Portail des lois chinoises - CJO

Trouvez les lois chinoises et les documents publics officiels en anglais

AnglaisArabeChinois simplifié)NéerlandaisFrançaisAllemandHindiItalienJaponaisCoréenPortugaisRusseEspagnolSuédoisHébreuIndonésienVietnamienThaïlandaisTurcMalais

Droit pénal chinois (2017)

Loi criminelle

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation Le 04 novembre 2017

Date effective Le 04 novembre 2017

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit pénal

Editeur (s) Observateur CJ

Droit pénal de la République populaire de Chine
Après l'amendement X en 2017
(Adoptée à la deuxième session de la cinquième Assemblée populaire nationale le 1er juillet 1979; révisée à la cinquième session de la huitième Assemblée populaire nationale le 14 mars 1997 et promulguée par l'ordonnance n ° 83 du président de la République populaire de Chine le 14 mars 1997)
Table des matières
Première partie Dispositions générales
Chapitre I Le but, les principes fondamentaux et le champ d'application du droit pénal
Chapitre II Crimes
Section 1 Crimes et responsabilité pénale
Section 2 Préparation à un crime, tentative criminelle et abandon d'un crime
Section 3 Crimes conjoints
Section 4 Crimes commis par une entité
Chapitre III Punitions
Section 1 Types de punitions
Section 2 Surveillance publique
Section 3 Détention criminelle
Section 4 Emprisonnement à durée déterminée et emprisonnement à vie
Section 5 La peine de mort
Section 6 Amendes
Section 7 Privation des droits politiques
Section 8 Confiscation des biens
Chapitre IV L'application concrète des peines
Section 1 Détermination de la peine
Section 2 Récidivistes
Section 3 Remise volontaire et exécution méritoire
Section 4 Peines combinées pour plusieurs crimes
Section 5 Suspension de la peine
Section 6 Commutation de la peine
Section 7 Libération conditionnelle
Article 8 Limitation
Chapitre V Autres dispositions
Dispositions spécifiques de la deuxième partie
Chapitre I Crimes mettant en danger la sécurité nationale
Chapitre II Crimes de mise en danger de la sécurité publique
Chapitre III Crimes de perturbation de l'ordre de l'économie socialiste de marché
Section 1 Crimes de production et de commercialisation de produits contrefaits ou de qualité inférieure
Section 2 Crimes de contrebande
Section 3 Crimes de perturbation de l'ordre d'administration des sociétés et des entreprises
Section 4 Crimes de perturbation de l'ordre de l'administration financière
Section 5 Crimes de fraude financière
Section 6 Crimes de mise en péril de l'administration de la perception fiscale
Section 7 Crimes d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Section 8 Crimes de perturbation de l'ordre du marché
Chapitre IV Crimes d'atteinte aux droits des citoyens à la personne et aux droits démocratiques
Chapitre V Crimes de violation de propriété
Chapitre VI Crimes d'entrave à l'administration de l'ordre public
Section 1 Crimes de trouble à l'ordre public
Section 2 Crimes d'atteinte à l'administration judiciaire
Section 3 Crimes contre le contrôle de la frontière nationale (frontière)
Section 4 Crimes contre le contrôle des reliques culturelles
Section 5 Crimes d'atteinte à la santé publique
Section 6 Crimes d'atteinte à la protection de l'environnement et des ressources
Section 7 Crimes de contrebande, de trafic, de transport et de fabrication de stupéfiants
Section 8 Crimes consistant à organiser, forcer, attirer, héberger ou recruter d'autres personnes pour qu'elles se livrent à la prostitution
Section 9 Crimes de production, de vente et de diffusion de matériel pornographique
Chapitre VII Crimes portant atteinte aux intérêts de la défense nationale
Chapitre VIII Crimes de détournement de fonds et de corruption
Chapitre IX Crimes de manquement au devoir
Chapitre X Crimes de transgression des devoirs par les militaires
Chapitre XI Dispositions complémentaires
Première partie Dispositions générales
Chapitre I Le but, les principes fondamentaux et le champ d'application du droit pénal
Article 1 Afin de punir les crimes et de protéger la population, cette loi est promulguée sur la base de la Constitution et à la lumière des expériences concrètes et des circonstances réelles de la lutte de la Chine contre les crimes.
Article 2 Le droit pénal de la République populaire de Chine a pour but d'utiliser les sanctions pénales pour lutter contre tous les actes criminels afin de sauvegarder la sécurité de l'État, de défendre le pouvoir d'État de la dictature démocratique populaire et du système socialiste, de protéger les biens appartenant à l'État et les biens collectivement détenus par les travailleurs et les biens privés des citoyens, pour protéger les droits des citoyens de la personne et leurs droits démocratiques et autres, pour maintenir l'ordre public et économique et pour assurer un progrès sans heurts de la construction socialiste.
Article 3 Pour les actes qui sont explicitement définis comme des actes criminels dans la loi, les contrevenants sont condamnés et punis conformément à la loi; dans le cas contraire, ils ne seront ni condamnés ni punis.
Article 4 La loi s'applique également à quiconque commet un crime. Nul n’aura le privilège de transcender la loi.
Article 5 Le degré de la peine doit être proportionné au crime commis et à la responsabilité pénale du contrevenant.
Article 6 La présente loi est applicable à quiconque commet un crime sur le territoire et dans les eaux territoriales et dans l'espace de la République populaire de Chine, sauf disposition contraire expresse de la loi.
La présente loi s'applique également à quiconque commet un crime à bord d'un navire ou d'un aéronef de la République populaire de Chine.
Si un acte criminel ou ses conséquences ont lieu sur le territoire ou dans les eaux territoriales ou dans l'espace de la République populaire de Chine, le crime est réputé avoir été commis sur le territoire et dans les eaux territoriales et dans l'espace de la République populaire de Chine.
Article 7 La présente loi est applicable à tout citoyen de la République populaire de Chine qui commet un crime prescrit dans la présente loi en dehors du territoire et des eaux territoriales et de l'espace de la République populaire de Chine; toutefois, si la peine maximale à infliger est une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, comme le stipule la présente loi, il peut être exempté de l'enquête pour sa responsabilité pénale.
La présente loi est applicable à tout fonctionnaire ou militaire de l'État qui commet un crime prescrit dans la présente loi en dehors du territoire et des eaux territoriales et de l'espace de la République populaire de Chine.
Article 8 La présente loi peut être applicable à tout étranger qui commet un crime en dehors du territoire et des eaux territoriales et de l'espace de la République populaire de Chine contre l'État de la République populaire de Chine ou contre l'un de ses citoyens, si pour ce crime la présente loi prescrit une peine minimale d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans; cependant, cela ne s'applique pas à un crime qui n'est pas punissable selon les lois du lieu où il a été commis.
Article 9 La présente loi est applicable aux crimes qui sont stipulés dans les traités internationaux conclus ou auxquels la République populaire de Chine a adhéré et pour lesquels la République populaire de Chine exerce sa compétence pénale dans le cadre des obligations, prescrites dans ces traités, elle s'engage à effectuer.
Article 10 Toute personne qui commet un crime en dehors du territoire et des eaux territoriales et de l'espace de la République populaire de Chine, pour laquelle, conformément à la présente loi, elle doit assumer la responsabilité pénale, peut encore faire l'objet d'une enquête pour sa responsabilité pénale conformément à la présente loi, même si il a déjà été jugé dans un pays étranger. Cependant, s'il a déjà été puni pénalement dans le pays étranger, il peut être exempté de peine ou se voir infliger une peine atténuée.
Article 11 La responsabilité pénale des étrangers qui jouissent des privilèges et immunités diplomatiques sera résolue par la voie diplomatique.
Article 12 Si un acte commis après la fondation de la République populaire de Chine et avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'était pas considéré comme un crime en vertu des lois de l'époque, ces lois s'appliqueront. Si l'acte a été considéré comme un crime en vertu des lois en vigueur à l'époque et est passible de poursuites en vertu des dispositions de la section 8, chapitre IV des dispositions générales de la présente loi, la responsabilité pénale fera l'objet d'une enquête conformément à ces lois. Cependant, si, selon cette loi, l'acte n'est pas considéré comme un crime ou fait l'objet d'une peine plus légère, la présente loi s'applique.
Avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement qui a été rendu et est devenu effectif conformément aux lois en vigueur restera valable.
Chapitre II Crimes
Section 1 Crimes et responsabilité pénale
Article 13 Un crime désigne un acte qui met en danger la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité de l'État, divise l'État, subvertit le pouvoir étatique de la dictature démocratique populaire et renverse le système socialiste, porte atteinte à l'ordre public et économique, viole l'État la propriété, la propriété appartenant collectivement aux travailleurs, ou la propriété privée des citoyens, porte atteinte aux droits des citoyens de la personne, à leurs droits démocratiques ou autres, et à tout autre acte qui met la société en danger et est passible de sanctions conformément à la loi. Toutefois, si les circonstances sont manifestement mineures et que le préjudice causé n'est pas grave, l'acte ne doit pas être considéré comme un crime.
Article 14 Un crime intentionnel désigne un acte commis par une personne qui sait clairement que son acte entraînera des conséquences néfastes pour la société mais qui souhaite ou permet que de telles conséquences se produisent, constituant ainsi un crime.
La responsabilité pénale est engagée pour les crimes intentionnels.
Article 15 Un crime par négligence désigne un acte commis par une personne qui aurait dû prévoir que son acte entraînerait éventuellement des conséquences dommageables pour la société, mais qui ne le fait pas par sa négligence ou, ayant prévu les conséquences, croit volontiers qu'elles peuvent être évitées. , de sorte que les conséquences se produisent.
La responsabilité pénale n'est engagée pour les délits de négligence que lorsque la loi le prévoit.
Article 16 Un acte n'est pas un crime s'il entraîne objectivement des conséquences préjudiciables dues à des causes irrésistibles ou imprévisibles plutôt qu'à l'intention ou à la négligence.
Article 17 Si une personne âgée de plus de 16 ans commet un crime, elle en assume la responsabilité pénale.
Si une personne qui a atteint l'âge de 14 ans mais pas 16 ans commet un homicide intentionnel, blesse intentionnellement une autre personne de manière à causer des blessures graves ou la mort de la personne, ou commet un viol, un vol qualifié, un trafic de drogue, un incendie criminel, une explosion ou empoisonnement, il doit assumer la responsabilité pénale.
Si une personne qui a atteint l'âge de 14 ans mais pas l'âge de 18 ans commet un crime, elle sera punie d'une peine plus légère ou atténuée.
Si une personne ne fait pas l’objet d’une sanction pénale parce qu’elle n’a pas atteint l’âge de 16 ans, le chef de sa famille ou son tuteur doit être condamné à la punir. Si nécessaire, il peut être accueilli par le gouvernement pour réhabilitation.
Article 17 a) Une personne âgée de 75 ans révolus peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée si elle commet un crime intentionnel; ou se verra infliger une peine plus légère ou atténuée s’il commet un délit de négligence.
Article 18 Si un malade mental cause des conséquences néfastes à un moment où il est incapable de reconnaître ou de contrôler sa propre conduite, après vérification et confirmation par la procédure légale, il n'assumera pas la responsabilité pénale, mais les membres de sa famille ou tuteur seront condamnés à garder lui sous stricte surveillance et contrôle et organiser son traitement médical. Le cas échéant, le gouvernement peut le contraindre à suivre un traitement médical.
Toute personne dont la maladie mentale est de nature intermittente assume la responsabilité pénale si elle commet un crime alors qu'elle est dans un état mental normal.
Si un malade mental qui n'a pas complètement perdu la capacité de reconnaître ou de contrôler sa propre conduite commet un crime, il en assume la responsabilité pénale; cependant, il peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée.
Toute personne en état d'ébriété qui commet un crime assume la responsabilité pénale.
Article 19 Toute personne sourde-muette ou aveugle qui commet un crime peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée ou être exemptée de peine.
Article 20 Un acte qu'une personne commet pour mettre fin à une infraction illégale afin d'empêcher que les intérêts de l'État et du public, ou les droits de la personne, des biens ou d'autres droits de la personne en cours, ne soient violés la violation, portant ainsi préjudice à l'auteur, est une défense justifiable et il n'assume aucune responsabilité pénale.
Si l'acte de défense justifiable d'une personne dépasse manifestement les limites de la nécessité et cause un dommage grave, il en assume la responsabilité pénale; cependant, il doit recevoir une peine atténuée ou être exempté de peine.
Si une personne agit en défense contre une agression, un meurtre, un vol qualifié, un viol, un enlèvement ou tout autre crime de violence qui met gravement en danger sa sécurité personnelle, causant ainsi des blessures ou la mort à l'auteur de l'acte illégal, ce n'est pas indu. défense, et il n’assumera aucune responsabilité pénale.
Article 21 Si une personne est contrainte de commettre un acte dans une situation d'urgence pour éviter un danger immédiat pour les intérêts de l'État ou du public, ou pour ses propres droits ou pour les droits d'autrui à la personne, aux biens ou à d'autres droits, causant ainsi un dommage, il n'assume aucune responsabilité pénale.
Si l'acte commis par une personne dans une situation d'urgence pour éviter un danger dépasse les limites de la nécessité et cause un dommage indu, il en assume la responsabilité pénale; cependant, il doit recevoir une peine atténuée ou être exempté de peine.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article relatives à la prévention d'un danger pour soi-même ne s'appliquent pas à une personne chargée d'une responsabilité particulière dans son poste ou sa profession.
Section 2 Préparation à un crime, tentative criminelle et abandon d'un crime
Article 22 La préparation d'un crime fait référence à la préparation des instruments ou à la création des conditions d'un crime.
Un contrevenant qui se prépare à un crime peut, par rapport à celui qui le complète, se voir infliger une peine plus légère ou atténuée ou être exempté de peine.
Article 23 Une tentative criminelle se réfère à une affaire dans laquelle un délinquant a déjà commencé à commettre un crime mais est empêché de l'achever pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Un délinquant qui tente de commettre un crime peut, par rapport à celui qui a commis le crime, se voir infliger une peine plus légère ou atténuée.
Article 24 L'arrêt d'un crime se réfère à un cas où, au cours de la commission d'un crime, l'auteur de l'infraction met volontairement fin au crime ou empêche volontairement et efficacement les conséquences du crime de se produire.
Un délinquant qui met fin à un crime doit, si aucun dommage n'est causé, être exempté de peine ou, si un dommage est causé, se voir infliger une peine atténuée.
Section 3 Crimes conjoints
Article 25 Un crime conjoint désigne un crime intentionnel commis par deux ou plusieurs personnes conjointement.
Un crime par négligence commis par deux ou plusieurs personnes conjointement ne sera pas puni en tant que crime commun; cependant, ceux qui devraient assumer la responsabilité pénale seront punis individuellement en fonction des crimes qu'ils auront commis.
Article 26 Un criminel principal désigne toute personne qui organise et dirige un groupe criminel en menant des activités criminelles ou joue un rôle principal dans un crime commun.
Un groupe criminel fait référence à une organisation criminelle relativement stable formée de trois personnes ou plus dans le but de commettre des crimes conjointement.
Tout chef de file qui organise ou dirige un groupe criminel sera puni sur la base de tous les crimes que le groupe criminel a commis.
Tout criminel principal non visé au paragraphe 3 est puni sur la base de tous les crimes auxquels il participe ou qu'il organise ou dirige.
Article 27 Par complice, on entend toute personne qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire dans un crime commun.
Un complice se verra infliger une peine plus légère ou atténuée ou sera exempté de peine.
Article 28 Quiconque est contraint de participer à un crime se verra infliger une peine atténuée ou sera exempté de peine compte tenu des circonstances du crime qu'il commet.
Article 29 Quiconque incite autrui à commettre un crime est puni selon le rôle qu'il joue dans un crime commun. Quiconque incite une personne de moins de 18 ans à commettre un crime se verra infliger une peine plus lourde.
Si la personne incitée n'a pas commis le crime suscité, l'instigateur peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée.
Section 4 Crimes commis par une entité
Article 30 Toute société, entreprise, institution, organe d'État ou organisation qui commet un acte mettant en danger la société, qui est prescrit par la loi comme un crime commis par une entité, engage sa responsabilité pénale.
Article 31 Lorsqu'une entité commet un crime, elle est condamnée à une amende et les personnes qui sont directement responsables du crime et les autres personnes directement responsables du crime doivent être punies pénalement. Lorsqu'il est autrement prévu dans les dispositions spécifiques de la présente loi ou dans d'autres lois, ces dispositions prévaudront.
Chapitre III Punitions
Section 1 Types de punitions
Article 32 Les peines sont divisées en peines principales et peines complémentaires.
Article 33 Les principales peines sont les suivantes:
(1) surveillance publique;
(2) détention criminelle;
(3) emprisonnement à durée déterminée;
(4) la réclusion à perpétuité; et
(5) la peine de mort.
Article 34 Les peines complémentaires sont les suivantes:
(1) amende;
(2) la privation des droits politiques; et
(3) confiscation des biens.
Des peines supplémentaires peuvent être imposées indépendamment.
Article 35 L'expulsion peut être imposée indépendamment ou en complément à un étranger qui commet un crime.
Article 36 Si une victime subit des pertes économiques du fait d'un crime, le criminel sera, en plus de recevoir une sanction pénale conformément à la loi, être condamné à une indemnisation pour les pertes économiques compte tenu des circonstances.
Si un criminel passible d'une indemnisation civile est condamné en même temps à une amende mais que ses biens ne suffisent pas à payer à la fois l'indemnité et l'amende, ou s'il est condamné à la confiscation de biens en même temps, il doit: tout d'abord, porter sa responsabilité d'indemnisation civile envers la victime.
Article 37 Si les circonstances du crime d'une personne sont mineures et ne nécessitent pas de sanction pénale, elle peut en être dispensée; cependant, il peut, selon les différentes circonstances de l'affaire, être réprimandé ou condamné à faire une déclaration de repentir, présenter des excuses ou payer une compensation pour les pertes, ou être soumis à des sanctions administratives ou à des sanctions administratives par le service compétent.
Article 37 (a) Lorsque des personnes commettent des infractions en profitant de la commodité de leur profession, ou en enfreignant les devoirs spécifiques des exigences de cette profession et que des sanctions ont été prononcées, le Tribunal populaire peut interdire à ces personnes d'exercer des professions pertinentes. la date de la fin des peines ou la date de la libération conditionnelle, pour une période de 3 à 5 ans, compte tenu des circonstances des infractions et de la nécessité de prévenir la récidive.
Les personnes qui se sont vu interdire d'exercer des professions pertinentes mais qui enfreignent les décisions prises conformément au paragraphe précédent par le tribunal populaire sont punies par les autorités de sécurité publique; si les circonstances sont graves, l'article 313 de la présente loi sera le fondement de la condamnation et des sanctions.
Les autres lois et règlements administratifs qui interdisent ou restreignent par ailleurs à ces personnes d'exercer des professions pertinentes doivent être respectés.
Section 2 Surveillance publique
Article 38 La durée de la surveillance publique ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans.
À la lumière du crime commis, un condamné condamné au contrôle peut également se voir interdire de se livrer à certaines activités, d'entrer dans certaines zones ou lieux ou de contacter certaines personnes pendant la durée de l'exécution.
Les criminels condamnés au contrôle seront soumis à une correction communautaire.
Quiconque enfreint une ordonnance de non-communication prévue au paragraphe 2 sera puni conformément à la loi de la République populaire de Chine sur les sanctions de l'administration de la sécurité publique.
Article 39 Tout criminel qui est condamné à la surveillance publique doit observer ce qui suit pendant la durée de l'exécution de sa peine:
(1) observer les lois et les règles et règlements administratifs et se soumettre à la surveillance;
(2) n'exercer aucun droit à la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de défilé ou de manifestation sans l'approbation de l'organe chargé de la surveillance publique;
(3) rendre compte de ses propres activités comme l'exige l'organe chargé de la surveillance publique;
(4) observer les règles d'accueil des visiteurs stipulées par l'organe chargé de la surveillance publique; et
(5) se présenter pour obtenir l'approbation de l'organe chargé de la surveillance publique pour tout départ de la ville ou du comté où il habite ou pour tout changement de résidence.
Les criminels condamnés à la surveillance publique doivent, lorsqu'ils travaillent, recevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 40 À l'expiration d'une période de surveillance publique, l'organe d'exécution annonce immédiatement la fin de la surveillance publique au criminel condamné à la surveillance publique et à son entité ou aux personnes du lieu où il réside.
Article 41 Une durée de surveillance publique est comptée à compter de la date à laquelle le jugement commence à être exécuté; si le criminel est placé en garde à vue avant l'exécution du jugement, un jour de garde à vue est considéré comme deux jours de la peine prononcée.
Section 3 Détention criminelle
Article 42 La durée de la détention pénale ne doit pas être inférieure à un mois ni supérieure à 6 mois.
Article 43 Lorsqu'un criminel est condamné à la détention pénale, la peine est exécutée par l'organe de sécurité publique du voisinage.
Pendant la période d'exécution, un criminel condamné à une peine de détention pénale peut rentrer chez lui pendant un à deux jours par mois; une rémunération appropriée peut être accordée à ceux qui participent au travail.
Article 44 Une peine de détention pénale est comptée à compter de la date à laquelle le jugement commence à être exécuté; si le criminel est placé en garde à vue avant l'exécution du jugement, un jour de garde à vue est considéré comme un jour de la peine.
Section 4 Emprisonnement à durée déterminée et emprisonnement à vie
Article 45 Une peine d'emprisonnement de durée déterminée ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à 15 ans, sous réserve des dispositions des articles 50 et 69 de la présente loi.
Article 46 Tout criminel condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée ou à la réclusion à perpétuité doit purger sa peine en prison ou dans un autre lieu d'exécution. Quiconque est capable de travailler doit le faire pour accepter l'éducation et la réforme par le travail.
Article 47 Une peine d'emprisonnement de durée déterminée est comptée à compter de la date à laquelle le jugement commence à être exécuté; si le criminel est placé en garde à vue avant l'exécution du jugement, un jour de garde à vue est considéré comme un jour de la peine.
Section 5 La peine de mort
Article 48 La peine de mort ne sera appliquée qu'aux criminels qui ont commis des crimes extrêmement graves. Si l’exécution immédiate d’un criminel passible de la peine de mort n’est pas jugée nécessaire, une suspension d’exécution de deux ans peut être prononcée en même temps que la condamnation à mort.
Toutes les condamnations à mort, à l'exception de celles qui, conformément à la loi, devraient être décidées par la Cour suprême populaire, sont soumises à la Cour suprême populaire pour vérification et approbation. Les condamnations à mort avec sursis d'exécution peuvent être prononcées ou vérifiées et approuvées par un tribunal populaire supérieur.
Article 49 La peine de mort ne sera pas infligée aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au moment où le crime est commis ou aux femmes enceintes au moment du procès.
La peine de mort ne peut être infligée à une personne âgée de 75 ans au moment du procès, à moins qu’elle n’ait causé la mort d’une autre personne par des moyens particulièrement cruels.
Article 50 Lorsque des criminels sont condamnés à mort avec sursis, s'ils ne commettent aucun crime intentionnel pendant la période de sursis, la peine est commuée en réclusion à perpétuité à l'expiration de la période de deux ans; s'ils ont une performance méritoire majeure, la peine sera commuée en emprisonnement de 25 ans à l'expiration de la période de deux ans; si un crime intentionnel est commis et que les circonstances sont graves, la peine de mort est exécutée avec l'approbation de la Cour suprême populaire; pour les criminels qui ont commis un crime intentionnel mais qui n'ont pas été exécutés, la période de sursis est recalculée et déposée auprès de la Cour suprême populaire.
Pour un récidiviste ou un condamné pour meurtre, viol, vol qualifié, enlèvement, incendie criminel, explosion, diffusion de substances dangereuses ou violence organisée condamné à mort avec sursis, le tribunal populaire peut, lors de la détermination de la peine, décider de restreindre la commutation de sa condamnation à la lumière des circonstances du crime commis.
Article 51 Le délai de suspension de l'exécution d'une peine de mort court à compter du jour où le jugement devient définitif. La durée d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée qui est commuée d'une peine de mort avec sursis à exécution est comptée à compter de la date d'expiration de la suspension de l'exécution.
Section 6 Amendes
Article 52 Le montant de toute amende infligée est déterminé en fonction des circonstances du crime.
Article 53 Une amende peut être payée en une somme forfaitaire ou en plusieurs fois dans le délai précisé dans l'arrêt. Si une amende n'est pas payée à l'expiration de ce délai, le paiement est obligatoire. Si une personne n'est pas en mesure de payer l'amende dans son intégralité, le tribunal populaire exigera le paiement chaque fois qu'il constatera que la personne a des biens pour l'exécution de l'amende.
Si une personne a de véritables difficultés à payer en raison d'une catastrophe irrésistible, par décision du tribunal populaire, l'amende peut être reportée, réduite ou remise selon les circonstances.
Section 7 Privation des droits politiques
Article 54 La privation des droits politiques se réfère à la privation des droits suivants:
(1) le droit de voter et de se présenter aux élections;
(2) les droits de la liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association, de défilé et de manifestation;
(3) le droit d'occuper un poste dans un organe d'État; et
(4) le droit d'occuper une position de leader dans toute société d'État, entreprise, institution ou organisation populaire.
Article 55 La durée de la privation des droits politiques ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article 57 de la présente loi.
Quiconque est condamné à la surveillance publique est privé de ses droits politiques à titre de peine supplémentaire, la durée de la privation des droits politiques est la même que celle de la surveillance publique et les peines sont exécutées simultanément.
Article 56 Quiconque commet le crime de mise en danger de la sécurité nationale est condamné à la privation de ses droits politiques à titre de peine supplémentaire; Quiconque commet le crime de porter gravement atteinte à l'ordre public par un homicide intentionnel, un viol, un incendie criminel, une explosion, un empoisonnement ou un vol peut être condamné à la privation de ses droits politiques à titre de peine supplémentaire.
Lorsque la privation des droits politiques est imposée exclusivement, les dispositions spécifiques de la présente loi s'appliquent.
Article 57 Tout criminel condamné à mort ou à la réclusion à perpétuité est privé de ses droits politiques à vie.
Lorsqu'une peine de mort avec sursis d'exécution est commuée en une peine d'emprisonnement à durée déterminée, ou qu'une peine de prison à vie est commuée en une peine d'emprisonnement à durée déterminée, la durée de la peine supplémentaire de privation des droits politiques est modifiée à au moins trois. ans mais pas plus de 10 ans.
Article 58 Une période de privation des droits politiques à titre de peine supplémentaire est comptée à compter de la date à laquelle l'emprisonnement ou la détention pénale prend fin ou à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle commence. La privation des droits politiques doit, bien entendu, être en vigueur pendant la période au cours de laquelle la peine principale est exécutée.
Tout criminel privé de ses droits politiques doit, pendant la durée de l'exécution, observer les lois, règles et règlements administratifs et autres règlements de surveillance et de contrôle prévus par le département de la sécurité publique sous le Conseil d'État et se soumettre à la surveillance; il n'exerce aucun des droits énumérés à l'article 54 de la présente loi.
Section 8 Confiscation des biens
Article 59 La confiscation des biens fait référence à la confiscation d'une partie ou de la totalité des biens appartenant personnellement à un criminel. Lorsque la confiscation de tous les biens d'un criminel est prononcée, le montant nécessaire aux dépenses quotidiennes du criminel lui-même et des membres de sa famille à sa charge est prélevé.
Lorsqu'une sentence de confiscation de biens est prononcée, les biens que les membres de la famille du criminel possèdent ou devraient posséder ne peuvent faire l'objet d'une confiscation.
Article 60 Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une partie des biens confisqués pour rembourser les dettes légitimes que le criminel a contractées avant la confiscation de ses biens, les dettes sont remboursées à la demande des créanciers.
Chapitre IV L'application concrète des peines
Section 1 Détermination de la peine
Article 61 Lors de la condamnation d'un criminel, une peine est infligée sur la base des faits, de la nature et des circonstances du crime, du degré de préjudice causé à la société et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Article 62 Dans les cas où les circonstances d'un crime exigent une peine plus lourde ou plus légère en vertu des dispositions de la présente loi, le criminel sera condamné à une peine dans les limites de la peine prescrite.
Article 63 En cas de circonstance d'atténuation de la peine, le condamné se verra infliger une peine inférieure à la peine légale; et s'il existe au moins deux fourchettes de peines en vertu de cette loi, la peine sera infligée dans la fourchette immédiatement inférieure à la fourchette légale.
Dans les cas où les circonstances d'un crime ne justifient pas une peine atténuée en vertu des dispositions de la présente loi, cependant, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, et après vérification et approbation de la Cour suprême condamné à une peine inférieure à la peine prescrite.
Article 64 Toutes les sommes d'argent et tous les biens illégalement obtenus par un criminel seront récupérés ou une indemnisation sera ordonnée; les biens légitimes de la victime doivent être restitués sans délai; et les objets de contrebande et les biens du criminel qui sont utilisés dans la commission du crime seront confisqués. Tous les fonds, biens et amendes confisqués seront remis au Trésor public et nul ne pourra en détourner ou en disposer à titre privé.
Section 2 Récidivistes
Article 65 Lorsqu'un condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée ou à une peine plus lourde commet à nouveau un crime pour lequel une peine d'emprisonnement à durée déterminée ou une peine plus lourde doit être prononcée dans les cinq ans après avoir purgé sa peine ou avoir été gracié, il est récidiviste. et se verra infliger une peine plus lourde, sauf s'il s'agit d'un crime par négligence ou s'il commet le crime avant l'âge de 18 ans.
Pour les criminels en liberté conditionnelle, la période prévue au paragraphe précédent est comptée à compter de la date d'expiration de la libération conditionnelle.
Article 66 Un condamné pour atteinte à la sécurité nationale, activités terroristes ou crime organisé de type gangland sera puni en tant que récidiviste pour l'un quelconque de ces crimes commis à nouveau par lui à tout moment après avoir purgé sa peine ou après avoir été gracié.
