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Loi sur l'arbitrage de la Chine (2017)

仲裁 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 01 septembre 2017

Date effective Le 01 janvier 2018

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Procédure civile Loi de procédure Arbitrage et médiation

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine
(Adoptée à la neuvième session du Comité permanent de la huitième Assemblée populaire nationale le 31 août 1994; amendée pour la première fois conformément à la décision portant modification de certaines lois adoptée à la 10e session du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 27 août 2009; et amendé pour la deuxième fois conformément à la décision portant modification de huit lois, y compris la loi sur les juges de la République populaire de Chine, lors de la 29e session de la douzième Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2017)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Les commissions d'arbitrage et l'Association d'arbitrage
Chapitre III Convention d'arbitrage
Chapitre IV Procédure d'arbitrage
Section 1 Application et acceptation
Section 2 Formation du tribunal d'arbitrage
Section 3 Audition et attribution
Chapitre V Demande d'annulation d'une sentence arbitrale
Chapitre VI Application
Chapitre VII Dispositions spéciales pour l'arbitrage impliquant des éléments étrangers
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier La présente loi est formulée afin d'assurer l'arbitrage impartial et rapide des différends économiques, de protéger les droits et intérêts légitimes des parties et de sauvegarder le bon développement de l'économie de marché socialiste.
Article 2 Les différends contractuels et autres différends relatifs aux droits et intérêts de propriété entre citoyens, personnes morales et autres organisations qui sont des sujets égaux peuvent être arbitrés.
Article 3 Les litiges suivants ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage:
(1) les différends matrimoniaux, d'adoption, de tutelle, de pension alimentaire et de succession;
(2) les litiges administratifs qui seront traités par les organes administratifs conformément à la loi.
Article 4 La soumission des parties à l'arbitrage pour résoudre leur différend se fera sur la base du libre arbitre des deux parties et d'une convention d'arbitrage conclue entre elles. Si une partie demande l'arbitrage en l'absence de convention d'arbitrage, la commission d'arbitrage n'acceptera pas le cas.
Article 5 Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage et qu'une partie porte plainte devant un tribunal populaire, le tribunal populaire n'acceptera pas l'affaire, sauf si la convention d'arbitrage est nulle et non avenue.
Article 6 La commission d'arbitrage est choisie par les parties par voie d'accord.
Dans l'arbitrage, il n'y aura pas de juridiction de niveau ni de juridiction territoriale.
Article 7 En arbitrage, les différends seront résolus sur la base des faits, dans le respect de la loi et de manière équitable et raisonnable.
Article 8 L'arbitrage est effectué en toute indépendance conformément à la loi et est libre de toute ingérence d'organes administratifs, d'organisations sociales ou d'individus.
Article 9 Un système de sentence unique et définitive est mis en œuvre pour l'arbitrage. Si une partie demande un arbitrage à une commission d'arbitrage ou intente une action en justice devant un tribunal populaire concernant le même différend après qu'une sentence arbitrale a été rendue, la commission d'arbitrage ou le tribunal populaire n'acceptera pas l'affaire.
Si une sentence arbitrale est annulée ou que son exécution est refusée par le tribunal populaire conformément à la loi, une partie peut demander l'arbitrage sur la base d'une nouvelle convention d'arbitrage conclue entre les parties, ou intenter une action en justice devant le tribunal populaire, concernant le même différend.
Chapitre II Les commissions d'arbitrage et l'Association d'arbitrage
Article 10 Des commissions d'arbitrage peuvent être créées dans les municipalités relevant directement du gouvernement central et dans les villes où se trouvent les gouvernements populaires des provinces ou des régions autonomes. Ils peuvent également être implantés dans d'autres villes divisées en quartiers, selon les besoins. Les commissions d'arbitrage ne sont pas créées à chaque niveau des divisions administratives.
Les gouvernements populaires des villes visées au paragraphe précédent feront en sorte que les départements et chambres de commerce compétents organisent de manière unifiée les commissions d'arbitrage.
La création d'une commission d'arbitrage est enregistrée auprès du département administratif de la justice de la province, région autonome ou municipalité concernée directement sous le gouvernement central.
