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Loi sur le contrôle des exportations de la Chine (2020)

出口 管制 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 17 octobre 2020

Date effective Le 01 décembre 2020

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Le droit commercial international

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur le contrôle des exportations de la République populaire de Chine
(Adoptée lors de la 22e réunion du Comité permanent de la 17e Assemblée populaire nationale le 2020 octobre XNUMX)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée dans le but de sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux, de remplir les obligations de non-prolifération et d'autres obligations internationales, et de renforcer et de réglementer le contrôle des exportations.
Article 2 La présente loi s'applique lorsque l'État exerce un contrôle sur l'exportation d'articles à double usage, de produits militaires, de biens nucléaires et autres, de technologies, de services liés à la sauvegarde de la sécurité et des intérêts nationaux ou à l'exécution de la non-prolifération et d'autres obligations internationales (ci-après dénommés collectivement comme « articles contrôlés »).
Aux fins du paragraphe précédent, les « articles contrôlés » comprennent les documents techniques et autres données relatives aux articles.
Aux fins de la présente loi, le « contrôle des exportations » désigne les mesures prohibitives ou restrictives prises par l'État contre le transfert d'articles contrôlés du territoire de la République populaire de Chine vers l'étranger et la fourniture d'articles contrôlés par un citoyen, une personne morale , ou organisation non constituée en société de la République populaire de Chine à une organisation étrangère ou à un étranger.
Aux fins de la présente loi, les « biens à double usage » désignent les biens, les technologies et les services qui peuvent être utilisés soit à des fins civiles, soit à des fins militaires ou pour contribuer à l'augmentation du potentiel militaire, notamment pour concevoir, développer, produire ou utiliser des armes de destruction massive et leurs vecteurs.
Aux fins de la présente loi, les « produits militaires » désignent les équipements, les équipements de production spéciaux et les autres biens, technologies et services connexes utilisés à des fins militaires.
Aux fins de la présente loi, le terme « nucléaire » désigne les matières nucléaires, les équipements nucléaires, les matières non nucléaires utilisées par les réacteurs, ainsi que les technologies et services connexes.
Article 3 Le contrôle des exportations doit adhérer à la vision globale de la sécurité nationale, sauvegarder la paix internationale, équilibrer la sécurité et le développement, et améliorer l'administration et les services liés au contrôle des exportations.
Article 4 L'État met en œuvre des règles unifiées pour le contrôle des exportations, la formulation des listes de contrôle, des programmes et des catalogues (ci-après dénommés collectivement « la liste de contrôle »), et la pratique des licences d'exportation, entre autres.
Article 5 Les départements du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale qui exercent des fonctions de contrôle des exportations (ci-après dénommés collectivement « les autorités nationales de contrôle des exportations ») sont chargés du travail de contrôle des exportations conformément à leurs devoirs et responsabilités. D'autres départements concernés du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale entreprendront les travaux liés au contrôle des exportations conformément à leurs devoirs et responsabilités.
L'État établira un mécanisme de coordination entre les départements susmentionnés sur les principales questions concernant le contrôle des exportations. Les autorités nationales chargées du contrôle des exportations et les services compétents du Conseil d'État travailleront en étroite collaboration et amélioreront le partage d'informations.
Les autorités nationales de contrôle des exportations doivent, en collaboration avec les services compétents, établir un mécanisme consultatif pour l'avis d'experts sur le contrôle des exportations.
Les autorités nationales de contrôle des exportations devraient publier des directives sectorielles pour le contrôle des exportations à des moments appropriés, guidant les exportateurs à établir et à améliorer leurs programmes internes de conformité pour le contrôle des exportations et à fonctionner conformément aux lois et réglementations.
Les départements compétents des gouvernements populaires dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central entreprendront les travaux liés au contrôle des exportations conformément aux lois et règlements administratifs pertinents.
Article 6 L'État renforce la coopération internationale en matière de contrôle des exportations et participe à l'élaboration de règles internationales sur le contrôle des exportations.
Article 7 Un exportateur peut, conformément à la loi, constituer ou adhérer à une chambre de commerce, une association ou tout autre organisme d'autoréglementation dans un secteur donné.
Une telle chambre de commerce, association ou organisme d'autoréglementation doit se conformer aux lois et règlements administratifs, fournir à ses membres des services liés au contrôle des exportations conformément à ses statuts et jouer un rôle de coordination et d'autoréglementation.
