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Loi anti-drogue de Chine (2007)

禁毒 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 29 décembre 2007

Date effective Le 01 juin 2008

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit pénal Droit social

Editeur (s) Observateur CJ

Loi anti-drogue de la République populaire de Chine
(adopté à la 31e réunion du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale le 29 décembre 2007)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Diffusion et éducation sur la nécessité de lutter contre la drogue
Chapitre III Contrôle des drogues
Chapitre IV Mesures de guérison de la toxicomanie
Chapitre V Coopération internationale antidrogue
Chapitre VI Responsabilité juridique
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier La présente loi a pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions pénales liées aux stupéfiants, de protéger la santé des citoyens tant dans leur corps que dans leur esprit et de maintenir l’ordre social.
Article 2 Aux fins de la présente loi, les stupéfiants comprennent l'opium, l'héroïne, la méthylaniline (glace), la morphine, la marijuana, la cocaïne et d'autres substances stupéfiantes et psychotropes qui créent une dépendance et sont maintenues sous contrôle conformément à la réglementation de l'État.
Pour répondre aux besoins de traitement médical, d'enseignement ou de recherche, les substances narcotiques ou psychotropes peuvent être fabriquées, marquées, utilisées, stockées ou transportées conformément à la loi.
Article 3 La lutte contre les stupéfiants est le devoir de toute la société. Les services gouvernementaux, les organisations publiques, les entreprises, les institutions et autres organisations et les citoyens doivent, conformément aux dispositions de la présente loi et des lois pertinentes, s'acquitter de leur devoir ou obligation de lutter contre les stupéfiants.
Article 4 Dans la lutte contre les stupéfiants, les principes consistant à faire passer la prévention au premier plan tout en s'attaquant au problème de manière globale et à interdire simultanément la culture et la fabrication, le trafic et l'ingestion ou l'injection de stupéfiants.
Dans la lutte contre les stupéfiants, un mécanisme de travail sera appliqué dans le cadre duquel le gouvernement exerce un leadership unifié, les services compétents s'acquittant de leurs responsabilités respectives et tous les secteurs de la société participant à la lutte.
Article 5 Le Conseil d'État crée un comité national de lutte contre les stupéfiants, qui est chargé d'organiser, de coordonner et de guider la lutte contre les stupéfiants dans tout le pays.
Les gouvernements populaires locaux au niveau ou au-dessus du comté peuvent, compte tenu de la nécessité de lutter contre les stupéfiants, créer des comités antidrogue, qui seront chargés d'organiser, de coordonner et de guider la lutte contre les stupéfiants dans leur propre pays. zones administratives.
Article 6 Les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au-dessus doivent inclure la lutte contre les stupéfiants dans leurs plans de développement économique et social national et inclure les fonds pour la lutte dans leurs budgets.
Article 7 L'Etat encourage les dons publics pour la lutte contre les stupéfiants et adopte, conformément à la loi, des politiques fiscales préférentielles à l'égard des donateurs.
Article 8 L’État encourage la recherche scientifique et technologique en matière d’interdiction des stupéfiants et promeut l’utilisation généralisée des technologies et équipements de pointe dans la lutte contre le trafic de drogue et des méthodes avancées de traitement de la toxicomanie.
Article 9 L'État encourage les citoyens à signaler les infractions pénales liées aux stupéfiants. Les gouvernements populaires à tous les niveaux et les départements concernés doivent protéger les informateurs, féliciter ou récompenser les signaleurs qui ont accompli des actes méritoires et les unités ou individus qui ont apporté une contribution remarquable à la lutte contre les stupéfiants.
Article 10 L'Etat encourage les volontaires à participer à la diffusion et à l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants et de fournir des services sociaux pour le traitement de la toxicomanie. Les gouvernements populaires locaux à tous les niveaux donneront des conseils aux volontaires, organiseront une formation parmi eux et leur fourniront les conditions de travail nécessaires.
Chapitre II Diffusion et éducation sur la nécessité de lutter contre la drogue
Article 11 L'État procède, à travers diverses formes et auprès de tous les peuples, à la diffusion et à l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants, afin de vulgariser les connaissances sur la nécessité de prévenir la toxicomanie, de sensibiliser les citoyens à l'importance de la lutte contre les stupéfiants et contribuer à sensibiliser les citoyens à la résistance aux stupéfiants.
L'Etat encourage les citoyens et les organisations à diffuser la nécessité de lutter contre les stupéfiants pour le bien public.
Article 12 Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent, sous diverses formes, organiser et assurer une diffusion et une éducation régulières sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants.
