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Loi sur le droit d'auteur de Chine (2020)

著作权 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 11 novembre 2020

Date effective Le 01 juin 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit d'auteur Propriété intellectuelle

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur le droit d'auteur de la Chine
(Adopté lors de la 15e réunion du Comité permanent de la Septième Assemblée populaire nationale le 7 septembre 1990 ; amendé pour la première fois conformément à la Décision sur l'amendement de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine lors de la 24e réunion du Comité permanent Comité de la neuvième Assemblée populaire nationale le 27 octobre 2001 ; amendé pour la deuxième fois conformément à la décision portant modification de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine lors de la 13e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale en février 26, 2010 ; et amendé pour la troisième fois conformément à la décision portant amendement de la loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine lors de la 23e réunion du Comité permanent de la treizième Assemblée populaire nationale le 11 novembre 2020)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée, conformément à la Constitution, dans le but de protéger le droit d'auteur des auteurs sur leurs œuvres littéraires, artistiques et scientifiques et les droits et intérêts liés au droit d'auteur, en encourageant la création et la diffusion d'œuvres propices à la construction d'une société socialiste qui est avancée sur le plan éthique et matériel, et promouvoir le développement et l'épanouissement de la culture et des sciences socialistes.
Article 2 Les œuvres des citoyens chinois, des personnes morales ou des organisations non constituées en société, qu'elles soient publiées ou non, sont protégées par le droit d'auteur conformément à la présente loi.
Le droit d'auteur dont jouissent les étrangers ou les apatrides sur l'une de leurs œuvres en vertu d'un accord conclu entre la Chine et le pays auquel les auteurs appartiennent ou dans lequel ils ont leur résidence habituelle, ou en vertu d'un traité international auquel les deux pays sont parties, sera protégés par la présente loi.
Toute œuvre d'étrangers et d'apatrides publiée pour la première fois sur le territoire de la Chine est protégée par le droit d'auteur conformément à la présente loi.
Toute œuvre d'un auteur d'un pays qui n'a conclu aucun accord avec la Chine ou qui n'adhère pas à un traité international auquel la Chine est partie et toute œuvre d'un apatride, qui est publiée pour la première fois dans un pays membre d'un traité international auquel la Chine est partie, ou publiés simultanément dans un pays membre du traité et dans un pays non membre, sont protégés par la présente loi.
Article 3 Aux fins de la présente loi, le terme « œuvres » désigne les réalisations intellectuelles dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences, qui sont originales et peuvent s'exprimer sous une certaine forme, notamment :
(1) œuvres écrites;
(2) œuvres orales;
(3) œuvres d'art musicales, dramatiques, quyi, chorégraphiques et acrobatiques;
(4) œuvres des beaux-arts et de l'architecture;
(5) œuvres photographiques;
(6) œuvres audiovisuelles;
(7) des œuvres graphiques telles que des dessins de conceptions techniques, des conceptions de produits, des cartes et des croquis et des travaux de modélisation ;
(8) logiciels informatiques; et
(9) autres réalisations intellectuelles conformes aux caractéristiques des œuvres.
Article 4 Les titulaires de droits d'auteur et les titulaires de droits voisins ne peuvent enfreindre la Constitution et les lois et ne peuvent nuire aux intérêts publics dans l'exercice de leurs droits. L'Etat contrôle et gère la publication et la diffusion des œuvres conformément à la loi.
Article 5 La présente loi ne s'applique pas :
(1) les lois et règlements, résolutions, décisions et ordonnances des organes de l'État, autres documents de nature législative, administrative ou judiciaire et leurs traductions officielles ;
(2) de simples informations sur des faits ou des événements ; et
(3) calendriers, tableaux numériques et formes d'usage général, et formules.
Article 6 Les mesures de protection du droit d'auteur sur les œuvres de la littérature et de l'art populaires sont formulées séparément par le Conseil d'État.
Article 7 Le service compétent du droit d'auteur de l'État est responsable de l'administration du droit d'auteur à l'échelle nationale; les départements locaux compétents du droit d'auteur au niveau du comté ou au-dessus sont responsables de l'administration du droit d'auteur dans leurs zones administratives respectives.
Article 8 Les titulaires de droits d'auteur et les titulaires de droits voisins peuvent autoriser les organismes de gestion collective des droits d'auteur à exercer leurs droits d'auteur ou droits voisins. Une organisation de gestion collective des droits d'auteur constituée conformément à la loi est une personne morale à but non lucratif, qui peut, sur autorisation, revendiquer des droits en son nom propre pour les titulaires de droits d'auteur ou les titulaires de droits voisins et participer en tant que partie dans le cadre d'activités de contentieux, d'arbitrage ou de médiation concernant le droit d'auteur ou les droits voisins.
Les organismes de gestion collective des droits d'auteur perçoivent des redevances auprès des utilisateurs sur la base de l'autorisation. La norme de perception des redevances est déterminée par les organismes de gestion collective des droits d'auteur et les représentants des usagers par voie de consultation ; en cas d'échec de la consultation, les parties peuvent saisir le service compétent du droit d'auteur de l'Etat pour statuer ; si lesdites parties ne sont pas satisfaites de la décision, elles peuvent intenter une action devant le tribunal populaire, ou les parties peuvent intenter directement une action devant le tribunal populaire.
Les organisations de gestion collective des droits d'auteur doivent régulièrement faire connaître au public la perception et le transfert des redevances, le retrait et l'utilisation des frais de gestion, les redevances non distribuées et toute autre situation générale, et établir un système d'information sur les droits pour enquêter sur les titulaires de droits et les utilisateurs. Le service compétent du droit d'auteur de l'État supervise et administre les organismes de gestion collective des droits d'auteur conformément à la loi.
Les modalités de constitution des organismes de gestion collective des droits d'auteur, leurs droits et obligations, la perception et la répartition des redevances, ainsi que leur contrôle et leur administration sont déterminés séparément par le Conseil d'État.
