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Loi forestière de Chine (2019)

森林 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 28 décembre 2019

Date effective Le 01 juillet 2020

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Loi agricole

Editeur (s) Observateur CJ

Loi forestière de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 7e réunion du Comité permanent de la 20e Assemblée populaire nationale le 1984 septembre 2; amendée pour la première fois conformément à la décision portant modification de la loi forestière de la République populaire de Chine adoptée à la 29e réunion du Comité permanent Comité de la neuvième Assemblée populaire nationale le 1998 avril 10; amendé pour la deuxième fois conformément à la décision sur la modification de certaines lois adoptée à la 27e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 2009 août 15; et révisé à la 28e réunion du Comité permanent de la treizième Assemblée populaire nationale le 2019 décembre XNUMX.)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Cette loi est promulguée aux fins de la mise en œuvre de l'idéal selon lequel les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables, la protection, la culture et l'utilisation rationnelle des ressources forestières, l'accélération de l'écologisation des terres, la sauvegarde de la sécurité écologique des forêts, la construction d'une civilisation écologique et la réalisation d'un processus harmonieux. coexistence de l'homme et de la nature.
Article 2 La présente loi s'applique aux activités de protection, de culture et d'utilisation des forêts et des bois, ainsi qu'aux activités de gestion et d'administration des forêts, des bois et des terres forestières menées sur le territoire de la République populaire de Chine.
Article 3 La protection, la culture et l'utilisation des ressources forestières doivent respecter et se conformer à la nature, dans le respect des principes de priorisation de l'écologie et de la protection, combinant protection avec culture et développement durable.
Article 4 L'État adopte un système de responsabilité et d'évaluation des performances axé sur les objectifs pour la protection et la mise en valeur des ressources forestières. Les gouvernements populaires au niveau supérieur suivant évalueront la performance des gouvernements populaires au niveau inférieur suivant dans la réalisation des objectifs de protection et de développement des ressources forestières, de prévention des incendies de forêt et de lutte contre les principaux ravageurs forestiers, et divulgueront les résultats de l'évaluation.
Les gouvernements populaires locaux peuvent établir un système de directeurs forestiers en fonction des besoins de protection et de développement des ressources forestières dans leurs zones administratives respectives.
Article 5 L'Etat prend des mesures fiscales, fiscales, financières et autres pour soutenir la protection et la mise en valeur des ressources forestières. Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent garantir les investissements dans la protection et la restauration de l'écologie forestière et promouvoir le développement forestier.
Article 6 Dans le but de favoriser un écosystème forestier stable, sain, de haute qualité et efficace, l'État doit mettre en œuvre un système de gestion et d'administration catégorisé des forêts de bien-être public et des forêts commerciales, mettre en évidence les fonctions de premier plan, exercer de multiples fonctions et réaliser le développement durable. utilisation des ressources forestières.
Article 7 L'État mettra en place un système de compensation pour le bénéfice écologique des forêts, augmentera le soutien à la protection des forêts de bien-être public, améliorera la politique de paiement de transfert pour les zones fonctionnelles écologiques clés et guidera les gouvernements populaires dans les zones bénéficiaires et les zones de protection écologique des forêts. en fournissant une compensation pour les avantages écologiques par la consultation ou d'autres moyens.
Article 8 Le Conseil d'État et les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central peuvent, conformément aux dispositions sur les droits à l'autonomie des zones autonomes nationales stipulées par l'État, mettre en œuvre des politiques préférentielles de protection des forêts et développement forestier dans les zones nationales autonomes.
Article 9 L'autorité forestière compétente du Conseil d'État est chargée des travaux forestiers dans tout le pays. Les autorités forestières compétentes des collectivités locales au niveau ou au-dessus du comté seront chargées des travaux forestiers dans leurs zones administratives respectives.
Les gouvernements populaires au niveau des villages et des communes peuvent désigner des institutions compétentes ou nommer du personnel à plein temps et à temps partiel pour entreprendre des travaux liés à la foresterie.
Article 10 Le reboisement et la protection des forêts sont l'obligation que les citoyens doivent remplir. Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent organiser et mener des activités de plantation d'arbres par tous les citoyens.
La journée de la plantation d'arbres a lieu le 12 mars de chaque année.
Article 11 L'État prend des mesures pour encourager et soutenir la recherche scientifique dans le domaine forestier, pour vulgariser les technologies forestières avancées et applicables et pour améliorer le niveau scientifique et technologique de la foresterie.
