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Loi sur le droit d'auteur de Chine (2010)

著作权 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation 26 février 2010

Date effective 01 avril 2010

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit d'auteur Propriété intellectuelle

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine
(Promulgué par le Comité permanent du Congrès national le 26 février 2010 et entré en vigueur le 1er avril 2010)
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Droits d'auteur
Section 1 Titulaires du droit d'auteur et leurs droits
Section 2 Propriété du droit d'auteur
Section 3 Durée de la protection des droits
Section 4 Limitations des droits
Chapitre III Licences de droits d'auteur et contrats de cession
Chapitre IV Publication, interprétation, enregistrement sonore, enregistrement vidéo et diffusion
Section 1 Publication de livres, journaux et périodiques
Section 2 Rendement
Section 3 Enregistrements sonores et enregistrements vidéo
Section 4 Diffusion par les stations de radio ou de télévision
Chapitre V Responsabilités légales et mesures d'exécution
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée, conformément à la Constitution, aux fins de protéger le droit d'auteur des auteurs sur leurs œuvres littéraires, artistiques et scientifiques et les droits et intérêts liés au droit d'auteur, d'encourager la création et la diffusion d'œuvres qui contribueraient à la construction de la civilisation spirituelle et matérielle socialiste et à la promotion du développement et de la prospérité de la culture et de la science socialistes.
Article 2 Les œuvres des citoyens chinois, des personnes morales ou d'autres organisations, publiées ou non, jouissent du droit d'auteur conformément à la présente loi.
Toute œuvre d'un étranger ou d'un apatride qui peut bénéficier du droit d'auteur en vertu d'un accord conclu entre le pays auquel appartient l'étranger ou dans lequel il a sa résidence habituelle et la Chine, ou en vertu d'un traité international auquel les deux pays sont parties, sera protégés conformément à cette loi.
Les œuvres d'étrangers ou d'apatrides publiées pour la première fois sur le territoire de la République populaire de Chine jouissent du droit d'auteur conformément à la présente loi.
Toute œuvre d'un étranger qui appartient à un pays qui n'a pas conclu d'accord avec la Chine, ou qui n'est pas partie à un traité international avec la Chine ou un apatride publié pour la première fois dans un pays qui est partie à un traité international avec la Chine , ou dans un tel État membre ou non membre, seront protégés conformément à la présente loi.
Article 3 Aux fins de la présente loi, le terme «œuvres» comprend les œuvres littéraires, artistiques, de sciences naturelles, de sciences sociales, d'ingénierie et analogues qui sont exprimées sous les formes suivantes:
(1) œuvres écrites;
(2) œuvres orales;
(3) oeuvres musicales, dramatiques, quyi ', chorégraphiques et acrobatiques;
(4) œuvres d'art et d'architecture;
(5) œuvres photographiques;
(6) les œuvres cinématographiques et les œuvres créées en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique;
(7) dessins des conceptions techniques et des conceptions de produits; cartes, croquis et autres travaux graphiques et travaux de modélisation;
(8) logiciels informatiques;
(9) les autres travaux prévus par les lois et règlements administratifs.
Article 4 Les titulaires de droits d'auteur, dans l'exercice de leurs droits d'auteur, ne doivent pas violer la Constitution ou les lois ni porter atteinte aux intérêts publics. L'Etat supervise et gère la publication ou la distribution des œuvres, conformément à la loi.
Article 5 La présente loi ne s'applique pas:
(1) lois; règlements; résolutions, décisions et ordonnances des organes de l'Etat; autres documents de nature législative, administrative ou judiciaire; et leurs traductions officielles;
(2) des informations sur l'actualité; et
(3) calendriers, tableaux numériques et formes d'usage général, et formules.
Article 6 Les règles de protection du droit d'auteur sur les expressions du folklore sont établies séparément par le Conseil d'État.
Article 7 Le service d'administration du droit d'auteur relevant du Conseil d'État est responsable de l'administration nationale du droit d'auteur. Le département de l'administration du droit d'auteur du gouvernement populaire de chaque province, région autonome et municipalité directement sous le gouvernement central est responsable de l'administration du droit d'auteur dans sa région administrative.
Article 8 Les titulaires du droit d'auteur et les titulaires de droits voisins peuvent autoriser une organisation de gestion collective du droit d'auteur à exercer le droit d'auteur ou tout droit lié au droit d'auteur. Après autorisation, l'organisation de gestion collective du droit d'auteur peut, en son nom propre, revendiquer le droit des titulaires de droits d'auteur et des titulaires de droits liés aux droits d'auteur, et participer, en tant que partie intéressée, à des litiges ou arbitrages relatifs au droit d'auteur ou au droit d'auteur. droit connexe.
L'organisation de gestion collective du droit d'auteur est une organisation à but non lucratif. Les dispositions relatives à son mode d'établissement, aux droits et obligations, à la perception et à la répartition des redevances de licences de droits d'auteur, ainsi qu'à leur surveillance et à leur administration sont établies séparément par le Conseil d'État.