Chapitre II Droits d'auteur
Section 1 Les titulaires de droits d'auteur et leurs droits
Article 9 Les titulaires de droits d'auteur comprennent :
(1) auteurs; et
(2) d'autres personnes physiques, personnes morales et organisations non constituées en société jouissant du droit d'auteur conformément à la présente loi.
L'article 10 Le droit d'auteur comprend les droits personnels et les droits de propriété suivants :
(1) le droit de publication, c'est-à-dire le droit de décider de mettre ou non une œuvre à la disposition du public;
(2) le droit d'auteur, c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité et d'avoir le nom de l'auteur mentionné en relation avec l'œuvre ;
(3) le droit de modification, c'est-à-dire le droit de modifier ou d'autoriser des tiers à modifier son œuvre ;
(4) le droit à l'intégrité, c'est-à-dire le droit de protéger son travail contre la déformation et la mutilation ;
(5) le droit de reproduction, c'est-à-dire le droit de produire une ou plusieurs copies d'une œuvre par impression, photocopie, frottage, enregistrement sonore, enregistrement vidéo, rippage, duplication d'une œuvre photographique, numérisation ou par d'autres moyens ;
(6) le droit de distribution, c'est-à-dire le droit de fournir au public la copie originale ou des copies reproduites d'une œuvre par vente ou donation;
7° le droit de location, c'est-à-dire le droit d'autoriser à titre non gratuit autrui à utiliser temporairement une œuvre audiovisuelle, ou l'original ou des copies d'un logiciel informatique, sauf lorsque le logiciel lui-même n'est pas l'objet principal du bail ;
8° le droit d'exposition, c'est-à-dire le droit d'exposer publiquement l'original ou les copies reproduites d'une œuvre des beaux-arts ou d'une œuvre photographique;
(9) le droit d'exécution, c'est-à-dire le droit d'exécuter publiquement une œuvre et de communiquer publiquement l'exécution d'une œuvre par divers moyens ;
10° le droit de projection, c'est-à-dire le droit de reproduire publiquement des œuvres des beaux-arts, des œuvres photographiques, des œuvres audiovisuelles ou d'autres œuvres, par un projecteur, un projecteur de diapositives ou tout autre équipement technique;
(11) le droit de diffusion, c'est-à-dire le droit de diffuser ou de rediffuser publiquement des œuvres par fil ou par des moyens sans fil, et de diffuser au public les œuvres diffusées par haut-parleur ou tout autre instrument similaire pour transmettre des signes, des sons ou des images, mais à l'exclusion du droit mentionné au sous-paragraphe (12) du présent paragraphe ;
12° le droit de communication par réseau d'information, c'est-à-dire le droit de mettre une œuvre à la disposition du public par fil ou par des moyens sans fil, afin que le public puisse avoir accès à l'œuvre au moment et au lieu qu'il choisit;
13° le droit de la cinématographie, c'est-à-dire le droit de fixer une œuvre sur le support en produisant une œuvre audiovisuelle ;
(14) le droit d'adaptation, c'est-à-dire le droit de modifier une œuvre pour en créer une nouvelle avec originalité ;
(15) le droit de traduction, c'est-à-dire le droit de transformer l'œuvre d'une langue dans une autre langue ;
(16) le droit de compilation, c'est-à-dire le droit de compiler, par sélection ou arrangement, les œuvres ou fragments d'œuvres en une nouvelle œuvre; et
(17) d'autres droits dont les titulaires du droit d'auteur jouiront.
Les titulaires de droits d'auteur peuvent autoriser des tiers à exercer les droits prévus aux sous-paragraphes (5) à (17) du paragraphe précédent et recevoir une rémunération conformément aux accords ou aux dispositions pertinentes de la présente loi.
Les titulaires de droits d'auteur peuvent transférer, en tout ou en partie, les droits prévus aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa du présent article et recevoir une rémunération conformément aux accords ou aux dispositions pertinentes de la présente loi.
Section 2 Propriété du droit d'auteur
Article 11 Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d'auteur sur une œuvre appartient à son auteur.
L'auteur d'une œuvre est une personne physique qui crée l'œuvre.
Lorsqu'une œuvre est créée sous les auspices de, représentant la volonté et sous la responsabilité d'une personne morale ou d'un organisme sans personnalité morale, cette personne morale ou organisme sans personnalité morale est réputé être l'auteur de l'œuvre.
Article 12 La personne physique, la personne morale ou l'organisme sans personnalité morale dont le nom est apposé sur une œuvre est l'auteur de l'œuvre et a les droits correspondants sur l'œuvre, sauf preuve contraire.
Les auteurs et autres titulaires de droits d'auteur peuvent enregistrer leurs œuvres auprès des organes d'enregistrement reconnus par le service compétent du droit d'auteur de l'État.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent mutatis mutandis aux droits voisins du droit d'auteur.
Article 13 Le droit d'auteur d'une œuvre créée par adaptation, traduction, annotation ou arrangement d'une œuvre préexistante appartient à l'adaptateur, au traducteur, à l'annotateur ou à l'arrangeur, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur ne porte pas atteinte au droit d'auteur sur l'œuvre originale. .
Article 14 Lorsqu'une œuvre est créée conjointement par deux ou plusieurs auteurs, le droit d'auteur sur l'œuvre appartient conjointement aux co-auteurs. Une personne qui ne participe pas à la création n'est pas co-auteur.
Le droit d'auteur d'une œuvre commune est exercé par les coauteurs par consensus ; lorsqu'un consensus ne peut être atteint et qu'il n'y a pas de raisons justifiables, aucune partie ne doit empêcher les autres parties d'exercer des droits autres que le transfert, l'utilisation exclusive par d'autres et la mise en gage du droit d'auteur, mais le produit obtenu doit être raisonnablement distribué à tous les co-auteurs .