Section 3 Remise volontaire et exécution méritoire
Article 67 La remise volontaire se réfère à l'acte de se livrer volontairement à la justice et de confesser honnêtement son crime après avoir commis le crime. Tout criminel qui se rend volontairement peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée. Ceux dont les crimes sont relativement mineurs peuvent être exemptés de peine.
Si un suspect ou un accusé en vertu de mesures forcées ou un criminel purgeant une peine avoue sincèrement ses autres crimes que l'organe judiciaire ne connaît pas, son acte est considéré comme une remise volontaire.
Un suspect criminel qui avoue sincèrement son crime peut se voir infliger une peine plus légère bien qu'il n'y ait pas de remise volontaire comme mentionné dans les deux paragraphes précédents; et peut se voir infliger une peine atténuée si une conséquence particulièrement grave est évitée pour sa confession véridique.
Article 68 Tout criminel qui accomplit des services méritoires tels que dénoncer une infraction commise par un autre, qui est vérifiée par une enquête, ou produire des indices importants pour résoudre d'autres affaires, peut se voir infliger une peine plus légère ou atténuée. Tout criminel qui accomplit des services méritoires importants peut se voir infliger une peine atténuée ou être exempté de peine.
Section 4 Peines combinées pour plusieurs crimes
Article 69 Lorsqu'une personne est condamnée pour plus d'un crime avant qu'une condamnation ne soit prononcée, à l'exception de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, la durée de la peine pénale à exécuter est décidée en fonction des circonstances réelles inférieures à la somme des peines mais supérieures la durée la plus élevée des sanctions pénales imposées; toutefois, la durée du contrôle décidée ne dépassera pas trois ans, la durée de la détention pénale ne dépassera pas un an et la peine d'emprisonnement à durée déterminée ne dépassera pas 20 ans si la somme des peines d'emprisonnement à durée déterminée est inférieure à 35 ans ou ne dépasse pas 25 ans si la somme des mandats est de 35 ans ou plus.
S'il y a une peine d'emprisonnement et une détention pénale pour un certain nombre d'infractions, la peine d'emprisonnement à durée déterminée est exécutée. En cas d'emprisonnement à durée déterminée et de surveillance publique, ou en cas de détention criminelle et de surveillance publique, la surveillance publique doit toujours être mise en œuvre après l'exécution de l'emprisonnement à durée déterminée ou de la détention pénale.
Si des peines accessoires sont imposées pour les crimes, les peines accessoires doivent toujours être exécutées. Les pénalités accessoires de même nature seront exécutées sur une base consolidée, tandis que celles de natures différentes seront exécutées séparément.
Article 70 Si, après qu'un jugement a été prononcé mais avant que la peine n'ait été complètement exécutée, il est découvert qu'avant que le jugement ne soit prononcé, le criminel a commis un autre crime pour lequel il n'est pas condamné, un jugement sera également rendu pour le nouvellement découvert. la criminalité; la peine à exécuter est déterminée sur la base des peines infligées dans les jugements antérieurs et ultérieurs et conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi. Toute portion de la peine déjà purgée compte pour l'accomplissement de la peine imposée par le dernier jugement.
Article 71 Si, après qu'un jugement a été prononcé mais avant que la peine n'ait été complètement exécutée, le criminel commet à nouveau un crime, un autre jugement sera rendu pour le crime nouvellement commis; la peine à exécuter est déterminée sur la base de la peine qui reste à exécuter pour le crime antérieur et de la peine infligée pour le nouveau crime et conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi.
Section 5 Suspension de la peine
Lorsqu'un condamné à une peine de détention criminelle ou à une peine d'emprisonnement de 3 ans au maximum remplit les conditions suivantes, une probation peut être annoncée et une probation est annoncée s'il est âgé de moins de 18 ans, est enceinte ou atteint l'âge de 75 ans:
(1) Les circonstances du crime sont mineures;
(2) Il montre la repentance;
(3) Il est peu probable qu'il commette à nouveau une infraction; et
(4) L'annonce de la probation n'aura aucun effet négatif majeur sur la communauté dans laquelle il vit.
Lorsque la probation est annoncée, compte tenu du crime commis, le condamné peut également se voir interdire de se livrer à certaines activités, d'entrer dans certaines zones ou lieux ou de contacter certaines personnes pendant la période de probation.
Si une peine accessoire est infligée à un condamné en probation, la peine accessoire doit quand même être exécutée.
Article 73 La période d'essai pour la suspension de la détention pénale ne doit pas être inférieure à la durée initialement décidée, mais pas plus d'un an, mais elle ne peut pas être inférieure à deux mois.
La période d'essai pour la suspension de la peine d'emprisonnement à durée déterminée ne sera pas inférieure à la durée initialement décidée, mais pas plus de cinq ans, cependant, elle ne pourra pas être inférieure à un an.
La période de probation pour la suspension de la peine est comptée à compter de la date à laquelle le jugement est rendu définitif.
La probation ne s'applique pas aux récidivistes et aux chefs de file de gangs criminels.
Article 75 Le criminel dont la peine est suspendue doit observer ce qui suit:
(1) observer les lois et les règles et règlements administratifs et se soumettre à la surveillance;
(2) de rendre compte de ses propres activités comme l'exige l'organe d'observation;
(3) d'observer les règles d'accueil des visiteurs stipulées par l'organe d'observation; et
(4) de se présenter pour obtenir l'approbation de l'organe d'observation pour tout départ de la ville ou du comté où il habite ou pour tout changement de résidence.
Article 76 Un condamné en probation fera l'objet d'une correction communautaire pendant la période probatoire, et si aucune des circonstances énoncées à l'article 77 de la présente loi ne se produit, la peine initiale ne sera plus exécutée à l'expiration de la probation, qui sera annoncée à le public.
Article 77 Si, pendant la période probatoire de sursis de peine, un criminel dont la peine est suspendue commet à nouveau un crime ou s'il est découvert qu'avant le prononcé du jugement, il a commis un autre crime pour lequel il n'est pas condamné, la suspension est révoqué et un autre jugement rendu pour le crime nouvellement commis ou découvert; la peine à exécuter est décidée sur la base des peines du crime ancien et du nouveau crime et conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi.
Lorsqu'un condamné en probation enfreint une disposition des lois, des règlements administratifs ou du département compétent du Conseil d'État sur la surveillance et la gestion de la probation ou contrevient à une ordonnance restrictive du jugement du tribunal populaire pendant la probation, si les circonstances sont graves, la probation doit être révoquée et la sentence initiale sera exécutée.
Section 6 Commutation de la peine
Article 78 La peine d'un criminel condamné à la surveillance publique, à la détention criminelle, à l'emprisonnement à durée déterminée ou à la réclusion à perpétuité peut être commuée si, pendant qu'il purge sa peine, il observe consciencieusement les règlements pénitentiaires, accepte l'éducation et la réforme par le travail et fait preuve d'un repentir sincère ou accomplit services méritoires; la peine est commuée si un criminel accomplit l'un des principaux services méritoires suivants:
(1) empêcher une autre personne de mener des activités criminelles majeures;
(2) dénoncer les principales activités criminelles menées à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison et vérifiées par une enquête;
(3) ayant à son actif des inventions ou des innovations techniques importantes;
(4) venir à la rescousse d'autrui dans la vie quotidienne et la production au risque de perdre sa propre vie;
(5) fournir des services remarquables dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou la réduction des accidents majeurs; ou alors
(6) apporter d'autres contributions majeures au pays et à la société.
Après la commutation, la peine pénale effectivement exécutée ne sera pas:
(1) moins de la moitié de la durée initiale de la peine pénale, si le contrôle, la détention criminelle ou l'emprisonnement à durée déterminée sont imposés;
(2) moins de 13 ans, si l'emprisonnement à perpétuité est prononcé; ou alors
(3) moins de 25 ans si la peine de mort avec sursis infligée à un condamné est légalement commuée en réclusion à perpétuité à l'expiration du délai de sursis, ou moins de 20 ans si elle est commuée en emprisonnement de 25 ans à l'expiration du sursis période, où le tribunal populaire a imposé des restrictions à la commutation de la peine de mort avec un sursis conformément au paragraphe 2, article 50 de cette loi.
Article 79 Si la peine d'un criminel doit être commuée, l'organe d'exécution soumettra à un tribunal populaire de niveau intermédiaire ou supérieur une proposition écrite de commutation de peine. Le tribunal populaire formera un collège collégial pour examen et, s'il est établi que le criminel a fait preuve d'un véritable repentir ou a accompli des services méritoires, il émettra une ordonnance de commutation. Cependant, aucune peine ne peut être commuée sans passer par une procédure légale.
Article 80 Une peine d'emprisonnement de durée déterminée qui est commuée de l'emprisonnement à perpétuité est comptée à compter de la date de l'ordonnance de commutation.
Section 7 Libération conditionnelle
Article 81 Lorsqu'un condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée a purgé au moins la moitié de la durée de sa peine initiale ou qu'un condamné à la réclusion à perpétuité a effectivement purgé au moins 13 ans d'emprisonnement, il peut être libéré s'il observe les règles de la prison, accepte la réforme par l'éducation et fait preuve d'une vraie repentance et n'est pas susceptible de commettre à nouveau un crime. Dans des circonstances particulières, avec l'approbation de la Cour suprême populaire, une libération conditionnelle peut être accordée sans tenir compte des restrictions ci-dessus concernant la peine purgée.
Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée à un récidiviste ou à un condamné condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité pour meurtre, viol, vol qualifié, enlèvement, incendie criminel, explosion, diffusion de substances dangereuses ou crime organisé de violence.
Lorsqu'une décision de libération conditionnelle est prise pour un condamné, les répercussions de sa mise en liberté conditionnelle sur la collectivité où il vit doit être prise en considération.
Article 82 La libération conditionnelle est accordée à un criminel selon la procédure prévue à l'article 79 de la présente loi. Aucune libération conditionnelle ne sera accordée sans passer par une procédure légale.
Article 83 La période d'essai pour la libération conditionnelle en cas d'emprisonnement à durée déterminée est égale à la partie de la peine qui n'a pas été accomplie; la période d'essai pour la libération conditionnelle en cas d'emprisonnement à vie est de 10 ans.
La période de probation pour la libération conditionnelle est comptée à partir de la date à laquelle le criminel est libéré sous condition.
Article 84 Tout criminel qui se voit accorder la libération conditionnelle doit observer ce qui suit:
(1) observer les lois et les règles et règlements administratifs et se soumettre à la surveillance;
(2) rendre compte de ses propres activités conformément aux exigences de l'organe de contrôle;
(3) observer les règles d'accueil des visiteurs stipulées par l'organe de contrôle; et
(4) se présenter pour obtenir l'approbation de l'organe de tutelle pour tout départ de la ville ou du comté où il habite ou pour tout changement de résidence.
Article 85 Un condamné mis en liberté conditionnelle sera soumis à une correction dans la communauté pendant la libération conditionnelle conformément à la loi, et si aucune des circonstances énoncées à l'article 86 de la présente loi ne se produit, la peine initiale sera réputée avoir été entièrement purgée à l'expiration du délai imparti. libération conditionnelle, qui sera annoncée au public.
Article 86 Si un criminel qui a obtenu la libération conditionnelle commet un autre crime pendant la période de probation pour la libération conditionnelle, la libération conditionnelle sera révoquée et il sera condamné à une peine combinée pour plusieurs crimes conformément à l'article 71 de la présente loi.
Si un criminel à qui la libération conditionnelle est découverte a commis, avant que le jugement ne soit prononcé, d'autres crimes pour lesquels aucune peine n'est prononcée, la libération conditionnelle sera révoquée et une peine combinée pour plusieurs crimes sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 70. de cette loi.
Lorsqu'un condamné mis en liberté conditionnelle enfreint une disposition des lois, des règlements administratifs ou du département compétent du Conseil d'État sur la surveillance et la gestion de la libération conditionnelle pendant la libération conditionnelle, si cela ne constitue pas un nouveau crime, sa libération conditionnelle sera révoquée conformément aux procédures légales, et il sera placé en détention pour purger sa peine restante.
Article 8 Limitation
Article 87 Les infractions ne seront pas poursuivies si les délais suivants se sont écoulés:
(1) cinq ans, lorsque la peine maximale prescrite est une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée de moins de cinq ans;
(2) 10 ans, lorsque la peine maximale prescrite est une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais de moins de 10 ans;
(3) 15 ans, lorsque la peine maximale prescrite est une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans; et
(4) 20 ans, lorsque la peine maximale prescrite est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort. Si, après 20 ans, il est jugé nécessaire de poursuivre un crime, l'affaire est soumise au Parquet populaire suprême pour examen et approbation.
Article 88 Aucune limitation du délai de poursuite ne peut être imposée à l'égard d'un criminel qui échappe à l'enquête ou au procès après qu'un parquet populaire, un organe de sécurité publique ou un organe de sécurité nationale ait déposé l'affaire ou qu'un tribunal populaire l'accepte.
Aucune limitation du délai de poursuite ne peut être imposée à l'égard d'une affaire qui aurait dû être déposée par un tribunal populaire, un parquet populaire ou un organe de sécurité publique, mais qui ne l'est pas, après que la victime a porté plainte dans le délai de poursuite.
Article 89 Le délai de prescription des poursuites est compté à compter de la date à laquelle le crime a été commis; si l'acte criminel est de nature continue ou continue, il est compté à compter de la date à laquelle l'acte criminel prend fin.
Si un autre crime est commis pendant un délai de prescription pour les poursuites, le délai de prescription pour la poursuite du crime ancien est compté à partir de la date à laquelle le nouveau crime a été commis.
Chapitre V Autres dispositions
Article 90 Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent être pleinement appliquées dans les zones autonomes nationales, les assemblées populaires des régions autonomes ou des provinces concernées peuvent formuler des dispositions adaptatives ou complémentaires sur la base des caractéristiques politiques, économiques et culturelles des groupes ethniques locaux. et les principes de base stipulés dans la présente loi, et ces dispositions entreront en vigueur après avoir été soumises et approuvées par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
L'article 91 "Propriété publique" tel que mentionné dans cette loi se réfère à ce qui suit;
(1) biens appartenant à l'État;
(2) propriété appartenant collectivement à des travailleurs; et
(3) des dons publics ou des fonds spéciaux utilisés pour l'élimination de la pauvreté ou pour d'autres entreprises publiques de bien-être.
La propriété privée qui est gérée, utilisée ou transportée par des organes d’État, des sociétés et entreprises publiques, ou des entreprises appartenant à des collectifs ou des organisations populaires est considérée comme un bien public.
L'article 92 "Propriété privée des citoyens" tel que mentionné dans cette loi se réfère à ce qui suit;
(1) les revenus, économies, maisons et autres moyens de subsistance légaux des citoyens;
(2) tout moyen de production qui est sous la propriété privée ou familiale conformément à la loi;
(3) biens appartenant légalement à des travailleurs indépendants ou à des entreprises privées; et
(4) actions, actions, obligations et autres biens qui sont sous la propriété privée conformément à la loi.
L'article 93 «fonctionnaires de l'État», tel que mentionné dans cette loi, désigne les personnes qui accomplissent un service public dans les organes de l'État.
Les personnes qui exercent un service public dans des entreprises publiques ou des entreprises, des institutions ou des organisations populaires, des personnes qui sont affectées par des organes de l'État, des entreprises publiques, des entreprises ou des institutions à des entreprises, entreprises ou institutions qui n'appartiennent pas à l'État ou au peuple les organismes chargés d’exercer un service public et les autres personnes qui exercent un service public conformément à la loi sont tous considérés comme des fonctionnaires de l’État.
L'article 94 «Huissiers de justice», tel que mentionné dans la présente loi, désigne les personnes qui exercent les fonctions d'enquête, de poursuite, de jugement, de supervision et de contrôle.
L'article 95 "Blessures graves" tel que mentionné dans la présente loi se réfère à l'un des éléments suivants:
(1) les blessures entraînant une invalidité ou une défiguration d'une personne;
(2) les blessures entraînant la perte de l'ouïe, de la vue ou de la fonction de tout autre organe; ou alors
(3) d'autres blessures qui portent gravement atteinte à la santé physique d'une personne.
L'article 96 "Violation des règlements de l'État", tel que mentionné dans la présente loi, fait référence à la violation des lois promulguées ou des décisions prises par l'Assemblée populaire nationale ou son Comité permanent et des règles et règlements administratifs formulés, des mesures administratives adoptées et des décisions ou ordonnances promulguées. par le Conseil d’État.
L'article 97 "Ringleader" tel que mentionné dans cette loi se réfère à tout criminel qui joue le rôle d'organiser, de comploter ou de diriger un crime commis par un groupe criminel ou une foule.
L'article 98 «à traiter uniquement sur plainte» tel que mentionné dans la présente loi signifie qu'une affaire ne sera traitée que si la victime porte plainte. Cependant, si la victime est incapable de porter plainte en raison de la coercition ou de l'intimidation, un parquet populaire ou un proche parent de la victime peut porter plainte.
L'article 99 "Pas moins de", "pas plus de" et "dans" tel qu'utilisé dans la présente loi inclut tous le chiffre donné.
Article 100 Quiconque a fait l’objet d’une sanction pénale doit, avant d’être enrôlé dans l’armée ou employé, en rendre compte à l’entité concernée; il ne peut pas le cacher.
Quiconque se voit infliger une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement pour un crime commis avant l’âge de 18 ans est dispensé de l’obligation de déclaration mentionnée au paragraphe précédent.
Article 101 Les dispositions générales de la présente loi sont applicables aux autres lois prévoyant des sanctions pénales, sauf disposition contraire expresse de ces lois.
Dispositions spécifiques de la deuxième partie
Chapitre I Crimes mettant en danger la sécurité nationale
Article 102 Quiconque est de connivence avec un État étranger pour mettre en danger la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République populaire de Chine sera condamné à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins.
Quiconque commettra le crime prescrit au paragraphe précédent en collusion avec un organe, une organisation ou un individu en dehors du territoire de la Chine sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 103 Parmi ceux qui organisent, complotent ou exécutent le projet de scission de l'État ou de sape l'unité du pays, les chefs de file et les autres auteurs de crimes majeurs seront condamnés à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans. ; ceux qui y participeront activement seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; et les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Quiconque incite autrui à scinder l’État ou à porter atteinte à l’unité du pays sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de ses droits politiques; les chefs de file et ceux qui commettent des crimes majeurs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 104 Parmi ceux qui organisent, complotent ou mènent une rébellion armée ou une émeute armée, les chefs de file et les autres auteurs de crimes majeurs seront condamnés à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins; ceux qui y participeront activement seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; et les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Quiconque incite, contraint, attire ou soudoie des fonctionnaires de l'État ou des membres des forces armées, de la police populaire ou de la milice populaire à commettre une rébellion armée ou une émeute armée sera puni plus lourdement conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 105 Parmi ceux qui organisent, complotent ou exécutent le plan de subversion du pouvoir de l'État ou de renversement du système socialiste, les chefs de file et les autres auteurs de crimes majeurs seront condamnés à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans. ; ceux qui y participeront activement seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; et les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Quiconque incite autrui en répandant des rumeurs ou des calomnies ou tout autre moyen de subvertir le pouvoir de l’État ou de renverser le système socialiste sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation des droits politiques; et les chefs de file et les autres auteurs de crimes majeurs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 106 Quiconque commettra le crime tel que prescrit aux articles 103, 104 ou 105 du présent chapitre en collusion avec un organe, une organisation ou un individu en dehors du territoire de la Chine se verra infliger une peine plus lourde conformément aux dispositions stipulées respectivement dans ces articles.
Article 107 Lorsqu'une institution, organisation ou individu, national ou étranger, apporte un soutien financier à la commission d'un crime tel que prévu à l'article 102, 103, 104 ou 105 du présent chapitre, la personne directement responsable sera condamnée à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans, détention criminelle, contrôle ou privation de droits politiques; ou si les circonstances sont graves, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
Article 108 Quiconque fait défaut à l'ennemi et se transforme en traître sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont graves ou s'il conduit des membres des forces armées, de la police populaire ou de la milice populaire à faire défection vers l'ennemi et à se transformer en traître, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à la réclusion à perpétuité.
Article 109 Un fonctionnaire de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, quitte son poste sans autorisation et fuit ce pays ou s'enfuit alors qu'il se trouve déjà hors de ce pays sera condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans au maximum, à la détention criminelle, au contrôle ou la privation de droits politiques; ou si les circonstances sont graves, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans mais pas plus de 10 ans.
Un fonctionnaire de l'Etat connaissant un secret national, qui fuit ce pays ou s'enfuit alors qu'il se trouve déjà hors de ce pays, se verra infliger une peine plus lourde conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 110 Quiconque met en danger la sécurité nationale en commettant l'un des actes d'espionnage ci-après sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans:
(1) rejoindre une organisation d'espionnage ou accepter une mission assignée par l'organisation ou son agent; ou alors
(2) diriger l'ennemi vers toute cible de bombardement ou de bombardement.
Article 111 Quiconque vole, espionne, achète ou fournit illégalement des secrets d'État ou des renseignements pour un organe, une organisation ou un individu en dehors du territoire chinois sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins mais pas plus de dix ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à une privation de ses droits politiques.
Article 112 Quiconque aide l'ennemi en temps de guerre en lui fournissant des armes et du matériel ou du matériel militaire sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas supérieure à 10 ans.
Article 113 Quiconque commet l'un des crimes de mise en danger de la sécurité nationale mentionnés ci-dessus dans le présent chapitre, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 2 de l'article 103 et aux articles 105, 107 et 109, si le crime cause un préjudice particulièrement grave à la L'État et le peuple ou si les circonstances sont particulièrement graves, peuvent être condamnés à mort.
Quiconque commet l'un des crimes mentionnés dans le présent chapitre peut être simultanément condamné à la confiscation des biens.
Chapitre II Crimes de mise en danger de la sécurité publique
Article 114 Quiconque commet un incendie criminel, franchit une digue, provoque une explosion, répand des substances toxiques ou radioactives, des agents pathogènes infectieux ou d'autres substances, ou utilise d'autres moyens dangereux, mettant ainsi en danger la sécurité publique mais sans conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. emprisonnement d'au moins 3 ans mais d'au plus 10 ans.
Article 115 Quiconque commet un incendie criminel, franchit une digue, provoque une explosion, répand des substances toxiques ou radioactives, ou des agents pathogènes de maladies infectieuses ou d'autres substances, ou utilise d'autres moyens dangereux, infligeant ainsi des blessures graves ou la mort à des personnes ou causant de lourdes pertes de matériel public ou privé. biens, sera condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 116 Quiconque sabote un train, un véhicule à moteur, un tramway, un navire ou un aéronef dans une mesure si dangereuse qu'il le renversera ou le détruira, mais sans conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus. plus de 10 ans.
Article 117 Quiconque sabote une voie ferrée, un pont, un tunnel, une autoroute, un aéroport, une voie navigable, un phare ou signe ou mène toute autre activité de sabotage dans une mesure si dangereuse qu'elle le renversera ou le détruira, mais sans conséquences graves, sera condamné à des peine d'emprisonnement d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 118 Quiconque sabote une installation d'électricité ou de gaz ou tout autre équipement inflammable ou explosif, mettant ainsi en danger la sécurité publique, mais ne causant pas de conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans.
Article 119 Quiconque sabote un moyen de transport, une installation de transport, une installation électrique, une installation à gaz ou un équipement inflammable ou explosif, causant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque commettra par négligence le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 120 Quiconque forme ou dirige une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de 10 ans ou à la réclusion à perpétuité, assortie d’une confiscation de biens; les personnes qui participent activement à une organisation terroriste seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de 3 ans mais pas plus de 10 ans, assortie d'amendes; les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à une privation de droits politiques, et des amendes pourront être combinées.
Quiconque, en plus du crime mentionné au paragraphe précédent, commet d'autres crimes tels que l'homicide, l'explosion ou l'enlèvement, sera puni conformément aux dispositions relatives à la peine combinée pour plusieurs crimes.
Article 120 (a) Quiconque fournit des fonds à une organisation terroriste ou à un individu qui se livre au terrorisme ou finance des formations pour des activités terroristes sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à une privation de droits politiques. , et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, assortie d'amendes ou de confiscation de biens.
Les personnes qui procèdent au recrutement et au transport de personnel pour une organisation terroriste, pour la mise en œuvre d'activités terroristes ou pour des formations à des activités terroristes sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsque des entités commettent les crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, ces entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront punies conformément au paragraphe 1.
Article 120 b) Dans l’une des circonstances suivantes, la peine sera une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans, une détention pénale, une surveillance publique ou une privation de droits politiques, assortie d’amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans, combinée à des amendes ou à la confiscation de biens:
(1) Préparer des armes, des matières dangereuses ou d'autres outils pour mener des activités terroristes;
(2) Organiser des formations sur les activités terroristes ou participer activement à des formations sur les activités terroristes;
(3) Contacter des organisations ou du personnel terroristes étrangers pour mener des activités terroristes;
(4) Planification ou préparation d'autres préparatifs en vue de la réalisation d'activités terroristes.
Quant aux personnes qui ont les conduites énoncées au paragraphe précédent et qui commettent d'autres crimes entre-temps, des dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies en cas de condamnation et de peine.
Article 120 (c) En ce qui concerne la promotion du terrorisme et de l'extrémisme par le biais de livres, de matériels audio et vidéo ou d'autres éléments qui produisent, diffusent et prêchent le terrorisme ou l'extrémisme, ou incitent à la mise en œuvre d'activités terroristes, la peine sera une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de 5 ans, détention criminelle, surveillance publique ou privation de droits politiques, en combinaison d'amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans, assortie d'amendes ou de confiscation de biens.
Article 120 (d) Lorsque l'extrémisme est utilisé pour inciter ou contraindre le public à saper la mise en œuvre des systèmes de mariage, de justice, d'éducation et de gestion sociale établis par les lois nationales, la peine est une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans. , détention criminelle ou surveillance publique, combinée à des amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 7 ans, assortie d'amendes ou de confiscation de biens.
Article 120 (e) Les personnes qui obligent autrui à porter des costumes ou des badges dans des lieux publics qui prêchent le terrorisme ou l'extrémisme seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique, assorties d'amendes.
Article 120 (f) Les personnes qui savent que des livres, des matériels audio et vidéo ou d'autres produits produisent, diffusent et prêchent le terrorisme ou l'extrémisme mais qui les possèdent, si les circonstances sont graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement de trois jours au maximum. ans, détention criminelle ou surveillance publique, combinée à des amendes, ou ne peut être puni que d'amendes.
Article 121 Quiconque détourne un aéronef par la violence, la coercition ou par tout autre moyen sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité; tout pirate de l'air qui cause des blessures graves ou la mort de toute autre personne ou des dommages graves à l'aéronef sera condamné à mort.
Article 122 Quiconque détourne un navire ou un véhicule à moteur par la violence, la coercition ou par tout autre moyen sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins mais de dix ans au plus; s'il y a des conséquences graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à la réclusion à perpétuité.
Article 123 Quiconque utilise la violence contre une personne à bord d'un aéronef et met ainsi en danger la sécurité aérienne, s'il n'y a pas de conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; s'il y a des conséquences graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 124 Quiconque sabote une installation de radiodiffusion, de télévision ou de télécommunications publiques, mettant ainsi en danger la sécurité publique, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais pas plus de sept ans; s'il y a des conséquences graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de sept ans.
Quiconque commettra par négligence le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 125 Quiconque fabrique, commercialise, transporte, dépêche ou entrepose illégalement des armes à feu, des munitions ou des explosifs sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais de dix ans au plus; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque fabrique, commercialise, transporte ou stocke illégalement des substances toxiques ou radioactives, des agents pathogènes de maladies infectieuses ou d'autres substances, mettant ainsi en danger la sécurité publique, sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions de la première paragraphe.
Article 126 Si, en violation de la réglementation régissant le contrôle des armes à feu, une entreprise désignée ou déterminée conformément à la loi pour la fabrication ou la vente d'armes à feu commet l'un des actes suivants, elle sera condamnée à une amende, et les personnes qui sont directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'acte seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans; si les circonstances sont graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité:
(1) fabriquer ou vendre des armes à feu au-delà des quotas ou en contradiction avec la variété prescrite, à des fins de vente illégale;
(2) pour fabriquer des armes sans numéros ou avec des numéros en double ou faux, à des fins de vente illégale; ou alors
(3) vendre des armes illégalement ou vendre des armes en Chine qui sont fabriquées pour l'exportation.
Article 127 Quiconque vole ou saisit de force des armes à feu, des munitions ou des explosifs, ou vole ou saisit de force des substances toxiques ou radioactives, des agents pathogènes infectieux ou d'autres substances, mettant ainsi en danger la sécurité publique, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de 3 ans. mais pas plus de 10 ans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque vole des armes, des munitions ou des explosifs, ou vole des substances toxiques ou radioactives, des agents pathogènes de maladies infectieuses ou d'autres substances, mettant ainsi en danger la sécurité publique, ou vole ou saisit de force des armes à feu, des munitions ou des explosifs d'organes de l'État ou de membres des forces armées, le la police ou la milice populaire sera condamnée à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 128 Quiconque, en violation de la réglementation régissant le contrôle des armes à feu, possède ou dissimule illégalement des armes à feu ou des munitions sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque est légalement équipé d'une arme à feu pour l'accomplissement de ses fonctions officielles loue ou prête illégalement son arme sera puni conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Si des personnes légalement munies d'armes à feu louent ou prêtent illégalement de telles armes, entraînant ainsi des conséquences graves, elles seront punies conformément aux dispositions du premier alinéa.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au deuxième ou au troisième paragraphe, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément aux dispositions du premier paragraphe.
Article 129 Si des personnes qui sont légalement équipées d'armes à feu pour l'accomplissement de leurs fonctions officielles perdent leur arme et ne signalent pas l'affaire immédiatement, entraînant ainsi des conséquences graves, elles seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou pénale. retenue.
