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Loi sur le contrôle bancaire de la Chine (2006)

银行业 监督 管理 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 31 octobre 2006

Date effective Le 31 octobre 2006

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Bancaire et financier

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur le contrôle bancaire de la République populaire de Chine
(Adopté à la sixième session du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale le 27 décembre 2003, amendé à la vingt-quatrième session du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale le 31 octobre 2006)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II L'Autorité de régulation bancaire
Chapitre III Responsabilités réglementaires et de surveillance
Chapitre IV Méthodes et procédures de surveillance
Chapitre V Responsabilité légale
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier La présente loi est promulguée dans le but d'améliorer la réglementation et la surveillance bancaires, de normaliser les processus et procédures de surveillance bancaire, de prévenir et d'atténuer les risques financiers dans le secteur bancaire, de protéger les intérêts des déposants et des autres clients, ainsi que de promouvoir une secteur bancaire en Chine.
Article 2 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État est chargée de la réglementation et de la surveillance des établissements bancaires en Chine et de leurs activités commerciales.
Aux fins de la présente loi, le terme «institutions bancaires» désigne les institutions financières établies en République populaire de Chine qui acceptent les dépôts du grand public, y compris, entre autres, les banques commerciales, les coopératives de crédit urbaines et les coopératives de crédit rurales, et les banques d’orientation. .
Les dispositions de cette loi relatives à la réglementation et à la surveillance des établissements bancaires sont applicables à la réglementation et à la surveillance des sociétés de gestion d'actifs, des sociétés de fiducie et d'investissement, des sociétés de financement, des sociétés de crédit-bail et autres institutions financières établies en République populaire de Chine comme autorisées par l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État.
L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État, conformément aux dispositions applicables de la présente loi, réglemente et supervise les institutions financières qui, sous réserve de son approbation, sont établies en dehors de la République populaire de Chine, ainsi que les opérations commerciales menées à l'étranger. par les institutions financières visées aux deux paragraphes précédents.
Article 3 Les objectifs de la réglementation et de la surveillance bancaires sont de promouvoir la sécurité et la solidité du secteur bancaire et de maintenir la confiance du public dans le secteur bancaire.
Pour atteindre ces objectifs, la réglementation et la surveillance bancaires doivent protéger une concurrence loyale dans le secteur bancaire et promouvoir la compétitivité du secteur bancaire.
Article 4 L'autorité de régulation bancaire exerce la réglementation et la surveillance bancaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires et conformément aux principes d'ouverture, d'équité et d'efficacité.
Article 5 L'autorité de régulation bancaire et son personnel de surveillance sont protégés par la loi dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance conformément aux lois et règlements. Il ne doit y avoir aucune ingérence de la part des gouvernements locaux, des services gouvernementaux à différents niveaux, des organisations publiques ou des particuliers.
Article 6 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État met en place des mécanismes de supervision de l'échange d'informations avec la Banque populaire de Chine et d'autres autorités de régulation relevant du Conseil d'État.
Article 7 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut mettre en place des mécanismes de coopération en matière de surveillance avec les autorités de surveillance bancaire d'autres pays et régions pour la surveillance des opérations bancaires transfrontalières.
Chapitre II L'Autorité de régulation bancaire
Article 8 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut, si elle le juge nécessaire à l'exercice de ses responsabilités, créer des antennes locales et exerce un contrôle centralisé sur ses antennes locales.
Les bureaux locaux de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État exercent les fonctions de surveillance autorisées par l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État.
Article 9 Le personnel de surveillance de l'autorité de régulation bancaire possède les compétences professionnelles et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 10 Le personnel de l'autorité de régulation bancaire exerce ses fonctions avec intégrité et conformément aux lois et règlements. Ils ne doivent pas profiter de leur position pour rechercher des gains inappropriés ou occuper simultanément une position dans des entreprises, y compris des institutions financières.
Article 11 Le personnel de l'autorité de régulation bancaire préserve la confidentialité des informations pour l'État conformément aux lois et règlements applicables, ainsi que pour les établissements bancaires soumis à leur surveillance et les autres parties concernées.
