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Code civil chinois: Succession Livre VI (2020)

民法典 第六 编 继承

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 28 mai 2020

Date effective Le 01 janvier 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit civil Code civil

Editeur (s) Observateur CJ Xinzhu Li 李欣 烛

Code civil de la République populaire de Chine
(Adoptée à la troisième session de la treizième Assemblée populaire nationale le 28 mai 2020)
Livre Six Succession
Chapitre I Règles générales
Article 1119 Ce livre règle les relations de droit civil découlant de la succession.
Article 1120 L'État protège le droit de succession d'une personne physique.
Article 1121 La succession commence au décès du défunt.
Lorsque deux ou plusieurs personnes ayant le droit d'hériter mutuellement de la succession décèdent dans le même incident et qu'il est difficile de déterminer l'heure du décès de chaque personne, la personne sans autre successeur est présumée être décédée avant ceux avec d'autres successeurs. Lorsque les personnes décédées susmentionnées sont de générations différentes et qu'elles ont toutes un ou plusieurs autres successeurs, la personne de la génération plus âgée est présumée avoir précédé celles de la génération plus jeune; ou, lorsque le défunt appartient à la même génération, il est présumé être décédé simultanément et aucune succession ne se produit entre eux ou parmi eux.
Article 1122 Une succession désigne les biens légalement possédés par une personne physique à son décès.
Une succession non héréditaire selon les dispositions de la loi ou fondée sur la nature de la succession ne peut être héritée.
Article 1123 Après l'ouverture de la succession, elle est traitée comme une succession ab intestat, ou en cas de testament, comme une succession testamentaire par le (s) successeur (s) ou donataire (s) par testament; ou être traité conformément à l'accord sur la donation testamentaire pour pension alimentaire entre vifs, lorsqu'il existe un tel accord.
Article 1124 Le successeur qui, après l'ouverture de la succession, renonce à l'héritage doit manifester sa décision par écrit avant la disposition de la succession. En l'absence d'une telle manifestation, il est réputé avoir accepté l'héritage.
Un donataire par testament doit, dans les 60 jours après avoir pris connaissance du don testamentaire, manifester sa décision de l'accepter ou de le refuser. A défaut d'une telle manifestation dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au don.
Article 1125 Un successeur est déshérité s'il a commis l'un des actes suivants:
(1) tuer intentionnellement le défunt;
(2) tuer tout autre successeur dans la lutte pour la succession;
(3) abandonner le défunt ou le maltraiter et les circonstances sont graves;
(4) falsifier, altérer, dissimuler ou détruire le testament, et les circonstances sont graves; ou alors
(5) par fraude ou contrainte, contraignant ou interférant avec le testateur pour rédiger, modifier ou révoquer un testament, et les circonstances sont graves.
Un successeur qui a commis l'un des actes énumérés aux sous-paragraphes (3) à (5) du paragraphe précédent ne sera pas déshérité s'il s'est vraiment repenti et a modifié ses voies, et a été pardonné par le défunt ou a été par la suite désigné comme l'un des les successeurs dans le testament du défunt.
Le donataire par testament qui a commis l'acte mentionné au premier paragraphe du présent article perd son droit de recevoir la donation testamentaire.
Chapitre II Succession ab intestat
Article 1126 Les hommes et les femmes sont égaux en droit d'héritage.
Article 1127 La succession d'un défunt succède dans l'ordre suivant:
(1) dans l'ordre: conjoint, enfants et parents;
(2) en second lieu: frères et sœurs, grands-parents paternels et grands-parents maternels.
A l'ouverture de la succession, le ou les successeurs en premier dans l'ordre héritent à l'exclusion du ou des successeurs en second dans l'ordre. Le (s) successeur (s) en second dans l'ordre hériteront de la succession à défaut de tout successeur en premier dans l'ordre.
Les «enfants» mentionnés dans ce livre comprennent les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, et les enfants adoptés, ainsi que les beaux-enfants qui ont été élevés par le défunt.
Les «parents» mentionnés dans ce livre comprennent les parents de sang et les parents adoptifs, ainsi que les beaux-parents qui ont élevé le défunt.