Article 130 Quiconque entre illégalement dans un lieu public ou monte dans un véhicule de transport public avec une arme à feu, des munitions, un outil de coupe contrôlé ou des matières explosives, inflammables, radioactives, toxiques ou corrosives et met ainsi en danger la sécurité publique, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention criminelle ou à une surveillance publique.
Article 131 Tout membre de l'équipage à bord d'un aéronef qui opère en violation des règles ou règlements et cause ainsi un grave accident aérien, s'il y a des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale. ; si un accident d'avion ou la mort d'autrui est causé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 132 Tout cheminot qui opère en violation des règles ou règlements et cause ainsi un accident d'exploitation ferroviaire, s'il y a des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; s'il y a des conséquences particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 133 Quiconque enfreint la réglementation de la circulation et des transports et cause ainsi un accident grave, entraînant des blessures graves ou des décès ou de lourdes pertes de biens publics ou privés, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale. Quiconque s'enfuit des lieux après avoir causé un accident de la circulation ou est impliqué dans d'autres circonstances particulièrement flagrantes sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais pas plus de sept ans; si son évasion entraîne la mort d'une autre personne, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins sept ans.
Article 133 (a) Quiconque conduit des véhicules à moteur sur les routes et se trouve dans l'une des circonstances suivantes sera condamné à une peine de détention pénale, assortie d'amendes:
(1) Chasser et concourir au volant, et les circonstances sont graves;
(2) Conduite en état d'ébriété;
(3) Exploitation d'entreprises de transport par autobus scolaire ou de passagers, transportant des passagers de manière significative sur le nombre limité de ceux-ci, ou dépassant considérablement la vitesse de déplacement;
(4) Transport de produits chimiques dangereux en violation des dispositions sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux, mettant en danger la sécurité publique.
Les propriétaires ou gérants des véhicules qui sont directement responsables de la conduite des points 3 et 4 du paragraphe précédent seront condamnés conformément au paragraphe précédent.
Quant aux personnes qui ont les conduites décrites dans les deux paragraphes précédents et qui ont commis d'autres crimes entre-temps, des dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies pour la condamnation et la peine.
Article 134 Quiconque enfreint les dispositions de sécurité au cours de la production et des opérations, causant ainsi un accident faisant de lourdes pertes ou causant d’autres conséquences graves, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement flagrantes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque contraint une autre personne à travailler dans des conditions dangereuses en violation des règles, causant ainsi un accident faisant de lourdes pertes ou entraînant d’autres conséquences graves, sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement flagrantes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans.
Article 135 Lorsque les installations de production de sécurité ou les conditions de production de sécurité ne sont pas conformes aux exigences de l'État, causant ainsi un accident faisant de lourdes pertes ou entraînant d'autres conséquences graves, le responsable direct et les autres personnes directement responsables sont condamnés à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement flagrantes, lesdites personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 135 (a) Lorsqu'une activité de masse à grande échelle est tenue en violation des dispositions de sécurité, causant ainsi un accident faisant de lourdes pertes ou entraînant d'autres conséquences graves, la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont condamnées à une peine - une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement flagrantes, lesdites personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 136 Quiconque enfreint la réglementation sur le contrôle des matières explosives, inflammables, radioactives, toxiques ou corrosives et cause ainsi un accident grave lors de la production, du stockage, du transport ou de l'utilisation de ces matières, s'il y a des conséquences graves, sera condamné à des - une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans ou une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 137 Lorsque toute entité de supervision de construction, de conception, de construction ou d'ingénierie, en violation des réglementations de l'État, abaisse le niveau de qualité d'un projet et provoque ainsi un accident grave, la personne directement responsable de l'accident sera condamnée à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ou une détention pénale et une amende; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Article 138 Si une personne directement responsable omet sciemment d'adopter des mesures contre les dangers dans les bâtiments scolaires ou dans les établissements d'enseignement ou d'enseignement ou de faire un rapport en temps opportun sur la question, de sorte qu'un accident entraînant de lourdes pertes se produise, il sera condamné à des - une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans ou une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 139 Si une personne directement responsable enfreint la réglementation sur la prévention et la maîtrise des incendies et refuse de prendre des mesures pour y remédier après avoir été informée par l'organe chargé de la surveillance de la prévention et de la maîtrise des incendies de le faire, si des conséquences graves en découlent, elle doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 139 (a) Lorsque, après la survenance d'un accident mettant en danger la sécurité, la personne chargée de le signaler ne le fait pas ou fait un faux rapport sur l'accident, entraînant ainsi le retard des efforts de sauvetage, si les circonstances sont grave, ladite personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Chapitre III Crimes de perturbation de l'ordre de l'économie socialiste de marché
Section 1 Crimes de production et de commercialisation de produits contrefaits ou de qualité inférieure
Article 140 Tout producteur ou vendeur qui mélange des impuretés dans ou falsifie les produits, ou fait passer un faux produit comme un produit authentique, un produit défectueux comme un produit de haute qualité ou un produit de qualité inférieure comme produit standard, si le montant des revenus des ventes est supérieur à 50,000 yuans mais inférieur à 200,000 yuans, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus deux ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus des ventes; si le montant des revenus des ventes est supérieur à 200,000 yuans mais inférieur à 500,000 yuans, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins deux ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais non plus de deux fois le montant des revenus des ventes; si le montant des revenus des ventes est supérieur à 500,000 yuans mais inférieur à 2,000,000 yuans, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus des ventes; si le montant des revenus des ventes est supérieur à 2,000,000 yuans, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de 15 ans ou à la réclusion à perpétuité, et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus de la vente ou être condamné à la confiscation de biens.
Article 141 Quiconque produit ou vend de fausses drogues sera condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou à une peine d’emprisonnement et à une amende; si un dommage grave est causé à la santé de la personne ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 3 ans et à une amende; ou si une mort humaine est causée ou s'il y a toute autre circonstance particulièrement grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans, à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort et à une amende ou à la confiscation de biens.
Les faux médicaments mentionnés dans cet article font référence aux médicaments ou à toute substance non médicale qui entrent dans la catégorie des faux médicaments ou sont considérés comme de faux médicaments en vertu de la loi sur l'administration pharmaceutique de la République populaire de Chine.
Article 142 Quiconque produit ou vend des médicaments de qualité inférieure et cause ainsi un préjudice grave à la santé humaine sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans et sera également condamnée à une amende d'au moins la moitié mais pas plus. plus de deux fois le montant des revenus des ventes; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité, et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus de vente ou sera condamné à la confiscation de la propriété pr.
Les médicaments de qualité inférieure mentionnés dans cet article font référence aux médicaments qui entrent dans la catégorie des médicaments de qualité inférieure en vertu de la loi sur l'administration pharmaceutique de la République populaire de Chine.
Article 143 Quiconque produit ou vend des denrées alimentaires non conformes aux normes de sécurité sanitaire des aliments susceptibles de provoquer un accident grave d’intoxication alimentaire ou toute autre maladie grave d’origine alimentaire sera condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans ou à une peine de détention pénale et à une amende; si un dommage grave est causé à la santé de la personne ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende; ou s'il y a des conséquences particulièrement graves, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 7 ans ou à la réclusion à perpétuité et à une amende ou à la confiscation de biens.
Article 144 Quiconque mélange des matières premières non alimentaires toxiques ou nocives à des denrées alimentaires produites ou vendues ou vend sciemment des aliments mélangés à des matières premières non alimentaires toxiques ou nocives sera condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans et à une amende; si un dommage grave est causé à la santé de la personne ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 5 ans mais pas plus de 10 ans et à une amende; ou si une mort humaine est causée ou s'il y a toute autre circonstance particulièrement grave, sera punie conformément aux dispositions de l'article 141 de la présente loi.
Article 145 Quiconque produit des appareils et instruments médicaux ou du matériel d'hygiène médicale qui ne sont pas à la hauteur des normes nationales ou commerciales de protection de la santé humaine ou qui vend de telles choses tout en connaissant clairement le fait, qui est suffisamment nocif pour mettre gravement en danger la santé humaine, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou une détention pénale et sera, en outre, passible d'une amende d'au moins la moitié, mais pas plus de deux fois, le montant des revenus de vente; si un préjudice grave est causé à la santé humaine, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de dix ans et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins la moitié, mais pas plus de deux fois, le montant des revenus des ventes; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins dix ans ou à la réclusion à perpétuité, et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins la moitié, mais pas plus de deux fois, le montant de la rémunération. des ventes ou être condamné à la confiscation des biens.
Article 146 Quiconque fabrique des appareils électriques, des récipients à pression, des produits inflammables ou explosifs ou tout autre produit qui ne répond pas aux normes nationales ou commerciales de sauvegarde de la sécurité des personnes ou des biens ou vend sciemment de tels produits, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à des - une peine d'emprisonnement d'au plus cinq ans et une amende d'au moins la moitié mais d'au plus deux fois le montant des revenus de vente; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et à une amende d'au moins la moitié mais d'au plus deux fois le montant des revenus de vente.
Article 147 Quiconque produit de faux pesticides, de faux produits pharmaceutiques pour animaux ou de faux engrais chimiques ou vend des pesticides, des produits pharmaceutiques pour animaux, des engrais chimiques ou des semences tout en sachant clairement qu'ils sont faux ou ne sont plus efficaces, ou tout producteur ou vendeur qui adopte des pesticides, des produits pharmaceutiques pour animaux de qualité inférieure, les engrais chimiques ou les semences conformes aux normes, entraînant ainsi des pertes de production relativement lourdes, seront condamnés à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans ou à une peine d'emprisonnement et seront également, ou ne seront condamnés qu'à une amende d'au moins trois ans. de la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus des ventes; si de lourdes pertes sont causées à la production, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus de la vente. ; si des pertes particulièrement lourdes sont causées à la production, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins sept ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus de la vente ou condamné à la confiscation des biens.
Article 148 Quiconque produit des produits cosmétiques qui ne sont pas conformes aux normes d'hygiène ou vend sciemment de tels produits cosmétiques, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou à une peine d'emprisonnement et sera également, ou sera uniquement condamné à une amende. pas moins de la moitié mais pas plus de deux fois le montant des revenus des ventes.
Article 149 Quiconque produit ou vend des produits énumérés aux articles 141 à 148 de la présente section, si l'affaire ne constitue pas le crime tel que mentionné dans ces articles respectivement mais que plus de 50,000 yuans sont gagnés sur les ventes, sera condamné et puni conformément à la dispositions de l'article 140 de la présente section.
Quiconque produit ou vend des produits énumérés aux articles 141 à 148 de la présente section, si l’affaire constitue le crime tel que mentionné dans ces articles respectivement, ainsi que le crime mentionné à l’article 140 de la présente section, sera condamné et puni conformément aux dispositions une punition plus lourde.
Article 150 Lorsqu'une entité commet le crime tel que mentionné aux articles 141 à 148 de la présente section, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément à la dispositions des articles respectivement.
Section 2 Crimes de contrebande
Article 151 Quiconque passera clandestinement des armes, des munitions, des matières nucléaires ou des fausses monnaies sera condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 7 ans, assortie d'amendes ou de confiscation de biens; si les circonstances sont particulièrement graves, ces personnes seront condamnées à la réclusion à perpétuité, en combinaison avec la confiscation des biens; si les circonstances sont moins graves, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, assortie d'amendes.
Quiconque introduit en contrebande des reliques culturelles, de l'or, de l'argent ou tout autre métal noble dont l'exportation est interdite par l'État ou fait la contrebande d'animaux rares dont l'importation et l'exportation sont interdites par l'État ou des produits fabriqués à partir de ceux-ci sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans mais non plus de 10 ans et une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et à la confiscation des biens; ou si les circonstances sont mineures, sera condamné à un emprisonnement maximal de 5 ans et à une amende.
Quiconque passe en contrebande des plantes rares ou des produits qui en sont issus ou d’autres biens ou objets dont l’importation et l’exportation sont interdites par l’État sera condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans ou à une peine d’emprisonnement et une amende ou à une amende uniquement; ou si les circonstances sont graves, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 5 ans et à une amende.
Lorsqu'une entité commet un crime tel que prévu dans le présent article, l'entité est condamnée à une amende et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du présent article.
Article 152 Quiconque, à des fins de profit ou de diffusion, fait passer en contrebande des films pornographiques, des bandes vidéo, des bandes magnétiques, des images, des livres ou des périodiques ou d'autres matériels pornographiques, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans. ans et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité et devra également être condamné à une amende ou à une condamnation à la confiscation des biens; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique, ainsi qu'à une amende.
Quiconque, échappant à la surveillance et au contrôle douaniers, transportera des déchets solides, liquides ou gazeux de l'extérieur de la Chine vers le territoire chinois, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans et sera en outre , ou sera seulement condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et devra en outre être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, elle sera condamnée à une amende, et les personnes qui sont directement responsables de l'entité et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément à la dispositions des deux paragraphes précédents.
Article 153 Quiconque effectue la contrebande de marchandises ou d'objets autres que ceux mentionnés aux articles 151, 152 et 347 est puni en raison de la gravité du crime selon les dispositions suivantes:
(1) Quiconque passe clandestinement des marchandises ou des articles pour se soustraire à un montant relativement élevé de taxe à payer, ou fait de nouveau la contrebande après avoir été puni deux fois de manière administrative pour contrebande dans un amende d'au moins le montant éludé de l'impôt à payer mais pas plus de cinq fois le montant éludé de l'impôt à payer.
(2) Quiconque passe en contrebande des marchandises ou des objets pour se soustraire à un montant énorme de taxe à payer ou avec toute autre circonstance grave sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 10 ans et d'une amende d'au moins le montant éludé de la taxe à payer mais pas plus de cinq fois le montant éludé de la taxe à payer.
(3) Quiconque passe clandestinement des marchandises ou des objets pour se soustraire à un montant particulièrement élevé de taxe à payer ou avec toute autre circonstance particulièrement grave sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et à une amende d'au moins le montant de l'impôt éludé payable mais pas plus de cinq fois le montant éludé de l'impôt à payer ou une confiscation de biens.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans. ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins.
Quiconque passe en contrebande des marchandises ou des objets à plusieurs reprises et reste impuni sera puni sur la base du montant cumulé des droits exigibles qu'il envahit ou esquive lors de la contrebande de marchandises ou d'objets.
Article 154 Quiconque commet l'un des actes de contrebande suivants qui constituent un crime selon les dispositions de la présente section sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 153 de la présente loi:
(1) sans l'autorisation de la douane et sans avoir payé les droits exigibles en souffrance, vendre pour des bénéfices sur le territoire de la République populaire de Chine des marchandises sous douane importées autorisées telles que les matériaux fournis par des clients étrangers pour le traitement, les pièces fournies par eux pour l'assemblage, ou des matières premières ou transformées, des pièces, des produits finis ou des équipements pour le commerce de compensation; ou alors
(2) sans l'autorisation de la douane et sans avoir payé les droits exigibles en souffrance, la vente à des fins lucratives sur le territoire de la République populaire de Chine des marchandises et articles importés spécialement destinés à la réduction ou à l'exonération des droits.
Article 155 Quiconque commet l'un des actes suivants est réputé avoir commis le crime de contrebande et est puni conformément aux dispositions pertinentes de la présente section:
(1) acheter directement et illégalement à des passeurs des articles dont l'importation est interdite par l'État, ou acheter directement et illégalement à des passeurs d'autres marchandises ou articles de contrebande et en quantités et valeurs relativement importantes;
(2) le transport, l'achat ou la vente dans les mers intérieures, les eaux territoriales, les rivières limitrophes ou les lacs limitrophes d'articles dont l'importation et l'exportation sont interdites par l'État, ou le transport, l'achat ou la vente, sans certificats légaux et en quantités relativement importantes et les valeurs, marchandises ou objets dont l'importation et l'exportation sont limitées par l'État.
Article 156 Quiconque conspire avec des criminels de contrebande et leur fournit des prêts, des fonds, des numéros de compte, des factures ou des certificats ou avec des commodités telles que le transport, l'entreposage et l'envoi est réputé complice du crime de contrebande et puni en tant que tel.
Article 157 Quiconque fournit une escorte armée pour la contrebande se verra infliger une peine plus lourde conformément au paragraphe 1, article 151 de la présente loi.
Quiconque, par la violence ou la menace, résiste à la saisie de marchandises de contrebande sera puni du crime de contrebande et du crime d'empêcher les fonctionnaires de l'État d'exercer leurs fonctions conformément à la loi, comme stipulé à l'article 277 de la présente loi, et conformément avec les dispositions relatives à la peine combinée pour plusieurs crimes.
Section 3 Crimes de perturbation de l'ordre d'administration des sociétés et des entreprises
Article 158 Quiconque, lors de la demande d'enregistrement d'une société, obtient l'enregistrement en trompant l'autorité d'enregistrement des sociétés compétente en déclarant faussement que le capital doit être enregistré avec des certificats falsifiés ou par d'autres moyens trompeurs, si le montant du capital faussement enregistré est énorme, et les conséquences sont graves ou s'il y a d'autres circonstances graves, être condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et doit également, ou doit être condamné à une amende d'au moins un pour cent mais pas plus de cinq pour cent des la capitale faussement déclarée pour l'enregistrement.
Lorsqu'une entité commet le crime tel que mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans. ans ou détention criminelle.
Article 159 Tout sponsor ou actionnaire d'une société qui, en violation des dispositions du Code des sociétés, effectue un faux apport en capital en ne payant pas les liquidités ou les actifs corporels promis ou en transférant les droits de propriété, ou retire subrepticement le capital d'apport après le la constitution de la société doit, si le montant en cause est énorme et que les conséquences sont graves, ou s'il y a d'autres circonstances graves, être condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et doit également, ou ne doit , être condamné à une amende d'au moins deux pour cent mais pas plus de 10 pour cent du faux apport en capital ou du montant de l'apport en capital retiré subrepticement.
Lorsqu'une entité commet le crime tel que mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement de cinq minutes au maximum. ans ou détention criminelle.
Article 160 Quiconque émet des actions ou des obligations de société ou d'entreprise en dissimulant des faits importants ou en falsifiant des informations importantes dans le prospectus sur l'offre d'actions, les formulaires de souscription ou les mesures d'offre d'obligations de société ou d'entreprise doit, si le montant en jeu est énorme et que les conséquences sont graves , ou s'il y a d'autres circonstances graves, être condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et doit également, ou doit seulement, être condamné à une amende d'au moins un pour cent mais pas plus de cinq pour cent des fonds illégalement soulevé.
Lorsqu'une entité commet le crime tel que mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement de cinq minutes au maximum. ans ou détention criminelle.
Article 161 Lorsqu'une société ou une entreprise tenue de divulguer des informations conformément à la loi fournit à ses actionnaires et au grand public de faux états financiers ou de telles déclarations dissimulant des faits importants, ou omet de divulguer d'autres informations importantes conformément aux dispositions pertinentes, ce qui est être divulguée conformément à la loi, causant ainsi un préjudice grave aux intérêts de ses actionnaires ou d'autres personnes, ou engendrant d'autres circonstances graves, la personne directement responsable et l'autre personne directement responsable seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans de détention criminelle et une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais d'au plus XNUMX XNUMX yuans seront, en plus, ou ne seront infligées qu'auxdites personnes.
Article 162 Lorsque, au cours de sa liquidation, une société ou entreprise dissimule ses actifs, enregistre de fausses informations dans son bilan ou son inventaire d'actifs, ou distribue les actifs de la société ou de l'entreprise avant le paiement intégral de ses dettes, causant ainsi un préjudice grave aux intérêts des créanciers ou d’autrui, les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et devront également, ou devront seulement, être condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Article 162 a) Quiconque dissimule ou détruit intentionnellement des pièces comptables, des livres de comptes ou des états financiers et comptables, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et sera également, ou devra seulement, être condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 162 (b) Lorsqu'une société ou une entreprise transfère ou cède ses biens en cachant ses biens ou en assumant des dettes inexistantes ou par d'autres moyens pour faire croire qu'elle a fait faillite, causant ainsi un préjudice grave à la intérêts de ses créanciers ou d'autres personnes, la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables seront condamnées à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale, et à une amende d'au moins 20,000 yuans mais d'au plus 200,000 XNUMX yuans seront, en plus ou seulement, imposés auxdites personnes.
Article 163 Lorsqu'un employé d'une entreprise, d'une entreprise ou d'une autre entité qui, profitant de sa position, demande de l'argent ou des biens à une autre personne, ou accepte illégalement l'argent ou les biens d'une autre personne en échange des avantages recherchés pour cette personne, et si le montant en cause est relativement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; et si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans et pourra, en outre, être condamné à la confiscation de ses biens.
Lorsqu'un employé d'une entreprise, d'une entreprise ou d'une autre entité qui, profitant de sa position dans les activités économiques, accepte des remises ou des frais de service de diverses descriptions et les prend en sa possession en violation de la réglementation de l'État, il sera puni conformément avec les dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une personne exerçant un service public dans une société d'État, une entreprise ou une autre entité publique ou qui est affectée par ladite société, entreprise ou entité à une société, entreprise ou autre entité qui n'appartient pas à l'État s'engager dans le service public commet l'un des actes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, il sera condamné et puni conformément aux dispositions des articles 385 et 386 de la présente loi respectivement.
Article 164 Lorsqu'une personne donne de l'argent ou des biens à un employé d'une société, d'une entreprise ou d'une autre entité dans le but de solliciter des avantages illégitimes, si le montant en cause est relativement important, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois années ou détention criminelle; et si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de dix ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Quiconque cède des biens à un fonctionnaire d'un pays étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation publique internationale pour un quelconque avantage commercial indu sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une entité commet un crime tel que prévu aux deux paragraphes précédents, une amende lui est infligée et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Un corrupteur qui avoue volontairement sa corruption avant qu'une enquête pénale ne soit ouverte à son encontre peut se voir infliger une peine atténuée ou être exempté de peine.
Article 165 Tout administrateur ou dirigeant d'une société ou entreprise d'État qui, profitant de sa fonction, exploite pour lui-même ou pour une autre la même activité que celle de la société ou de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions et obtient des intérêts illégaux, si le montant en cause est énorme, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si le montant est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende.
Article 166 Tout employé d'une société, entreprise ou institution d'État qui, profitant de ses fonctions, commet l'un des actes suivants et cause ainsi de lourdes pertes aux intérêts de l'État, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de trois ans ou une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'État, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans et sera également condamné à une amende:
(1) confier la gestion des affaires rentables de son entité à ses parents ou amis;
(2) acheter des matières premières auprès de l'entité gérée par ses parents ou amis à un prix manifestement supérieur au prix du marché, ou vendre des matières premières à cette entité à un prix manifestement inférieur au prix du marché; ou alors
(3) l'achat auprès de l'entité gérée par ses parents ou amis de produits non conformes aux normes.
Article 167 Si une personne qui est directement responsable d'une société, entreprise ou institution d'État, lors de la signature ou de l'exécution d'un contrat, est fraudée en raison d'un grave manquement à sa responsabilité et cause ainsi de lourdes pertes aux intérêts de l'État, elle doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans.
Lorsqu'un employé d'une société ou entreprise publique, en raison de son irresponsabilité grave ou de son abus de pouvoir, cause la faillite ou de lourdes pertes à ladite société ou entreprise, causant ainsi des pertes importantes aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou une détention pénale; si des pertes particulièrement importantes sont occasionnées aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans.
Tout employé d'une institution publique commet l'un des crimes mentionnés au paragraphe précédent et cause des pertes importantes aux intérêts de l'Etat, il sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Tout employé d'une société, entreprise ou institution d'État qui se livre à des délits à des fins égoïstes et commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents se verra infliger une peine plus lourde conformément aux dispositions du premier alinéa.
Article 169 Si une personne qui est directement responsable d'une société ou d'une entreprise d'État ou le service compétent à un niveau supérieur pratique des irrégularités à des fins égoïstes en convertissant des actifs appartenant à l'État en actions à bas prix ou en les vendant à bas prix et cause ainsi de lourdes pertes aux intérêts de l’État, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans.
Article 169 (a) Lorsqu'un administrateur, superviseur ou cadre supérieur d'une société cotée, manquant à son devoir de loyauté envers la société et profitant de sa position, manipule la société pour commettre l'un des actes suivants, causant ainsi de lourdes pertes à la société. les intérêts de la société cotée, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, et une amende lui sera, en plus ou seulement, infligée; et si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de la société, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans, et une amende lui sera en outre infligée:
(1) fournir à une autre entité ou à un individu des fonds, des produits, des services ou d'autres actifs à titre gracieux;
(2) fournir ou accepter des fonds, des produits, des services ou d'autres actifs à des conditions manifestement abusives;
(3) fournir des fonds, des produits, des services ou d'autres actifs à une entité ou à un individu qui est visiblement incapable d'effectuer le remboursement;
(4) fournir une garantie à une entité ou à un individu qui est visiblement incapable d'effectuer un remboursement, ou fournir une garantie à une entité ou à un individu sans raisons justifiables;
(5) renoncer aux droits des créanciers ou assumer des dettes sans raisons justifiables; ou alors
(6) porter atteinte aux intérêts de la société cotée par d'autres moyens.
Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou une personne exerçant le contrôle pratique d'une société cotée charge un administrateur, un superviseur ou un dirigeant de la société de commettre les actes mentionnés au paragraphe précédent, il est puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou une personne exerçant le contrôle pratique d'une société cotée qui commet les infractions mentionnées au paragraphe précédent est une entité, une amende lui est infligée, ainsi que la personne directement responsable de l'entité et le les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du premier alinéa.
Section 4 Crimes de perturbation de l'ordre de l'administration financière
L'article 170 de la loi pénale est modifié comme suit: << En ce qui concerne la contrefaçon de monnaies, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans, combinée à des amendes; dans l'une des circonstances suivantes, la peine sera une peine d'emprisonnement à durée déterminée. de plus de 10 ans ou de la réclusion à perpétuité, en combinaison d'amendes ou de confiscation de biens:
(1) Responsables des groupes de contrefaçon de monnaies;
(2) Si le montant de la contrefaçon de devises est énorme;
(3) Avoir d'autres circonstances particulièrement graves.
Article 171 Quiconque vend ou achète des monnaies contrefaites ou transporte sciemment de telles monnaies sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 yuans mais pas plus de 200,000 10 yuans; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 50,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 500,000 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou à la confiscation de biens.
Tout employé d'une banque ou de toute autre institution bancaire qui achète des devises contrefaites ou, profitant de sa position, échange ces devises contre des devises authentiques sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais d'au plus 10 20,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 200,000 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins 10,000 yuans mais pas plus de 100,000 yuans ou être condamné à la confiscation des biens; si les circonstances sont mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et devra également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Quiconque contrefait des monnaies et vend ou transporte également des fausses monnaies sera condamné et puni plus lourdement conformément aux dispositions de l'article 170 de la présente loi.
Article 172 Quiconque détient ou utilise sciemment des monnaies contrefaites sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins 10,000 yuans. mais pas plus de 100,000 10 yuans; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 20,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 200,000 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou à la confiscation de biens.
Article 173 Quiconque change de monnaie sera, si le montant en cause est relativement élevé, condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins 10,000 yuans mais pas plus de 100,000 10 yuans; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 20,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 200,000 XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Quiconque, sans l'approbation du département d'État compétent, crée une banque commerciale, une bourse de valeurs, une bourse à terme, une société de valeurs mobilières, une agence à terme, une compagnie d'assurance ou toute autre institution financière sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou détention criminelle et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Quiconque falsifie, modifie ou transfère la licence commerciale ou le document d'agrément d'une banque commerciale, d'une bourse de valeurs, d'une bourse à terme, d'une société de valeurs mobilières, d'une agence à terme, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution financière sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions de la première paragraphe.
Article 175 Quiconque, dans le but de réaliser des bénéfices par le transfert de prêts, obtient frauduleusement des fonds de crédit d'un établissement bancaire et en transfère les fonds à un autre par usure, sera condamné, si le montant des gains illégaux est relativement important, à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. pas plus de trois ans ou détention pénale et sera également condamné à une amende au moins une fois mais pas plus de cinq fois les gains illégaux; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois les gains illégaux.
Lorsqu'une entité commet le crime tel que mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans. ans ou détention criminelle.
Article 175 (a) Quiconque, par tromperie, obtient des prêts, acceptation de factures, lettres de crédit, lettres de garantie, etc. d'une banque ou d'un autre établissement bancaire, causant ainsi de lourdes pertes à la banque ou à un autre établissement bancaire ou engendrant dans d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, et une amende lui sera, en plus ou seulement, infligée; et si des pertes particulièrement lourdes sont causées à la banque ou à un autre établissement bancaire ou si d'autres circonstances particulièrement graves sont engendrées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans et sera, en outre, une amende.
Lorsqu'une entité commet l'infraction mentionnée au paragraphe précédent, une amende lui est infligée et la personne directement responsable et l'autre personne directement responsable sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 176 Quiconque prend illégalement des dépôts du grand public ou le fait sous une forme déguisée, perturbant ainsi l'ordre financier, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 177 Quiconque commettra l'un des actes suivants de contrefaçon ou de modification de factures financières sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins 20,000 yuans mais pas plus. plus de 200,000 10 yuans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 50,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 500,000 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou à la confiscation de biens:
(1) falsifier ou modifier des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques;
(2) falsifier ou modifier les certificats de règlement d'une banque tels que les certificats de mandat de réception de paiement, les certificats de remise et les reçus de dépôt;
(3) falsifier ou modifier des lettres de crédit ou leurs factures et documents joints; ou alors
(4) falsification de cartes de crédit.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 177 a) Quiconque commet l'un des actes suivants qui entravent l'administration des cartes de crédit sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et sera en outre, ou ne sera condamné qu'à une amende d'au moins 10,000 100,000 yuans RMB mais pas plus de 10 20,000 yuans; si le montant en cause est énorme ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 200 ans et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins 000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans:
(1) détenir ou transporter sciemment des cartes de crédit contrefaites, ou détenir ou transporter sciemment des cartes de crédit vierges contrefaites en quantités relativement importantes;
(2) détenir illégalement les cartes de crédit d'autrui en quantités relativement importantes;
(3) obtenir des cartes de crédit en utilisant une fausse certification d'identité; et
(4) vendre, acheter ou fournir à d'autres personnes des cartes de crédit falsifiées ou des cartes de crédit obtenues en utilisant une fausse attestation d'identité.