Lorsqu'une œuvre commune peut être utilisée séparément, chaque coauteur peut avoir droit à un droit d'auteur indépendant sur la partie qu'il crée, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur ne porte pas atteinte au droit d'auteur sur l'œuvre commune dans son ensemble.
Article 15 Une œuvre créée par compilation de plusieurs œuvres, fragments d'œuvres ou de données ou d'autres éléments qui ne constituent pas une œuvre est une compilation lorsque la sélection ou l'agencement de son contenu en reflète l'originalité. Le droit d'auteur sur une telle compilation appartient au compilateur, à condition que l'exercice de ce droit d'auteur n'enfreigne pas le droit d'auteur sur les œuvres originales.
Article 16 Quiconque utilise une œuvre créée par l'adaptation, la traduction, l'annotation, l'arrangement ou la compilation d'une œuvre préexistante pour la publication, l'exécution ou la production d'un enregistrement sonore ou vidéo, doit obtenir l'autorisation et verser une rémunération au titulaire du droit d'auteur de l'œuvre et le titulaire du droit d'auteur de l'œuvre originale.
Article 17 Le droit d'auteur d'une œuvre cinématographique ou d'une pièce de théâtre télévisée, qui sont des œuvres audiovisuelles, appartient au producteur, mais le scénariste, réalisateur, caméraman, parolier, compositeur et autres auteurs jouissent du droit d'auteur et ont le droit à une rémunération conformément aux contrats conclus avec le producteur.
La propriété du droit d'auteur sur les œuvres audiovisuelles autres que celles prévues à l'alinéa précédent est convenue par les parties concernées ; lorsqu'il n'y a pas d'accord ou que l'accord n'est pas clair, le droit d'auteur appartient au producteur, mais l'auteur jouit du droit d'auteur et du droit à rémunération.
Les auteurs des scripts, musiques et autres œuvres audiovisuelles pouvant être utilisés séparément ont le droit d'exercer leur droit d'auteur séparément.
Article 18 Une œuvre créée par une personne physique dans l'accomplissement de tâches qui lui sont confiées par une personne morale ou un organisme sans personnalité morale est une œuvre contre rémunération. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa du présent article, le droit d'auteur sur une telle œuvre appartient à l'auteur ; mais la personne morale ou l'organisme non constitué en personne morale a la priorité d'utiliser l'œuvre dans le cadre de ses activités professionnelles. Dans les deux ans suivant l'achèvement de l'œuvre, l'auteur ne doit pas, sans le consentement de la personne morale ou de l'organisation non constituée en société, autoriser un tiers à utiliser l'œuvre de la même manière que la personne morale ou l'organisation non constituée en société.
Dans l'un des cas suivants, l'auteur d'une œuvre à louer bénéficie du droit d'auteur, tandis que la personne morale ou l'organisation non constituée en société bénéficie d'autres droits inclus dans le droit d'auteur et peut récompenser l'auteur :
1° les dessins de conceptions techniques et de conceptions de produits, les cartes, les croquis cartographiques, les logiciels informatiques et autres ouvrages à louer qui sont réalisés principalement avec les ressources matérielles et techniques de la personne morale ou de l'organisme sans personnalité morale et sous sa responsabilité;
(2) les œuvres contre rémunération créées par les employés des journaux, des presses périodiques, des agences de presse, des stations de radio et des stations de télévision ; ou
(3) les œuvres à louer dont le droit d'auteur appartient à la personne morale ou à l'organisation non constituée en société conformément aux lois, règlements administratifs ou contrats.
Article 19 La propriété du droit d'auteur sur une œuvre commandée est stipulée dans un contrat entre le commanditaire et le commanditaire. Lorsqu'il n'y a pas de stipulation explicite dans le contrat ou qu'aucun contrat n'est conclu, le droit d'auteur sur une telle œuvre appartient au commanditaire.
Article 20 Le transfert de propriété de l'œuvre originale ne change pas la propriété du droit d'auteur de l'œuvre, mais le droit d'exposer l'œuvre originale des beaux-arts ou une œuvre photographique appartient au propriétaire de l'œuvre originale.
Lorsqu'un auteur transfère la propriété de l'exemplaire original d'une œuvre d'art ou d'une œuvre photographique non publiée, l'exposition de l'exemplaire original par le cessionnaire ne constitue pas une atteinte au droit de publication de l'auteur.
Article 21 Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre appartient à une personne physique, ses droits sur l'œuvre prévus aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi, après son décès et pendant la durée de protection prévue par la présente loi, soit transférée conformément à la loi.
Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre appartient à une personne morale ou à une organisation non constituée en société, les droits prévus aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi, après le changement ou la cessation du statut de la personne morale personne morale ou organisation non constituée en société et pendant la durée de la protection prévue par la présente loi, bénéficier à la personne morale ou à l'organisation non constituée en société qui lui succède qui reprend ses droits et obligations ; lorsqu'il n'existe pas de personne morale ou d'organisation non constituée en société qui lui succède pour reprendre les droits et obligations de ladite personne morale ou organisation non constituée en société, le droit d'auteur appartient à l'État.
Section 3 Durée de la protection des droits
Article 22 La durée de protection du droit d'auteur, de modification et d'intégrité d'un auteur est illimitée.
Article 23 En ce qui concerne l'œuvre d'une personne physique, la durée de protection du droit de publication et des droits prévus aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi est la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort, expirant le 31 décembre de la cinquantième année après sa mort. Dans le cas d'une œuvre commune, le mandat expire le 31 décembre de la cinquantième année suivant le décès du dernier auteur survivant.
Pour une œuvre d'une personne morale ou d'une organisation non constituée en société, et une œuvre en location dont le droit d'auteur (à l'exclusion du droit d'auteur) appartient à une personne morale ou à une organisation non constituée en société, la durée de protection du droit de publication est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année suivant la réalisation de sa création ; et la durée de protection des droits prévue aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année suivant la première publication d'une telle œuvre ; mais si une œuvre n'est pas publiée dans les cinquante ans qui suivent l'achèvement de sa création, elle ne sera plus protégée par la présente loi.