Article 11 Une commission d'arbitrage remplit les conditions énoncées ci-dessous:
(1) avoir son propre nom, domicile et charte;
(2) avoir la propriété nécessaire;
(3) disposer du personnel pour former la commission; et
(4) avoir nommé des arbitres.
La charte d'une commission d'arbitrage est formulée conformément à la présente loi.
Article 12 Une commission d'arbitrage est composée d'un président, de deux à quatre vice-présidents et de sept à onze membres.
Les postes de président, de vice-président et de membres d'une commission d'arbitrage sont occupés par des experts dans le domaine du droit, de l'économie et du commerce et des personnes ayant une expérience professionnelle pratique. Les experts dans le domaine du droit, de l'économie et du commerce représentent au moins les deux tiers des personnes formant une commission d'arbitrage.
Article 13 Une commission d'arbitrage désignera ses arbitres parmi des personnes justes et honnêtes.
Un arbitre doit remplir l'une des conditions énoncées ci-dessous:
(1) avoir obtenu la qualification professionnelle juridique après avoir réussi l'examen national unifié de qualification professionnelle juridique et avoir exercé des fonctions d'arbitrage pendant au moins huit ans;
(2) avoir travaillé comme avocat pendant au moins huit ans;
(3) avoir été juge pendant au moins huit ans;
(4) avoir été engagé dans la recherche juridique ou la formation juridique, possédant un titre professionnel supérieur; ou alors
(5) avoir acquis la connaissance du droit, exercé un travail professionnel dans le domaine de l'économie et du commerce, etc., posséder un titre professionnel supérieur ou avoir un niveau professionnel équivalent.
Une commission d'arbitrage tient un registre des arbitres selon les spécialisations.
Article 14 Les commissions d'arbitrage sont indépendantes des organes administratifs et il n'y a pas de relations subordonnées entre les commissions d'arbitrage et les organes administratifs. Il n'y aura pas non plus de relations subordonnées entre les commissions d'arbitrage.
Article 15 L'Association chinoise d'arbitrage est une organisation sociale ayant le statut de personne morale. Les commissions d'arbitrage sont membres de l'Association chinoise d'arbitrage. La charte de l'Association chinoise d'arbitrage sera formulée par son assemblée nationale des membres.
L'Association chinoise d'arbitrage est une organisation auto-disciplinée de commissions d'arbitrage. Il doit, conformément à sa charte, superviser les commissions d'arbitrage et leurs membres et arbitres pour déterminer s'ils enfreignent ou non la discipline. .
L'Association chinoise d'arbitrage formulera des règles d'arbitrage conformément à la présente loi et aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile.
Chapitre III Convention d'arbitrage
Article 16 Une convention d'arbitrage comprend des clauses d'arbitrage stipulées dans le contrat et des accords de soumission à l'arbitrage qui sont conclus sous d'autres formes écrites avant ou après la survenance d'un différend.
Une convention d'arbitrage contient les informations suivantes:
(1) une expression d'intention de demander l'arbitrage;
(2) les questions soumises à l'arbitrage; et
(3) une commission d'arbitrage désignée.
Article 17 Une convention d'arbitrage est nulle et non avenue dans l'une des circonstances suivantes:
(1) les questions convenues soumises à l'arbitrage dépassent la portée des questions arbitrables telles que spécifiées par la loi;
(2) une partie qui a conclu la convention d'arbitrage n'a aucune capacité pour les conduites civiles ou a une capacité limitée pour les comportements civils; ou alors
une partie a contraint l'autre partie à conclure la convention d'arbitrage.
Article 18 Si une convention d'arbitrage ne contient pas ou ne contient pas de dispositions claires concernant les questions soumises à l'arbitrage ou à la commission d'arbitrage, les parties peuvent parvenir à une convention complémentaire. Si aucun accord supplémentaire ne peut être conclu, la convention d'arbitrage sera nulle et non avenue.
Article 19 Une convention d'arbitrage existe indépendamment. La modification, la résolution, la résiliation ou la nullité d'un contrat n'affecte pas la validité de la convention d'arbitrage.
Le tribunal arbitral a le pouvoir d'affirmer la validité d'un contrat
Article 20 Lorsqu'une partie conteste la validité de la convention d'arbitrage, elle peut demander à la commission d'arbitrage de prendre une décision ou saisir le tribunal populaire pour une décision. Lorsqu'une partie demande à la commission d'arbitrage de prendre une décision et que l'autre partie demande une décision au tribunal populaire, le tribunal populaire rend une décision.
