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Code civil chinois: Livre II Droits réels (2020)

第二编 物权

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 28 mai 2020

Date effective Le 01 janvier 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit civil Code civil

Editeur (s) Observateur CJ

Code civil de la République populaire de Chine
(Adoptée à la troisième session de la treizième Assemblée populaire nationale le 28 mai 2020)
Livre deux droits réels
Première partie Dispositions générales
Chapitre I Règles générales
Article 205 Ce livre règle les relations de droit civil découlant de l'attribution et de l'utilisation des choses.
Article 206 L'État soutient et améliore les systèmes économiques socialistes fondamentaux, tels que le système de propriété dans lequel diverses formes de propriété co-développent avec la propriété publique comme pilier, le système de distribution dans lequel de multiples formes de distribution coexistent avec une distribution selon travail comme pilier, ainsi que le système d’économie de marché socialiste.
L'État consolide et développe le secteur public de l'économie, encourage, soutient et guide le développement du secteur non public de l'économie.
L'État met en œuvre une économie de marché socialiste et protège l'égalité du statut juridique et des droits de développement de tous les acteurs du marché.
Article 207 Les droits réels de l'Etat, des collectifs, des particuliers et des autres titulaires de droits sont également protégés par la loi et libres de toute atteinte par toute organisation ou individu.
Article 208 La création, la modification, l'aliénation ou l'extinction des droits réels sur les biens immobiliers est enregistrée conformément à la loi. La création et l'aliénation de droits réels sur les biens meubles sont subordonnées à la remise des biens meubles conformément à la loi.
Chapitre II Création, altération, aliénation et extinction des droits réels
Section 1 Enregistrement des biens immobiliers
Article 209 La création, la modification, l'aliénation ou l'extinction d'un droit réel sur un bien immeuble prend effet dès l'enregistrement conformément à la loi et ne prend effet sans enregistrement, sauf disposition contraire de la loi.
L’enregistrement de la propriété n’est pas obligatoire pour les ressources naturelles qui appartiennent à l’État conformément à la loi.
Article 210 L'enregistrement des biens immobiliers est effectué par l'autorité d'enregistrement du lieu où se trouvent les biens immobiliers.
L'État met en place un système d'enregistrement unifié des biens immobiliers. La portée, les pouvoirs et les mesures de l'enregistrement unifié seront précisés par les lois et règlements administratifs.
Article 211 Lors de la demande d'enregistrement d'un bien immobilier, le demandeur doit, à la lumière des différents éléments à enregistrer, fournir les documents nécessaires tels que la preuve des droits réels, des limites et de la superficie du bien immobilier.
Article 212 L'autorité d'enregistrement exerce les responsabilités suivantes:
(1) d'examiner la preuve des droits réels et d'autres éléments nécessaires fournis par le demandeur;
(2) pour se renseigner sur les éléments d'enregistrement pertinents du demandeur;
(3) pour enregistrer les éléments pertinents de manière honnête et en temps opportun; et
(4) pour s'acquitter d'autres responsabilités prévues par les lois et règlements administratifs.
Lorsqu'une preuve supplémentaire est requise pour l'enregistrement des informations pertinentes sur le bien immeuble, l'autorité d'enregistrement peut exiger du demandeur qu'il fournisse des documents supplémentaires et peut procéder à une inspection sur place si nécessaire.
Article 213 Une autorité d'enregistrement ne peut pas se livrer aux actes suivants:
(1) pour exiger une évaluation de l'immeuble;
(2) procéder à un enregistrement répété au nom de l'inspection annuelle, etc. ou alors
(3) de se livrer à d'autres actes qui dépassent la portée de ses responsabilités d'enregistrement.
Article 214 La création, la modification, l'aliénation ou l'extinction d'un droit réel sur le bien immeuble dont l'enregistrement est légalement requis prend effet au moment de son inscription au registre des biens immobiliers.
Article 215 Un contrat conclu par les parties sur la création, la modification, l'aliénation ou l'extinction d'un droit réel prend effet dès sa formation, sauf disposition contraire de la loi ou convenu par les parties, et la validité du contrat n'est pas affectée par le fait que le droit réel n’est pas enregistré.
Article 216 Le registre des biens immobiliers sert de base à la détermination de l'attribution et du contenu des droits réels sur les biens immobiliers.
Le registre des biens immobiliers est tenu par l’autorité d’enregistrement.
Article 217 Le certificat de droit réel pour un bien immeuble est une preuve du droit du titulaire du droit au droit réel sur le bien immeuble. Les éléments enregistrés dans le certificat de droit réel des biens immobiliers doivent être cohérents avec ceux inscrits au registre des biens immobiliers; en cas d'incohérence entre les deux, ce qui est inscrit dans le registre des biens immobiliers prévaut, sauf s'il existe des preuves établissant une erreur manifeste dans le registre des biens immobiliers.
Article 218 Un titulaire de droit ou une personne intéressée peut demander à récupérer et à faire des copies des informations sur l'immeuble enregistré, et l'autorité d'enregistrement doit fournir les informations.
Article 219 Une personne intéressée ne peut pas divulguer ou utiliser illégalement les informations enregistrées sur les biens immobiliers d'un titulaire de droit.
Article 220 Un titulaire de droit ou une personne intéressée peut demander la rectification de l’enregistrement s’il estime qu’un élément est incorrectement inscrit au registre des biens immobiliers. Lorsque le titulaire du droit inscrit au registre des biens immobiliers accepte par écrit de procéder à une rectification, ou lorsqu'il existe des preuves établissant une erreur manifeste dans le registre, l'autorité d'enregistrement la rectifie.
Lorsque le titulaire du droit inscrit au registre des biens immobiliers n'accepte pas de procéder à la rectification, une personne intéressée peut demander l'inscription d'un surestimateur. Lorsque l’autorité d’enregistrement enregistre le surestimateur, mais que le demandeur ne dépose pas une action en justice dans les 15 jours suivant la date d’un tel enregistrement, l’enregistrement du surestimateur devient sans effet. Lorsqu'un surestimateur est mal enregistré et que des dommages sont ainsi causés au titulaire du droit, le titulaire du droit peut demander au demandeur de payer des dommages-intérêts.
Article 221 Lorsque les parties concluent un accord pour la vente d'une maison ou de tout autre droit réel sur un bien immeuble, elles peuvent demander l'enregistrement d'un avis de priorité à une autorité d'enregistrement conformément à l'accord afin d'assurer la réalisation de le vrai droit dans le futur. Lorsque, après l'enregistrement de l'avis de priorité, le bien immobilier est aliéné sans le consentement du titulaire du droit tel qu'inscrit dans l'avis de priorité, la disposition n'est pas effective en ce qui concerne le droit réel.
Lorsque, après l'enregistrement de l'avis de priorité, aucune demande d'enregistrement du droit réel sur un bien immeuble n'a été déposée dans les 90 jours suivant la date à laquelle la créance du créancier s'éteint ou le bien immobilier est éligible à l'enregistrement, l'enregistrement de l'avis de priorité devient inefficace.
Article 222 Une partie qui fournit de faux documents lors de la demande d'enregistrement et cause ainsi un dommage à une autre personne est redevable d'une indemnisation.
Lorsqu'un dommage est causé à une autre personne en raison d'une erreur matérielle lors de l'enregistrement, l'autorité d'enregistrement est redevable d'une indemnisation. Après avoir effectué une telle indemnisation, l’autorité d’enregistrement a droit à une indemnisation contre la personne qui a commis l’erreur.
Article 223 La taxe d'enregistrement des biens immobiliers est perçue pièce par pièce et ne peut être perçue au prorata de la superficie, de la taille ou du prix d'achat du bien immobilier.
Section 2 Livraison des biens meubles
Article 224 La création ou l'aliénation d'un droit réel sur un bien meuble prend effet à la livraison, sauf disposition contraire de la loi.
Article 225 La création, la modification, l'aliénation ou l'extinction des droits réels sur les navires, aéronefs, véhicules à moteur, etc., qui n'ont pas été immatriculés ne sont pas opposables à un tiers de bonne foi.
Article 226 Lorsqu'un titulaire de droit est déjà en possession d'un bien meuble avant qu'un droit réel sur le bien meuble ne soit créé ou aliéné, le droit réel sur le bien meuble prend effet au moment où l'acte civil juridique est effectué.
Article 227 Lorsqu'un tiers est en possession d'un bien meuble avant qu'un droit réel sur le bien meuble ne soit créé ou aliéné, la personne tenue de remettre le bien meuble peut transférer son droit à restitution contre le tiers en remplacement de la remise.
Article 228 Lorsque, lors de l'aliénation d'un droit réel sur un bien meuble, les parties conviennent que le cédant continue d'être en possession du bien meuble, le droit réel sur le bien meuble prend effet au moment où un tel accord entre en vigueur.
Section 3 Autres règles
Article 229 Lorsqu'un droit réel est créé, modifié, aliéné ou éteint à la suite d'un acte juridique délivré par le tribunal populaire ou une institution d'arbitrage, ou sur la base d'une décision d'expropriation prise par le gouvernement populaire, la création, la modification, l'aliénation , ou l'extinction du droit réel prend effet au moment où l'acte juridique ou la décision d'expropriation entre en vigueur.
Article 230 Lorsqu'un droit réel est acquis par succession, le droit réel tel qu'il est hérité prend effet au moment de l'ouverture de la succession.
Article 231 Lorsqu'un droit réel est créé ou éteint à la suite d'un acte de fait tel que la construction légale ou la démolition d'une maison, la création ou l'extinction du droit réel devient effective lorsque l'acte de fait est accompli.
Article 232 Lorsque la disposition d'un droit réel sur un bien immeuble tel que prévu dans la présente section doit être enregistrée par la loi, la disposition du droit réel, si elle n'est pas ainsi enregistrée, n'est pas effective.
Chapitre III Protection des droits réels
Article 233 En cas d'atteinte à un droit réel, le titulaire du droit peut faire résoudre le problème par voie de règlement, de médiation, d'arbitrage, de litige, etc.
Article 234 En cas de litige sur l'attribution ou le contenu d'un droit réel, une personne intéressée peut demander la confirmation de ce droit.
Article 235 Lorsqu'un immeuble ou un bien meuble est possédé par une personne non habilitée à le faire, le titulaire du droit peut demander la restitution.
Article 236 En cas de nuisance ou de nuisance potentielle contre un droit réel, le titulaire du droit peut demander la suppression de la nuisance ou l'élimination du danger.
Article 237 Lorsqu'un immeuble ou un bien meuble est détruit ou endommagé, le titulaire du droit peut demander la réparation, la refonte, le remplacement ou la remise en état d'origine conformément à la loi.
Article 238 Lorsqu'un droit réel est violé et que des dommages sont ainsi causés, le titulaire du droit peut, conformément à la loi, demander au contrevenant de payer des dommages-intérêts ou d'assumer d'autres responsabilités civiles.
Article 239 Les formes de protection d'un droit réel prévues dans le présent chapitre peuvent être appliquées séparément ou simultanément selon les circonstances de l'atteinte à un droit.
Propriété de la deuxième partie
Chapitre IV Règles générales
Article 240 Le propriétaire a le droit de posséder, d'utiliser, de bénéficier et de disposer de ses propres biens immobiliers ou mobiliers conformément à la loi.
Article 241 Le propriétaire d'un immeuble ou d'un meuble a le droit de créer un droit d'usufruit et une sûreté sur ses propres biens immobiliers ou mobiliers. L'usufruitier ou le détenteur d'une sûreté, dans l'exercice de ses droits, ne doit pas porter atteinte aux droits et intérêts du propriétaire.
Article 242 Lorsqu'un immeuble ou un bien meuble est prévu par la loi comme étant la propriété exclusive de l'État, aucune organisation ni aucun individu ne peut en acquérir la propriété.