L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations tout en échangeant des informations de surveillance avec les autorités de surveillance bancaire d'autres pays et régions.
Article 12 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État rend publics son processus et ses procédures de surveillance et met en place un système de responsabilité prudentielle et un mécanisme interne de contrôle de la conformité.
Article 13 Les gouvernements locaux et les services gouvernementaux compétents à différents niveaux doivent coopérer et aider l'autorité de régulation bancaire à exercer ses activités de surveillance, telles que la résolution des problèmes des institutions bancaires, et enquêter et prendre des mesures d'application contre les activités qui enfreignent les lois et règlements.
Article 14 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État est soumise au contrôle des agences gouvernementales compétentes telles que l'institution de contrôle et l'institution de contrôle relevant du Conseil d'État.
Chapitre III Responsabilités réglementaires et de surveillance
Article 15 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État, conformément aux lois et règlements administratifs applicables, formule et promulgue les règles et règlements de surveillance des établissements bancaires.
Article 16 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État autorise, conformément aux critères et procédures prévus par les lois et règlements administratifs applicables, la création, les modifications, la résiliation et le périmètre d'activité des établissements bancaires.
Article 17 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État examine et évalue la source du capital, la solidité financière, la capacité à reconstituer le capital et l'intégrité des actionnaires tout en examinant les demandes de création d'un établissement bancaire ou les changements d'actionnaires qui détiennent un un certain pourcentage ou plus du capital total ou du total des actions tel que stipulé dans les lois et règlements applicables.
Article 18 Les produits et services proposés par un établissement bancaire dans le cadre de son périmètre d'activité agréé par l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État sont soumis, conformément à la réglementation applicable, à l'approbation préalable de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État ou au rapport exigence de dépôt. L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État doit, conformément aux lois et règlements administratifs applicables, rendre publics les produits et services qui sont soumis à une approbation préalable ou à un rapport pour obligation de dépôt.
Article 19 Sans l'autorisation de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État, aucune institution ou personne physique ne peut créer une institution bancaire ou exercer des activités bancaires.
Article 20 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État procède à des tests d'aptitude et de qualité pour les directeurs et les cadres supérieurs des établissements bancaires. À cette fin, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État doit formuler des règles et des procédures spécifiques sur le test d'aptitude et d'adéquation.
Article 21 Les règles et réglementations prudentielles appliquées aux établissements bancaires peuvent être stipulées dans les lois ou règlements administratifs, ou formulées par l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État conformément aux lois et règlements administratifs applicables.
Les «règles et réglementations prudentielles» visées au paragraphe précédent couvrent, entre autres, la gestion des risques, les contrôles internes, l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs, le provisionnement des pertes sur prêts, les concentrations de risques, les transactions connexes et la gestion de la liquidité.
Les établissements bancaires respectent ces règles et réglementations prudentielles.
Article 22 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État prend, dans un délai prescrit, une décision d'approbation ou de rejet par écrit en réponse aux demandes suivantes. Si une décision de rejet est prise, elle précise les raisons du rejet:
(1) En cas de création d'un établissement bancaire, dans les six mois à compter de la date de réception des documents de demande;
(2) En cas de changement ou de résiliation d'un établissement bancaire ou de l'offre de nouveaux produits ou services dans le cadre de l'activité autorisée par l'autorité de régulation bancaire du Conseil d'État, dans les trois mois à compter de la date de réception des documents de demande; et
(3) En cas de test d'aptitude et de conformité pour les administrateurs et les cadres supérieurs, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des documents de candidature.
Article 23 L'autorité de régulation bancaire assure une surveillance hors site des opérations commerciales et du profil de risque des établissements bancaires. À cette fin, elle met en place un système d'information de surveillance pour analyser et évaluer le profil de risque des établissements bancaires.
Article 24 L'autorité de régulation bancaire procède à un examen sur place des opérations commerciales et du profil de risque des établissements bancaires.
L'autorité de régulation bancaire formule des procédures d'examen sur place pour normaliser les activités d'examen sur place.