Les syndicats, les ligues de jeunes communistes et les fédérations de femmes doivent, à la lumière des caractéristiques des différents groupes de personnes au sein desquels ils travaillent, organiser des efforts de diffusion et d'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants.
Article 13 Les services administratifs de l'éducation et des écoles doivent intégrer les connaissances sur la lutte contre les stupéfiants dans l'éducation et l'enseignement, afin de diffuser parmi les élèves les connaissances sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants. Les organes de sécurité publique, les services de l'administration judiciaire et les services administratifs de la santé fourniront une assistance à cet égard.
Article 14 Les institutions de presse, d'édition, de culture, de radio, de cinéma et de télévision ainsi que les services compétents, à la lumière de leur audience spécifique, assurent la diffusion et l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants.
Article 15 Les exploitants et gestionnaires de lieux publics tels que les aéroports, les gares ferroviaires, les gares routières longue distance, les quais, les hôtels et les centres de loisirs sont responsables de la diffusion et de l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants dans leurs propres locaux et de mettre en œuvre les mesures contre les stupéfiants, pour prévenir les infractions pénales liées aux stupéfiants dans leurs propres locaux.
Article 16 Les services gouvernementaux, les organismes publics, les entreprises, les institutions et autres organisations intensifieront la diffusion et l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants parmi leurs membres du personnel.
Article 17 Les comités de résidents et les comités de villageois assistent les gouvernements populaires, les organes de sécurité publique et les autres services dans leurs efforts pour intensifier la diffusion et l'éducation sur la nécessité de lutter contre les stupéfiants et de mettre en œuvre les mesures contre les stupéfiants.
Article 18 Les parents ou autres tuteurs des mineurs doivent éduquer les mineurs aux méfaits des stupéfiants et les empêcher d’ingérer ou de s’injecter des stupéfiants ou de commettre toute autre infraction pénale liée à ces drogues.
Chapitre III Contrôle des drogues
Article 19 L'Etat exerce un contrôle sur la culture des plantes mères des stupéfiants à usage médical. La culture illégale des plantes de pavot à opium, de coca, de marijuana et d'autres plantes mères qui peuvent être utilisées pour le raffinage ou le traitement de stupéfiants et qui sont maintenues sous contrôle conformément à la réglementation de l'État est interdite. La contrebande, le trafic, le transport, le transport ou la possession de semences ou plants de plantes mères de stupéfiants qui ne sont pas inactivés sont interdits.
Les gouvernements populaires locaux à tous les niveaux, une fois qu'ils auront découvert la culture illégale des plantes mères des stupéfiants, prendront immédiatement des mesures pour y mettre un terme et pour déraciner lesdites plantes. Lorsque les comités de villageois ou de résidents découvrent la culture illégale des plantes mères des stupéfiants, ils doivent l'arrêter et déraciner lesdites plantes sans délai, et signaler le problème aux organes locaux de sécurité publique.
Article 20 Les entreprises désignées par l'État pour cultiver les plantes mères de stupéfiants à usage médical doivent le faire conformément à la réglementation nationale pertinente.
Les locaux d'extraction ou de traitement des stupéfiants des entreprises désignées par l'État pour cultiver les plantes mères de stupéfiants à usage médical et les entrepôts créés par l'État pour le stockage des stupéfiants doivent être inclus dans la liste des lieux clés pour Sécurité.
Toute personne qui, sans autorisation, pénètre dans les zones de sécurité telles que les locaux d'extraction ou de traitement de stupéfiants des entreprises désignées par l'État pour cultiver les plantes mères de stupéfiants à usage médical et les entrepôts créés par l'État pour le stockage les stupéfiants doivent être ordonnés par les agents de sécurité de quitter immédiatement lesdites zones; s'il refuse de le faire, il sera escorté hors du lieu par la force.
Article 21 L'Etat exerce un contrôle sur les stupéfiants et les substances psychotropes en appliquant un système d'autorisation et un système d'inspection à l'expérimentation et à la recherche sur lesdites substances, ainsi qu'à leur fabrication, commercialisation, utilisation, stockage et transport.
L’État applique un système de licence pour la fabrication, la commercialisation, l’achat et le transport des matières chimiques facilement transformables en stupéfiants.
La fabrication, le trafic, le transport, le stockage, la fourniture, la possession ou l'utilisation illégaux de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances chimiques facilement transformables en stupéfiants sont interdits.
