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Code civil chinois: Livre I Principes généraux (2020)

民法典 第一 编 总则

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 28 mai 2020

Date effective Le 01 janvier 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit civil Code civil

Editeur (s) Observateur CJ

Code civil de la République populaire de Chine
(Adoptée à la troisième session de la treizième Assemblée populaire nationale le 28 mai 2020)
Livre XNUMX Partie générale Chapitre I Dispositions générales
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est formulée conformément à la Constitution de la République populaire de Chine aux fins de protéger les droits et intérêts légitimes des personnes de droit civil, de réglementer les relations de droit civil, de maintenir l'ordre social et économique, de répondre aux besoins pour développer le socialisme aux caractéristiques chinoises et faire avancer les valeurs socialistes fondamentales.
Article 2 Le droit civil réglemente les relations personnelles et patrimoniales entre les personnes de droit civil, à savoir les personnes physiques, les personnes morales et les organisations non constituées en société de statut égal.
Article 3 Les droits personnels, les droits de propriété et les autres droits et intérêts légitimes des personnes de droit civil sont protégés par la loi et libres de toute violation par toute organisation ou individu.
Article 4 Toutes les personnes de droit civil ont un statut juridique égal lorsqu'elles mènent des activités civiles.
Article 5 Lorsqu'elle mène une activité civile, une personne de droit civil doit, conformément au principe du volontariat, créer, modifier ou mettre fin à une relation juridique civile selon sa propre volonté.
Article 6 Lorsqu'elle mène une activité civile, une personne de droit civil doit, conformément au principe d'équité, clarifier raisonnablement les droits et obligations de chaque partie.
Article 7 Lorsqu'elle mène une activité civile, une personne de droit civil doit, conformément au principe de bonne foi, respecter l'honnêteté et honorer ses engagements.
Article 8 Lorsqu'elle mène une activité civile, aucune personne de droit civil ne doit violer la loi, ni porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 9 Lorsqu'elle mène une activité civile, une personne de droit civil doit agir de manière à faciliter la conservation des ressources et la protection de l'environnement écologique.
Article 10 Les litiges civils sont résolus conformément à la loi. Lorsque la loi ne le précise pas, la coutume peut être appliquée, à condition que l'ordre public et les bonnes mœurs ne soient pas offensés.
Article 11 Lorsqu'il existe d'autres lois prévoyant des dispositions spéciales régissant les relations de droit civil, ces dispositions doivent être suivies.
Article 12 Les lois de la République populaire de Chine s'appliquent aux activités civiles se déroulant sur le territoire de la République populaire de Chine, sauf disposition contraire de la loi.
Chapitre II Personnes physiques
Section 1 Capacité de jouir des droits de droit civil et capacité d'accomplir des actes de juridiction civile
Article 13 Une personne physique doit, depuis le moment de sa naissance jusqu'au moment du décès, avoir la capacité de jouir des droits civils, et peut jouir des droits civils et assumer les devoirs civils conformément à la loi.
Article 14 Toutes les personnes physiques sont égales dans leur capacité à jouir des droits civils.
Article 15 L'heure de naissance et l'heure du décès d'une personne physique sont déterminées par l'heure inscrite sur son acte de naissance ou de décès tel qu'appliqué ou, en l'absence d'acte de naissance ou de décès, par l'heure inscrite dans le registre du ménage de la personne physique ou tout autre certificat d'identité valide. S'il existe des preuves suffisantes annulant l'heure inscrite dans les documents susmentionnés, l'heure qui est établie par ces preuves prévaudra.
Article 16 Le fœtus est réputé avoir la capacité de jouir des droits civils en matière de succession successorale, d'acceptation de donation et d'autres situations où la protection des intérêts du fœtus est en jeu. Cependant, un fœtus mort-né n'a pas une telle capacité ab initio.
Article 17 Une personne physique âgée de 18 ans ou plus est un adulte. Une personne physique de moins de 18 ans est mineure.
Article 18 L’adulte a la pleine capacité d’accomplir des actes de droit civil et peut accomplir en toute indépendance des actes de droit civil.
Un mineur âgé de 16 ans ou plus dont la principale source de soutien est le revenu de son propre travail est considéré comme une personne ayant la pleine capacité d’accomplir des actes de droit civil.
Article 19 Un mineur âgé de 8 ans ou plus a une capacité limitée pour accomplir des actes juridiques civils et peut accomplir un acte juridique civil par le biais ou avec le consentement ou la ratification de son représentant légal, à condition qu'un tel mineur puisse accomplir indépendamment un acte juridique civil qui est purement bénéfique pour lui ou qui convient à son âge et à son intelligence.
Article 20 Un mineur de moins de 8 ans n'a pas la capacité d'accomplir des actes de droit civil et ne peut accomplir un acte de droit civil que par l'intermédiaire de son représentant légal.
Article 21 Un adulte incapable de comprendre sa propre conduite n'a pas la capacité d'accomplir des actes de droit civil et ne peut accomplir un acte de droit civil que par l'intermédiaire de son représentant légal.
Le paragraphe précédent s'applique à un mineur âgé de 8 ans ou plus qui est incapable de comprendre sa propre conduite.
Article 22 Un adulte incapable de comprendre pleinement sa propre conduite a une capacité limitée pour accomplir des actes de droit civil et peut accomplir un acte de droit civil par le biais ou avec le consentement ou la ratification de son représentant légal, à condition qu'un tel adulte puisse accomplir indépendamment un acte de droit civil. qui lui est purement bénéfique ou qui convient à son intelligence et à son état mental.
Article 23 Le tuteur d'une personne qui n'a pas ou une capacité limitée d'accomplir des actes juridiques civils est le représentant légal de la personne.
Article 24 Lorsqu'un adulte est incapable de comprendre ou de comprendre pleinement sa conduite, toute personne intéressée d'un tel adulte ou d'une organisation compétente peut demander au tribunal populaire de déclarer que ledit adulte est identifié comme une personne n'ayant pas ou une capacité limitée à exécuter des actes civils. actes juridiques.
Lorsqu'une personne a été identifiée par un tribunal populaire comme une personne n'ayant pas ou une capacité limitée pour accomplir des actes juridiques civils, le tribunal populaire peut, à la demande de la personne, d'une personne intéressée de celle-ci ou d'une organisation compétente, et sur la base du recouvrement de son intelligence et de sa santé mentale, déclare que ladite personne devient une personne à capacité limitée ou totale d'accomplir des actes de droit civil.
Une organisation pertinente visée dans cet article comprend un comité de résidents, un comité de villageois, une école, une institution médicale, la fédération des femmes, la fédération des personnes handicapées, une organisation légalement constituée pour les personnes âgées, le service des affaires civiles et le aimer.
Article 25 Le domicile d'une personne physique est la résidence enregistrée dans le ménage ou tout autre système d'enregistrement d'identification valide; si la résidence habituelle d'une personne physique est différente de son domicile, la résidence habituelle est réputée son domicile.
Section 2 Tutelle
Article 26 Les parents ont le devoir d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants mineurs. Les enfants adultes ont le devoir de soutenir, d'aider et de protéger leurs parents.
Les enfants adultes ont le devoir de soutenir, d'aider et de protéger leurs parents.
Article 27 Les parents d'un mineur sont ses tuteurs.
Lorsque les parents d'un mineur sont décédés ou incompétents pour être ses tuteurs, les personnes suivantes, si elles sont compétentes, agissent en tant que ses tuteurs dans l'ordre suivant:
(1) ses grands-parents paternels et ses grands-parents maternels;
(2) ses frères et sœurs aînés; ou alors
(3) toute autre personne ou organisation qui est disposée à agir en tant que son tuteur, à condition que le consentement soit obtenu du comité des résidents, du comité des villageois ou du service des affaires civiles du lieu où se trouve le domicile du mineur.
Article 28 Pour un adulte qui n'a pas ou une capacité limitée d'accomplir des actes de droit civil, les personnes suivantes, si elles sont compétentes, agissent en tant que ses tuteurs dans l'ordre suivant:
(1) son conjoint;
(2) ses parents et ses enfants;
(3) tout autre proche parent de lui; ou alors
(4) toute autre personne ou organisation disposée à agir en tant que tuteur, à condition que le consentement soit obtenu du comité des résidents, du comité des villageois ou du service des affaires civiles du lieu où se trouve le domicile de l'adulte.
Article 29 Un parent qui est le tuteur de son enfant peut, dans son testament, désigner un tuteur successeur pour son enfant.
Article 30 Un tuteur peut être déterminé par accord entre les personnes légalement qualifiées de tuteurs. La véritable volonté de la paroisse doit être respectée lors de la détermination du tuteur par accord.
