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Code civil chinois: Livre V Mariage et famille (2020)

民法典 第五 编 婚姻 的庭

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 28 mai 2020

Date effective Le 01 janvier 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit civil Code civil

Editeur (s) Observateur CJ Xinzhu Li 李欣 烛

Code civil de la République populaire de Chine
(Adoptée à la troisième session de la treizième Assemblée populaire nationale le 28 mai 2020)
Livre cinq mariage et famille
Chapitre I Règles générales
Article 1040 Ce livre réglemente les relations de droit civil découlant du mariage ou de la famille.
Article 1041 Le mariage et la famille sont protégés par l’État.
Un système matrimonial basé sur la liberté du mariage, la monogamie et l'égalité entre les hommes et les femmes est mis en œuvre.
Les droits et intérêts légitimes des femmes, des mineurs, des personnes âgées et des personnes handicapées sont protégés.
Article 1042 Les mariages arrangés, les mariages mercenaires et autres actes portant atteinte à la liberté du mariage sont interdits. L'extraction d'argent ou d'autres biens par voie de mariage est interdite.
La bigamie est interdite. Nul qui a un conjoint ne peut cohabiter avec une autre personne.
La violence domestique est interdite. Les mauvais traitements ou la désertion des membres de la famille sont interdits.
Article 1043 Les familles doivent établir de bonnes valeurs familiales, promouvoir les vertus familiales et renforcer la civilité familiale.
Le mari et la femme doivent être fidèles l'un à l'autre, se respecter mutuellement et prendre soin l'un de l'autre. Les membres de la famille doivent respecter les personnes âgées, prendre soin des jeunes, s'entraider et maintenir une relation conjugale et familiale d'égalité, d'harmonie et de courtoisie.
Article 1044 L'adoption doit être conforme au principe d'agir dans le meilleur intérêt de l'adopté, et les droits et intérêts légitimes de l'adopté et de l'adoptant sont protégés.
Le trafic de mineurs au nom de l'adoption est interdit.
Article 1045 Les parents comprennent les conjoints, les parents par le sang et les parents par mariage.
Les conjoints, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les grands-parents paternels et maternels et les petits-enfants paternels et maternels sont des parents proches.
Les conjoints, parents, enfants et autres parents proches vivant ensemble sont des membres de la famille.
Chapitre II Le mariage
Article 1046 Un homme et une femme doivent se marier librement et volontairement. Aucune des parties ne peut contraindre l'autre partie à contracter mariage contre sa volonté, et aucune organisation ni aucun individu ne peut interférer avec la liberté du mariage.
Article 1047 Pour contracter mariage, un homme doit avoir vingt-deux ans et une femme vingt-deux ans.
Article 1048 Il est interdit aux personnes qui sont des parents linéaires par le sang ou des parents collatéraux par le sang jusqu'au troisième degré de parenté de se marier.
Article 1049 L’homme et la femme qui ont l’intention de contracter mariage doivent enregistrer le mariage en personne auprès d’une autorité chargée de l’enregistrement des mariages. Si le mariage envisagé est jugé conforme aux dispositions du présent code, le mariage est enregistré et un certificat de mariage est délivré. Une relation matrimoniale doit être établie à l'issue de l'enregistrement du mariage. Le couple qui a omis de déposer un enregistrement de mariage doit terminer l'enregistrement.
Article 1050 Après l'enregistrement d'un mariage, par consentement mutuel, la femme peut devenir membre de la famille de l'homme ou vice versa.
Article 1051 Un mariage est nul dans l'une des situations suivantes:
(1) les parties au mariage relèvent des relations relatives interdites par la loi de se marier; ou alors
(2) les parties au mariage relèvent des relations relatives interdites par la loi de se marier; ou alors
(3) l'une ou l'autre des parties au mariage n'a pas atteint l'âge légal du mariage.
Article 1052 Si un mariage est conclu à la suite de la contrainte, la partie contrainte peut saisir le tribunal populaire pour annuler le mariage.