Chapitre II Droits d'auteur
Section 1 Titulaires du droit d'auteur et leurs droits
Article 9 L'expression "titulaires du droit d'auteur" comprend:
(1) auteurs;
(2) d'autres citoyens, personnes morales et autres organisations jouissant du droit d'auteur conformément à la présente loi.
Article 10 Le terme «droit d'auteur» comprend les droits de la personnalité et les droits de propriété suivants:
(1) le droit de publication, c'est-à-dire le droit de décider de mettre ou non une œuvre à la disposition du public;
(2) le droit d'auteur, c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité et de faire mentionner le nom de l'auteur en relation avec l'œuvre;
(3) le droit de modification, c'est-à-dire le droit de modifier ou d'autoriser autrui à modifier son œuvre;
(4) le droit à l'intégrité, c'est-à-dire le droit de protéger son travail contre la distorsion et la mutilation;
(5) le droit de reproduction, c'est-à-dire le droit de produire une ou plusieurs copies d'une œuvre par impression, photocopie, lithographie, réalisation d'un enregistrement sonore ou vidéo, duplication d'un enregistrement ou duplication d'une œuvre photographique ou par tout autre moyens;
(6) le droit de distribution, c'est-à-dire le droit de mettre à la disposition du public l'original ou les reproductions d'une œuvre par vente ou autre transfert de propriété;
(7) le droit de location, c'est-à-dire le droit d'autoriser, moyennant paiement, à utiliser temporairement des œuvres cinématographiques, des œuvres créées en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique et des logiciels informatiques, à l'exception de tout logiciel informatique qui n'est pas le objet principal de la location;
(8) le droit d'exposition, c'est-à-dire le droit d'exposer publiquement l'original ou la reproduction d'une œuvre d'art et de photographie;
(9) le droit d'exécution, c'est-à-dire le droit d'exécuter publiquement une œuvre et de diffuser publiquement l'exécution d'une œuvre par divers moyens;
(10) le droit de montrer, c'est-à-dire le droit de montrer au public une œuvre d'art, de photographie, de cinématographie et toute œuvre créée par des méthodes analogues de production cinématographique au moyen de projecteurs de films, de rétroprojecteurs ou de toute autre œuvre technique dispositifs;
(11) rendre public une œuvre par des moyens sans fil, communiquer au public une œuvre diffusée par fil ou par relais, et communiquer au public une œuvre diffusée par un haut-parleur ou par tout autre outil analogue utilisé pour transmettre des symboles, des sons ou des images ;
(12) le droit de communication d'informations sur les réseaux, c'est-à-dire le droit de communiquer au public une œuvre, par fil ou par voie sans fil, de manière à ce que les membres du public puissent accéder à ces œuvres à partir d'un endroit et à la fois choisis individuellement par eux;
(13) le droit de réaliser une œuvre cinématographique, c'est-à-dire le droit de fixer une œuvre sur un support par voie de production cinématographique ou en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique;
(14) le droit d'adaptation, c'est-à-dire le droit de modifier une œuvre pour créer une nouvelle œuvre originale;
(15) le droit de traduction, c'est-à-dire le droit de traduire une œuvre dans une langue vers une dans une autre langue;
(16) le droit de compilation, c'est-à-dire le droit de compiler des œuvres ou des parties d'œuvres en une nouvelle œuvre en raison de la sélection ou de l'arrangement; et
(17) tout autre droit dont le titulaire du droit d'auteur est en droit de jouir.
Un titulaire de droits d'auteur peut autoriser une autre personne à exercer les droits en vertu des paragraphes (5) à (17) précédents et à recevoir une rémunération conformément à un accord ou à la présente loi.
Un titulaire de droits d'auteur peut céder, en partie ou en totalité, les droits en vertu des paragraphes (5) à (17) précédents et recevoir une rémunération conformément à un accord ou à la présente loi.
Section 2 Propriété du droit d'auteur
Article 11 Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d'auteur sur une œuvre appartient à son auteur.
L'auteur d'une œuvre est le citoyen qui a créé l'œuvre.
Lorsqu'une œuvre est créée conformément à l'intention et sous la supervision et la responsabilité d'une personne morale ou d'une autre organisation, cette entité juridique ou organisation est réputée être l'auteur de l'œuvre.
Le citoyen, personne morale ou autre organisation dont le nom est mentionné à propos d'une œuvre est, sauf preuve contraire, réputé être l'auteur de l'œuvre.
Article 12 Lorsqu'une œuvre est créée par adaptation, traduction, annotation ou arrangement d'une œuvre préexistante, le droit d'auteur sur l'œuvre ainsi créée appartient à l'adaptateur, au traducteur, à l'annotateur ou à l'arrangeur, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur ne porte pas préjudice le droit d'auteur sur l'œuvre originale.
Article 13 Lorsqu'une œuvre est créée conjointement par deux ou plusieurs coauteurs, le droit d'auteur sur l'œuvre est détenu conjointement par ces coauteurs. La co-auteur ne peut être revendiquée par quiconque n'a pas participé à la création de l'œuvre.