Quiconque vole, achète ou fournit illégalement des informations et du matériel sur les cartes de crédit d'autrui sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Tout membre du personnel d'une banque ou de toute autre institution financière qui, profitant de sa position, commet l'acte mentionné au sous-paragraphe (2) sera puni plus sévèrement.
Article 178 Quiconque falsifie ou altère des certificats de trésorerie ou d'autres titres négociables émis par l'État sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou à une détention , être condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 50,000 yuans mais pas plus de 500,000 XNUMX yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou à la confiscation de biens.
Quiconque falsifie ou altère des actions ou des obligations de société ou d'entreprise sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et devra également, ou ne sera condamné qu'à une amende d'au moins 10,000 yuans mais pas plus de 100,000 10 yuans; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 20,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 200,000 XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Toute entité qui commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions des deux précédents. paragraphes respectivement.
Article 179 Quiconque émet des actions ou des obligations de sociétés ou d'entreprises sans l'approbation des services compétents de l'État sera, si le montant en jeu est énorme et les conséquences graves, ou s'il y a d'autres circonstances graves, condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. pas plus de cinq ans ou une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins un pour cent mais pas plus de cinq pour cent des fonds illégalement collectés.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. ou détention criminelle.
Article 180 Quiconque détient des informations privilégiées sur des valeurs mobilières ou des opérations à terme ou obtient illégalement des informations privilégiées sur des valeurs mobilières ou des opérations à terme, et avant la divulgation des informations qui impliquent l'émission de valeurs mobilières ou de valeurs mobilières ou des opérations à terme ou d'autres informations ayant un effet significatif sur le prix de transaction des titres ou des contrats à terme, achète ou vend lesdits titres, s'engage dans la transaction à terme liée aux informations privilégiées, divulgue lesdites informations ou conseille explicitement ou implicitement à d'autres de s'engager dans les activités de transaction susmentionnées, si les circonstances sont grave, être condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale, et / ou à une amende d'une à cinq fois les gains illégaux; ou si les circonstances sont extrêmement graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de dix ans, et à une amende d'une à cinq fois les gains illégaux.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. ou détention criminelle.
Les définitions des informations privilégiées et des personnes ayant connaissance des informations privilégiées sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et réglementaires.
Lorsqu'un praticien d'une bourse de valeurs, d'une bourse de contrats à terme, d'une société de valeurs mobilières, d'une société de courtage de contrats à terme, d'une société de gestion de fonds, d'une banque commerciale, d'une société d'assurance ou de toute autre institution financière ou de tout membre du personnel du service de réglementation ou de l'association industrielle concerné utilise toute information non divulguée obtenue en profitant de sa position autre que la formation interne pour s'engager dans des activités de transaction sur titres ou à terme liées auxdites informations ou conseille explicitement ou implicitement à autrui de s'engager dans les activités de transaction pertinentes en violation des dispositions pertinentes, et les circonstances sont graves, il sera puni en vertu du paragraphe 1.
Article 181 Quiconque fabrique et diffuse de fausses informations qui nuisent à la négociation de valeurs mobilières ou à terme, perturbant ainsi le marché des valeurs mobilières ou à terme, sera condamné, si les conséquences sont graves, à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins 10,000 100,000 yuans mais d'au plus XNUMX XNUMX yuans.
Tout employé d'une bourse de valeurs, d'une bourse de contrats à terme, d'une société de valeurs mobilières ou d'une agence de contrats à terme ou tout membre du personnel de la Securities Industry Association, de la Futures Industry Association ou de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières et des contrats à terme qui fournit intentionnellement de fausses informations ou falsifie, modifie ou détruit des registres de négociation dans afin d'inciter les investisseurs à acheter ou à vendre des titres ou des contrats à terme, et donc de graves conséquences, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et sera également, ou ne sera condamné qu'à une amende d'au moins 10,000 yuans mais pas plus de 100,000 10 yuans; si les circonstances sont particulièrement viles, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 20,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 200,000 XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de cinq ans ou détention criminelle.
Quiconque commet l'un des actes suivants en manipulant les marchés boursiers ou à terme, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et sera, en plus ou seulement, une amende; et si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de dix ans et devra, en outre, être condamné à une amende:
(1) manipuler les prix ou les volumes des actions ou des contrats à terme en travaillant seul ou en complotant avec une autre personne pour conclure des transactions conjointement ou en continu en rassemblant la supériorité dans la détention de fonds ou d'actions ou dans des positions ou en profitant de la supériorité en termes d'information ;
(2) affectant les prix ou les volumes de négociation d'actions ou de contrats à terme en se concertant avec une autre personne pour effectuer entre eux des transactions sur actions ou à terme à un moment, à un prix et d'une manière préalablement convenus;
(3) affectant les prix ou les volumes de négociation d'actions ou de contrats à terme en effectuant des transactions sur actions entre les comptes effectivement contrôlés par lui-même, ou en négociant des contrats à terme avec lui-même comme contrepartie de la transaction; ou alors
(4) manipuler les marchés boursiers ou à terme par tout autre moyen.
Lorsqu'une entité commet l'une des infractions mentionnées au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 183 Tout salarié d'une compagnie d'assurance qui, profitant de sa position, fabrique délibérément la survenance d'un accident assuré et règle à tort une créance fictive, en escroquant ainsi le montant assuré à la compagnie et en le prenant en sa possession, sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 271 de la présente loi.
Si un employé d'une compagnie d'assurance publique ou toute personne qui est affectée par une compagnie d'assurance publique à une compagnie d'assurance qui n'appartient pas à l'État pour exercer un service public commet l'acte prescrit au paragraphe précédent, il doit être reconnu coupable et puni conformément aux dispositions des articles 382 et 383 de la présente loi.
Article 184 Tout employé d'une banque ou de toute autre institution bancaire qui, dans le cadre d'activités financières, exige de l'argent ou des biens d'une autre personne ou accepte illégalement de l'argent ou des biens d'une autre personne en échange des avantages garantis à cette personne ou, en violation des réglementations de l'État, accepte des rabais ou des frais de service de diverses descriptions et les prend en sa possession sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 163 de la présente loi.
Tout employé d'un établissement bancaire public ou toute personne affectée par un établissement bancaire public à un établissement bancaire qui n'appartient pas à l'État pour exercer le service public qui commet l'acte mentionné au paragraphe précédent est condamné et puni conformément aux dispositions des articles 385 et 386 de la présente loi.
Tout membre du personnel d'une banque commerciale, d'une bourse de valeurs, d'une bourse à terme, d'une société de valeurs mobilières, d'une agence de contrats à terme, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution financière qui, profitant de sa position, détourne des fonds de l'entité à laquelle il appartient ou d'un client, doit être condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 272 de la présente loi.
Si un membre du personnel d'une banque commerciale d'État, d'une bourse de valeurs, d'une bourse de contrats à terme, d'une société de valeurs mobilières, d'une agence de contrats à terme, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution financière d'État ou de toute personne désignée par une banque commerciale ou une bourse d'État , bourse à terme, société de valeurs mobilières, agence de contrats à terme, compagnie d'assurance ou toute autre institution financière à une institution financière non étatique mentionnée au paragraphe précédent pour exercer un service public commet le crime mentionné au paragraphe précédent, il est condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 384 de la présente loi.
Article 185 (a) Lorsqu'une banque commerciale, une bourse de valeurs, une bourse à terme, une société de valeurs mobilières, une société de courtage à terme, une compagnie d'assurance ou une autre institution bancaire, allant à l'encontre de ses obligations fiduciaires, utilise les fonds de ses clients ou d'autres biens confiés ou fiduciaires sans approbation , si les circonstances sont graves, il sera condamné à une amende, et la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et devront, en outre, être condamnées à une amende de moins de 30,000 300,000 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; et si les circonstances sont particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de dix ans et devront, en outre, être condamnés à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans chacun.
Lorsque l'une des institutions de gestion de fonds publics, telles que l'institution de gestion du fonds de sécurité sociale et l'institution de gestion du fonds public d'accumulation pour la construction de logements, ainsi que les sociétés d'assurance, les sociétés de gestion d'actifs d'assurance et les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, utilise ces fonds en violation des règlements de l’État, la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 186 Lorsqu'un employé d'une banque ou d'une autre institution bancaire accorde des prêts en violation de la réglementation de l'État, si le montant en cause est énorme ou si de lourdes pertes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale. et sera, en outre, condamné à une amende d'au moins 10,000 100,000 yuans mais d'au plus 20,000 200,000 yuans; et si le montant en cause est particulièrement énorme ou des pertes particulièrement lourdes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'un employé d'une banque ou d'une autre institution bancaire accorde des prêts à ses relations en violation des règlements de l'État, il sera puni d'une peine plus lourde conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies conformément aux dispositions des deux précédents. paragraphes respectivement.
L'éventail des connexions sera déterminé conformément aux dispositions de la loi de la République populaire de Chine sur les banques commerciales et des réglementations applicables en matière bancaire.
Article 187 Lorsqu'un employé d'une banque ou d'un autre établissement bancaire absorbe les fonds de ses clients sans les inscrire dans un livre de comptes, si le montant en cause est énorme ou si de lourdes pertes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou une détention criminelle et sera, en outre, condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; et si le montant en cause est particulièrement énorme ou des pertes particulièrement lourdes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 188 Lorsqu'un employé d'une banque ou d'une autre institution bancaire, en violation de la réglementation, émet des lettres de crédit ou d'autres lettres de garantie, des instruments négociables, des certificats de dépôt ou des certificats de capacité financière, si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 189 Tout employé d'une banque ou de tout autre établissement bancaire qui, en traitant des effets négociables, accepte, paie ou garantit un instrument négociable qui est en contradiction avec les dispositions de la loi sur les instruments négociables, causant ainsi de lourdes pertes, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si des pertes particulièrement lourdes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 190 Toute société d'État, entreprise ou toute autre entité d'État qui, contre les réglementations de l'État, dépose des devises hors de Chine ou transfère illégalement des devises à l'intérieur de la Chine vers tout autre pays, sera condamnée, si les circonstances sont graves, à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale.
Article 191 Quiconque, tout en sachant clairement que les produits proviennent de délits liés à la drogue, de délits commis par des organisations de type gangs criminels, par des terroristes ou des passeurs, de délits de corruption, de perturbation de l'ordre de gestion bancaire ou de la fraude, ou sont des gains qui en découlent, commet l'un des actes suivants afin de dissimuler ou de dissimuler les sources ou la nature du produit ou des gains, les produits tirés de la commission des crimes et les gains qui en découlent doivent être confisqués, et il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et sera, en outre, ou sera seulement condamné à une amende d'au moins 5% mais pas plus de 20% du montant de l'argent blanchi; et si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de dix ans et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins 5 pour cent mais pas plus de 20 pour cent du montant. d'argent blanchi:
(1) fournir des comptes de fonds;
(2) aider à convertir des biens en espèces, en factures financières ou en titres négociables;
((3) aider à transférer des fonds par le biais du transfert de comptes ou d'une autre forme de règlement;
(4) aider à transférer des fonds à l'étranger; ou alors
(5) dissimuler ou dissimuler, par d'autres moyens, la source et la nature des produits tirés de la commission des crimes et les gains qui en découlent.
Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
Section 5 Crimes de fraude financière
Article 192 Quiconque, à des fins de possession illégale, collecte illégalement des fonds par voie de fraude sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale et sera également condamné à une amende de moins de 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens.
Article 193 Quiconque commet l'un des actes suivants pour frauder une banque ou toute autre institution financière de prêts aux fins de possession illégale sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou détention criminelle et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens:
(1) inventer de fausses raisons pour obtenir des fonds, des projets, etc. de l'étranger;
(2) en utilisant un faux contrat économique;
(3) en utilisant un faux justificatif;
(4) utiliser un faux certificat de droit de propriété comme garantie ou utiliser à plusieurs reprises le même bien hypothéqué comme garantie au-delà de sa valeur; ou alors
(5) frauder les prêts par tout autre moyen.
Article 194 Quiconque commet une fraude au moyen de factures financières de l'une des manières suivantes sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens:
(1) utiliser sciemment des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques falsifiés ou modifiés;
(2) utiliser sciemment des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques invalides;
(3) utiliser illégalement les lettres de change, les billets à ordre ou les chèques d'autrui;
(4) signer et émettre un chèque en caoutchouc ou un chèque dont le sceau n'est pas conforme au spécimen de sceau réservé, afin de frauder de l'argent ou des biens; ou alors
(5) signer ou émettre des lettres de change ou des billets à ordre sans fonds à titre de garantie, en qualité de tireur, en spécifiant faussement les détails sur ceux-ci au moment de l'émission, afin de frauder de l'argent ou des biens.
Quiconque utilise des certificats de règlement falsifiés ou modifiés d'une banque tels que des certificats de mandat de réception de paiement, des certificats de remise et des récépissés de dépôt est puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 195 Quiconque commet une fraude au moyen d'une lettre de crédit de l'une des manières suivantes sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais d'au plus 10 50,000 yuans. yuan; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens:
(1) utiliser une lettre de crédit falsifiée ou modifiée ou l'une de ses factures ou documents ci-joints;
(2) en utilisant une lettre de crédit invalidée;
(3) l'obtention frauduleuse d'une lettre de crédit; ou alors
(4) de toute autre manière.
Article 196 Quiconque commet une fraude au moyen d'une carte de crédit de l'une des manières suivantes sera, si le montant en cause est relativement élevé, condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale et sera, en outre, condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; "si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans. et devra, en outre, être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 500,000 ans ou la réclusion à perpétuité et sera, en outre, condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais d'au plus XNUMX XNUMX yuans ou ses biens seront confisqués:
(1) en utilisant une fausse carte de crédit ou en utilisant une carte de crédit obtenue en utilisant une fausse attestation d'identité;
(2) en utilisant une carte de crédit invalidée;
(3) utiliser illégalement la carte de crédit d'une autre personne; et
(4) surdimensionner avec de mauvaises intentions.
Un découvert avec de mauvaises intentions comme mentionné dans le paragraphe précédent signifie qu'un titulaire de carte de crédit qui, aux fins de possession illégale, effectue un découvert au-delà de la norme fixée ou au-delà du délai et refuse de rembourser le montant à découvert après que la banque émettrice de la carte le demande instamment. lui de le faire.
Quiconque vole une carte de crédit et l'utilise est condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 264 de la présente loi.
Article 197 Quiconque commet une fraude en utilisant des certificats de trésorerie falsifiés ou modifiés ou tout autre titre émis par l'État sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et sera également une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens.
Article 198 L'une des personnes suivantes qui commet une fraude à l'assurance de l'une des manières suivantes sera, si le montant en cause est relativement élevé, condamnée à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale et devra également être condamnée à une amende d'au moins cinq ans. de 10,000 100,000 yuans mais pas plus de 10 20,000 yuans; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 200,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 20,000 200,000 yuans; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens:
(1) un demandeur fraudule l'argent de l'assurance en falsifiant délibérément l'objet de l'assurance;
(2) un demandeur, un assuré ou un bénéficiaire fraudent l'argent de l'assurance en dénonçant la cause d'un accident assuré ou en exagérant l'étendue de la perte;
(3) un demandeur, un assuré ou un bénéficiaire fraudent l'argent de l'assurance en inventant des histoires d'accident assuré qui ne se produit pas;
(4) un demandeur ou un assuré fraudent l'argent de l'assurance en provoquant délibérément la survenance d'un accident assuré qui entraîne des dommages matériels; ou alors
(5) un demandeur ou un bénéficiaire fraudent l'argent de l'assurance en causant délibérément le décès, l'invalidité ou la maladie de l'assuré.
Quiconque commet l'acte énuméré à l'alinéa (4) ou (5) du paragraphe précédent, qui constitue également un autre crime, sera puni conformément aux dispositions relatives à la peine combinée pour plusieurs crimes.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au premier alinéa, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. ou détention criminelle; si le montant en cause est énorme ou s'il existe d'autres circonstances graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si le montant en cause est particulièrement élevé ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins 10 ans.
Tout témoin expert, témoin ou évaluateur de biens d'un accident assuré qui fournit délibérément de fausses pièces justificatives, créant ainsi les conditions pour qu'un autre pratique la fraude, sera réputé complice de fraude à l'assurance et puni comme tel.
L'article 199 a été supprimé conformément à l'amendement (IX) en 2015.
Article 200 Lorsqu'une entité commet un crime tel que prévu à l'article 192, 194 ou 195 de la présente section, une amende lui est infligée et la personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'au plus 5 ans ou de détention pénale et peut être condamné à une amende supplémentaire; si le montant en cause est énorme ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 5 ans mais pas plus de 10 ans et à une amende; ou si le montant en cause est particulièrement élevé ou s'il existe une autre circonstance particulièrement grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et à une amende.
Section 6 Crimes de mise en péril de l'administration de la perception fiscale
Article 201 Lorsqu'un contribuable dépose de fausses déclarations fiscales par tricherie ou dissimulation ou omet de produire des déclarations fiscales, et que le montant des impôts éludés est relativement important et représente plus de 10 pour cent des impôts exigibles, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée non plus de trois ans ou détention criminelle, et être condamné à une amende; ou si le montant est énorme et représente plus de 30 pour cent des impôts à payer, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans, et à une amende.
Si un agent chargé de la retenue ne paie pas ou ne paie pas intégralement les impôts retenus ou perçus par tricherie ou dissimulation, et que le montant est relativement élevé, il sera puni en vertu du paragraphe précédent.
Lorsque l'un des actes décrits dans les deux paragraphes précédents est commis plusieurs fois sans sanction, le montant est calculé sur une base cumulée.
Lorsqu'un contribuable qui a commis l'acte tel que décrit au paragraphe 1 a compensé les impôts exigibles et payé l'amende de retard après que l'administration fiscale a envoyé l'avis de récupération fiscale conformément à la loi, et a été puni administrativement, il n'est pas soumis à responsabilité pénale, à l'exception de celui qui a été puni pénalement en cinq ans pour avoir fraudé le paiement de l'impôt ou a été, deux fois ou plus, puni administrativement par les autorités fiscales.
Article 202 Quiconque refuse de payer des impôts par la violence ou la menace sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et sera également condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant qu'il refuse. payer; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant qu'il refuse de payer.
Article 203 Tout contribuable qui ne paie pas les impôts dus et adopte les moyens de transférer ou de dissimuler sa propriété afin que les autorités fiscales ne puissent pas poursuivre le montant des impôts en souffrance sera, si le montant en cause est supérieur à 10,000 yuans mais inférieur à 100,000 yuans, être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et doit également, ou doit être condamné à une amende au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant des impôts en souffrance; si le montant en cause est supérieur à 100,000 yuans, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant des impôts. en retard.
Article 204 Quiconque, en déposant une fausse déclaration d'exportation ou par tout autre moyen trompeur, obtient de l'État un remboursement de la taxe à l'exportation sera, si le montant en cause est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou pénale la détention et doit également être condamné à une amende au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant fraudé; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de pas moins de cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant fraudé; si le montant en cause est particulièrement élevé, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant fraudé ou condamné à la confiscation de biens.
Tout contribuable qui, après avoir payé les impôts, adopte les moyens trompeurs mentionnés au paragraphe précédent pour obtenir un remboursement d'impôt sera condamné et puni selon les dispositions de l'article 201 de la présente loi, et pour la partie fraudée qui excède ce qu'il a payé, il sera puni selon les dispositions du paragraphe précédent.
Article 205 Quiconque établit faussement des factures spéciales de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre facture pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation ou pour compenser l'argent de la taxe sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et sera également une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le montant d'argent en cause est relativement important ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le montant d'argent en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou être condamné à la confiscation de biens.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné dans le présent article, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou détention criminelle; si le montant en cause est relativement élevé ou s'il existe d'autres circonstances graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; si le montant en cause est énorme ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité.
Faire faussement des factures spéciales pour la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre facture pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation ou pour compenser l'argent de la taxe fait référence à tout acte consistant à établir faussement lesdites factures pour autrui, pour soi-même, ou en demandant à autrui de le faire pour soi-même, ou en recommandant à un autre de le faire.
Article 205 a) Quiconque émet faussement une facture autre que celles mentionnées à l'article 205 de la présente loi sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au plus 2 ans, à une détention ou à un contrôle pénaux et à une amende si les circonstances sont graves; ou être condamné à un emprisonnement d'au moins 2 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende si les circonstances sont particulièrement graves.
Lorsqu'une entité commet le crime prévu au paragraphe précédent, une amende lui est infligée et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 206 Quiconque falsifie ou vend des factures spéciales contrefaites pour la taxe sur la valeur ajoutée sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 yuans mais pas plus de 200,000 yuans. ; si le nombre en cause est relativement important ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 50,000 yuans mais pas plus de 500,000 10 yuans; si le nombre impliqué est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 50,000 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins 500,000 XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans. ou être condamné à la confiscation de biens.
Lorsqu'une entité commet l'infraction mentionnée dans le présent article, elle sera condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention criminelle ou surveillance publique; si le nombre de personnes impliquées est relativement important ou s'il existe d'autres circonstances graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; si le nombre en cause est énorme, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité.
Article 207 Quiconque vend illégalement des factures spéciales pour la taxe sur la valeur ajoutée sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 10 50,000 yuans; si le nombre en cause est relativement important, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 500,000 ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 10 50,000 yuans mais pas plus de 500,000 XNUMX yuans; si le nombre en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins XNUMX ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou à la confiscation de biens.
Article 208 Quiconque achète illégalement des factures spéciales pour la taxe sur la valeur ajoutée ou achète des factures spéciales contrefaites pour la taxe sur la valeur ajoutée sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention moins de 20,000 200,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Quiconque, outre l'achat illégal de factures spéciales pour la taxe sur la valeur ajoutée ou l'achat de fausses factures spéciales pour la taxe sur la valeur ajoutée, établit faussement ces factures ou les vend sera condamné et puni selon les dispositions de l'article 205, 206 ou 207 du cette loi respectivement.
Article 209 Quiconque falsifie ou fabrique sans autorisation d'autres factures, qui peuvent être utilisées pour frauder un remboursement d'impôt à l'exportation ou pour compenser l'argent des impôts, ou vend de telles factures sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, détention pénale ou surveillance publique et sera également condamné à une amende d'au moins 20,000 200,000 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si le nombre en cause est élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins 50,000 500,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans; si le nombre en cause est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans ou à la confiscation de biens.
Quiconque falsifie ou établit sans autorisation des factures autres que celles spécifiées au paragraphe précédent ou vend ces factures sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende. pas moins de 10,000 50,000 yuans mais pas plus de 50,000 500,000 yuans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins deux ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins XNUMX XNUMX yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans.
Quiconque vend illégalement d'autres factures qui peuvent être utilisées pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation ou pour compenser l'argent de l'impôt sera puni selon les dispositions du premier alinéa.
Quiconque vend illégalement des factures autres que celles spécifiées au troisième alinéa est puni selon les dispositions du deuxième alinéa.
Article 210 Quiconque vole des factures spéciales de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre facture qui peut être utilisée pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation ou pour compenser l'argent de la taxe sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 264 de la présente loi.
Quiconque obtient frauduleusement des factures spéciales de taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres factures qui peuvent être utilisées pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation ou pour compenser l'argent de la taxe sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 266 de la présente loi.
Article 210 a) Quiconque détient sciemment des fausses factures sera condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans au maximum, à une détention ou à un contrôle pénaux et à une amende si la quantité est relativement importante; ou être condamné à un emprisonnement d'au moins 2 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende si la quantité est énorme.
Lorsqu'une entité commet le crime prévu au paragraphe précédent, une amende lui est infligée et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 211 Lorsqu'une entité commet le crime mentionné à l'article 201, 203, 204, 207, 208 ou 209 de la présente section, elle sera condamnée à une amende, ainsi que les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sera puni conformément aux dispositions des articles respectivement.
Article 212 Quiconque commet l'infraction mentionnée à l'article 201, 202, 203, 204 ou 205 et est condamné à une amende ou à une condamnation à la confiscation de biens sera ainsi puni après que l'administration fiscale aura recouvré les impôts éludés et le remboursement d'impôt fraudé à l'exportation.
Section 7 Crimes d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Article 213 Quiconque, sans l'autorisation du titulaire d'une marque enregistrée, utilise une marque identique à la marque déposée sur le même type de produits sera, si les circonstances sont graves, condamné à une peine d'emprisonnement de trois au plus. ans ou de détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende.
Article 214 Quiconque vend sciemment des marchandises portant des marques déposées contrefaites sera, si le montant des ventes est relativement important, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une peine d'emprisonnement et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si le montant des ventes est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende.
Article 215 Quiconque falsifie ou sans l'autorisation d'autrui fait des représentations des marques déposées de la personne ou vend de telles représentations sera, si les circonstances sont graves, condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à la détention pénale ou à la surveillance publique et sera également , ou doit être condamné à une amende si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende.
Article 216 Quiconque contrefait le brevet d'autrui sera, si les circonstances sont graves, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une peine d'emprisonnement et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende.
Article 217 Quiconque, dans le but de réaliser des bénéfices, commet l'un des actes suivants de violation du droit d'auteur sera, si le montant des gains illégaux est relativement important, ou s'il y a d'autres circonstances graves, être condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. plus de trois ans ou une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si le montant des gains illégaux est énorme ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans et sera également condamné à une amende:
(1) reproduire et distribuer une œuvre écrite, une œuvre musicale, un film cinématographique, un programme de télévision ou d'autres œuvres visuelles, des logiciels informatiques ou d'autres œuvres sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur;
(2) publier un livre dont le droit exclusif de publication est détenu par une autre personne;
(3) reproduire et distribuer un enregistrement audio ou vidéo produit par une autre personne sans la permission du producteur; ou alors
(4) produire ou vendre une œuvre d'art avec la signature falsifiée d'un autre peintre.
Article 218 Quiconque, dans le but de réaliser des bénéfices, vend sciemment des œuvres reproduites en portant atteinte au droit d'auteur des propriétaires tel que mentionné à l'article 217 de la présente loi sera, si le montant des gains illicites est énorme, condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. d'une durée maximale de trois ans ou de détention pénale et doit également, ou doit être condamné à une amende seulement.
Article 219 Quiconque commettra l'un des actes suivants de violation de secrets d'affaires et causera ainsi de lourdes pertes au créancier sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou à une peine d'emprisonnement et sera également, ou sera seulement condamné à une amende; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et sera également condamné à une amende:
(1) obtenir les secrets d'affaires d'un créancier par le vol, le leurre, la coercition ou tout autre moyen illégitime;
(2) divulguer, utiliser ou permettre à un tiers d'utiliser les secrets d'affaires obtenus du créancier par les moyens mentionnés au paragraphe précédent; ou alors
(3) en violation de l'accord sur ou contre la demande du créancier de garder des secrets d'affaires, de divulguer, d'utiliser ou de permettre à une autre personne d'utiliser les secrets d'affaires dont il dispose.
Quiconque obtient, utilise ou divulgue les secrets d'affaires d'autrui, dont il sait clairement ou devrait savoir qu'ils relèvent des catégories d'actes énumérés au paragraphe précédent, sera considéré comme un contrevenant qui enfreint les secrets d'affaires.
Les "secrets d'affaires" mentionnés dans le présent article se réfèrent aux informations technologiques ou aux informations commerciales qui sont inconnues du public, peuvent apporter des avantages économiques au créancier, sont d'une utilité pratique et à l'égard desquelles le créancier a adopté des mesures de conservation du secret.
«Obligataire» tel que mentionné dans cet article fait référence au propriétaire des secrets d'affaires et à la personne autorisée par le propriétaire à utiliser les secrets d'affaires.
Article 220 Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les articles 213 à 219 de la présente section, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime seront punies en conformément aux dispositions des articles respectivement.
Section 8 Crimes de perturbation de l'ordre du marché
Article 221 Quiconque fabrique des histoires et les diffuse pour nuire au crédit commercial ou à la réputation de marchandise d'une autre personne, si de lourdes pertes sont causées à la personne, ou s'il y a d'autres circonstances graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou détention criminelle et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende.
Article 222 Tout annonceur, agent de publicité ou éditeur de publicité qui, en violation des règlements de l'État, profite de la publicité pour faire une fausse publicité de produits ou de services, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux. ans ou de détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende.
Article 223 Les soumissionnaires qui agissent de collusion les uns avec les autres en offrant des prix d'enchères et mettent ainsi en péril les intérêts des soumissionnaires ou d'autres soumissionnaires, si les circonstances sont graves, seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou pénale. détention et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende.
Si un soumissionnaire et un soumissionnaire agissent de connivence lors d'un appel d'offres et mettent ainsi en péril les intérêts légitimes de l'Etat, de la collectivité ou des citoyens, ils seront punis conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 224 Quiconque, au cours de la signature ou de l'exécution d'un contrat, commettra l'un des actes suivants pour frauder l'argent ou les biens de l'autre partie à des fins de possession illégale, si le montant en cause est relativement important, sera condamné à une peine une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans ou une détention pénale et doit également, ou doit être condamné à une amende; si le montant en cause est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende; si le montant en cause est particulièrement élevé ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende ou à une peine de confiscation des biens:
(1) signer un contrat au nom d'une entité fictive ou au nom d'une autre personne;
(2) offrir en garantie des instruments négociables falsifiés, modifiés ou invalides ou tout autre faux certificat de droit de propriété;
(3) tout en n'ayant pas la capacité d'exécuter un contrat, cajoler l'autre partie pour qu'elle continue à signer et à exécuter un contrat en remplissant un contrat qui implique une petite somme d'argent ou en remplissant une partie du contrat;
(4) se cacher après avoir reçu les marchandises de l'autre partie, le paiement des marchandises, les espèces payées à l'avance ou les biens en garantie; ou alors
(5) tout autre acte.
