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Loi chinoise sur la lutte contre le blanchiment d'argent (2006)

Loi anti-blanchiment d'argent

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 31 octobre 2006

Date effective Le 01 janvier 2007

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Bancaire et financier Droit pénal

Editeur (s) Observateur CJ

Loi anti-blanchiment de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 24e session du Comité permanent de la 10e Assemblée populaire nationale)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Contrôle et administration de la lutte contre le blanchiment d'argent
Chapitre III Obligations des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Chapitre IV Enquête sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Chapitre V Coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Chapitre VI Responsabilités légales
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier Aux fins de la prévention du blanchiment d’argent, du maintien de l’ordre financier et de la répression du délit de blanchiment d’argent et d’autres délits connexes, la présente loi est formulée.
Article 2 Le terme «lutte contre le blanchiment d'argent» tel que mentionné dans la présente loi désigne l'acte d'adopter des mesures connexes conformément aux dispositions de la présente loi pour empêcher toute activité de blanchiment d'argent de manière à dissimuler ou déguiser, par tous moyens, les sources et la nature des produits criminels générés par tout crime lié à la drogue, le crime organisé de type gangland, le crime de terrorisme, le crime de contrebande, le crime de corruption ou de pots-de-vin, le crime de perturbation de l'ordre de gestion financière, le crime de fraude financière, etc. .
Article 3 Les institutions financières qui sont établies sur le territoire de la République populaire de Chine ou les institutions non financières spéciales qui remplissent les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, adoptent les mesures de prévention et de surveillance en vertu de la loi, établissent et améliorent l'identité des clients système d'identification, le système de conservation des pièces d'identité et des enregistrements transactionnels des clients, le système de déclaration des transactions de gros montants et des transactions douteuses, et remplir leurs obligations respectives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Article 4 Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État est chargé de la surveillance et de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent dans tout le pays. Les départements et organes concernés relevant du Conseil d’État s’acquittent, dans le cadre de leurs fonctions et obligations respectives, de leurs obligations de surveillance et d’administration de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le service de lutte contre le blanchiment d’argent compétent du Conseil d’État, les départements et organes concernés relevant du Conseil d’État et les organes judiciaires coopèrent entre eux dans le cadre des travaux de lutte contre le blanchiment d’argent.
Article 5 Le matériel d'identité ou les informations transactionnelles de tout client, qui sont acquis dans l'exercice des fonctions et fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent en vertu de la loi, restent confidentiels. Aucune des informations susmentionnées ne peut être fournie à une entité ou à un individu à moins qu'elle ne soit admise par des dispositions légales connexes.
Le matériel d'identité et les informations transactionnelles de tout client, qui sont acquis par le service compétent de la lutte contre le blanchiment d'argent ou tout autre département ou organe assumant l'obligation de surveillance et d'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent en vertu de la loi dans l'exercice de leurs fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent et droits, ne doivent être utilisés que dans le cadre de l’enquête administrative de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le matériel d'identité et les informations transactionnelles de tout client acquises par l'organe judiciaire conformément à la présente loi ne seront utilisées que dans le cadre du contentieux pénal sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Article 6 La soumission d'un rapport sur une opération de montant élevé ou une opération douteuse en vertu de la loi par tout organe ou fonctionnaire ayant l'obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux est protégée par la loi.
Article 7 Dans le cas où une entité ou un individu découvre une activité de blanchiment d'argent, il / elle a le droit de la dénoncer au service compétent de lutte contre le blanchiment d'argent ou à l'organe de sécurité publique. L'organe qui accepte le signalement doit garder confidentiel le créateur du signalement ainsi que le contenu du signalement.