La contestation par une partie de la validité de la convention d'arbitrage doit être soulevée avant la première audience du tribunal arbitral.
Chapitre IV Procédure d'arbitrage
Section 1 Application et acceptation
Article 21 La demande d'arbitrage d'une partie doit satisfaire aux conditions suivantes:
(1) il y a une convention d'arbitrage;
(2) il y a une demande d'arbitrage spécifique et il y a des faits et des raisons à cela; et
(3) la demande entre dans le cadre de l'acceptabilité de la commission d'arbitrage.
Article 22 Pour demander l'arbitrage, une partie doit soumettre à la commission d'arbitrage la convention d'arbitrage écrite et une demande écrite d'arbitrage accompagnées de copies de celles-ci.
Article 23 Une demande écrite d'arbitrage précise les éléments suivants:
(1) le nom, le sexe, l'âge, la profession, l'unité de travail et le domicile de chaque partie, ou le nom et le domicile des personnes morales ou d'autres organisations et les noms et fonctions de leurs représentants légaux ou principaux responsables;
(2) la demande d'arbitrage et les faits et motifs sur lesquels elle se fonde; et
(3) la preuve, la source de la preuve et les noms et domiciles des témoins.
Article 24 Lorsqu'une commission d'arbitrage reçoit une demande écrite d'arbitrage et estime que la demande est conforme aux conditions d'acceptation, elle l'accepte et en informe la partie dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception. Si la commission d'arbitrage estime que la demande ne satisfait pas aux conditions d'acceptation, elle informe la partie par écrit de son rejet de la demande et explique les raisons du rejet dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception.
Article 25 Une fois qu'une commission d'arbitrage a accepté une demande d'arbitrage, elle doit, dans le délai spécifié dans le règlement d'arbitrage, remettre une copie du règlement d'arbitrage et du registre des arbitres au demandeur, et signifier une copie de la demande d'arbitrage ainsi que les règles d'arbitrage et le registre des arbitres sur le défendeur.
Après avoir reçu la copie de la demande d'arbitrage, le défendeur soumettra une défense écrite à la commission d'arbitrage dans le délai spécifié dans le règlement d'arbitrage. Après avoir reçu la défense écrite, la commission d'arbitrage en signifiera une copie au demandeur dans le délai spécifié dans le règlement d'arbitrage. Le défaut de la part du défendeur de présenter une défense écrite n'affectera pas le déroulement de la procédure d'arbitrage.
Article 26 Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage et qu'une partie a intenté une action en justice devant un tribunal populaire sans déclarer l'existence de la convention d'arbitrage et, après que le tribunal populaire a accepté l'affaire, l'autre partie soumet la convention d'arbitrage avant la première audience, le tribunal populaire classera l'affaire à moins que la convention d'arbitrage ne soit nulle et non avenue. Lorsque, avant la première audience, l'autre partie n'a pas soulevé d'objection à l'acceptation de l'affaire par le tribunal populaire, il est réputé avoir renoncé à la convention d'arbitrage et le tribunal populaire continue de juger l'affaire.
Article 27 Le demandeur peut renoncer ou modifier sa demande d’arbitrage. Le défendeur peut accepter ou refuser une demande d'arbitrage et a le droit de présenter une demande reconventionnelle.
Article 28 Une partie peut demander la préservation des biens s'il peut devenir impossible ou difficile d'exécuter la sentence en raison d'un acte de l'autre partie ou d'autres causes.
Lorsqu'une partie demande la préservation des biens, la commission d'arbitrage soumet la demande de la partie au tribunal populaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile.
Lorsqu'une demande de préservation de propriété a été présentée à tort, le demandeur doit indemniser la personne contre qui la demande a été faite pour toute perte subie du fait de la conservation de propriété.
Article 29 Une partie ou un agent statutaire peut désigner un avocat ou un autre agent pour mener des activités d'arbitrage. Pour désigner un avocat ou un autre mandataire pour mener des activités d'arbitrage, une procuration doit être soumise à la commission d'arbitrage.
