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Loi sur l'investissement étranger de la Chine (2019)

Loi sur l'investissement étranger

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 15 Mar 2019

Date effective Le 01 janvier 2020

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) L'investissement étranger Droit des sociétés / droit des entreprises

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur l'investissement étranger de la République populaire de Chine
(Adoptée à la deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale le 15 mars 2019)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Promotion des investissements
Chapitre III Protection des investissements
Chapitre IV Gestion des investissements
Chapitre V Responsabilité légale
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier La loi sur l'investissement étranger de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la loi") est formulée conformément à la Constitution de la République populaire de Chine dans le but d'élargir davantage l'ouverture et de promouvoir vigoureusement l'investissement étranger , protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, normaliser la gestion des investissements étrangers, favoriser la formation d'un nouveau modèle d'ouverture totale et stimuler le développement sain de l'économie de marché socialiste.
Article 2 La loi est applicable à l'investissement étranger sur le territoire de la République populaire de Chine ("le territoire de la Chine").
Aux fins de la loi, l'investissement étranger désigne l'activité d'investissement menée directement ou indirectement par une personne physique étrangère, une entreprise ou une autre organisation (les «investisseurs étrangers»), y compris les circonstances suivantes:
1. Un investisseur étranger crée une entreprise à capitaux étrangers sur le territoire chinois, indépendamment ou conjointement avec tout autre investisseur;
2. Un investisseur étranger acquiert des actions, des actions, des actions immobilières ou tout autre droit et intérêt similaire d'une entreprise sur le territoire chinois;
3. Un investisseur étranger investit pour lancer un nouveau projet sur le territoire chinois, indépendamment ou conjointement avec tout autre investisseur; et
4. Un investisseur étranger effectue des investissements de toute autre manière prévue par les lois, les règlements administratifs ou les dispositions du Conseil d'État.
Aux fins de la loi, une entreprise à capitaux étrangers fait référence à une entreprise constituée en vertu des lois chinoises sur le territoire chinois et qui est entièrement ou partiellement investie par un investisseur étranger.
Article 3 L'État adhère à la politique de base de l'État d'ouverture et encourage les investisseurs étrangers à effectuer des investissements sur le territoire chinois.
L'État doit mettre en œuvre des politiques de libéralisation et de commodité des investissements de haut niveau, établir et améliorer le mécanisme de promotion des investissements étrangers et créer un environnement de marché stable, transparent, prévisible et équitable.
Article 4 L'État mettra en œuvre les systèmes de gestion du traitement national avant établissement et de la liste négative des investissements étrangers.
Aux fins du paragraphe précédent, le traitement national avant établissement fait référence au traitement accordé aux investisseurs étrangers et à leurs investissements pendant la phase d'accès à l'investissement, qui n'est pas inférieur à celui accordé à leurs homologues nationaux; la liste négative fait référence aux mesures administratives spéciales pour l'accès des investissements étrangers dans des domaines spécifiques comme stipulé par l'État. L'État accorde le traitement national aux investissements étrangers au-delà de la liste négative.
La liste négative sera publiée par ou après approbation du Conseil d'État.
Si un traitement plus préférentiel concernant l'accès est offert à un investisseur étranger en vertu d'un traité ou accord international que la République populaire de Chine conclut ou adhère, les dispositions pertinentes de ce traité ou accord peuvent prévaloir.
Article 5 L'État protège les investissements, les revenus et les autres droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers sur le territoire chinois conformément à la loi.
Article 6 Les investisseurs étrangers et les entreprises à capitaux étrangers menant des activités d'investissement sur le territoire de la Chine respecteront les lois et règlements chinois et ne porteront atteinte à la sécurité de la Chine ni ne porteront atteinte à l'intérêt public.
Article 7 Les services compétents du commerce et de l'investissement relevant du Conseil d'État doivent, conformément à la répartition des tâches, promouvoir, protéger et gérer les investissements étrangers; d'autres services compétents relevant du Conseil d'État prennent en charge les travaux pertinents de promotion, de protection et de gestion des investissements étrangers dans le cadre de leurs fonctions respectives.
Le service compétent relevant du gouvernement populaire local au niveau ou au-dessus du comté effectuera les travaux relatifs à la promotion, à la protection et à la gestion des investissements étrangers conformément aux lois et règlements et conformément à la répartition des tâches déterminée par le gouvernement populaire au niveau de la même niveau.
Article 8 Les employés d'une entreprise à capitaux étrangers doivent, conformément à la loi, créer un syndicat, mener des activités syndicales et sauvegarder leurs droits et intérêts légitimes. Une entreprise à capitaux étrangers doit fournir les conditions nécessaires à son syndicat pour mener à bien les activités pertinentes.