Article 31 En cas de litige concernant la désignation d'un tuteur, le tuteur est nommé par le comité des résidents, le comité des villageois ou le service des affaires civiles du lieu où se trouve le domicile du quartier, et une partie non satisfaite une telle nomination peut demander au tribunal populaire de désigner un tuteur; les parties concernées peuvent également demander directement au tribunal populaire de procéder à une telle nomination.
Lors de la nomination d'un tuteur, le comité des résidents, le comité des villageois, le service des affaires civiles ou le tribunal populaire respectent la véritable volonté du quartier et nomment un tuteur dans le meilleur intérêt du quartier parmi les personnes légalement qualifiées.
Lorsque les droits et intérêts personnels, de propriété et autres droits légaux d'un quartier ne sont sous aucune protection avant qu'un tuteur ne soit nommé conformément au premier paragraphe du présent article, le comité des résidents, le comité du villageois, une organisation compétente désignée par la loi , ou le service des affaires civiles du lieu où se trouve le domicile du quartier agira en tant que tuteur provisoire.
Une fois nommé, un tuteur ne peut être remplacé sans autorisation; lorsqu'un tuteur a été remplacé sans autorisation, la responsabilité du tuteur initialement désigné n'est pas déchargée.
Article 32 En l'absence de personne légalement qualifiée de tuteur, le service des affaires civiles agit en tant que tuteur, et le comité des résidents ou le comité des villageois du lieu où se trouve le domicile du quartier peuvent également agir en tant que tuteur s'ils sont compétent dans l'exercice des fonctions de tuteur.
Article 33 Un adulte ayant la pleine capacité d'accomplir des actes de droit civil peut, en prévision d'une incapacité future, consulter ses proches parents, ou d'autres personnes ou organisations désireuses d'être son tuteur, et désigner par écrit un tuteur pour lui-même, qui exécutera les fonctions de tuteur lorsque l'adulte perd tout ou partie de la capacité d'accomplir des actes de droit civil.
Article 34 Les devoirs d'un tuteur sont de représenter le pupille pour accomplir des actes juridiques civils et de protéger les droits et intérêts personnels, de propriété et autres droits légitimes du pupille.
Les droits d'un tuteur découlant de l'exercice de ses fonctions conformément à la loi sont protégés par la loi.
Un tuteur qui ne s'acquitte pas de ses devoirs ou enfreint les droits ou intérêts légitimes de la pupille est responsable de la responsabilité légale.
Lorsqu'un tuteur est temporairement incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une urgence telle qu'un incident inattendu, laissant ainsi le quartier sans surveillance, le comité des résidents, le comité des villageois ou le service des affaires civiles du lieu où le quartier domicile est situé doit prendre des dispositions à titre temporaire pour fournir les soins nécessaires à la vie du quartier.
Article 35 Le tuteur exerce ses fonctions dans le meilleur intérêt de la pupille. Un tuteur ne doit disposer des biens du pupille que pour protéger les intérêts du pupille.
Dans l'exercice de ses fonctions et dans la prise de décisions relatives aux intérêts d'un mineur, le tuteur d'un mineur doit respecter la véritable volonté du mineur en fonction de l'âge et de l'intelligence de ce dernier.
Dans l'exercice de ses fonctions, le tuteur d'un adulte doit respecter dans toute la mesure du possible la véritable volonté de l'adulte et assurer et aider le pupille à accomplir des actes de droit civil appropriés à son intelligence et à son état mental. Le tuteur ne doit pas interférer avec les affaires que le service est capable de gérer de manière indépendante.
Article 36 Lorsqu'un tuteur a commis l'un des actes suivants, le tribunal populaire, à la demande d'une personne ou d'une organisation concernée, disqualifie le tuteur, adopte les mesures temporaires nécessaires et nomme un nouveau tuteur dans le meilleur intérêt du quartier conformément avec la loi:
(1) se livrer à des actes qui portent gravement atteinte à la santé physique ou mentale du service;
(2) ne pas s'acquitter des fonctions de tuteur, ou être incapable d'accomplir ces tâches, mais refuser de déléguer tout ou partie des tâches à d'autres, plaçant ainsi le service dans une situation désespérée; ou alors
(3) se livrer à d'autres actes qui portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes du pupille.
La personne et l'organisation concernées visées dans le présent article comprennent toute autre personne légalement qualifiée pour être tuteur, le comité des résidents, le comité des villageois, une école, un établissement médical, la fédération des femmes, la fédération des personnes handicapées, un enfant une organisation de protection, une organisation légalement établie pour les hauts fonctionnaires, le département des affaires civiles, etc.
Lorsque l'individu et l'organisation susmentionnés autres que le service des affaires civiles, comme indiqué au paragraphe précédent, ne demandent pas au tribunal populaire de disqualifier le tuteur en temps opportun, le service des affaires civiles introduira une telle demande auprès du tribunal populaire.
Article 37 Un parent, un enfant ou un conjoint légalement obligé de payer la pension alimentaire de sa pupille continue à s'acquitter de ces obligations après avoir été disqualifié comme tuteur par le tribunal populaire.
Article 38 Lorsque le parent ou l'enfant d'un pupille, qui a été disqualifié en tant que tuteur par le tribunal populaire pour des raisons autres que d'avoir commis un crime intentionnel contre le pupille, et qui s'est vraiment repenti et a réparé ses voies, s'adresse au tribunal populaire pour avoir été rétabli, le tribunal populaire peut, après examen de la situation réelle et à la satisfaction de la condition préalable que la véritable volonté du pupille soit respectée, réintégrer le tuteur et la tutelle entre le pupille et le tuteur nommé ultérieurement par le tribunal populaire après la la disqualification du tuteur d'origine prend donc fin simultanément.
Article 39 La tutelle prend fin dans l'une des circonstances suivantes:
(1) le pupille a obtenu ou retrouvé la pleine capacité d'accomplir des actes de droit civil;
(2) le tuteur est devenu incompétent pour être tuteur;
(3) le pupille ou le tuteur décède; ou alors
(4) Toute autre circonstance dans laquelle le tribunal populaire décide de mettre fin à la tutelle.
Lorsqu'un pupille a encore besoin d'un tuteur après la fin de la tutelle, un nouveau tuteur est nommé conformément à la loi.
Section 3 Déclaration d'une personne disparue et déclaration de décès
Article 40 Si le lieu où se trouve une personne physique est inconnu depuis deux ans, l'intéressé peut demander au tribunal populaire de déclarer la personne physique comme personne disparue.
Article 41 La période pendant laquelle la personne physique ne sait pas où se trouve une personne physique est comptée à compter de la date à laquelle la personne physique n'a pas été connue depuis. Si une personne est portée disparue pendant une guerre, le moment où sa localisation devient inconnue est compté à compter de la date à laquelle la guerre a pris fin ou à partir de la date déterminée par l’autorité compétente.
Article 42 Les biens d'une personne disparue sont placés sous la garde de son conjoint, de ses enfants majeurs, de ses parents ou de toute autre personne disposée à en assurer la garde.
Lorsqu'un litige survient au sujet de la garde des biens d'une personne disparue ou que les personnes visées au paragraphe précédent sont indisponibles ou incapables à cette fin, les biens sont placés sous la garde d'une personne désignée par le tribunal populaire.
Article 43 Le gardien gère correctement les biens de la personne disparue et sauvegarde ses intérêts patrimoniaux.
Les impôts, dettes et autres obligations de paiement dues par une personne disparue, le cas échéant, seront payés par le gardien sur les biens de la personne disparue.
Le gardien qui, intentionnellement ou par négligence grave, cause des dommages aux biens de la personne disparue est redevable d'une indemnisation.
Article 44 Lorsqu'un gardien manque à ses devoirs de gardien, porte atteinte aux droits patrimoniaux ou aux intérêts de la personne disparue, ou si le gardien devient incompétent pour être gardien, une personne intéressée de la personne disparue peut demander au tribunal populaire de remplacer le gardien.
Un gardien peut, pour un motif valable, demander au tribunal populaire de désigner un nouveau gardien pour se remplacer.
Lorsque le tribunal populaire nomme un nouveau dépositaire, le nouveau dépositaire a le droit de demander à l'ancien dépositaire de remettre le bien concerné et un rapport de gestion immobilière en temps opportun.
Article 45 En cas de réapparition d'une personne disparue, le tribunal populaire, à la demande de ladite personne ou d'un de ses intéressés, révoque la déclaration de disparition.
Une personne disparue qui réapparaît a le droit de demander au gardien de lui remettre le bien concerné et un rapport de gestion immobilière en temps opportun.
Article 46 Une personne intéressée peut demander au tribunal populaire de faire une déclaration de décès d'une personne physique dans l'une des circonstances suivantes:
(1) le lieu où se trouve la personne physique est inconnu depuis quatre ans; ou alors
(2) le lieu où se trouve la personne physique est inconnu depuis deux ans à la suite d'un accident.