Section 2 Formation du tribunal d'arbitrage
Article 30 Un tribunal arbitral peut être composé de trois arbitres ou d'un arbitre. Un tribunal arbitral composé de trois arbitres aura un arbitre président.
Article 31 Lorsque les parties conviennent que le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, chacune nomme ou charge le président de la commission d'arbitrage de désigner un arbitre. Les parties choisissent ou confient conjointement le président de la commission d'arbitrage pour désigner le troisième arbitre qui présidera l'arbitre.
Lorsque les parties conviennent que le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre, elles désignent conjointement ou confient conjointement le président de la commission d'arbitrage pour désigner l'arbitre.
Article 32 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le mode de formation du tribunal arbitral ou à choisir les arbitres dans le délai fixé dans le règlement d'arbitrage, les arbitres sont nommés par le président de la commission d'arbitrage.
Article 33 Après la formation du tribunal arbitral, la commission d'arbitrage notifiera par écrit aux parties la formation du tribunal.
Article 34 Dans l'une des circonstances suivantes, l'arbitre se récuse de l'audience et les parties ont également le droit de demander la récusation de l'arbitre:
(1) l'arbitre est une partie dans l'affaire ou un parent proche d'une partie ou d'un agent dans l'affaire;
(2) l'arbitre a un intérêt personnel dans l'affaire;
(3) l'arbitre a d'autres relations avec une partie ou son agent dans l'affaire qui peuvent affecter l'impartialité de l'arbitrage; ou alors
(4) l'arbitre a rencontré en privé une partie ou un agent ou accepté une invitation à un divertissement ou à un cadeau d'une partie ou d'un agent.
Article 35 Lorsqu'une partie demande la récusation d'un arbitre, celui-ci présente sa demande, accompagnée d'un exposé des motifs, avant la première audition. Lorsque l'affaire à l'origine de la demande est devenue connue après la première audience, la demande peut être présentée avant la conclusion de l'audience finale de l'affaire.
Article 36 La décision de récuser ou non l'arbitre est prise par le président de la commission d'arbitrage. Si le président de la commission d'arbitrage fait office d'arbitre, la décision est prise collectivement par la commission d'arbitrage.
Article 37 Lorsqu'un arbitre ne peut exercer ses fonctions en raison de sa récusation ou pour d'autres raisons, un arbitre suppléant est choisi ou nommé conformément à la présente loi.
Une fois qu'un arbitre suppléant a été choisi ou nommé en raison de la récusation d'un arbitre, une partie peut demander que la procédure d'arbitrage déjà engagée soit à nouveau exécutée. La décision de l'approuver ou non est prise par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut également statuer sur sa requête sur la question de savoir si la procédure d'arbitrage déjà engagée doit ou non être reconduite.
Article 38 Lorsqu'un arbitre est impliqué dans les circonstances décrites au paragraphe 4 de l'article 34 des présentes et que les circonstances sont graves ou impliquées dans les circonstances décrites au paragraphe 6 de l'article 58 des présentes, il assume la responsabilité juridique conformément à la loi et à l'arbitrage. la commission radie son nom du registre des arbitres.
Section 3 Audition et attribution
Article 39 L'arbitrage se déroule au moyen d'auditions orales. Si les parties conviennent d'un arbitrage sans audition, le tribunal arbitral peut rendre une sentence arbitrale sur la base de la demande écrite d'arbitrage, de la défense écrite et d'autres documents.
Article 40 Un tribunal arbitral n'entendra pas une affaire en audience publique. Lorsque les parties concernées conviennent de faire entendre l’affaire en audience publique, l’audience peut avoir lieu ouvertement, à moins que des secrets d’État ne soient impliqués.
Article 41 La commission d'arbitrage notifiera aux parties la date de l'audience dans le délai spécifié dans le règlement d'arbitrage. Une partie peut, dans le délai précisé dans le règlement d'arbitrage, demander le report de l'audience si elle a des raisons justifiées à cet effet. Le tribunal arbitral décide de reporter ou non l'audience.
Article 42 Lorsque le demandeur ne se présente pas devant le tribunal arbitral sans motifs justifiés après avoir été notifié par écrit ou quitte l'audience avant sa conclusion sans l'autorisation du tribunal arbitral, il peut être réputé avoir retiré sa demande d'arbitrage.