Article 22 L’État applique un système de licence à l’importation et à l’exportation de stupéfiants et de substances psychotropes et de matières chimiques facilement transformables en stupéfiants. Les services compétents relevant du Conseil d’État exercent, conformément à leurs obligations définies et conformément à la loi, un contrôle sur l’importation et l’exportation de stupéfiants et de substances psychotropes et des substances chimiques facilement transformables en stupéfiants. La contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes et de matières chimiques facilement transformables en stupéfiants est interdite.
Article 23 Lorsque des stupéfiants ou des substances psychotropes ou des matières chimiques facilement transformables en stupéfiants sont volés, volés ou perdus, ou s'écoulent dans des circuits illégaux d'une autre manière, l'unité concernée prend sans délai les mesures de contrôle nécessaires et fait rapport la question à l'organe de sécurité publique et, en même temps, aux services compétents concernés conformément à la réglementation.
Après avoir reçu le rapport susmentionné, ou lorsqu'il existe des preuves pour prouver la possibilité d'un flux dans des canaux illégaux de substances stupéfiantes ou psychotropes ou de matières chimiques pouvant facilement être transformées en stupéfiants, l'organe de sécurité publique doit mener une enquête en temps opportun. et peut prendre les mesures de contrôle nécessaires à l'égard de l'unité concernée. Le service de réglementation pharmaceutique, le service administratif de la santé et les services compétents coopèrent avec l'organe de sécurité publique dans ses travaux.
Article 24 La communication illégale des méthodes de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes ou des matières chimiques qui peuvent facilement être transformées en ces drogues est interdite. L'organe de sécurité publique, après avoir reçu un rapport ou découvert une telle communication, enquêtera et punira la violation dans les délais prévus par la loi.
Article 25 Les mesures spécifiques de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et des matières chimiques facilement transformables en stupéfiants sont formulées par le Conseil d'État.
Article 26 Les organes de sécurité publique peuvent, compte tenu de la nécessité d'enquêter et de supprimer les stupéfiants, inspecter les personnes, articles, marchandises et moyens de transport entrants et sortants dans les zones frontalières, les voies de communication vitales et les ports ainsi que dans les aéroports, les gares, stations de bus longue distance et quais pour voir s'il y a des stupéfiants ou des produits chimiques qui peuvent facilement être transformés en stupéfiants. Les services de l'aviation civile, des chemins de fer et des communications coopèrent à cet égard.
Les douanes doivent, conformément à la loi, inspecter de près les personnes, objets, marchandises et moyens de transport qui entrent et sortent des ports, afin d'empêcher la contrebande de stupéfiants ou de matières chimiques facilement transformables en stupéfiants.
Les entreprises de services postaux doivent, conformément à la loi, inspecter attentivement le courrier, afin d'éviter l'envoi de stupéfiants et l'envoi illégal de produits chimiques qui peuvent facilement être transformés en stupéfiants.
Article 27 Un système de patrouilles sera mis en place pour les centres de loisirs, en vertu duquel les infractions pénales liées aux stupéfiants, une fois découvertes, seront signalées sans délai aux organes de sécurité publique.
Article 28 Les stupéfiants, les instruments d'ingestion ou d'injection de stupéfiants, les gains illicites tirés d'infractions pénales liées aux stupéfiants et les bénéfices qui en découlent, ainsi que les instruments, équipements et fonds détenus par les contrevenants qui sont directement utilisés pour lesdites infractions sont confisqués et éliminés conformément à la réglementation.
Article 29 Le service administratif chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent doit, conformément à la loi, contrôler rigoureusement les fonds soupçonnés d’être utilisés dans le cadre d’infractions liées à la drogue. Ledit département et les autres départements ou autorités chargés, conformément à la loi, de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent doivent, dès la découverte des flux de fonds soupçonnés d'être utilisés dans des délits liés à la drogue, signaler l'affaire au les organes d’enquête en temps opportun et coopérer avec ces derniers lors de l’enquête.
Article 30 L'État met en place un système solide de surveillance des stupéfiants et un système d'information pour la lutte contre les stupéfiants, pour surveiller les activités liées aux stupéfiants et pour collecter, analyser, utiliser et échanger les informations relatives à la lutte contre ces stupéfiants.
Chapitre IV Mesures de guérison de la toxicomanie
Article 31 L'État prend diverses mesures pour aider les toxicomanes à surmonter la toxicomanie, les éclairer et les aider à guérir leur toxicomanie.
Les toxicomanes doivent suivre un traitement de toxicomanie.
Les mesures de contrôle de la toxicomanie sont formulées par le service administratif de la santé, le service de réglementation des médicaments et le service de sécurité publique relevant du Conseil d'État.