Article 243 Pour l'intérêt public, les terrains collectifs et les maisons et autres biens immobiliers d'une organisation ou d'un individu peuvent être expropriés dans le cadre de la compétence et selon les procédures prévues par la loi.
En cas d'expropriation de terres collectives, les frais de compensation foncière, les subventions à la réinstallation et les frais de compensation pour les habitations des villageois ruraux et autres accessoires au sol ainsi que les jeunes cultures doivent être payés intégralement en temps opportun conformément à la loi, et les primes de sécurité sociale des agriculteurs dont les terres ont été expropriées seront arrangées, leur vie assurée et leurs droits et intérêts légitimes sauvegardés.
En cas d'expropriation de maisons ou d'autres biens immobiliers d'organisations ou de particuliers, l'indemnisation de l'expropriation doit être faite conformément à la loi afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la personne dont les biens immobiliers ont été expropriés. En cas d'expropriation des maisons d'habitation de particuliers, les conditions de logement de ces personnes seront également garanties.
Aucune organisation ou individu ne peut détourner, détourner, distribuer secrètement, intercepter, faire défaut de paiement des frais d'indemnisation d'expropriation, ou autres.
Article 244 L'État accorde une protection spéciale aux terres cultivées, limite strictement la conversion des terres agricoles en terres utilisées à des fins de construction et contrôle le volume global des terres utilisées à des fins de construction. Les terrains appartenant à la collectivité ne peuvent être expropriés au-delà du champ d’autorité ou en violation des procédures prévues par la loi.
Article 245 Un immeuble ou un bien meuble d'une organisation ou d'un individu peut, en réponse à une situation d'urgence telle que la fourniture de secours en cas de catastrophe et la prévention et le contrôle des pandémies, être réquisitionné dans le cadre de l'autorité et conformément aux procédures prévues par la loi. L'immeuble ou le bien meuble réquisitionné sera restitué à l'organisme ou à l'individu susmentionné après usage. Lorsque les biens immobiliers ou mobiliers d'une organisation ou d'un individu sont réquisitionnés, ou lorsqu'ils sont détruits, endommagés ou perdus après avoir été réquisitionnés, une indemnisation sera versée.
Chapitre V Propriété de l'État, propriété collective et propriété privée
Article 246 Lorsqu'un bien est prévu par la loi comme étant la propriété de l'État, le bien appartient à l'État, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple.
Les droits de propriété sur les biens appartenant à l'État sont exercés par le Conseil d'État au nom de l'État, sauf disposition contraire de la loi.
Article 247 Les gisements minéraux, les eaux et les zones maritimes sont la propriété de l'État.
Article 248 Les îles inhabitées appartiennent à l'État et le Conseil d'État exerce les droits de propriété sur les îles inhabitées au nom de l'État.
Article 249 Le foncier urbain appartient à l'Etat. Les terres situées dans les banlieues rurales et urbaines qui sont légalement autorisées à appartenir à l’État sont la propriété de l’État.
Article 250 Les ressources naturelles, telles que les forêts, les crêtes montagneuses, les prairies, les terres non récupérées et les vasières, autres que celles prévues par la loi comme propriété collective, sont la propriété de l'État.
Article 251 Les ressources animales et végétales sauvages qui sont prévues par la loi comme étant la propriété de l'État sont la propriété de l'État.
Article 252 Les ressources du spectre radioélectrique appartiennent à l'État.
Article 253 Les reliques culturelles qui sont prévues par la loi comme étant la propriété de l’État sont la propriété de l’État.
Article 254 Les actifs de la défense nationale sont la propriété de l'Etat.
Les infrastructures telles que les chemins de fer, les routes, les installations électriques, les installations de télécommunications, ainsi que les oléoducs et les gazoducs qui sont légalement autorisés à appartenir à l'État appartiennent à l'État.
Article 255 Un organe d'État a le droit de posséder et d'utiliser les biens immobiliers et mobiliers directement sous son contrôle et de disposer de ces biens conformément à la loi et aux règlements pertinents pris par le Conseil d'État.
Article 256 Une institution publique créée par l'État a le droit de posséder et d'utiliser les biens immobiliers et mobiliers directement sous son contrôle, de bénéficier et de disposer de ces biens conformément à la loi et aux règlements pertinents pris par le Conseil d'État.
Article 257 En ce qui concerne les entreprises investies par l'État, le Conseil d'État et les collectivités locales exercent, au nom de l'État, les devoirs de l'investisseur et jouissent des droits et intérêts de l'investisseur respectivement conformément aux lois et règlements administratifs.
Article 258 Les biens appartenant à l'État sont protégés par la loi et aucune organisation ni aucun individu ne peut détourner, piller, distribuer secrètement, intercepter ou détruire ces biens.
Article 259 Les institutions et leur personnel chargés de l'administration et de la surveillance des biens appartenant à l'État renforcent l'administration et la surveillance des biens appartenant à l'État conformément à la loi, s'efforcent de préserver et d'augmenter la valeur de ces biens et de prévenir toute perte. celui-ci; ils assument des responsabilités légales conformément à la loi si des pertes sont causées aux biens appartenant à l'État du fait de leur abus de pouvoir ou de leur manquement à leurs devoirs.
Une personne qui cause des pertes aux biens appartenant à l'État en les transférant à bas prix, en les distribuant secrètement en complot avec d'autres personnes, en créant une sûreté sur ceux-ci sans autorisation, ou par d'autres moyens dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion ou la division, les transactions affiliées et autres, en violation des dispositions relatives à l'administration des biens appartenant à l'État, sont légalement responsables conformément à la loi.
Article 260 Les biens immobiliers et mobiliers collectifs comprennent:
(1) les terres, les forêts, les crêtes de montagnes, les prairies, les terres non récupérées et les vasières dont la loi prévoit la propriété de collectifs;
(2) les bâtiments, les installations de production et les installations de conservation des eaux des terres agricoles appartenant à des collectifs;
(3) les installations éducatives, scientifiques, culturelles, de santé publique, sportives et autres qui appartiennent à des collectifs; et
(4) tous autres biens immobiliers et mobiliers appartenant à des sociétés de gestion.
Les biens immobiliers et mobiliers d'un collectif d'agriculteurs sont la propriété collective des membres de ce collectif.
Les questions suivantes seront tranchées par les membres du collectif conformément aux procédures statutaires:
(1) les schémas de passation de marchés fonciers et la sous-traitance de terrains à toute organisation ou individu en dehors de cette collectivité;
(2) ajustement du terrain sous contrat parmi les personnes qui ont droit à la gestion contractuelle du terrain;
(3) les méthodes d'utilisation et de distribution des fonds tels que les frais de compensation foncière;
(4) des questions telles que les changements dans la propriété des entreprises investies par le collectif; et
(5) autres questions prévues par la loi.
Article 262 En ce qui concerne les terres collectives, les forêts, les crêtes montagneuses, les prairies, les terres non réclamées, les vasières, etc., la propriété en est exercée conformément aux dispositions suivantes:
(1) lorsqu'ils appartiennent au collectif d'agriculteurs d'un village, la propriété est exercée collectivement par l'organisation économique collective du village ou le comité des villageois au nom du collectif conformément à la loi;
(2) lorsqu'elles appartiennent à deux ou plusieurs collectifs d'agriculteurs au sein d'un village, la propriété est exercée par les organisations économiques collectives respectives ou les groupements de villageois au nom des collectifs conformément à la loi; et
(3) lorsqu'elles sont détenues collectivement par le collectif d'agriculteurs d'une ville rurale, la propriété est exercée par les organisations économiques de la ville pour le compte du collectif.
Article 263 En ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers appartenant à une collectivité urbaine, la collectivité a le droit de posséder, d'utiliser, de bénéficier et de disposer de ces biens conformément aux lois et règlements administratifs.
Article 264 Les organisations économiques collectives rurales, les comités de villageois et les groupements de villageois feront connaître la situation de la propriété collective aux membres de cette collectivité conformément aux lois, règlements administratifs et à leurs statuts, ainsi qu'aux alliances locales. Les membres du collectif ont le droit de récupérer et de faire des copies des documents pertinents.
Article 265 Les biens appartenant à un collectif sont protégés par la loi et aucune organisation ni aucun individu ne peut détourner, piller, distribuer secrètement ou détruire ces biens.
Lorsqu'une décision prise par une organisation économique collective rurale, un comité de villageois ou son responsable enfreint les droits et intérêts légitimes d'un membre du collectif, le membre enfreint peut demander au tribunal populaire de révoquer la décision.
Article 266 Le particulier a le droit de posséder ses revenus légaux, ses maisons, ses objets d'usage quotidien, ses outils de production, ses matières premières, ainsi que d'autres biens immobiliers et mobiliers.
Article 267 Les biens légalement possédés par un particulier sont protégés par la loi, et aucune organisation ni aucun individu ne peut détourner, piller ou détruire ces biens.
Article 268 L'Etat, les collectifs et les particuliers peuvent créer des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes par actions ou d'autres entreprises en faisant des apports en capital conformément à la loi. Lorsque les biens immobiliers ou mobiliers de l'État, des collectifs et des particuliers sont investis dans une entreprise, les investisseurs sont, conformément à leur convention ou au prorata de leur investissement, en droit de recevoir des rendements sur les actifs, de prendre des décisions importantes, et sélectionner les chefs d'entreprise et obligés de s'acquitter de leurs tâches.
Article 269 La personne morale à but lucratif a le droit de posséder, d'utiliser, de bénéficier et de disposer de ses biens immobiliers et mobiliers conformément aux lois, règlements administratifs et à ses statuts.
Les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts pertinents s'appliquent aux droits d'une personne morale autre qu'une personne morale à but lucratif en ce qui concerne ses biens immobiliers et mobiliers.
Article 270 Les biens immobiliers et mobiliers appartenant légalement à une personne morale sociale ou à une personne morale dotée sont protégés par la loi.
Chapitre VI Propriété des unités d'un bâtiment
Article 271 Le propriétaire d'un logement est propriétaire d'une unité exclusive d'un bâtiment, tel qu'un logement ou un espace utilisé pour l'exploitation d'entreprises, et a le droit de copropriétaire et de gérer conjointement l'espace commun autre que l'unité.
Article 272 Le propriétaire d'un logement a le droit de posséder, d'utiliser, de bénéficier et de disposer de son logement exclusif d'un immeuble. Le propriétaire de l'unité ne peut, dans l'exercice de ses droits, mettre en danger la sécurité de l'immeuble ou porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres propriétaires d'unité.
Article 273 Le propriétaire d'un logement a des droits et assume des devoirs à l'égard de l'espace commun à l'extérieur de son unité exclusive d'un bâtiment , et ne peut refuser d'accomplir de telles tâches au motif qu'il a renoncé à ces droits.
Pendant que le propriétaire d'un logement transfère un espace d'habitation ou l'espace utilisé pour les opérations commerciales dont il est propriétaire dans un immeuble, ses droits de copropriété et de gestion conjointe de l'espace commun qui s'y trouve sont transférés de manière concomitante.
Article 274 Les routes de la zone de construction sont copropriétaires de tous les propriétaires d'unités, à l'exception de celles qui font partie des voies publiques urbaines. Les espaces verts de la zone de construction sont la copropriété de tous les propriétaires d'unités, à l'exception de ceux qui font partie des espaces verts publics urbains et de ceux expressément indiqués comme étant la propriété de particuliers. Les autres lieux publics, les installations publiques et les espaces utilisés pour le service de gestion immobilière dans la zone de construction sont la copropriété de tous les propriétaires d'unité.
Article 275 La propriété des parkings et garages prévus pour le stationnement des véhicules dans la zone de construction sera convenue entre les parties par voie de vente, de donation, de crédit-bail, etc.