Si une œuvre de coauteur peut être séparée en parties indépendantes et exploitée séparément, chaque co-auteur a droit à un droit d'auteur indépendant sur les parties qu'il a créées, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur ne porte pas atteinte au droit d'auteur sur l'œuvre conjointe. dans son ensemble.
Article 14 Une œuvre créée par compilation de plusieurs œuvres, parties d'œuvres, données qui ne constituent pas une œuvre ou d'autres matériaux et ayant une originalité dans la sélection ou l'agencement de son contenu est une œuvre de compilation. Le droit d'auteur sur une œuvre de compilation doit être apprécié par le compilateur, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur ne porte pas préjudice au droit d'auteur sur les œuvres préexistantes.
Article 15 Le droit d'auteur sur une œuvre cinématographique et sur toute œuvre créée par une méthode analogue de production fl1m appartient au producteur de l'œuvre, mais le scénariste, réalisateur, caméraman, parolier, compositeur et les autres auteurs de celle-ci jouissent du droit de la paternité de l'œuvre et ont le droit de recevoir une rémunération conformément au contrat conclu avec le producteur.
Les auteurs du scénario, des œuvres musicales et autres œuvres incorporées dans une œuvre cinématographique et des œuvres créées en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique et pouvant être exploitées séparément ont le droit d'exercer leur droit d'auteur de manière indépendante.
Article 16 Une œuvre créée par un citoyen dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par une personne morale ou une autre organisation est considérée comme une œuvre créée dans le cadre de l'emploi. Le droit d'auteur sur cette œuvre appartient à l'auteur, sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, à condition que la personne morale ou autre organisation ait un droit prioritaire d'exploiter l'œuvre dans le cadre de ses activités professionnelles. Pendant les deux ans suivant l'achèvement de l'œuvre, l'auteur ne doit pas, sans le consentement de la personne morale ou autre organisation, autoriser un tiers à exploiter l'œuvre de la même manière que la personne morale ou autre organisation.
Dans l'un des cas suivants, l'auteur d'une œuvre créée dans le cadre d'un emploi jouira du droit d'auteur, tandis que la personne morale ou autre organisation jouira des autres droits inclus dans le droit d'auteur et pourra récompenser l'auteur:
(1) les dessins des conceptions techniques et des conceptions de produits et des cartes, des logiciels informatiques et d'autres travaux créés dans le cadre de l'emploi principalement avec les ressources matérielles et techniques de l'entité juridique ou d'une autre organisation et sous sa responsabilité;
(2) les œuvres créées dans le cadre de l'emploi dont le droit d'auteur est, conformément aux lois, règlements administratifs ou contrats, dont jouit la personne morale ou une autre organisation.
Article 17 La propriété du droit d'auteur sur une œuvre commandée est convenue dans un contrat entre le commanditaire et les commanditaires. En l'absence de contrat ou d'accord explicite dans le contrat, le droit d'auteur sur une telle œuvre appartient au mandataire.
Article 18 Le transfert de propriété de l'original d'une œuvre d'art, ou d'autres œuvres, ne sera pas réputé inclure le transfert du droit d'auteur sur cette œuvre, à condition que le droit d'exposer l'original d'une œuvre d'amende l'art doit être apprécié par le propriétaire de cet exemplaire original.
Article 19 Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre appartient à un citoyen, le droit d'exploitation et les droits en vertu de l'article 10, paragraphes (5) à (17), de la présente loi en ce qui concerne l'œuvre sont, après sa mort, pendant la durée de la protection prévue par la présente loi, être transféré conformément aux dispositions de la loi sur les successions.
en vertu des articles 0, paragraphes (5) à (7), de la présente loi, après le changement ou la fin du statut de la personne morale ou de toute autre organisation, pendant la durée de la protection prévue par la présente loi, bénéficieront la personne morale ou autre organisation qui succède qui a repris les droits et obligations de la première, ou, en l'absence d'une telle entité successeur ou d'une autre organisation, par l'État.
Section 3 Durée de la protection des droits
Article 20 Les droits d'auteur, de modification et d'intégrité d'un auteur sont illimités dans le temps.
Article 21 La durée de protection du droit de publication et des droits visés à l'article 0, paragraphes (5) à (17), de la présente loi à l'égard d'une œuvre d'un citoyen est la vie de l'auteur et cinquante ans. après sa mort et expire le 31 décembre de la cinquantième année après la mort de l'auteur. Dans le cas d'une œuvre de coauteur, ce délai expire le 31 décembre de la cinquantième année après le décès du dernier auteur survivant.
La durée de protection du droit de publication et des droits prévus à l'article 10, paragraphes (5) à (17), de la présente loi à l'égard d'une œuvre dont le droit d'auteur appartient à une personne morale ou à une autre organisation ou à l'égard de une œuvre créée dans le cadre d'un emploi dont la personne morale ou une autre organisation jouit du droit d'auteur (à l'exception du droit d'auteur), aura cinquante ans et expirera le 31 décembre de la cinquantième année après la première publication de cette œuvre, à condition que toute œuvre de ce type qui n'aura pas été publiée dans les dix ans suivant l'achèvement de sa création ne sera plus protégée en vertu de la présente loi.