Pour une œuvre audiovisuelle, la durée de protection du droit de publication est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année suivant la fin de sa création ; et la durée de protection des droits prévue aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année suivant la première publication d'une telle œuvre ; mais si une œuvre n'est pas publiée dans les cinquante ans qui suivent l'achèvement de sa création, elle ne sera plus protégée par la présente loi.
Section 4 Limitations des droits
Article 24 Dans les cas suivants, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation et sans paiement d'une rémunération au titulaire du droit d'auteur, à condition que le nom ou l'appellation de l'auteur et le titre de l'œuvre soient indiqués, l'utilisation normale de l'œuvre n'est pas affecté et les droits et intérêts légitimes dont jouit le titulaire du droit d'auteur ne sont pas lésés de manière déraisonnable :
(1) l'utilisation d'une œuvre publiée d'autrui à des fins d'étude, de recherche ou d'appréciation personnelle ;
(2) citation appropriée d'un travail publié d'un autre dans son propre travail dans le but d'introduire ou de commenter un certain travail, ou d'illustrer un point ;
(3) la reproduction ou la citation inévitable d'une œuvre publiée dans des journaux, des périodiques, des stations de radio, des stations de télévision ou d'autres médias dans le but de rapporter des nouvelles ;
(4) la publication ou la diffusion par des journaux, des périodiques, des stations de radio, des stations de télévision ou d'autres médias d'articles d'actualité sur des questions de politique, d'économie et de religion, qui ont été publiés par d'autres journaux ou périodiques, ou diffusés par d'autres stations de radio ou de télévision les stations, sauf lorsque le titulaire du droit d'auteur déclare qu'une telle publication ou diffusion n'est pas autorisée ;
(5) la publication ou la diffusion par des journaux, des périodiques, des stations de radio, des stations de télévision ou d'autres médias d'un discours prononcé lors d'une réunion publique, sauf si l'auteur déclare que cette publication ou diffusion n'est pas autorisée ;
(6) la traduction, l'adaptation, la compilation, la diffusion ou la reproduction en petite quantité d'exemplaires d'une œuvre publiée par des enseignants ou des chercheurs scientifiques à des fins d'enseignement en classe ou de recherche scientifique, à condition qu'une telle œuvre ne soit ni publiée ni distribuée ;
(7) l'utilisation d'une œuvre publiée par un organe de l'État dans une mesure raisonnable aux fins de remplir ses fonctions officielles ;
(8) la reproduction d'une œuvre de ses collections par une bibliothèque, un service d'archives, une salle commémorative, un musée, une galerie d'art, un centre culturel ou une institution similaire à des fins d'exposition ou de conservation d'une copie de l'œuvre ;
9° l'exécution gratuite d'une œuvre publiée à des fins non lucratives, pour laquelle le public ne paie aucun cachet et aucune rémunération n'est versée aux artistes interprètes ou exécutants;
10° la copie, le dessin, la photographie ou l'enregistrement vidéo d'une œuvre d'art montée ou exposée dans des lieux publics;
(11) traduction d'une œuvre publiée d'un citoyen chinois, d'une personne morale ou d'une organisation non constituée en société de la langue chinoise parlée et écrite standard vers les langues de la nationalité minoritaire pour publication et distribution dans le pays ;
(12) la fourniture d'ouvrages publiés aux dyslexiques d'une manière sans obstacle à travers laquelle ils peuvent percevoir ; et
(13) d'autres circonstances prévues par les lois et règlements administratifs.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux droits voisins du droit d'auteur.
Article 25 Ceux qui compilent et publient des manuels dans le but de mettre en œuvre l'enseignement obligatoire ou la planification de l'enseignement public peuvent, sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, compiler des fragments d'œuvres publiées, des œuvres écrites courtes, des œuvres musicales, une œuvre unique des beaux-arts, des œuvres photographiques, ou des œuvres graphiques dans les manuels, mais paiera des rémunérations aux titulaires de droits d'auteur conformément aux dispositions, et indiquera les noms ou appellations d'auteurs et titres d'œuvres, et ne portera pas atteinte aux autres droits dont jouissent les titulaires de droits d'auteur conformément à la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux droits voisins du droit d'auteur.
Chapitre III Contrats de licence et de transfert de droits d'auteur
Article 26 Quiconque utilise une œuvre d'autrui doit conclure un contrat de licence avec le titulaire du droit d'auteur, sauf lorsqu'aucune licence n'est requise conformément à la présente loi.
Un contrat de licence comprend les principaux contenus suivants :
(1) types de droits d'utilisation concédés sous licence ;
(2) le caractère exclusif ou non exclusif du droit d'exploiter l'œuvre objet de la licence ;
(3) la portée territoriale et la durée de la licence ;
(4) les taux de rémunération et les moyens de paiement ;
(5) responsabilité en cas de rupture de contrat ; et
(6) d'autres contenus que les deux parties jugent nécessaires d'être convenus.
Article 27 Quiconque transfère l'un quelconque des droits prévus aux alinéas (5) à (17) du premier alinéa de l'article 10 de la présente loi doit conclure un contrat écrit.
Un contrat de transfert de droits d'auteur doit inclure les principaux contenus suivants :
(1) le titre de l'œuvre;
(2) la nature et l'étendue territoriale du droit cédé ;
(3) frais de transfert ;
(4) la date et les moyens de paiement des frais de transfert ;
(5) responsabilité en cas de rupture de contrat ; et
(6) d'autres contenus que les deux parties jugent nécessaires d'être convenus.
Article 28 Lorsque des droits de propriété en vertu d'un droit d'auteur sont mis en gage, tant le gage que le créancier gagiste doivent être inscrits en gage conformément à la loi.