L'exigence de deux ans pour qu'une personne physique soit déclarée décédée ne s'applique pas lorsque le lieu où elle se trouve est inconnu à la suite d'un accident et si une autorité compétente certifie qu'il est impossible pour ladite personne physique d'être encore en vie.
Article 47 Lorsqu'une personne intéressée demande au tribunal populaire de déclarer le décès d'une personne physique, tandis qu'une autre personne intéressée demande à déclarer la personne disparue, le tribunal populaire déclare la personne décédée si les conditions de déclaration de décès sont prescrites dans ce Code sont satisfaits.
Article 48 Pour une personne déclarée décédée, la date à laquelle le tribunal populaire rend un jugement déclarant sa mort est réputée la date de son décès; pour une personne déclarée décédée parce qu'on ne sait pas où elle se trouve à la suite d'un accident, la date de survenue de l'accident est réputée la date de son décès.
Article 49 La déclaration du décès d'une personne physique encore en vie n'affecte pas les effets des actes juridiques civils accomplis par la personne pendant la période où la déclaration de décès prend effet.
Article 50 Lorsqu'une personne déclarée décédée réapparaît, le tribunal populaire, à la demande de l'intéressé ou d'un intéressé, révoque la déclaration de son décès.
Article 51 La relation conjugale avec une personne déclarée décédée cesse d'exister à compter de la date de la déclaration de décès. En cas de révocation de la déclaration de décès, la relation conjugale susmentionnée reprend automatiquement à compter de la date à laquelle la déclaration de décès est révoquée, sauf si le conjoint s'est marié avec quelqu'un d'autre ou déclare par écrit à l'autorité d'enregistrement du mariage son refus de reprendre le mariage. .
Article 52 Lorsqu'un enfant d'une personne déclarée décédée a été légalement adopté par d'autres pendant la période où la déclaration de décès prend effet, la personne déclarée décédée ne peut, après la révocation de la déclaration de décès, prétendre que l'adoption est invalide le le motif que son enfant est adopté sans son consentement.
Article 53 Lorsqu'une déclaration de décès d'une personne est révoquée, la personne a le droit de demander à ceux qui ont obtenu son bien en vertu du livre VI du présent code de restituer le bien, ou d'effectuer une compensation appropriée si le bien ne peut être restitué.
Lorsqu'une personne intéressée dissimule les informations véridiques et fait déclarer décédée une personne physique afin d'obtenir les biens de cette dernière, l'intéressé doit, en plus de restituer les biens indûment obtenus, indemniser les pertes ainsi causées.
Section 4 Ménages industriels et commerciaux à gestion individuelle et ménages à gestion contractuelle des terres rurales
Article 54 La personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale peut l'immatriculer, conformément à la loi, en tant que ménage industriel et commercial à gestion individuelle. Un ménage industriel et commercial peut avoir un nom commercial.
Article 55 Les membres d'un collectif économique rural qui, conformément à la loi, ont obtenu un contrat initial d'exploitation d'une parcelle de terre rurale et se livrent à l'exploitation de la terre à titre familial sont des ménages de gestion contractuelle des terres rurales.
Article 56 Les dettes d'un ménage industriel et commercial géré par un particulier sont payées à partir des actifs de l'individu qui exploite l'entreprise en son nom propre ou des actifs familiaux de l'individu si l'entreprise est exploitée au nom du ménage, ou, s'il est impossible de déterminer si l'entreprise est exploitée au nom de l'individu ou au nom du ménage de l'individu, à partir du patrimoine familial de l'individu.
Les dettes d'un ménage de gestion contractuelle de terres rurales sont payées sur les actifs du ménage qui est engagé dans l'exploitation sur les terres rurales sous contrat, ou sur la part des actifs des membres de la famille qui se livrent effectivement à cette opération.
Chapitre III Personnes morales
Section 1 Règles générales
Article 57 Une personne morale est une organisation qui a la capacité de jouir des droits civils et la capacité d'accomplir des actes juridiques civils, et qui jouit de manière indépendante des droits civils et assume des obligations civiles conformément à la loi.
Article 58 Une personne morale est constituée conformément à la loi.
Une personne morale doit avoir son propre nom, sa structure de gouvernance, son domicile et ses propres actifs ou fonds. Les conditions et procédures spécifiques pour la constitution d'une personne morale doivent être conformes aux lois et règlements administratifs.
Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant que la création d'une personne morale doit être soumise à l'approbation d'une autorité compétente, ces dispositions doivent être respectées.
Article 59 La capacité d'une personne morale de jouir des droits civils et la capacité d'accomplir des actes de droit civil s'acquièrent lorsque la personne morale est constituée et cessent lorsque la personne morale prend fin.
Article 60 Une personne morale assume indépendamment la responsabilité civile à hauteur de l'ensemble de ses actifs.
Article 61 La personne chargée de représenter une personne morale dans l'exercice d'activités civiles conformément à la loi ou aux statuts de la personne morale est le représentant légal de la personne morale.
Les conséquences juridiques des activités civiles exercées par le représentant légal au nom de la personne morale sont à la charge de la personne morale.
Les restrictions au pouvoir du représentant légal de représenter la personne morale qui sont stipulées dans les statuts ou imposées par l'organe de direction de la personne morale ne peuvent être opposées à un tiers de bonne foi.
Article 62 Lorsqu'un représentant légal d'une personne morale cause un dommage à autrui dans l'exercice de ses responsabilités, la responsabilité civile ainsi engagée est assumée par la personne morale.
Après avoir assumé la responsabilité civile susmentionnée, la personne morale a droit à une indemnisation, conformément à la loi ou à ses statuts, contre son représentant légal en faute.
Article 63 Le domicile d'une personne morale est le lieu où se trouve son siège administratif principal. Lorsqu'une personne morale est tenue par la loi d'être enregistrée, le siège de son siège administratif principal est enregistré comme son domicile.
Article 64 En cas de changement dans une matière qui a été enregistrée pendant la durée d'existence d'une personne morale, la personne morale doit demander à l'autorité d'enregistrement de modifier son enregistrement conformément à la loi.
Article 65 La situation réelle d'une personne morale, qui est incompatible avec ce qui est enregistré lors de l'enregistrement, ne peut être opposée à un tiers de bonne foi.
Article 66 L'autorité d'enregistrement doit, conformément à la loi, publier en temps opportun un avis public des informations enregistrées par une personne morale lors de l'enregistrement.
Article 67 En cas de fusion entre ou parmi des personnes morales, les droits et obligations de ces personnes morales sont exercés et assumés par la personne morale survivante.
En cas de division d'une personne morale, les droits et obligations de la personne morale sont jouis et assumés conjointement et solidairement par les personnes morales constituées après la division, sauf convention contraire de ses créanciers et débiteurs.
Article 68Si l'une des causes suivantes existe, une personne morale est résiliée après avoir achevé la liquidation et la radiation conformément à la loi:
(1) la personne morale est dissoute;
(2) la personne morale est déclarée en faillite; ou alors
(3) il existe une autre cause prévue par la loi. Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant que le licenciement d'une personne morale doit être soumis à l'approbation de l'autorité compétente, ces dispositions doivent être respectées.
Article 69 Une personne morale est dissoute dans l'une des circonstances suivantes:
Article 69 Une personne morale est dissoute dans l'une des circonstances suivantes:
(1) le terme stipulé dans ses statuts expire, ou toute autre cause de dissolution telle que stipulée dans les statuts existe;
(2) l'organe directeur de la personne morale prend une résolution pour dissoudre la personne morale;
(3) la personne morale doit être dissoute en raison d'une fusion ou d'une scission;
(4) la licence commerciale ou le certificat d'enregistrement de la personne morale est légalement retiré, ou la personne morale a reçu un ordre de fermeture ou a été dissoute; ou alors
(5) une autre circonstance prévue par la loi existe.
Article 70 Lorsqu'une personne morale est dissoute pour des raisons autres qu'une fusion ou une scission, un comité de liquidation est formé en temps utile par les personnes chargées de la liquidation de liquider la personne morale.
Sauf disposition contraire des lois ou des règlements administratifs, les membres de l'organe exécutif ou décisionnel de la personne morale tels que les administrateurs ou les conseillers, sont les personnes ayant le devoir de liquider la personne morale.
Les personnes ayant le devoir de liquider la personne morale qui ne remplissent pas leurs fonctions à temps et causent des dommages à autrui en portent la responsabilité civile; l'autorité compétente ou une personne intéressée peut demander au tribunal populaire de désigner les personnes concernées pour former un comité de liquidation chargé de liquider la personne morale.
Article 71 La procédure de liquidation d'une personne morale et des autorités d'un comité de liquidation est conforme aux dispositions des lois pertinentes; en l'absence d'une telle disposition, les règles pertinentes prévues dans le droit des sociétés s'appliquent mutatis mutandis.
Article 72 Pendant la période de liquidation, une personne morale continue d'exister mais ne peut se livrer à aucune activité sans rapport avec la liquidation.