Une telle demande d'annulation du mariage doit être faite dans un délai d'un an à compter de la date de la fin de l'acte coercitif.
Lorsque la partie contrainte dont la liberté personnelle est illégalement limitée souhaite annuler le mariage, la demande d'annulation du mariage doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la liberté personnelle de la partie est rétablie.
Article 1053 Si l'une des parties souffre d'une maladie grave, elle informera sincèrement l'autre partie de cette maladie avant l'enregistrement du mariage; lorsque ces informations ne sont pas fournies de manière véridique, l'autre partie peut demander au tribunal populaire d'annuler le mariage.
La demande d'annulation du mariage doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie connaît ou aurait dû connaître la cause de l'annulation.
Article 1054 Un mariage nul ou annulé n'a aucun effet juridique ab initio, et aucune des parties à un tel mariage n'a de droits ou de devoirs découlant de la relation conjugale. Les biens acquis pendant la période de cohabitation seront cédés d'un commun accord. Si les parties ne parviennent pas à un tel accord, le tribunal populaire statue sur le cas conformément au principe de favoriser la partie sans faute. Lors de la disposition des biens acquis lors d'un mariage qui a été annulé en raison de la bigamie, les droits de propriété et les intérêts des parties au mariage légal ne doivent pas être violés. Les dispositions du présent Code relatives aux parents et aux enfants s'appliquent aux enfants nés par les parties à un mariage nul ou annulé.
Lorsqu'un mariage est nul ou annulé, la partie sans faute a le droit de demander des dommages-intérêts.
Chapitre III Relations domestiques
Section 1 Relation conjugale
Article 1055 Le mari et la femme sont égaux dans le mariage et dans la famille.
Article 1056 Les deux époux ont le droit d'utiliser leur propre nom et prénom.
Article 1057 Les deux époux sont libres de s'engager dans la production et d'autres travaux, d'étudier et de participer à des activités sociales. Aucune des parties ne peut restreindre ou interférer avec cette liberté de l'autre partie.
Article 1058 Les deux époux ont des droits égaux et des devoirs communs pour élever, éduquer et protéger leurs enfants mineurs.
Article 1059 Les deux époux ont le devoir de se soutenir mutuellement.
La partie qui a besoin d'une pension alimentaire pour époux a le droit de réclamer ces paiements contre l'autre partie qui n'a pas satisfait à l'obligation alimentaire pour époux.
Article 1060 L’acte civil juridique accompli par l’un des époux pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille lie les deux époux, sauf accord contraire entre le tiers et l’époux qui accomplit l’acte.
Les restrictions imposées par les époux à la portée des actes juridiques civils qui peuvent être accomplis par l'un des époux ne peuvent être opposées à un tiers de bonne foi.
Article 1061 Le mari et la femme ont le droit d'hériter les uns des autres.
Article 1062 Les biens suivants acquis par les époux au cours de leur mariage constituent des biens de la communauté et sont détenus conjointement par les époux:
(1) les traitements et salaires ainsi que les primes et autres rémunérations reçues au titre des services rendus;
(2) le produit de la production, de l'exploitation commerciale et de l'investissement;
(3) les produits découlant des droits de propriété intellectuelle;
(4) sauf disposition contraire du sous-paragraphe (3) de l'article 1063 du présent code, biens acquis par succession ou donnés en donation; et
(5) les autres biens qui appartiennent conjointement aux époux.
Le mari et la femme ont des droits égaux lorsqu'ils disposent des biens de la communauté.
Article 1063 Les biens suivants constituent la propriété distincte de l'un des époux:
(1) les biens prénuptiaux d'un des époux;
(2) l'indemnisation ou l'indemnisation reçue par l'un des époux pour le préjudice qui lui a été infligé;
(3) les biens qui n'appartiennent qu'à un seul des conjoints, conformément à un testament ou à un contrat de donation;
(4) les articles utilisés exclusivement par un conjoint pour la vie quotidienne; et
(5) tout autre bien appartenant à un conjoint.