Chapitre II Politiques de contrôle, liste de contrôle et mesures de contrôle
Section 1 Règles générales
Article 8 Les autorités étatiques de contrôle des exportations élaborent, en collaboration avec les services compétents, des politiques de contrôle des exportations dont celles portant sur des questions majeures sont soumises à l'approbation du Conseil d'État ou à la fois du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale.
Les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent évaluer les pays ou régions de destination vers lesquels les articles contrôlés sont exportés, identifier le niveau de risque et prendre des mesures de contrôle sur la base de l'évaluation.
Article 9 Les autorités de contrôle des exportations de l'État doivent, conformément aux dispositions de la présente loi et d'autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que des politiques de contrôle des exportations et des procédures prescrites, formuler et réviser la liste des articles contrôlés à l'exportation en collaboration avec les départements concernés. , et publier la liste en temps opportun.
Aux fins de la sauvegarde de la sécurité et des intérêts nationaux ou de l'exécution des obligations de non-prolifération et d'autres obligations internationales, les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent, avec l'approbation du Conseil d'État ou du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale, imposer un contrôle temporaire sur les marchandises, les technologies ou services en dehors de la liste de contrôle, et faire une annonce à ce sujet. La durée de ce contrôle temporaire ne peut excéder deux ans. À l'expiration de la durée du contrôle temporaire, une évaluation doit être effectuée en temps opportun et, sur la base du résultat de l'évaluation, une décision doit être prise s'il faut mettre fin au contrôle temporaire, prolonger la période du contrôle temporaire ou inclure le articles soumis au contrôle temporaire dans la liste de contrôle des exportations.
Article 10 Aux fins de la sauvegarde de la sécurité et des intérêts nationaux ou de l'exécution des obligations de non-prolifération et d'autres obligations internationales, les autorités nationales chargées du contrôle des exportations peuvent, avec l'approbation du Conseil d'État ou à la fois du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale, collaborer avec les services compétents pour interdire l'exportation de certains articles contrôlés, ou l'exportation de certains articles contrôlés vers un pays ou une région de destination spécifique, ou une organisation ou un individu spécifique.
Article 11 Les exportateurs d'articles contrôlés doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des autres lois et règlements administratifs pertinents. Lorsqu'il est prévu par la loi qu'une accréditation est requise pour l'exportation d'un article contrôlé, cette accréditation doit être obtenue en premier.
Article 12 L'État adopte un système d'autorisation pour l'exportation des articles contrôlés.
Pour l'exportation d'articles contrôlés figurant dans la liste de contrôle des exportations ou d'articles soumis à un contrôle temporaire, un exportateur doit déposer une demande de licence auprès des autorités nationales de contrôle des exportations.
Pour l'exportation de biens, technologies et services autres que ceux figurant sur la liste de contrôle et ceux soumis à un contrôle temporaire, un exportateur doit déposer une demande de licence auprès des autorités nationales de contrôle des exportations s'il sait, devrait savoir ou a été notifié par le autorités nationales de contrôle des exportations que les biens, technologies et services concernés peuvent présenter l'un des risques suivants :
(1)Mettre en danger la sécurité ou l'intérêt national ;
(2)Être utilisé pour concevoir, développer, produire ou utiliser des armes de destruction massive et leurs vecteurs ; et
(3) Utilisé pour le terrorisme.
Lorsqu'un exportateur n'est pas en mesure de déterminer si les biens, technologies ou services à exporter entrent dans le champ d'application des articles contrôlés définis par les présentes et consulte les autorités nationales de contrôle des exportations, ces dernières doivent répondre en temps opportun.
Article 13 Les autorités nationales de contrôle des exportations examinent la demande d'un exportateur d'exporter un article contrôlé pour décider d'accorder ou non une approbation, en tenant pleinement compte des facteurs suivants :
(1) La sécurité et l'intérêt nationaux ;
(2) Obligations et engagements internationaux ;
(3) Le type d'exportation ;
(4) La sensibilité de l'élément contrôlé ;
(5) Pays ou région de destination de l'exportation ;
(6) L'utilisateur final et l'utilisation finale de l'article exporté ;
(7) Les dossiers de crédit pertinents de l'exportateur demandeur ; et
(8) Autres facteurs définis par les lois et règlements administratifs.