Article 32 Les organes de sécurité publique peuvent effectuer le test nécessaire sur les personnes soupçonnées de consommer des stupéfiants, et les personnes soumises à ce test doivent coopérer; une personne qui refuse de se soumettre à l'épreuve peut être soumise à l'épreuve obligatoire sur approbation du dirigeant d'un organe de sécurité publique relevant du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté ou du bureau dépêché par l'organe de sécurité publique.
Les organes de sécurité publique doivent enregistrer les usagers de drogues.
Article 33 L'organe de sécurité publique peut ordonner à un toxicomane de suivre un traitement de toxicomanie dans la communauté, et doit, en même temps, informer le bureau de quartier dans la zone urbaine ou le canton ou le gouvernement populaire de la ville du lieu de résidence du toxicomane est inscrit ou réside effectivement. La période de traitement de la toxicomanie dans la communauté est de trois ans.
Une personne pour le traitement de la toxicomanie recevra la même chose dans la communauté où sa résidence est enregistrée; s'il a un domicile permanent à l'endroit où il réside effectivement autre que celui où sa résidence est enregistrée, il peut bénéficier d'un tel traitement dans la communauté du lieu où il réside effectivement.
Article 34 Les bureaux de quartier dans les zones urbaines et les gouvernements des communes ou des villes sont responsables des travaux relatifs au traitement de la toxicomanie dans les communautés. Ils peuvent désigner les organisations de base compétentes pour signer des accords sur le traitement de la toxicomanie dans les communautés avec les personnes devant y recevoir un tel traitement à la lumière des conditions de ces personnes elles-mêmes et de leurs familles, et mettre en œuvre les mesures pour différents les personnes qui reçoivent un tel traitement dans les communautés. Les organes de sécurité publique et les services de l'administration judiciaire, les services administratifs de la santé, les services des affaires civiles, etc. fourniront des conseils et une assistance en matière de traitement de la toxicomanie dans les communautés.
Les bureaux de quartier dans les zones urbaines, les gouvernements des communes et des villes, et les services administratifs du travail sous les gouvernements populaires au niveau du comté fourniront la formation professionnelle nécessaire, ainsi que des conseils et une aide en matière d'emploi aux personnes sous traitement de toxicomanie qui sont sans emploi et sont incapables de trouver un emploi.
Article 35 Les personnes recevant un traitement de toxicomanie dans la communauté doivent respecter les lois et règlements, respecter consciencieusement les accords sur le traitement de la toxicomanie dans la communauté et accepter des tests réguliers exigés par les organes de sécurité publique.
Si une personne recevant un traitement de toxicomanie dans la communauté viole l'accord sur un tel traitement, les travailleurs participant au traitement de la toxicomanie dans la communauté doivent la critiquer et l'éclairer; si une telle violation est grave ou si ladite personne ingère ou s'injecte à nouveau des stupéfiants pendant la période de traitement de la toxicomanie dans la communauté, lesdits travailleurs doivent signaler le cas à l'organe de sécurité publique en temps opportun.
Article 36 Un toxicomane peut se rendre seul dans un établissement médical qualifié pour un traitement médical de la toxicomanie pour y être soigné.
Une institution médicale à créer pour le traitement de la toxicomanie ou une institution médicale pour fournir un tel traitement doit répondre aux exigences prescrites par le service administratif de la santé relevant du Conseil d'État et doit être soumise à l'approbation du service administratif de la santé en vertu le gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la commune relevant directement du gouvernement central où il est situé, et la question est déposée par l'organe de sécurité publique au même niveau. Le traitement médical de la toxicomanie doit être dispensé conformément aux normes de traitement formulées par le service administratif de la santé relevant du Conseil d'État et soumis à la surveillance et à l'inspection d'un service administratif de la santé.
Le traitement de la toxicomanie ne doit pas être fourni dans le but de réaliser des profits. Les médicaments, appareils et instruments médicaux et méthodes utilisés pour le traitement de la toxicomanie ne doivent pas faire l’objet d’une publicité. Lorsque des frais sont facturés pour un tel traitement, ils sont perçus selon les taux fixés par le département en charge de la tarification sous le gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement sous le gouvernement central en liaison avec le département administratif de la santé. sous le même.
Article 37 Un établissement médical peut, compte tenu de la nécessité d'un traitement de toxicomanie, inspecter la personne et les objets portés par celui qui reçoit ce traitement; et peut, pendant la durée du traitement, adopter les mesures temporaires et restrictives nécessaires pour le protéger contre un danger personnel.
Lorsque l'établissement médical découvre qu'une personne sous traitement pour toxicomanie ingère ou s'injecte des stupéfiants pendant la durée du traitement, il en informe l'organe de sécurité publique en temps opportun.