Sauf disposition légale contraire, à l'issue de la liquidation, les actifs résiduels d'une personne morale liquidée sont distribués conformément à ses statuts ou à la résolution prise par son organe directeur.
Une personne morale est résiliée après la liquidation et la radiation de l’enregistrement; une personne morale qui n'est pas tenue par la loi d'être enregistrée cesse d'exister à l'issue de la liquidation.
Article 73 La personne morale déclarée en faillite est résiliée à l'issue de la liquidation et de la radiation conformément à la loi.
Article 74 Une personne morale peut créer des succursales conformément à la loi. Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant qu'une telle succursale doit être enregistrée, ces dispositions doivent être respectées.
Lorsqu'une succursale d'une personne morale se livre à des activités civiles en son nom propre, la responsabilité civile ainsi engagée est assumée par la personne morale; la responsabilité civile peut être acquittée en premier lieu sur les actifs gérés par la succursale et toute insuffisance doit être comblée par la personne morale.
Article 75 Les conséquences juridiques des activités civiles exercées par un fondateur en vue de la constitution d'une personne morale sont à la charge de la personne morale; ou, dans le cas où aucune personne morale n'est établie avec succès, par le fondateur ou les fondateurs conjointement et solidairement s'il y en a deux ou plus.
Lorsqu'un fondateur se livre à des activités civiles en son propre nom dans le but de constituer une personne morale et engage ainsi sa responsabilité civile, un tiers créancier peut choisir de demander à la personne morale ou au fondateur d'assumer la responsabilité.
Section 2 Personnes morales à but lucratif
Article 76 Une personne morale à but lucratif est une personne morale constituée dans le but de réaliser des bénéfices et de répartir les bénéfices entre ses actionnaires et autres apporteurs de capital.
Les personnes morales à but lucratif comprennent les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes par actions et les autres entreprises qui ont le statut de personne morale.
Article 77 Une personne morale à but lucratif est constituée lors de l'enregistrement conformément à la loi.
Article 78 L'autorité d'enregistrement délivre une licence d'exploitation à une personne morale légalement constituée à but lucratif. La date de délivrance de la licence commerciale est la date de création de la personne morale à but lucratif.
Article 79 Pour créer une personne morale à but lucratif, il doit y avoir des statuts formulés conformément à la loi.
Article 80 Une personne morale à but lucratif crée un organe directeur.
Le conseil d'administration a le pouvoir de réviser les statuts de la personne morale, d'élire ou de remplacer les membres de l'organe exécutif ou de surveillance, et d'exercer d'autres responsabilités stipulées dans les statuts.
Article 81 Une personne morale à but lucratif crée un organe exécutif.
L'organe exécutif a le pouvoir de convoquer des réunions de l'organe directeur, de décider des plans d'affaires et d'investissement, d'établir une structure de gestion interne et d'exercer d'autres responsabilités stipulées dans les statuts de la personne morale.
Lorsque l'organe exécutif d'une personne morale est le conseil d'administration ou le directeur exécutif, le représentant légal est le président du conseil d'administration, le directeur exécutif ou le gérant, comme le stipulent les statuts. En l'absence de conseil d'administration ou de directeur exécutif, la personne ayant les principales responsabilités telles que stipulées dans les statuts est l'organe exécutif et le représentant légal de la personne morale.
Article 82 Lorsqu'une personne morale à but lucratif met en place un organe de surveillance tel qu'un conseil de surveillance ou un superviseur, l'organe de surveillance a, conformément à la loi, le pouvoir d'inspecter les questions financières de la personne morale, de superviser l'exercice de ses fonctions par les membres de l'organe exécutif et les hauts dirigeants de la personne morale, et exercent les autres responsabilités prévues dans les statuts.
Article 83 Un apporteur de capital d'une personne morale à but lucratif ne doit pas abuser de ses droits en tant que tel pour nuire aux intérêts de la personne morale ou de tout autre apporteur de capital. Un apporteur de capital abusant de ces droits et causant un préjudice à la personne morale ou à tout autre apporteur de capital engage sa responsabilité civile conformément à la loi.
Un apporteur de capital d'une personne morale à but lucratif ne doit pas abuser du statut d'indépendant de la personne morale et de son propre statut de responsabilité limitée pour nuire aux intérêts des créanciers de la personne morale. Un apporteur de capital qui abuse du statut d'indépendant de la personne morale ou de son propre statut de responsabilité limitée pour se soustraire au remboursement de dettes et porter ainsi gravement atteinte aux intérêts des créanciers de la personne morale est solidairement responsable des obligations de la personne morale.
Article 84 Les apporteurs de capital de contrôle, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les hauts dirigeants d'une personne morale à but lucratif ne doivent pas nuire aux intérêts de la personne morale en profitant des relations affiliées, et doivent compenser toute perte ainsi causée à la personne morale. personne morale.
Article 85 Un apporteur de capital d'une personne morale à but lucratif peut demander au tribunal populaire de révoquer une résolution prise lors d'une réunion de l'organe directeur ou de l'organe exécutif de la personne morale si la procédure de convocation de la réunion ou son mode de vote enfreint les lois, les règlements administratifs ou les statuts de la personne morale, ou, si le contenu de la résolution viole les statuts, à condition que tout lien juridique civil déjà formé entre la personne morale et un tiers de bonne foi basée sur une telle résolution ne sera pas affectée.
Article 86 La personne morale à but lucratif doit, lorsqu'elle exerce des activités opérationnelles, observer l'éthique commerciale, maintenir la sécurité des transactions, se soumettre au contrôle du gouvernement et du public et assumer des responsabilités sociales.
Section 3 Personnes morales à but non lucratif
Article 87 Une personne morale à but non lucratif est une personne morale établie à des fins de bien-être public ou à d'autres fins non lucratives qui ne doit distribuer aucun bénéfice à ses apporteurs de capital, fondateurs ou membres.
Les personnes morales à but non lucratif comprennent les institutions publiques, les organisations sociales, les fondations, les institutions de services sociaux, etc.
Article 88 Un établissement public créé dans le but de fournir des services publics pour répondre aux besoins de développement économique et social acquiert le statut de personne morale d'institution publique s'il remplit les conditions requises pour être une personne morale et est légalement enregistré en tant que tel; lorsque la loi n'exige pas qu'un tel établissement public soit enregistré, il acquiert le statut de personne morale d'institution publique à compter de la date de sa création.
Article 89 Lorsqu'une personne morale d'un établissement public crée un conseil, celui-ci est son organe de décision, sauf disposition contraire de la loi. Le représentant légal d'une personne morale d'institution publique est élu conformément aux dispositions des lois, des règlements administratifs ou des statuts de la personne morale.
Article 90 Une organisation sociale constituée sur la volonté commune de ses membres à des fins non lucratives, telles que le bien-être public ou l'intérêt commun de tous les membres, acquiert le statut de personne morale d'organisation sociale si elle remplit les conditions pour être une personne morale et est légalement enregistrée en tant que telle. Lorsque la loi n’exige pas l’enregistrement d’une telle organisation sociale, elle acquiert le statut de personne morale d’organisation sociale à compter de la date de sa création.
Article 91 Pour créer une personne morale à vocation sociale, il doit y avoir des statuts formulés conformément à la loi.
Une personne morale d'organisation sociale établit un organe directeur tel qu'une assemblée des membres ou une réunion des représentants des membres.
Une personne morale d’organisation sociale crée un organe exécutif tel qu’un conseil. Le président du conseil, le président ou une personne ayant des responsabilités similaires agit, conformément aux statuts, en qualité de représentant légal de la personne morale.
Article 92 Une fondation ou une institution de service social constituée avec des biens donnés à des fins de bien-être public acquiert le statut de personne morale dotée si elle remplit les conditions requises pour être une personne morale et est légalement enregistrée comme telle.
Un site légalement établi pour organiser des activités religieuses peut être enregistré en tant que personne morale et atteint le statut de personne morale dotée s'il remplit les conditions requises pour être une personne morale. Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant les sites religieux, ces dispositions doivent être suivies.
Article 93 Pour constituer une personne morale dotée, il y a des statuts formulés conformément à la loi.
Une personne morale dotée doit créer un organe de décision tel qu'un conseil ou toute autre forme d'organe de direction démocratique, et un organe exécutif. Le président du conseil ou une personne physique exerçant des responsabilités similaires agit, conformément aux statuts, en qualité de représentant légal de la personne morale.
Une personne morale dotée crée un organe de surveillance tel qu'un conseil de surveillance.
Article 94 Le donateur a le droit de s'informer et de fournir des commentaires et des suggestions sur les dépenses et la gestion des biens qu'il a donnés à une personne morale dotée, et la personne morale dotée doit répondre honnêtement et en temps opportun.