Article 25 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État réglemente et supervise les établissements bancaires sur une base consolidée.
Article 26 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État répond aux propositions de la Banque populaire de Chine pour l'examen des établissements bancaires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des propositions.
Article 27 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État établit un système de notation et un système d'alerte précoce aux fins de la surveillance des établissements bancaires, ainsi, sur la base de la notation et du profil de risque des établissements bancaires, déterminant la fréquence et l'étendue des examen du site ainsi que d'autres mesures de contrôle qui peuvent être jugées nécessaires.
Article 28 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État met en place un système d'identification et de signalement des situations d'urgence dans le secteur bancaire.
L'autorité de régulation bancaire doit, dès qu'elle est identifiée, toute situation d'urgence susceptible d'entraîner des risques bancaires systémiques, entraînant ainsi une grave instabilité sociale, en informer le principal responsable de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État. Le principal responsable de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État doit, s'il le juge nécessaire, faire rapport au Conseil d'État tout en informant les agences gouvernementales compétentes, y compris la Banque populaire de Chine et le ministère des Finances.
Article 29 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État doit, en collaboration avec les agences gouvernementales compétentes, y compris la Banque populaire de Chine et le ministère des Finances, mettre en place des mécanismes pour faire face aux situations d'urgence dans le secteur bancaire, notamment en formulant des plans d'urgence, en désignant les institutions et les membres du personnel. , en précisant leurs responsabilités et en stipulant les mesures et procédures de résolution, garantissant ainsi une résolution rapide et efficace des situations d'urgence dans le secteur bancaire.
Article 30 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État établit et publie les statistiques et les rapports des établissements bancaires conformément à la réglementation applicable de l'État.
Article 31 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État guide et supervise les activités des organismes autorégulés du secteur bancaire.
Les organismes autorégulés du secteur bancaire soumettent leurs statuts à l'autorité de régulation bancaire du Conseil d'État pour dépôt.
Article 32 L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut s'engager dans les activités internationales liées à la régulation et à la surveillance bancaires.
Chapitre IV Méthodes et procédures de surveillance
Article 33 L'autorité de régulation bancaire est habilitée, aux fins de l'exercice de ses responsabilités, à exiger des établissements bancaires qu'ils soumettent, conformément à la réglementation applicable, des bilans, des comptes de résultat, d'autres rapports financiers et statistiques, des informations concernant les opérations et la gestion des affaires. et les rapports d'audit préparés par des experts-comptables agréés.
Article 34 L'autorité de régulation bancaire peut prendre les mesures suivantes pour procéder à un examen sur place aux fins de l'exercice de la surveillance prudentielle:
(1) pour entrer dans une institution bancaire pour un examen sur place;
(2) interroger le personnel de l'établissement bancaire et leur demander de fournir des explications sur les questions examinées;
(3) d'avoir un accès complet et de faire des copies des documents et du matériel de l'établissement bancaire relatifs à l'examen sur place, et de sceller les documents et matériels susceptibles d'être enlevés, dissimulés ou détruits; et
(4) d'examiner l'infrastructure informatique de l'institution bancaire pour les opérations et la gestion des entreprises.
L'examen sur place est soumis à l'approbation préalable du bureau responsable de l'autorité de régulation bancaire. L'équipe d'examen sur place comprend au moins deux examinateurs, qui doivent produire leurs certificats d'examinateur et l'avis d'examen lors de l'examen. Si l'équipe d'examen sur place comprend moins de deux examinateurs, ou si les examinateurs ne produisent pas leurs certificats d'examinateur ou l'avis d'examen lors de l'examen, les établissements bancaires ont le droit de refuser l'examen.
Article 35 L'autorité de régulation bancaire peut, aux fins de l'exercice de ses responsabilités, procéder à des consultations prudentielles avec les dirigeants et dirigeants d'un établissement bancaire pour s'enquérir des principales activités relatives à ses activités commerciales et à la gestion des risques.