La durée de protection du droit de publication ou de protection du droit de publication ou des droits visés à l'article 0, paragraphes (5) à (17), de la présente loi à l'égard d'une œuvre cinématographique, une œuvre créée en vertu de une méthode analogue de production cinématographique ou une œuvre photographique aura une durée de cinquante ans et expirera le 3 décembre de la cinquantième année après la première publication de cette œuvre, à condition que toute œuvre de ce genre qui n'a pas été publiée dans les cinquante ans après l'achèvement de son la création ne sera plus protégée en vertu de la présente loi.
Section 4 Limitations des droits
Article 22 Dans les cas suivants, une œuvre peut être exploitée sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans paiement de rémunération à son égard, à condition que le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre soient mentionnés et les autres droits dont jouit le titulaire du droit d'auteur. le titulaire du droit d'auteur en vertu de la présente loi ne subira aucun préjudice:
(1) l'utilisation d'une œuvre publiée à des fins d'étude privée, de recherche ou d'auto-divertissement de l'utilisateur;
(2) citation appropriée d'une œuvre publiée dans son propre travail aux fins d'introduction ou de commentaires sur une œuvre ou de démonstration d'un point;
(3) réutilisation ou citation, pour toute raison inévitable, d'un ouvrage publié dans les journaux, périodiques, dans les stations de radio, les stations de télévision ou tout autre média dans le but de rendre compte de l'actualité;
(4) la réimpression par des journaux ou des périodiques, ou la rediffusion par des stations de radio, des stations de télévision ou tout autre média, d'articles sur des questions d'actualité relatives à la politique, à l'économie ou à la religion publiés par d'autres journaux, périodiques ou diffusés par d'autres stations de radio, télévision les stations ou tout autre média, sauf lorsque l'auteur a déclaré que la réimpression et la rediffusion ne sont pas autorisées;
(5) la publication dans les journaux ou périodiques, ou la diffusion par les stations de radio, les stations de télévision ou tout autre média, d'un discours prononcé lors d'un rassemblement public, sauf lorsque l'auteur a déclaré que la publication ou la diffusion n'est pas autorisée;
(6) la traduction ou la reproduction en petit nombre d'exemplaires d'un ouvrage publié à l'usage des enseignants ou des chercheurs scientifiques, dans l'enseignement en classe ou dans la recherche scientifique, à condition que la traduction ou la reproduction ne soit ni publiée ni distribuée;
(7) l'utilisation d'une œuvre publiée, dans le cadre approprié, par un organe de l'État aux fins de l'accomplissement de ses fonctions officielles;
(8) la reproduction d'une œuvre de ses collections par une bibliothèque, des archives, une salle commémorative, un musée, une galerie d'art ou toute autre institution similaire, aux fins de la présentation ou de la conservation d'une copie de l'œuvre;
(9) la représentation gratuite en direct d'une œuvre publiée et ladite représentation ne perçoit aucune rémunération auprès des membres du public ni ne verse de rémunération aux artistes interprètes ou exécutants;
(10) la copie, le dessin, la photographie ou l'enregistrement vidéo d'une œuvre artistique située ou exposée dans un lieu public extérieur;
(11) la traduction d'une œuvre publiée d'un citoyen chinois, d'une personne morale ou de toute autre organisation de la langue Han vers une langue de nationalité minoritaire pour publication et distribution dans le pays; et
(12) translittération d'une œuvre publiée en braille et publication de l'œuvre ainsi translittérée.
Les limitations de droits ci-dessus s'appliquent également aux droits des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et vidéo, des stations de radio et des stations de télévision.
Article 23 Lors de la compilation et de la publication des manuels pour la mise en œuvre de la scolarité obligatoire de neuf ans et du programme éducatif national, des parties d'ouvrages publiés, des œuvres écrites courtes, des œuvres musicales ou des exemplaires uniques d'œuvres de peinture ou d'œuvres photographiques peuvent être compilées dans des manuels sans autorisation. des auteurs, sauf lorsque les auteurs ont déclaré au préalable que l'utilisation de celui-ci n'est pas autorisée, avec une rémunération payée selon les règlements, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre indiqués et sans préjudice des autres droits dont jouissent les titulaires des droits d'auteur selon cette loi.
Les limitations de droits ci-dessus s'appliquent également aux droits des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et vidéo, des stations de radio et des stations de télévision.
Chapitre III Licences de droits d'auteur et contrats de cession
Article 24 Sous réserve des dispositions de la présente loi selon lesquelles aucune autorisation n'est nécessaire, quiconque exploite une œuvre créée par d'autres doit conclure un contrat avec le titulaire du droit d'auteur ou en obtenir autrement l'autorisation.