Article 12 Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent renforcer la publicité, l'éducation et la diffusion des connaissances sur la protection des ressources forestières, et encourager et soutenir les organisations de base autonomes, les médias d'information, les entreprises et institutions forestières et les bénévoles, entre autres, dans la conduite de la publicité. campagnes sur la protection des ressources forestières.
Les autorités compétentes de l'éducation et des écoles doivent éduquer les élèves sur la protection des ressources forestières.
Article 13 Toute organisation ou individu ayant accompli des réalisations remarquables en matière de boisement et de verdissement des terres, de protection des forêts, de gestion et d’administration des forêts et de recherche scientifique forestière sera félicité et récompensé conformément aux dispositions pertinentes stipulées par l’État.
Chapitre II Droits forestiers
Article 14 Les ressources forestières appartiennent à l'État, à l'exception de celles qui sont collectivement détenues conformément à la loi.
La propriété des ressources forestières appartenant à l'État est exercée par le Conseil d'État au nom de l'État. Le Conseil d’État peut autoriser l’autorité compétente en matière de ressources naturelles du Conseil d’État à exercer uniformément les fonctions de propriétaire des ressources forestières appartenant à l’État.
Article 15 La propriété et les droits d'usufruit des terres forestières et des forêts et bois qui s'y trouvent sont uniformément enregistrés et compilés et accordés avec des certificats par les institutions d'enregistrement des biens immobiliers. L'autorité compétente des ressources naturelles du Conseil d'État est chargée d'enregistrer les forêts, les bois et les terres forestières des principales régions forestières d'État désignées par le Conseil d'État (ci-après dénommées «régions forestières clés»).
Les droits et intérêts légitimes des propriétaires et des utilisateurs des forêts, des bois et des terres forestières doivent être protégés par la loi et ne doivent être violés par aucune organisation ou individu.
Les propriétaires et utilisateurs des forêts, des bois et des terres forestières doivent protéger et utiliser rationnellement les forêts, les bois et les terres forestières conformément à la loi, et ne doivent pas modifier illégalement l'utilisation des terres forestières ou détruire les forêts, les bois et les terres forestières.
Article 16 Les terres forestières appartenant à l'État et les forêts et bois qui s'y trouvent peuvent être attribuées conformément à la loi aux aménagistes forestiers à des fins d'utilisation. Les droits d'usufruit sur les terres forestières appartenant à l'État et les forêts et les bois qui s'y trouvent acquis par les gestionnaires forestiers conformément à la loi peuvent être transférés, loués et apportés au capital à la valeur estimée, entre autres, avec approbation. Des mesures spécifiques sont formulées par le Conseil d'État.
Les aménagistes forestiers doivent s'acquitter de leurs obligations de protéger et de cultiver les ressources forestières, d'assurer l'augmentation stable des ressources forestières appartenant à l'État et d'améliorer les fonctions écologiques des forêts.
Article 17 Lorsque des terres forestières collectives et des terres forestières appartenant à l'État utilisées par les agriculteurs collectifs conformément à la loi (ci-après dénommées les «terres forestières collectives») sont sous-traitées à des particuliers, le contractant a droit aux droits contractuels la gestion des terres forestières et la propriété des bois sur les terres forestières soumises à la gestion contractuelle, sauf disposition contraire du contrat. L'entrepreneur peut faire circuler conformément à la loi son droit à la gestion des terres forestières et les droits de propriété et d'usufruit des bois par crédit-bail (sous-traitance), en paiement d'actions, de cession et d'autres moyens.
Article 18 Les terres forestières collectives non cédées à des particuliers et les bois qui s'y trouvent sont gérées de manière unifiée par l'organisation économique collective rurale. Avec le consentement de plus des deux tiers du vote à la majorité du comité des villageois ou de plus des deux tiers des représentants des villageois et une notification publique ultérieure, le droit à la gestion des terres forestières et les droits de propriété et d'usufruitier des bois peuvent être diffusés conformément à loi par appel d'offres, enchères, consultation publique et autres moyens.
Article 19 Pour la circulation du droit à la gestion des terres forestières collectives, un contrat écrit est signé. Le contrat de circulation du droit de gestion des terres forestières contient généralement les droits et obligations des deux parties sur la circulation, la période de circulation, le prix de la circulation et les modes de paiement, la disposition des bois et les installations de production fixes sur les terres forestières. à l'expiration de la période de diffusion, responsabilité pour rupture de contrat.
Lorsqu'un cessionnaire viole les lois ou le contrat, causant de graves dommages aux forêts, bois ou terres forestières, le contractant ou l'entrepreneur a le droit de retirer le droit à la gestion des terres forestières.