Les espaces de stationnement pour les véhicules de stationnement qui occupent les routes ou autres espaces en copropriété par tous les propriétaires d'unités sont la copropriété de tous les propriétaires d'unités.
Article 276 Les parkings et garages prévus pour le stationnement des véhicules dans la zone de construction doivent en premier lieu répondre aux besoins des propriétaires des unités.
Article 277 Les copropriétaires peuvent constituer l'assemblée des propriétaires et élire les membres du comité des propriétaires. Les conditions et procédures spécifiques de constitution de l'assemblée des propriétaires et du comité des propriétaires doivent être conformes aux lois et règlements.
Le service compétent du gouvernement populaire local et le comité des résidents fourniront des conseils et une assistance pour la mise en place de l'assemblée des propriétaires et l'élection des membres du comité des propriétaires.
Article 278 Les questions suivantes sont décidées d'un commun accord par les propriétaires des unités:
(1) formuler et modifier les règles de procédure de l'assemblée des propriétaires;
(2) formuler et modifier les stipulations de gestion;
(3) d'élire ou de remplacer les membres du comité des propriétaires;
(4) d'employer et de supprimer l'entreprise de services de gestion immobilière ou d'autres gestionnaires;
(5) utiliser les fonds d'entretien des bâtiments et des installations auxiliaires de ceux-ci;
(6) lever des fonds pour l'entretien des bâtiments et des installations auxiliaires de ceux-ci;
(7) rénover et reconstruire les bâtiments et leurs installations auxiliaires;
(8) modifier l'utilisation prévue de l'espace en copropriété ou utiliser l'espace en copropriété pour se livrer à des activités commerciales; et
(9) traiter d'autres questions importantes relatives à la copropriété et au droit à la gestion conjointe.
Le quorum pour les questions soumises à la décision conjointe des propriétaires d'unités est de deux tiers ou plus des unités exclusives, tant par superficie que par nombre de propriétaires d'unités. Les décisions sur les questions visées aux alinéas (6) à (8) sont soumises au consentement des propriétaires d'unité représentant au moins les trois quarts des unités exclusives participantes, par superficie et par nombre de propriétaires d'unité. Les décisions concernant les autres questions prévues au paragraphe précédent sont soumises au consentement des propriétaires d'unités représentant plus de la moitié des unités exclusives participantes, tant par superficie que par nombre de propriétaires d'unités.
Article 279 Aucun propriétaire d'unité ne peut transformer un local d'habitation en un espace destiné à l'exploitation d'entreprises en violation des lois, règlements ou stipulations de gestion. Le propriétaire d'un logement qui a l'intention de transformer un local d'habitation en espace destiné à l'exploitation d'entreprises doit, en plus de se conformer aux lois, règlements et stipulations de gestion, obtenir le consentement unanime de tous les propriétaires d'unités intéressés.
Article 280 Les décisions de l'assemblée des propriétaires ou du comité des propriétaires sont juridiquement contraignantes pour les propriétaires.
Lorsqu'une décision prise par l'assemblée des propriétaires ou le comité des propriétaires porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d'un propriétaire d'unité, le propriétaire contrefait peut demander au tribunal populaire de la révoquer.
Article 281 Les fonds d'entretien des bâtiments et de leurs installations auxiliaires sont détenus en copropriété par les propriétaires des logements. Les fonds peuvent, sur décision conjointe des propriétaires d'unité, être utilisés pour l'entretien, le renouvellement et la rénovation des espaces en copropriété, tels que les ascenseurs, les toits, les murs extérieurs et les installations sans obstacle. Les informations sur la collecte et l'utilisation des fonds d'entretien des bâtiments et de leurs installations auxiliaires sont régulièrement publiées.
Lorsqu'un bâtiment et ses installations auxiliaires doivent être entretenus en cas d'urgence, l'assemblée des propriétaires ou le comité des propriétaires peut, conformément à la loi, demander l'utilisation des fonds d'entretien du bâtiment et de ses installations auxiliaires.
Article 282 Les revenus générés par les locaux en copropriété par les propriétaires d'unités qui sont reçus par le promoteur, l'entreprise de gestion immobilière ou d'autres gestionnaires sont copropriétés par tous les propriétaires d'unité après déduction des coûts raisonnables.
Article 283 En cas d'accord sur des questions telles que l'affectation des dépenses et la répartition des revenus tirés d'un bâtiment et de ses installations auxiliaires, ces questions sont réglées conformément à l'accord; en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, ces questions sont déterminées proportionnellement à la superficie de l'unité exclusive de chaque propriétaire d'unité par rapport à la superficie totale.
Article 284 Les propriétaires d'unités peuvent soit gérer seuls les bâtiments et les installations auxiliaires, soit confier à cette fin une entreprise de services de gestion immobilière ou un autre gestionnaire.
Les propriétaires d'unités ont le droit de remplacer, conformément à la loi, l'entreprise de services de gestion immobilière ou les autres gestionnaires employés par le promoteur.
Article 285 L'entreprise de services de gestion immobilière ou autrement un gestionnaire doit, à la demande des propriétaires d'unité, gérer les bâtiments et leurs installations auxiliaires dans la zone de construction conformément aux dispositions du livre III du présent code relatives aux contrats de service de gestion immobilière, se soumettre à la supervision des propriétaires d'unité et répondre aux demandes des propriétaires d'unité au sujet des services de gestion immobilière en temps opportun.
L'entreprise de services de gestion immobilière ou d'autres gestionnaires mettent en œuvre les mesures d'urgence et autres mesures de gestion mises en œuvre par le gouvernement conformément à la loi et coopèrent activement à l'exécution des travaux concernés.
Article 286 Les propriétaires d'unités doivent se conformer aux lois, règlements et stipulations de gestion, et leurs actes pertinents doivent satisfaire aux exigences de conservation des ressources et de protection de l'environnement écologique. En ce qui concerne les mesures d'urgence et autres mesures de gestion mises en œuvre par le gouvernement conformément à la loi qui sont mises en œuvre par l'entreprise de services de gestion immobilière ou d'autres gestionnaires, les propriétaires d'unités doivent, conformément à la loi, être coopératifs.
En ce qui concerne un acte portant atteinte aux droits et intérêts légitimes d'autrui, tel que jeter arbitrairement des ordures, rejeter des polluants ou des bruits, nourrir et garder des animaux en violation des stipulations, construire des structures contre les règles et règlements, empiéter sur les passages et refuser de payer les frais de gestion immobilière, l'assemblée des propriétaires ou le comité des propriétaires a le droit de demander à l'acteur de mettre fin à ces infractions, d'éliminer la nuisance, d'éliminer le danger, de remettre dans son état d'origine et de compenser les pertes entraînées.
Lorsqu'un propriétaire d'unité ou un acteur refuse d'accomplir les tâches pertinentes, l'intéressé peut faire un rapport ou déposer une plainte auprès du service administratif compétent, qui traite l'affaire conformément à la loi.
Article 287 Un propriétaire d'unité a le droit de demander au promoteur, à l'entreprise de gestion immobilière ou à d'autres gestionnaires, et aux autres propriétaires d'unité, d'assumer la responsabilité civile de tout acte accompli par eux qui porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes.
Chapitre VII Relations adjacentes
Article 288 Les titulaires de droits adjacents sur des biens immobiliers doivent traiter convenablement les relations contiguës conformément aux principes de facilitation de la production, de commodité de la vie quotidienne, de solidarité et d'entraide, d'équité et de raisonnabilité.
Article 289 Lorsqu'il existe des lois et règlements prévoyant des relations adjacentes, ces dispositions sont appliquées. En l'absence de telles dispositions, les coutumes locales peuvent être suivies.
Article 290 Une personne ayant droit aux droits réels sur un bien immeuble doit fournir à une personne ayant droit à un droit adjacent la commodité nécessaire à l'utilisation des eaux ou des eaux usées.
Le droit à l'utilisation de l'eau courante naturelle est raisonnablement réparti entre les personnes ayant droit aux droits adjacents sur la propriété immobilière. Lors du rejet de l'eau, la direction de l'écoulement naturel de l'eau doit être respectée.
Article 291 La personne ayant droit aux droits réels sur la propriété immobilière doit fournir la commodité nécessaire aux personnes ayant droit à un droit adjacent qui doivent utiliser sa terre pour le passage, etc.
Article 292 Lorsqu'une personne ayant droit aux droits réels sur un bien immeuble doit utiliser le terrain ou le bâtiment adjacent pour construire ou entretenir un bâtiment, ou pour poser des fils électriques, des câbles ou des conduites d'eau, de chauffage, de gaz ou similaires, la personne ayant droit aux droits réels sur le terrain ou le bâtiment adjacent doit fournir la commodité nécessaire.
Article 293 La construction d'un bâtiment ne peut enfreindre les normes de construction pertinentes de l'État ni obstruer la ventilation, l'éclairage ou la lumière du soleil des bâtiments adjacents.
Article 294 Une personne ayant droit aux droits réels sur des biens immobiliers ne peut, en violation de la réglementation de l'État, rejeter des déchets solides ou émettre des substances nocives telles que les polluants atmosphériques, les polluants de l'eau, les polluants du sol, les bruits, les rayonnements lumineux et les rayonnements électromagnétiques. .
Article 295 Une personne ayant droit aux droits réels sur un bien immeuble ne peut mettre en danger la sécurité de l'immeuble adjacent lors de l'excavation de terrains, de la construction de bâtiments, de la pose de canalisations, de l'installation d'installations ou analogues.
Article 296 Une personne ayant droit aux droits réels sur un bien immeuble qui utilise l'immeuble adjacent aux fins d'utiliser l'eau, le drainage, le passage, la pose de canalisations, etc., ne ménagera aucun effort pour éviter de causer des dommages à la personne ayant droit au droits réels sur la propriété immobilière adjacente.
Chapitre VIII Copropriété
Article 297 Les biens immobiliers ou mobiliers peuvent être détenus en copropriété par deux ou plusieurs organisations ou individus. La copropriété consiste en une copropriété par actions et une copropriété en copropriété.
Article 298 Les copropriétaires par actions ont la propriété de la copropriété immobilière ou mobilière en fonction de leurs parts.
Article 299 Les copropriétaires indivis sont copropriétaires de la copropriété immobilière ou mobilière.
Article 300 Les copropriétaires gèrent l'immeuble ou le meuble en copropriété conformément à leur convention. Lorsqu'il n'y a pas d'accord ou que l'accord n'est pas clair, chaque copropriétaire a le droit et l'obligation de le gérer.
Article 301 Sauf convention contraire des copropriétaires, toute cession de l'immeuble ou du bien meuble en copropriété, ou toute réparation majeure ou modification de la nature ou de l'usage prévu de l'immeuble ou du bien meuble en copropriété est soumise au consentement des copropriétaires par des parts dont les parts représentent au moins les deux tiers du total des parts, ou au consentement de tous les copropriétaires indivis.
Article 302 Les frais de gestion et autres charges sur un bien en copropriété par les copropriétaires sont à la charge de l'accord entre les copropriétaires lorsqu'il existe un tel accord; en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, ces frais sont à la charge des copropriétaires au prorata, et des copropriétaires indivis.
Article 303 Lorsque les copropriétaires ont accepté de ne pas partager l'immeuble ou le meuble en copropriété pour maintenir la copropriété, l'accord est suivi, à condition qu'un copropriétaire puisse demander le partage s'il y a une raison impérieuse pour la partition. En l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, un copropriétaire par actions peut demander le partage à tout moment, tandis qu'un copropriétaire peut demander le partage au cas où le fondement de la copropriété cesse d'exister ou s'il y a une raison impérieuse pour la partition. Une indemnisation sera faite si le partage cause des dommages aux autres copropriétaires.