Article 29 Sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, l'autre partie ne peut exercer aucun droit que le titulaire du droit d'auteur n'a pas explicitement concédé sous licence ou transféré dans le contrat de licence et de transfert.
Article 30 Les normes de rémunération pour l'utilisation d'une œuvre peuvent être convenues entre les parties et peuvent également être payées conformément aux normes fixées par le service compétent du droit d'auteur de l'État en collaboration avec les services concernés. Lorsque l'accord entre les parties n'est pas clair, la rémunération est versée selon les normes fixées par le service compétent du droit d'auteur de l'Etat en liaison avec les services compétents.
Article 31 Les éditeurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs d'enregistrements sonores et vidéo, stations de radio, stations de télévision et autres entités qui utilisent les œuvres d'autrui conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux droits d'auteur, de modification et d'intégrité, et le droit à rémunération des auteurs.
Chapitre IV Droits liés au droit d'auteur
Section 1 Publication de livres, journaux et périodiques
Article 32 Pour publier un livre, l'éditeur doit conclure un contrat d'édition avec le titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Article 33 En ce qui concerne une œuvre livrée à un éditeur de livres par le titulaire du droit d'auteur pour publication, le droit exclusif de publier l'œuvre dont jouit l'éditeur de livres comme stipulé dans le contrat est protégé par la loi, et l'œuvre ne peut être publiée par autres.
Article 34 Le titulaire du droit d'auteur livre l'œuvre dans le délai stipulé dans le contrat. Un éditeur de livres publie l'ouvrage dans le respect de la qualité et du délai de publication stipulés dans le contrat.
L'éditeur de livres qui ne publie pas l'œuvre dans le délai prévu au contrat engage sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article 61 de la présente loi.
Lorsqu'un éditeur de livres réimprime ou réédite une œuvre, il en informe et verse une rémunération au titulaire du droit d'auteur. Lorsque l'éditeur refuse de réimprimer ou de republier l'œuvre après épuisement du stock de livres, le titulaire du droit d'auteur a le droit de résilier le contrat.
Article 35 Lorsqu'un titulaire du droit d'auteur a soumis le manuscrit de son œuvre à un éditeur de journal ou de périodique pour publication et n'a reçu aucune notification de la décision dudit journal ou de cet éditeur de publier l'œuvre dans les 15 jours à compter du journal ou dans les 30 jours à compter de la éditeur de périodique, à compter de la date de soumission du manuscrit, le titulaire du droit d'auteur peut soumettre le manuscrit de la même œuvre à un autre journal ou éditeur de périodique pour publication, sauf accord contraire des parties.
Sauf lorsque le titulaire du droit d'auteur déclare qu'aucune réimpression ou extrait de son œuvre n'est autorisé, d'autres éditeurs de journaux ou de périodiques peuvent, après la publication de l'œuvre par un éditeur de journal ou de périodique, réimprimer l'œuvre ou en imprimer un résumé ou l'imprimer comme référence matériel, mais doit verser une rémunération au titulaire du droit d'auteur conformément aux dispositions.
Article 36 Un éditeur de livres peut, avec l'autorisation de l'auteur, modifier ou abréger l'œuvre.
Un éditeur de journal ou de périodique peut apporter des modifications rédactionnelles et des abrégés dans la langue d'une œuvre. Toute modification du contenu de l'œuvre est soumise à l'autorisation de l'auteur.
Article 37 Un éditeur a le droit d'autoriser des tiers à utiliser ou d'interdire à d'autres d'utiliser la conception graphique d'un livre ou d'un périodique qu'il a publié.
La durée de protection du droit spécifié à l'alinéa précédent est de dix ans, expirant le 31 décembre de la dixième année après la première publication du livre ou du périodique dans lequel le modèle de format est utilisé.
Section 2 Rendement
Article 38 L'artiste interprète ou exécutant qui utilise, pour une exécution, une œuvre créée par un autre doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération. Lorsqu'un organisateur de spectacle organise un spectacle, l'organisateur doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Article 39 L'artiste interprète ou exécutant jouit, pour son exécution, des droits suivants :
(1) pour revendiquer la qualité d'interprète ;
(2) pour protéger son image de performance contre la distorsion ;
(3) pour permettre à d'autres de faire des émissions en direct ou de transmettre publiquement sa performance en direct, et de recevoir une rémunération pour cela ;
(4) pour permettre à des tiers de faire des enregistrements sonores et vidéo et recevoir une rémunération à cet effet;
(5) permettre à des tiers de reproduire, distribuer et louer les enregistrements sonores et vidéo de son exécution et de recevoir une rémunération à cet effet; et
(6) pour permettre à d'autres de mettre sa performance à la disposition du public par le biais d'un réseau d'information et de recevoir une rémunération à cet effet.
Un titulaire de licence qui est autorisé à utiliser une œuvre de la manière prévue aux sous-paragraphes (3) à (6) du paragraphe précédent doit, en outre, obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Article 40 Une prestation d'un artiste interprète ou exécutant dans le but d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par son entité exécutante est une prestation en location, dans laquelle l'artiste interprète ou exécutant jouit du droit de revendiquer la qualité d'interprète et de protéger son image de performance contre la distorsion, et la propriété d'autres les droits sont convenus par les parties. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord ou que l'accord n'est pas clair, le droit d'exécution contre rémunération appartient à l'entité exécutante.
Lorsque les artistes interprètes ou exécutants bénéficient du droit d'exécution contre rémunération, l'entité exécutante peut utiliser gratuitement l'exécution dans le cadre de son activité.
Article 41 La durée de protection des droits prévus aux alinéas (1) et (2) du premier alinéa de l'article 39 de la présente loi n'est pas limitée.
La durée de protection des droits prévus aux alinéas 3 à 6 du premier alinéa de l'article 39 de la présente loi est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année suivant la date de l'exécution.