Un contrat de licence comprend les clauses de base suivantes:
(1) la catégorie de droit concédé pour l'exploitation de l'œuvre couverte par la licence;
(2) le caractère exclusif ou non exclusif du droit d'exploiter l'œuvre couverte par la licence;
(3) la zone géographique et la durée de la licence;
(4) le niveau de rémunération et le mode de paiement;
(5) la responsabilité en cas de rupture du contrat; et
(6) toute autre question que les parties contractantes jugent nécessaire.
Article 25 La cession d'un droit visé à l'article 10, paragraphes (5) à (17), de la présente loi nécessite la conclusion d'un contrat par écrit.
Un contrat de cession comprend les clauses de base suivantes:
(1) le titre de l'œuvre;
(2) la catégorie et la zone géographique du droit cédé;
(3) prix de cession;
(4) date et mode de paiement du prix de cession;
(5) responsabilité pour rupture de contrat; et
(6) toute autre question que les parties contractantes jugent nécessaire.
Article 26 En cas de gage sur le droit d'auteur, le créancier gagiste et le créancier gagiste enregistrent le gage concerné auprès du service d'administration des droits d'auteur du Conseil d'État.
Article 27 L'autre partie ne peut, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, exercer aucun droit que le titulaire du droit d'auteur n'a pas expressément autorisé ou cédé dans le contrat de licence et de cession.
Article 28 Le niveau de rémunération pour l'exploitation d'une œuvre peut être fixé par les parties intéressées ou peut être payé selon la norme établie par le service d'administration du droit d'auteur relevant du Conseil d'État en collaboration avec les autres services concernés. Lorsque les parties intéressées ne l'ont pas expressément fixée, une rémunération peut également être payée conformément à la norme établie par le service d'administration du droit d'auteur relevant du Conseil d'État en collaboration avec les autres services concernés.
Article 29 Les éditeurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs d'enregistrements sonores et vidéo, stations de radio, chaînes de télévision et autres entités qui ou qui ont obtenu, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi, le droit d'exploiter le droit d'auteur d'autrui, ne portent pas préjudice à la les droits d'auteur, de modification ou d'intégrité des auteurs, ou leur droit à rémunération.
Chapitre IV Publication, interprétation, enregistrement sonore, enregistrement vidéo et diffusion
Section 1 Publication de livres, journaux et périodiques
Article 30 L'éditeur de livres qui publie un livre conclut un contrat d'édition avec le titulaire du droit d'auteur et lui verse une rémunération.
Article 31 L'éditeur de livres a le droit exclusif de publier l'œuvre qui lui a été remise par le titulaire du droit d'auteur pour publication. Le droit exclusif de publier une œuvre dont jouit l'éditeur de livres spécifié dans le contrat est protégé par la loi et l'œuvre ne peut être publiée par des tiers.
Article 32 Le titulaire du droit d'auteur doit livrer l'œuvre dans le délai spécifié dans le contrat. L'éditeur du livre publiera l'ouvrage conformément aux exigences de qualité et dans les délais spécifiés dans le contrat.
L'éditeur du livre assume la responsabilité civile prévue à l'article 53 de la présente loi s'il ne publie pas l'œuvre dans le délai spécifié dans le contrat.
L'éditeur du livre notifiera et paiera une rémunération au titulaire du droit d'auteur lorsque l'œuvre doit être réimprimée ou republiée. Si l'éditeur refuse de réimprimer ou de republier l'œuvre lorsque les stocks du livre sont épuisés, le titulaire du droit d'auteur aura le droit de mettre fin au contraste.
Article 33 Lorsqu'un titulaire du droit d'auteur a soumis le manuscrit de son œuvre à un journal ou à un éditeur de périodique pour publication et n'a pas reçu, dans les 15 jours de l'éditeur du journal ou dans les 30 jours de l'éditeur du périodique, à compter de la date de soumission de le manuscrit, toute notification de la décision dudit éditeur de publier l'œuvre, le titulaire du droit d'auteur peut soumettre le manuscrit de la même œuvre à un autre journal ou éditeur de périodiques pour publication, à moins que les deux parties n'en aient convenu autrement.
Sauf lorsque le titulaire du droit d'auteur a déclaré que la réimpression ou l'extrait n'est pas autorisé, d'autres éditeurs de journaux ou de périodiques peuvent, après la publication de l'œuvre par un journal ou un périodique, réimprimer l'œuvre ou en imprimer un résumé ou l'imprimer comme matériel de référence, mais ces autres éditeurs paieront au titulaire du droit d'auteur une rémunération conformément aux règlements.
Article 34 Un éditeur de livres peut modifier ou abréger une œuvre avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.
Un journal ou un éditeur de périodiques peut apporter des modifications rédactionnelles et des abrégés à une œuvre, mais ne doit pas apporter de modifications au contenu de l'œuvre sans l'autorisation de l'auteur.