Article 38 Lorsqu'un toxicomane fait l'une des choses suivantes, l'organe de sécurité publique sous le gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doit prendre une décision sur son isolement obligatoire pour désintoxication:
(1) refuser de recevoir un traitement de la toxicomanie dans la communauté;
(2) l'ingestion ou l'injection de drogues pendant la période de traitement de la toxicomanie dans la communauté;
(3) violer gravement l'accord sur le traitement de la toxicomanie dans la communauté; ou alors
(4) rechute dans l'ingestion ou l'injection de drogues après le traitement de la toxicomanie dans la communauté ou après l'isolement obligatoire pour la désintoxication.
En ce qui concerne une personne gravement toxicomane et difficile à guérir d'une telle dépendance par un traitement dans la communauté, l'organe de sécurité publique peut prendre directement une décision sur son isolement obligatoire pour désintoxication.
Un toxicomane qui souhaite être placé en isolement obligatoire en vue de sa désintoxication peut, avec l’accord de l’organe de sécurité publique, se rendre dans un centre d’isolement obligatoire pour désintoxication pour y être soigné.
Article 39 Si une femme toxicomane est enceinte ou allaite son propre bébé qui n’a pas atteint l’âge d’un an, l’isolement obligatoire pour désintoxication ne lui sera pas appliqué. Si le toxicomane est un mineur n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans, il peut être dispensé d'un tel isolement.
En ce qui concerne le toxicomane auquel l'isolement obligatoire pour désintoxication n'est pas applicable, comme spécifié dans le paragraphe précédent, il ou elle doit suivre un traitement de toxicomanie dans la communauté conformément aux dispositions de la présente loi, et le bureau de quartier en une zone urbaine et le gouvernement populaire d'un canton ou d'une ville qui est responsable d'un tel traitement dans la communauté doivent faire plus pour l'aider, l'éclairer et le superviser et veiller à ce que les mesures de traitement de la toxicomanie dans la communauté soient mises en œuvre. effet.
Article 40 Lorsque l'organe de sécurité publique décide de faire appliquer l'isolement obligatoire à un toxicomane à des fins de désintoxication pour toxicomanie, il doit prendre une décision écrite sur l'isolement obligatoire pour désintoxication et, avant l'exécution de cet isolement, la signifier à la personne contre laquelle le la décision est prise et elle doit, dans les 24 heures suivant la signification de la décision, aviser sa famille, l'unité à laquelle il appartient et le poste de police du lieu d'enregistrement de sa résidence; et si la personne contre qui la décision est prise refuse de donner son vrai nom et son adresse, ou si son identité n'est pas claire, l'organe de sécurité publique doit faire la notification après que l'identité a été découverte.
Si la personne contre qui la décision d'isolement obligatoire pour désintoxication est prise par l'organe de sécurité publique n'est pas satisfaite de la décision, elle peut, conformément à la loi, demander un réexamen administratif ou intenter une action administrative devant le tribunal.
Article 41 La personne contre laquelle la décision d'isolement obligatoire pour désintoxication est transmise par l'organe de sécurité publique qui prend la décision au centre d'isolement obligatoire pour désintoxication.
Le règlement relatif à la mise en place des centres d'isolement obligatoire pour la désintoxication des toxicomanes et à leur système de gestion et de garantie du fonds est élaboré par le Conseil d'État.
Article 42 Lorsqu'une personne entre dans un centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication pour y être soignée, elle est soumise à une inspection physique et à une inspection des articles qu'elle apporte avec elle.
Article 43 Le centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication pour toxicomanie doit, compte tenu de la nature des stupéfiants qu'un toxicomane ingère ou s'injecte et du degré de sa dépendance, etc., lui donner un traitement physiologique ou psychologique ou une formation à la réadaptation physique, comme le cas peut être.
Le centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication pour toxicomanes peut, compte tenu de la nécessité d'un traitement de la toxicomanie, organiser les personnes bénéficiant de ce traitement pour qu'elles s'engagent dans la production ou autre travail nécessaire et les forment à des compétences professionnelles. Lorsque des personnes sous traitement pour toxicomanie sont organisées pour se livrer à des activités de production ou à d’autres travaux, des rémunérations leur sont versées.
Article 44 Les centres d'isolement obligatoire pour la désintoxication pour toxicomanes gèrent les personnes recevant un traitement pour toxicomanie en les classant en différents groupes selon leur sexe, leur âge, leur état de santé, etc.