Chapitre II Contrôle et administration de la lutte contre le blanchiment d'argent
Article 8 Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État organise et coordonne le travail de lutte contre le blanchiment d'argent dans tout le pays, prend en charge la surveillance des fonds de lutte contre le blanchiment d'argent, formule les règlements de lutte contre le blanchiment d'argent institutions financières par elles-mêmes ou en collaboration avec les organismes de réglementation financière concernés relevant du Conseil d'État, entreprennent la surveillance et l'examen de l'exécution des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent par les institutions financières, enquêtent sur les transactions douteuses dans la limite de pouvoir de leurs fonctions et devoirs, et remplissent autres devoirs et fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent prescrits par la loi ou par le Conseil d'État.
Les organes dépêchés par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs autorisés par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, effectuent la surveillance et l'examen de la performance de la lutte contre l'argent. obligations de blanchiment des institutions financières.
Article 9 Les institutions de surveillance et d'administration financières concernées relevant du Conseil d'État participent à l'élaboration de la réglementation anti-blanchiment des institutions financières sous leur supervision et administration respectives, leur imposent de mettre en place et d'améliorer un système de contrôle interne de lutte contre le blanchiment d'argent. et s'acquitter d'autres tâches et fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent telles que prescrites par la loi ou par le Conseil d'État.
Article 10 Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État crée un centre d'information sur la lutte contre le blanchiment d'argent chargé d'accepter et d'analyser les rapports sur les transactions de gros montants et les transactions douteuses, communique les résultats de l'analyse au service compétent pour lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État à la lumière des dispositions connexes, et remplit d'autres fonctions et devoirs prescrits par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État.
Article 11 Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, afin de remplir ses devoirs et fonctions de surveillance des fonds de lutte contre le blanchiment d'argent, peut collecter les informations nécessaires auprès des services et organes concernés du Conseil d'État, qui fournissent une assistance.
Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État transmet périodiquement les travaux de lutte contre le blanchiment d'argent aux départements et organes concernés du Conseil d'État.
Article 12 Si la douane constate que des espèces ou des titres secrets transportés par un particulier dépassent la somme prescrite, elle doit signaler le cas au service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent en temps opportun.
Les normes de montant qui seront diffusées au paragraphe précédent seront fixées par le service compétent de lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État en liaison avec l'Administration générale des douanes.
Article 13 Si le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent ou tout autre service ou organe chargé de l'obligation de surveillance et d'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent en vertu de la loi constate une opération impliquée dans le crime de blanchiment d'argent, il doit la signaler à l'organe d'enquête en temps.
Article 14 Si l'institution de supervision et d'administration financière concernée relevant du Conseil d'État procède à l'examen et à l'approbation de la création d'une nouvelle institution financière ou de la création d'une succursale ou sous-succursale d'une institution financière, elle examine le système de contrôle interne des blanchiment d’argent de la nouvelle institution et ne peut approuver aucune demande d’établissement qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi.
Chapitre III Obligations des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Article 15 Les institutions financières, conformément aux dispositions de la présente loi, établissent et améliorent leurs systèmes de contrôle interne pour la lutte contre le blanchiment d'argent, et le mandant est responsable de la mise en œuvre efficace de leurs systèmes de contrôle interne pour la lutte contre le blanchiment d'argent. .
Les institutions financières créent des institutions spéciales de lutte contre le blanchiment d'argent ou désignent des services internes responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Article 16 Les établissements financiers mettent en place un système d'identification de l'identité des clients conformément aux dispositions y afférentes.
Si une institution financière établit une relation d'affaires avec un client ou fournit des services financiers ponctuels tels que le versement d'espèces, la conversion d'espèces et le paiement de factures au-delà du montant prescrit, elle exigera du client qu'il présente son / son certificat d'identité authentique et effectif ou tout autre document de certification d'identité, et effectuer la vérification et l'enregistrement connexes
Si un client confie à un mandataire le soin de traiter l'opération en son nom, l'institution financière liée procède à la vérification et à l'enregistrement des certificats d'identité ou autres documents de certification d'identité de l'agent et du mandant en même temps.
Si une institution financière établit une relation d'affaires d'assurance personnelle ou de fiducie avec son client, au cas où le bénéficiaire contractuel n'est pas le client lui-même, l'institution financière procède également à la vérification et à l'enregistrement du certificat d'identité ou de tout autre document de certification d'identité du bénéficiaire. .