Article 1064 Dettes contractées selon l'expression commune d'intention des deux époux, telles qu'une créance signée conjointement par les deux époux et une créance signée par l'un des époux puis ratifiée ultérieurement par l'autre époux, et les dettes contractées par l'un des époux dans le sien nom pendant le mariage pour répondre aux besoins quotidiens de la famille, constituent des dettes communautaires.
Une dette contractée par l'un des époux en son nom propre pendant le mariage en sus des besoins quotidiens de la famille n'est pas une dette communautaire, à moins que le créancier ne puisse prouver que cette dette est utilisée pour la vie quotidienne des deux époux ou pour la coproduction et le fonctionnement des époux, ou une telle dette s’engage selon l’expression commune d’intention des deux époux.
Article 1065 Un homme et une femme peuvent convenir que leurs biens prénuptiaux et les biens qu'ils doivent acquérir au cours de leur mariage peuvent être détenus séparément ou conjointement, ou partiellement détenus séparément et partiellement détenus conjointement. L'accord doit être écrit. En l'absence d'accord ou si l'accord n'est pas clair, les articles 1062 et 1063 du présent code s'appliquent.
L'accord sur leurs biens prénuptiaux et les biens acquis pendant le mariage est juridiquement contraignant pour les deux parties au mariage.
Lorsque les époux conviennent que les biens acquis pendant le mariage doivent être possédés séparément, une dette contractée par l'un des époux est remboursée avec ses biens séparés dans la mesure où le tiers concerné a connaissance d'un tel accord.
Article 1066 Pendant le mariage, l'un des époux peut demander au tribunal populaire le partage de ses biens communautaires dans l'une des situations suivantes:
(1) l'autre conjoint a dissimulé, transféré, vendu, détruit ou endommagé ou dilapidé la propriété de la communauté, créé une fausse dette communautaire ou commis d'autres actes qui portent gravement atteinte aux intérêts de la propriété de la communauté; ou alors
(2) une personne, que l'un des époux a l'obligation légale de nourrir, souffre d'une maladie grave et a besoin d'un traitement médical, mais l'autre conjoint n'accepte pas de payer les frais médicaux correspondants.
Section 2 Relation entre parents et enfants et relation entre autres parents proches
Article 1067 Lorsque les parents ne s'acquittent pas de leur obligation d'élever leurs enfants, un enfant mineur ou un enfant majeur incapable de subvenir à ses besoins a le droit de réclamer une pension alimentaire pour enfants à ses parents.
Lorsqu'un enfant adulte ne s'acquitte pas de son obligation de subvenir aux besoins de ses parents, ses parents qui n'ont pas la capacité de travailler ou qui connaissent des difficultés financières ont le droit de réclamer une pension alimentaire contre l'enfant adulte.
Article 1068 Les parents ont le droit et le devoir d'éduquer et de protéger leurs enfants mineurs. Lorsqu'un mineur cause des dommages à autrui, ses parents assument la responsabilité civile conformément à la loi.
Article 1069 Les enfants doivent respecter le droit de leurs parents au mariage et ne doivent pas interférer avec le divorce, le remariage ou la vie conjugale de leurs parents par la suite. Le devoir des enfants de soutenir leurs parents ne prend pas fin avec le changement de la relation conjugale de leurs parents.
Article 1070 Les parents ont le droit d'hériter de la succession de leurs enfants et vice versa.
Article 1071 Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, et aucune organisation ni aucun individu ne peut leur porter préjudice ou faire de la discrimination à leur égard.
Un parent naturel qui n'a pas la garde physique de son enfant hors mariage doit payer une pension alimentaire pour cet enfant qui est mineur ou qui est un adulte mais incapable de subvenir à ses besoins.
Article 1072 Les beaux-parents ne doivent pas maltraiter ou discriminer un beau-fils, et vice-versa.