Article 36 L'autorité de régulation bancaire demande aux établissements bancaires de divulguer, conformément à la réglementation applicable, au public des informations fiables, y compris, entre autres, les rapports et états financiers, les politiques et procédures de gestion des risques, les changements de directeurs et de hauts dirigeants et les informations sur d’autres questions importantes.
Article 37 Lorsqu'un établissement bancaire ne respecte pas les règles et réglementations prudentielles, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État ou de son bureau provincial l'exige de prendre des mesures correctives dans un délai prescrit. Si l'établissement bancaire ne parvient pas à corriger les lacunes dans le délai imparti, ou si la sécurité et la solidité de l'établissement bancaire sont susceptibles d'être gravement menacées et que les intérêts de ses déposants et d'autres clients sont susceptibles d'être menacés, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État ou de son bureau provincial peut, sous réserve de l'approbation de son chef de la direction, prendre les mesures suivantes en fonction de la gravité des circonstances:
(1) suspendre une partie des activités de l'établissement bancaire et / ou refuser l'approbation de nouveaux produits ou services;
(2) restreindre les dividendes ou autres paiements aux actionnaires;
(3) restreindre les transferts d'actifs;
(4) ordonner aux actionnaires de contrôle de transférer des actions ou de restreindre les pouvoirs des actionnaires concernés;
(5) ordonner à l'établissement bancaire de remplacer les administrateurs et / ou cadres supérieurs ou de restreindre leurs pouvoirs; et
(6) pour refuser l'approbation du branchement.
L'établissement bancaire doit faire rapport à l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État ou de son bureau provincial une fois qu'il est rétabli pour se conformer aux règles et réglementations prudentielles après avoir pris des mesures correctives. L'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État ou de son bureau provincial met fin aux mesures prescrites au paragraphe précédent dans les trois jours suivant la vérification de la conformité.
Article 38 Lorsqu'un établissement bancaire connaît ou est susceptible de connaître une crise du crédit, mettant ainsi gravement en péril les intérêts des déposants et des autres clients, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut reprendre l'établissement bancaire ou faciliter une restructuration. La reprise ou la restructuration doit être effectuée conformément aux lois et règlements administratifs applicables.
Article 39 Lorsqu'un établissement bancaire a été constaté une violation grave des lois et des règlements, ou des pratiques graves ou dangereuses, menaçant ainsi gravement l'ordre financier et les intérêts publics à moins qu'il ne soit fermé, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État a le pouvoir de fermer l'institution conformément aux lois et règlements applicables.
Article 40 En cas de reprise, de restructuration ou de fermeture d'un établissement bancaire, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État est habilitée à exiger que les directeurs, cadres supérieurs et autres membres du personnel de l'établissement bancaire exercent leurs fonctions. selon les exigences de l'autorité de régulation bancaire du Conseil d'État.
Au cours de la reprise, de la restructuration ou de la liquidation après la fermeture d'un établissement bancaire, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État est habilitée, sous réserve de l'approbation de son principal responsable, à prendre les mesures suivantes à l'encontre du administrateurs et cadres supérieurs directement responsables et autres membres du personnel directement tenus responsables:
(1) lorsque le départ de la République populaire de Chine des directeurs et cadres supérieurs directement en charge et d'autres agents directement tenus pour responsables est susceptible de mettre en péril les intérêts nationaux, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut demander à l'autorité de contrôle aux frontières de: les empêcher de quitter la République populaire de Chine; et
(2) de demander à l'autorité judiciaire d'interdire aux directeurs et cadres supérieurs directement responsables et aux autres membres du personnel directement tenus pour responsables de déplacer ou de transférer leurs propriétés, ou d'établir d'autres droits sur leurs propriétés.
Article 41 L'autorité de régulation bancaire ou son bureau provincial a le pouvoir, sous réserve de l'approbation de son responsable principal, de contrôler les comptes bancaires de l'établissement bancaire soupçonné de violation des lois et règlements, ainsi que les comptes bancaires de son personnel et parties liées, et peut, sous réserve de l'approbation de son responsable principal, demander à l'autorité judiciaire de geler les fonds obtenus illégalement qui sont soupçonnés d'être transférés ou dissimulés.