Lorsque le défendeur ne se présente pas devant le tribunal arbitral sans raisons justifiées après avoir été notifié par écrit ou quitte l'audience avant sa conclusion sans l'autorisation du tribunal arbitral, une sentence par défaut peut être rendue.
Article 43 Les Parties fourniront des preuves à l'appui de leurs propres arguments.
Le tribunal arbitral peut, s'il le juge nécessaire, recueillir lui-même les preuves.
Article 44 Lorsque le tribunal arbitral estime qu'une question particulière nécessite une appréciation, il peut renvoyer la question pour appréciation à un service d'appréciation convenu par les parties ou à un service d'appréciation désigné par le tribunal arbitral.
À la demande d'une partie ou à la demande du tribunal arbitral, le service d'évaluation envoie son évaluateur pour assister à l'audience. Sous réserve de l'autorisation du tribunal arbitral, les parties peuvent interroger l'évaluateur.
Article 45 Les preuves sont présentées lors des auditions et peuvent être examinées par les parties.
Article 46 Dans les cas où la preuve peut être détruite ou perdue ou difficile à obtenir ultérieurement, une partie peut demander la conservation de la preuve. Si une partie demande la conservation de la preuve, la commission d'arbitrage soumet sa demande au tribunal populaire primaire du lieu où se trouve la preuve.
Article 47 Les parties ont le droit de poursuivre le débat au cours de l'arbitrage. À la fin du débat, l'arbitre président ou l'arbitre unique sollicite les opinions finales des parties.
Article 48 Le tribunal arbitral consigne les auditions par écrit. Les parties et les autres participants à l'arbitrage auront le droit de demander un complément ou une correction du dossier de leurs propres déclarations s'ils estiment que ce dossier contient des omissions ou des erreurs. Si aucun complément ou aucune correction n'est à apporter, leur application est enregistrée.
Le procès-verbal sera signé ou scellé par les arbitres, le greffier, les parties et les autres participants à l'arbitrage.
Article 49 Après l'introduction d'une demande d'arbitrage, les parties peuvent régler elles-mêmes leur différend. Si les parties sont parvenues à un accord de règlement, elles peuvent demander au tribunal arbitral de rendre une sentence arbitrale conformément à l'accord de règlement; à titre subsidiaire, ils peuvent retirer leur demande d'arbitrage.
Article 50 Si une partie répudie la convention de règlement après le retrait de la demande d'arbitrage, elle peut demander à nouveau l'arbitrage conformément à la convention d'arbitrage.
Article 51 Le tribunal arbitral peut procéder à une médiation avant de rendre une sentence arbitrale. Le tribunal arbitral mènera une médiation si les deux parties sollicitent volontairement la médiation. En cas d'échec de la médiation, une sentence arbitrale est rendue dans les plus brefs délais.
Lorsque la médiation aboutit à un accord de règlement, le tribunal arbitral fera une déclaration écrite de médiation ou rendra une sentence arbitrale conformément au résultat de l'accord de règlement. Une déclaration écrite de médiation et une sentence arbitrale ont un effet juridique égal.
Article 52 Une déclaration écrite de médiation précise la demande d'arbitrage et les résultats du règlement convenu entre les parties. La déclaration écrite de médiation sera signée par les arbitres, scellée par la commission d'arbitrage, puis signifiée aux deux parties.
La déclaration écrite de médiation entrera légalement en vigueur dès que les deux parties auront signé pour la réception de celle-ci.
Si la déclaration écrite de médiation est rejetée par une partie avant qu'elle ne la signe pour réception, le tribunal arbitral rendra dans les plus brefs délais une sentence arbitrale.
Article 53 La sentence arbitrale est rendue conformément à l'avis de la majorité des arbitres. L'opinion de la minorité des arbitres peut être inscrite au dossier. Lorsque le tribunal arbitral n'est pas en mesure de se forger une opinion majoritaire, la sentence arbitrale est rendue conformément à l'avis de l'arbitre président.