Lorsqu'une décision est prise par l'organe de décision, l'organe exécutif ou le représentant légal d'une personne morale dotée, si la procédure de décision est en violation des lois, des règlements administratifs ou des statuts de la personne morale, ou , si le contenu de la décision viole les statuts, un donateur ou toute autre personne intéressée, ou l'autorité compétente peut demander au tribunal populaire de révoquer la décision, à condition que tout lien juridique civil déjà formé entre la personne morale dotée et un Une tierce personne de bonne foi fondée sur une telle décision ne sera pas affectée.
Article 95 Lorsqu'une personne morale à but non lucratif constituée à des fins de bien-être public se termine, elle ne doit pas répartir les actifs résiduels entre ses apporteurs de capital, ses fondateurs ou ses membres. Les actifs résiduels continuent d'être utilisés à des fins de bien-être public, comme le stipulent les statuts ou la résolution prise par l'organe directeur; lorsqu'il n'est pas possible de disposer de ces actifs résiduels conformément aux statuts ou à la résolution prise par l'organe directeur, l'autorité compétente prend en charge le transfert des actifs à une autre personne morale ayant les mêmes fins ou des fins similaires, puis un avis public.
Section 4 Personnes morales spéciales
Article 96 Aux fins de la présente section, les personnes morales appartenant à un organe d'État, les personnes morales des collectivités économiques rurales, les personnes morales des organisations économiques coopératives urbaines et rurales et les personnes morales des organisations autonomes de premier niveau sont des types particuliers de personnes morales.
Article 97 Un organe d’État doté de budgets indépendants ou une institution légalement agréée assumant des fonctions administratives est qualifié de personne morale d’organe d’État à compter de la date de sa création et peut se livrer aux activités civiles nécessaires à l’exercice de ses responsabilités.
Article 98 La personne morale d’organe d’État prend fin lorsque l’organe d’État est fermé et que ses droits et obligations de droit civil sont exercés et assumés par la personne morale de l’organe d’État qui lui succède; en l'absence d'un organe étatique successeur, lesdits droits et obligations sont exercés et assumés par la personne morale de l'organe étatique qui a pris la décision de le fermer.
Article 99 Un collectif économique rural acquiert le statut de personne morale conformément à la loi.
Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant des collectifs économiques ruraux, ces dispositions doivent être respectées.
Article 100 Une coopérative économique urbaine ou rurale acquiert le statut de personne morale conformément à la loi.
Lorsqu'il existe des lois ou des règlements administratifs prévoyant des coopératives économiques urbaines et rurales, ces dispositions doivent être respectées.
Article 101 Un comité d'urbanisme ou un comité de villageois, en tant qu'organisation autonome de premier niveau, acquiert le statut de personne morale et peut se livrer aux activités civiles nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.
Lorsqu'aucun collectif économique villageois n'est créé, le comité villageois peut, conformément à la loi, exercer les responsabilités d'un collectif économique villageois.
Chapitre IV Organisations non constituées en société
Article 102 Une organisation non constituée en société est une organisation qui n'a pas le statut de personne morale mais qui peut se livrer à des activités civiles en son propre nom conformément à la loi.
Les organisations non constituées en société comprennent les entreprises individuelles, les partenariats, les établissements de services professionnels qui n'ont pas le statut de personne morale, etc.
Article 103 Les organisations non constituées en société doivent être enregistrées conformément à la loi.
Lorsque les lois ou règlements administratifs prévoient que la création d'une organisation non constituée en société doit être soumise à l'approbation de l'autorité compétente, ces dispositions doivent être respectées.
Article 104 Lorsqu'une organisation non constituée en société devient insolvable, ses contributeurs en capital ou promoteurs assument la responsabilité illimitée des dettes de l'organisation, sauf disposition contraire de la loi.
Article 105 Une organisation non constituée en société peut désigner un ou plusieurs membres pour représenter l'organisation pour se livrer à des activités civiles.
Article 106 Une organisation non constituée en personne morale est dissoute dans l'une des circonstances suivantes:
(1) lorsque le terme stipulé dans ses statuts expire ou toute autre cause de dissolution telle que stipulée dans les statuts existe;
(2) lorsque ses contributeurs ou promoteurs décident de le dissoudre; ou alors
(3) lorsque la dissolution est requise dans toute autre circonstance prévue par la loi.
Article 107 En cas de dissolution, une organisation non constituée en personne morale est liquidée conformément à la loi.
Article 108 Outre les dispositions du présent chapitre, les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent livre s'appliquent mutatis mutandis aux organisations non constituées en société.
Chapitre V Droits civils
Article 109 La liberté personnelle et la dignité d'une personne physique sont protégées par la loi.
Article 110 Une personne physique jouit du droit à la vie, du droit à l'intégrité corporelle, du droit à la santé, du droit au nom, du droit à la ressemblance, du droit à la réputation, du droit à l'honneur, du droit à la vie privée et du droit à la liberté du mariage.
Une personne morale ou une organisation non constituée en société jouit du droit au nom de l'entité, du droit à la réputation et du droit à l'honneur.
Article 111 Les informations personnelles d'une personne physique sont protégées par la loi. Toute organisation ou personne qui a besoin d'accéder aux informations personnelles d'autrui doit le faire conformément à la loi et garantir la sécurité de ces informations, et ne peut pas collecter, utiliser, traiter ou transmettre illégalement les informations personnelles d'autrui, ni échanger, fournir ou publier illégalement. ces informations.
Article 112 Les droits personnels d'une personne physique découlant d'une relation conjugale ou familiale sont protégés par la loi.
Article 113 Les droits de propriété des personnes de droit civil sont également protégés par la loi.
Article 114 Les personnes de droit civil jouissent de droits réels conformément à la loi.
Les droits réels sont les droits de contrôler directement et exclusivement une chose spécifique par le titulaire du droit conformément à la loi, qui comprend la propriété, le droit d'usufruit et les sûretés sur la propriété.
Article 115 La propriété comprend les biens immobiliers et mobiliers. Lorsque la loi prévoit qu'un droit doit être traité comme un bien sur lequel repose un droit réel, ces dispositions doivent être suivies.
Article 116 Les catégories et le contenu des droits réels sont prévus par la loi.
Article 117 Lorsque, dans l'intérêt public, un immeuble ou un bien meuble est exproprié ou réquisitionné selon l'étendue du pouvoir et la procédure prévues par la loi, une indemnité juste et raisonnable est versée.
Article 118 Les personnes de droit civil ont des droits in personam conformément à la loi.
Un droit in personam est le droit d'un créancier de demander à un débiteur spécifique de faire ou de ne pas faire un certain acte, comme découlant d'un contrat, d'un acte délictueux, d'un negociorum gestio, ou d'un enrichissement sans cause, ou découlant d'une autre manière par l'effet de la loi. .
Article 119 Un contrat formé conformément à la loi lie juridiquement les parties au contrat.
Article 120 Lorsque les droits et intérêts civils d'une personne sont enfreints en raison d'un acte délictueux, la personne est en droit de demander à l'auteur du délit d'assumer la responsabilité délictuelle.
Article 121 La personne qui, sans obligation légale ou contractuelle, exerce des activités de gestion pour empêcher une autre personne de subir une perte d'intérêts, a le droit de demander à ladite autre personne qui en bénéficie de rembourser les frais nécessaires ainsi exposés.
Article 122 Lorsqu'une personne obtient des intérêts injustes au détriment de la perte d'une autre personne sans cause légale, la personne ainsi lésée a le droit de demander à la personne enrichie de lui faire une restitution.
Article 123 Les personnes de droit civil jouissent des droits de propriété intellectuelle conformément à la loi.
Les droits de propriété intellectuelle sont les droits exclusifs dont jouissent les titulaires de droits conformément à la loi sur les sujets suivants:
(1) fonctionne;
(2) les inventions, les nouveaux modèles d'utilité ou les dessins et modèles;
(3) marques déposées;
(4) indications géographiques;
(5) secrets commerciaux;
(6) schémas de configuration de circuits intégrés;
(7) nouvelles variétés végétales; et
(8) les autres sujets tels que prévus par la loi.
Article 124 La personne physique a le droit de succession conformément à la loi.
La propriété privée légalement détenue par une personne physique peut être transférée par héritage conformément à la loi.
Article 125 Les personnes de droit civil jouissent des droits des actionnaires et des autres droits des investisseurs conformément à la loi.
Article 126 Les personnes de droit civil jouissent d'autres droits et intérêts de droit civil prévus par la loi.
Article 127 Lorsqu'il existe des lois prévoyant notamment la protection des données et des actifs virtuels en ligne, ces dispositions doivent être respectées.
Article 128 Lorsqu'il existe des lois prévoyant notamment la protection des droits civils des mineurs, des personnes âgées, des handicapés, des femmes ou des consommateurs, ces dispositions doivent être respectées.