Les institutions financières ne peuvent fournir aucun service ou effectuer des transactions avec un client qui ne parvient pas à clarifier son identité ou à établir un compte anonyme ou pseudonyme.
Si une institution financière a le moindre doute sur l'authenticité, l'efficacité ou l'intégralité des pièces d'identité d'un client, elle doit à nouveau vérifier l'identité du client.
Dans le cas où une entité ou un individu établit une relation commerciale avec une institution financière ou l'exige de fournir un service financier ponctuel, il devra fournir son / son certificat d'identité authentique et efficace ou tout autre document de certification d'identité.
Article 17 Si un établissement financier certifie l'identité de son client par l'intermédiaire d'un tiers, il doit être assuré que le tiers a adopté les mesures de clarification de l'identité des clients telles que prescrites par la présente loi. Au cas où un tiers n'adopterait pas les mesures de clarification de l'identité des clients telles que prescrites par la présente loi, l'institution financière assumera la responsabilité de son manquement à l'obligation de clarifier l'identité du client.
Article 18 Les institutions financières, lorsqu'elles procèdent à la clarification de l'identité de leurs clients, peuvent, si elles l'exigent, vérifier les informations d'identité y afférentes auprès de services tels que l'organe de sécurité publique et le service compétent pour l'industrie et le commerce.
Article 19 Les institutions financières mettent en place un système de conservation des pièces d'identité et des relevés de transactions de leurs clients.
Pendant l'existence de la relation d'affaires, le matériel d'identité de tout client qui change doit être mis à jour à temps.
Après la conclusion de toute relation commerciale ou transaction, les pièces d'identité des clients liés ou les informations sur les transactions des clients sont conservées pendant au moins 5 ans.
Si une institution financière fait faillite ou est dissoute, elle transfère les pièces d'identité et les relevés de transaction des clients concernés à l'institution désignée par le département concerné du Conseil d'État.
Article 20 Les établissements financiers mettent en œuvre, à la lumière des dispositions y afférentes, le système de déclaration des opérations de montant élevé et des opérations douteuses.
Si une seule transaction traitée par une institution financière ou la transaction accumulée dans un délai prescrit dépasse la somme prescrite, ou si une transaction douteuse est trouvée, elle doit être signalée en temps opportun au Centre d'information anti-blanchiment.
Article 21 Les mesures spécifiques permettant à une institution financière de mettre en place un système de clarification de l'identité des clients et un système de conservation des pièces d'identité et des documents transactionnels de ses clients sont formulées par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État en collaboration avec le institution de supervision financière et d’administration rattachée au Conseil d’État. Les mesures spécifiques de déclaration des opérations de montant élevé et des opérations douteuses des établissements financiers sont formulées par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État.
Article 22 Les institutions financières, à la lumière des exigences en matière de prévention et de contrôle du blanchiment de capitaux, organisent des formations et des coups de tambour contre le blanchiment de capitaux.
Chapitre IV Enquête sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Article 23 Si le service compétent de lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État ou de l'un de ses organes provinciaux dépêchés constate une transaction douteuse, si une enquête et une vérification sont donc nécessaires, il peut mener une enquête sur les institutions financières concernées qui fourniront une assistance et fournir fidèlement les documents et matériels connexes.
Pour l'enquête sur toute transaction douteuse, il doit y avoir au moins 2 enquêteurs, qui doivent montrer leurs certificats légaux et l'avis d'enquête produit par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État ou de l'organe dépêché de celui-ci au niveau provincial. . Si le nombre d'enquêteurs est inférieur à 2 ou si le certificat juridique ou l'avis d'enquête connexe n'est pas présenté, l'institution financière faisant l'objet de l'enquête a le droit de refuser l'enquête.
Article 24 Pour l'enquête sur toute transaction douteuse, les enquêteurs concernés peuvent demander au personnel concerné des institutions financières liées des informations connexes.