Article 224 (a): Quiconque organise ou dirige les activités de vente pyramidale pour tromper les participants à la propriété et perturber l'ordre économique et social, dans lequel, au nom de la commercialisation des produits de base, de la fourniture de services ou de toute autre opération commerciale, les participants sont tenus pour obtenir la qualification de participation en payant des frais, en achetant des produits ou des services ou tout autre moyen, les participants sont classés en différents niveaux selon un certain ordre, le calcul des rémunérations ou des pots-de-vin aux participants dépend directement ou indirectement du nombre de personnes recrutés, et les participants sont incités à continuer ou contraints de continuer à recruter d'autres personnes pour participer, seront condamnés à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus cinq ans ou à une détention pénale, et à une amende; ou si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins cinq ans et à une amende.
Article 225 Quiconque, en violation de la réglementation de l'État, commettra l'un des actes illégaux suivants dans l'exploitation commerciale et perturbera ainsi l'ordre du marché, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant des gains illégaux; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois le montant des gains illégaux ou sera condamné à la confiscation des biens :
(1) sans autorisation, le commerce de marchandises qui sont désignées par les lois ou les règles et règlements administratifs comme des marchandises devant être négociées ou vendues de manière monopolistique ou d'autres marchandises dont le commerce est restreint;
(2) l'achat ou la vente de licences d'importation ou d'exportation, de certificats d'origine d'importation ou d'exportation ou d'autres licences commerciales ou documents d'approbation exigés par les lois ou les règles et règlements administratifs;
(3) exploiter illégalement l'entreprise de valeurs mobilières, de contrats à terme ou d'assurance, ou s'engager illégalement dans des activités de paiement et de règlement de fonds, sans l'approbation des services compétents de l'État;
(4) d'autres opérations illégales qui perturbent gravement l'ordre du marché.
Article 226 Quiconque commet l'un des actes suivants par violence ou menace sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au plus 3 ans ou à une détention pénale et / ou à une amende si les circonstances sont graves; ou être condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende si les circonstances sont particulièrement graves:
(1) Forcer toute autre personne à acheter ou vendre des produits;
(2) Forcer toute autre personne à fournir ou à accepter des services;
(3) Forcer toute autre personne à participer ou à se retirer d'un appel d'offres ou d'une audition;
(4) Forcer toute autre personne à transférer ou à acquérir des actions ou des obligations d'une société ou entreprise ou tout autre actif; ou alors
(5) Forcer toute autre personne à participer ou à se retirer d'une certaine opération commerciale.
Article 227 Quiconque contrefait ou scalpe des billets de train ou de bateau contrefaits, des timbres ou tout autre billet négociable, si le montant en cause est relativement important, sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum, à une détention ou à une surveillance publique et sera une amende d'au moins une fois, mais d'au plus cinq fois la valeur des billets, ou doit être condamnée à une seule amende; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins deux ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois la valeur des billets.
Quiconque scalpera des billets de train ou de bateau, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique, et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins une fois mais pas plus de cinq fois la valeur des billets.
Article 228 Quiconque, en violation des règles et règlements sur l'administration foncière, transfère illégalement ou écarte le droit d'utilisation des terres pour réaliser des bénéfices, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale. et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende d'au moins cinq pour cent mais pas plus de 20 pour cent de l'argent gagné; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra également être condamné à une amende d'au moins cinq pour cent mais pas plus de 20 pour cent de l'argent gagné.
Article 229 Si un membre d'une organisation intermédiaire, dont le devoir est de procéder à l'évaluation du capital, à la vérification ou à la validation, à la comptabilité ou à l'audit, ou à fournir des services juridiques, etc., fournit délibérément de faux documents de témoignage, si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et sera également condamné à une amende.
Tout membre mentionné au paragraphe précédent qui commet le crime prévu au paragraphe précédent exige de l'argent ou des biens d'un autre ou accepte illégalement de l'argent ou des biens d'un autre sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans mais pas plus de 10 ans. et sera également condamné à une amende.
Tout membre mentionné au premier alinéa qui, en négligeant gravement son devoir, produit des pièces de témoignage qui sont très incompatibles avec les faits, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou à une détention pénale et sera également , ou doit être condamné à une amende.
Article 230 Quiconque, en violation des dispositions de la loi sur l'inspection des produits importés et exportés, échappe à l'inspection des produits et commercialise ou utilise des produits d'importation qui sont soumis à l'inspection par les autorités d'inspection des produits mais ne sont pas déclarés pour une telle inspection, ou exporte des produits qui sont soumis à l'inspection par les autorités d'inspection des produits mais ne sont pas prouvés comme étant conformes aux normes par une déclaration pour une telle inspection, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale et doit également, ou doit seulement, être condamné à une amende.
Article 231 Lorsqu'une entité commet le crime mentionné dans les articles 221 à 230 de la présente section, elle est condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables du crime sont punies conformément à respectivement les dispositions des articles.
Chapitre IV Crimes d'atteinte aux droits des citoyens à la personne et aux droits démocratiques
Article 232 Quiconque commet intentionnellement un homicide sera condamné à la peine de mort, à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins; si les circonstances sont relativement mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 233 Quiconque causera par négligence la mort à une autre personne sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais pas plus de sept ans; si les circonstances sont relativement mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
Article 234 Quiconque inflige intentionnellement un préjudice à une autre personne sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique.
Quiconque commettra le crime mentionné au paragraphe précédent, causant ainsi un préjudice grave à une autre personne, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; s'il cause la mort de la personne ou, en recourant à des moyens particulièrement cruels, cause des blessures graves à la personne, réduisant la personne à un handicap total, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort , sauf disposition contraire spécifique de la présente loi.
Article 234 a) Quiconque organise la vente d’organes humains par des tiers sera condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans et à une amende; ou si les circonstances sont graves, être condamné à un emprisonnement d'au moins 5 ans et à une amende ou à la confiscation de biens.
Quiconque enlève l'organe d'une autre personne sans le consentement de cette autre personne, retire un organe d'une personne de moins de 18 ans ou oblige ou trompe une autre personne à donner un organe est condamné et puni conformément aux dispositions des articles 234 et 232 de la présente Droit.
Quiconque enlève l'organe d'une personne décédée contre la volonté de la personne avant sa mort ou enlève l'organe d'une personne décédée contre la volonté des proches parents de la personne en violation des dispositions de l'État à condition qu'il n'y ait pas de consentement de la personne avant sa mort sera condamné. et puni conformément aux dispositions de l'article 302 de la présente loi.
Article 235 Quiconque blesse par négligence une autre personne et lui cause des blessures graves sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
Article 236 Quiconque viole une femme par la violence, la coercition ou tout autre moyen sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins et de dix ans au plus.
Quiconque a des relations sexuelles avec une fille de moins de 14 ans sera réputé avoir commis un viol et sera puni plus lourdement.
Quiconque viole une femme ou a des relations sexuelles avec une fille de moins de 14 ans sera condamné, dans l'une des circonstances suivantes, à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins 10 ans, à la réclusion à perpétuité ou à la mort:
(1) les circonstances étant flagrantes;
(2) violer un certain nombre de femmes ou de filles de moins de 14 ans;
(3) violer une femme devant le public dans un lieu public;
(4) violer une femme avec une ou plusieurs personnes successivement; ou alors
(5) causer des blessures graves ou la mort de la victime ou toute autre conséquence grave.
Article 237 Quiconque attaque indécemment autrui ou insulte une femme par la violence, la coercition ou tout autre moyen de force sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale.
Quiconque rassemble un certain nombre de personnes pour commettre le crime mentionné au paragraphe précédent en public ou dans d'autres circonstances graves sera condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans.
Quiconque agressera un enfant à la pudeur se verra infliger une peine plus lourde dans les limites des peines prévues aux deux paragraphes précédents.
Article 238 Quiconque détient illégalement une autre personne ou en prive illégalement la liberté personnelle d'une autre personne par tout autre moyen sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de droits politiques. S'il recourt à la violence ou à l'humiliation, il sera puni plus lourdement.
Quiconque commet l'infraction mentionnée au paragraphe précédent et cause un préjudice grave à la victime est condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans; s'il cause la mort de la victime, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins. S'il cause des blessures, une invalidité ou la mort à la victime par la violence, il sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 234 ou 232 de la présente loi.
Quiconque détient ou enferme illégalement une autre personne afin d'obtenir le paiement d'une dette est puni conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents.
Lorsqu'un fonctionnaire d'un organe de l'Etat commet l'un des crimes mentionnés dans les trois paragraphes précédents en se prévalant de ses fonctions et pouvoirs, il sera condamné à une peine plus lourde conformément aux dispositions correspondantes des trois paragraphes précédents.
Article 239 Quiconque enlève une autre personne pour extorsion ou enlève une autre personne en otage sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins dix ans ou à la réclusion à perpétuité, à une amende ou à une condamnation à la confiscation de biens; ou si les circonstances sont moins graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de dix ans, et à une amende.
Si les personnes qui commettent le crime tel que décrit au paragraphe précédent tuent ou blessent intentionnellement la personne enlevée, causant des lésions corporelles graves ou la mort à la personne enlevée, ces personnes seront condamnées à la réclusion à perpétuité ou à la mort, en combinaison avec la confiscation des biens.
Quiconque vole un enfant pour extorsion est puni en vertu des deux paragraphes précédents.
Article 240 Quiconque enlève et traite une femme ou un enfant sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans mais pas plus de 10 ans et sera également passible d'une amende; s'il relève de l'une des catégories suivantes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende ou à la confiscation de biens; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à mort et également à la confiscation des biens:
(1) être un chef de file d'un gang engagé dans l'enlèvement et le trafic de femmes et d'enfants;
(2) enlèvement et trafic de trois femmes et / ou enfants ou plus;
(3) violer la femme enlevée et victime de la traite;
(4) inciter ou forcer la femme enlevée et victime de la traite à se livrer à la prostitution, ou vendre cette femme à toute autre personne qui la forcerait à se livrer à la prostitution;
(5) kidnapper une femme ou un enfant au moyen de violence, de coercition ou d'anesthésie dans le but de vendre la victime;
(6) voler un bébé ou un nourrisson dans le but de vendre la victime;
(7) causer des blessures graves ou la mort à la femme ou à l'enfant qui est enlevé et victime de la traite ou à ses proches ou à toute autre conséquence grave; ou alors
(8) vendre une femme ou un enfant hors du territoire chinois.
Par enlèvement et traite d'une femme ou d'un enfant, on entend l'un des actes suivants: enlèvement, enlèvement, achat, trafic, ramassage, envoi ou transfert d'une femme ou d'un enfant dans le but de vendre la victime.
Article 241 Quiconque achète une femme ou un enfant enlevé sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique.
Quiconque achète une femme enlevée et la force à avoir des relations sexuelles avec elle sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 236 de la présente loi.
Quiconque achète une femme ou un enfant enlevé et prive illégalement la victime de sa liberté personnelle ou restreint sa liberté personnelle, ou commet des actes criminels tels que nuire et humilier la victime, sera condamné et puni conformément aux dispositions pertinentes. de cette loi.
Quiconque achète une femme ou un enfant enlevé et commet l'acte criminel visé au deuxième ou au troisième paragraphe du présent article est puni conformément aux dispositions relatives à la peine combinée pour plusieurs crimes.
Quiconque achète une femme ou un enfant enlevé et vend la victime par la suite sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 240 de la présente loi.
Quiconque achète une femme ou un enfant enlevé mais n'abuse pas physiquement cette femme ou cet enfant et n'empêche pas leur sauvetage peut être condamné à des peines plus légères dans les limites prévues; si l'acheteur n'empêche pas la femme de retourner à son lieu de résidence d'origine comme elle le souhaite, il peut être condamné à des peines plus légères dans les limites prévues, ou la peine peut être atténuée.
Article 242 Quiconque, par la violence ou la menace, empêche des fonctionnaires d'un organe de l'Etat de secourir une femme ou un enfant vendu sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 277 de la présente loi.
Le principal coupable qui rassemble des personnes pour empêcher des fonctionnaires d’un organe de l’État de secourir une femme ou un enfant vendu sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; les autres participants qui recourent à la violence ou à la menace seront punis conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 243 Quiconque invente des histoires pour impliquer une autre personne dans l'intention de la faire instruire pour responsabilité pénale, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Tout fonctionnaire d'un organe de l'Etat qui commet le crime mentionné au paragraphe précédent sera puni d'une peine plus lourde.
Les dispositions des deux paragraphes précédents ne sont pas applicables aux cas de fausse accusation involontaire, de plainte erronée ou d'accusation non fondée.
Article 244 Quiconque contraint une autre personne à travailler par la violence, la menace ou la restriction de sa liberté personnelle sera condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou à une peine d’emprisonnement et à une amende; ou si les circonstances sont graves, être condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 3 ans et à une amende.
Quiconque recrute ou transporte sciemment une main-d'œuvre pour une autre personne afin de commettre l'acte mentionné au paragraphe précédent ou qui aide d'une autre manière à forcer une autre personne à travailler sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Lorsqu'une entité commet un crime tel que prévu aux deux paragraphes précédents, une amende lui est infligée et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 245 Quiconque soumet illégalement une autre personne à une fouille corporelle ou à une fouille de son domicile ou s'introduit illégalement dans le domicile d'une autre personne sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Tout huissier de justice qui abuse de son pouvoir et commet le crime mentionné au paragraphe précédent sera puni d'une peine plus lourde.
Article 246 Quiconque, par la violence ou d'autres méthodes, humilie publiquement une autre personne ou invente des histoires pour la diffamer, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de liberté. droits politiques.
Le crime mentionné au paragraphe précédent ne sera traité que sur plainte, sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou aux intérêts de l'Etat.
Lorsque les comportements décrits dans le premier paragraphe ont été commis par le biais d'un réseau d'information et que les victimes ont intenté une action devant le tribunal populaire, mais qu'il est vraiment difficile de fournir des preuves, le tribunal populaire peut demander aux autorités de sécurité publique de fournir une assistance.
Article 247 Tout huissier de justice qui extorque des aveux à un suspect ou à un accusé par la torture ou extorque le témoignage d'un témoin par la violence est condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale. S'il cause des blessures, une invalidité ou la mort à la victime, il sera condamné et puni plus lourdement conformément aux dispositions de l'article 234 ou 232 de la présente loi.
Article 248 Tout policier ou autre officier d'un établissement de détention comme une prison, un centre de détention ou une maison de garde qui bat un prisonnier ou le maltraite en le soumettant à des châtiments corporels, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. de pas plus de trois ans ou détention criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans. S'il cause des blessures, une invalidité ou la mort à la victime, il sera condamné et puni plus lourdement conformément aux dispositions de l'article 234 ou 232 de la présente loi.
Tout policier ou autre officier qui incite une personne détenue à battre ou maltraiter une autre personne détenue en la soumettant à des châtiments corporels, le policier ou l'officier est puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 249 Quiconque incite à l'hostilité nationale ou à la discrimination, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation des droits politiques; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 250 Lorsqu'une publication contient un article destiné à discriminer ou à humilier un groupe ethnique, si les circonstances sont flagrantes et les conséquences graves, les personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement de trois jours au maximum. ans, détention criminelle ou surveillance publique.
Article 251 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui prive illégalement un citoyen de sa liberté de croyance religieuse ou porte atteinte aux coutumes et habitudes d'un groupe ethnique, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de deux ans ou détention criminelle.
Article 252 Quiconque dissimule, détruit ou ouvre illégalement la lettre d'autrui, portant ainsi atteinte au droit du citoyen à la liberté de correspondance, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou à une détention pénale.
Article 253 Tout travailleur des postes qui ouvre sans autorisation ou dissimule ou détruit du courrier ou des télégrammes sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement.
Quiconque vole de l'argent ou des biens en commettant le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné et condamné à une peine plus lourde conformément aux dispositions de l'article 264 de la présente loi.
Article 253 a) Lorsque des personnes vendent ou fournissent des informations personnelles sur des citoyens à des tiers en violation des dispositions nationales pertinentes, et que les circonstances sont graves, la peine peut être une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus 3 ans ou une détention pénale, en combinaison des amendes, ou la peine peut être uniquement des amendes; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Lorsque des personnes vendent ou fournissent à des tiers des informations personnelles de citoyens en violation des dispositions nationales pertinentes, obtenues dans le cadre de l'exercice de fonctions ou de la prestation de services, la peine sera plus lourde dans la fourchette prévue au paragraphe précédent.
En cas de vol ou d’acquisition illégale d’informations personnelles sur des citoyens, la peine est conforme aux dispositions du premier paragraphe.
Lorsque des entités commettent les crimes visés aux trois paragraphes précédents, les entités seront condamnées à des amendes; les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées conformément à chaque paragraphe respectif.
Article 254 Tout fonctionnaire d'un organe de l'Etat qui, abusant de son pouvoir ou usant de sa fonction publique à des fins privées, prend des mesures de représailles contre des plaignants, des pétitionnaires, des critiques ou des personnes qui dénoncent contre lui ou qui dénonce contre lui est condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus deux ans ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins deux ans mais d'au plus sept ans.
Article 255 Tout membre dirigeant d'une société, entreprise, institution, organe d'État ou organisation populaire qui exerce des représailles contre les comptables ou statisticiens qui exercent leurs fonctions et devoirs conformément à la loi et résiste à tout acte violant la loi comptable ou la loi statistique, si les circonstances sont flagrants, seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 256 Quiconque, lors de l'élection des députés aux assemblées populaires et des principaux membres des organes de l'État à divers niveaux, perturbe l'élection ou fait obstacle à l'électorat et aux députés d'exercer librement leur droit de vote et de se présenter aux élections par des moyens tels que la violence, la menace, la tromperie, la corruption, la falsification de documents électoraux ou le faux rapport de scrutin, si les circonstances sont graves, seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la privation des droits politiques.
Article 257 Quiconque recourt à la violence pour porter atteinte à la liberté de mariage d'autrui sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou à une détention pénale.
Quiconque commettra le crime mentionné au paragraphe précédent et causera la mort de la victime sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins deux ans mais d'au plus sept ans.
Le crime mentionné au premier paragraphe du présent article ne sera traité que sur plainte.
Article 258 Quiconque a un conjoint et commet la bigamie ou épouse sciemment une personne qui a un conjoint sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou à une détention pénale.
Article 259 Quiconque cohabite ou épouse sciemment une personne qui est le conjoint d'un militaire en activité sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une peine d'emprisonnement.
Quiconque, en profitant de ses fonctions et pouvoirs ou de la relation subordonnée, a des relations sexuelles avec la femme d'un militaire actif par la force, sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 236 de la présente loi.
Article 260 Quiconque maltraitera un membre de sa famille, si les circonstances sont flagrantes, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique.
Quiconque commet l'infraction mentionnée au paragraphe précédent et cause des blessures graves ou la mort à la victime sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins deux ans mais d'au plus sept ans.
Le crime mentionné au premier paragraphe du présent article ne sera traité que sur plainte, à moins que la victime ne soit pas en mesure de se plaindre ou ne se plaint pas en raison de la coercition ou de l'intimidation.
Article 260 (a) Si des personnes responsables en tant que tuteurs de mineurs, de personnes âgées, de malades ou d'invalides les maltraitent et que les circonstances sont graves, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou détention criminelle.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront punies conformément au paragraphe précédent.
En ce qui concerne les personnes qui ont les conduites décrites dans le premier paragraphe et qui commettent d’autres crimes entre-temps, des dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies en cas de condamnation et de peine.
Article 261 Quiconque refuse de remplir son devoir de subvenir aux besoins d'une personne âgée, d'un mineur, d'un malade ou de toute autre personne qui ne peut pas vivre de manière autonome, si les circonstances sont flagrantes, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, détention pénale ou surveillance publique.
Article 262 Quiconque enlève un mineur de moins de 14 ans, séparant ainsi l'enfant de sa famille ou de son tuteur, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale.
Article 262 a) Quiconque, par la violence ou la coercition, organise des personnes handicapées ou des mineurs de moins de 14 ans à la mendicité sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale et devra, en outre, avoir une amende; et si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Article 262 (b) Quiconque organise des mineurs à commettre un vol, une fraude, un arrachement, une extorsion ou toute autre activité en violation de l'administration de la sécurité publique sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, et à une amende; ou si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans, et à une amende.
Chapitre V Crimes de violation de propriété
Article 263 Quiconque vole des biens publics ou privés par la violence, la coercition ou d’autres moyens sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans au moins mais de dix ans au plus et à une amende; Quiconque relève de l'une des catégories suivantes sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de 10 ans, à la réclusion à perpétuité ou à la mort et sera également condamné à une amende ou à la confiscation de biens:
(1) s'immiscer dans la résidence d'une autre personne pour cambrioler;
(2) voler à bord des moyens de transport en commun;
(3) voler une banque ou toute autre institution bancaire;
(4) commettre des vols à plusieurs reprises ou voler une énorme somme d'argent;
(5) causer des blessures graves ou la mort à une autre personne au cours d'un vol qualifié;
(6) se faire passer pour un militaire ou un policier en vol;
(7) voler avec une arme à feu; ou alors
(8) voler du matériel militaire ou du matériel de sauvetage d'urgence, de secours en cas de catastrophe ou de secours social.
Article 264 Quiconque vole une quantité relativement importante de biens publics ou privés, commet des vols à plusieurs reprises, commet un cambriolage ou porte une arme mortelle pour voler ou ramasser des poches sera condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, à la détention ou au contrôle et / ou une amende; si le montant en cause est énorme ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 10 ans et à une amende; ou si le montant en cause est particulièrement élevé ou s'il existe toute autre circonstance particulièrement grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et à une amende ou à la confiscation de biens.
Article 265 Quiconque, dans le but de réaliser des bénéfices, connecte furtivement sa ligne de télécommunication avec celle d'une autre personne, duplique le code ou le numéro de télécommunication d'une autre personne ou utilise l'équipement ou le dispositif de télécommunication tout en sachant clairement qu'il est furtivement connecté à celui d'une autre personne ou dupliqué doit être condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 264 de la présente loi.
Article 266 Quiconque escroque de l'argent ou des biens publics ou privés, si le montant est relativement élevé, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si le montant est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende; si le montant est particulièrement élevé, ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende ou à une condamnation à la confiscation des biens, sauf disposition contraire. spécifiquement prévu dans cette loi.
Article 267 Quiconque saisit par la force de l'argent ou des biens publics ou privés, si le montant est relativement élevé ou si les comportements se répètent, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention pénale ou à une surveillance publique, en combinaison d'amendes. , ou la peine peut être uniquement des amendes; si le montant est énorme ou s'il existe d'autres circonstances graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans, combinée à des amendes; si le montant est particulièrement élevé ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement à durée déterminée de plus de 10 ans ou une peine d'emprisonnement à vie, combinée à des amendes ou à la confiscation de biens.
Quiconque commet le crime avec des armes meurtrières sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 263 de la présente loi.
Article 268 Lorsque des personnes sont rassemblées pour saisir par la force de l'argent ou des biens publics ou privés, si le montant est relativement important ou s'il existe d'autres circonstances graves, les chefs de file et les participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention criminelle ou surveillance publique et sera également condamné à une amende; si le montant est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devront également être condamnés à une amende.
Article 269 Quiconque commet le crime de vol, de fraude ou de saisie forcée d'argent ou de biens et utilise la violence sur place ou menace de recourir à la violence pour dissimuler le butin, résister à l'arrestation ou détruire les preuves pénales sera condamné et puni conformément à les dispositions de l'article 263 de la présente loi.
Article 270 Quiconque prend illégalement possession de l'argent ou des biens d'autrui sous sa garde et refuse de le restituer, si le montant est relativement élevé, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, ou à une détention pénale ou à une amende; si le montant est énorme, ou s'il y a d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins deux ans mais pas plus de cinq ans et devra également être condamné à une amende.
Quiconque prend illégalement possession d'un objet qu'une autre personne a oublié ou enterré et refuse de le remettre, si le montant est relativement élevé, sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Le crime mentionné dans le présent article ne sera traité que sur plainte.
Article 271 Tout salarié d'une société, d'une entreprise ou de toute autre entité qui, profitant de sa position, prend illégalement possession de l'argent ou des biens de sa propre entité, si le montant est relativement élevé, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de pas plus de cinq ans ou détention criminelle; si le montant est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et pourra également être condamné à la confiscation des biens.
Si un employé qui est engagé dans la fonction publique dans une société d'État, une entreprise ou toute autre entité publique ou si une personne qui est affectée par une société d'État, une entreprise ou toute autre entité d'État à une entreprise, l'entreprise ou toute autre entité qui n'est pas détenue par l'État pour exercer un service public commet l'acte mentionné au paragraphe précédent, il sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 382 ou 383 de la présente loi.
Article 272 Tout salarié d'une société, d'une entreprise ou de toute autre entité qui, profitant de sa position, détourne les fonds de sa propre entité à des fins personnelles ou pour les prêter à une autre personne, si le montant est relativement important et que les fonds ne sont pas remboursé à l'expiration de trois mois, ou si les fonds sont remboursés avant l'expiration de trois mois mais que le montant en cause est relativement important et que les fonds sont utilisés pour des activités lucratives ou pour des activités illégales, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de pas plus de trois ans ou détention criminelle; si le montant en cause est énorme, ou s'il est relativement important mais n'est pas restitué, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Si un employé exerçant des fonctions de service public dans une société d'État, une entreprise ou toute autre entité d'État ou toute personne affectée par une société d'État, une entreprise ou toute autre entité d'État à une entreprise, entreprise ou toute autre entité qui n'est pas détenue par l'État pour exercer un service public commet tout acte mentionné au paragraphe précédent, il sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 384 de la présente loi.
Article 273 En cas de détournement de fonds ou de matériels destinés aux secours en cas de catastrophe, aux secours d'urgence, à la prévention et au contrôle des inondations, au soutien aux militaires handicapés et aux familles des martyrs et militaires révolutionnaires, à l'aide aux pauvres, aux migrations et aux secours sociaux, si les circonstances si un préjudice grave et majeur est causé aux intérêts de l'État et de la population, la personne directement responsable de l'infraction est condamnée à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 274 Quiconque extorque une quantité relativement importante de biens publics ou privés ou extorque à plusieurs reprises des biens publics ou privés sera condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, à une détention ou à un contrôle pénal et / ou à une amende; si le montant en cause est énorme ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 10 ans et à une amende; ou si le montant en cause est particulièrement élevé ou s'il y a toute autre circonstance particulièrement grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans et à une amende.
Article 275 Quiconque détruit ou endommage intentionnellement de l'argent ou des biens publics ou privés, si le montant en cause est relativement important ou s'il existe d'autres circonstances graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus trois ans, ou à une détention pénale ou à une amende ; si le montant en cause est énorme ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 276 Quiconque, dans le but de donner libre cours à la rancune, aux représailles ou pour d'autres motifs personnels, détruit ou endommage des machines ou du matériel, blesse cruellement ou abat des animaux de ferme ou sabote la production et l'exploitation commerciale par d'autres moyens, sera condamné à des peines fixes. peine d'emprisonnement d'au plus trois ans, détention criminelle ou surveillance publique; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 276 (a) Quiconque élude le paiement d'un montant relativement élevé de rémunérations du travail en transférant des biens ou en s'échappant et en se cachant ou refuse de payer un montant relativement élevé de rémunérations du travail bien que capable, et refuse toujours de payer même après avoir été ordonné par le gouvernement compétent département à payer, sera condamné à un emprisonnement maximal de 3 ans ou à une détention pénale et / ou à une amende; et s'il y a des conséquences graves, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime prévu au paragraphe précédent, une amende lui est infligée et sa personne directement responsable et les autres personnes directement responsables sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Quiconque commet un acte tel que mentionné dans les deux paragraphes précédents sans conséquences graves mais paie des rémunérations du travail avant l'ouverture du ministère public et assume la responsabilité compensatoire correspondante conformément à la loi peut se voir infliger une peine atténuée ou exonérée de peine.
Chapitre VI Crimes d'entrave à l'administration de l'ordre public
Section 1 Crimes de trouble à l'ordre public
Article 277 Quiconque, par la violence ou la menace, empêche un fonctionnaire d'un organe de l'État de s'acquitter de ses fonctions conformément à la loi, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique ou à une amende.
Quiconque, par la violence ou la menace, empêche un député à l'Assemblée populaire nationale ou un député à un congrès populaire local à quelque niveau que ce soit d'exercer ses fonctions de député conformément à la loi, sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent. .
Quiconque, lors de calamités naturelles ou d'urgence, empêche, par violence ou menace, les travailleurs de la Croix-Rouge de s'acquitter de leurs fonctions et devoirs conformément à la loi, sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa.
Quiconque empêche intentionnellement des agents d'un organe de sécurité de l'État ou d'un organe de sécurité publique de maintenir la sécurité de l'État conformément à la loi et cause des conséquences graves, sans recourir à la violence ni à la menace, sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le recours à la violence contre les policiers qui exercent légalement leurs fonctions sera puni plus lourdement dans la fourchette prévue au premier paragraphe.
Article 278 Quiconque incite des personnes à résister par la violence à l’application des lois et règlements administratifs de l’État est condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation des droits politiques; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 279 Quiconque se fait passer pour un fonctionnaire d'un organe de l'État pour se promener et tromper des personnes sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de droits politiques; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Quiconque se fait passer pour un policier du peuple pour se promener et tromper les gens sera puni plus lourdement conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 280 Quiconque falsifie, altère, achète, vend ou vole, saisit par la force ou détruit les documents officiels, certificats ou sceaux d'un organe de l'État sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation. des droits politiques, en combinaison d'amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans, combinée à des amendes.