Les centres d'isolement obligatoire pour la désintoxication des toxicomanes fourniront les soins infirmiers et médicaux nécessaires aux personnes sous traitement pour toxicomanie gravement handicapées ou souffrant de maladies séreuses; il doit, conformément à la loi, prendre les mesures nécessaires pour isoler et traiter les personnes qui souffrent de maladies contagieuses; et il peut prendre les mesures de protection nécessaires pour retenir les personnes susceptibles de s'automutiler, de s'automutiler, etc.
Aucun membre de la direction des centres d’isolement obligatoire pour la désintoxication ne peut infliger des châtiments corporels, maltraiter ou humilier les personnes sous traitement pour toxicomanie.
Article 45 Les centres d'isolement obligatoire pour la désintoxication doivent disposer de médecins agréés pour répondre aux besoins de traitement de la toxicomanie. Lesdits médecins habilités à prescrire des stupéfiants ou des substances psychotropes peuvent, conformément aux normes techniques pertinentes, administrer des stupéfiants ou des substances psychotropes aux personnes sous traitement de toxicomanie.
Les services administratifs de la santé donneront une orientation professionnelle plus efficace aux médecins agréés des centres d'isolement obligatoire pour la désintoxication et exerceront une surveillance et un contrôle stricts sur ceux-ci.
Article 46 Les proches d'une personne sous traitement pour toxicomanie et les membres du personnel de l'unité à laquelle il appartient ou de l'école où il étudie peuvent lui rendre visite conformément à la réglementation en vigueur. La personne qui suit un traitement pour toxicomanie peut quitter le centre pour rendre visite à son conjoint et à ses proches avec l'approbation du centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication.
Les responsables du centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication doivent inspecter les articles et le courrier remis par des personnes extérieures au centre aux personnes sous traitement pour toxicomanie, afin d'éviter que des stupéfiants ne soient introduits en contrebande avec les articles ou le courrier. Lors de l'inspection du courrier, une attention particulière doit être accordée à la protection, conformément à la loi, de la liberté et de la confidentialité de la correspondance des personnes traitées pour toxicomanie.
Article 47 La période d'isolement obligatoire pour la désintoxication est de deux ans.
Lorsque, après un an d'isolement obligatoire pour désintoxication pour toxicomanie, le diagnostic et l'évaluation prouvent qu'une personne sous traitement pour toxicomanie est en bon état, le centre d'isolement obligatoire pour désintoxication peut soumettre la proposition de mettre fin à cet isolement au préalable à l'autorité. qui rend la décision sur l'isolement obligatoire pour la réhabilitation de la toxicomanie pour approbation.
Lorsque, avant l'expiration de la période d'isolement obligatoire pour la désintoxication, le diagnostic et l'évaluation prouvent que cette période doit être prolongée pour une personne sous traitement pour toxicomanie, le centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication présentera la proposition de prolongation de la période à l'autorité qui prend la décision sur l'isolement obligatoire pour la réadaptation pour toxicomanie pour approbation. La période d'isolement pour la désintoxication peut être prolongée jusqu'à un maximum d'un an.
Article 48 En ce qui concerne une personne qui est libérée de l'isolement obligatoire pour la désintoxication, l'autorité qui prend la décision sur cet isolement peut lui ordonner de suivre un traitement de réadaptation dans la communauté pendant trois ans au maximum.
Le traitement de réadaptation dans la communauté est administré mutatis mutandis conformément aux dispositions de la présente loi sur la désintoxication dans la communauté.
Article 49 Les gouvernements populaires locaux au niveau des comtés et au-dessus peuvent, compte tenu de la nécessité du travail de désintoxication, créer des centres de réadaptation pour désintoxication; et ils soutiendront les centres de réadaptation pour la désintoxication des toxicomanes créés pour le bien public par différents secteurs de la société et leur fourniront les commodités et l'assistance nécessaires.
Les personnes sous traitement pour toxicomanie peuvent choisir de vivre et de travailler dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. Si lesdits centres organisent lesdites personnes pour participer à la production ou à d'autres travaux, ils paieront à ces derniers les rémunérations mutatis mutandis selon les règlements du système d'emploi de l'Etat.
Article 50 Les organes de sécurité publique et les services de l'administration judiciaire doivent assurer le traitement nécessaire de la toxicomanie aux toxicomanes qui sont, conformément à la loi, détenus, arrêtés, mis en prison pour purger une peine pénale et à l'égard desquels des mesures de sensibilisation obligatoires sont prises. .
Article 51 Les services administratifs de la santé relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités relevant directement du gouvernement central peuvent, en liaison avec les organes de sécurité publique et les services de réglementation des drogues, organiser des efforts pour assurer un traitement d'entretien de la toxicomanie conformément aux les réglementations pertinentes de l'État et compte tenu de la nécessité de consolider les résultats de l'abstinence de drogues et de la prévalence du syndrome d'immunodéficience acquise dans leurs zones administratives respectives.