Une transcription doit être faite pour une enquête et doit être vérifiée par rapport à la personne interrogée. En cas d'omission ou d'erreur dans la transcription, la personne interrogée peut demander un complément ou une correction. Une fois que la personne interrogée a confirmé que la transcription est non erronée, elle doit y apposer sa signature ou son sceau. Et les enquêteurs concernés doivent également apposer leur signature sur la transcription.
Article 25 Si un examen plus approfondi est nécessaire au cours d'une enquête, l'enquêteur peut, sur approbation du directeur du service de lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État ou de l'organe dépêché au niveau provincial, consulter et photocopier les les informations de compte, les enregistrements transactionnels et tout autre matériel connexe de l'institution ou des personnes interrogées, et peut sceller tout document ou matériel qui peut être transféré, dissimulé, sophistiqué ou détruit.
Si un enquêteur scelle un document ou un matériel, il doit, avec le personnel concerné de l'institution financière enquêtée sur place, les vérifier et produire une liste de contrôle en double exemplaire, sur laquelle les signatures ou les sceaux des enquêteurs et du personnel de la les institutions sur place doivent être rendues. Un exemplaire est remis à l'institution financière et l'autre est joint au dossier connexe pour référence.
Article 26 Au cas où un soupçon de blanchiment de capitaux ne peut toujours pas être dissipé après enquête, le cas est immédiatement signalé à l'organe d'enquête compétent. Si un client a besoin de transférer le capital du compte dans le cadre de l'enquête vers un pays étranger, des mesures de gel temporaire peuvent être adoptées, après approbation du directeur du département compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État.
Une fois que l’organe d’enquête a reçu une affaire, il décide en temps opportun de geler ou non le capital temporairement gelé conformément aux dispositions du paragraphe précédent. S'il estime qu'il est nécessaire de continuer à geler le capital, des mesures de gel sont adoptées conformément aux dispositions de la loi sur le contentieux pénal. Au cas où il estime qu'il n'est plus nécessaire de geler le capital, il en informe immédiatement le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, qui informe immédiatement l'institution financière liée de lever le gel.
La congélation temporaire ne doit pas dépasser 48 heures. Si une institution financière ne reçoit aucune notification de maintien du gel de la part de l'organe d'enquête dans les 48 heures suivant l'adoption de mesures de gel temporaire conformément aux exigences du service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, elle lève immédiatement le gel.
Chapitre V Coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Article 27 La République populaire de Chine, à la lumière des traités internationaux que la Chine a conclus ou auxquels elle a adhéré ou selon les principes d'égalité et de réciprocité, met en œuvre la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Article 28 Le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, conformément à l'autorisation du Conseil d'État, représente le gouvernement chinois pour établir une coopération anti-blanchiment avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales liées, échanger les informations et les documents connexes. impliqué dans la lutte contre le blanchiment d'argent avec des institutions de lutte contre le blanchiment d'argent à l'étranger en vertu de la loi.
Article 29 L'entraide judiciaire pour enquêter sur tout crime de blanchiment d'argent est apportée par l'organe judiciaire conformément aux dispositions des lois y relatives.
Chapitre VI Responsabilités légales
Article 30 Si un fonctionnaire du service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent ou tout autre service ou organe exerçant les fonctions et devoirs de surveillance et d'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent se trouve dans l'une des circonstances suivantes, une sanction administrative sera imposée en vertu de la loi :
(1) procéder à un examen, enquêter ou adopter des mesures de gel temporaire en violation des dispositions connexes;
(2) divulguer tout secret d'État, secret commercial ou vie privée auquel il a accès dans le cadre de son travail de lutte contre le blanchiment d'argent;
(3) imposer toute sanction administrative à l'institution et au personnel concernés en violation des dispositions correspondantes; ou alors
(4) avoir fait acte de manquement à ses devoirs et fonctions en vertu de la loi.