Article 129 Les droits civils peuvent être acquis par l'accomplissement d'un acte de droit civil, la survenance d'un acte de fait, la survenance d'un événement tel que prescrit par la loi ou par d'autres moyens prévus par la loi.
Article 130 Les personnes de droit civil jouissent de leurs droits civils selon leur volonté et conformément à la loi, à l'abri de toute ingérence.
Article 131 Dans l'exercice des droits civils, les personnes de droit civil exécutent leurs obligations qui sont prévues par la loi et convenues avec les autres parties.
Article 132 Aucune personne de droit civil ne doit abuser de ses droits civils et porter atteinte aux intérêts de l'État, aux intérêts publics ou aux droits et intérêts légitimes d'autrui.
Chapitre VI Actes de juridiction civile
Section 1 Règles générales
Article 133 Un acte juridique civil est un acte par lequel une personne de droit civil, par expression d'intention, crée, modifie ou met fin à une relation juridique civile.
Article 134 Un acte juridique civil peut être accompli par consentement unanime de deux ou plusieurs parties, ou par l'expression unilatérale d'intention d'une partie.
Lorsqu'une personne morale ou une organisation non constituée en société prend une résolution conformément à la procédure et au mode de vote prévus par la loi ou stipulés dans ses statuts, une telle résolution est accomplie comme un acte juridique civil.
Article 135 Un acte juridique civil peut être fait par écrit, oralement ou sous toute autre forme; lorsqu'une forme spécifique est exigée par les lois ou les règlements administratifs, ou convenue par les parties, elle doit être faite sous une telle forme.
Article 136 Sauf disposition contraire de la loi ou accord des parties, un acte juridique civil prend effet au moment où il est accompli.
Une personne qui accomplit un acte juridique civil ne peut pas modifier ou révoquer l'acte sans autorisation, à moins que cela ne soit conforme à la loi ou avec le consentement de l'autre partie.
Section 2 Expression d'intention
Article 137 Une expression d'intention faite dans une communication en temps réel prend effet à partir du moment où la personne à qui l'intention est exprimée a connaissance de son contenu.
Une expression d'intention faite sous une forme autre qu'une communication en temps réel devient effective à partir du moment où elle parvient à la personne à qui l'intention est exprimée. Lorsqu'une telle expression d'intention est faite au moyen d'un message électronique de données et que la personne à qui l'intention est exprimée a désigné un système de réception de données spécifique, elle prend effet à partir du moment où un tel message de données entre dans ce système; lorsqu'aucun système de réception de données n'est spécifiquement désigné, il entre en vigueur à partir du moment où la personne à qui l'intention est exprimée sait ou aurait dû savoir que le message de données est entré dans le système. Lorsque les parties en sont convenues autrement sur le moment effectif de l'expression d'intention faite sous la forme d'un message électronique de données, un tel accord prévaudra.
Article 138 Lorsqu'une expression d'intention n'est pas faite à une personne en particulier, elle devient effective lorsque l'expression est terminée, sauf disposition contraire de la loi.
Article 139 Une expression d'intention faite au moyen d'un avis public prend effet au moment où l'avis public est affiché.
Article 140 Quiconque accomplit un acte juridique civil peut faire une expression d'intention, soit expressément, soit implicitement.
Le silence n'est considéré comme une expression d'intention que lorsqu'il est ainsi prévu par la loi, convenu par les parties ou conforme à la façon dont les parties traitent.
Article 141 Quiconque accomplit un acte juridique civil peut retirer une expression d'intention. L'avis de retrait de l'expression d'intention doit parvenir à la contrepartie avant ou en même temps que la réception par la contrepartie de l'expression d'intention.
Article 142 Lorsqu'une expression d'intention est faite à une autre personne, le sens de l'expression doit être interprété en fonction des mots et des phrases utilisés, en se référant aux termes pertinents, à la nature et au but de l'acte civil juridique, à la coutume et le principe de la bonne foi.
Lorsqu'une expression d'intention n'est pas faite à une personne en particulier, la véritable intention de la personne qui accomplit un acte juridique civil ne doit pas être interprétée uniquement sur les mots et les phrases utilisés, mais avec les termes pertinents, la nature et le but de l'acte civil. acte juridique, coutume et principe de bonne foi.
Section 3 Effet d'une loi de droit civil
Article 143 Un acte juridique civil est valable si les conditions suivantes sont remplies:
(1) la personne qui accomplit l'acte a la capacité requise pour accomplir des actes juridiques civils;
(2) l'intention exprimée par la personne est vraie; et
(3) l'acte ne viole aucune disposition impérative des lois ou règlements administratifs, ni ne porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 144 L'acte civil juridique accompli par une personne qui n'a pas la capacité d'accomplir des actes civils juridiques est nul.
Article 145 Un acte juridique civil, accompli par une personne ayant une capacité limitée à accomplir des actes juridiques civils qui est purement bénéfique pour la personne ou qui est approprié à l'âge, à l'intelligence ou à l'état mental de la personne est valide; tout autre acte juridique civil accompli par une telle personne est valable si un consentement ou une ratification est obtenu de son représentant légal.
Un tiers impliqué dans l'acte accompli par une personne ayant une capacité limitée à accomplir des actes de droit civil peut demander au représentant légal de cette dernière de ratifier l'acte dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. L'inaction du représentant légal est considérée comme un refus de ratification. Avant qu'un tel acte ne soit ratifié, un tiers de bonne foi a le droit de le révoquer. La révocation doit être faite par notification.
Article 146 Un acte juridique civil accompli par une personne et une autre personne sur la base d'une fausse expression d'intention est nul.
Lorsqu'une expression d'intention dissimule délibérément un acte juridique civil, la validité de l'acte dissimulé est déterminée conformément aux lois pertinentes.
Article 147 Lorsqu'un acte civil juridique est accompli sur la base d'un malentendu grave, la personne qui accomplit l'acte a le droit de demander au tribunal populaire ou à une institution d'arbitrage de révoquer l'acte.
Article 148 Lorsqu'une partie par des moyens frauduleux incite l'autre partie à accomplir un acte juridique civil contre la véritable intention de cette dernière, la partie fraudée a le droit de demander au tribunal populaire ou à une institution d'arbitrage de révoquer l'acte.
Article 149 Lorsqu'une partie sait ou aurait dû savoir qu'un acte juridique civil commis par l'autre partie est fondé sur l'acte frauduleux d'un tiers et est contraire à la véritable intention de l'autre partie, la partie fraudée a le droit de demander au tribunal populaire ou à un institution d'arbitrage pour révoquer l'acte juridique civil.
Article 150 Lorsqu'une partie accomplit un acte civil juridique contre sa véritable intention en raison de la contrainte de l'autre partie ou d'un tiers, la partie contrainte a le droit de demander au tribunal populaire ou à une institution d'arbitrage de révoquer l'acte civil juridique.
Article 151 Dans des situations telles que lorsqu'une partie profite de l'autre partie qui se trouve dans une situation désespérée ou n'a pas la capacité de juger, et en conséquence l'acte civil juridique ainsi accompli est manifestement injuste, la partie lésée est en droit de demander le tribunal populaire ou une institution d'arbitrage pour révoquer l'acte.
Article 152 Le droit d'une partie de révoquer un acte juridique civil s'éteint dans l'une des circonstances suivantes:
(1) la partie n'a pas exercé son droit de révocation dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle connaît ou aurait dû connaître la cause de la révocation, ou dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la partie qui a commis l'acte avec un malentendu grave connaît ou aurait dû connaître la cause de la révocation;
(2) la partie agissant sous la contrainte n'a pas exercé son droit de révocation dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la contrainte cesse; ou alors
(3) la partie qui prend connaissance de la cause de la révocation renonce au droit de révocation expressément ou par sa propre conduite.
Le droit de rétractation s'éteint si la partie ne l'exerce pas dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'acte civil juridique a été accompli.
Article 153 Un acte de droit civil en violation des dispositions impératives des lois ou des règlements administratifs est nul, à moins que ces dispositions impératives n'entraînent la nullité d'un tel acte de droit civil.
Un acte juridique civil qui porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est nul.
Article 154 Un acte de droit civil est nul s'il est mené par collusion malveillante entre une personne qui accomplit l'acte et une contrepartie de l'acte et porte ainsi atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une autre personne.
Article 155 Un acte juridique civil nul ou révoqué n'a aucune force juridique ab initio.
Article 156 Si l'invalidation d'une partie d'un acte de droit civil n'affecte pas la validité de l'autre partie, l'autre partie de l'acte reste valable.
Article 157 Lorsqu'un acte juridique civil est nul, révoqué ou est déterminé comme n'ayant aucun effet juridique, les biens ainsi obtenus par une personne du fait de l'acte doivent être restitués, ou une compensation est faite sur la base de la valeur estimative du bien. s'il est impossible ou inutile de restituer la propriété. Sauf disposition légale contraire, la perte ainsi subie par l'autre partie sera indemnisée par la partie fautive ou, si les deux parties sont en faute, par les parties proportionnellement.