Article 35 Lors de la publication d'œuvres créées par adaptation, traduction, annotation, arrangement ou compilation d'œuvres préexistantes, l'éditeur doit à la fois avoir l'autorisation des titulaires du droit d'auteur sur les œuvres créées par adaptation, traduction, et payer une rémunération à ceux-ci. l'annotation, l'arrangement ou la compilation et les titulaires du droit d'auteur sur les œuvres originales.
Article 36 Un éditeur a le droit de concéder une licence ou d'interdire à toute autre personne d'utiliser la disposition typographique de livres ou de périodiques qu'il a publiés.
La durée de protection du droit prévu au paragraphe précédent est de dix ans et expire le 3 décembre de la dixième année après la première publication des livres ou périodiques selon la disposition typographique.
Section 2 Rendement
Article 37 Un artiste interprète ou exécutant (un artiste ou une entité exécutante) qui, pour une représentation, exploite une œuvre créée par une autre personne doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération. Lorsqu'un organisateur interprète organise une représentation, l'organisateur doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Lorsqu'il exploite, à des fins d'exécution, des œuvres créées par adaptation, traduction, annotation, arrangement ou compilation d'œuvres préexistantes, l'artiste interprète doit à la fois avoir l'autorisation des titulaires du droit d'auteur sur les œuvres créées par adaptation et payer une rémunération à ceux-ci, traduction, annotation, arrangement ou compilation et les titulaires du droit d'auteur sur les œuvres originales.
Article 38 Un artiste interprète ou exécutant jouit, en relation avec son interprétation, du droit:
(2) pour réclamer un navire interprète;
(2) pour protéger l'image inhérente à sa performance de la distorsion;
(3) autoriser des tiers à faire des émissions en direct et la diffusion publique de sa prestation et à recevoir une rémunération;
(4) autoriser des tiers à réaliser des enregistrements sonores et vidéo et à en recevoir une rémunération;
(5) autoriser des tiers à reproduire ou distribuer des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo incorporant sa performance et à en recevoir une rémunération; et
(6) autoriser autrui à communiquer ses performances au public sur le réseau d'information, et à percevoir une rémunération à ce titre.
La personne ainsi autorisée qui exploite l'œuvre de la manière mentionnée aux paragraphes (3) à (6) précédents doit obtenir la permission du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Article 39 La durée de protection des droits prévus à l'article 37, paragraphes (1) et (2), de la présente loi n'est soumise à aucune limitation.
La durée de protection des droits prévus à l'article 37, paragraphes (3) à (6), de la présente loi est de cinquante ans et expire le 31 décembre de la cinquantième année après la représentation.
Section 3 Enregistrements sonores et enregistrements vidéo
un enregistrement sonore ou vidéo, exploite une œuvre créée par une autre personne, doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Un producteur d'enregistrements sonores ou d'enregistrements vidéo qui exploite une œuvre créée par adaptation, traduction, annotation ou arrangement d'une œuvre préexistante doit à la fois obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre créée par adaptation, traduction, annotation et payer une rémunération au titulaire du droit d'auteur. ou arrangement et au propriétaire du droit d'auteur sur l'œuvre originale.
Un producteur d'enregistrements sonores qui exploite une œuvre musicale qu'une autre personne a dûment transformée en enregistrement sonore pour produire des enregistrements sonores, peut ne pas obtenir la permission du titulaire du droit d'auteur, mais doit payer une rémunération au titulaire du droit d'auteur comme prescrit par la réglementation, cette œuvre ne doit pas être exploitée lorsque le titulaire du droit d'auteur a déclaré qu'une telle exploitation n'est pas autorisée.
Article 41 Lors de la production d'un enregistrement sonore ou d'un enregistrement vidéo, le producteur conclut un contrat avec les artistes interprètes ou exécutants et verse une rémunération aux artistes interprètes ou exécutants.
Article 42 Le producteur d’enregistrements sonores ou d’enregistrements vidéo a le droit d’autoriser des tiers à reproduire, distribuer, louer et communiquer au public sur un réseau d’information ces enregistrements sonores ou vidéo et le droit d’en obtenir une rémunération. La durée de protection de ces droits est de cinquante ans et expire le 3 décembre de la cinquantième année après la première réalisation de l'enregistrement.
Quiconque est autorisé à reproduire, distribuer et communiquer au public sur un réseau d’information un enregistrement sonore ou vidéo doit également obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et l’artiste interprète ou exécutant, et lui verser une rémunération conformément à la réglementation.
Section 4 Diffusion par les stations de radio ou de télévision
Article 43 Une station de radio ou de télévision qui diffuse une œuvre non publiée créée par une autre personne doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Une station de radio ou de télévision qui diffuse une œuvre publiée créée par une autre personne n'a pas besoin d'une autorisation du titulaire du droit d'auteur, mais doit payer une rémunération à celui-ci.
Article 44 Une station de radio ou de télévision qui diffuse un enregistrement sonore publié n'a pas besoin d'une autorisation du titulaire du droit d'auteur, mais doit payer une rémunération à celui-ci, sauf si les parties intéressées en ont convenu autrement. Les procédures spécifiques de traitement de la question sont établies par le Conseil d'État.