Article 31 Si une institution financière a l'un des actes suivants, le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État ou l'organe dépêché habilité à cet effet au niveau de la ville ou au-dessus du district lui ordonne de procéder à des corrections dans un délai. Si la circonstance est grave, elle avise l'institution de supervision et d'administration financière concernée d'ordonner à l'institution financière liée de donner une sanction disciplinaire à son président directement responsable, à ses cadres supérieurs ou à toute autre personne directement responsable en vertu de la loi:
(1) la non-mise en place d'un système de contrôle interne de la lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions y afférentes;
(2) ne pas créer une institution spéciale pour la lutte contre le blanchiment d'argent ou désigner un service interne pour prendre en charge la lutte contre le blanchiment d'argent; ou alors
(3) ne pas dispenser des formations anti-blanchiment à ses employés conformément aux dispositions correspondantes.
Article 32 Si une institution financière se trouve dans l'une des circonstances suivantes, le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État ou l'organe dépêché habilité à cet effet au niveau ou au-dessus de la ville de district lui ordonne de procéder à des corrections. Si la circonstance est grave, une amende de 20 000 yuans jusqu'à 50 000 yuans sera infligée à l'institution financière et une amende de 10 000 yuans jusqu'à 50 000 yuans sera infligée à son président directement responsable, senior dirigeants ou toute autre personne directement responsable:
(1) le non-respect de l'obligation de certifier l'identité de tout client conformément aux dispositions connexes;
(2) ne pas conserver les pièces d'identité et les registres transactionnels des clients conformément aux dispositions connexes;
(3) en omettant de faire des rapports connexes sur des transactions de montant élevé ou des transactions douteuses conformément aux dispositions correspondantes;
(4) commerce avec tout client qui ne parvient pas à clarifier son identité ou établit un compte anonyme ou un compte pseudonyme à cet effet;
(5) violer les dispositions confidentielles connexes ou divulguer toute information connexe;
(6) refuser ou retarder tout examen ou enquête de lutte contre le blanchiment d'argent; ou alors
(7) refuser de fournir tout matériel d'enquête ou fournir de faux documents à dessein.
Si une institution financière a l'un des actes susmentionnés et entraîne ainsi le blanchiment d'argent, une amende de 500 000 yuans jusqu'à 5 000 000 yuans sera infligée à l'institution financière et une amende de 50 000 yuans. jusqu'à 500 000 Yuan seront imposés à son président directement responsable, aux cadres supérieurs ou à toute autre personne directement responsable. Si la circonstance est grave, le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent peut conseiller à l'institution de surveillance et d'administration financière concernée d'ordonner à l'institution financière de suspendre ses activités pour rectification ou de révoquer sa licence commerciale.
Quant au président directement responsable, aux cadres supérieurs ou à toute autre personne directement responsable d'une institution financière telle que prévue aux deux paragraphes précédents, le service de lutte contre le blanchiment d'argent compétent peut conseiller à l'institution de surveillance et d'administration financière concernée d'ordonner à l'institution financière de: donner une sanction disciplinaire à cet effet ou révoquer sa qualification pour occuper un poste et lui interdire de s'engager dans tout travail financier.
Article 33 Si quelqu'un enfreint les dispositions de la présente loi et qu'un crime est ainsi constitué, il sera passible de la responsabilité pénale en vertu de la loi.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 34 «Institutions financières», comme mentionné dans la présente loi, désigne les banques de police, les banques commerciales, les coopératives de crédit, les institutions post-épargne, les sociétés d'investissement fiduciaire, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de courtage à terme, les compagnies d'assurance et toute autre institution, qui ont été déterminées et rendu public par le service compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État pour s'engager dans des engagements financiers.
Article 35 Le champ d'application des institutions non financières spéciales qui s'acquittent de l'obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux, les obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les mesures spécifiques de surveillance et d'administration des institutions non financières spéciales sont définis par l'autorité compétente. département de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil d’État en liaison avec les services concernés du Conseil d’État.
Article 36 Le contrôle de tout fonds soupçonné d'être impliqué dans une activité terroriste est soumis à la présente loi. S'il existe une autre disposition à cet égard, cette disposition prévaudra.
Article 37 Les présentes mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.