Section 3 Enregistrement sonore et enregistrement vidéo
Article 42 Le producteur d'enregistrements sonores ou d'enregistrements vidéo qui utilise, pour réaliser un enregistrement sonore ou un enregistrement vidéo, une œuvre créée par un autre doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une rémunération.
Un producteur d'enregistrements sonores qui utilise, pour réaliser un enregistrement sonore, une œuvre musicale qui a été légalement enregistrée en tant qu'enregistrement sonore par un autre, peut le faire sans obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, mais doit verser une rémunération au titulaire du droit d'auteur conformément aux les provisions; une telle œuvre ne doit pas être utilisée lorsque le titulaire du droit d'auteur déclare qu'une telle utilisation n'est pas autorisée.
Article 43 Lors de la réalisation d'un enregistrement sonore ou d'un enregistrement vidéo d'une exécution, le producteur conclut un contrat avec l'artiste interprète et lui verse une rémunération.
Article 44 Le producteur d'enregistrements sonores ou d'enregistrements vidéo a le droit de permettre à des tiers de reproduire, distribuer ou louer les enregistrements sonores ou les enregistrements vidéo et de les diffuser au public par le biais d'un réseau d'information et de percevoir une rémunération à ce titre. La durée de protection de ce droit est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année après l'achèvement de l'enregistrement pour la première fois.
Un titulaire de licence qui reproduit, distribue et diffuse des enregistrements sonores ou des enregistrements vidéo au public par le biais d'un réseau d'information doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et de l'artiste interprète et leur verser une rémunération ; un titulaire de licence qui loue des enregistrements sonores ou des enregistrements vidéo doit également obtenir l'autorisation de l'artiste interprète et lui verser une rémunération.
Article 45 Lorsque les enregistrements sonores sont diffusés par des moyens câblés ou sans fil, ou diffusés au public au moyen d'équipements techniques de transmission du son, une rémunération est versée au producteur d'enregistrements sonores.
Section 4 Diffusion par une station de radio ou une station de télévision
Article 46 Une station de radio ou de télévision qui diffuse une œuvre inédite créée par d'autres doit obtenir l'autorisation et verser une rémunération aux titulaires du droit d'auteur.
Une station de radio ou de télévision qui diffuse une œuvre publiée créée par d'autres n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, mais doit verser une rémunération aux titulaires des droits d'auteur conformément aux dispositions.
Article 47 Une station de radio et une station de télévision ont le droit d'interdire les actes suivants accomplis sans son autorisation :
1° rediffuser les émissions de radio ou de télévision qu'elle diffuse par fil ou par des moyens sans fil;
(2) enregistrer et reproduire les émissions de radio ou de télévision qu'elle diffuse; et
(3) diffuser les programmes de radio ou de télévision qu'elle diffuse au public par le biais d'un réseau d'information.
L'exercice des droits prescrits au paragraphe précédent par une station de radio et une station de télévision ne doit pas affecter, restreindre ou porter atteinte à l'exercice par autrui du droit d'auteur ou des droits voisins.
La durée de protection des droits prévue au premier alinéa du présent article est de cinquante ans, expirant le 31 décembre de la cinquantième année après la première diffusion d'une émission de radio ou de télévision.
Article 48 Une chaîne de télévision qui diffuse des œuvres audiovisuelles ou des enregistrements vidéo produits par des tiers doit obtenir l'autorisation et verser une rémunération aux titulaires des droits d'auteur des œuvres audiovisuelles ou des producteurs vidéo ; en cas de diffusion d'enregistrements vidéo produits par des tiers, la station de télévision doit également obtenir l'autorisation et verser une rémunération aux titulaires des droits d'auteur.
Chapitre V Protection du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur
Article 49 Afin de protéger le droit d'auteur et les droits voisins, le titulaire du droit peut prendre des mesures techniques.
Sans l'autorisation du titulaire des droits, aucune organisation ou personne ne doit intentionnellement contourner ou détruire les mesures technologiques, ou fabriquer, importer ou fournir les dispositifs ou composants pertinents au public dans le but de contourner ou de détruire les mesures technologiques, ou fournir intentionnellement des services techniques. pour que d'autres contournent ou détruisent les mesures techniques, sauf dans les circonstances dans lesquelles un tel contournement est autorisé par des lois ou des règlements administratifs.
Aux fins de la présente loi, le terme « mesures technologiques » désigne les technologies, dispositifs ou composants efficaces qui sont utilisés pour empêcher ou restreindre la visualisation ou l'appréciation d'œuvres, de performances, d'enregistrements sonores et vidéo, ou la fourniture d'œuvres, performances, enregistrements sonores et vidéo au public via un réseau d'information sans l'autorisation des titulaires des droits.
Article 50 Les mesures technologiques peuvent être contournées dans les circonstances suivantes, à condition que les technologies, dispositifs ou composants utilisés pour contourner les mesures technologiques ne soient pas fournis à des tiers et que les autres droits dont jouissent les titulaires de droits conformément à la loi ne soient pas violés :
(1) fournir une petite quantité d'œuvres publiées aux enseignants ou aux chercheurs scientifiques pour une utilisation dans l'enseignement en classe ou la recherche scientifique, dans le cas où ces œuvres ne sont pas accessibles par les canaux normaux ;
(2) fournir, à but non lucratif, des œuvres publiées aux dyslexiques d'une manière sans obstacle à travers laquelle ils peuvent percevoir, dans le cas où ces œuvres ne sont pas accessibles par les canaux normaux ;
(3) l'exercice de fonctions officielles par un organe de l'État conformément aux procédures administratives, de contrôle et judiciaires ;
(4) tester les performances de sécurité des ordinateurs et de leurs systèmes ou réseaux ; et
(5) effectuer des recherches sur le cryptage ou des recherches sur l'ingénierie inverse de logiciels.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux restrictions des droits voisins du droit d'auteur.