Les «frères et sœurs» mentionnés dans ce livre comprennent les frères et sœurs de sang total et de sang-mêlé et les frères et sœurs adoptifs, ainsi que les demi-frères qui ont soutenu ou ont été soutenus par le défunt.
Article 1128 Lorsqu'un défunt est prédécédé par un de ses enfants, les descendants linéaires de l'enfant prédécédé héritent par subrogation.
Lorsqu'un défunt est prédécédé par un de ses frères et sœurs, les enfants du frère décédé héritent par subrogation.
Les successeurs qui héritent de la subrogation ne peuvent généralement prendre que la part de la succession par stirpes.
Article 1129 Les belles-filles ou gendres veuves qui ont apporté une contribution prépondérante au soutien de leurs beaux-parents sont, dans la relation avec leurs beaux-parents, considérés comme successeurs en premier lieu.
Article 1130 Les successeurs de même ordre héritent en général de part et d'autre.
Lors de la distribution d'une succession, il est dûment tenu compte du successeur qui a des difficultés financières particulières et est incapable de travailler.
Lors de la distribution d'une succession, un successeur qui a fait des contributions prédominantes pour soutenir le défunt ou qui a vécu avec le défunt peut recevoir une part plus importante.
Lors de la distribution d'une succession, un successeur qui avait la capacité et était en mesure de subvenir aux besoins du défunt, mais qui n'a pas rempli son devoir de pension alimentaire, ne recevra aucune part ou une moindre part.
Les successeurs peuvent prendre des parts inégales après accord entre eux.
Article 1131 Une part appropriée de la succession peut être donnée à une personne, autre qu'un successeur, qui a été à la charge du défunt, ou à une personne, autre qu'un successeur, qui a apporté des contributions considérables à l'appui du défunt. .
Article 1132 Toute question découlant de la succession sera traitée par consultation par et entre les successeurs dans un esprit d'amitié, d'unité, de compréhension mutuelle et d'accommodement. Le moment et le mode de partage de la succession et des actions à distribuer sont déterminés par les successeurs par voie de consultation. Lorsqu'aucun accord n'est trouvé par voie de consultation, ils peuvent s'adresser à un comité de médiation populaire pour une médiation ou engager des poursuites judiciaires devant le tribunal populaire.
Chapitre III Succession testamentaire et don testamentaire
Article 1133 Une personne physique peut, en faisant un testament conformément aux dispositions du présent code, disposer de sa succession et peut nommer un exécuteur testamentaire.
Une personne physique peut, par testament, désigner un ou plusieurs de ses successeurs statutaires pour hériter de sa succession.
Une personne physique peut, par testament, faire don de sa succession à l'État ou à un collectif, ou à une organisation ou à un individu autre que son successeur statutaire.
Une personne physique peut, conformément à la loi, créer une fiducie testamentaire.
Article 1134 Le testament olographe est un testament rédigé de la main du testateur et signé par lui, en précisant l'année, le mois et le jour de sa rédaction.
Article 1135 Un testament rédigé au nom du testateur doit être attesté par deux ou plusieurs témoins, dont l'un rédige le testament, en précisant l'année, le mois et le jour de sa rédaction, et le signe avec le ou les autres témoins et avec le testateur.
Article 1136 Le testament sous forme imprimée est attesté par deux ou plusieurs témoins. Le testateur et les témoins signent et précisent l'année, le mois et le jour sur chaque page.
Article 1137 Un testament fait sous forme d'enregistrement audio ou vidéo doit être attesté par deux ou plusieurs témoins. Le testateur et les témoins consignent leur nom ou leur ressemblance dans l'enregistrement et précisent l'année, le mois et le jour de sa réalisation.
Article 1138 Le testateur peut, face à un danger imminent, faire un testament non mutuel. Un testament non coupable doit être attesté par deux ou plusieurs témoins. Lorsque le danger imminent est levé et que le testateur est en mesure de faire un testament par écrit ou sous la forme d'un enregistrement audio ou vidéo, le non-coupable devient ainsi invalide.