Chapitre II Promotion des investissements
Article 9 Toutes les politiques nationales de soutien au développement des entreprises s'appliquent également aux entreprises à capitaux étrangers conformément à la loi.
Article 10 Les commentaires et suggestions des entreprises à capitaux étrangers doivent être recherchés de manière appropriée lors de la formulation des lois, règlements et règles relatifs à l'investissement étranger.
Les documents normatifs et les documents de jugement relatifs aux investissements étrangers sont publiés conformément à la loi en temps utile.
Article 11 L'État établira et perfectionnera le système de services pour les investissements étrangers et fournira aux investisseurs étrangers et aux entreprises à capitaux étrangers des consultations et des services en ce qui concerne les lois et règlements, les politiques et mesures, les informations sur les projets d'investissement et d'autres aspects.
Article 12 L'Etat met en place des mécanismes de coopération multilatérale et bilatérale pour la promotion des investissements avec d'autres pays, régions et organisations internationales, afin de renforcer les échanges internationaux et la coopération en matière d'investissement.
Article 13 L'État peut, en tant que de besoin, créer une zone économique spéciale ou mettre en œuvre des politiques et des mesures pilotes sur les investissements étrangers dans des domaines spécifiques, afin de promouvoir les investissements étrangers et d'élargir l'ouverture.
Article 14 L'État peut, selon les exigences de l'économie nationale et du développement social, encourager et guider les investisseurs étrangers à investir dans des industries, des domaines et des domaines spécifiques. Les investisseurs étrangers et les entreprises à capitaux étrangers peuvent bénéficier de traitements préférentiels conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions du Conseil d'État.
Article 15 L'État garantit que les entreprises à capitaux étrangers peuvent participer sur un pied d'égalité à la fixation des normes conformément à la loi, et renforce la divulgation d'informations et le contrôle social sur la normalisation.
Les normes obligatoires formulées par l'État s'appliquent également aux entreprises à capitaux étrangers.
Article 16 L'État garantit que les entreprises à financement étranger peuvent participer aux activités de passation des marchés publics par une concurrence loyale. Les produits fabriqués et les services fournis par des entreprises à capitaux étrangers sur le territoire chinois seront traités de manière égale dans le cadre d'un marché public.
Article 17 Les entreprises à capitaux étrangers peuvent effectuer des financements par le biais d'offres publiques d'actions, d'obligations de sociétés et d'autres titres ou par d'autres moyens.
Article 18 Les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus peuvent, conformément aux dispositions des lois, des règlements administratifs ou des règlements locaux, formuler des politiques de promotion et de facilitation des investissements étrangers au sein de leurs autorités statutaires respectives.
Article 19 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et les services compétents qui en relèvent doivent, en vertu du principe de commodité, d'efficacité et de transparence, rationaliser les procédures de traitement des affaires, accroître leur efficacité et optimiser les services gouvernementaux, afin d'améliorer encore les services offerts aux investissements étrangers.
Les départements compétents compétents prépareront et publieront des lignes directrices pour l'investissement étranger et fourniront aux investisseurs étrangers et aux entreprises à capitaux étrangers des services et des commodités.
Chapitre III Protection des investissements
Article 20 L'Etat ne doit exproprier aucun investissement effectué par des investisseurs étrangers.
Dans des circonstances particulières, l'État peut exproprier ou réquisitionner un investissement effectué par des investisseurs étrangers pour l'intérêt public conformément à la loi. Une telle expropriation ou réquisition doit être effectuée conformément aux procédures statutaires et une compensation juste et raisonnable sera accordée en temps opportun.
Article 21 Un investisseur étranger peut, conformément à la loi, transférer librement vers l'intérieur et l'extérieur ses apports, bénéfices, plus-values, revenus de cession d'actifs, redevances de droits de propriété intellectuelle, compensation ou indemnité légalement obtenue, revenus de liquidation, etc. le territoire de la Chine en CNY ou en devise étrangère.
Article 22 L'État protège les droits de propriété intellectuelle des investisseurs étrangers et des entreprises à capitaux étrangers et protège les droits et intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle et des titulaires de droits concernés; en cas de violation du droit de propriété intellectuelle, la responsabilité légale sera examinée strictement la responsabilité légale conformément à la loi.
Au cours du processus d'investissement étranger, l'État encouragera la coopération technologique sur la base du libre arbitre et des règles commerciales. Les conditions de la coopération technologique sont déterminées par toutes les parties à l'investissement lors de la négociation selon le principe de l'équité. Aucun service administratif ni aucun membre de son personnel ne peut imposer un transfert de technologie par des moyens administratifs.