Les dispositions du présent Code régissant la relation parents-enfants s'appliquent aux droits et devoirs entre une belle-mère ou un beau-père et un beau-fils qui a été élevé et éduqué par ce beau-père ou cette belle-mère.
Article 1073 Lorsqu'un parent conteste la maternité ou la paternité avec un motif valable, le parent peut intenter une action en justice auprès du tribunal populaire pour affirmation ou refus de cette maternité ou paternité.
Lorsqu'un enfant adulte conteste la maternité ou la paternité avec un motif valable, il peut intenter une action en justice auprès du tribunal populaire pour affirmation de cette maternité ou paternité.
Article 1074 Les grands-parents paternels ou maternels, s'ils en ont la capacité financière, ont le devoir d'élever leurs petits-enfants mineurs dont les parents sont décédés ou sont incapables de le faire.
Les petits-enfants paternels ou maternels, s'ils sont financièrement capables, ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs grands-parents dont les enfants sont décédés ou sont incapables de fournir un tel soutien.
Article 1075 Les frères ou sœurs aînés, s'ils en ont la capacité financière, ont le devoir d'élever leurs frères et sœurs mineurs dont les parents sont décédés ou sont incapables de le faire.
Les jeunes frères ou sœurs qui ont été élevés par leurs frères et sœurs aînés et qui sont financièrement capables ont le devoir de soutenir ces frères et sœurs aînés qui n'ont ni la capacité de travailler ni les moyens de subvenir à leurs besoins.
Chapitre IV Divorce
Article 1076 Lorsque le mari et la femme conviennent tous deux de divorcer, ils concluent un accord de divorce par écrit et déposent en personne l’enregistrement du divorce auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement des mariages.
L'accord de divorce doit inclure l'expression de l'intention des deux parties de divorcer volontairement et leur accord mutuel sur des questions telles que la pension alimentaire pour enfants, le partage des biens et la répartition des dettes.
Article 1077 Lorsque l’une ou l’autre des parties ne souhaite pas divorcer, elle peut retirer la demande d’enregistrement du divorce dans les trente jours suivant la réception d’une telle demande par l’autorité d’enregistrement du mariage.
Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, les deux parties se rendront personnellement à l'autorité d'enregistrement du mariage pour demander la délivrance d'un certificat de divorce, et à défaut de le faire, la demande d'enregistrement de divorce sera réputée retirée.
Article 1078 Après s'être assuré que le divorce est volontaire et que les deux parties sont parvenues à un accord sur des questions telles que la pension alimentaire pour enfants, le partage des biens et la répartition des dettes, l'autorité d'enregistrement du mariage enregistre le divorce et délivre un certificat de divorce.
Article 1079 Lorsque le mari ou la femme demande unilatéralement le divorce, une organisation compétente peut proposer une médiation, ou cette personne peut demander le divorce directement auprès du tribunal populaire.
Le tribunal populaire doit, pendant le procès de divorce, proposer une médiation et accorder le divorce si l'affection mutuelle n'existe plus entre les deux parties et que la médiation échoue.
Un divorce est accordé en cas d'échec de la médiation dans l'une des circonstances suivantes:
(1) un conjoint commet la bigamie ou cohabite avec une autre personne; ou alors
(2) un conjoint commet de la violence domestique ou maltraite ou déserte un membre de sa famille;
(3) un conjoint commet habituellement des actes tels que le jeu, la toxicomanie ou autres, et refuse de corriger un tel comportement malgré les avertissements répétés;
(4) les époux ont été séparés pendant au moins deux années complètes en raison d'une discorde conjugale; ou alors
(5) il existe d'autres circonstances dans lesquelles l'affection mutuelle n'existe plus entre les époux.
Lorsqu'un des époux est déclaré disparu et que l'autre partie demande le divorce, ce divorce est accordé.
Lorsque, après qu'un jugement a été rendu contre le divorce et que les époux ont été séparés pendant un an de plus, ce divorce est accordé lorsque l'un des époux demande à nouveau le divorce auprès du tribunal populaire.