Article 1139 Le testament notarié est celui établi par un testateur par l'intermédiaire d'une agence notariale.
Article 1140 Aucune des personnes suivantes n'est habilitée à témoigner d'un testament:
(1) une personne n'ayant pas ou une capacité limitée d'accomplir des actes de droit civil, ou une personne par ailleurs incapable d'attester un testament;
(2) un successeur ou un donataire par testament; ou alors
(3) une personne ayant un intérêt auprès d'un successeur ou d'un donataire par testament.
Article 1141 La réserve d'une partie nécessaire de la succession est faite par testament pour un successeur qui n'a ni la capacité de travailler ni la source de revenus.
Article 1142 Le testateur peut révoquer ou modifier un testament qu'il a fait.
Lorsqu'un testateur qui, après avoir fait un testament, agit d'une manière incompatible avec le contenu de son testament, la partie pertinente du testament est réputée révoquée.
Lorsque plusieurs testaments ont été rédigés et que leur contenu est incohérent, le testament fait dans le dernier temps prévaudra.
Article 1143 Un testament fait par une personne n'ayant pas ou une capacité limitée d'accomplir des actes de droit civil est nul.
Un testament doit manifester la véritable intention du testateur, et un testament fait sous la fraude ou sous la contrainte est nul.
Un faux testament est nul.
Lorsqu'un testament a été falsifié, la partie concernée du testament est nulle.
Article 1144 Lorsqu'une succession testamentaire ou une donation testamentaire est subordonnée à l'exécution d'une obligation, le successeur ou donataire par testament exécute l'obligation. Lorsqu'un successeur ou donataire par testament n'exécute pas une telle obligation sans motif valable, le tribunal populaire peut, à la demande d'une personne intéressée ou d'une organisation compétente, le priver du droit d'hériter de la partie de la succession à laquelle l'exécution de l'obligation est jointe.
Chapitre IV Disposition des successions
Article 1145 Lors de l'ouverture d'une succession, l'exécuteur testamentaire est l'administrateur de la succession; si aucun exécuteur testamentaire n'est désigné dans le testament, les successeurs élisent un administrateur en temps opportun. Là où les successeurs ne parviennent pas à le faire, tous les successeurs sont coadministrateurs. En l'absence de successeur ou lorsque tous les successeurs renoncent à l'héritage, le service des affaires civiles ou le comité des villageois du lieu où le défunt était domicilié au moment de son décès fera office d'administrateur.
Article 1146 En cas de litige sur la détermination d'un administrateur, toute personne intéressée peut demander au tribunal populaire de désigner un administrateur.
Article 1147 L'administrateur de la succession exerce les fonctions suivantes:
(1) vérifier et faire un inventaire de la succession;
(2) rendre compte aux successeurs de l'inventaire de la succession;
(3) prendre les mesures nécessaires pour éviter que la succession ne soit détruite, endommagée ou perdue;
(4) apurer les créances et les dettes du défunt;
(5) le partage de la succession conformément au testament ou à la loi; et
(6) accomplir tout autre acte nécessaire à la gestion de la succession.
Article 1148 L'administrateur de la succession exerce ses fonctions conformément à la loi et assume la responsabilité civile si un successeur, donataire ou créancier du défunt subit un dommage causé par son acte intentionnel ou par une négligence grave.
Article 1149 L'administrateur de la succession peut recevoir une rémunération conformément à la loi ou sur la base d'un accord.
Article 1150 Lors de l'ouverture de la succession, le successeur qui a connaissance du décès du défunt en informe les autres successeurs et l'exécuteur testamentaire en temps opportun. Lorsque aucun des successeurs n'a connaissance du décès du défunt ou n'est en mesure de faire la notification après avoir appris le décès du défunt, l'organisation à laquelle le défunt était employé au moment de son décès, ou le comité des citadins ou le comité villageois du lieu où le défunt était domicilié au moment de son décès en fera la notification.
Article 1151 Quiconque a en sa possession les biens d'un défunt gardera régulièrement ces biens, et aucune organisation ni aucun individu ne pourra les détourner ou les réclamer.