Article 23 Les services administratifs et leurs membres du personnel gardent confidentiel tout secret commercial d'un investisseur étranger ou d'une entreprise à capitaux étrangers dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne le divulguent ni ne le divulguent illégalement à autrui.
Article 24 Lors de la formulation des documents normatifs concernant les investissements étrangers, les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents doivent se conformer aux lois et règlements. Lorsque les lois et réglementations pertinentes ne sont pas disponibles, les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une entreprise à capitaux étrangers ni imposer une obligation supplémentaire à une entreprise à capitaux étrangers, fixer des conditions d'accès au marché et de retrait intervenir dans toute activité normale de production et d’exploitation d’une entreprise à capitaux étrangers.
Article 25 Les collectivités locales à tous les niveaux et leurs services compétents respectent strictement les engagements politiques qu'ils ont pris envers les investisseurs étrangers et les entreprises à capitaux étrangers et exécutent tous les contrats conclus conformément à la loi.
Si un engagement politique ou un contrat doit être modifié en raison des intérêts nationaux ou des intérêts publics, l'autorité statutaire et les procédures doivent être strictement suivies, et l'investisseur étranger ou l'entreprise à financement étranger concerné doit être indemnisé des pertes subies conformément à la loi. .
Article 26 L'État doit mettre en place un mécanisme de plainte pour les entreprises à financement étranger, résoudre en temps opportun les problèmes signalés par les entreprises à financement étranger ou leurs investisseurs, et coordonner et améliorer les mesures politiques pertinentes.
Lorsqu'une entreprise à capitaux étrangers ou son investisseur estime que tout acte administratif d'un service administratif ou d'un membre de son personnel porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes, elle peut en rechercher la coordination et la résolution par le biais du mécanisme de plainte pour les entreprises à capitaux étrangers.
Lorsqu'une entreprise à capitaux étrangers ou son investisseur estime que tout acte administratif d'un service administratif ou d'un membre de son personnel porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes, en plus de rechercher la coordination et la résolution par le biais du mécanisme de plainte pour les entreprises à capitaux étrangers, il peut demander examen administratif, ou intenter un litige administratif.
Article 27 Les entreprises à capitaux étrangers peuvent légalement créer et adhérer volontairement à une chambre de commerce ou une association, qui exerce les activités pertinentes conformément aux lois, règlements et statuts de celle-ci et sauvegarde les droits et intérêts légitimes de ses membres.
Chapitre IV Gestion des investissements
Article 28 Les investisseurs étrangers n'investiront dans aucun domaine interdit par la liste négative pour l'accès des investissements étrangers (ci-après dénommée «liste négative»).
Pour tout champ restreint par la liste négative, les investisseurs étrangers doivent se conformer aux conditions d'investissement fournies dans la liste négative.
Les domaines non inclus dans la liste négative seront gérés selon le principe selon lequel l'investissement national et l'investissement étranger doivent être traités de manière uniforme.
Article 29 Au cours du processus d'investissement étranger, lorsque la vérification et l'enregistrement d'un projet d'investissement étranger sont requis, les dispositions pertinentes de l'État doivent être suivies.
Article 30 Si un investisseur étranger investit dans une industrie ou un domaine où une licence est requise conformément à la loi, les formalités de licence pertinentes seront traitées conformément à la loi.
Sauf disposition contraire des lois ou des règlements administratifs, le service compétent compétent examinera la demande de licence déposée par l'investisseur étranger sur la base des mêmes conditions et procédures que celles applicables aux investissements nationaux.
Article 31 La forme d'organisation, le cadre institutionnel et la norme de conduite d'une entreprise à capitaux étrangers sont soumis aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les partenariats de la République populaire de Chine et d'autres lois.
Article 32 Dans l'exercice de leurs activités de production et d'exploitation, les entreprises à capitaux étrangers doivent se conformer aux dispositions pertinentes en matière de protection du travail et d'assurance sociale stipulées dans les lois et règlements administratifs, traiter les questions fiscales, comptables, de change et autres conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de l’État, et sera soumis à la surveillance et à l’inspection menées par les services compétents concernés conformément à la loi.
Article 33 Les investisseurs étrangers qui acquièrent une société sur le territoire de la Chine par le biais de fusions et acquisitions ou participent à la concentration d'entreprises par d'autres moyens sont soumis à l'examen de concentration d'entreprises tel que prévu par la loi antimonopole de la République populaire de Chine.