Article 14 Lorsqu'un exportateur a établi un programme de conformité interne pour le contrôle des exportations qui fonctionne efficacement, les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent accorder une facilitation à l'exportateur, telle qu'une licence générale pour l'exportation d'articles contrôlés. Des mesures spécifiques seront formulées par les autorités nationales de contrôle des exportations.
Article 15 Un exportateur doit soumettre aux autorités nationales de contrôle des exportations des certificats concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale, qui sont délivrés par l'utilisateur final ou l'agence gouvernementale compétente du pays ou de la région où se trouve l'utilisateur final.
Article 16 L'utilisateur final d'un article contrôlé s'engage à ne pas modifier l'utilisation finale de l'article contrôlé concerné ni à le transférer à un tiers sans le consentement des autorités nationales de contrôle des exportations.
Lorsqu'un exportateur ou un importateur découvre qu'il peut y avoir un changement d'utilisateur final ou d'utilisation finale, l'exportateur ou l'importateur doit immédiatement le signaler aux autorités nationales de contrôle des exportations conformément aux dispositions applicables.
Article 17 Les autorités nationales de contrôle des exportations établissent des règles pour la gestion des risques liés aux utilisateurs finaux et aux utilisations finales des articles contrôlés, procèdent à des évaluations et des inspections sur les utilisateurs finaux et les utilisations finales, et renforcent la gestion des utilisateurs finaux et des utilisations finales.
Article 18 Les autorités nationales de contrôle des exportations établissent la liste restreinte des noms des importateurs et des utilisateurs finaux qui tombent dans l'une des circonstances suivantes :
(1) Violer les exigences de gestion de l'utilisateur final et de l'utilisation finale ;
(2) Peut mettre en danger la sécurité ou les intérêts nationaux ; ou
(3) Utilisation de tout élément contrôlé à des fins terroristes.
En ce qui concerne les importateurs et les utilisateurs finaux inclus dans la liste de contrôle, les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent prendre les mesures nécessaires telles qu'interdire ou restreindre le commerce des articles contrôlés, ou ordonner la suspension de l'exportation des articles contrôlés concernés.
Un exportateur ne doit pas commercer avec un importateur ou un utilisateur final figurant sur la liste de contrôle. Lorsqu'un exportateur a besoin de commercer avec un tel importateur ou utilisateur final dans des circonstances particulières, l'exportateur peut déposer une demande auprès des autorités nationales de contrôle des exportations.
Lorsqu'un importateur ou un utilisateur final figurant sur la liste de contrôle, après avoir pris les mesures appropriées, ne se trouve plus dans les circonstances spécifiées au premier alinéa, il peut demander aux autorités nationales de contrôle des exportations d'être radié de la liste de contrôle. Les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent, en fonction de la situation réelle, décider de retirer l'importateur ou l'utilisateur final de la liste de contrôle.
Article 19 Lorsqu'un expéditeur de marchandises exportées ou un agent pour la déclaration en douane exporte des marchandises contrôlées, l'expéditeur ou l'agent doit soumettre la licence délivrée par les autorités nationales de contrôle des exportations à la douane pour inspection et accomplir les formalités de déclaration en douane conformément aux dispositions pertinentes de l'état.
Lorsqu'un expéditeur de marchandises exportées ne soumet pas la licence délivrée par les autorités nationales de contrôle des exportations à la douane pour inspection, la douane, munie d'éléments prouvant que les marchandises exportées peuvent relever du contrôle à l'exportation, interroge ledit expéditeur et peut demander aux autorités nationales de contrôle des exportations d'organiser l'identification et traiter la question conformément à la loi sur la base du résultat de la conclusion de l'identification. Les marchandises exportées ne seront pas libérées lors de l'identification ou de l'interrogatoire.
Article 20 Aucune organisation ou personne ne peut fournir d'agence, de fret, de livraison, de déclaration en douane, de plate-forme de commerce électronique tierce, de service financier ou tout autre service à un exportateur lorsque l'exportateur mène des activités en violation des lois sur le contrôle des exportations.
Section 2 Administration de l'exportation des articles à double usage
Article 21 Lors du dépôt d'une demande d'exportation d'un bien à double usage auprès des autorités nationales de contrôle des exportations de biens à double usage, un exportateur doit soumettre honnêtement les documents pertinents conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs.