Quiconque falsifie les sceaux d'une société, d'une entreprise, d'une institution ou d'un groupe populaire est condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à une privation de droits politiques, assortie d'amendes.
Quiconque falsifie, altère, achète ou vend des cartes d'identité, des passeports, des cartes de sécurité sociale, un permis de conduire et d'autres documents pour prouver l'identité des citoyens sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation. des droits politiques, en combinaison d'amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Article 280 (a) Les personnes qui utilisent des cartes d'identité, des passeports, des cartes de sécurité sociale, des permis de conduire et d'autres documents de tiers falsifiés, modifiés ou volés seront condamnées à une détention criminelle ou à une surveillance publique. , en combinaison d'amendes, ou la peine peut être des amendes seules.
Si ces personnes ont les comportements décrits dans le paragraphe précédent, et constituent entre-temps d'autres crimes, des dispositions prévoyant une peine plus lourde seront appliquées en cas de condamnation et de peine.
Article 281 Quiconque fabrique, achète ou vend illégalement les uniformes de la police populaire, les plaques d'immatriculation des véhicules de police et autres insignes de police ou instruments de police, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention pénale ou surveillance publique et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 282 Quiconque obtient illégalement des secrets d’État par le vol, l’espionnage ou l’achat est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de droits politiques; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque détient illégalement les documents, matériels ou autres objets classés comme secrets d'État "strictement confidentiels" ou "confidentiels" et refuse d'expliquer leurs sources et leurs finalités sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention pénale ou à une surveillance publique. .
Article 283 Quiconque fabrique ou vend illégalement des équipements ou dispositifs d'espionnage spécialisés, ou des dispositifs d'écoute ou de photographie secrète sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique, en combinaison de ou la peine peut être amendes seules; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées à une amende conformément au paragraphe précédent.
Article 284 Quiconque utilise illégalement des équipements ou dispositifs spéciaux pour l'écoute ou la photographie secrète, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique.
Article 284 a) Les personnes qui organisent la tricherie lors des examens nationaux prévus par la loi seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans au maximum ou à une détention pénale, en combinaison avec des amendes ou la peine peut être des amendes seules; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Les personnes qui fournissent du matériel pour tricher ou d'autres aides en vue de l'infraction prévue au paragraphe précédent seront punies conformément au paragraphe précédent.
Les personnes qui vendent illégalement des questions et des clés des examens prescrits au premier paragraphe à des tiers ou en fournissent d'autres aux fins de tricherie sont punies conformément au premier paragraphe.
Les personnes qui passent les examens prescrits au premier paragraphe au nom d'autrui ou qui demandent à d'autres de se présenter à ces examens en leur nom seront condamnées à la détention criminelle ou à la surveillance publique, assorties d'amendes, ou la peine peut être des amendes uniquement.
Article 285 Quiconque, en violation de la réglementation de l’État, envahit le système d’information informatique dans les domaines des affaires de l’État, de la construction de la défense nationale ou de la science et de la technologie sophistiquées, sera condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale.
Quiconque, en violation des dispositions de l'État, s'immisce dans un système d'information informatique autre que celui prescrit au paragraphe précédent ou utilise d'autres moyens techniques pour obtenir les données stockées, traitées ou transmises dans ledit système d'information informatique ou exerce un contrôle illégal sur ledit si les circonstances sont graves, le système informatique d’information sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, et / ou à une amende; ou si les circonstances sont extrêmement graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans, et à une amende.
Quiconque fournit des programmes ou des outils spéciaux spécialement utilisés pour pénétrer ou contrôler illégalement des systèmes d'information informatiques, ou quiconque sait qu'une autre personne commet l'acte criminel d'intrusion ou de contrôle illégal d'un système d'information informatique et fournit toujours des programmes ou des outils pour une telle personne sera, si les circonstances sont graves, puni en vertu du paragraphe précédent.
Lorsque des entités commettent les trois crimes précédents, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront respectivement punies conformément à chaque paragraphe.
Article 286 Quiconque, en violation des réglementations de l'État, annule, altère, augmente ou bloque les fonctions du système d'information informatique, rendant ainsi impossible le fonctionnement normal du système, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée. pas plus de cinq ans ou détention criminelle; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Quiconque, en violation des réglementations de l'État, annule, altère ou augmente les données stockées dans ou traitées ou transmises par le système d'information informatique ou son programme d'application, si les conséquences sont graves, sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Quiconque crée ou diffuse intentionnellement des programmes destructeurs tels que les virus informatiques, affectant ainsi le fonctionnement normal du système informatique, si les conséquences sont graves, sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa.
Lorsque des entités commettent les crimes prescrits dans les trois paragraphes précédents, les entités sont condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions sont punies conformément au paragraphe 1.
Article 286, point a) Les fournisseurs de services de réseau qui n'exercent pas leurs fonctions de gestion de la sécurité sur le réseau d'information prévu par les lois et règlements administratifs et refusent de corriger leurs comportements après que les autorités de régulation leur ont ordonné de corriger l'inexécution sont condamnés à des - une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, une détention criminelle ou une surveillance publique, combinée à des amendes ou à la peine, peuvent être des amendes seules, dans l'une des circonstances suivantes:
(1) résultant en la diffusion d'un grand nombre d'informations illégales;
(2) Causer la divulgation d'informations sur l'utilisateur, entraînant des conséquences graves;
(3) Causer la perte de preuves criminelles, si les circonstances sont graves;
(4) Avoir d'autres circonstances graves.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées conformément au paragraphe précédent.
En ce qui concerne les personnes qui ont les conduites décrites dans les deux paragraphes précédents et qui commettent d’autres crimes entre-temps, des dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies en cas de condamnation et de peine.
Article 287 Quiconque utilise des ordinateurs pour commettre des délits tels que fraude financière, vol, détournement de fonds, détournement de fonds publics et vol de secrets d'État sera condamné et puni conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
Article 287 (a) Les personnes qui profitent du réseau d'information pour mener l'une des activités suivantes, si les circonstances sont graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus 3 ans ou à une détention pénale, assortie d'amendes, ou la peine peut être une amende uniquement:
(1) Créer un site Web et des groupes de communication pour des activités criminelles illégales telles que la fraude, l'enseignement de méthodes criminelles, la production ou la vente d'articles interdits et de substances contrôlées;
(2) Publication d'informations illégales et criminelles sur la fabrication ou la vente de drogues, d'armes à feu, de matériel pornographique et d'autres articles interdits ou contrôlés, ou d'autres informations illégales et criminelles;
(3) Publication d'informations pour la réalisation de fraudes et autres activités criminelles.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités sont condamnées à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions se voient infliger une amende conformément au premier paragraphe.
Quant aux personnes qui ont les conduites décrites dans les deux paragraphes précédents et qui ont commis d'autres crimes entre-temps, des dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies pour la condamnation et la peine.
Article 287 b Personnes qui savent que d'autres utilisent les réseaux d'information pour commettre des infractions, mais leur fournissent un accès Internet, l'hébergement de serveurs, le stockage en réseau, la transmission de communications et d'autres supports techniques, ou fournissent de la publicité, des paiements, des règlements et d'autres aides, si les circonstances sont graves, seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus 3 ans ou à une détention pénale, en combinaison ou la peine peut être des amendes seules.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées conformément au premier paragraphe.
En ce qui concerne les personnes qui ont les conduites décrites dans les deux paragraphes précédents et qui commettent d’autres crimes entre-temps, les dispositions prévoyant une peine plus lourde doivent être suivies en cas de condamnation et de peine.
Article 288 Quiconque, en violation de la réglementation de l'État, installe ou utilise une station de radio ou occupe une fréquence radio sans autorisation, perturbant ainsi le fonctionnement normal des communications radio, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale. plus de 3 ans, la détention criminelle ou la surveillance publique, en combinaison d'amendes, ou la peine peut être des amendes seules; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 289 Lorsque des personnes sont rassemblées pour commettre «des coups, des écrasements ou des pillages», causant ainsi des blessures, des incapacités ou la mort d'une personne, les contrevenants sont condamnés et punis conformément aux dispositions de l'article 234 ou 232 de la présente loi. Si de l'argent ou des biens publics ou privés sont détruits, endommagés ou pris de force, les contrevenants seront condamnés à restituer l'argent ou les biens ou à indemniser et, en outre, les chefs de file seront condamnés et punis conformément aux dispositions de l'article 263. de cette loi.
Article 290 Lorsque des personnes sont rassemblées pour troubler l'ordre public à un point tel qu'il n'est pas possible d'effectuer des travaux, de la production, des activités commerciales, de l'enseignement, de la recherche scientifique ou des services médicaux et que de graves pertes sont causées, le chef criminel sera condamné à emprisonnement à durée déterminée de 3 à 7 ans; les autres participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à une privation de droits politiques.
Lorsque des personnes sont rassemblées pour attaquer un organe de l’État, empêchant l’organe de l’État de mener à bien ses travaux et causant de lourdes pertes, les chefs de file seront condamnés à une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins mais pas plus de dix ans; les participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Les personnes qui perturbent de manière répétée le fonctionnement des organes de l'État et ne corrigent pas de tels comportements après une sanction administrative, entraînant des conséquences graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique.
Les personnes qui à plusieurs reprises organisent et financent d'autres personnes pour commettre des rassemblements illégaux et troubler l'ordre social seront punies conformément au paragraphe précédent, si les circonstances sont graves.
Article 291 Lorsque des personnes sont rassemblées pour perturber l'ordre dans les gares ou les terminaux de bus, les quais, les aéroports civils, les marchés, les parcs, les théâtres, les cinémas, les salles d'exposition, les terrains de sport ou d'autres lieux publics, ou pour bloquer la circulation ou saper l'ordre de la circulation, ou pour résister ou empêcher les administrateurs de la sécurité publique de l'État de s'acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, si les circonstances sont graves, les chefs de file seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, à la détention criminelle ou à la surveillance publique.
Article 291 a) Quiconque propage des canulars de substances explosives, toxiques ou radioactives, d'agents pathogènes de maladies infectieuses ou d'autres substances, fabrique des informations terroristes en invoquant des menaces explosives, biochimiques, radioactives ou autres, ou diffuse intentionnellement des informations terroristes tout en sachant clairement est condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à une détention criminelle ou à une surveillance publique; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Les personnes qui fabriquent de fausses informations sur un danger, une maladie, une catastrophe et des situations pour la police, diffusent ces informations via les réseaux d'information ou d'autres médias, ou sont conscientes de la fausseté des informations ci-dessus mais les diffusent délibérément sur les réseaux d'information ou d'autres médias, de manière sérieuse perturber l'ordre social, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique; en cas de circonstances graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans.
Article 292 Lorsque des personnes sont rassemblées pour se livrer à des affraies, les chefs de file et les participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention pénale ou à la surveillance publique; les chefs de file et les participants actifs appartenant à l'une des catégories suivantes seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans:
(1) rassembler des gens pour se livrer à des affraises à plusieurs reprises;
(2) le nombre de personnes rassemblées pour s'engager dans des affraies est important, tout comme l'échelle, ce qui a un effet néfaste sur la société;
(3) rassembler des gens pour participer à des affrays dans des lieux publics ou sur des voies de circulation vitales et causer de graves troubles publics; ou alors
(4) rassembler des gens pour s'engager dans des affrays avec des armes.
Lorsque des personnes sont rassemblées pour se livrer à des affraies, causant ainsi des blessures graves ou la mort à une personne, celle-ci sera condamnée et punie conformément aux dispositions de l'article 234 ou 232 de la présente loi.
Article 293 Quiconque perturbe l'ordre social en commettant l'un des actes de provocation et de dérangement suivants sera condamné à un emprisonnement maximal de 5 ans, à une détention ou à un contrôle pénal:
(1) Agresser toute autre personne à volonté, dans des circonstances exécrables;
(2) Poursuivre, intercepter, insulter ou intimider toute autre personne, dans des circonstances exécrables;
(3) Prendre ou exiger de force ou vandaliser ou occuper à volonté une propriété publique ou privée, avec des circonstances graves; ou alors
(4) Créer des troubles dans un lieu public, ce qui provoque un désordre grave de l'espace public.
Quiconque rassemble d'autres personnes pour commettre à plusieurs reprises les actes mentionnés au paragraphe précédent, qui perturbent gravement l'ordre social, sera condamné à un emprisonnement d'au moins 5 ans mais pas plus de 10 ans et à une amende supplémentaire.
Article 294 Quiconque organise ou dirige une organisation de type gangland sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans et à la confiscation de ses biens; quiconque participe activement à une organisation de type gangland sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et pourra être condamnée à une amende ou à la confiscation de biens en plus; Quiconque s'implique par ailleurs dans une organisation de type gangland sera condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans, à une détention pénale, à un contrôle ou à une privation de droits politiques et à une amende supplémentaire.
Un membre d'une organisation de gangs à l'étranger qui recrute des membres de l'organisation sur le territoire de la République populaire de Chine sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans mais d'au plus 10 ans.
Tout fonctionnaire de l’État qui héberge une organisation de type gangland ou est complice des activités illégales ou criminelles d’une telle organisation sera condamné à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans; ou si les circonstances sont graves, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
Quiconque commet également un autre crime en commettant un crime tel que mentionné dans les trois paragraphes précédents sera puni selon les dispositions relatives à la jonction des peines pour plusieurs crimes.
Une organisation de type gangland doit présenter toutes les caractéristiques suivantes:
(1) Une organisation criminelle relativement stable est formée avec un nombre relativement important de membres, et il y a des organisateurs ou des dirigeants spécifiques et des membres de base essentiellement fixes.
(2) Les intérêts économiques sont gagnés par des activités organisées illégales ou criminelles ou par d'autres moyens, et il dispose d'une certaine solidité financière pour soutenir ses activités.
(3) Par la violence, la menace ou d'autres moyens, il commet à plusieurs reprises des activités illégales ou criminelles organisées pour faire le mal, intimider et blesser cruellement ou tuer des gens.
(4) Il domine une certaine zone en commettant des activités illégales ou criminelles ou en profitant de l'accueil ou de la connivence des fonctionnaires de l'État, formant un contrôle illégal ou une influence significative dans une certaine zone ou un certain secteur, ce qui perturbe gravement l'ordre économique et social.
Article 295 Quiconque enseigne les méthodes pour commettre un crime sera condamné à un emprisonnement maximal de 5 ans, à une détention ou à un contrôle pénaux; si les circonstances sont graves, être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans mais d'au plus 10 ans; ou si les circonstances sont particulièrement graves, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité. »
Article 296 Lorsqu'un rassemblement, une procession ou une manifestation a lieu sans demande faite conformément aux dispositions de la loi ou sans autorisation accordée pour la demande ou lorsque celle-ci a lieu non conformément à l'heure de départ et d'arrêt, au lieu et aux itinéraires autorisé par les autorités compétentes, et que l'ordre de désobéissance est désobéi et l'ordre public gravement perturbé, les responsables et les personnes directement responsables du rassemblement, du défilé ou de la manifestation seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'au plus plus de cinq ans, détention criminelle, surveillance publique ou privation de droits politiques.
Article 297 Quiconque, en violation des dispositions de la loi, participe à un rassemblement, à une procession ou à une manifestation avec des armes, des outils coupants contrôlés ou des explosifs sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention pénale, à la surveillance publique. ou la privation de droits politiques.
Article 298 Quiconque dérange, entre par effraction ou perturbe par tout autre moyen une réunion, une procession ou une manifestation tenue dans le respect de la loi, provoquant ainsi le désordre public, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à la détention pénale, surveillance publique ou privation des droits politiques.
Article 299 Quiconque profanera le drapeau national ou l'emblème national de la République populaire de Chine en brûlant, mutilant, griffonnant intentionnellement, en le souillant ou en le piétinant dans un lieu public sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention criminelle, surveillance publique ou privation de droits politiques.
Quiconque profanera le drapeau national ou l'emblème national de la République populaire de Chine en le brûlant intentionnellement, en l'endommageant, en le griffonnant, en le souillant ou en le piétinant dans un lieu public sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention criminelle. , surveillance publique ou privation de droits politiques.
Quiconque falsifie délibérément les paroles ou la partition musicale de l'hymne national de la République populaire de Chine, ou joue ou chante l'hymne national d'une manière déformée ou dérogatoire, ou profanera l'hymne national d'une autre manière dans un lieu public, le cas échéant. est grave, être sanctionné conformément aux dispositions précisées au paragraphe précédent.
Article 300 Quiconque forme ou utilise des sectes superstitieuses ou des sociétés sectaires, ou utilise la superstition pour saper l'application des lois et règlements administratifs, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 7 ans ou une peine d'emprisonnement à vie, combinée à des amendes ou à la confiscation des biens; si les circonstances sont moins graves, la peine sera une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus 3 ans, une détention pénale, une surveillance publique ou une privation de droits politiques, combinée à des amendes, ou la peine peut être uniquement des amendes.
Quiconque forme ou utilise des sectes superstitieuses ou des sociétés cultuelles, ou utilise la superstition pour tromper autrui, en causant le préjudice grave ou la mort, sera puni conformément au paragraphe précédent.
Quant aux personnes qui enfreignent le premier paragraphe et ont entre-temps commis un viol, une fraude ou d'autres activités criminelles, ces plusieurs crimes seront punis conjointement, conformément au principe pertinent de la peine combinée pour plusieurs infractions.
Article 301 Lorsque des personnes sont rassemblées pour se livrer à des activités licencieuses, les chefs de file et les personnes qui participent de manière répétée à ces activités seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique.
Quiconque incite un mineur à se joindre à des personnes dans des activités licencieuses sera puni plus lourdement conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 302 Quiconque vole, insulte ou détruit intentionnellement un cadavre, un squelette ou des cendres osseuses sera condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans au maximum, à la détention pénale ou à la surveillance publique.
Article 303 Quiconque, dans le but de faire des profits, rassemble des personnes pour se lancer dans des jeux d'argent ou fait des jeux d'argent sa profession sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera, en outre, condamné à une amende. .
Quiconque dirige une maison de jeu sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et devra, en outre, être condamné à une amende; et si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de dix ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Article 304 Tout postier qui, négligeant gravement son devoir, retarde intentionnellement la livraison du courrier, causant ainsi de graves pertes à l'argent ou aux biens publics ou aux intérêts de l'État ou du peuple, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de XNUMX jours. plus de deux ans ou détention criminelle.
Section 2 Crimes d'atteinte à l'administration judiciaire
Article 305 Si, dans une procédure pénale, un témoin, un témoin expert, un enregistreur ou un interprète donne intentionnellement un faux témoignage ou fait une fausse expertise, un dossier ou une traduction concernant les circonstances qui ont une incidence importante sur une affaire, afin de piéger une autre personne ou dissimuler des preuves pénales, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 306 Si, dans une procédure pénale, un défenseur ou un agent ad litem détruit ou falsifie des preuves, aide l'une des parties à détruire ou falsifier des preuves, ou contraint le témoin ou l'incite à modifier son témoignage au mépris des faits ou à faire un faux témoignage, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Lorsque le témoignage d'un témoin ou toute autre preuve fournie, montrée ou citée par un défenseur ou un agent ad litem est incompatible avec les faits mais n'est pas falsifié intentionnellement, il ne sera pas considéré comme une falsification de preuve.
Article 307 Quiconque, par la violence, la menace, la corruption ou tout autre moyen, empêche un témoin de témoigner ou incite une autre personne à faire un faux témoignage, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque aide l'une des parties à détruire ou à falsifier des preuves, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Tout huissier de justice qui commet l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents se verra infliger une peine plus lourde.
Article 307 (a) Les personnes qui engagent une procédure civile sur la base de faits fabriqués, perturbent l'ordre judiciaire ou enfreignent gravement les droits légitimes d'autrui, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique, en combinaison des amendes, ou la peine peut être uniquement des amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront punies conformément au paragraphe précédent.
En ce qui concerne les personnes qui ont violé le premier paragraphe, possédé illégalement les biens d'autrui ou évité des dettes légales, et ont entre-temps constitué d'autres infractions, les dispositions prévoyant une peine plus lourde seront appliquées et, dans le cadre de la peine, la peine la plus lourde sera étant donné.
Les huissiers de justice qui utilisent les pouvoirs pour commettre les infractions des trois paragraphes précédents conjointement avec d'autres se verront infliger une peine plus lourde dans la limite des peines pertinentes; si d'autres infractions sont également constituées, les dispositions prévoyant une peine plus lourde seront appliquées et, dans le cadre de la peine, la peine la plus lourde sera infligée.
Article 308 Quiconque exerce des représailles contre un témoin sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 308 (a) Les huissiers de justice, avocats, agents du contentieux ou autres participants à la procédure qui divulguent des informations qui ne seront pas divulguées lors d'audiences à huis clos, entraînant la diffusion d'informations ou d'autres conséquences graves, seront condamnés à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. l'emprisonnement ne dépassant pas 3 ans, la détention criminelle ou la surveillance publique, en combinaison d'amendes, ou la peine peuvent être des amendes seules.
En ce qui concerne les personnes qui ont commis l'infraction précédente et qui ont divulgué des secrets d'État, l'article 398 de la présente loi s'applique en cas de condamnation et de sanctions.
Les personnes qui publient ou rapportent les informations sur les cas décrits dans le premier paragraphe, si les circonstances sont graves, seront condamnées conformément au premier paragraphe.
Lorsque des entités commettent le crime tel que décrit dans le paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées conformément au premier paragraphe.
Article 309 Dans l'une des circonstances suivantes de décision judiciaire troublante, la peine sera une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, une détention pénale, une surveillance publique ou des amendes:
(1) Rassembler des gens pour déranger ou attaquer un tribunal;
(2) Battre un huissier de justice ou des participants à un litige;
(3) Insulter, calomnier, menacer les huissiers de justice ou les participants à un litige, ne pas écouter les ordres d'arrêter, perturber gravement l'ordre du tribunal;
(4) Détruire les locaux du tribunal ou voler et endommager des documents ou des preuves de litige, si les circonstances sont graves.
Article 310 Quiconque fournit sciemment une cachette, de l'argent ou des biens à un criminel, ou aide à l'évasion criminelle ou fait un faux témoignage pour protéger le criminel sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Les comploteurs d'un crime mentionné au paragraphe précédent sont considérés comme des coauteurs et punis en tant que tels.
Article 311 Les personnes qui connaissent le crime d'espionnage, de terrorisme ou d'extrémisme d'autrui, mais refusent de fournir des informations connexes lorsque le pouvoir judiciaire enquête sur l'affaire et recueille des preuves sont condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 ans au maximum, à la détention pénale ou à la surveillance publique, si les circonstances sont graves.
Article 312 Quiconque, tout en sachant clairement que les produits proviennent de la commission de crimes ou sont des gains qui en découlent, cache, transfère, achète, aide à vendre, ou couvre et dissimule par d'autres moyens, ces produits ou gains seront condamnés à des - une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans, une détention pénale ou une surveillance publique et, en plus, ou une amende uniquement; et si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime tel que décrit au paragraphe précédent, elle sera condamnée à une amende et le responsable direct et les autres personnes directement responsables seront punis en vertu du paragraphe précédent.
Article 313 Les personnes qui sont en mesure d'exécuter le ou les arrêts du tribunal populaire mais qui refusent de les exécuter, si les circonstances sont graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à des amendes; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, combinée à des amendes.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront punies conformément au paragraphe précédent.
Article 314 Quiconque dissimule, transfère, vend ou détruit ou endommage intentionnellement les biens scellés, saisis ou gelés par les organes judiciaires, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention une amende.
Article 315 Tout criminel placé en garde à vue conformément à la loi commet l'un des actes suivants, portant ainsi atteinte à l'ordre de l'administration pénitentiaire, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans:
(1) battre un policier de la prison ou tout autre agent;
(2) organiser une autre personne détenue pour saper l'ordre de l'administration pénitentiaire;
(3) rassembler les personnes détenues pour semer le trouble, perturbant ainsi l'ordre normal de l'administration pénitentiaire; ou alors
(4) battre ou soumettre une autre personne détenue à des châtiments corporels ou inciter une autre personne à le faire.
Article 316 Tout criminel, accusé ou suspect qui s’échappe après avoir été placé en garde à vue conformément à la loi est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale.
Quiconque sauve le criminel, l'accusé ou le suspect sous escorte sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de sept ans.
Article 317 Les meneurs qui organisent un jailbreak et les participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins; les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale.
Les meneurs qui provoquent une émeute pour s'évader de prison ou rassembler des gens pour faire une descente dans une prison avec des armes et les participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité; si les circonstances sont particulièrement graves, ils seront condamnés à mort; les autres participants seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Section 3 Crimes contre le contrôle de la frontière nationale (frontière)
Article 318 Quiconque prend des dispositions pour qu'une autre personne franchisse illégalement la frontière nationale (frontière) sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de deux ans mais pas plus de sept ans et sera également condamnée à une amende; s'il relève de l'une des catégories suivantes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins sept ans ou à la réclusion à perpétuité, et devra également être condamné à une amende ou à la confiscation de biens:
(1) être un chef de file d'un groupe qui prend des dispositions pour que d'autres personnes traversent illégalement la frontière nationale (frontière);
(2) prendre à plusieurs reprises des dispositions pour que d'autres personnes traversent illégalement la frontière nationale (frontière), ou prendre des dispositions pour qu'un grand nombre de personnes le fassent;
(3) causer des blessures graves ou la mort aux personnes pour lesquelles il prend des dispositions pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière);
(4) priver ou restreindre la liberté personnelle des personnes pour lesquelles il prend des dispositions pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière);
(5) résister à l'inspection par la violence ou la menace;
(6) la somme des gains illégaux étant énorme; ou alors
(7) d'autres circonstances particulièrement graves impliquées.
Quiconque, en plus du crime mentionné au paragraphe précédent, tue, blesse, viole ou enlève et vend les personnes pour lesquelles il prend des dispositions pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière) ou commet d'autres actes criminels à leur encontre ou tue, blesse ou commet d'autres actes criminels contre les inspecteurs est puni conformément aux dispositions sur la peine combinée pour plusieurs crimes.
Article 319 Quiconque, au nom de l'exportation de services de main-d'œuvre, d'échange économique, de commerce, etc., pratique la fraude pour obtenir le passeport, le visa ou d'autres certificats de sortie dans le but d'aider d'autres personnes à franchir illégalement la frontière nationale (frontière). être condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum et à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 320 Quiconque fournit à une autre personne un passeport, un visa ou d'autres certificats de sortie et d'entrée contrefaits ou modifiés ou vend des passeports, des visas ou d'autres certificats de sortie et d'entrée est condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans et à une amende. ; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et à une amende.
Article 321 Quiconque transporte une autre personne pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière) sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende; s'il relève de l'une des catégories suivantes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 10 ans et sera également condamné à une amende:
(1) transporter à plusieurs reprises des personnes pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière), ou transporter un grand nombre de personnes;
(2) les bateaux, véhicules ou autres moyens de transport employés ne répondant pas aux conditions de sécurité nécessaires au point de causer des conséquences graves;
(3) la somme des gains illégaux étant énorme; ou alors
(4) d'autres circonstances particulièrement graves impliquées.
Quiconque, en transportant d'autres personnes pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière) cause des blessures graves ou la mort aux personnes transportées ou résiste à l'inspection par la violence ou la menace, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de sept ans et sera également avoir une amende.
Quiconque, en plus de l'un quelconque des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, tue, blesse, viole ou enlève et vend les personnes transportées ou commet d'autres actes criminels à leur encontre ou tue, blesse ou commet d'autres actes criminels contre les inspecteurs doit être puni conformément aux dispositions relatives à la peine combinée pour plusieurs crimes.
Article 322 Quiconque, en violation des lois ou règlements sur l'administration de la frontière nationale (frontière), franchit illégalement la frontière nationale (frontière), si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an, détention criminelle ou surveillance publique, combinée à des amendes; si le franchissement de la frontière nationale (frontière) vise à rejoindre des organisations terroristes, à recevoir des formations pour des activités terroristes ou à mener des activités terroristes, la peine est une peine d'emprisonnement de 1 à 1 ans, combinée à des amendes.
Article 323 Quiconque endommage intentionnellement les bornes, bornes frontières ou indicateurs d'enquête permanents le long de la frontière nationale sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Section 4 Crimes contre le contrôle des reliques culturelles
Article 324 Quiconque endommage ou détruit intentionnellement des reliques culturelles de valeur sous la protection de l'État ou les principaux sites désignés pour être protégés au niveau national ou provincial en raison de leur valeur historique et culturelle sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale. et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Quiconque endommage ou détruit intentionnellement des lieux d'intérêt historique et culturel sous la protection de l'État, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et devra également, ou uniquement, être condamné à une amende.
Quiconque endommage ou détruit par négligence des reliques culturelles de valeur sous la protection de l'État ou les principaux sites désignés pour être protégés au niveau national ou provincial pour leur valeur historique et culturelle, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou détention criminelle.
Article 325 Quiconque, en violation des lois ou règlements sur la protection des reliques culturelles, vend ou présente en cadeau à un étranger sans autorisation une relique culturelle de valeur de sa collection, dont l'exportation est interdite par l'Etat, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou une détention pénale et peut également être condamnée à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 326 Quiconque, à des fins lucratives, revend les reliques culturelles dont la vente est interdite par l'État, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement, et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 327 Lorsqu'un musée, une bibliothèque ou une autre institution appartenant à l'État vend ou présente en cadeau sans autorisation des reliques culturelles de sa collection, qui est sous la protection de l'État, à une institution ou à un individu n'appartenant pas à l'État, il sera condamné à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 328 Quiconque prive un site de culture ancienne ou une tombe ancienne d'une valeur historique, artistique ou scientifique sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 10 ans et d'une amende; si les circonstances sont mineures, être condamné à un emprisonnement maximal de 3 ans, à une détention ou à un contrôle criminel et à une amende; ou dans l'une des circonstances suivantes, être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et à une amende ou à la confiscation de biens:
(1) Voler tout site de culture ancienne ou tombe ancienne qui a été déterminé comme une relique culturelle clé sous la protection de l'État ou une relique culturelle sous la protection d'une province;
(2) Être un chef de file d'un groupe de voleurs de sites de culture ancienne et de tombes anciennes;
(3) avoir volé à plusieurs reprises des sites de culture ancienne et des tombes anciennes; ou alors
(4) Voler un site de culture ancienne ou une tombe ancienne de reliques culturelles de valeur ou causer de graves dommages à des reliques culturelles de valeur.