Article 304 Les copropriétaires peuvent déterminer par voie de négociation le mode de partage de la copropriété. Lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord, et lorsque l'immeuble ou le bien meuble en copropriété est divisible et que sa valeur n'est pas diminuée lors du partage, le partage en nature est effectué; lorsqu'il est difficile de diviser la chose détenue en copropriété ou lorsque sa valeur serait diminuée lors de la division, le partage est effectué en divisant le produit sur la base de l'évaluation ou obtenu à la vente aux enchères ou une vente de celui-ci.
Lorsque l'immeuble ou le bien meuble acquis par un copropriétaire par partage est défectueux, les autres copropriétaires se partagent les pertes.
Article 305 Le copropriétaire par actions peut transférer la partie des actions qu'il possédait dans l'immeuble ou le meuble en copropriété. Les autres copropriétaires ont un droit de préemption pour acheter les actions à des conditions équivalentes.
Article 306 Lorsqu'un copropriétaire par actions transfère la part des actions qu'il possédait dans l'immeuble ou le meuble en copropriété, il notifie en temps utile aux autres copropriétaires les conditions de la cession. Les autres copropriétaires exerceront leur droit de préemption dans un délai raisonnable.
Lorsque deux ou plusieurs copropriétaires font valoir leurs droits de préemption, ils détermineront par voie de négociation la proportion d'actions que chacun pourra acheter; à défaut d'accord, ils exercent leur droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent chacun au moment du transfert.
Article 307 En matière de relations extérieures, les copropriétaires ont solidairement droit à des créances et sont solidairement tenus d'exécuter les obligations découlant de la copropriété immobilière ou mobilière, sauf disposition contraire de la loi ou lorsque le tiers personne est consciente que les copropriétaires ne sont pas dans une relation de créances et d'obligations solidaires. En matière de relations internes, sauf convention contraire des copropriétaires, les copropriétaires par actions ont droit à des créances et sont tenus d'exécuter des obligations au prorata des actions qu'ils possèdent chacun, et les copropriétaires indivis sont solidairement en droit de créances et obligé d'exécuter des obligations. Un copropriétaire par actions qui a exécuté l'obligation au-delà de ses actions a le droit d'apport contre les autres copropriétaires.
Article 308 En l'absence d'accord entre les copropriétaires ou si l'accord n'est pas clair sur le point de savoir si l'immeuble ou le bien meuble en copropriété est en copropriété par actions ou en copropriété, l'immeuble ou le bien meuble est réputé être en copropriété par actions, sauf si les copropriétaires sont dans une relation de type familial, etc.
Article 309 La quote-part d'un copropriétaire par parts dans l'immeuble ou le meuble est déterminée en fonction de son apport en capital en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair. Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant de l'apport en capital, chaque copropriétaire par actions a droit à une part égale.
Article 310 Lorsque deux ou plusieurs organisations ou particuliers ont conjointement un droit d'usufruit ou une sûreté, les dispositions pertinentes du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre IX Dispositions spéciales sur l'acquisition de la propriété
Article 311 Lorsqu'une personne n'ayant pas le droit de disposer d'un immeuble ou d'un bien meuble le transfère à une autre personne, le propriétaire a le droit de le récupérer; sauf disposition contraire de la loi, le cessionnaire acquiert la propriété de l'immeuble ou du bien meuble dans les circonstances suivantes:
1 ° le cessionnaire est de bonne foi au moment où l'immeuble ou le bien meuble lui est transféré;
(2) le transfert est effectué à un prix raisonnable; et
(3) l'immeuble ou le bien meuble transféré a été enregistré conformément à la loi ou a été remis au cessionnaire lorsque l'enregistrement n'est pas requis.
Lorsqu'un cessionnaire acquiert la propriété de l'immeuble ou du bien meuble conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le propriétaire initial a le droit de réclamer des dommages-intérêts contre la personne qui dispose du bien sans droit.
Lorsqu'une partie acquiert, de bonne foi, un droit réel autre que la propriété, les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent mutatis mutandis.
Article 312 Le propriétaire ou tout autre titulaire de droit a le droit de récupérer une chose perdue. Lorsque la chose perdue est possédée par une autre personne par voie de transfert, le titulaire du droit a le droit de réclamer des dommages-intérêts contre la personne qui dispose de la chose sans droit de disposition, ou de demander au cessionnaire de restituer la chose originale dans les deux ans. à partir de la date à laquelle le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître le cessionnaire, à condition que, lorsque le cessionnaire a acquis la chose perdue aux enchères ou auprès d'un opérateur commercial qualifié, le titulaire du droit doit, au moment de la demande de restitution du chose originale, rembourser les frais qui ont été payés par le cessionnaire. Le titulaire du droit a, après avoir remboursé les frais payés par le cessionnaire, le droit à une indemnisation contre la personne qui dispose de la chose sans droit de disposition.
Article 313 Une fois qu'un cessionnaire de bonne foi a acquis le bien meuble, les droits originaires sur le bien meuble s'éteignent, à moins que le cessionnaire de bonne foi ne sache ou aurait dû avoir connaissance de ces droits au moment du transfert.
Article 314 Lorsqu'une chose perdue est retrouvée, elle est restituée à son ayant droit. Le trouveur doit, en temps utile, informer son titulaire de droit ou le remettre aux services compétents tels que le service de la sécurité publique.
Article 315 Lorsque le service compétent reçoit une chose perdue et sait qui en est le titulaire, le service doit, en temps opportun, lui notifier de récupérer la chose perdue; lorsque le ministère ne sait pas qui est le titulaire du droit, il émet un avis de perte et de trouvaille en temps opportun.
Article 316 Un chercheur doit bien conserver une chose perdue avant qu'elle ne soit livrée au service compétent, et le service compétent doit bien la conserver avant qu'elle ne soit collectée. Une personne qui, intentionnellement ou par négligence grave, cause la destruction, l'endommagement ou la perte de l'objet perdu dont il a la garde, assume la responsabilité civile.
Article 317 Le détenteur du droit d'une chose perdue doit, au moment de la collecte, payer au trouveur ou au service compétent les frais nécessaires, tels que les frais de garde de la chose perdue.
Lorsqu'un titulaire de droit a offert une récompense pour avoir retrouvé la chose perdue, il doit, au moment de la collecte de la chose perdue, s'acquitter de ses obligations comme promis.
Lorsqu'un trouveur détourne la chose perdue, il n'a ni le droit de demander le remboursement des frais tels que les frais de garde de la chose perdue, ni le droit de demander au titulaire du droit d'exécuter les obligations promises.
Article 318 Lorsqu'une chose perdue n'a été réclamée par personne dans un délai d'un an à compter de la publication de l'avis de perte et trouvée, la chose perdue doit être cédée à l'État.
Article 319 Lorsqu'une chose à la dérive est trouvée ou une chose enterrée sous terre ou cachée est découverte, les dispositions relatives à la découverte des choses perdues sont appliquées mutatis mutandis, sauf disposition contraire de la loi.
Article 320 Lorsqu'un objet principal est transféré, l'accessoire de celui-ci est transféré concomitamment, sauf accord contraire des parties.
Article 321 Sauf convention contraire des parties, les fruits naturels d'une chose sont acquis par le propriétaire de la chose, ou par un usufruitier s'il y a à la fois un propriétaire et un usufruitier de la chose.
Le produit légal d'une chose est acquis comme convenu par les parties s'il y a un tel accord, ou, en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, conformément au cours des transactions.
Article 322 Une chose, qui est créée à la suite du traitement, ou de la combinaison ou du mélange avec une autre chose ou des choses, est détenue comme convenu s'il y a un tel accord, ou conformément à la loi s'il n'y a pas d'accord ou si l'accord est imprécis ou, en l'absence de toute disposition dans la loi, être déterminé conformément aux principes de la pleine utilisation de la chose et de la protection de la partie sans faute. Lorsqu'un dommage est causé à une autre partie en raison de la faute d'une partie ou en raison de la détermination de l'attribution de la chose, une indemnité ou une compensation sera versée.
Troisième partie Droits d'usufruit
Chapitre X Règles générales
Article 323 L'usufruitier a le droit de posséder, d'utiliser et de bénéficier des biens immobiliers ou mobiliers appartenant à une autre personne conformément à la loi.
Article 324 Les organisations et les particuliers peuvent, conformément à la loi, posséder, utiliser et bénéficier des ressources naturelles appartenant à l'État, des ressources naturelles appartenant à l'État qui sont utilisées par les collectivités et des ressources naturelles qui appartiennent aux collectivités comme prévu par la loi.
Article 325 L'État met en œuvre un système de compensation pour l'utilisation des ressources naturelles, sauf disposition contraire de la loi.
Article 326 L'usufruitier doit, dans l'exercice de son droit, se conformer aux dispositions des lois sur la protection, l'exploitation rationnelle et l'utilisation des ressources et la protection de l'environnement écologique. Le propriétaire ne peut interférer avec l'exercice de ces droits par l'usufruitier.
Article 327 Lorsqu'un droit d'usufruit est éteint ou lésé par expropriation ou réquisition de l'immeuble ou du bien meuble, l'usufruitier a droit à une indemnité selon les dispositions des articles 243 et 245 du présent code.
Article 328 Le droit d'utiliser les zones maritimes acquises conformément à la loi est protégé par la loi.
Article 329 Le droit d'explorer et d'extraire des minéraux, de puiser de l'eau et d'utiliser les eaux et les vasières pour se livrer à l'aquaculture ou à la pêche acquises conformément à la loi est protégé par la loi.
Chapitre XI Droit à la gestion contractuelle des terres
Article 330 Les organisations économiques collectives rurales adoptent un système de gestion à deux niveaux, avec la gestion contractuelle des ménages comme base et intégrée à la gestion collective.
Un système de gestion contractuelle des terres est adopté conformément à la loi pour les terres cultivées, les terres forestières, les prairies et autres terres utilisées à des fins agricoles qui appartiennent collectivement aux agriculteurs ou appartiennent à l'État et sont utilisées collectivement par les agriculteurs.
Article 331 Une personne qui a le droit à la gestion contractuelle des terres a, conformément à la loi, le droit de posséder, d'utiliser et de bénéficier des terres cultivées, des terres forestières et des prairies qu'elle a contractées et gérées, et de se livrer à une production agricole telle comme culture, sylviculture et élevage.
Article 332 La durée d'un contrat de terre cultivée est de 30 ans. La durée d'un contrat pour les prairies varie de 30 à 50 ans. La durée d'un contrat pour les terres forestières varie de 30 à 70 ans.
À l'expiration du terme du contrat tel que prévu au paragraphe précédent, la personne ayant le droit à la gestion contractuelle des terres a le droit de renouveler le contrat conformément aux dispositions des lois sur la concession de terres rurales.
Article 333 Un droit à la gestion contractuelle des terres est créé au moment où le contrat sur le droit à la gestion contractuelle des terres entre en vigueur.
L'autorité d'enregistrement délivre un certificat, tel qu'un certificat du droit à la gestion contractuelle des terres, un certificat du droit à la foresterie, etc., à la personne ayant droit au droit respectif à la gestion contractuelle des terres, et établit un s'inscrire à cet effet pour enregistrer et confirmer ces droits.
Article 334 Les personnes ayant des droits à la gestion contractuelle des terres ont le droit d'échanger ou de transférer ces droits conformément à la loi. Le terrain sous contrat ne peut être utilisé à des fins de construction non agricole sans avoir été approuvé conformément à la loi.
Article 335 Lorsque les droits à la gestion contractuelle des terres sont échangés ou transférés, les parties peuvent demander l'enregistrement à l'autorité d'enregistrement; sans enregistrement, un tel échange ou transfert ne peut être opposable à un tiers de bonne foi.
Article 336 Pendant la durée du contrat, la partie offrant le contrat ne peut pas aménager le terrain sous contrat.