Article 22 Les autorités nationales de contrôle des exportations de biens à double usage traiteront les demandes d'exportation de biens à double usage et décideront d'approuver ou de rejeter ces demandes dans le délai légal après avoir examiné les demandes, soit indépendamment, soit en collaboration avec le départements concernés conformément à la présente loi et à d'autres lois et règlements administratifs pertinents. Lorsque la décision d'approuver une demande est prise, une licence d'exportation est délivrée par l'autorité de délivrance de la licence.
Section 3 Administration de l'exportation des produits militaires
Article 23 L'Etat pratique un régime de monopole pour l'exportation des produits militaires. Un exportateur doit d'abord être accrédité pour l'exportation de produits militaires et opérer dans le cadre commercial de l'accréditation.
Cette accréditation est accordée par les autorités nationales de contrôle des exportations de produits militaires après examen.
Article 24 Un exportateur de produits militaires doit, conformément aux politiques de contrôle et à la nature des produits à exporter, demander aux autorités nationales de contrôle des exportations de produits militaires l'examen et l'approbation de l'exportation desdits produits ainsi que l'exportation spécifique programmes et contrats.
L'exportation de produits militaires majeurs ainsi que les programmes et contrats d'exportation spécifiques seront soumis à l'examen des autorités nationales de contrôle des exportations de produits militaires en collaboration avec les départements concernés et seront ensuite soumis au Conseil d'État et à la Commission militaire centrale pour approbation.
Article 25 Avant d'exporter des produits militaires, l'exportateur doit demander au service de contrôle des exportations compétent de l'État sur les produits militaires une licence pour exporter les produits militaires.
Lors de l'exportation de produits militaires, l'exportateur doit soumettre à la douane la licence délivrée par le service de contrôle des exportations compétent de l'État sur les produits militaires pour inspection et effectuer les formalités de déclaration en douane conformément aux dispositions pertinentes de l'État.
Article 26 L'exportateur de produits militaires autorise une société de transport militaire d'exportation agréée à transporter les produits militaires à exporter et à fournir d'autres services connexes. Des mesures spécifiques seront formulées par les autorités nationales de contrôle des exportations de produits militaires en collaboration avec les services compétents.
Article 27 Un exportateur ou une entité de recherche scientifique ou de production de produits militaires qui a l'intention de participer à une exposition internationale de produits militaires doit demander l'approbation des autorités nationales de contrôle des exportations de produits militaires conformément aux procédures pertinentes.
Chapitre III Surveillance et administration
Article 28 Les autorités nationales chargées du contrôle des exportations assurent la surveillance et l'inspection de l'exportation des articles contrôlés conformément à la loi.
Les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent prendre les mesures suivantes lorsqu'elles enquêtent sur des violations présumées de la présente loi :
(1) Entrer dans l'établissement de la partie faisant l'objet de l'enquête ou dans tout autre lieu pertinent pour l'inspection ;
(2) Interroger la partie faisant l'objet d'une enquête, ou toute partie intéressée ou autre organisation ou individu concerné, et leur demander d'expliquer les questions faisant l'objet d'une enquête ;
(3) Consulter et faire des copies de la documentation, des accords, des livres de comptes, de la correspondance commerciale et d'autres documents et documents pertinents de la partie faisant l'objet de l'enquête ou de toute partie intéressée ou autre organisation ou individu concerné ;
(4) inspecter les moyens de transport utilisés pour l'exportation, arrêter le chargement des articles suspects ou ordonner le retour des articles qui ont été illégalement exportés ;
(5) Mise sous scellés ou saisie d'articles impliqués dans une affaire ; et
(6) Vérification du compte bancaire de la partie faisant l'objet de l'enquête.
Les mesures énoncées au sous-paragraphe (5) ou (6) du paragraphe précédent doivent être prises avec l'approbation écrite de la personne en charge des autorités nationales de contrôle des exportations.
Article 29 Les autorités nationales chargées du contrôle des exportations exercent leurs fonctions conformément à la loi, et les services compétents du Conseil d'État, les gouvernements populaires locaux et leurs services compétents fournissent une assistance.
Lorsque les autorités nationales de contrôle des exportations, indépendamment ou conjointement avec les services compétents, mènent une inspection ou une enquête conformément à la loi, les organisations et les individus concernés doivent coopérer et ne peuvent refuser d'accepter ou d'entraver l'inspection ou l'enquête.
Les organes de l'État et leurs membres du personnel menant une inspection ou une enquête ont l'obligation de garder confidentiel tout secret d'État, secret commercial, vie privée ou information personnelle dont ils ont eu connaissance au cours de l'enquête.