Article 1080 Une relation conjugale est dissoute à l'issue de l'enregistrement du divorce ou lorsqu'un jugement de divorce ou un acte de médiation de divorce entre en vigueur.
Article 1081 Lorsque l'époux d'un militaire en service actif demande le divorce, le consentement de l'époux qui est un militaire en service actif est obtenu à moins qu'il ne commette une faute grave.
Article 1082 Un mari ne peut demander le divorce pendant la grossesse de sa femme, dans un délai d'un an après l'accouchement de sa femme, ou dans les six mois après l'interruption de sa grossesse, à moins que la femme ne demande le divorce ou que le tribunal populaire juge nécessaire d'entendre le divorce. demande faite par le mari.
Article 1083 Lorsque, après le divorce, l’homme et la femme ont l’intention de reprendre leur relation conjugale, ils doivent déposer une demande de réenregistrement du mariage auprès d’une autorité chargée de l’enregistrement des mariages.
Article 1084 La relation parents-enfants ne peut être dissoute en cas de divorce des parents. Qu'un enfant soit sous la garde physique du père ou de la mère, il reste l'enfant des deux parents.
Après le divorce, les parents continuent d'avoir les droits et devoirs d'élever, d'éduquer et de protéger leurs enfants.
En principe, une mère doit, en cas de divorce, avoir la garde physique de son enfant de moins de deux ans. Lorsque les parents ne parviennent pas à un accord sur la garde physique de leur enfant de plus de deux ans, le tribunal populaire statue sur cette question conformément au principe d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur et à la lumière de la situation réelle des deux. parents.
Article 1085 En cas de divorce, lorsqu'un parent a la garde physique de son enfant, l'autre parent paie la pension alimentaire pour enfant en tout ou en partie. Le montant et la durée de ce paiement seront déterminés par les deux parents par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, jugés par le tribunal populaire en rendant un jugement.
L'accord ou le jugement prévu au paragraphe précédent n'empêchera pas l'enfant, si nécessaire, de faire une demande raisonnable de paiement à l'un ou l'autre des parents au-delà du montant spécifié dans l'accord ou le jugement.
Article 1086 Après le divorce, un parent qui n’a pas la garde physique de son enfant a le droit de rendre visite à l’enfant, et l’autre parent est tenu de faciliter la visite.
Les modalités et le calendrier d'exercice du droit de visite sont déterminés par les deux parents par accord ou, à défaut d'un tel accord, par le tribunal populaire.
Si la visite d'un parent à un enfant est préjudiciable à la santé physique ou mentale de l'enfant, la visite est suspendue par le tribunal populaire conformément à la loi, et la visite reprend lorsque la cause d'une telle suspension n'existe plus.
Article 1087 En cas de divorce, les biens de la communauté des époux sont partagés par eux par voie d'accord, ou, à défaut d'un tel accord, jugés par le tribunal populaire à la lumière de l'état réel des biens et dans le respect du principe de favoriser les droits et les intérêts de leurs enfants, de la femme et du parti sans faute.
Les droits et intérêts du mari ou de la femme découlant de la gestion contractuelle de la terre basée sur le ménage sont protégés conformément à la loi.
Article 1088 Lorsqu'un conjoint est chargé de devoirs supplémentaires pour élever des enfants, s'occuper des personnes âgées ou aider l'autre conjoint dans son travail, ledit conjoint a le droit de demander une indemnité en cas de divorce contre l'autre partie, et l'autre partie doit indemniser. Les modalités spécifiques de cette indemnisation seront déterminées par les époux par voie d'accord, ou jugées par le tribunal populaire lorsqu'aucun tel accord n'est conclu.
Article 1089 En cas de divorce, le mari et la femme s'acquittent conjointement de leurs dettes communautaires. Lorsque la propriété de la communauté est insuffisante pour payer les dettes, ou si la propriété est la propriété de chaque époux séparément, ces dettes doivent être remboursées par les époux par voie d'accord, ou jugées par le tribunal populaire lorsqu'aucun tel accord n'est conclu.