Article 329 Quiconque saisit de force ou vole des archives appartenant à l'Etat sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine de détention pénale.
Quiconque, en violation des dispositions de la loi sur les archives, vend ou transfère sans autorisation des archives appartenant à l'État, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Quiconque commet l'un des actes mentionnés dans les deux paragraphes précédents, qui constitue simultanément un autre crime prévu dans la présente loi, sera condamné et puni conformément aux dispositions relatives à une peine plus lourde pour un tel crime.
Section 5 Crimes d'atteinte à la santé publique
Article 330 Quiconque, en violation des dispositions de la loi sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, commettra l'un des actes suivants et causera ainsi la propagation ou un grave danger de propagation d'une maladie infectieuse de classe A sera condamné à une peine fixe: peine d'emprisonnement d'au plus trois ans ou détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans:
(1) manquement de la part d'une entreprise de distribution d'eau à fournir de l'eau potable conformément aux normes d'hygiène fixées par l'État;
(2) refus de donner un traitement de désinfection, selon les exigences sanitaires soulevées par les agences sanitaires et anti-épidémiques, aux eaux usées, déchets ou matières fécales contaminés par l'agent pathogène des maladies infectieuses;
(3) d'approuver ou de comploter l'emploi de patients atteints de maladies infectieuses, de porteurs d'agents pathogènes ou de patients suspects de maladies infectieuses à des emplois, qu'ils sont interdits de prendre par le département de l'administration de la santé relevant du Conseil d'État en raison de la probabilité de provoquer la propagation de maladies infectieuses; ou alors
(4) refus d'exécuter les mesures de prévention et de contrôle proposées par les agences sanitaires et anti-épidémiques conformément à la loi sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
La portée des maladies infectieuses de classe A est déterminée conformément à la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses et aux règlements pertinents du Conseil d'État.
Article 331 Toute personne engagée dans l'expérimentation, le stockage, le transport ou le transport de souches bactériennes et de souches virales de maladies infectieuses qui, en violation des dispositions pertinentes du service de l'administration sanitaire relevant du Conseil d'État, provoque la propagation des souches bactériennes et du virus les souches de maladies infectieuses, si les conséquences sont graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 332 Quiconque, en violation des dispositions relatives à la santé aux frontières et à la quarantaine, provoque la propagation ou un grave danger de propagation d'une maladie infectieuse quarantenaire sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale et sera également , ou doit être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 333 Quiconque s'arrangera illégalement pour qu'une autre personne vende du sang sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans et à une amende également; Quiconque contraint une autre personne à vendre du sang par la violence ou la menace sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamnée à une amende.
Quiconque commet un acte mentionné au paragraphe précédent, causant ainsi un préjudice à une autre personne, sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 234 de la présente loi.
Article 334 Quiconque collecte ou fournit illégalement du sang ou fabrique ou fournit des produits sanguins qui ne satisfont pas aux normes prescrites par l'État au point de nuire à la santé humaine sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale. et sera également condamné à une amende; si un préjudice grave a été causé à la santé humaine, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans et devra également être condamné à une amende; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans ou à la réclusion à perpétuité et devra également être condamné à une amende ou à une condamnation à la confiscation des biens.
Lorsqu'un service agréé par le département compétent de l'État pour la collecte ou la fourniture de sang ou la fabrication ou la fourniture de produits sanguins n'effectue pas les tests requis ou enfreint une autre procédure opérationnelle, portant ainsi atteinte à la santé d'une autre personne, il sera condamné à une amende, et le les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale.
Article 335 Tout travailleur médical qui, en négligeant gravement ses devoirs, cause la mort ou des atteintes graves à la santé de la personne sollicitant des soins médicaux, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 336 Quiconque, sans avoir obtenu la qualification pour exercer la médecine, exerce illégalement la médecine, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et devra également, ou seulement, avoir une amende; si un préjudice grave est causé à la santé de la personne qui sollicite des soins médicaux, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée non inférieure à trois ans mais pas supérieure à 10 ans et à une amende également; si la mort est causée, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins et à une amende.
Quiconque, sans avoir obtenu la qualification pour pratiquer la médecine, annule une opération de contraception, ou effectue une fausse opération de contraception ou une opération d'interruption de gestation ou de retrait de dispositifs intra-utérins, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de trois ans, une détention criminelle ou une surveillance publique et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; si un préjudice grave est causé à la santé de la personne sollicitant des soins médicaux, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamnée à une amende; si la mort est causée, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins et à une amende.
Article 337 Quiconque, en violation des dispositions nationales pertinentes sur la prévention des épidémies animales et végétales et la quarantaine, provoque une grave épidémie animale ou végétale ou le risque d'une grave épidémie animale ou végétale sera, si les circonstances sont graves, condamné à des une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou une détention pénale et / ou une amende.
Section 6 Crimes d'atteinte à la protection de l'environnement et des ressources
Article 338 Quiconque, en violation des dispositions de l'État, rejette, décharge ou élimine tout déchet radioactif, tout déchet contenant des agents pathogènes de toute maladie infectieuse, toute substance toxique ou toute autre substance dangereuse, qui a causé une pollution environnementale grave, sera condamné à un emprisonnement maximal de 3 ans ou une détention pénale et / ou une amende; ou s'il y a des conséquences particulièrement graves, être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et d'une amende.
Article 339 Quiconque, en violation des règlements de l'État, fait jeter, empiler ou traiter des déchets solides de l'étranger sur le territoire de la Chine sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou à une détention pénale et sera également avoir une amende; si un accident majeur de pollution de l'environnement est causé, entraînant de lourdes pertes de biens publics ou privés ou des atteintes graves à la santé humaine, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également avoir une amende; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins et à une amende.
Quiconque, sans l'autorisation du service administratif compétent relevant du Conseil d'État, importe des déchets solides en tant que matière première, provoquant ainsi un accident majeur de pollution de l'environnement, entraînant de lourdes pertes de biens publics ou privés ou des atteintes graves à la santé humaine, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou une détention pénale et une amende est également infligée; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Quiconque, sous prétexte de s'en servir comme matière première, importe des déchets solides, liquides ou gazeux qui ne peuvent être utilisés comme tels, sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 152 deuxième et troisième alinéas de la présente loi. .
Article 340 Quiconque, en violation de la loi ou des règlements sur la protection des ressources aquatiques, capture des produits aquatiques dans une zone ou pendant une saison fermée à la pêche, ou utilise des engins ou des méthodes de pêche interdits à cette fin, si les circonstances sont graves, doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique ou à une amende.
Article 341 Quiconque capture ou tue illégalement des espèces précieuses et menacées d'extinction sous protection spéciale de l'État ou achète, transporte ou vend illégalement ces espèces d'animaux sauvages ainsi que leurs produits sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou pénale. détention et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins et à une amende ou à une condamnation à la confiscation des biens.
Quiconque, en violation de la loi ou des règlements sur la chasse, chasse la faune dans une zone ou pendant une saison fermée à la chasse ou utilise des engins ou des méthodes de chasse interdits à cette fin, endommageant ainsi les ressources fauniques, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, une détention pénale ou une surveillance publique ou une amende.
Article 342 Quiconque, en violation de la loi ou des règlements sur l'administration foncière, occupe illégalement des terres cultivées, des terres forestières ou d'autres terres agricoles et les utilise à d'autres fins, si la superficie concernée est relativement grande et qu'une grande superficie de ces terres est endommagée, doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et doit également, ou doit être condamné uniquement à une amende.
Article 343 Quiconque, en violation de la loi sur les ressources minérales, se livre à l'exploitation minière sans permis minier, entre dans une zone minière sous plan de l'État, une zone minière de grande valeur pour l'économie nationale ou une zone minière de toute autre personne pour se lancer dans l'exploitation minière sans approbation, ou s'engage dans l'extraction d'un minéral spécial qui est soumis à une fouille de protection conformément aux dispositions de l'État sans approbation sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au plus 3 ans, à une détention ou à un contrôle criminel et / ou à une amende si les circonstances sont graves ; ou si les circonstances sont particulièrement graves, être condamné à un emprisonnement d'au moins 3 ans mais pas plus de 7 ans et à une amende.
Quiconque, en violation des dispositions de la loi sur les ressources minérales, exploite des ressources minérales de manière destructrice, causant ainsi de graves dommages aux ressources minérales, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et sera également une amende.
Article 344 Quiconque, en violation des règlements de l'État, abat ou détruit illégalement des arbres précieux ou d'autres plantes sous la protection spéciale de l'État, ou achète, transporte, transforme ou vend illégalement ces arbres ou plantes ainsi que leurs produits, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera, en outre, condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Article 345 Quiconque abattra furtivement des arbres, des bambous, etc. dans la forêt ou les bois, si le montant en jeu est relativement important, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique et sera en outre, ou doit seulement, être condamné à une amende; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende; si le montant en cause est particulièrement élevé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Quiconque, en violation des dispositions de la loi forestière, abat arbitrairement des arbres, des bambous, etc. dans la forêt ou les bois, si le montant en jeu est relativement important, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans, détention pénale ou surveillance publique et sera, en plus, ou sera seulement, condamné à une amende; si le montant en cause est énorme, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Quiconque achète ou transporte illégalement des arbres, des bambous, etc. dont il sait clairement qu'ils sont abattus furtivement ou arbitrairement, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et devra, en plus, ou doit être condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra, en outre, être condamné à une amende.
Quiconque abattra furtivement ou arbitrairement des arbres, des bambous, etc. dans les forêts ou les bois des réserves naturelles au niveau national sera puni plus sévèrement.
Article 346 Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés dans les articles 338 à 345 de la présente section, elle sera condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront punies en conformément aux dispositions des articles de la présente section respectivement.
Section 7 Crimes de contrebande, de trafic, de transport et de fabrication de stupéfiants
Article 347 Quiconque passe en contrebande, fait le trafic, transporte ou fabrique des stupéfiants, quelle qu'en soit la quantité, fera l'objet d'une enquête de responsabilité pénale et passera de sanctions pénales.
Quiconque fait la contrebande, fait le trafic, transporte ou fabrique des stupéfiants et relève de l'une des catégories suivantes sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de 15 ans, à la réclusion à perpétuité ou à la mort ainsi qu'à la confiscation des biens:
(1) les personnes qui font la contrebande, le trafic, le transport ou la fabrication d'opium d'au moins 1,000 50 grammes, d'héroïne ou de méthylaniline d'au moins XNUMX grammes ou d'autres stupéfiants en grandes quantités;
(2) les chefs de gangs impliqués dans la contrebande, le trafic, le transport ou la fabrication de stupéfiants;
(3) les personnes qui protègent par des armes la contrebande, le trafic, le transport ou la fabrication de stupéfiants;
(4) les personnes qui résistent violemment à l'inspection, à la détention ou à l'arrestation dans une mesure grave; ou alors
(5) les personnes impliquées dans le trafic international organisé de drogues.
Quiconque fait la contrebande, fait le trafic, transporte ou fabrique de l'opium d'au moins 200 grammes mais de moins de 1,000 grammes, ou de l'héroïne ou de la méthylaniline d'au moins 10 grammes mais de moins de 50 grammes ou de tout autre stupéfiant de quantités relativement importantes sera condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans au moins et une amende sera également infligée.
Quiconque fait la contrebande, fait le trafic, transporte ou fabrique de l'opium de moins de 200 grammes, de l'héroïne ou de la méthylaniline de moins de 10 grammes ou tout autre stupéfiant en petites quantités sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, détention pénale ou surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra également être condamné à une amende.
Lorsqu'une entité commet un crime mentionné dans les trois paragraphes précédents, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions des trois paragraphes précédents. respectivement.
Quiconque utilise des mineurs ou des aides et les encourage à faire de la contrebande, au trafic, au transport ou à la fabrication de stupéfiants ou qui vend des stupéfiants à des mineurs sera puni plus sévèrement.
En ce qui concerne les personnes qui ont fait de la contrebande, du trafic, du transport ou de la fabrication de stupéfiants à plusieurs reprises et qui n'ont pas été traitées, la quantité de stupéfiants ainsi impliquée est calculée de manière cumulative.
Article 348 Quiconque possède illégalement de l'opium d'au moins 1,000 grammes, de l'héroïne ou de la méthylaniline d'au moins 50 grammes, ou de tout autre stupéfiant en grande quantité sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de sept ans ou à la réclusion à perpétuité et sera également condamné à une amende; Quiconque possède illégalement de l'opium d'au moins 200 grammes mais de moins de 1,000 grammes, ou de l'héroïne ou de la méthylaniline d'au moins 10 grammes mais de moins de 50 grammes ou de tout autre stupéfiant de quantités relativement importantes sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée de non plus de trois ans, détention criminelle ou surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra également être condamné à une amende.
Article 349 Quiconque protège les contrevenants engagés dans la contrebande, le trafic, le transport ou la fabrication de stupéfiants ou quiconque héberge, transfère ou recouvre, pour ces contrevenants, des stupéfiants ou leurs gains pécuniaires et autres provenant de ces activités criminelles sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. emprisonnement maximal de trois ans, détention criminelle ou surveillance publique; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Les agents antidrogue ou les fonctionnaires d'un organe de l'État qui protègent ou couvrent les contrevenants se livrant à la contrebande, au trafic, au transport ou à la fabrication de stupéfiants seront punis plus sévèrement conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Les comploteurs des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents seront considérés comme coauteurs du crime de contrebande, de trafic, de transport ou de fabrication de stupéfiants et punis en tant que tels.
Article 350 Quiconque, en violation de la réglementation de l'État, fabrique, achète, vend, transporte, transporte ou transporte illégalement sur le territoire chinois ou hors du territoire de la Chine l'anhydride acétique, l'éther, le chloroforme ou toute autre matière première ou ingrédient utilisé dans la fabrication de les stupéfiants, si les circonstances sont graves, seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique, assortie d'amendes; si les circonstances sont graves, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, assortie d'amendes; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 7 ans, combinée à des amendes ou à la confiscation des biens.
Les personnes qui connaissent d'autres producteurs de drogues mais qui fabriquent, achètent, vendent ou transportent les matériaux mentionnés au paragraphe précédent pour ces autres personnes seront punies comme complices de l'infraction conjointe de «fabrication de drogues».
Article 351 Quiconque cultive illégalement des plantes mères de stupéfiants, tels que le pavot à opium et la marijuana, sera contraint de les déraciner. Quiconque relève de l'une des catégories suivantes sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende:
(1) la culture du pavot à opium d'au moins 500 plantes mais de moins de 3,000 XNUMX plantes ou de toutes plantes mères d'autres stupéfiants en quantités relativement importantes;
(2) cultiver à nouveau les plantes mères de stupéfiants après avoir été traités par l'organe de sécurité publique; ou alors
(3) résister au déracinement de telles plantes mères.
Quiconque cultive illégalement du pavot à opium composé d'au moins 3,000 XNUMX plantes ou des plantes mères d'autres stupéfiants en grandes quantités sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et sera également condamné à une amende ou à la confiscation de biens.
Les personnes qui cultivent illégalement du pavot à opium ou des plantes mères d'autres stupéfiants mais qui les déracinent volontairement avant la récolte peuvent être exemptées de sanctions.
Article 352 Quiconque achète ou vend illégalement, transporte, porte ou possède une quantité relativement importante de graines ou plants de plantes mères de stupéfiants, tels que le pavot à opium, qui n'ont pas été inactivés, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. plus de trois ans, une détention criminelle ou une surveillance publique et sera également, ou sera condamné à une amende seulement.
Article 353 Quiconque attire, aide et encourage, ou trompe une autre personne en vue de l’ingestion ou de l’injection de drogues, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra également être condamné à une amende.
Quiconque contraint une autre personne à ingérer ou à s'injecter des stupéfiants sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de 10 ans et sera également condamnée à une amende.
Quiconque attire, aide et encourage ou trompe un mineur à l'ingestion ou à l'injection de drogue ou force un mineur à ingérer ou injecter des stupéfiants sera puni plus sévèrement.
Article 354 Quiconque héberge une autre personne pour ingérer ou s'injecter des stupéfiants sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende.
Article 355 Personnes autorisées par la loi à se livrer à la fabrication, au transport, à l'administration ou à l'utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes contrôlés par l'État qui, en violation de la réglementation de l'État, fournissent des stupéfiants et des substances psychotropes qui peuvent rendre les gens dépendants de leur consommation et sont sous le contrôle de la réglementation de l’État, les personnes qui ingèrent ou s’injectent des stupéfiants seront condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et devra également être condamné à une amende. S'ils fournissent aux délinquants impliqués dans le trafic ou le trafic de drogues des stupéfiants et des substances psychotropes contrôlés par l'État qui peuvent rendre les gens dépendants de leur consommation et sont contrôlés par la réglementation de l'État, à des fins de profit, fournissent des stupéfiants et des substances psychotropes aux personnes qui ingèrent ou s'injectent les stupéfiants seront condamnés et punis conformément aux dispositions de l'article 347 de la présente loi.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 356 Quiconque a été puni pour le crime de contrebande, de trafic, de transport, de fabrication ou de possession illégale de stupéfiants commet à nouveau l'un des crimes mentionnés dans la présente section sera puni plus lourdement.
Article 357 Le terme «stupéfiants» tel qu'utilisé dans cette loi désigne l'opium, l'héroïne, la méthylaniline (glace), la morphine, la marijuana, la cocaïne et d'autres substances stupéfiantes et psychotropes qui peuvent rendre les gens dépendants de leur consommation et sont contrôlées par la réglementation de l'État.
La quantité de stupéfiants introduite en contrebande, faisant l'objet d'un trafic, transportée, fabriquée ou détenue illégalement sera calculée sur la base de la quantité vérifiée et ne sera pas convertie en fonction de sa pureté.
Section 8 Crimes consistant à organiser, forcer, attirer, mettre à l'abri ou recruter d'autres personnes pour qu'elles se livrent à la prostitution
Article 358 Les personnes qui organisent ou contraignent autrui à se livrer à la prostitution seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, assortie d'amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans ou une peine d'emprisonnement à vie, combinée à des amendes ou à la confiscation des biens.
Les personnes qui organisent ou forcent des mineurs à se livrer à la prostitution se verront infliger des peines plus lourdes dans la limite des peines du paragraphe précédent.
En cas de commission des deux infractions précédentes et, entre-temps, la commission des crimes de meurtre, de blessure, de viol ou d’enlèvement, ces plusieurs crimes seront punis conjointement.
Les personnes qui recrutent, transportent ou aident d’une autre manière l’organisation de la prostitution sont condamnées à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, assortie d’amendes; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 5 à 5 ans, combinée à des amendes.
Article 359 Quiconque attire ou héberge d'autres personnes dans la prostitution ou recrute d'autres personnes pour qu'elles se livrent à la prostitution sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à la détention pénale ou à la surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans et à une amende.
Quiconque attire une fille de moins de 14 ans à se livrer à la prostitution sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au moins et à une amende.
Article 360 ​​Toute personne qui sait clairement qu'elle souffre de maladies vénériennes graves telles que la syphilis et la gonorrhée se prostitue ou se prostitue est condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à la détention pénale ou à la surveillance publique et doit être également condamné à une amende.
Article 361 Tout employé d'une entité dans le commerce de l'hôtellerie, dans les services de restauration ou de divertissement, ou dans les services de taxi qui, en profitant de son entreprise, organise, oblige ou attire une autre personne à se livrer à la prostitution ou fournit un abri pour la prostitution ou recrute d'autres personnes pour se livrer à la prostitution, sera condamné et puni conformément aux dispositions des articles 358 et 359 de la présente loi.
Si le chef dirigeant de l'une des unités énumérées ci-dessus commet le crime mentionné au paragraphe précédent, il ou elle sera puni plus lourdement.
Article 362 Lorsqu'un employé d'une entité du commerce de l'hôtellerie, des services de restauration ou de divertissement, ou des services de taxi, informe les contrevenants du projet d'un organisme de sécurité publique de dénicher ou de traiter des activités de prostitution ou de prostitution, si les circonstances sont graves, il sera condamné et puni conformément aux dispositions de l'article 310 de la présente loi.
Section 9 Crimes de production, de vente ou de diffusion de matériel pornographique
Article 363 Quiconque, dans un but lucratif, produit, duplique, publie, vend ou diffuse du matériel pornographique sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans et devra également être condamné à une amende; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité, ainsi qu'à une amende ou à une condamnation à la confiscation de biens.
Quiconque fournit des numéros de livre à une autre personne pour publier des livres ou des périodiques pornographiques sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et sera également, ou sera seulement, condamné à une amende; Quiconque fournit sciemment des numéros de livres à une autre personne qui les utilisera pour publier des livres ou des périodiques pornographiques sera puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 364 Quiconque diffuse du matériel pornographique, y compris des livres, des périodiques, des films, des bandes vidéo et audio et des images, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique.
Quiconque organise des émissions de produits audio-vidéo pornographiques, y compris des films et des cassettes vidéo, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Quiconque produit ou reproduit des produits audio-vidéo pornographiques, y compris des films et des cassettes vidéo, et organise leur émission sera puni plus lourdement conformément aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article.
Quiconque diffuse du matériel pornographique à un mineur de moins de 18 ans sera puni plus lourdement.
Article 365 Quiconque organise des spectacles pornographiques sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique et sera également condamné à une amende; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans et devra également être condamné à une amende.
Article 366 Lorsqu'une entité commet l'un des crimes mentionnés aux articles 363, 364 et 365 de la présente section, elle est condamnée à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies en conformément aux dispositions des articles respectivement.
Article 367 Aux fins de la présente loi, les matériels pornographiques font référence aux livres, périodiques, films, bandes vidéo et audio, images, etc. obscènes qui décrivent explicitement des comportements sexuels ou font la publicité non dissimulée de matériels pornographiques.
Les travaux scientifiques sur la physiologie humaine ou les connaissances médicales ne sont pas du matériel pornographique.
Les œuvres littéraires et artistiques de valeur artistique qui contiennent des contenus érotiques ne sont pas considérées comme du matériel pornographique.
Chapitre VII Crimes portant atteinte aux intérêts de la défense nationale
Article 368 Quiconque, par la violence ou la menace, empêche un militaire de s'acquitter de ses fonctions conformément à la loi, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale ou à une surveillance publique ou à une amende.
Quiconque entrave intentionnellement les opérations militaires des forces armées, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale.
Article 369 Quiconque sabote des armes ou du matériel, des installations militaires ou des télécommunications militaires sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale ou à la surveillance publique; Quiconque sabote des armes ou des équipements majeurs, des installations militaires ou des télécommunications militaires sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais pas plus de 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque commet involontairement le crime mentionné au paragraphe précédent, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque, en temps de guerre, commettra l'un des crimes mentionnés dans les deux paragraphes précédents sera puni plus lourdement.
Article 370 Quiconque fournit sciemment des armes ou équipements de qualité inférieure ou des installations militaires aux forces armées sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque commettra le crime mentionné au paragraphe précédent par négligence, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au premier alinéa, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du premier alinéa.
Article 371 Lorsque des personnes sont rassemblées pour attaquer une zone militaire restreinte, perturbant ainsi gravement l'ordre de la zone, les meneurs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins mais pas plus de dix ans; les autres participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Lorsque des personnes sont rassemblées pour perturber l'ordre d'une zone administrative militaire, si les circonstances sont si graves que le travail dans la zone ne peut pas être poursuivi et que de lourdes pertes sont causées, les chefs de file seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée d'au moins trois. ans mais pas plus de sept ans; les autres participants actifs seront condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention pénale, à une surveillance publique ou à la privation de leurs droits politiques.
Article 372 Quiconque se fait passer pour un militaire pour se promener et tromper les gens sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation des droits politiques; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 373 Quiconque incite un militaire à déserter de l'entité ou emploie sciemment un tel déserteur, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à la détention criminelle ou à la surveillance publique.
Article 374 Quiconque se livre à des fautes professionnelles à des fins égoïstes en enrôlant, acceptant ou envoyant des recrues non qualifiées, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 375 Quiconque falsifie, altère, achète, vend, vole ou saisit de force les documents officiels, les certificats ou les sceaux des forces armées sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à la détention pénale, à la surveillance publique ou à la privation de liberté politique. droits; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Quiconque produit, achète ou vend illégalement des uniformes des forces armées sera, si les circonstances sont graves, condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à une détention criminelle ou à une surveillance publique et / ou à une amende.
Quiconque falsifie, vole, achète, vend ou fournit ou utilise illégalement des plaques d'immatriculation de véhicules ou d'autres signes spéciaux des forces armées sera, si les circonstances sont graves, condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, à une détention criminelle ou surveillance publique et / ou être condamné à une amende; ou si les circonstances sont extrêmement graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans, et à une amende.
Lorsqu'une entité commet le crime visé au paragraphe 2 ou 3, elle est condamnée à une amende et le responsable direct et les autres personnes directement responsables sont punis en vertu du paragraphe applicable.
Article 376 Tout réserviste qui refuse ou échappe à l'enrôlement ou à l'entraînement militaire en temps de guerre, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Tout citoyen qui refuse ou échappe au service militaire en temps de guerre, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou à une détention pénale.
Article 377 Quiconque fournit intentionnellement de fausses informations sur l'ennemi aux forces armées en temps de guerre, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée non inférieure à trois ans mais non supérieure à 10 ans; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité.
Article 378 Quiconque répandra des rumeurs pour semer la confusion parmi les troupes et troubler leur moral en temps de guerre sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, à la détention criminelle ou à la surveillance publique; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 379 Quiconque en temps de guerre fournit sciemment un abri, de l'argent ou des biens à un militaire qui a déserté l'entité, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 380 Lorsqu'une entité, en temps de guerre, refuse d'accepter des commandes de fournitures militaires ou retarde intentionnellement la fourniture de ces fournitures, si les circonstances sont graves, elle sera condamnée à une amende, ainsi que les personnes directement responsables et les autres personnes qui sont directement responsable de l'infraction sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 381 Quiconque, en temps de guerre, rejette une réquisition à des fins militaires, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Chapitre VIII Crimes de détournement de fonds et de corruption
Article 382 Tout fonctionnaire de l'Etat qui, en profitant de sa fonction, s'approprie, vole, escroque de l'argent ou des biens publics ou les prend illégalement en sa possession, sera coupable de détournement de fonds.
Toute personne habilitée par des organes de l'État, des sociétés d'État, des entreprises, des institutions ou des organisations populaires à administrer et à gérer des biens appartenant à l'État qui, en profitant de ses fonctions, s'approprie, vole, escroque lesdits biens ou par d'autres moyens s'en emparent illégalement en sa possession sera considéré comme coupable de détournement de fonds.
Quiconque conspire avec la personne mentionnée dans les deux paragraphes précédents pour se livrer à un détournement de fonds sera considéré comme coauteur du crime et puni en tant que tel.
Article 383 Les personnes qui commettent le crime de détournement de fonds sont punies conformément aux dispositions suivantes respectivement en fonction de la gravité des circonstances:
(1) Si le montant est élevé ou s'il existe une autre circonstance relativement grave, la peine sera une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans ou une détention pénale, combinée à des amendes.
(2) Si le montant est énorme ou s'il existe une autre circonstance grave, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans, combinée à des amendes ou à la confiscation des biens.
(3) Si le montant est particulièrement élevé ou s'il existe une autre circonstance particulièrement grave, la peine sera une peine d'emprisonnement à durée déterminée de plus de 10 ans ou une peine d'emprisonnement à vie, combinée à des amendes ou à la confiscation de biens; si le montant est particulièrement élevé et que l’État ou le peuple ont toléré des pertes particulièrement graves dans leur intérêt, la peine sera la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, en combinaison avec la confiscation des biens.
Si le détournement de fonds est répété et n'a pas été sanctionné, le montant cumulé sera pris en compte pour la sanction. "
Les personnes qui ont commis l'infraction au premier paragraphe mais qui ont avoué honnêtement son crime devant l'accusation, se repentent sincèrement et ont activement rendu des gains illégaux, évitant et réduisant les dommages dans la première circonstance, recevront un briquet dans la fourchette stipulée ou pénalité atténuée, ou la pénalité peut être exemptée; dans les deuxième et troisième circonstances, ces personnes peuvent être condamnées à des peines plus légères dans les limites prévues.
Quant aux personnes qui ont commis le crime du premier paragraphe et qui ont été condamnées à mort avec sursis dans la troisième circonstance, le Tribunal populaire peut entre-temps légalement décider, en fonction des circonstances du crime, de réduire la peine à l'expiration. des deux ans d'emprisonnement à vie sans atténuation ni libération conditionnelle
Article 384 Tout fonctionnaire de l'État qui, en profitant de sa position, détourne des fonds publics pour son propre usage ou pour mener des activités illégales, ou détourne une somme relativement importante de fonds publics à des fins lucratives, ou détourne une quantité relativement importante de public les fonds et ne les restitue pas au bout de trois mois, sera coupable de détournement de fonds publics et sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins. Quiconque détourne une somme énorme de fonds publics et ne le restitue pas sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de 10 ans ou à la réclusion à perpétuité.
Quiconque détourne pour son propre usage des fonds ou du matériel alloués aux secours en cas de catastrophe, aux secours d'urgence, à la prévention et au contrôle des inondations, aux soins spéciaux pour les militaires handicapés et aux familles des martyrs et militaires révolutionnaires, de l'aide aux pauvres, aux migrations et aux secours sociaux doit bénéficier d'une aide plus lourde. Châtiment.