Article 30 Afin de renforcer l'administration de l'exportation d'articles contrôlés et de prévenir les risques de violation des lois sur l'exportation d'articles contrôlés, les autorités nationales de contrôle des exportations peuvent prendre des mesures telles que la tenue d'entretiens d'avertissement et l'émission de lettres d'avertissement.
Article 31 Toute organisation ou personne a le droit de signaler toute violation présumée de la présente loi à un service de contrôle des exportations de l'État, et le service administratif de contrôle des exportations de l'État recevant un tel rapport doit traiter la question en temps opportun conformément avec la loi et doit garder l'informateur confidentiel.
Article 32 Les autorités nationales de contrôle des exportations doivent, conformément aux traités internationaux conclus ou adhérés ou fondés sur le principe d'égalité et d'avantages mutuels, coopérer et échanger en matière de contrôle des exportations avec d'autres pays ou régions et organisations internationales.
Toute organisation ou personne sur le territoire de la République populaire de Chine doit se conformer aux lois applicables lorsqu'elle fournit des informations relatives au contrôle des exportations à des parties à l'étranger, et aucune organisation ou personne ne doit fournir de telles informations lorsqu'elles peuvent mettre en danger la sécurité ou les intérêts nationaux.
Chapitre IV Responsabilités légales
Article 33 Un exportateur qui s'engage dans l'exportation d'un article contrôlé sans accréditation de celui-ci doit recevoir un avertissement et être condamné à cesser l'acte illégal, avec tous les gains illégaux qui en découlent confisqués, et doit être condamné à une amende d'au moins cinq fois mais pas plus de dix fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est de 500,000 500,000 yuans ou plus, ou pas moins de 500,000 XNUMX yuans mais pas plus de cinq millions de yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou si le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans.
Article 34 Un exportateur qui commet l'un des actes suivants se verra ordonner de cesser l'acte illégal, tous les gains illégaux en résultant étant confisqués, et se verra infliger une amende d'au moins cinq fois mais pas plus de dix fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est 500,000 500,000 yuans ou plus, ou pas moins de 500,000 XNUMX yuans mais pas plus de cinq millions de yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou si le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans. Si les circonstances sont graves, l'exportateur doit être condamné à cesser ses activités commerciales pour rectification, ou même être discrédité pour l'exportation de l'article contrôlé concerné :
(1) Exporter tout article contrôlé sans licence ;
(2) Exporter un article contrôlé au-delà de la portée énoncée dans la licence d'exportation ; et
(3) Exportation d'un article dont l'exportation est interdite.
Article 35 Lorsqu'une licence pour l'exportation d'un article contrôlé est obtenue par fraude, corruption ou tout autre moyen inapproprié, ou est illégalement transférée, la licence est révoquée, la licence d'exportation restituée et les gains illégaux qui en découlent sont confisqués, et le le contrevenant sera condamné à une amende d'au moins cinq fois mais pas plus de dix fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est de 200,000 200,000 yuans ou plus, ou d'au moins 200,000 XNUMX yuans mais pas plus de deux millions de yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou le le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans.
Lorsqu'une licence pour l'exportation de tout article contrôlé est falsifiée, modifiée ou commercialisée, les gains illégaux qui en découlent seront confisqués et le contrevenant sera condamné à une amende d'au moins cinq fois mais pas plus de dix fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est de 50,000 50,000 yuans ou plus, ou pas moins de 500,000 50,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou si le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans.
Article 36 Quiconque ayant connaissance d'une violation par un exportateur des lois sur le contrôle des exportations fournit encore à l'exportateur des services d'agence, de fret, de livraison, de déclaration en douane, une plateforme de commerce électronique tiers, des services financiers ou d'autres services doit recevoir un avertissement et être commandé cesser l'acte illégal, avec tous les gains illégaux qui en découlent confisqués, et sera également passible d'une amende d'au moins trois fois mais pas plus de cinq fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est de 100,000 100,000 yuans ou plus, ou d'une amende d'au moins 500,000 100,000 yuans mais pas plus de XNUMX XNUMX yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou si le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans.