Article 1090 Lorsqu'une partie se trouve dans des difficultés financières en cas de divorce, l'autre partie, si elle est financièrement capable, fournira une assistance appropriée. Les modalités spécifiques sont déterminées par les époux par voie d'accord, ou jugées par le tribunal populaire lorsqu'aucun tel accord n'est conclu.
Article 1091 Le conjoint sans faute a le droit de demander réparation lorsque le divorce est causé par l'un des actes suivants commis par l'autre conjoint:
(1) a commis la bigamie;
(2) a cohabité avec une autre personne;
(3) a commis des violences domestiques;
(4) a maltraité ou abandonné un membre de sa famille; ou alors
(5) a agi avec d'autres fautes graves.
Article 1092 Lorsqu'un époux dissimule, transfère, vend, détruit ou endommage, ou dilapide les biens de la communauté, ou crée une fausse dette communautaire dans une tentative de saisir illégalement les biens de l'autre époux, ledit conjoint peut recevoir moins ou pas de biens lors du partage des biens de la communauté en cas de divorce. Lorsque l'un des actes susmentionnés commis par l'un des époux est constaté après le divorce, l'autre partie peut intenter une action en justice auprès du tribunal du peuple pour un nouveau partage des biens de la communauté.
Chapitre V Adoption
Section 1 Établissement d'une relation adoptive
Article 1093 Les mineurs suivants peuvent être adoptés:
(1) un orphelin endeuillé par ses parents;
(2) un mineur dont les parents naturels ne peuvent être retrouvés; ou alors
(3) un mineur dont les parents naturels sont incapables de l'élever en raison de difficultés inhabituelles.
Article 1094 Les personnes et organisations suivantes peuvent placer un mineur en vue de son adoption:
(1) le tuteur d'un orphelin;
(2) une institution de protection de l'enfance;
(3) les parents naturels d'un mineur qui sont incapables de l'élever en raison de difficultés inhabituelles.
Article 1095 Lorsque ni l'un ni l'autre des parents d'un mineur n'a la pleine capacité d'accomplir des actes de droit civil et s'ils risquent de nuire gravement au mineur, le tuteur du mineur peut placer ce mineur en adoption.
Article 1096 Lorsqu'un tuteur a l'intention de placer un orphelin sous sa tutelle pour adoption, il doit obtenir le consentement de la personne qui a le devoir d'élever l'orphelin. Lorsque la personne chargée d'élever l'orphelin ne consent pas à l'adoption et que le tuteur refuse de continuer à exercer la tutelle, un tuteur successif sera nommé conformément aux dispositions du premier livre du présent Code.
Article 1097 Lorsque les parents naturels ont l'intention de placer leur enfant en adoption, ils agissent de concert. Lorsque l'un des parents naturels est inconnu ou ne peut être retrouvé, l'autre parent peut placer lui-même l'enfant en adoption.
Article 1098 Un adoptant potentiel doit remplir toutes les conditions suivantes:
(1) n'avoir aucun enfant ou un seul enfant;
(2) être capable d'élever, d'éduquer et de protéger l'adopté;
(3) ne souffrant d'aucune maladie jugée médicalement inapte à être un adoptant;
(4) n'ayant pas de casier judiciaire défavorable à la croissance saine de l'adopté; et
(5) atteindre l'âge de trente ans.
Article 1099 L'adoption d'un enfant par un parent collatéral par le sang de la même génération et jusqu'au troisième degré de parenté peut être exemptée des restrictions prévues à l'article 3, paragraphe 1093, à l'article 3, paragraphe 1094, et à l'article 1102 de ce code.
L'adoption d'un enfant par un Chinois d'outre-mer de ses parents collatéraux par le sang de la même génération et jusqu'au troisième degré de parenté peut également être exemptée des restrictions prévues à l'alinéa (1) de l'article 1098 du présent code.