Article 42 L'autorité de régulation bancaire peut, sous réserve de l'approbation du responsable de l'autorité de régulation bancaire au niveau ou au-dessus de la commune, prendre les mesures suivantes pour enquêter sur les établissements et les personnes soupçonnées d'avoir enfreint la loi lors de son inspection des établissements bancaires:
(1) interroger les institutions et personnes concernées et leur demander de fournir des explications sur des questions pertinentes;
(2) pour vérifier et faire des copies des documents et du matériel liés aux registres financiers ou aux registres de propriété foncière; et
(3) d'enregistrer et de conserver un dossier des documents et matériels susceptibles d'être enlevés, dissimulés, détruits ou falsifiés.
Lorsque les mesures prescrites aux paragraphes précédents sont prises, il y aura au moins deux enquêteurs, qui présenteront leurs certificats légaux et la notification écrite de l'enquête. Lorsqu'il y a moins de deux enquêteurs ou qu'aucun certificat juridique et notification écrite d'enquête n'est présenté, les institutions ou individus concernés ont le droit de refuser l'enquête. Lorsque les mesures sont prises conformément à la loi, les institutions ou individus concernés doivent coopérer, divulguer honnêtement les informations requises et fournir les documents et documents pertinents, et ne doivent pas refuser ou entraver l'enquête ou dissimuler les informations.
Chapitre V Responsabilité légale
Article 43 Lorsque le personnel de surveillance de l'autorité de régulation bancaire commet l'un des actes suivants, il est passible de sanctions administratives conformément à la loi. Si l'affaire constitue un crime, il ou elle fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi:
(1) autoriser, en violation de la réglementation, la création, les modifications, la résiliation, le périmètre d'activité ou l'offre de produits ou services d'un établissement bancaire dans le cadre de son périmètre d'activité;
(2) pour effectuer un examen sur place des institutions bancaires en violation de la réglementation;
(3) de ne pas signaler les situations d'urgence dans le secteur bancaire conformément à l'article 28 de la présente loi;
(4) pour inspecter les comptes bancaires ou demander le gel des fonds en violation de la réglementation;
(5) prendre des mesures d'exécution contre une institution bancaire en violation de la réglementation;
(6) enquêter sur les institutions ou individus concernés contre l'article 42 de la présente loi; et
(7) d'autres actes tels que l'abus de pouvoir et / ou la négligence de ses devoirs.
Le personnel de surveillance de l'autorité de régulation bancaire qui commet des détournements de fonds, des pots-de-vin ou la divulgation d'informations confidentielles nationales, commerciales ou personnelles doit, si l'affaire constitue un délit, faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi, et si l'affaire ne constitue pas un délit , faire l'objet de sanctions administratives conformément à la loi.
Article 44 Lorsqu'un établissement bancaire est créé ou que des activités bancaires sont exercées sans l'autorisation de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État est habilitée à interdire ces établissements. Si l'affaire constitue un crime, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi. Si l’affaire ne constitue pas un délit, l’autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d’État confisque les gains illégaux. Si le montant des gains illégaux dépasse 500,000 500,000 yuans, une amende allant de une à cinq fois le montant des gains illégaux sera infligée. Si aucun gain illégal n'est impliqué ou si le montant des gains illégaux est inférieur à 500,000 2,000,000 yuans, une amende allant de XNUMX XNUMX yuans à XNUMX XNUMX XNUMX yuans sera infligée.
Article 45 Lorsqu'un établissement bancaire commet l'un des actes suivants, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État lui ordonne de prendre des mesures correctives et, s'il s'agit de gains illégaux, confisque les gains illégaux. Si le montant des gains illégaux dépasse 500,000 500,000 yuans, une amende allant de une à cinq fois le montant des gains illégaux sera infligée. Si aucun gain illégal n'est impliqué, ou si le montant des gains illégaux est inférieur à 500,000 2,000,000 yuans, une amende allant de XNUMX XNUMX yuans à XNUMX XNUMX XNUMX yuans sera infligée. Si le cas est particulièrement grave ou si l'établissement bancaire n'effectue pas de correction dans le délai prescrit, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut ordonner la suspension des activités pour rectification ou révocation de sa licence bancaire. Si l'affaire constitue un crime, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi:
(1) créer une succursale sans autorisation;
(2) pour modifier ou mettre fin aux opérations commerciales sans autorisation;
(3) d'offrir un produit ou un service sans approbation ni dépôt auprès de l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État; et
(4) pour augmenter ou réduire les taux d'intérêt sur les dépôts ou les prêts en violation de la réglementation.