Article 34 L'État mettra en place un système d'information sur les investissements étrangers. Les investisseurs étrangers ou les entreprises à capitaux étrangers soumettent les informations sur les investissements aux services commerciaux compétents par le biais du système d'enregistrement des entreprises et du système de publicité d'informations sur le crédit des entreprises.
Le contenu et la portée des informations sur les investissements étrangers à déclarer sont déterminés selon le principe de la nécessité; il ne sera pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations sur les investissements disponibles grâce au partage d'informations interministérielles.
Article 35 L'État mettra en place un système d'examen de la sûreté des investissements étrangers, dans le cadre duquel l'examen de sûreté sera effectué pour tout investissement étranger affectant ou ayant la possibilité d'affecter la sécurité nationale.
La décision prise lors de l'examen de sécurité conformément à la loi est définitive.
Chapitre V Responsabilité légale
Article 36 Lorsqu'un investisseur étranger investit dans un domaine interdit par la liste négative, le service compétent compétent ordonne audit investisseur d'arrêter son activité d'investissement, de céder ses actions et actifs ou de prendre toute autre mesure nécessaire dans un délai prescrit, et restaurer l'état à ce qu'il était avant l'investissement; s'il y a un gain illégal, ce gain sera confisqué.
Lorsqu'une activité d'investissement d'un investisseur étranger enfreint les mesures administratives spéciales d'accès restrictif figurant sur la liste négative, le service compétent concerné ordonne à l'investisseur d'apporter des corrections dans un délai prescrit et prend les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences des mesures susmentionnées ; si l'investisseur étranger n'effectue pas de corrections dans le délai, les mesures spécifiées au paragraphe précédent sont prises.
Lorsqu'une activité d'investissement d'un investisseur étranger viole une disposition de la liste négative, ledit investisseur supportera la responsabilité juridique correspondante conformément à la loi, en plus d'être soumis aux mesures spécifiées dans les deux paragraphes précédents.
Article 37 Lorsqu'un investisseur étranger ou une entreprise à capitaux étrangers enfreint les dispositions des présentes et ne communique pas ses informations sur les investissements comme l'exige le système de notification des informations sur les investissements étrangers, le service du commerce compétent lui ordonne d'apporter des corrections dans un délai prescrit; si ces corrections ne sont pas effectuées à temps, une pénalité d'au moins 100,000 500,000 CNY et d'au plus XNUMX XNUMX CNY sera infligée.
Article 38 Les investisseurs étrangers et les entreprises à capitaux étrangers qui enfreignent une loi ou un règlement font l'objet d'enquêtes et de mesures par les services compétents conformément à la loi et sont inclus dans le système d'information sur le crédit conformément aux dispositions pertinentes de l'État.
Article 39 Lorsqu'un membre du personnel d'un service administratif abuse de ses fonctions et pouvoirs, néglige ses devoirs ou se livre à une faute professionnelle à des fins personnelles pendant les travaux relatifs à la promotion, à la protection et à la gestion des investissements étrangers, ou divulgue ou fournit illégalement à d'autres tout secret commercial dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, une sanction lui sera infligée conformément à la loi; si un crime est constitué, il sera tenu pénalement responsable.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 40 Lorsqu'un pays ou une région prend des mesures discriminatoires, prohibitives ou restrictives, ou d'autres mesures similaires contre la République populaire de Chine en termes d'investissement, la République populaire de Chine peut prendre des mesures correspondantes contre ledit pays ou région à la lumière des conditions.
Article 41 Pour les investisseurs étrangers qui investissent dans des industries financières telles que la banque, les valeurs mobilières et les assurances ou gèrent tout investissement sur des marchés financiers tels que le marché des valeurs mobilières et le marché des changes sur le territoire de la Chine sur le territoire de la Chine, lorsque l'État a d'autres dispositions , ces dispositions prévaudront.
Article 42 La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises à participation sino-étrangère, la loi de la République populaire de Chine sur les entreprises à capitaux entièrement étrangers et la loi de la La République populaire de Chine sur les coentreprises coopératives sino-étrangères est abrogée simultanément.
Entreprises à capitaux étrangers, qui ont été créées conformément à la loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises sino-étrangères, la loi de la République populaire de Chine sur les entreprises entièrement étrangères et la loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises coopératives sino-étrangères avant la mise en œuvre de la loi, peuvent conserver leurs formes d'organisation d'origine et d'autres aspects pendant cinq ans après la mise en œuvre des présentes. Des mesures de mise en œuvre spécifiques sont formulées par le Conseil d'État.