Article 1100 Un adoptant sans enfant peut adopter deux enfants et un adoptant avec un enfant ne peut adopter qu’un seul enfant de plus.
L'adoption d'un orphelin, d'un mineur handicapé ou d'un mineur dans une institution de protection de l'enfance dont les parents naturels ne peuvent être retrouvés peut être exemptée des restrictions prévues aux paragraphes précédents et 1) de l'article 1098 du présent Code.
Article 1101 Lorsqu'une personne avec un conjoint a l'intention d'adopter un enfant, la personne et son conjoint adoptent conjointement l'enfant.
Article 1102 Lorsqu'une personne sans conjoint a l'intention d'adopter un enfant d'un sexe différent, le futur adoptant doit avoir au moins quarante ans de plus que l'adopté.
Article 1103 Un beau-parent peut, avec le consentement des parents naturels du beau-fils, adopter le beau-fils, et cette adoption peut être exemptée des restrictions prévues à l'article 3, alinéa 1093, article 3 alinéa 1094, article 1098 , et le sous-paragraphe (1) de l'article 1100 du présent code.
Article 1104 L'adoption et le placement en adoption sont fondés sur le consentement mutuel. Lorsqu'un enfant adopté mineur est âgé de huit ans ou plus, son consentement doit être obtenu.
Article 1105 L'adoption sera enregistrée auprès du département des affaires civiles du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus. La relation adoptive est établie lors de l'enregistrement.
En cas d’adoption d’un mineur dont les parents ne peuvent être retrouvés, le service des affaires civiles chargé de l’enregistrement de l’adoption rend un avis public préalable à l’inscription.
Les parties à une relation adoptive peuvent conclure un accord d'adoption sur une base volontaire.
À la demande des deux parties ou de l'une des parties à une relation adoptive, une adoption doit être notariée.
Le département des affaires civiles du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté évalue l'adoption conformément à la loi.
Article 1106 Lors de l'établissement d'une relation adoptive, le service de la sécurité publique facilite l'enregistrement du domicile de l'adopté conformément aux règlements pertinents de l'État.
Article 1107 Un orphelin ou un enfant dont les parents naturels sont incapables de l'élever peut être élevé par les parents ou amis de ses parents naturels. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux relations entre deux personnes dont l'une est élevée par l'autre.
Article 1108 Lorsqu'un conjoint est décédé et que le conjoint survivant a l'intention de placer son enfant mineur en adoption, les parents du conjoint décédé ont la priorité dans l'élevage de l'enfant.
Article 1109 Les ressortissants étrangers peuvent adopter des enfants en République populaire de Chine conformément à la loi.
L'adoption d'un enfant par un ressortissant étranger en République populaire de Chine est soumise à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes du pays de résidence de l'étranger conformément à la législation de ce pays. L'adoptant étranger présentera des documents délivrés par les autorités compétentes de son pays de résidence attestant des informations personnelles telles que son âge, sa situation matrimoniale, sa profession, sa situation financière, sa condition physique et s'il a un casier judiciaire. L'adoptant étranger doit conclure un accord écrit avec la personne qui met l'enfant en adoption et enregistrer l'adoption en personne auprès du service des affaires civiles du gouvernement populaire au niveau des provinces, des régions autonomes ou des municipalités relevant directement du Conseil d'État.
Les documents de certification fournis au paragraphe précédent seront authentifiés par les autorités diplomatiques du pays dans lequel réside l'étranger ou par une agence agréée par lesdites autorités diplomatiques, puis authentifiés par l'ambassade ou le consulat de la République populaire de Chine en ledit pays, sauf disposition contraire de l'État.
Article 1110 Lorsqu'un adoptant ou une partie mettant un enfant en adoption exige que l'adoption reste confidentielle, les autres personnes respectent leur volonté et ne la divulguent pas.