Dans des circonstances spéciales telles que la détérioration grave des terres sous contrat causée par des catastrophes naturelles, des ajustements appropriés seront effectués conformément aux dispositions des lois sur la concession de terres rurales, le cas échéant.
Article 337 Pendant la durée du contrat, la partie offrant le contrat ne peut reprendre le terrain sous contrat, sauf disposition contraire de la loi.
Article 338 En cas d'expropriation du terrain sous contrat, la personne concernée ayant droit à la gestion contractuelle du terrain a droit à l'indemnité correspondante conformément aux dispositions de l'article 243 du présent code.
Article 339 Une personne ayant droit à la gestion contractuelle des terres peut décider de son propre chef de transférer le droit à la gestion des terres à des tiers en les louant, en les apportant sous forme d'actions ou par d'autres moyens conformément à la loi.
Article 340 Dans le délai convenu dans le contrat, le titulaire du droit à la gestion des terres a le droit de posséder le terrain rural, de réaliser lui-même la production et l'exploitation agricoles et d'en bénéficier.
Article 341 Le droit à la gestion des terres cédées pour une durée de cinq ans ou plus est créé lorsque le contrat de cession entre en vigueur. Les parties peuvent demander à l’autorité d’enregistrement de l’enregistrement du droit à la gestion des terres; sans enregistrement, un tel droit ne peut être invoqué contre un tiers de bonne foi.
Article 342 Lorsque des terres rurales sont contractées par voie d'appel d'offres, d'enchères ou de négociations ouvertes, pour lesquelles un certificat de titre est obtenu par enregistrement conformément à la loi, le droit de gérer ces terres peut, conformément à la loi, être transféré au moyen de le crédit-bail, l'apport en actions, l'hypothèque ou par d'autres moyens.
Article 343 Lorsque la gestion contractuelle est adoptée pour les terres domaniales utilisées à des fins agricoles, les dispositions pertinentes du présent livre sont appliquées mutatis mutandis.
Chapitre XII Droit d'utiliser le terrain à des fins de construction
Article 344 En ce qui concerne les terres domaniales zonées à des fins de construction, une personne ayant le droit d'utiliser un lot de ces terres a le droit de posséder, d'utiliser et de profiter du terrain et de l'utiliser pour construire des bâtiments, des structures, et installations auxiliaires.
Article 345 Le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction peut être créé séparément sur la surface, au-dessus ou au-dessous du terrain.
Article 346 Le droit d'utiliser un lot de terrains à des fins de construction est créé conformément aux exigences de conservation des ressources et de protection de l'environnement écologique, et en conformité avec les dispositions des lois et règlements administratifs sur l'utilisation prévue du terrain. , et ne peut porter atteinte aux droits d'usufruit déjà créés sur celui-ci.
Article 347 Le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction peut être créé par voie de cession ou de concession gratuite.
L'appel d'offres, la vente aux enchères ou tout autre moyen d'appel d'offres public doit être adopté lors du transfert d'un lot de terrains utilisés à des fins commerciales, par exemple à des fins industrielles, commerciales, touristiques, récréatives et commerciales résidentielles, ou lorsqu'il y a deux utilisateurs ou plus. en concurrence pour le droit d'utiliser le même terrain.
La création d'un droit d'utilisation d'un terrain à des fins de construction par voie de concession gratuite est strictement limitée.
Article 348 Lorsqu'un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction est créé par appel d'offres, vente aux enchères, accord ou autre moyen de transfert, les parties concluent un contrat par écrit pour le transfert du droit d'utiliser le lot de terrain. à des fins de construction.
Un contrat de transfert du droit d'utiliser un terrain à des fins de construction contient généralement les clauses suivantes:
(1) le nom et l'adresse de chaque partie;
(2) les limites et la superficie du terrain;
(3) l'espace occupé par les bâtiments, les structures et les installations auxiliaires de ceux-ci;
(4) les conditions d'utilisation et de zonage prévues du lot;
(5) la durée du droit d'utiliser le terrain à des fins de construction;
(6) les frais de transfert et autres frais, ainsi que le mode de paiement de ceux-ci; et
(7) les moyens de résolution des litiges.
Article 349 Pour créer un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction, une demande doit être déposée auprès de l'autorité d'enregistrement pour l'enregistrement du droit. Le droit d'utiliser beaucoup de terrains à des fins de construction est créé lors de l'enregistrement. L'autorité d'enregistrement délivre un certificat de titre à l'ayant droit.
Article 350 La personne qui a le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction doit faire un usage raisonnable du terrain et ne peut en modifier l'utilisation prévue. Lorsqu'il est nécessaire de modifier l'utilisation prévue du lot, l'approbation doit être obtenue auprès du service administratif compétent conformément à la loi.
Article 351 La personne qui a le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction doit payer les frais de transfert et autres frais conformément à la loi et au contrat.
Article 352 La propriété des bâtiments, structures et installations auxiliaires de ceux-ci construits par une personne ayant le droit d'utiliser le terrain à des fins de construction appartient à cette personne, sauf preuve du contraire.
Article 353 Sauf disposition contraire de la loi, les personnes ayant le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction ont le droit de céder, d'échanger, d'offrir comme apport en capital, de donner en cadeau ou d'hypothéquer leurs droits.
Article 354 Lorsqu'un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction est cédé, échangé, offert à titre d'apport en capital, donné en don ou hypothéqué, les parties en concluent un contrat par écrit. La durée de l'utilisation sera convenue par les parties, à condition qu'elle ne puisse excéder la durée restante du droit d'utiliser le terrain à des fins de construction.
Article 355 Lorsqu'un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction est transféré, échangé, offert comme apport en capital ou donné en cadeau, une demande d'enregistrement du changement doit être déposée auprès de l'autorité d'enregistrement.
Article 356 Lorsqu'un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction est transféré, échangé, offert comme apport en capital ou donné en cadeau, les bâtiments, structures et installations auxiliaires de ceux-ci attachés au terrain seront cédés en même temps.
Article 357 Lorsqu'un bâtiment ou une structure et ses installations auxiliaires sont transférés, échangés, offerts à titre d'apport en capital ou donnés en cadeau, le droit d'utiliser le lot de terrain à des fins de construction dans le lot de terrain occupé par le bâtiment, la structure et les installations auxiliaires de celle-ci doivent être éliminées en même temps.
Article 358 Lorsqu'un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction doit être repris avant l'expiration de sa durée à des fins d'intérêt public, une compensation sera versée pour les maisons et autres biens immobiliers sur le terrain conformément aux dispositions de l'article 243 du présent Code, et la partie des frais de transfert non utilisés sera remboursée.
Article 359 Le droit d'utiliser un terrain pour la construction de bâtiments résidentiels est renouvelé automatiquement à l'expiration du terme. Le paiement, la réduction ou l'exonération des taxes de renouvellement sont traités conformément aux dispositions législatives et réglementaires administratives.
Le renouvellement du droit d'utiliser un terrain pour la construction de bâtiments autres que des résidences, à l'expiration du terme, sera traité conformément aux dispositions des lois. La propriété des bâtiments et autres biens immobiliers sur ce lot de terrain est déterminée conformément à l'accord ou, en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs.
Article 360 ​​Lorsqu'un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction est éteint, le cédant du droit annule le droit en temps opportun. L'autorité d'enregistrement en retire le certificat de propriété.
Article 361 L'utilisation d'un lot de terrains collectifs à des fins de construction sera traitée conformément aux dispositions des lois sur l'administration foncière.
Chapitre XIII Droit d'utiliser un site de la maison
Article 362 Une personne qui a le droit d'utiliser un terrain d'habitation a le droit de posséder et d'utiliser le terrain appartenant au collectif, et d'utiliser ce terrain pour construire un logement et des installations auxiliaires conformément à la loi.
Article 363 L'acquisition, l'exercice et le transfert du droit d'usage d'un terrain d'habitation sont régis par les lois sur l'administration foncière et les règlements pertinents de l'État.
Article 364 Lorsqu'un site de maison est détruit à la suite de catastrophes naturelles ou pour d'autres raisons, le droit d'utiliser le site de la maison est éteint. Un nouvel emplacement de maison sera attribué conformément à la loi aux villageois qui ont perdu l'emplacement de leur maison.
Article 365 Lorsqu'un droit d'utilisation enregistré d'un site de la maison est transféré ou éteint, l'enregistrement de la modification ou la radiation du droit doit être effectué en temps opportun.
Chapitre XIV Droit d'habitation
Article 366 Une personne ayant un droit d'habitation a le droit d'usufruit de la possession et de l'utilisation du logement d'autrui comme convenu dans le contrat, afin de subvenir à ses besoins d'habitation.
Article 367 Pour créer un droit d'habitation, les parties concluent un contrat sur ce droit par écrit.
Un contrat de droit d'habitation contient généralement les clauses suivantes:
(1) le nom et l'adresse de chaque partie;
(2) l'emplacement du logement;
(3) les conditions et exigences de l'habitation;
(4) la durée du droit d'habitation; et
(5) les moyens de résolution des litiges.
Article 368 Un droit d'habitation est créé gratuitement, sauf accord contraire des parties. Pour créer un droit d'habitation, une demande d'enregistrement du droit doit être déposée auprès de l'autorité d'enregistrement. Le droit d'habitation est créé lors de l'enregistrement.
Article 369 Un droit d'habitation ne peut être transféré ni hérité. Le logement dans lequel un droit d'habitation est créé ne peut être loué à bail, sauf accord contraire des parties.
Article 370 Le droit d'habitation s'éteint si la durée du droit expire ou si l'ayant droit décède. Lorsqu'un droit d'habitation est éteint, la radiation du droit doit être faite en temps opportun.
Article 371 Lorsqu'un droit d'habitation est créé par testament, les dispositions pertinentes du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre XV Servitudes
Article 372 Une personne qui a droit à la servitude a le droit d'utiliser le bien immobilier d'une autre personne comme convenu dans un contrat afin d'améliorer l'efficacité de son propre immeuble.
Le bien immobilier d'une autre personne visée à l'alinéa précédent est le terrain servant, et le bien immobilier de la personne ayant droit à la servitude est le terrain dominant.
Article 373 Pour créer une servitude, les parties doivent conclure un contrat de servitude par écrit.
Un contrat de servitude contient généralement les clauses suivantes:
(1) le nom et l'adresse de chaque partie;
(2) l'emplacement du terrain servant et du terrain dominant;
(3) les buts et les méthodes d'utilisation du terrain servant;
(4) la durée de la servitude;
(5) les frais et le mode de paiement; et
(6) les moyens de résolution des litiges.
Article 374 Une servitude est créée au moment où le contrat de servitude entre en vigueur. Lorsque les parties demandent l'enregistrement, des demandes peuvent être déposées auprès de l'autorité d'enregistrement pour l'enregistrement de la servitude; sans enregistrement, une telle servitude ne peut être opposée à un tiers de bonne foi.
Article 375 Le titulaire du droit sur le bien immobilier servant de terrain servant doit permettre à la personne ayant droit à une servitude d'utiliser le bien immobilier comme convenu dans le contrat et ne peut pas interférer avec l'exercice du droit de servitude par cette personne.
Article 376 Une personne ayant droit à une servitude doit utiliser le terrain servant conformément aux buts et méthodes d'utilisation convenus dans le contrat, et minimiser les restrictions sur les droits réels du titulaire du droit sur le terrain servant.
Article 377 La durée d'une servitude est convenue par les parties, à condition qu'elle ne puisse excéder la durée restante du droit d'usufruit, tel que le droit à la gestion contractuelle du terrain ou le droit d'utiliser un terrain pour la construction. fins.