Article 37 Un exportateur qui commerce avec un importateur ou un utilisateur final sur la liste restreinte de noms en violation de la présente loi doit recevoir un avertissement et être condamné à cesser l'acte illégal, avec tous les gains illégaux qui en découlent confisqués, et doit être condamné à une amende d'au moins 10 fois mais pas plus de 20 fois le chiffre d'affaires illégal si le chiffre d'affaires illégal est de 500,000 500,000 yuans ou plus, ou pas moins de 500,000 XNUMX yuans mais pas plus de cinq millions de yuans s'il n'y a pas de chiffre d'affaires illégal ou si le chiffre d'affaires illégal est inférieur à XNUMX XNUMX yuans. Si les circonstances sont graves, l'exportateur doit être condamné à cesser ses activités commerciales pour rectification, voire discrédité pour l'exportation de l'article contrôlé concerné.
Article 38 Un exportateur qui refuse d'accepter ou fait obstacle à une inspection doit recevoir un avertissement et une amende d'au moins 100,000 300,000 yuans et d'au plus XNUMX XNUMX yuans. Si les circonstances sont graves, l'exportateur doit être condamné à cesser ses activités commerciales pour rectification, voire discrédité pour l'exportation de l'article contrôlé concerné.
Article 39 A compter de la date d'entrée en vigueur de la décision sanctionnant un exportateur pour violation de la présente loi, les autorités étatiques de contrôle des exportations peuvent refuser toute demande de licence d'exportation déposée par l'exportateur dans un délai de cinq ans ; et le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables peuvent se voir interdire de mener les opérations d'exportation concernées pendant cinq ans, ou à vie, si ces personnes sont tenues pénalement responsables de toute violation des lois sur le contrôle des exportations.
Les autorités nationales de contrôle des exportations doivent, conformément à la loi, inclure toute violation de la présente loi par un exportateur dans ses dossiers de crédit.
Article 40 Les violations liées au contrôle des exportations telles qu'énoncées dans la présente loi seront punies par les autorités nationales de contrôle des exportations. Lorsqu'une autre loi ou réglementation administrative prévoit qu'une violation liée au contrôle des exportations sera punie par les douanes, les douanes imposeront des sanctions conformément à la présente loi.
Article 41 Une organisation ou un individu peut demander un réexamen administratif contre la décision de non-approbation qui lui a été imposée par les autorités nationales de contrôle des exportations. La décision de réexamen administratif est définitive.
Article 42 Tout fonctionnaire de l'Etat engagé dans le contrôle des exportations qui néglige ses devoirs, pratique le favoritisme ou la fraude, ou abuse de son pouvoir est passible d'une action disciplinaire conformément à la loi.
Article 43 Toute violation liée au contrôle des exportations telle qu'énoncée dans la présente loi qui met en danger la sécurité ou les intérêts nationaux sera punie conformément aux autres lois et règlements administratifs pertinents, en plus d'être punie conformément à la présente loi.
Quiconque, en violation de la présente loi, exporte un article contrôlé dont l'exportation est interdite par l'État ou exporte un article contrôlé sans licence sera tenu pénalement responsable conformément à la loi.
Article 44 Lorsqu'une organisation ou un individu en dehors du territoire de la République populaire de Chine enfreint les dispositions de la présente loi sur l'administration du contrôle des exportations, ce qui met en danger la sécurité nationale et les intérêts de la République populaire de Chine, ou fait obstacle à l'accomplissement de la non-prolifération et autres obligations internationales, l'organisation ou l'individu sera tenu légalement responsable et puni conformément à la loi.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 45 Le transit, le transbordement, l'expédition ou la réexportation d'articles contrôlés, ou l'exportation d'articles contrôlés vers l'étranger à partir de zones sous surveillance douanière spéciale telles que les zones sous douane et les zones franches d'exportation, ainsi que les lieux sous douane sous surveillance douanière tels que en tant qu'entrepôts de contrôle des exportations et centres logistiques sous douane, sont régis par les dispositions pertinentes de la présente loi.
Article 46 Ce qui n'est pas prévu dans la présente loi concernant l'exportation d'articles nucléaires et autres articles contrôlés sera régi par les lois et règlements administratifs pertinents.
Article 47 L'exportation de produits militaires pour les opérations militaires à l'étranger, les échanges militaires étrangers et l'assistance militaire, entre autres, seront régies par les dispositions des lois et règlements pertinents.
Article 48 Lorsqu'un pays ou une région met en danger la sécurité nationale ou les intérêts de la République populaire de Chine en abusant des mesures de contrôle des exportations, la République populaire de Chine peut prendre des contre-mesures contre ce pays ou cette région en fonction des circonstances réelles.
Article 49 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.