Article 20 Pour les bois plantés par les entreprises publiques, les institutions publiques, les agences gouvernementales, les groupes et les militaires, les organisations de plantation doivent entretenir les bois et disposer des bénéfices générés par les bois conformément aux dispositions émises par l'État. .
Les bois plantés par les résidents ruraux à côté des maisons et sur les parcelles de terres cultivées et les terres vallonnées attribuées à un usage privé appartiennent aux particuliers. Les bois plantés par les citadins dans les cours de leurs propres maisons appartiennent aux particuliers.
Les bois plantés dans des collines, des terres et des plages dénudées appartenant à l'État ou à la collectivité et convenant à des forêts dans le cadre d'un contrat attribué à un collectif ou à un individu, sont la propriété du collectif ou de l'individu, sauf disposition contraire du contrat.
Les bois plantés par toute autre organisation ou personne sont la propriété du planteur conformément à la loi, et le planteur a droit aux avantages tirés des bois, sauf disposition contraire du contrat.
Article 21 Lorsque l'expropriation ou la réquisition de terres forestières et de bois est fortement impliquée par l'intérêt public tel que la protection écologique et la construction d'infrastructures, les procédures d'approbation doivent être complétées conformément aux lois et règlements administratifs tels que la loi sur l'administration foncière de la République populaire. de Chine, et une compensation équitable et raisonnable sera versée.
Article 22 Tout différend relatif à la propriété et aux droits d'usufruit des terres forestières et des bois entre organisations sera réglé par le gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus conformément à la loi.
Tout différend concernant la propriété des bois et les droits d'usufruit des terres forestières entre des particuliers ou entre des individus et des organisations sera réglé par le gouvernement populaire au niveau du village ou de la commune ou par le gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté conformément à la loi.
Toute partie insatisfaite des décisions de règlement du gouvernement populaire concerné peut déposer un litige devant le tribunal populaire dans les 30 jours suivant la réception de la notification de la décision de règlement.
Avant que le différend sur les droits sur les bois et les terres forestières ne soit réglé, aucune des parties ne peut abattre les bois en litige ou modifier le statut des terres forestières, à l'exception du besoin de prévention des incendies de forêt, de lutte contre les ravageurs forestiers et de construction d'infrastructures nationales majeures, entre autres. autres.
Chapitre III Plans de développement
Article 23 Les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent intégrer la protection des ressources forestières et le développement forestier dans leurs plans nationaux de développement économique et social.
Article 24 Les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent mettre en œuvre les exigences de développement et de protection de l'espace, planifier rationnellement la structure et le modèle de protection et d'utilisation des ressources forestières, formuler des objectifs de protection et de développement des ressources forestières, augmenter la couverture forestière et le volume du stock forestier, et améliorer la qualité et la stabilité de l'écosystème forestier.
Article 25 Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté élaborent des plans de développement forestier conformément aux objectifs de protection et de mise en valeur des ressources forestières. Un plan de développement forestier au niveau inférieur est élaboré conformément à un plan de développement forestier au niveau supérieur.
Article 26 Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté peuvent, à la lumière des circonstances locales réelles, formuler des plans spéciaux concernant la protection et l'utilisation des terres forestières, le boisement et le verdissement des terres, la gestion des forêts, la protection des ressources naturelles. les forêts.
Article 27 L'État mettra en place un système d'enquête et de suivi des ressources forestières pour étudier, suivre, évaluer l'état actuel et l'évolution des ressources forestières dans tout le pays et publier régulièrement les résultats.
Chapitre IV Protection des forêts
Article 28 L'Etat renforce la protection des ressources forestières et exerce les différentes fonctions des forêts telles que la conservation des eaux et des sols, la régulation du climat, l'amélioration de l'environnement, la conservation de la biodiversité et l'approvisionnement en produits forestiers.
Article 29 Les autorités financières centrales et locales organisent respectivement des fonds pour la plantation, l'entretien, la protection et la gestion des forêts de bien-être public et pour la compensation financière payable aux ayants droit des forêts de bien-être public non étatiques, et les fonds doivent être utilisés exclusivement. aux fins spécifiées. Les mesures spécifiques sont formulées par le service des finances du Conseil d'État en liaison avec l'autorité forestière compétente.
Article 30 L'Etat soutient la transformation et le développement des régions forestières clés ainsi que la protection et la restauration des ressources forestières, améliore les conditions de production et de vie et favorise le développement économique et social des régions où elles sont situées. Les régions forestières clés auront droit à des politiques telles que les paiements de transfert pour les zones fonctionnelles écologiques nationales clés conformément aux dispositions pertinentes.