Article 45 Une station de radio ou de télévision a le droit d'interdire sans autorisation les actes suivants:
(1) pour rediffuser son émission de radio ou de télévision; et
(2) fixer son émission de radio ou de télévision sur un support d'enregistrement sonore ou vidéo et de reproduire le support d'enregistrement sonore ou vidéo.
La durée de protection du droit visé au paragraphe précédent est de cinquante ans et expire le 31 décembre de la cinquantième année suivant la première diffusion du programme de radio ou de télévision.
Article 46 Une station de télévision qui diffuse une œuvre cinématographique, une œuvre créée en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique ou une œuvre vidéo graphique produite par une autre personne doit obtenir l'autorisation du producteur de l'image cinématographique ou vidéo et lui verser une rémunération. travail; la station qui diffuse une œuvre graphique vidéo produite par une autre personne doit obtenir la permission du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Chapitre V Responsabilités légales et mesures d'exécution
Article 47 Quiconque commet l'un des actes de contrefaçon suivants assume la responsabilité civile des recours tels que la cessation de l'acte de contrefaçon, l'élimination des effets de l'acte, la présentation d'excuses ou le paiement de dommages-intérêts, selon les circonstances:
(1) publier une œuvre sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur;
(2) publier une œuvre de coauteur en tant qu'œuvre créée uniquement par soi-même, sans l'autorisation des autres coauteurs;
(3) faire mentionner son nom en relation avec une œuvre créée par un autre, afin de rechercher sa renommée et son gain personnels, lorsque l'on n'a pas participé à la création de l'œuvre;
(4) déformer ou mutiler une œuvre créée par une autre;
(5) plagier une œuvre d'une autre personne;
(6) l'exploitation par exposition, production cinématographique ou toute méthode analogue de production cinématographique, ou par adaptation, traduction, annotation ou par d'autres moyens, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sauf disposition contraire de la présente loi;
(7) exploiter une œuvre créée par une autre personne sans payer la rémunération prescrite par règlement;
(8) rendre une œuvre, un enregistrement sonore ou un enregistrement vidéo, sans la permission du titulaire du droit d'auteur d'une œuvre cinématographique, une œuvre créée en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique, de logiciel informatique, d'enregistrement sonore ou d'enregistrement vidéo ou le propriétaire de un droit lié au droit d'auteur, sauf disposition contraire de la présente loi;
(9) exploiter la disposition typographique d'un livre ou d'un périodique sans l'autorisation de l'éditeur.
(10) diffuser en direct une performance ou communiquer la performance en direct au public, ou enregistrer sa performance sans la permission de l'artiste; ou alors
(11) commettre tout autre acte de violation du droit d'auteur et d'autres droits et intérêts relatifs au droit d'auteur.
Article 48 Quiconque commet l'un des actes de contrefaçon suivants assume la responsabilité civile des recours tels que la cessation de l'acte de contrefaçon, l'élimination des effets de l'acte, la présentation d'excuses ou le paiement de dommages et intérêts, selon les circonstances '' et peut, en outre, être soumis par un service d'administration du droit d'auteur à des sanctions administratives telles que la cessation de l'acte de contrefaçon, la confiscation des revenus illicites de l'acte, la confiscation et la destruction des reproductions contrefaites et l'imposition d'une amende; lorsque les circonstances sont graves, le service d'administration des droits d'auteur peut également confisquer le matériel, les outils et l'équipement principalement utilisés pour réaliser les reproductions contrefaites; et si l'acte constitue un crime, le contrevenant sera poursuivi pour sa responsabilité pénale:
(1) reproduire, distribuer, exécuter, montrer, diffuser, compiler ou communiquer au public sur un réseau d'information une œuvre créée par une autre personne, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sauf disposition contraire de la présente loi;
(2) publier un livre lorsque le droit exclusif de publication appartient à une autre personne;
(3) reproduire et distribuer un enregistrement sonore ou un enregistrement vidéo d'une performance, ou communiquer au public sa performance sur un réseau d'information sans l'autorisation de l'artiste, sauf disposition contraire de la loi;
(4) reproduire et distribuer ou communiquer au public sur un réseau d'information un enregistrement sonore ou vidéo produit par une autre personne, sans l'autorisation du producteur, sauf disposition contraire de la loi;
(5) diffuser et reproduire un programme de radio ou de télévision produit par une station de radio ou de télévision sans l'autorisation de la station de radio ou de télévision, sauf disposition contraire de la présente loi;
(6) contourner ou détruire intentionnellement les mesures techniques prises par un titulaire de droit pour protéger le droit d'auteur ou les droits connexes au droit d'auteur sur son œuvre, son enregistrement sonore ou son enregistrement vidéo, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou du titulaire du droit d'auteur droits, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements administratifs;
(7) supprimer ou modifier intentionnellement les informations de gestion électronique des droits d'une œuvre, d'un enregistrement sonore ou d'un enregistrement vidéo, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou du titulaire d'un droit lié au droit d'auteur, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements administratifs; ou alors
(8) produire ou vendre une œuvre lorsque la signature d'une autre est contrefaite.