Article 46 Lorsqu'un établissement bancaire commet l'un des actes suivants, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État lui ordonne de prendre des mesures correctives et inflige simultanément une amende allant de 200,000 500,000 yuans à XNUMX XNUMX yuans. Si le cas est particulièrement grave ou si l'établissement bancaire n'effectue pas de correction dans le délai prescrit, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État peut ordonner la suspension des activités pour rectification ou révocation de sa licence bancaire. Si l'affaire constitue un crime, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi:
(1) de nommer des administrateurs ou des cadres supérieurs sans le critère d'aptitude et de convenance;
(2) refuser ou empêcher la surveillance hors site ou l'examen sur place;
(3) pour soumettre des déclarations, des rapports, des documents ou des matériaux qui sont faux ou dissimulent des faits importants;
(4) de ne pas divulguer des informations au public conformément à la réglementation;
(5) ne pas respecter les règles et réglementations prudentielles avec des conséquences graves; et
(6) de refuser de prendre les mesures requises par l'article 37 de la présente loi.
Article 47 Lorsqu'un établissement bancaire ne soumet pas les relevés, rapports, documents ou pièces conformément à la réglementation, l'autorité de régulation bancaire relevant du Conseil d'État lui ordonne de prendre des mesures correctives. Si l'institution bancaire n'effectue pas de correction dans le délai prescrit, l'autorité de régulation bancaire peut imposer une amende allant de 100,000 300,000 yuans à XNUMX XNUMX yuans.
Article 48 Lorsqu'un établissement bancaire enfreint les lois, règlements administratifs ou autres réglementations nationales en matière de réglementation et de surveillance bancaires, l'autorité de régulation bancaire peut, en plus des mesures répressives prévues aux articles 43 à 46 de la présente loi, prendre les mesures suivantes en fonction des la gravité de la circonstance:
(1) ordonner à l'établissement bancaire d'imposer des sanctions disciplinaires aux administrateurs et cadres supérieurs directement responsables et aux autres membres du personnel directement tenus pour responsables;
(2) si l'affaire ne constitue pas un crime, adresser un avertissement disciplinaire aux directeurs et cadres supérieurs directement responsables et autres membres du personnel directement tenus pour responsables et leur infliger simultanément une amende allant de 50,000 500,000 yuans à XNUMX XNUMX yuans; et
(3) de disqualifier les administrateurs et cadres supérieurs directement responsables comme étant inaptes et inappropriés pendant une période déterminée ou à vie, et / ou d'exclure les administrateurs et les cadres supérieurs directement responsables et les autres membres du personnel directement tenus responsables de la banque pour une période de temps déterminée ou à vie.
Article 49 Quiconque fait obstacle à l'inspection ou à l'enquête légale menée par les agents de l'autorité de régulation bancaire est passible de sanctions de la part de l'autorité de sécurité publique; et si son comportement constitue un crime, il ou elle fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale conformément à la loi.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 50 Lorsque les lois et règlements administratifs en disposent autrement sur la réglementation et la surveillance des banques de politique et des sociétés de gestion de fortune, ces dispositions prévaudront.
Article 51 Lorsque les lois et règlements administratifs en disposent autrement, la réglementation et la surveillance des établissements bancaires entièrement financés par des capitaux étrangers, des établissements bancaires en coentreprise sino-étrangère et des succursales d'établissements bancaires étrangers établis en République populaire de Chine, ces dispositions prévaudront .
Article 52 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2004.

Cette traduction en anglais provient du site Web de la China Securities Regulatory Commission. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.