Section 4 Une loi de droit civil soumise à une condition ou à une condition
Article 158 Une condition peut être attachée à un acte juridique civil, à moins que la nature de l'acte n'empêche un tel attachement. Un acte juridique civil soumis à une condition suspensive devient effectif lorsque la condition est remplie. Un acte de droit civil soumis à une condition ultérieure devient invalide lorsque la condition est remplie.
Article 159 Lorsqu'une condition est attachée à un acte de droit civil, si une partie, dans l'intérêt de ses propres intérêts, fait indûment obstacle à l'accomplissement de la condition, la condition est réputée remplie; si une partie facilite indûment l'accomplissement de la condition, la condition est réputée non remplie.
Article 160 Un terme peut être attaché à un acte de droit civil, à moins que la nature de cet acte n'empêche un tel attachement. Un acte juridique civil assujetti à un terme d'effectivité prend effet au début du terme. Un acte juridique civil assujetti à un terme de résiliation devient sans effet à l'expiration du terme.
Agence du chapitre VII
Section 1 Règles générales
Article 161 Une personne de droit civil peut accomplir un acte de droit civil par l'intermédiaire de son mandataire.
Un acte juridique civil ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un mandataire si l'acte doit être accompli par le mandant lui-même conformément à la loi, comme convenu par les parties, ou en fonction de la nature de l'acte.
Article 162 L'acte civil juridique accompli par un mandataire au nom du mandant dans le cadre de la compétence lie le mandant.
Article 163 L'agence se compose d'une agence par accord et d'une agence par effet de la loi.
Un mandataire conventionné agira conformément à l'autorisation du mandant. Un mandataire de plein droit agira conformément à la loi.
Article 164 Le mandataire qui ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte pas pleinement de son devoir et cause ainsi un préjudice au commettant en assume la responsabilité civile.
Lorsqu'un agent entre par malveillance avec un tiers, portant ainsi atteinte aux droits et intérêts légitimes du mandant, l'agent et le tiers sont solidairement responsables.
Section 2 Agence par accord
Article 165 Dans une agence conventionnelle, si l'autorité est conférée par écrit, elle doit indiquer clairement dans la lettre d'autorisation le nom de l'agent, les matières autorisées, ainsi que la portée et la durée de l'autorité, et elle doit être signée ou scellé par le mandant.
Article 166 Lorsque deux ou plusieurs agents sont autorisés à traiter la même affaire pour le mandant, les agents exercent collectivement l'autorité, sauf accord contraire des parties.
Article 167 Lorsqu'un agent sait ou aurait dû savoir que faire la chose autorisée est en violation de la loi mais agit toujours comme autorisé, ou, si un mandant sait ou aurait dû savoir qu'un acte de l'agent est en violation de la loi mais ne soulève aucune En cas de contestation, le mandant et le mandataire sont solidairement responsables.
Article 168 Un mandataire ne peut, au nom du mandant, accomplir avec lui-même un acte juridique civil, à moins qu'il n'ait été consenti ou ratifié par le mandant.
Un mandataire qui a été désigné par deux ou plusieurs mandants ne doit pas, au nom d'un mandant, accomplir un acte juridique civil avec un autre mandant qu'il représente simultanément, à moins qu'il ne soit accepté ou ratifié par les deux mandants.
Article 169 Lorsqu'un mandataire doit redéléguer son autorité à un tiers, il doit obtenir le consentement ou la ratification du mandant.
Si la redélégation de pouvoirs à un tiers est consentie ou ratifiée par le mandant, le mandant peut directement charger le tiers d'accomplir la tâche autorisée, et l'agent n'est responsable que du choix de ce tiers et les instructions données au tiers par l'agent lui-même.
Si la redélégation de pouvoirs à un tiers n'est pas consentie ou ratifiée par le mandant, l'agent est responsable des actes accomplis par le tiers, à moins que l'agent ne délègue à nouveau son autorité à un tiers dans une situation d'urgence. afin de protéger les intérêts du mandant.
Article 170 Un acte de droit civil accompli par une personne pour s'acquitter de ses responsabilités assignées par une personne morale ou une organisation non constituée en société, dans le cadre de l'autorité et au nom de la personne morale ou de l'organisation non constituée en société, lie la personne morale ou non constituée en société. organisation.
Les restrictions imposées par une personne morale ou une organisation non constituée en société à l'étendue des pouvoirs d'une personne qui exerce les responsabilités assignées par la personne morale ou l'organisation non constituée en société ne sont pas opposables à un tiers de bonne foi.
Article 171 Un acte accompli par une personne sans autorité, hors de l'autorité ou après la fin de l'autorité n'est pas opposable au mandant qui ne l'a pas ratifié.
Une contrepartie peut inviter le mandant à ratifier un tel acte dans les 30 jours suivant la réception de la notification. L'inaction du mandant est considérée comme un refus de ratification. Avant qu'un tel acte ne soit ratifié, une contrepartie de bonne foi a le droit de révoquer l'acte. La révocation se fera par notification.
Lorsque l'acte susmentionné n'est pas ratifié, une contrepartie de bonne foi a le droit de demander à la personne qui a accompli l'acte de remplir les obligations ou de compenser la perte ainsi subie, à condition que le montant de l'indemnisation ne dépasse pas le montant de la prestation. la contrepartie aurait reçu si le principal avait ratifié l'acte.
Lorsqu'une contrepartie sait ou aurait dû savoir que la personne qui accomplit l'acte n'a aucune autorité, la contrepartie et ladite personne supportent la responsabilité proportionnellement à leur faute.
Article 172 Un acte accompli par une personne sans autorité, hors de l'autorité ou après la fin de l'autorité est effectif si la contrepartie a des raisons de croire que ladite personne a autorité.
Section 3 Cessation de mandat
Article 173 Une agence de gré à gré prend fin dans l'une des circonstances suivantes:
(1) le mandat de l'agence expire ou les tâches autorisées ont été accomplies;
(2) le mandant révoque l'agence ou le mandataire démissionne;
(3) l'agent perd sa capacité d'accomplir des actes de droit civil;
(4) le mandataire ou le principal décède; ou alors
(5) la personne morale ou l'organisation non constituée en société qui est le mandataire ou le mandant prend fin.
Article 174 Un acte accompli par un mandataire conventionné après le décès du principal reste valable dans l'une des circonstances suivantes:
(1) l'agent ne sait pas ou n'aurait pas dû avoir connaissance du décès du mandant;
(2) l'acte est ratifié par les héritiers du mandant;
(3) il est clairement indiqué dans la lettre d'autorisation que l'agence ne cesse que lorsque les tâches autorisées ont été accomplies; ou alors
(4) le mandataire a commencé l'acte avant le décès du mandant et continue d'agir dans l'intérêt des héritiers du mandant.
Le paragraphe précédent s’applique mutatis mutandis en cas de licenciement du mandant qui est une personne morale ou une organisation non constituée en société.
Article 175 Une agence de plein droit prend fin dans l'une des circonstances suivantes:
(1) le mandant obtient ou retrouve la pleine capacité d'accomplir des actes de droit civil;
(2) l'agent perd la capacité d'accomplir des actes juridiques civils;
(3) le mandataire ou le principal décède; ou alors
(4) toute autre circonstance prévue par la loi existe.
Chapitre VIII Responsabilité civile
Article 176 Les personnes de droit civil exécutent les obligations de droit civil et assument la responsabilité civile conformément à la loi ou à l'accord des parties.
Article 177 Lorsque deux ou plusieurs personnes assument une responsabilité partagée conformément à la loi, chacune en assume la responsabilité proportionnellement à sa part de faute respective si cette part peut être déterminée, ou à part égale si cette part ne peut être déterminée.
Article 178 Lorsque deux ou plusieurs personnes assument la responsabilité solidaire conformément à la loi, le titulaire du droit a le droit de demander à tout ou partie d'entre elles d'assumer la responsabilité.
Les personnes soumises à la responsabilité solidaire supportent chacune la responsabilité au prorata de leur part respective de faute, ou à parts égales si cette part ne peut être déterminée. Une personne qui a assumé la responsabilité plus que sa part de faute a droit à contribution contre la ou les autres personnes soumises à la responsabilité solidaire.
La responsabilité solidaire est soit imposée par la loi, soit stipulée dans l'accord des parties.
Article 179 Les principales formes de responsabilité civile sont:
(1) cessation de l'infraction;
(2) élimination de la nuisance;
(3) élimination du danger;
(4) restitution ;
(5) restauration;
(6) réparation, refaire ou remplacement;
(7) la poursuite des performances;
(8) compensation des pertes;
(9) le paiement des dommages-intérêts;
(10) élimination des effets néfastes et restauration de la réputation; et
(11) extension des excuses.