Article 52 Les personnes recevant un traitement pour toxicomanie ne doivent pas subir de discrimination en termes d'inscription à l'école, d'emploi, de jouissance de la sécurité sociale, etc. Les services, organisations et personnes compétents leur fournissent les conseils et l'aide nécessaires à cet égard.
Chapitre V Coopération internationale antidrogue
Article 53 La République populaire de Chine, conformément aux traités internationaux qu'elle a conclus ou auxquels elle a adhéré ou en vertu du principe de réciprocité, mènera la coopération internationale en matière de lutte contre la drogue.
Article 54 Le comité national antidrogue est, avec l'autorisation du Conseil d'État, chargé d'organiser et de mettre en œuvre la coopération internationale antidrogue et de s'acquitter des obligations prescrites par la convention internationale antidrogue.
Article 55 Les questions impliquant une assistance judiciaire dans les enquêtes sur les crimes liés à la drogue sont traitées par les organes judiciaires conformément aux dispositions pertinentes de la loi.
Article 56 Les services compétents relevant du Conseil d'État doivent, conformément à leurs attributions respectives, promouvoir l'échange de renseignements et d'informations antidrogue avec les autorités répressives des pays ou régions concernés et les organisations internationales et mener une coopération dans le domaine de la lutte contre la drogue. -application de la loi sur les drogues conformément à la loi.
Les organes de sécurité publique des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté dans les zones frontalières peuvent, sur approbation du département de la sécurité publique relevant du Conseil d'État, mener une coopération policière avec les autorités répressives des pays concernés ou Régions.
Article 57 Lorsqu'une affaire pénale liée à la drogue est résolue dans le cadre de la coopération internationale anti-drogue, la République populaire de Chine peut partager avec les pays concernés les gains illégaux, les bénéfices qui en découlent et l'argent ou les objets de valeur qui sont utilisés pour la drogue. - les crimes liés ou l'argent provenant de la vente de telles choses de valeur, qui sont saisis grâce à une telle coopération.
Article 58 Les services compétents relevant du Conseil d'Etat peuvent, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, aider les pays concernés à substituer la culture des plantes mères des stupéfiants et à développer des industries de substitution en apportant une aide et par d'autres voies.
Chapitre VI Responsabilité juridique
Article 59 Lorsqu'une personne commet l'un des actes suivants, qui constitue un crime, elle fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi; si l'affaire n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, une sanction pour administration de la sécurité publique lui sera infligée conformément à la loi:
(1) la contrebande, la vente, le transport ou la fabrication de stupéfiants;
(2) possession illégale de stupéfiants;
(3) cultiver illégalement les plantes mères de stupéfiants;
(4) le trafic, le transport, le transport ou la possession illicites des semences ou plants de plantes mères de stupéfiants, qui ne sont pas inactivés;
(5) transmettre illégalement les méthodes de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes ou les matériaux chimiques qui peuvent facilement être transformés en stupéfiants;
(6) contraindre ou inciter une autre personne à ingérer ou s'injecter des drogues, ou l'attirer ou l'inciter à le faire; ou alors
(7) fournir des stupéfiants à une autre personne.
Article 60 Lorsqu'une personne commet l'un des actes suivants, qui constitue un crime, elle fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi; si l'affaire n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, une sanction pour administration de la sécurité publique lui sera infligée conformément à la loi:
(1) protéger un délinquant qui passe en contrebande, vend, transporte ou fabrique des stupéfiants, ou héberge, transfère ou dissimule, pour un délinquant, des stupéfiants ou les gains pécuniaires et autres d'activités criminelles;
(2) donner des informations à un délinquant lorsqu'un organe de sécurité publique enquête sur des infractions pénales liées aux stupéfiants;
(3) obstruction à l'inspection des stupéfiants effectuée conformément à la loi; ou alors
(4) dissimuler, transférer, vendre, endommager ou détruire l'argent ou les objets de valeur impliqués dans des infractions pénales liées aux stupéfiants, qui sont saisis, scellés ou gelés par un organe judiciaire ou un organe administratif d'application de la loi conformément à la loi.