Article 378 Lorsqu'un propriétaire d'un lot de terrain a droit ou est grevé d'une servitude, lorsqu'un droit d'usufruit, tel qu'un droit à la gestion contractuelle d'un terrain ou un droit d'usage d'un terrain d'habitation est créé sur le lot de terrain , l'usufruitier continue d'avoir droit ou d'être grevé de la servitude y afférente qui a déjà été créée.
Article 379 Lorsqu'un droit d'usufruit, tel qu'un droit à la gestion contractuelle d'un terrain, un droit d'utiliser un terrain à des fins de construction, et un droit d'utiliser un terrain d'habitation, a déjà été créé sur un terrain, le le propriétaire du terrain ne peut créer une servitude sur le terrain sans le consentement de l'usufruitier.
Article 380 Une servitude ne peut être cédée séparément. Lorsqu'un droit à la gestion contractuelle d'un terrain, un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction et des droits similaires sont transférés, la servitude doit être transférée concomitamment, sauf convention contraire dans le contrat.
Article 381 Une servitude ne peut être hypothéquée séparément. Lorsqu'un droit à la gestion contractuelle d'un terrain, un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction et des droits similaires sont hypothéqués, la servitude sera transférée concomitamment lors de la réalisation de l'hypothèque.
Article 382 Lorsqu'un droit à la servitude est en jeu lorsque la terre dominante et un droit à la gestion contractuelle de la terre, un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction et les droits similaires y relatifs sont partiellement transférés, le cessionnaire a simultanément droit au servitude.
Article 383 Lorsqu'un droit à la servitude est en jeu lorsque le terrain servient et un droit à la gestion contractuelle du terrain, un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction, et les droits similaires y relatifs sont partiellement transférés, la servitude lie juridiquement le cessionnaire.
Article 384 Lorsqu'une personne ayant droit à une servitude se trouve dans l'une des circonstances suivantes, la personne qui a le droit à la terre servant a le droit de résilier le contrat de servitude pour éteindre la servitude:
(1) abuser du droit à la servitude en violation des dispositions des lois ou du contrat; ou alors
(2) en cas d'utilisation payante du terrain servant, le non-paiement des frais correspondants malgré la réception de deux avis d'avertissement dans un délai raisonnable après que le paiement est dû conformément à l'accord.
Article 385 Lorsqu'une servitude enregistrée est modifiée, cédée ou éteinte, l'enregistrement du changement ou de la radiation doit être effectué en temps opportun.
Quatrième partie Intérêts de sécurité
Chapitre XVI Règles générales
Article 386 Lorsqu'un débiteur manque à l'exécution de ses obligations dues, ou tout événement sur lequel une sûreté doit être exécutée comme convenu par les parties se produit, le bénéficiaire de la sûreté a la priorité à être payé sur la sûreté conformément à loi, sauf disposition contraire de la loi.
Article 387 Lorsqu'un créancier a besoin de garantir ses créances dans une activité civile telle que le prêt, l'achat et la vente, etc., il peut créer une sûreté conformément aux dispositions du présent Code et d'autres lois.
Lorsqu'un tiers fournit une garantie au créancier pour le débiteur, le débiteur peut être invité à fournir une contre-garantie. La contre-sécurité est régie par les dispositions du présent Code et d'autres lois.
Article 388 Pour créer une sûreté, un contrat de sûreté est conclu conformément aux dispositions du présent Code et des autres lois. Les contrats de garantie comprennent les contrats d'hypothèque, les contrats de gage et d'autres contrats ayant une fonction de sécurité. Un contrat de garantie est un contrat secondaire au contrat principal avec les principales créances et obligations. Lorsque le contrat principal est nul, le contrat de garantie est également nul, sauf disposition contraire de la loi.
Lorsqu'un contrat de sûreté est déclaré nul, si le débiteur, le gérant et le créancier sont en faute, ils supportent chacun une responsabilité civile proportionnelle à leur faute.
Article 389 Sauf convention contraire des parties, la portée couverte par une sûreté réelle mobilière comprend la créance principale et ses intérêts fondés sur le contrat principal, les dommages-intérêts liquidés, les dommages-intérêts compensatoires et les frais résultant de la conservation de la sûreté et de la réalisation des sûretés.
Article 390 Lorsqu'une sûreté est détruite, endommagée ou perdue, ou est expropriée pendant la période garantie, la personne ayant droit à une sûreté a la priorité à être payée sur le paiement d'assurance, l'indemnité ou l'indemnité perçue sur la sûreté. Lorsque la garantie est détruite, endommagée ou perdue, ou est expropriée avant la date d'échéance de l'exécution de la créance garantie, le paiement d'assurance, l'indemnisation ou l'indemnité peuvent également être placés sous séquestre.
Article 391 Lorsqu'un tiers constitue une garantie et que le créancier autorise le débiteur à transférer tout ou partie des obligations garanties sans le consentement écrit du tiers, le garant n'est plus tenu de garantir la partie des obligations ainsi transférées.
Article 392 Lorsqu'une créance est garantie à la fois par une sûreté et une caution, et que le débiteur manque à ses obligations dues ou tout événement sur lequel une sûreté doit être exécutée comme convenu par les parties se produit, le créancier exécute la créance conformément à l'accord. S'il n'y a pas d'accord ou si l'accord n'est pas clair, si la garantie est fournie par le débiteur, le créancier doit d'abord faire valoir la créance contre la garantie, et si la garantie est fournie par un tiers, le créancier peut choisir d'exécuter la créance. contre la garantie ou demander à la caution d’assumer la responsabilité. Une fois que le tiers qui fournit la garantie a assumé cette responsabilité, il a droit à une indemnisation contre le débiteur.
Article 393 Une sûreté réelle mobilière s'éteint dans l'une des circonstances suivantes:
(1) la créance au titre du contrat principal est éteinte;
(2) la sûreté est exécutée;
(3) le créancier renonce à sa sûreté; ou alors
(4) il existe toute autre circonstance dans laquelle la sûreté est éteinte conformément à la loi.
Chapitre XVII Hypothèque
Section 1 Hypothèque générale
Article 394 Lorsqu'un débiteur ou un tiers, pour garantir l'exécution d'une obligation, hypothèque son bien au créancier sans renoncer à la possession du bien, le créancier a la priorité à être payé sur la garantie si le débiteur n'exécute pas son obligation due ou un événement à la survenance duquel la sûreté sur le bien grevé doit être exécutée comme convenu par les parties survient.
Le débiteur ou le tiers tel que spécifié au paragraphe précédent est le débiteur hypothécaire, le créancier est le créancier hypothécaire et la garantie hypothéquée pour garantir la créance est le bien hypothéqué.
Article 395 Les biens suivants, dont le débiteur ou un tiers est en droit de disposer, peuvent être hypothéqués:
(1) les bâtiments et autres choses attachés au terrain;
(2) le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction;
(3) le droit d'utiliser les zones maritimes;
(4) équipement de production, matières premières, travaux en cours et produits finis;
(5) bâtiments, navires et aéronefs en construction;
(6) véhicules de transport; et
(7) d'autres biens non interdits par les lois ou les règlements administratifs d'être hypothéqués.
Un débiteur hypothécaire peut hypothéquer simultanément les biens énumérés au paragraphe précédent.
Article 396 Une entreprise, un ménage industriel et commercial géré par un particulier ou un opérateur de production agricole peut hypothéquer son équipement de production, ses matières premières, ses travaux en cours et les produits finis qu'il possède actuellement ou qu'il a acquis par la suite, et si le débiteur n'exécute pas ses obligations dues ou tout événement sur lequel une sûreté sur le bien hypothéqué doit être exécutée comme convenu par les parties survient, le créancier a la priorité à payer sur le bien meuble déterminé au moment de la constatation du bien hypothéqué.
Article 397 Lorsqu'un immeuble est hypothéqué, le droit d'utiliser le terrain dans la zone occupée par l'immeuble à des fins de construction est hypothéqué concomitamment. Lorsqu'un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction est hypothéqué, tout bâtiment sur le lot de terrain doit être hypothéqué de manière concomitante.
Lorsqu'un débiteur hypothécaire ne parvient pas à hypothéquer concomitamment le bien comme prévu au paragraphe précédent, le bien non hypothéqué en question est réputé hypothéqué en même temps.
Article 398 Le droit d'utiliser un terrain à des fins de construction pour une entreprise de canton ou de village ne peut être hypothéqué séparément. Lorsqu'un local d'usine ou tout autre bâtiment d'une entreprise de canton ou de village est hypothéqué, le droit d'utiliser le terrain de la zone occupée par le bâtiment à des fins de construction est concomitamment hypothéqué.
Article 399 Les biens suivants ne peuvent être hypothéqués:
(1) la propriété foncière;
(2) le droit d'utiliser les terrains appartenant à une collectivité, tels que les terrains, les terrains et les collines réservés à l'usage domestique, à moins qu'ils ne puissent être hypothéqués conformément à la loi;
(3) les établissements d'enseignement, les établissements médicaux et sanitaires et les autres établissements de bien-être publics de personnes morales à but non lucratif créées à des fins de bien-être public, tels que les écoles, les jardins d'enfants et les établissements médicaux;
(4) des biens dont la propriété ou le droit d'utilisation n'est pas clair ou contesté;
(5) les biens qui ont été saisis, détenus ou placés sous garde conformément à la loi; et
(6) tout autre bien qui ne peut être hypothéqué conformément aux lois ou règlements administratifs.
Article 400 Pour créer une hypothèque, les parties concluent un contrat d'hypothèque par écrit.
Un contrat hypothécaire contient généralement les conditions suivantes:
(1) le type et le montant de la créance garantie;
(2) la durée pendant laquelle le débiteur doit exécuter ses obligations;
(3) des renseignements tels que le nom et la quantité de la propriété hypothéquée; et
(4) la portée de la sûreté garantie.
Article 401 Lorsque, avant la date d'échéance de l'exécution d'une obligation, le créancier hypothécaire conclut avec le débiteur hypothécaire un accord en vertu duquel le bien hypothéqué appartient au créancier en cas de non-exécution par le débiteur de l'obligation due, le créancier hypothécaire, malgré tout, ne peut avoir la priorité à payer sur le bien hypothéqué que conformément à la loi.
Article 402 Pour créer une hypothèque sur la propriété telle que spécifiée aux alinéas (1) à (3) du premier alinéa de l'article 395, ou sur le bâtiment en cours de construction tel que spécifié au sous-paragraphe (5) du premier alinéa du présent Code, enregistrement doit être faite pour l'hypothèque. L'hypothèque est créée lors de l'inscription.
Article 403 Une hypothèque sur les biens meubles est créée au moment de la prise d'effet du contrat d'hypothèque; sans enregistrement, une telle hypothèque ne peut être opposée à un tiers de bonne foi.
Article 404 Une hypothèque sur un bien meuble ne peut être opposée à un acheteur qui a payé un prix d'achat raisonnable et acquis le bien hypothéqué dans le cours normal des affaires.
Article 405 Lorsqu'un bien hypothéqué a été loué et possédé par une autre personne avant la création de l'hypothèque, la relation de bail n'est pas affectée par l'hypothèque.
Article 406 Le débiteur hypothécaire peut céder le bien hypothéqué à une autre personne pendant la durée de l'hypothèque, sauf accord contraire des parties. Le transfert de la propriété hypothéquée n'affecte pas l'hypothèque.
Le débiteur hypothécaire qui transfère le bien hypothéqué à une autre personne doit en aviser le créancier hypothécaire en temps opportun. Le créancier hypothécaire peut demander au débiteur hypothécaire d'affecter le produit du transfert pour payer l'obligation avant son échéance, ou placer ce produit en séquestre lorsqu'il peut établir que le transfert du bien hypothéqué peut porter atteinte à son droit à l'hypothèque. La part du produit du transfert excédant le montant de l'obligation due appartiendra au débiteur hypothécaire, tandis que toute insuffisance sera comblée par le débiteur.