Section 2 Effet de l'adoption
Article 1111 Lors de l'établissement d'une relation adoptive, les dispositions du présent Code régissant la relation parents-enfants s'appliquent aux droits et devoirs entre les parents adoptifs et les enfants adoptés. Les dispositions du présent Code régissant les relations entre les enfants et les proches parents de leurs parents s'appliquent aux droits et devoirs entre les enfants adoptés et les proches parents de leurs parents adoptifs.
Lors de l'établissement d'une relation adoptive, les droits et devoirs qui naissent entre l'adopté et ses parents naturels ainsi que les autres parents proches de ces derniers prennent fin.
Article 1112 L’enfant adopté peut prendre le nom de famille de son père ou de sa mère adoptifs ou conserver son nom d’origine avec le consentement de toutes les parties à l’adoption.
Article 1113 Une adoption est nulle lorsqu'elle constitue un acte civil juridique nul tel que prévu dans le premier livre du présent Code ou enfreint les dispositions prévues dans ce livre.
Une adoption nulle n'a aucun effet juridique ab initio.
Section 3 Dissolution d'une relation adoptive
Article 1114 Aucun adoptant ne peut dissoudre une relation adoptive avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de la majorité, à moins qu’il n’y ait un accord entre l’adoptant et la partie qui place l’enfant en adoption pour dissoudre cette relation. Lorsqu'un adopté est âgé de huit ans ou plus, son propre consentement doit être obtenu. Lorsqu'un adoptant ne s'acquitte pas de l'obligation d'élever l'adopté ou commet des mauvais traitements, une désertion ou d'autres actes portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de l'adopté mineur, la personne qui a placé l'enfant en vue de son adoption a le droit de demander à l'adoptant relation dissoute. Lorsqu'un adoptant et une partie qui a placé un enfant en vue de son adoption ne parviennent pas à un accord de dissolution de la relation adoptive, l'une ou l'autre des parties peut intenter une action en justice auprès du tribunal populaire.
Article 1115 Lorsque la relation entre les parents adoptifs et l'enfant adopté devenu majeur se détériore au point de ne plus pouvoir vivre ensemble, l'adoption peut être dissoute par accord. Lorsque les parties ne parviennent pas à un tel accord, l'une ou l'autre des parties peut intenter une action en justice auprès du tribunal populaire.
Article 1116 Lorsque les parties conviennent de dissoudre une relation adoptive, elles enregistrent la dissolution auprès du service des affaires civiles.
Article 1117 En cas de dissolution d'une relation adoptive, les droits et devoirs entre l'adopté et ses parents adoptifs ainsi que les autres parents proches de ce dernier prendront fin, et les droits et devoirs entre l'adopté et ses parents naturels ainsi que l'autre de ce dernier les parents proches seront automatiquement rétablis. Cependant, tant qu'un enfant adopté est devenu un adulte, la question de savoir si les droits et devoirs entre cet adopté et ses parents naturels ainsi que les autres parents proches de ces derniers doivent être rétablis peut être tranchée par voie de consultation.
Article 1118 Après la dissolution de la relation adoptive, l'adopté qui a été élevé par les parents adoptifs et devenu maintenant majeur prend en charge les frais de subsistance de ses parents adoptifs qui n'ont ni la capacité de travailler ni les moyens de subvenir à leurs besoins. Lorsqu'une relation adoptive est dissoute parce que l'enfant adopté maltraite ou déserte ses parents adoptifs après que l'enfant adopté est devenu adulte, les parents adoptifs peuvent demander à l'adopté de compenser les dépenses engagées pour élever l'adopté pendant la période d'adoption.
Lorsque la dissolution d'une relation adoptive est requise par les parents naturels de l'adopté, les parents adoptifs peuvent demander aux parents naturels de l'adopté de compenser de manière appropriée les dépenses engagées pour élever l'adopté pendant la période d'adoption, sauf si la relation adoptive est dissoute parce les parents adoptifs maltraitent ou abandonnent l'adopté.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.