Lorsque des dommages-intérêts punitifs sont prévus par la loi, ces dispositions doivent être respectées.
Les formes de responsabilité civile prévues dans le présent article peuvent être appliquées séparément ou simultanément.
Article 180 La personne incapable d'exécuter ses obligations civiles en raison d'un cas de force majeure n'assume aucune responsabilité civile, sauf disposition contraire de la loi.
«Force majeure» désigne des conditions objectives qui sont imprévisibles, inévitables et insurmontables.
Article 181 La personne qui cause un préjudice à l'auteur du délit en raison d'un moyen de défense justifiable n'engage aucune responsabilité civile.
Une personne qui, agissant sans défense justifiable, excède la limite nécessaire et cause ainsi un préjudice indu à l'auteur du délit, assume la responsabilité civile appropriée.
Article 182 Lorsqu'une personne, en cherchant à éviter un péril en réponse à une situation d'urgence, cause un préjudice à autrui, la personne qui crée le péril assume la responsabilité civile.
Lorsque le péril est causé par des forces naturelles, la personne qui cause du tort à autrui en cherchant à éviter le péril n’assume aucune responsabilité civile, à condition qu’elle puisse procéder à une indemnisation appropriée.
Lorsque les mesures adoptées par une personne cherchant à éviter un péril en réponse à une situation d'urgence sont inappropriées ou dépassent la limite nécessaire et causent ainsi un préjudice indu à autrui, la personne assume la responsabilité civile appropriée.
Article 183 Lorsqu'une partie est lésée pour avoir protégé les droits et intérêts civils d'une autre personne, l'auteur du délit assume la responsabilité civile et le bénéficiaire peut verser une indemnisation appropriée à la personne lésée. En l'absence d'un auteur du délit, ou si l'auteur du délit s'enfuit ou est incapable d'assumer la responsabilité civile, à la demande de la personne lésée, le bénéficiaire doit verser une indemnisation appropriée.
Article 184 La personne qui s'engage volontairement à secourir une autre personne dans une situation d'urgence et cause ainsi un préjudice à cette dernière n'engage aucune responsabilité civile.
Article 185 Toute personne qui porte atteinte au nom, à la ressemblance, à la réputation ou à l'honneur d'un héros ou d'un martyr et porte ainsi atteinte aux intérêts sociaux publics est responsable de la responsabilité civile.
Article 186 Lorsque la rupture du contrat par une partie cause un préjudice aux droits et intérêts personnels ou patrimoniaux de l'autre partie, cette dernière peut choisir de demander à la première d'assumer la responsabilité soit de la rupture du contrat, soit de la commission d'un délit.
Article 187 Lorsqu'une personne de droit civil doit supporter simultanément des responsabilités civiles, administratives et pénales du fait du même acte qu'elle a accompli, la prise en charge des responsabilités administratives ou pénales par la personne n'affecte pas la responsabilité civile qu'elle devrait supporter. . Si les actifs de la personne sont insuffisants pour payer toutes les dettes, la responsabilité civile doit être payée en premier.
Chapitre IX Limitation de l'action
Article 188 Le délai de prescription pour une personne pour demander au tribunal populaire de protéger ses droits civils est de trois ans, sauf disposition contraire de la loi.
Sauf disposition contraire de la loi, le délai de prescription commence à compter de la date à laquelle le titulaire du droit sait ou aurait dû savoir que son droit a été lésé et qui est le débiteur. Cependant, aucune protection à un droit ne peut être accordée par le tribunal populaire si 20 ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le dommage est survenu, sauf que le tribunal populaire peut, à la demande du titulaire du droit, prolonger le délai de prescription dans des circonstances particulières.
Article 189 Lorsque les parties conviennent du paiement d'une dette par acompte, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le dernier acompte est dû.
Article 190 Le délai de prescription pour une personne n'ayant pas ou une capacité limitée d'accomplir des actes de droit civil pour intenter une action contre son représentant légal commence à compter de la date à laquelle la représentation légale prend fin.
Article 191 Le délai de prescription pour un mineur pour intenter une action pour agression sexuelle contre le délinquant commence à compter de la date à laquelle le mineur atteint l'âge de 18 ans.
Article 192 L'expiration du délai de prescription peut être invoquée par un débiteur comme moyen de défense contre une réclamation d'inexécution.
Un débiteur qui accepte d'exécuter une obligation antérieure après l'expiration du délai de prescription ne peut pas invoquer ultérieurement l'expiration du délai de prescription comme moyen de défense, et un débiteur qui a volontairement exécuté une telle obligation antérieure ne peut plus tard sur demande de restitution.
Article 193 Le tribunal populaire n'applique pas les dispositions relatives aux délais de prescription de sa propre initiative.
Article 194 Le délai de prescription est suspendu si, dans les six derniers mois du délai de prescription, un titulaire de droit est dans l'impossibilité d'exercer le droit de recours en raison de l'existence de l'un des obstacles suivants:
(1) en cas de force majeure;
(2) lorsque le titulaire du droit n'ayant pas ou une capacité limitée pour accomplir des actes juridiques civils n'a pas de représentant légal, ou son représentant légal décède ou perd la capacité d'accomplir des actes juridiques civils ou le droit d'être représenté;
(3) lorsqu'aucun héritier ou administrateur de succession n'a été déterminé après l'ouverture de la succession;
(4) lorsque le titulaire du droit est contrôlé par le débiteur ou une autre personne; ou alors
(5) lorsqu'il existe d'autres obstacles qui empêchent le titulaire du droit d'exercer son droit de réclamation.
Le délai de prescription expire six mois après la date à laquelle la cause de suspension est supprimée.
Article 195 Un délai de prescription est interrompu dans l'une des circonstances suivantes, et le délai de prescription court à nouveau à partir du moment de l'interruption ou du moment où la procédure concernée est terminée:
(1) le titulaire du droit demande au débiteur d'exécuter l'obligation;
(2) le débiteur accepte d'exécuter l'obligation;
(3) le titulaire du droit engage une action en justice ou une procédure d'arbitrage contre le débiteur; ou alors
(4) il existe toute autre circonstance qui a le même effet que le lancement d'un procès ou d'une procédure d'arbitrage par le titulaire du droit.
Article 196 Le délai de prescription ne s'applique pas aux droits de réclamation suivants:
(1) une demande de cessation de l'infraction, de suppression de la nuisance ou d'élimination du danger;
(2) une demande de restitution de biens d'une personne qui a un droit réel sur un immeuble ou un bien meuble enregistré;
(3) une demande de paiement d'une pension alimentaire pour enfants ou d'une pension alimentaire pour d'autres membres de la famille; ou alors
(4) toute autre réclamation pour laquelle le délai de prescription n'est pas applicable conformément à la loi.
Article 197 Le délai, les méthodes de comptage et les motifs de suspension et d'interruption du délai de prescription sont prévus par la loi, et tout arrangement autrement convenu par les parties est nul.
Une renonciation anticipée à ses intérêts dans le délai de prescription fait par les parties est nulle.
Article 198 Toutes les dispositions de la loi régissant le délai de prescription de l'arbitrage sont respectées; en l'absence de telles dispositions, les dispositions relatives au délai de prescription pour les litiges prévues aux présentes s'appliquent mutatis mutandis.
Article 199 Le délai dans lequel un titulaire de droit peut exercer certains droits, tels que le droit de révocation et le droit de rétractation, qui sont prévus par la loi ou convenus par les parties commence, sauf disposition contraire de la loi, à partir de la date à laquelle le titulaire du droit sait ou aurait dû savoir qu'il dispose d'un tel droit et les dispositions relatives à la suspension, à l'interruption ou à la prolongation du délai de prescription ne sont pas applicables. À l'expiration du délai, le droit de révocation, le droit de résiliation et les droits similaires s'éteignent.
Chapitre X Comptage des périodes de temps
Article 200 Les délais visés par le droit civil sont comptés par année, mois, jour et heure selon le calendrier grégorien.
Article 201 Lorsqu'un délai est compté par année, mois et jour, le jour où le délai commence n'est pas compté et le délai court à partir du jour suivant.
Lorsqu'un délai est compté par heure, le délai commence à courir à partir de l'heure prévue par la loi ou convenue par les parties.
Article 202 Lorsqu'un délai est compté par année et par mois, la date correspondante du mois dû est le dernier jour du délai; en l'absence d'une telle date correspondante, le dernier jour de ce mois est le dernier jour de la période.
Article 203 Lorsque le dernier jour d'une période tombe un jour férié, le lendemain du jour férié est considéré comme le dernier jour de la période.
Le dernier jour se terminera à 24 heures; lorsqu'une heure d'ouverture est appliquée, le dernier jour se termine au moment de la fermeture de l'entreprise.
Article 204 Le comptage d'une période est régi par les dispositions du présent Code, sauf disposition contraire de la loi ou accord des parties.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.