Article 407 Une hypothèque ne peut être transférée séparément de la créance sous-jacente ni être utilisée comme garantie pour une autre créance. Lorsqu'une créance est transférée, l'hypothèque garantissant la créance est transférée concomitamment avec elle, sauf disposition contraire de la loi ou accord des parties.
Article 408 Lorsqu'un acte du débiteur hypothécaire suffit à réduire la valeur du bien hypothéqué, le créancier hypothécaire a le droit de demander au débiteur hypothécaire de s'abstenir d'accomplir un tel acte. Lorsque la valeur du bien hypothéqué est réduite, le créancier hypothécaire a le droit de demander au débiteur hypothécaire de restaurer sa valeur ou de fournir une garantie supplémentaire dans la mesure de la valeur réduite. Lorsque le débiteur hypothécaire ne restaure pas la valeur initiale du bien hypothéqué, ni ne fournit une garantie supplémentaire à cet effet, le créancier hypothécaire a le droit de demander au débiteur de rembourser la dette avant son échéance.
Article 409 Le créancier hypothécaire peut renoncer à son droit à l'hypothèque ou renoncer à son ordre de priorité dans la ligne des créanciers hypothécaires. Le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire peuvent s'entendre pour modifier des éléments tels que l'ordre de priorité du créancier hypothécaire dans la ligne des créanciers hypothécaires et le montant de la créance garantie, à condition que toute modification de l'hypothèque ne puisse pas nuire aux autres créanciers hypothécaires sans leur consentement écrit. .
Lorsqu'un débiteur crée une hypothèque sur sa propre propriété et que le créancier hypothécaire renonce à son droit à l'hypothèque et à son ordre de priorité dans la lignée des créanciers hypothécaires, ou modifie l'hypothèque, les autres fournisseurs de sûretés sont exonérés de la responsabilité de la sûreté dans la mesure les droits et intérêts du créancier hypothécaire qui sont perdus en raison de la renonciation à sa priorité à payer sur le bien hypothéqué, à moins que les autres fournisseurs de sûretés ne s'engagent à continuer de fournir une garantie.
Article 410 Lorsqu'un débiteur manque à l'exécution de son obligation due ou qu'un événement sur lequel une hypothèque doit être exécutée comme convenu par les parties survient, le créancier hypothécaire peut, en accord avec le débiteur hypothécaire, avoir le droit prioritaire d'apprécier et d'accepter l'hypothèque. la propriété, ou utiliser le produit de la vente aux enchères ou de la vente du bien hypothéqué pour satisfaire sa réclamation contre le débiteur hypothécaire. Lorsque l'accord porte préjudice aux intérêts des autres créanciers, les autres créanciers peuvent demander au tribunal populaire d'annuler l'accord.
Lorsqu'un créancier hypothécaire et un débiteur hypothécaire ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'exécution de l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut demander au tribunal populaire de faire vendre la propriété hypothéquée aux enchères ou lors d'une vente.
L'évaluation ou la vente de la propriété hypothéquée sera basée sur le prix du marché de celle-ci.
Article 411 Lorsqu'une hypothèque est constituée conformément aux dispositions de l'article 396 du présent code, la propriété hypothéquée est constatée au moment où survient l'une des circonstances suivantes:
(1) la créance n'est pas satisfaite à l'expiration du délai d'exécution de l'obligation;
(2) le débiteur hypothécaire est déclaré en faillite ou dissous;
(3) un événement sur lequel l'hypothèque doit être exécutée comme convenu par les parties survient; ou alors
(4) toute autre circonstance qui affecte gravement l'exécution de la créance.
Article 412 Lorsqu'un débiteur manque à l'exécution de son obligation due ou un événement survenu à la survenance duquel l'hypothèque doit être exécutée comme convenu par les parties survient, entraînant la saisie du bien hypothéqué par le tribunal populaire conformément à la loi, le créancier hypothécaire a le droit de percevoir les fruits naturels ou les produits légaux accumulés sur le bien hypothéqué à la date de la saisie, à moins que le créancier hypothécaire n'informe la personne qui est tenue de rembourser le produit légal.
Les fruits ou produits tels que spécifiés au paragraphe précédent doivent d'abord être utilisés pour compenser les frais de collecte.
Article 413 Lorsque la valeur estimative d'un bien hypothéqué ou le produit de la vente aux enchères ou de la vente de celui-ci excède le montant de l'obligation due, la partie excessive appartient au débiteur hypothécaire, tandis que toute insuffisance est comblée par le débiteur.
Article 414 Lorsqu'un bien est hypothéqué à deux ou plusieurs créanciers, le produit de la vente aux enchères ou de la vente du bien hypothéqué est appliqué conformément aux dispositions suivantes:
(1) lorsque les hypothèques ont toutes été enregistrées, l'ordre de paiement est basé sur la priorité au moment de l'enregistrement;
(2) une hypothèque enregistrée a priorité sur une hypothèque non enregistrée à payer; et
(3) lorsqu'aucune des hypothèques n'est enregistrée, le paiement est effectué au prorata des créances.
Le paragraphe précédent s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne l’ordre de priorité de paiement des autres sûretés susceptibles d’être enregistrées.
Article 415 Lorsqu'une hypothèque et un gage sont créés sur le même bien, l'ordre de priorité de paiement avec le produit de la vente aux enchères ou de la vente du bien est basé sur la priorité au moment de l'enregistrement et de la livraison du bien.
Article 416 Lorsqu'une créance principale garantie par une hypothèque sur un bien meuble est le prix d'achat du bien hypothéqué et que l'enregistrement de l'hypothèque est effectué dans les 10 jours suivant la livraison du bien, le créancier hypothécaire a la priorité à payer sur les autres personnes , autre qu'un titulaire de privilège, qui détient des sûretés sur celui-ci par rapport à l'acheteur du bien hypothéqué.
Article 417 Lorsqu'un droit d'utiliser un lot de terrain à des fins de construction est hypothéqué, les bâtiments nouvellement ajoutés sur le lot de terrain ne font pas partie de la propriété hypothéquée. Lors de la réalisation de l'hypothèque sur le droit d'utiliser le terrain à des fins de construction, les bâtiments nouvellement ajoutés sur ce terrain doivent être cédés en même temps que le droit d'utiliser ce terrain à des fins de construction, à condition que le créancier hypothécaire n'ait pas la priorité d'être payé à même le produit de la disposition des bâtiments nouvellement ajoutés.
Article 418 Lorsqu'un droit d'utiliser une parcelle de terrain appartenant à un collectif est hypothéqué conformément à la loi, la nature de la propriété et le but de l'utilisation du terrain ne peuvent être modifiés sans passer par les procédures statutaires après l'exécution de l'hypothèque.
Article 419 Le créancier hypothécaire exerce son droit d'hypothèque dans le délai de prescription pour réclamer contre l'obligation principale; dans le cas contraire, aucune protection ne peut être fournie par le tribunal populaire.
Section 2 Hypothèque maximale pour les réclamations flottantes
Article 420 Lorsqu'un débiteur ou un tiers fournit une garantie pour des créances futures qui surgiront consécutivement dans un certain délai pour garantir l'exécution des obligations, si le débiteur n'exécute pas une obligation due ou un événement sur lequel une telle hypothèque est à exécuter comme convenu entre les parties se produit, le créancier hypothécaire a la priorité à payer sur le bien hypothéqué jusqu'à concurrence du montant maximal de sa créance.
Une créance qui existe avant la création de l'hypothèque maximale pour les créances flottantes peut, avec le consentement des parties, être incluse dans les créances garanties par une telle hypothèque.
Article 421 Avant que ne soient constatées les créances garanties par l'hypothèque maximale pour créances flottantes, lorsqu'une partie des créances est transférée, l'hypothèque ne peut être transférée, sauf accord contraire des parties.
Article 422 Avant la constatation des créances garanties par une hypothèque maximale pour créances flottantes, le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire peuvent modifier d'un commun accord le délai de constatation des créances, l'étendue des créances et le montant maximal des créances, à condition que ces changements ne puissent pas nuire aux autres créanciers hypothécaires.
Article 423 Les créances du créancier hypothécaire sont constatées dans l'une des circonstances suivantes:
(1) lorsque le délai convenu pour les réclamations expire;
(2) lorsqu'il n'y a pas d'accord sur le délai de vérification des créances ou que l'accord n'est pas clair et que le créancier hypothécaire ou le débiteur hypothécaire demande la constatation des créances après l'expiration de deux ans à compter de la date de création de L'hypothèque;
(3) lorsqu'il est impossible pour une nouvelle réclamation de se présenter;
(4) lorsque le créancier hypothécaire sait ou aurait dû savoir que le bien hypothéqué a été saisi ou détenu;
(5) lorsque le débiteur ou le débiteur hypothécaire est déclaré en faillite ou dissous; ou alors
(6) toute autre circonstance dans laquelle les réclamations doivent être vérifiées conformément à la loi.
Article 424 Outre les dispositions de la présente section, les dispositions pertinentes de la section 1 du présent chapitre s'appliquent à l'hypothèque maximale pour les créances flottantes.
Chapitre XVIII Engagement
Section 1 Gage sur les biens meubles
Article 425 Lorsqu'un débiteur ou un tiers met en gage ses biens meubles au créancier en vue de garantir l'exécution d'une obligation, si le débiteur n'exécute pas l'obligation due ou un événement survenu à la survenance duquel le gage doit être exécutée comme convenu par les parties se produit, le créancier a la priorité à être payé sur les biens meubles.
Le débiteur ou le tiers tel que spécifié au paragraphe précédent est le créancier gagiste, le créancier est le créancier gagiste et le bien meuble livré est le bien gagé.
Article 426 Les biens meubles ne peuvent être mis en gage lorsque leur transfert est interdit par les lois ou règlements administratifs.
Article 427 Pour créer un gage, les parties concluent un contrat de gage par écrit.
Un contrat de gage contient généralement les clauses suivantes:
(1) le type et le montant de la créance garantie;
(2) le délai d'exécution de l'obligation par le débiteur;
(3) des informations telles que le nom et la quantité de la propriété gagée;
(4) l'étendue de la garantie couverte; et
(5) le délai et le mode de livraison du bien gagé.
Article 428 Lorsque, avant la date d'échéance de l'exécution d'une obligation, le créancier gagiste conclut avec le créancier gagiste un accord en vertu duquel le bien gagé appartient au créancier en cas de manquement du débiteur à l'obligation due, le créancier gagiste, malgré tout, ne peut avoir la priorité à payer sur les biens gagés que conformément à la loi.
Article 429 Un gage est créé lors de la remise des biens gagés par le créancier gagiste.
Article 430 Le créancier gagiste a le droit de collecter les fruits et les produits de la propriété gagée, sauf convention contraire dans le contrat.
Les fruits et produits tels que spécifiés au paragraphe précédent seront d'abord utilisés pour compenser les frais de collecte de ceux-ci.
Article 431 Le créancier gagiste qui, pendant la durée effective du gage, utilise ou dispose du bien gagé sans le consentement du créancier gagiste et cause ainsi un dommage à ce dernier, est redevable d'une indemnité.
Article 432 Le créancier gagiste est tenu de bien conserver les biens gagés et est redevable d'une indemnité lorsque les biens gagés sont détruits, endommagés ou perdus en raison de sa garde inappropriée.
Lorsque l'acte du créancier gagiste est susceptible d'entraîner la destruction, l'endommagement ou la perte du bien gagé, le créancier gagiste peut demander au créancier gagiste de placer le bien gagé en séquestre, ou demander au créancier gagiste de s'acquitter de l'obligation avant son échéance et de restituer le gage. propriété.