Article 1152 Lorsque, après l'ouverture d'une succession, un successeur qui n'a pas renoncé à l'héritage décède avant le partage de la succession, la part dont il aurait dû hériter est héritée par ses successeurs, sauf disposition contraire du testament.
Article 1153 Lors du partage d'une succession, lorsqu'il s'agit de la propriété communautaire du mari et de la femme, sauf convention contraire, la moitié de la propriété communautaire est attribuée d'abord au conjoint survivant en tant que propriété distincte, tandis que le reste de la propriété fait partie de la succession du défunt. .
Lors du partage d'une succession, lorsque la succession du défunt fait partie des biens communs de la famille, la partie des biens appartenant aux autres membres de la famille doit d'abord être séparée de la succession du défunt.
Article 1154 Dans l'une quelconque des circonstances suivantes, la partie affectée d'une succession est disposée comme dans une succession ab intestat:
(1) lorsqu'un successeur désigné dans un testament ou un donataire par testament renonce à l'héritage ou à la donation;
(2) lorsqu'un successeur testamentaire est déshérité ou un donataire par testament est disqualifié en tant que tel;
(3) lorsqu'un successeur testamentaire décède avant le testateur, ou un donataire par testament décède avant le testateur ou prend fin avant le décès du défunt;
(4) lorsqu'une partie d'un testament touchant une partie de la succession est invalidée; ou alors
(5) lorsqu'une partie de la succession n'est pas aliénée par testament.
Article 1155 Lors du partage d'une succession, une part est réservée au foetus. Si le fœtus est mort-né, la part réservée est cédée comme dans une succession ab intestat.
Article 1156 Le partage de la succession d'un défunt doit être effectué d'une manière bénéfique à la production et aux moyens de subsistance des personnes, et sans en diminuer l'efficacité.
Si une succession ne se prête pas au partage, elle peut être aliénée par des moyens tels qu'une évaluation, une compensation appropriée ou la copropriété.
Article 1157 Le conjoint survivant qui se remarie a le droit de disposer des biens dont il a hérité, à l'abri de toute ingérence de toute organisation ou individu.
Article 1158 Une personne physique peut conclure un accord de donation testamentaire pour soutien entre vifs avec une organisation ou un individu autre qu'un successeur. Cette organisation ou personne assume, conformément à l'accord, le devoir de soutenir ladite personne pendant sa vie, et s'occupe de son inhumation après son décès, en échange du droit de recevoir le don testamentaire en vertu de l'accord.
Article 1159 Lors du partage d'une succession, les impôts et les dettes payables ou dus par le défunt conformément à la loi sont payés sur la succession, à condition qu'une partie nécessaire de la succession soit conservée pour tout successeur qui n'a ni la capacité de travailler ni la source de revenu.
Article 1160 Une succession sans successeur ni donataire par testament est cédée à l'État à des fins d'intérêt public. Lorsque le défunt était membre d'une organisation collective au moment de son décès, la succession est cédée à l'organisation collective.
Article 1161 Le successeur paiera les impôts et les dettes légalement exigibles ou dus par le défunt dans la mesure de la valeur réelle de la partie de la succession dont il hérite, à moins que le successeur ne paie volontairement au-delà de cette limite.
Un successeur qui renonce à l'héritage n'assume aucune responsabilité pour le paiement des impôts et des dettes légalement exigibles ou dus par le défunt.
Article 1162 L'exécution d'une donation testamentaire n'affecte pas le paiement des impôts et des dettes légalement exigibles ou dus par le donateur par testament.
Article 1163 En cas de concomitance d'une succession ab intestat, d'une succession testamentaire et d'une donation testamentaire, les impôts et dettes légalement exigibles ou dus par le défunt sont payés par le ou les successeurs ab intestat; ces impôts et dettes en excédent de la valeur réelle de la partie de la succession héritée par le ou les successeurs ab intestat seront payés par le ou les successeurs testamentaires et donataire (s) par testament au prorata des actions de la succession chacun d’eux a reçu.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.