Article 49 En cas de violation d'un droit d'auteur ou d'un droit lié au droit d'auteur, le contrevenant doit indemniser le préjudice effectivement subi par le titulaire du droit; lorsque le préjudice réel est difficile à calculer, les dommages-intérêts sont payés sur la base des revenus illicites du contrevenant. Le montant des dommages-intérêts comprend également les frais appropriés payés par le titulaire du droit pour mettre fin à l'acte contrefait.
Lorsque le préjudice réel du titulaire du droit ou le revenu illégal du contrevenant ne peut être déterminé, le tribunal populaire jugera les dommages ne dépassant pas 500 RMB, 00 en fonction des circonstances de l'acte de contrefaçon.
Article 50 Le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'un droit lié au droit d'auteur qui a des preuves pour établir qu'une autre personne commet ou va commettre un acte de violation de son droit, ce qui pourrait causer un préjudice irréparable à ses droits et intérêts légitimes si l'acte n'est pas arrêté immédiatement, peut demander au Tribunal populaire d'ordonner la cessation de l'acte connexe et de prendre les mesures de préservation de la propriété avant d'engager une action en justice.
Les dispositions des articles 93 à 96 et 99 de la loi de procédure civile de la République populaire de Chine s'appliquent lorsque le tribunal populaire traite la requête visée au paragraphe précédent.
Article 51 Dans le but de prévenir un acte de contrefaçon et dans le cas où la preuve pourrait être perdue ou est difficile à obtenir par la suite, le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'un droit lié au droit d'auteur peut demander au Tribunal populaire la conservation des preuves avant d'entamer une action. poursuite judiciaire.
Le tribunal populaire doit rendre la décision dans les quarante-huit heures après avoir accepté une demande; les mesures de conservation doivent être prises sans délai s'il est décidé de le faire.
Le tribunal populaire peut ordonner au requérant de fournir une garantie, si ce dernier ne le fait pas, le tribunal rejette la demande.
Si le requérant n'engage pas de poursuites judiciaires dans les quinze jours suivant l'adoption des mesures de conservation par le tribunal populaire, celui-ci met fin aux mesures de conservation.
Article 52 Le tribunal populaire saisi d'une affaire peut confisquer les revenus illicites, les reproductions contrefaites et les matériaux utilisés pour commettre l'acte illégal de violation du droit d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
Article 53 L'éditeur ou le producteur d'une reproduction qui ne peut prouver que sa publication ou sa production a été autorisée, le distributeur d'une reproduction ou le loueur de la reproduction d'une œuvre cinématographique, œuvre créée en vertu d'une méthode analogue de production cinématographique, les logiciels informatiques, les enregistrements sonores ou les enregistrements vidéo qui ne peuvent prouver que la reproduction distribuée ou louée provient d'une source licite, supportent la responsabilité légale.
Article 54 Une partie qui manque à ses obligations contractuelles, ou les exécute d'une manière non conforme aux conditions convenues du contrat, assume la responsabilité civile conformément aux dispositions pertinentes des Principes généraux du droit civil du la République populaire de Chine, la loi sur les contrats de la République populaire de Chine et d'autres lois et règlements pertinents.
Article 55 Un différend sur le droit d'auteur peut être réglé par médiation. ll peut également être soumis pour arbitrage à un organe d'arbitrage du droit d'auteur en vertu d'une convention d'arbitrage écrite conclue entre les parties ou en vertu de la clause compromissoire du contrat.
Toute partie peut intenter une action directement devant le tribunal populaire en l'absence de convention d'arbitrage écrite ou en l'absence de clause compromissoire dans le contrat.
Article 56 Toute partie qui n'est pas satisfaite d'une sanction administrative peut intenter une action devant le tribunal populaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision écrite sur la sanction. Si une partie n'engage pas de poursuites judiciaires ni n'exécute la décision dans le délai imparti, le service d'administration du droit d'auteur concerné peut saisir le tribunal populaire pour exécution.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 57 Aux fins de la présente loi, les termes «zhuzuoquan (著作权)» sont «banquan (版权)».
L'article 58 «publication» visé à l'article 2 de la présente loi s'entend de la reproduction et de la distribution d'une œuvre.
Article 59 Les règlements pour la protection des logiciels et le droit de communication des informations sur le réseau sont établis séparément par le Conseil d'État.
Article 60 Les droits des titulaires de droits d'auteur, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et vidéo, des stations de radio et de télévision tels que prévus par la présente loi, dont la durée de protection spécifiée dans la présente loi n'a pas encore expiré à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront protégés conformément à la présente loi.
Toute violation du droit d'auteur et des droits liés au droit d'auteur ou des violations de contrat commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sera traitée conformément aux réglementations ou politiques pertinentes en vigueur au moment où l'acte a été commis.
Article 61 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1991.