Article 433 Lorsque, en raison d'une cause dont le créancier gagiste n'est pas responsable, le bien gagé est susceptible d'être endommagé ou de valeur sensiblement diminuée qui suffit à mettre en péril les droits du créancier gagiste, le créancier gagiste a le droit de demander au créancier gagiste de fournir une garantie supplémentaire; si le créancier gagiste ne le fait pas, le créancier gagiste peut faire vendre le bien gagé aux enchères ou dans une vente et peut, en accord avec le créancier gagiste, affecter le produit de la vente aux enchères ou de la vente pour s'acquitter de l'obligation avant son échéance ou son lieu. ces produits sont sous séquestre.
Article 434 Le créancier gagiste est redevable d'une indemnité lorsqu'il, pendant la durée effective du gage, remet en gage le bien gagé sans le consentement du gageur à un tiers et cause ainsi la destruction, l'endommagement ou la perte du bien gagé.
Article 435 Le créancier gagiste peut renoncer à son droit au gage. Lorsqu'un débiteur crée un gage sur ses propres biens et que le créancier gagiste renonce à son droit au gage, les autres fournisseurs de sûretés sont exonérés de la responsabilité de la sûreté dans la mesure des droits et intérêts du créancier gagiste qui sont perdus en raison de la renonciation au gage. sa priorité à payer sur la garantie, à moins que les autres fournisseurs de sécurité ne s'engagent à fournir encore la garantie.
Article 436 Le créancier gagiste restitue le bien gagé après que le débiteur a exécuté son obligation ou que le créancier gagiste a payé la créance garantie avant son échéance.
Lorsqu'un débiteur ne parvient pas à exécuter une obligation due ou un événement à la survenance duquel le gage doit être exécuté comme convenu entre les parties se produit, le créancier gagiste peut, en accord avec le créancier gagiste, apprécier et accepter le bien gagé comme satisfaction de sa créance, ou avoir la priorité à payer sur le produit de la vente aux enchères ou de la vente du bien gagé.
L'évaluation ou la vente du bien gagé sera basée sur le prix du marché.
Article 437 Le créancier gagiste peut demander au créancier gagiste d'exécuter le gage en temps opportun après l'expiration du délai d'exécution de l'obligation; si le créancier gagiste ne le fait pas, le créancier gagiste peut demander au tribunal populaire de faire vendre le bien gagé aux enchères ou dans une vente.
Lorsqu'un créancier gagiste demande au créancier gagiste d'exécuter le gage en temps opportun et que des dommages sont causés au créancier gagiste en raison de l'indolence du créancier gagiste en le faisant, le créancier gagiste est redevable d'une indemnisation.
Article 438 Une fois qu'un bien mis en gage est évalué et accepté par le créancier gagiste comme satisfaction totale ou partielle de sa créance, ou est vendu aux enchères ou lors d'une vente, lorsque la valeur du bien gagé telle qu'évaluée ou le produit obtenu de l'enchère ou de la vente est au-delà du montant de l'obligation due, la partie excessive appartient au créancier gagiste, tandis que toute insuffisance doit être comblée par le débiteur.
Article 439 Un créancier gagiste et un créancier gagiste peuvent créer un gage maximal pour les créances flottantes après accord.
Outre les dispositions pertinentes de la présente section, les dispositions pertinentes de la section 2 du chapitre 17 du présent livre s'appliqueront mutatis mutandis au gage maximal pour les créances flottantes.
Section 2 Engagement sur un droit
Article 440 Les droits suivants, dont un débiteur ou un tiers est en droit de disposer, peuvent être mis en gage:
(1) lettres de change, billets à ordre et chèques;
(2) les obligations et certificats de dépôt;
(3) les récépissés d'entrepôt et les connaissements;
(4) parts de fonds transférables et capitaux propres;
(5) les droits de propriété transférables consistaient en la propriété intellectuelle, comme le droit à l'utilisation exclusive des marques déposées, des droits de brevet et des droits d'auteur;
(6) les comptes débiteurs existants et acquis ultérieurement; et
(7) les autres droits de propriété qui peuvent être mis en gage conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs.
Article 441 Sauf disposition légale contraire, un gage sur lettre de change, billet à ordre, chèque, caution, certificat de dépôt, récépissé d'entrepôt ou connaissement est créé au moment de la remise du certificat d'un tel droit au créancier gagiste, ou, à défaut d'un tel certificat, au moment de l'enregistrement du gage.
Article 442 Lorsque la date d'échéance du paiement ou de la livraison des marchandises contre une lettre de change gagée, un billet à ordre, un chèque, une caution, un certificat de dépôt, un récépissé d'entrepôt ou un connaissement précède la date d'échéance de la créance principale, le créancier gagiste peut encaisser le certificat ou prendre livraison des marchandises et, après accord avec le créancier gagiste, appliquer le prix d'achat ou les marchandises acceptées pour s'acquitter de l'obligation avant son échéance ou la mettre en séquestre.
Article 443 Un gage sur parts ou fonds propres du fonds est créé lors de l'enregistrement du gage.
Les parts ou fonds propres du fonds, après avoir été mis en gage, ne peuvent être transférés, sauf accord contraire entre le créancier gagiste et le créancier gagiste par voie de consultation. Le produit obtenu par le créancier gagiste du transfert des parts ou des capitaux propres du fonds mis en gage sera utilisé pour payer au créancier gagiste pour qu'il s'acquitte de l'obligation avant qu'elle ne soit due ou soit mise en séquestre.
Article 444 Un gage sur un droit de propriété intellectuelle, tel que le droit à l'usage exclusif d'une marque déposée, d'un droit de brevet ou d'un droit d'auteur, est créé lors de l'enregistrement.
Un droit de propriété intellectuelle, après avoir été mis en gage, ne peut être transféré ou autorisé par le créancier gagiste à une autre personne, sauf accord contraire entre le créancier gagiste et le créancier gagiste par consultation. Le produit obtenu par le créancier gagiste du transfert ou de la licence du droit de propriété sur la propriété intellectuelle mise en gage sera utilisé pour payer au créancier gagiste pour s'acquitter de l'obligation avant qu'elle ne soit due ou mise en séquestre.
Article 445 Un gage sur une créance est créé lors de l'enregistrement.
Une créance, après avoir été mise en gage, ne peut être transférée, sauf accord contraire entre le créancier gagiste et le créancier gagiste par voie de consultation. Le produit obtenu par le créancier gagiste du transfert de la créance doit être utilisé pour payer au créancier gagiste pour s'acquitter de l'obligation avant qu'elle ne soit due ou mise en séquestre.
Article 446 Outre les dispositions de la présente section, les dispositions pertinentes de la section 1 du présent chapitre s'appliquent au gage de droits.
Chapitre XIX Lien
Article 447 Lorsqu'un débiteur n'exécute pas son obligation due, le créancier peut conserver les biens meubles du débiteur qui sont déjà en la possession légitime du créancier et qui sont payés en priorité sur les biens meubles.
Le créancier tel que spécifié au paragraphe précédent est le titulaire du privilège, le bien meuble en sa possession à cette fin est le bien sous privilège.
Article 448 Les biens mobiliers conservés sous gage par le créancier sont dans le même rapport juridique que la créance sous-jacente, à moins que le créancier et le débiteur ne soient tous deux des entreprises.
Article 449 Les biens meubles qui ne peuvent être retenus sous un privilège tel que prévu par la loi ou convenu par les parties ne peuvent l'être.
Article 450 Lorsque le bien conservé sous gage est une chose divisible, la valeur du bien conservé équivaut au montant de l'obligation.
Article 451 Le titulaire de privilège est tenu de bien conserver la propriété conservée et est redevable d'une indemnité lorsque la propriété conservée est détruite, endommagée ou perdue en raison d'une garde inappropriée.
Article 452 Le titulaire de privilège a le droit de collecter les fruits et le produit de la propriété conservée sous un privilège.
Les fruits et produits tels que spécifiés au paragraphe précédent doivent d'abord être utilisés pour compenser les frais de collecte.
Article 453 Le créancier gagiste et le débiteur concluent un accord sur la durée d’exécution de l’obligation après que les biens sont conservés sous le gage; en l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, le titulaire du privilège accorde au débiteur un délai de 60 jours ou plus comme terme d'exécution, à moins que les biens meubles conservés ne soient frais, vivants ou périssables de sorte qu'il soit difficile de les conserver pour longtemps. Lorsqu'un débiteur fait défaut à l'expiration du délai d'exécution, le détenteur du privilège peut, en accord avec le débiteur, évaluer et accepter la propriété conservée pour satisfaire totalement ou partiellement l'obligation, ou être payé en priorité sur le produit de l'enchère ou de la la propriété conservée.
L'évaluation ou la vente de la propriété conservée sera basée sur le prix du marché.
Article 454 Un débiteur peut demander au titulaire du privilège de faire valoir le privilège après l'expiration du délai d'exécution de l'obligation; si le titulaire du privilège ne le fait pas, le débiteur peut demander au tribunal populaire de faire vendre le bien conservé aux enchères ou dans le cadre d'une vente.
Article 455 Après que le bien conservé sous un privilège est évalué et accepté par le titulaire du privilège comme satisfaction totale ou partielle de sa créance, ou est vendu aux enchères ou dans une vente, lorsque la valeur du bien conservé ou le produit obtenu de l'enchère ou de la vente des biens conservés excède le montant de l'obligation due, la partie excessive appartient au débiteur, tandis que toute insuffisance doit être comblée par le débiteur.
Article 456 Lorsqu'un privilège est créé sur un bien meuble sur lequel une hypothèque ou un gage a déjà été créé, le titulaire du privilège a la priorité pour être payé.
Article 457 Le privilège s'éteint lorsque le titulaire du privilège perd la possession du bien conservé ou accepte une autre forme de garantie fournie par le débiteur.
Cinquième partie Possession
Chapitre XX. Possession
Article 458 En cas de possession de biens immobiliers ou mobiliers fondée sur une relation contractuelle, des questions telles que l'usage de l'immeuble ou du bien meuble, les avantages qui en découlent et la responsabilité de défaut sont soumises à l'accord du contrat; s'il n'y a pas d'accord à ce sujet dans le contrat ou si l'accord n'est pas clair, les dispositions législatives pertinentes seront appliquées.
Article 459 Lorsqu'un dommage est causé à l'immeuble ou au bien meuble par son possesseur du fait de l'usage du bien, le possesseur de mauvaise foi est redevable d'une indemnité.
Article 460 Lorsqu'un immeuble ou un bien meuble est en la possession d'une autre personne, celui qui détient un droit sur le bien peut demander au possesseur de restituer le bien d'origine et ses fruits et produits, à condition que les dépenses nécessaires encourues par un possesseur de bonne foi pour l'entretien de l'immeuble ou du bien meuble est payé.
Article 461 Lorsque l'immeuble ou le bien meuble en la possession d'une autre personne est détruit, endommagé ou perdu, et qu'une personne titulaire d'un droit sur la propriété demande une indemnisation, le possesseur doit restituer au titulaire du droit le montant de l'assurance, de l'indemnité ou de l'indemnité. il a reçu pour la propriété détruite, endommagée ou perdue; lorsque le titulaire du droit n'a pas été entièrement indemnisé, un possesseur de mauvaise foi doit également compenser la perte.
Article 462 Lorsqu'un immeuble ou un bien meuble fait l'objet d'une intrusion ou est converti, son possesseur a le droit de demander la restitution. En cas de nuisance contre la possession, le possesseur a le droit de demander la suppression de la nuisance ou l'élimination du danger. Lorsque des dommages sont causés par l'intrusion, la conversion ou la nuisance, le possesseur a le droit de demander des dommages-intérêts compensatoires conformément à la loi.
Le droit du possesseur de demander la restitution s'éteint si ce droit n'a pas été exercé dans un délai d'un an à compter de la date de l'intrusion ou de la conversion.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.