Article 51 Les actes suivants ne peuvent être accomplis sans l'autorisation du titulaire du droit :
(1) supprimer ou modifier intentionnellement les informations de gestion des droits sur les œuvres, les conceptions de format, les performances, les enregistrements sonores ou vidéo, ou les programmes de radio ou de télévision, à l'exception de ceux qui ne peuvent être évités pour des raisons techniques ; et
(2) mettre à la disposition du public des travaux, des conceptions de format, des performances, des enregistrements sonores ou vidéo, ou des programmes de radio ou de télévision lorsque le fournisseur sait ou devrait savoir que les informations de gestion des droits qui y sont attachées ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Article 52 Quiconque commet l'un des actes de contrefaçon suivants engage, selon les circonstances, une responsabilité civile telle que la cessation de la contrefaçon, la suppression des effets de l'acte, la présentation d'excuses ou l'indemnisation du préjudice :
(1) publier une œuvre sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ;
(2) publier une œuvre de coauteur en tant qu'œuvre créée uniquement par soi-même, sans l'autorisation des autres coauteurs ;
(3) avoir son nom mentionné dans l'œuvre d'une autre personne, sans participer à la création de l'œuvre afin de rechercher la renommée et le gain personnels ;
(4) déformer ou altérer les œuvres d'autrui ;
(5) plagier les œuvres d'autrui ;
(6) l'utilisation d'une œuvre au moyen de l'exposition ou de la production d'une œuvre audiovisuelle, ou au moyen d'une adaptation, d'une traduction, d'une annotation ou de moyens similaires sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(7) utiliser l'œuvre d'autrui sans payer de rémunération comme il se doit ;
(8) la location d'une œuvre audiovisuelle, d'un logiciel informatique ou de l'original ou d'une copie d'un enregistrement sonore ou vidéo, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, de l'interprète ou du producteur de l'enregistrement, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(9) en utilisant la conception graphique d'un livre ou d'un périodique publié, sans l'autorisation de l'éditeur ;
(10) la diffusion en direct, la transmission publique ou l'enregistrement d'une performance, sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ; ou
(11) commettre d'autres actes portant atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur.
Article 53 Quiconque commet l'un des actes de contrefaçon suivants engage, selon les circonstances, la responsabilité civile prévue à l'article 52 de la présente loi ; lorsque les droits et intérêts publics sont concurremment compromis par la contrefaçon, le service compétent du droit d'auteur ordonne au contrefacteur de mettre fin à la contrefaçon, de lui donner un avertissement, de confisquer ses gains illicites, de confisquer et de détruire sans danger les copies contrefaites et les matériaux, outils et instruments principalement utilisé pour produire les copies contrefaites, et peut, lorsque le chiffre d'affaires illégal dépasse 50,000 50,000 yuans, imposer simultanément une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le chiffre d'affaires illégal ; lorsqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou que le chiffre d'affaires illégal est difficile à calculer ou inférieur à 250,000 XNUMX yuans, une amende ne dépassant pas XNUMX XNUMX yuans peut être imposée simultanément ; lorsqu'un crime est constitué, la responsabilité pénale est recherchée conformément à la loi :
(1) sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, reproduire, distribuer, exécuter, projeter, diffuser, compiler une œuvre ou diffuser une œuvre au public via un réseau d'information, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(2) publier un livre dont le droit exclusif de publication appartient à un autre ;
(3) sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, reproduire ou distribuer des enregistrements sonores ou vidéo de son interprétation, ou mettre l'exécution à la disposition du public via un réseau d'information, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(4) sans l'autorisation du producteur, reproduire, distribuer, diffuser des enregistrements sonores ou vidéo produits par lui au public par le biais d'un réseau d'information, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(5) sans autorisation, diffuser, reproduire ou diffuser des programmes de radio ou de télévision au public par le biais d'un réseau d'information, sauf disposition contraire de la présente loi ;
(6) sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou du titulaire du droit d'auteur, contournant ou détruisant intentionnellement les mesures technologiques, fabriquant, important ou fournissant intentionnellement à des tiers les dispositifs ou composants principalement utilisés dans le but de contourner ou de détruire les mesures technologiques, ou fournir intentionnellement des services techniques à des tiers pour contourner ou détruire les mesures technologiques, sauf disposition contraire des lois ou règlements administratifs ;
(7) sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou du titulaire des droits liés au droit d'auteur, supprimer ou modifier intentionnellement les informations de gestion des droits sur les œuvres, les conceptions de format, les performances, les enregistrements sonores ou vidéo, ou les programmes de radio ou de télévision, ou diffuser au public les œuvres , des conceptions de format, des performances, des enregistrements sonores ou vidéo, ou des programmes de radio ou de télévision lorsque le fournisseur sait ou devrait savoir que les informations de gestion des droits ont été supprimées ou modifiées, sauf disposition contraire dans les lois ou règlements administratifs ; ou
(8) produire ou vendre une œuvre dont la paternité est contrefaite.
Article 54 En cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, le contrefacteur indemnise sur la base du préjudice réel subi par le titulaire du droit ou sur la base des gains illicites du contrefacteur ; lorsque la perte réelle du titulaire du droit ou les gains illégaux du contrefacteur sont difficiles à calculer, l'indemnisation peut être effectuée par référence au montant des redevances pour ce droit. En cas d'atteinte intentionnelle au droit d'auteur ou aux droits voisins, si les circonstances sont graves, une indemnité peut être versée au moins une fois mais au plus cinq fois le montant déterminé selon les modalités susmentionnées.
Lorsque la perte réelle du titulaire du droit, les gains illégaux du contrefacteur ou les redevances sont difficiles à calculer, le tribunal populaire doit, compte tenu des circonstances de l'infraction, décider d'une indemnisation d'au moins 500 yuans mais pas plus plus de 5,000,000 XNUMX XNUMX de yuans.