Article 54 Une sentence arbitrale précise la demande d'arbitrage, les faits du différend, les motifs de la décision, les résultats de la sentence, la répartition des frais d'arbitrage et la date de la sentence. Si les parties conviennent qu'elles ne souhaitent pas que les faits du différend et les raisons de la décision soient précisés dans la sentence arbitrale, la même chose peut être omise. La sentence arbitrale est signée par les arbitres et scellée par la commission d'arbitrage. Un arbitre ayant des opinions dissidentes sur la sentence arbitrale peut signer la sentence ou choisir de ne pas la signer.
Article 55 Dans une procédure d'arbitrage, si une partie des faits en cause est déjà devenue claire, le tribunal arbitral peut d'abord rendre une sentence sur cette partie des faits.
Article 56 S'il y a des erreurs littérales ou de calcul dans la sentence arbitrale, ou si les questions qui ont été tranchées par le tribunal arbitral sont omises dans la sentence arbitrale, le tribunal arbitral procède aux corrections ou compléments nécessaires. Les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la sentence, demander au tribunal arbitral de procéder à ces corrections ou compléments.
Article 57 La sentence arbitrale prend effet juridiquement à la date à laquelle elle est rendue.
Chapitre V Demande d'annulation d'une sentence arbitrale
Article 58 Une partie peut demander l'annulation d'une sentence arbitrale devant le tribunal populaire intermédiaire du lieu où se trouve la commission d'arbitrage si elle peut produire des preuves prouvant que la sentence arbitrale comporte l'une des circonstances suivantes:
(1) il n'y a pas de convention d'arbitrage;
(2) les questions tranchées dans la sentence dépassent le champ d'application de la convention d'arbitrage ou sont au-delà de l'autorité arbitrale de la commission d'arbitrage;
(3) la formation du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'était pas conforme à la procédure statutaire;
(4) la preuve sur laquelle la sentence est fondée a été falsifiée;
(5) l'autre partie a retenu la preuve suffisante pour affecter l'impartialité de l'arbitrage; ou alors
(6) les arbitres ont commis des détournements de fonds, accepté des pots-de-vin ou commis des malversations pour des avantages personnels ou ont perverti la loi dans l'arbitrage de l'affaire.
Le tribunal populaire décidera d'annuler la sentence arbitrale si un collège collégial formé par le tribunal populaire vérifie lors de son examen que la sentence arbitrale implique l'une des circonstances énoncées au paragraphe précédent.
Lorsque le tribunal populaire détermine que la sentence arbitrale viole l'intérêt public, il décide d'annuler la sentence.
Article 59 Une partie qui souhaite demander l'annulation de la sentence arbitrale soumet cette demande dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la sentence.
Article 60 Le tribunal populaire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale, décider d'annuler la sentence ou de rejeter la demande.
Article 61 Lorsque, après avoir accepté une demande d'annulation d'une sentence arbitrale, le tribunal populaire estime que l'affaire peut être réexaminée par le tribunal arbitral, il notifie au tribunal qu'il réexaminera l'affaire dans un certain délai. et décide de suspendre la procédure de mise en jachère. Lorsque le tribunal arbitral refuse de réarbitrer l'affaire, le tribunal populaire décide de reprendre la procédure d'annulation.
Chapitre VI Application
Article 62 Les parties exécutent la sentence arbitrale. Si une partie ne parvient pas à exécuter la sentence arbitrale, l'autre partie peut demander l'exécution au tribunal populaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile. Le tribunal populaire saisi de la demande exécutera la sentence.
Article 63 Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée présente des preuves qui prouvent que la sentence arbitrale implique l'une des circonstances énoncées au deuxième alinéa de l'article 213 de la loi de procédure civile, le tribunal du peuple, après examen et vérification par un panel collégial formé par le tribunal populaire, décision de refuser d'exécuter la sentence.
Article 64 Lorsqu'une partie demande l'exécution de la sentence arbitrale et l'autre partie demande l'annulation de la sentence arbitrale, le tribunal populaire statue sur la suspension de la procédure d'exécution.
Lorsque le tribunal populaire décide d'annuler la sentence arbitrale, il décide de mettre fin à la procédure d'exécution. Lorsque le tribunal populaire décide de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale, il décide de reprendre la procédure d'exécution.
