Copies et reproductions qui ne peuvent pas être vérifiées avec l'original.


Référence:

[1]江必新.关于理解和适用新民事证据规定的若干问题[J].法律适用,2020(13):38-42.

Contributeurs: Guodong Du杜国栋

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