Le montant de l'indemnisation comprendra également les frais raisonnables payés par le titulaire du droit pour faire cesser la contrefaçon.
Lorsque le titulaire du droit s'est acquitté de la charge de la preuve nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnisation, le tribunal populaire peut ordonner au contrefacteur de fournir les livres de comptes et les documents relatifs à l'acte contrefaisant dans le cas où les livres de comptes et les documents sont principalement dans le contrôle du contrefacteur ; si le contrevenant refuse de fournir ou fournit les faux livres de comptes et documents, le tribunal populaire peut déterminer le montant de l'indemnisation en se référant aux réclamations et preuves fournies par le titulaire du droit.
Lorsqu'il juge une affaire concernant un litige relatif au droit d'auteur, le tribunal populaire doit, à la demande du titulaire du droit, ordonner la destruction des copies contrefaites, sauf circonstances particulières ; ordonner la destruction du matériel, des outils et des instruments principalement utilisés pour produire des copies contrefaites sans indemnité ; ou dans des circonstances particulières, l'interdiction de ces matériaux, outils et instruments, entre autres, d'entrer dans les circuits commerciaux sans compensation.
Article 55 Lors de l'enquête et du traitement des actes suspectés d'atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, le service compétent du droit d'auteur peut interroger les parties et enquêter sur les circonstances liées aux actes illicites suspectés ; procéder à des inspections sur place des locaux et des articles impliqués dans les actes illégaux présumés ; consulter et dupliquer des contrats, des factures, des livres de comptes et d'autres documents liés aux actes illégaux présumés ; et sceller ou saisir les locaux et les objets impliqués dans les actes illégaux présumés.
Lorsque le service compétent du droit d'auteur exerce les fonctions et pouvoirs prescrits au paragraphe précédent conformément à la loi, les parties prêtent assistance et coopèrent et ne refusent ni n'entravent l'exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Article 56 Lorsqu'un titulaire du droit d'auteur ou un titulaire de droits voisins dispose d'éléments prouvant qu'une autre personne commet, ou est sur le point de commettre, une atteinte à ses droits ou un acte entravant la réalisation de ses droits, et l'omission de faire cesser de tels actes en temps opportun causera un préjudice irréparable à ses droits et intérêts légitimes, il peut, avant d'intenter une action en justice, saisir un tribunal populaire conformément à la loi pour prendre des mesures telles que la préservation de la propriété, ordonner l'exécution d'un acte déterminé ou interdire un acte précis.
Article 57 Afin de prévenir la contrefaçon, un titulaire de droit d'auteur ou un titulaire de droits voisins peut, avant d'intenter une action en justice, s'adresser à un tribunal populaire conformément à la loi pour la conservation des preuves, lorsque les preuves peuvent être détruites ou perdues ou sont difficiles à obtenir plus tard.
Article 58 Lorsqu'il juge une affaire concernant la contrefaçon du droit d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur, le tribunal populaire peut confisquer les gains illégaux, les copies contrefaites et l'argent et les biens utilisés pour des activités illégales.
Article 59 Lorsqu'un éditeur ou un producteur d'exemplaires omet de prouver que sa publication ou sa production est légalement autorisée, ou qu'un distributeur de reproductions ou un bailleur d'exemplaires d'une œuvre audiovisuelle, d'un logiciel informatique, d'un phonogramme ou d'un enregistrement vidéo omet de prouver la source légale des exemplaires destinés à la distribution ou à la location, sa responsabilité civile est engagée.
Au cours de la procédure contentieuse, lorsque le défendeur-contrefacteur prétend qu'il n'est pas responsable de la contrefaçon, il doit présenter la preuve qu'il a obtenu l'autorisation du titulaire du droit, ou qu'il se trouve dans les circonstances dans lesquelles l'utilisation est autorisée sans l'autorisation du titulaire du droit conformément à la présente loi.
Article 60 Un différend relatif au droit d'auteur peut être réglé par voie de médiation ou être soumis à une institution d'arbitrage pour arbitrage en vertu d'une convention d'arbitrage écrite entre les parties ou en vertu de la clause compromissoire du contrat de droit d'auteur.
Lorsqu'il n'y a ni convention d'arbitrage écrite entre les parties ni clause d'arbitrage dans le contrat de droit d'auteur, ces parties peuvent directement intenter une action en justice devant un tribunal populaire.
Article 61 Les dispositions des lois pertinentes s'appliquent lorsque les parties sont civilement responsables de l'inexécution des obligations contractuelles ou de l'inexécution des obligations contractuelles conformément à l'accord, et lorsque les parties exercent leurs droits contentieux ou demandent la conservation, etc.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 62 Le terme « droit d'auteur » tel qu'il est mentionné dans la présente loi a la même signification que « droit d'auteur ».
Article 63 Le terme « publication » tel que mentionné à l'article 2 de la présente loi désigne la reproduction et la diffusion des œuvres.
Article 64 Les mesures de protection des logiciels et du droit de communication par le biais des réseaux d'information sont formulées séparément par le Conseil d'Etat.
Article 65 Lorsque la période de protection des œuvres photographiques, du droit de publication et des droits prévus aux alinéas 5° à (17) du premier alinéa de l'article 10 a expiré avant le 1er juin 2021, mais qu'elles se trouvent encore dans la période de protection selon au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, ils ne sont plus protégés.
Article 66 Les droits des titulaires de droits d'auteur, des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, des stations de radio et des stations de télévision tels que prévus dans la présente loi dont la durée de protection spécifiée dans la présente loi n'a pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. en vigueur, sont protégés conformément à la présente loi.
Tout acte de contrefaçon ou de rupture de contrat commis antérieurement à l'application de la présente loi sera traité selon les dispositions pertinentes en vigueur au moment où un tel acte de contrefaçon ou de rupture de contrat a été commis.
Article 67 La présente loi entrera en vigueur le 1er juin 1991.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.