Chapitre VII Dispositions spéciales pour l'arbitrage impliquant des éléments étrangers
Article 65 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'arbitrage des différends résultant d'activités économiques, commerciales, de transport et maritimes impliquant un élément étranger. Pour les questions non couvertes par le présent chapitre, les autres dispositions pertinentes des présentes s'appliquent.
Article 66 Des commissions d'arbitrage liées à l'étranger peuvent être organisées et établies par la Chambre de commerce international de Chine.
Une commission d'arbitrage liée à l'étranger est composée d'un président, d'un certain nombre de vice-présidents et de membres.
Le président, les vice-présidents et les membres d'une commission d'arbitrage liée à l'étranger peuvent être nommés par la Chambre chinoise de commerce international.
Article 67 Une commission d'arbitrage liée à l'étranger peut nommer des arbitres parmi les étrangers ayant des connaissances particulières dans les domaines du droit, de l'économie et du commerce, de la science et de la technologie, etc.
Article 68 Si une partie à un arbitrage lié à l'étranger demande la conservation de la preuve, la commission d'arbitrage liée à l'étranger soumet sa demande au tribunal populaire intermédiaire du lieu où se trouve la preuve.
Article 69 Un tribunal arbitral lié à l'étranger peut inscrire les détails des audiences dans des procès-verbaux écrits ou en rédiger un procès-verbal. Le procès-verbal écrit peut être signé ou scellé par les parties et les autres participants à l'arbitrage.
Article 70 Lorsqu'une partie présente des preuves qui prouvent qu'une sentence arbitrale relative à l'étranger implique l'une des circonstances énoncées au premier alinéa de l'article 258 de la loi de procédure civile, le tribunal populaire, après examen et vérification par un collège collégial formé par le tribunal populaire, décidez d'annuler la sentence.
Article 71 Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée présente des preuves qui prouvent que la sentence arbitrale relative à l'étranger comporte l'une des circonstances énoncées au premier alinéa de l'article 258 de la loi de procédure civile, le tribunal du peuple, après examen et vérification par un collège collégial formé par le tribunal populaire, décision de refuser d'exécuter la sentence.
Article 72 Si une partie demande l'exécution d'une sentence arbitrale juridiquement efficace rendue par une commission d'arbitrage liée à l'étranger et si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ou les biens de cette partie ne se trouvent pas sur le territoire de la République populaire de Chine, il ou elle s'adresse directement à un tribunal étranger compétent pour la reconnaissance et l'exécution de la sentence.
Article 73 Les règles d'arbitrage liées à l'étranger peuvent être formulées par la Chambre de commerce international de Chine conformément à la présente loi et aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 74 Lorsque la limitation de l'arbitrage est prévue par la loi, ces dispositions s'appliquent. En l'absence de telles dispositions, la limitation des litiges s'applique à l'arbitrage.
Article 75 Avant la formulation des règles d'arbitrage par l'Association chinoise d'arbitrage, les commissions d'arbitrage peuvent formuler des règles d'arbitrage intérimaires conformément à la présente loi et aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile.
Article 76 Les Parties paieront les frais d'arbitrage conformément aux règlements.
Les mesures de perception des frais d'arbitrage seront soumises aux autorités de contrôle des prix pour examen et approbation.
Article 77 Les règlements relatifs à l'arbitrage des conflits du travail et des différends relatifs aux contrats de réalisation de projets agricoles nés au sein des organisations économiques collectives agricoles sont formulés séparément.
Article 78 Si les règlements d'arbitrage promulgués avant la mise en œuvre de la présente loi contreviennent aux dispositions des présentes, les dispositions des présentes prévaudront.
Article 79 Les institutions d'arbitrage établies avant la mise en œuvre de la présente loi dans les municipalités relevant directement du gouvernement central, dans les villes où se trouvent les gouvernements populaires des provinces ou des régions autonomes et dans d'autres villes divisées en districts seront réorganisées conformément à la présente loi. . Ceux de ces institutions d'arbitrage qui n'ont pas été réorganisés prendront fin au bout d'un an à compter de la date de mise en œuvre de la présente loi.
Les autres institutions d'arbitrage établies avant la mise en œuvre de la présente loi qui ne se conforment pas aux dispositions des présentes prendront fin à la date de la mise en œuvre de la présente loi.
Article 80 La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1995.

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