Article 385 Tout fonctionnaire de l'Etat qui, en profitant de sa situation, extorque de l'argent ou des biens à une autre personne, ou accepte illégalement l'argent ou les biens d'une autre personne en échange de bénéfices pour la personne, se rend coupable d'acceptation de pots-de-vin.
Tout fonctionnaire de l’État qui, dans le cadre d’activités économiques, enfreint les règlements de l’État en acceptant des rabais ou des frais de service de diverses natures et en les prenant en sa possession, sera considéré comme coupable d’acceptation de pots-de-vin et puni pour cela.
Article 386 Quiconque aura commis le délit d'acceptation de pots-de-vin sera, sur la base du montant d'argent ou des biens acceptés et de la gravité des circonstances, puni conformément aux dispositions de l'article 383 de la présente loi. Quiconque extorque des pots-de-vin à une autre personne sera puni plus lourdement.
Article 387 Lorsqu'un organe d'État, une société d'État, une entreprise, une institution ou une organisation populaire extorque à une autre personne ou accepte illégalement l'argent ou les biens d'une autre personne en échange de la garantie d'avantages pour la personne, si les circonstances sont graves, il sera condamné à une amende, et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale.
Toutes les unités mentionnées au paragraphe précédent qui, dans le cadre d'activités économiques, acceptent secrètement des remises hors livre ou des frais de service de diverses descriptions seront considérées comme coupables d'acceptation de pots-de-vin et punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 388 Tout fonctionnaire de l'État qui, en se prévalant de ses propres fonctions et pouvoirs ou fonction, obtient des avantages illégitimes pour un mandataire par l'exercice de ses fonctions par un autre fonctionnaire de l'État et extorque au mandataire ou accepte l'argent ou les biens du mandant, est considéré comme coupable d'acceptation de pots-de-vin et puni pour cela.
Article 388 (a): «Lorsqu'un proche parent d'un fonctionnaire d'État ou toute autre personne ayant une relation étroite avec ledit fonctionnaire d'État sollicite un avantage indu pour un demandeur d'un tel avantage par l'acte officiel dudit fonctionnaire d'État ou par l'acte officiel de tout autre fonctionnaire d'État en utilisant les avantages générés par l'autorité ou la position dudit fonctionnaire d'État, et demande ou accepte la propriété du demandeur pour un tel avantage, et le montant est relativement important ou il y en a tout autre relativement circonstance grave, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale, et à une amende; si le montant est énorme ou s'il y a toute autre circonstance grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans, et à une amende; ou si le montant est extrêmement élevé ou s'il y a toute autre circonstance extrêmement grave, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins sept ans, à une amende ou à une condamnation à la confiscation de biens.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat qui a quitté son poste, tout proche parent de lui ou toute autre personne ayant une relation étroite avec lui commet l'acte tel que prescrit au paragraphe précédent en utilisant les avantages générés par l'ancienne autorité ou position dudit Etat fonctionnaire, il sera condamné et puni en vertu du paragraphe précédent.
Article 389 Quiconque, aux fins d'obtenir des avantages illégitimes, donne de l'argent ou des biens à un fonctionnaire de l'Etat est coupable d'avoir offert des pots-de-vin.
Quiconque, dans des activités économiques, enfreint les règlements de l'État en donnant une somme d'argent ou des biens relativement importante à un fonctionnaire de l'État ou en lui accordant des rabais ou des frais de service de diverses natures sera considéré comme coupable d'avoir offert des pots-de-vin et puni pour cela.
Toute personne qui offre de l’argent ou des biens à un fonctionnaire de l’État par extorsion mais n’obtient aucun avantage illégitime ne sera pas considérée comme offrant des pots-de-vin.
Article 390 Les personnes qui ont commis des pots-de-vin sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans ou à une détention pénale, assorties d'amendes; si un revenu illégal est obtenu et que les circonstances sont graves, ou si l’État a subi un préjudice grave dans son intérêt, ces personnes seront condamnées à une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans, assortie d’amendes; si les circonstances sont particulièrement graves ou si l'État a subi une perte particulièrement grave dans son intérêt, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans ou à la réclusion à perpétuité, assortie d'amendes ou de confiscation de biens.
Tout corrupteur qui, avant d'être poursuivi, avoue volontairement son acte d'offrir des pots-de-vin peut se voir infliger une peine plus légère dans la fourchette prévue, ou être exempté de peine.
Article 390 a) Rechercher des intérêts illégitimes, des personnes qui corrompent des parents proches ou d'autres personnes ayant des liens étroits avec du personnel appartenant au personnel national, ou corrompent ces proches parents ou d'autres personnes ayant des liens étroits avec le personnel appartenant au personnel national qui a quitté leur poste sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans ou à une détention pénale, assortie d'amendes; si les circonstances sont graves ou si l'État a subi un préjudice grave dans son intérêt, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, assortie d'amendes; si les circonstances sont particulièrement graves ou si l'État a subi une perte particulièrement grave dans son intérêt, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 7 à 10 ans, assortie d'amendes.
Lorsque des entités commettent le crime visé au paragraphe précédent, les entités seront condamnées à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 ans au maximum ou détention criminelle, combinée à des amendes.
Article 391 Quiconque, dans le but d'obtenir des avantages illégitimes, donne de l'argent ou des biens à un organe d'État, à une société d'État, à une entreprise, à une institution ou à un groupe de personnes, ou dans le cadre d'activités économiques, enfreint les règlements de l'État en accordant des rabais ou des frais de service de diverses descriptions , sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans ou à une détention pénale, assortie d'amendes.
Lorsqu'une entité commet le crime mentionné au paragraphe précédent, elle est condamnée à une amende et les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction sont punies conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 392 En cas d'introduction de pots-de-vin à du personnel appartenant au personnel national, si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans ou une détention pénale, assortie d'amendes.
Toute personne qui introduit un pot-de-vin mais qui avoue volontairement l'acte avant de faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale peut se voir infliger une peine atténuée ou être exemptée de peine.
Article 393 Les entités qui offrent des pots-de-vin pour des intérêts illégitimes ou qui enfreignent la réglementation de l'État en accordant des rabais ou des frais de service au personnel appartenant au personnel national, si les circonstances sont graves, de telles entités se verront infliger une amende, et les personnes directement responsables et le les autres personnes directement responsables des infractions seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans ou à une détention pénale, assorties d'amendes. Si les gains illégitimes résultant de pots-de-vin appartiennent à des particuliers, les articles 389 et 390 de la présente loi seront appliqués en cas de condamnation et de sanction.
Article 394 Tout fonctionnaire de l'Etat qui, dans ses activités de service public interne ou dans ses contacts avec des étrangers, accepte des cadeaux et ne les remet pas à l'Etat comme l'exige la réglementation de l'Etat, si le montant en jeu est relativement important, sera condamné et puni conformément aux dispositions des articles 382 et 383 de la présente loi.
Article 395 Lorsque les biens ou les dépenses d'un fonctionnaire de l'Etat excèdent manifestement ses revenus légitimes et que la différence est énorme, il lui sera ordonné d'en expliquer les sources. S'il ne le fait pas, la différence sera considérée comme un revenu illégal et il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; ou si la différence est extrêmement grande, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais pas plus de dix ans. La différence de la propriété doit être récupérée.
Tout fonctionnaire de l'État doit, conformément aux règlements de l'État, déclarer à l'État ses économies bancaires en dehors du territoire de la Chine. Quiconque dispose d'un montant relativement important de ces économies et ne les déclare pas à l'État sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont relativement mineures, il se verra infliger des sanctions administratives à la discrétion de son entité ou des autorités compétentes à un niveau supérieur.
Article 396 Lorsqu'un organe d'État, une société d'État, une entreprise, une institution ou une organisation populaire, en violation des règlements de l'État et au nom de l'entité, répartit en secret les actifs appartenant à l'État entre toutes les personnes physiques de l'entité, si le le montant en cause est relativement élevé, les personnes qui sont directement responsables et les autres personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale et seront également, ou ne seront une amende; si le montant en cause est énorme, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais pas plus de sept ans et devront également être condamnés à une amende.
Tout organe judiciaire ou organe d'application du droit administratif qui, en violation des règlements de l'État et au nom de l'organe, répartit en secret les amendes ou l'argent ou les biens confisqués, qui devraient être remis à l'État, entre tous les individus de l'organe est puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Chapitre IX Crimes de manquement au devoir
Article 397 Tout fonctionnaire d'un organe de l'Etat qui abuse de son pouvoir ou néglige son devoir, causant ainsi de lourdes pertes aux deniers ou aux biens publics ou aux intérêts de l'Etat et du peuple, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum. ou détention criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans, sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
Tout fonctionnaire d’un organe de l’État qui commet une faute professionnelle à des fins personnelles et commet le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine de détention pénale; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans, sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
Article 398 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui, en violation des dispositions de la loi sur la protection des secrets d'État, divulgue intentionnellement ou par négligence des secrets d'État, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans. ou détention criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque n'est pas fonctionnaire d'un organe de l'Etat commet le crime mentionné au paragraphe précédent est, compte tenu des circonstances, puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 399 Tout huissier de justice qui, pliant la loi à des fins égoïstes ou tordant la loi pour une faveur, soumet à une enquête pour responsabilité pénale une personne qu'il sait être innocente ou protège intentionnellement d'une enquête pour responsabilité pénale une personne qu'il sait coupable ou , contrevenant intentionnellement aux faits et à la loi, déforme la loi en rendant des jugements ou des ordonnances dans une procédure pénale est condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus dix ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans au moins.
Tout huissier de justice qui, dans une procédure civile ou administrative, va intentionnellement à l'encontre des faits et du droit et déforme la loi en rendant des jugements ou des ordonnances, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou détention criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus dix ans.
Tout huissier de justice qui, étant gravement irresponsable ou abusant de son pouvoir dans l'exécution de jugements ou d'ordonnances, ne prend pas de mesures conservatoires dans un litige conformément à la loi, ou n'exécute pas son devoir statutaire d'exécution, ou prend illégalement des mesures conservatoires dans un litige ou prend les mesures d'exécution forcées, causant ainsi de lourdes pertes aux intérêts des parties ou d'autres personnes, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; et si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts des parties ou d'autres personnes, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus dix ans.
Tout huissier de justice qui accepte des pots-de-vin et commet l'un des actes mentionnés aux trois paragraphes précédents, qui constitue en même temps un crime au sens de l'article 385 de la présente loi, sera condamné et puni conformément aux dispositions relatives à une peine plus lourde. Châtiment.
Article 399 (a) Lorsqu'une personne, qui est chargée par la loi du devoir d'arbitrage, va intentionnellement à l'encontre des faits et des lois et déforme la loi lorsqu'elle rend une décision d'arbitrage, si les circonstances sont graves, elle sera condamnée à des - une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans ou une détention pénale; et si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 400 Tout huissier de justice qui, sans autorisation, met en liberté un suspect, un prévenu ou un criminel placé en garde à vue est condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins.
Tout huissier de justice qui, en raison de son grave manquement à ses devoirs, permet à un suspect, un prévenu ou un criminel en garde à vue de s'évader, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou détention criminelle; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 401 Tout huissier de justice qui, se livrant à des fautes professionnelles pour son profit personnel, accorde la commutation de peine, la libération conditionnelle ou l'exécution temporaire de la peine en dehors de la prison à un criminel qui ne remplit pas les conditions requises, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de trois ans ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 402 Tout officier chargé de l'application des lois administratives qui, se livrant à des délits à des fins personnelles, ne transfère pas une personne qui devrait être transférée à un organe judiciaire conformément à la loi pour faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou une détention pénale; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 403 Tout fonctionnaire d'un service compétent de l'État compétent qui, se livrant à des délits à des fins personnelles et abusant de son pouvoir, approuve une demande de constitution et d'enregistrement d'une société ou une demande d'émission et de cotation d'actions ou d'obligations présentée par une entreprise qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi, causant ainsi de lourdes pertes en argent ou en biens publics et dans l'intérêt de l'État et du peuple, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale.
Lorsqu'un service de niveau supérieur contraint un bureau d'enregistrement et son agent à commettre les actes mentionnés au paragraphe précédent, les dirigeants du service qui sont directement responsables de l'infraction sont punis conformément aux dispositions du paragraphe précédent. .
Article 404 Tout agent des impôts qui, se livrant à des fautes professionnelles pour son profit personnel, ne perçoit pas ou ne perçoit pas suffisamment l'impôt à payer, causant ainsi de lourdes pertes aux revenus de l'État, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou pénale. retenue; si des pertes particulièrement lourdes sont causées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Article 405 Tout agent des impôts qui, en violation des dispositions de la loi et des règles et règlements administratifs, se livre à des malversations à des fins personnelles en vendant des factures, en compensant la taxe à payer et en remboursant la taxe à l'exportation, causant ainsi de lourdes pertes aux intérêts de la L’État, sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Tout fonctionnaire d'autres organes de l'État qui, en violation de la réglementation de l'État, se livre à des pratiques abusives à des fins personnelles en fournissant des certificats de remboursement de la taxe à l'exportation tels que les formulaires de déclaration pour les exportations et la vérification et la radiation des documents pour le produit de l'exportation, causant ainsi de lourdes pertes à les intérêts de l’État, sont punis conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 406 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui, en concluant ou en exécutant un contrat, est fraudé du fait de son grave manquement à ses devoirs, causant ainsi de lourdes pertes aux intérêts de l'État, sera condamné à une peine d'emprisonnement plus de trois ans ou détention criminelle; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'Etat, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans.
Article 407 Tout fonctionnaire d'un service forestier compétent qui, en violation des dispositions de la loi forestière, délivre des licences d'abattage d'arbres forestiers au-delà des quotas d'abattage annuels approuvés ou, en violation de la réglementation, délivre arbitrairement des autorisations d'abattage d'arbres forestiers, si au point de causer des dommages graves à la forêt, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 408 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État chargé de la protection, de la surveillance et du contrôle de l'environnement, par sa faute grave, provoque un grave accident de pollution de l'environnement, qui entraîne de lourdes pertes de biens publics ou privés ou les graves conséquences de blessures ou décès de personnes, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 408 (a) Lorsqu'un fonctionnaire de l'État chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments abuse de ses pouvoirs ou néglige ses devoirs, si un accident grave de sécurité sanitaire des aliments ou toute autre conséquence grave est causé, il sera condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans ou détention criminelle; ou si une conséquence particulièrement grave est causée, être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans mais pas plus de 10 ans.
Lorsque le crime prévu au paragraphe précédent est commis par le fonctionnaire de l'Etat en faisant des mensonges pour des gains personnels, une peine plus lourde lui sera infligée.
Article 409 Tout fonctionnaire d'un service administratif de la santé publique qui s'occupe de la prévention et du traitement des maladies infectieuses, par négligence grave de son devoir, provoque la propagation ou l'épidémie d'une maladie infectieuse, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine - une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou une détention pénale.
Article 410 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui, se livrant à des délits à des fins personnelles, violant la loi et les règlements sur l'administration foncière et abusant de son pouvoir, approuve illégalement la réquisition ou l'occupation de la terre ou transfère illégalement à bas prix le droit d'utiliser Les terres domaniales, si les circonstances sont graves, seront condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si des pertes particulièrement lourdes sont causées aux intérêts de l'Etat ou de la collectivité, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans au moins mais pas plus de sept ans.
Article 411 Tout agent des douanes qui, se livrant à des délits pour son profit personnel, est complice de contrebande, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 412 Tout fonctionnaire du service chargé de l'inspection des marchandises au niveau national ou local qui, se livrant à des délits à des fins personnelles, falsifie les résultats de l'inspection, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
L'agent tel que mentionné au paragraphe précédent qui, par négligence grave de ses fonctions, omet d'inspecter les marchandises à inspecter, retarde l'inspection ou la délivrance d'un certificat ou délivre un faux certificat, causant ainsi de lourdes pertes aux intérêts de l’État, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 413 Tout agent d'un organe de quarantaine animale et végétale qui, se livrant à des délits pour son profit personnel, forge un résultat de quarantaine, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
Tout agent tel que mentionné dans le paragraphe précédent qui, en raison de sa négligence grave dans ses fonctions, ne procède pas à une inspection de quarantaine des articles à inspecter, retarde l'exécution de l'inspection de quarantaine ou la délivrance de certificats, ou émet de faux certificats, causant ainsi de lourdes les préjudices aux intérêts de l’État seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 414 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui, étant chargé d'enquêter sur les infractions telles que la production et la vente de produits contrefaits ou de qualité inférieure, se livre à des pratiques abusives à des fins personnelles et n'exécute pas son devoir d'enquête comme l'exige la loi, si les circonstances sont graves, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale.
Article 415 Tout fonctionnaire d'un organe d'État chargé de la gestion des passeports, des visas ou autres certificats de sortie ou d'entrée, délivre sciemment un certificat de sortie ou d'entrée à une personne qui tente de franchir illégalement la frontière (frontière) nationale ou à un fonctionnaire d'un Un organe d'État tel que les autorités frontalières ou un bureau de douane permet sciemment à une personne franchissant illégalement la frontière nationale (frontière) de passer est condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 416 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État chargé des fonctions et des responsabilités de secourir une femme ou un enfant enlevé, vendu ou kidnappé ne le fait pas lorsqu'il reçoit une demande de sauvetage de la part de la victime ou des membres de sa famille ou sur réception d'un rapport à ce sujet fait par toute autre personne, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale.
Tout fonctionnaire d'un organe de l'Etat chargé desdites fonctions et responsabilités qui, en se prévalant de sa charge, entrave l'effort de sauvetage sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de deux ans mais pas plus de sept ans; si les circonstances sont relativement mineures, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou à une détention pénale.
Article 417 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État, chargé des fonctions et des responsabilités d'enquêter et d'interdire les activités criminelles, qui divulgue des informations ou fournit des informations utiles aux criminels afin de les aider à échapper à la punition sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois jours au maximum. années ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 418 Tout fonctionnaire d'un organe de l'Etat qui se livre, à des fins personnelles, à des pratiques abusives en recrutant des fonctionnaires ou des étudiants, sera condamné, si les circonstances sont graves, à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une peine d'emprisonnement.
Article 419 Tout fonctionnaire d'un organe de l'État qui, par négligence grave dans ses devoirs, cause des dommages ou des pertes à des reliques culturelles précieuses, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale. .
Chapitre X Crimes de transgression des devoirs par les militaires
Article 420 Tout acte commis par un militaire en transgression de ses devoirs, acte qui met en danger les intérêts militaires de l'Etat et devrait donc être puni pénalement conformément à la loi, constitue un crime de transgression de ses devoirs par un militaire.
Article 421 Tout militaire qui désobéit à un ordre en temps de guerre, mettant ainsi en péril une opération militaire, sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins mais de dix ans au plus; si de lourdes pertes sont causées à une bataille ou à une campagne, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 422 Tout militaire qui dissimule intentionnellement ou fait un faux rapport sur la situation militaire, refuse de transmettre un ordre militaire ou transmet un faux ordre militaire, mettant ainsi en péril une opération militaire, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans. mais pas plus de 10 ans; si de lourdes pertes sont causées à une bataille ou à une campagne, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 423 Tout militaire qui ne se soucie que de sauver sa peau sur le champ de bataille déposera volontairement les armes et se rendra à l'ennemi sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au moins et de dix ans au plus; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à la réclusion à perpétuité.
Tout militaire qui, après s'être rendu à l'ennemi, travaille pour l'ennemi sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins 10 ans, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 424 Tout militaire qui déserte du champ de bataille sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans; si de lourdes pertes sont causées à une bataille ou à une campagne, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 425 Toute personne aux commandes ou en service qui quitte son poste sans autorisation ou néglige ses devoirs, causant ainsi des conséquences graves, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Quiconque, en temps de guerre, commettra le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Article 426 Quiconque, par la violence ou la menace, fait obstacle à un commandant ou à une personne de service dans l'exercice de ses fonctions, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans ou à une détention pénale; si les circonstances sont graves, ces personnes seront condamnées à une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans ou une peine d'emprisonnement à vie. Des peines plus lourdes seront appliquées pendant la guerre.
Article 427 Tout officier qui abuse de son pouvoir et incite ses subordonnés à agir en transgression de leurs devoirs, entraînant ainsi des conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
Article 428 Tout commandant qui désobéit à un ordre, ou recule avant une bataille ou est inactif dans une opération militaire, causant ainsi de graves conséquences, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus; si de lourdes pertes sont causées à une bataille ou à une campagne ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Article 429 Tout commandant sur un champ de bataille qui est en mesure de secourir les forces voisines qu'il sait se trouver dans une situation critique mais ne le fait pas sur demande, causant ainsi de lourdes pertes à ces derniers, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée. plus de cinq ans.
Article 430 Tout militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, quitte son poste sans autorisation ni vice de Chine ou le fait en se trouvant à l'extérieur du pays, mettant ainsi en péril les intérêts militaires de l'Etat, sera condamné à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au plus plus de cinq ans ou détention criminelle; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins.
Tout militaire qui, pilotant un aéronef ou un navire, présente des défauts, ou s'il y a d'autres circonstances particulièrement graves en cause, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 431 Quiconque, par vol, espionnage ou achat, obtient illégalement des secrets militaires sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins.
Quiconque vole, espionne ou achète des secrets militaires pour ou offre illégalement de tels secrets aux agences, organisations ou individus en dehors du territoire chinois sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 432 Quiconque, en violation des lois et règlements sur la protection des secrets d'État, divulgue intentionnellement ou par négligence des secrets militaires, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
Quiconque, en temps de guerre, commettra le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins mais pas plus de dix ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou à perpétuité.
Article 433 Quiconque, en temps de guerre, fabrique des rumeurs pour tromper autrui et porter atteinte au moral des troupes sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 3 ans; si les circonstances sont graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans ou une peine d'emprisonnement à vie.
Article 434 Quiconque en temps de guerre se blesse pour se soustraire à son obligation militaire sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 435 Quiconque, en violation de la loi sur le service militaire, déserte des forces armées, si les circonstances sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Quiconque, en temps de guerre, commettra le crime mentionné au paragraphe précédent sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de trois ans mais pas plus de sept ans.
Article 436 Quiconque enfreint les règlements sur l'utilisation des armes et équipements, si les circonstances sont graves et qu'un accident entraînant des blessures graves ou la mort d'autrui survient en raison de son manquement au devoir, ou s'il y a d'autres conséquences graves, sera condamné. à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 437 Quiconque contrevient à la réglementation sur le contrôle des armes et des équipements, modifie sans autorisation l'utilisation des armes et équipements alloués, si les conséquences sont graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale; si les conséquences sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans.
Article 438 Quiconque vole ou saisit par la force des armes, du matériel ou des fournitures militaires sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une peine d'emprisonnement; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Quiconque vole ou saisit de force des armes à feu, des munitions ou des explosifs sera puni conformément aux dispositions de l'article 127 de la présente loi.
Article 439 Quiconque vend ou transfère illégalement des armes ou du matériel des forces armées sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée non inférieure à trois ans mais non supérieure à 10 ans; si une grande quantité d’armes ou d’équipements est vendue ou transférée ou s’il s’agit d’autres circonstances particulièrement graves, il sera condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 440 Quiconque, en violation d'un ordre, abandonne des armes ou du matériel sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale; s'il abandonne une quantité importante ou importante d'armes ou de matériel ou s'il existe d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Article 441 Quiconque perd des armes ou du matériel et ne signale pas l'affaire immédiatement, ou s'il y a d'autres circonstances graves en cause, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans ou à une détention pénale.
Article 442 Lorsque les biens immobiliers des forces armées sont vendus ou transférés en violation du règlement, si les circonstances sont graves, les personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou détention criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus 10 ans.
Article 443 Quiconque abuse de son pouvoir et maltraite un subordonné, si les circonstances sont si flagrantes que la victime est gravement blessée ou s'il y a d'autres conséquences graves, sera condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou à une détention pénale. ; s'il cause la mort de la victime, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Article 444 Lorsqu'un militaire blessé ou malade est volontairement abandonné sur un champ de bataille, si les circonstances sont flagrantes, les personnes directement responsables de l'infraction seront condamnées à une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum.
Article 445 Quiconque, chargé du devoir de sauver et de soigner les militaires en temps de guerre, refuse de le faire à un militaire qui, bien que gravement malade ou blessé, peut être sauvé ou soigné, sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus plus de cinq ans ou détention criminelle; s'il cause une invalidité grave ou la mort du militaire malade ou blessé ou s'il y a d'autres circonstances graves impliquées, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans.
Article 446 Tout militaire qui, en temps de guerre, blesse cruellement des résidents innocents dans une zone d'opération militaire ou pille leur argent ou leurs biens sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans; si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins cinq ans mais d'au plus 10 ans; si les circonstances sont particulièrement graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins, à la réclusion à perpétuité ou à la mort.
Article 447 Quiconque libère un prisonnier de guerre sans autorisation sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans; s'il libère sans autorisation un prisonnier de guerre important ou un certain nombre de prisonniers de guerre ou s'il existe d'autres circonstances graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de cinq ans.
Article 448 Quiconque maltraitera un prisonnier de guerre, si les circonstances sont flagrantes, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Article 449 Si, en temps de guerre, un militaire est condamné à une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au plus trois ans pour un crime qu'il a commis et se voit accorder la suspension de sa peine parce qu'il ne présente aucun danger réel, il peut être autorisé à expier son crime en accomplissant des actes méritoires. actes. S'il accomplit réellement des actes méritoires, la peine initiale peut être annulée et il ne sera pas considéré comme un criminel.
Article 450 Le présent chapitre s'applique aux officiers, au personnel civil, aux soldats en service actif et aux élèves-officiers ayant le statut militaire de l'Armée populaire de libération de Chine, aux officiers de police, au personnel civil et aux soldats en service actif et aux élèves-officiers ayant le statut militaire de la police armée populaire chinoise, et les réservistes et autres personnes exécutant des tâches militaires.
Article 451 Le mot «temps de guerre» tel qu'utilisé dans cette loi signifie le moment où l'Etat déclare l'état de guerre, les forces armées reçoivent des tâches d'opérations ou lorsque l'ennemi lance une attaque surprise.
Le moment où les forces armées exécutent des tâches relevant de la loi martiale ou font face à des situations d'urgence de violence est considéré comme un temps de guerre.
Dispositions supplémentaires
Article 452 La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1997.
Les règlements, dispositions complémentaires et décisions promulgués par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, énumérés à l'annexe I de la présente loi, qui ont été incorporés dans la présente loi ou ne sont plus applicables, seront invalides à compter de la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. en vigueur.
Les dispositions complémentaires et les décisions adoptées par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, telles qu'énumérées à l'annexe II de la présente loi, seront conservées. Parmi eux, les dispositions sur les sanctions administratives et les mesures administratives resteront en vigueur; toutefois, étant donné que les dispositions sur la responsabilité pénale ont été incorporées dans la présente loi, les dispositions pertinentes de cette loi prévaudront à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Annexe I
Les règlements, dispositions complémentaires et décisions suivants adoptés par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale qui ont été incorporés dans la présente loi ou qui ne sont plus applicables seront invalides à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:
1. Règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la punition des militaires qui commettent des infractions contraires à leurs devoirs
2. Décision concernant la punition sévère des criminels qui sabotent gravement l'économie
3. Décision concernant la punition sévère des criminels qui mettent gravement en danger la sécurité publique
4. Dispositions supplémentaires concernant la répression des crimes de contrebande
5. Dispositions supplémentaires concernant la répression des délits de détournement de fonds et de corruption
6. Dispositions supplémentaires concernant la répression des crimes de divulgation de secrets d'État
7. Dispositions supplémentaires concernant la répression des infractions de capture ou de mise à mort d'espèces précieuses et menacées de la faune sous la protection spéciale de l'État
8. Décision concernant la répression des crimes de profanation du drapeau national et de l'emblème national de la République populaire de Chine
9. Dispositions supplémentaires concernant la répression du crime de fouille et de vol de sites de culture ancienne ou de tombes anciennes
10. Décision concernant la répression des criminels impliqués dans le détournement d'aéronefs
11. Dispositions supplémentaires relatives à la répression des infractions de contrefaçon de marques déposées
12. Décision relative à la répression des délits de production et de vente de produits contrefaits ou de qualité inférieure
13. Décision relative à la répression des infractions de violation du droit d'auteur
14. Décision relative à la répression des délits contre le droit des sociétés
15. Décision concernant le traitement des criminels en cours de réforme par le travail et des personnes en réadaptation par le travail qui échappent ou commettent de nouvelles infractions
Annexe II
Les dispositions complémentaires suivantes et les décisions adoptées par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sont maintenues. Parmi eux, les dispositions sur les sanctions administratives et les mesures administratives resteront en vigueur; étant donné que les dispositions sur la responsabilité pénale ont été incorporées dans la présente loi, les dispositions pertinentes de la présente loi prévaudront à la date d'entrée en vigueur de la présente loi:
1. Décision sur l'interdiction des stupéfiants
2. Décision relative à la répression des criminels qui font passer en contrebande, produisent, vendent ou diffusent du matériel pornographique
3. Décision sur l'interdiction stricte de la prostitution et de la prostitution
4. Décision concernant la punition sévère des criminels qui enlèvent et trafiquent ou kidnappent des femmes ou des enfants
5. Dispositions supplémentaires concernant l'imposition de sanctions en cas d'infraction de fraude fiscale et de refus de payer des impôts
6. Dispositions supplémentaires relatives à la répression sévère des délits d'organisation ou de transport d'autres personnes pour franchir illégalement la frontière nationale (frontière)
7. Décision sur la répression des infractions de désordre financier
8. Décision relative à la répression des infractions liées à la fabrication, à la contrefaçon ou à la vente illégale de factures spéciales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine et de la Cour populaire suprême. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.