Article 61 Lorsqu'une personne fournit un abri à une autre personne pour ingérer ou s'injecter des stupéfiants, ou conduit une autre personne dans le trafic de stupéfiants, ce qui constitue un crime, elle fera l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi; si l'affaire n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, il sera détenu par un organe de sécurité publique pendant au moins 10 jours mais pas plus de 15 jours et pourra, en outre, être condamné à une amende ne dépassant pas 3,000 5 yuans RMB; si les circonstances sont relativement mineures, il sera détenu pendant 500 jours au maximum ou condamné à une amende ne dépassant pas XNUMX yuans.
Article 62 Quiconque ingère ou s'injecte des stupéfiants sera condamné à une peine pour administration de la sécurité publique conformément à la loi. Si un toxicomane se présente de sa propre initiative à l’organe de sécurité publique pour s’enregistrer ou se rend dans un établissement médical qualifié pour recevoir un traitement de toxicomanie, il est dispensé de toute peine.
Article 63 Lorsque, au cours de l'expérimentation et de la recherche de substances narcotiques ou psychotropes, ou de la fabrication, de la commercialisation, de l'utilisation, du stockage, du transport, de l'importation ou de l'exportation de ces substances, ou de la culture des plantes mères de stupéfiants à usage médical, les réglementations de l'État sont violé, de sorte que lesdites substances narcotiques ou psychotropes ou plantes mères s'écoulent dans des canaux illégaux, ce qui constitue un crime, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi; si la violation n'est pas suffisamment grave pour constituer un délit, une sanction sera infligée conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents.
Article 64 Lorsque, au cours de la fabrication, de la commercialisation, de l'achat, du transport, de l'importation ou de l'exportation de matières chimiques pouvant facilement être transformées en stupéfiants, les réglementations de l'État sont violées, de sorte que lesdites matières chimiques s'écoulent dans des circuits illégaux, ce qui constitue un crime, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi; si la violation n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, une sanction sera infligée conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents.
Article 65 Lorsqu'un centre de loisirs ou l'un de ses employés commet une infraction liée aux stupéfiants, ou fournit des conditions aux personnes qui se rendent au centre de loisirs pour commettre une infraction liée aux stupéfiants, ce qui constitue un crime, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête. car selon la loi; si la violation n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, une sanction sera infligée conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents.
Si un responsable d'un centre de loisirs sait clairement que des groupes de personnes ingèrent ou s'injectent des drogues ou des drogues sont vendues dans le centre, mais ne se présente pas à l'organe de sécurité publique, il sera sanctionné conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 66 Lorsqu'une personne, sans autorisation, s'engage dans le traitement de la toxicomanie, il sera condamné à interrompre le traitement illégal par le service administratif de la santé, et les gains illégaux qui en découlent et les médicaments, appareils et instruments médicaux, etc. utilisé doit être confisqué; si un crime est constitué, il fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi.
Article 67 Lorsqu'un établissement médical de traitement de la toxicomanie découvre qu'une personne recevant un tel traitement ingère ou s'injecte des stupéfiants pendant la durée du traitement, mais ne se présente pas à l'organe de sécurité publique, il est chargé de rectifier par le service administratif pour santé; si les circonstances sont graves, il sera condamné à suspendre les activités pour rectification.
Article 68 Lorsqu'un centre d'isolement obligatoire pour la désintoxication, un établissement médical ou un médecin utilise des stupéfiants ou des substances psychotropes en violation de la réglementation, ce qui constitue un délit, il ou il fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi; si la violation n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, des sanctions seront imposées conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents.
Article 69 Lorsqu'un membre du personnel d'un organe de sécurité publique, d'un service de l'administration judiciaire ou d'un service compétent en charge commet l'un des actes suivants dans la lutte contre les stupéfiants, qui constitue un crime, il fait l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi; si l'affaire n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, il doit être sanctionné conformément à la loi:
(1) couvrir ou comploter un délinquant lié à la drogue;
(2) soumettre les personnes sous traitement de toxicomanie à des châtiments corporels, des mauvais traitements, des humiliations, etc .;
(3) détourner, retenir ou empocher les fonds destinés à la lutte contre les stupéfiants; ou alors
(4) sans autorisation, disposer des stupéfiants saisis, ou de l'argent ou des choses de valeur qui sont impliqués dans des infractions liées aux stupéfiants et sont saisis, scellés ou gelés.
Article 70 Lorsqu'une unité concernée ou l'un de ses membres du personnel discrimine une personne sous traitement de toxicomanie en termes d'inscription à l'école, d'emploi, de jouissance de la sécurité sociale, etc., elle ou il est condamné à rectifier par le service administratif pour l'éducation, ou le service administratif du travail; si des pertes sont causées à ladite personne, celle-ci devra être indemnisée conformément à la loi.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 71 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2008. La décision du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sur l'interdiction des stupéfiants est annulée en même temps.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.