Article 31 L'État établira un système de réserves naturelles avec les parcs nationaux comme organe principal dans les régions forestières écologiques typiques, les régions forestières dans lesquelles poussent et se reproduisent des animaux et des plantes rares et précieux, les régions forestières tropicales naturelles et d'autres régions forestières naturelles ayant des valeurs de protection particulières dans différentes zones naturelles, afin de renforcer la protection et la gestion.
L'Etat soutient la protection et la restauration des ressources forestières dans les zones écologiquement fragiles.
Les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent prendre des mesures pour protéger les ressources fauniques ayant des valeurs spéciales.
Article 32 L'État doit mettre en œuvre un système complet de protection des forêts naturelles, limiter strictement l'abattage des forêts naturelles, renforcer le renforcement des capacités de gestion et de protection des forêts naturelles, protéger et restaurer les ressources forestières naturelles et améliorer progressivement les fonctions écologiques des forêts naturelles. Des mesures spécifiques sont formulées par le Conseil d'État.
Article 33 Les gouvernements populaires locaux à tous les niveaux feront en sorte que leurs autorités compétentes compétentes créent des organisations de protection des forêts chargées de la protection des forêts; construire des installations de protection des forêts en fonction des besoins réels et renforcer la protection des ressources forestières; et superviser et exhorter les organisations compétentes à conclure un pacte de protection des forêts, à organiser une protection massive des forêts, à désigner des zones de responsabilité de protection des forêts et à affecter des gardes forestiers à temps plein ou à temps partiel.
Les gouvernements populaires au niveau du comté ou au niveau du village ou de la commune peuvent employer des gardes forestiers dont les principales responsabilités sont de patrouiller et de protéger les forêts, et, lors de la détection des incendies de forêt, des ravageurs forestiers ou des activités détruisant les ressources forestières, pour gérer rapidement la situation et faire rapport. aux autorités forestières locales et aux autres autorités compétentes.
Article 34 Les gouvernements populaires locaux à tous les niveaux sont responsables de la prévention des incendies de forêt dans leurs zones administratives respectives et mettent en œuvre la prévention de masse; et les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent organiser et diriger la gestion des urgences, la foresterie, la sécurité publique et les autres autorités compétentes afin de coopérer étroitement à la prévention, à la lutte et à l'élimination des incendies de forêt de manière scientifique conformément à leurs responsabilités respectives:
(1) Organiser des campagnes publicitaires sur la prévention des incendies de forêt afin de diffuser les connaissances sur la prévention des incendies de forêt;
(2) Désigner les zones de prévention des incendies de forêt et prescrire les périodes de prévention des incendies de forêt;
(3) Installer des installations de prévention des incendies et installer des équipements et du matériel de lutte contre les incendies;
(4) Mettre en place un système de surveillance des incendies de forêt et d'alerte rapide pour éliminer les risques cachés en temps opportun;
(5) Élaborer des plans d'urgence pour les incendies de forêt afin d'organiser immédiatement une lutte contre les incendies en cas d'incendie de forêt; et
(6) Garantir les fonds nécessaires pour prévenir et combattre les incendies de forêt.
La force nationale globale de prévention et de lutte contre les incendies et de sauvetage est responsable des tâches de lutte contre les incendies de forêt et de sauvetage et des travaux liés à la prévention prescrits par l'État.
Article 35 Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus sont responsables de la surveillance, de la quarantaine, de la prévention et du contrôle des ravageurs forestiers dans leurs zones administratives respectives.
Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau provincial ou supérieur seront responsables de la détermination des organismes de quarantaine des plantes forestières et de leurs produits, et de la désignation des zones épidémiques et des zones protégées.
Les gouvernements populaires locaux sont responsables de la prévention et du contrôle des grandes catastrophes forestières. En cas de catastrophe explosive, dangereuse ou d'autres ravageurs forestiers majeurs, le gouvernement populaire local organisera rapidement l'éradication des catastrophes.
Les gestionnaires forestiers doivent, avec le soutien et les conseils du gouvernement, prévenir et contrôler les ravageurs forestiers dans le cadre de leur gestion.
Article 36 L'État protège les terres forestières, contrôle strictement la conversion des terres forestières en terres non forestières, exerce un contrôle sur le volume total d'occupation des terres forestières, afin de garantir que la superficie des terres forestières ne diminue pas. Les terres forestières occupées par divers projets de construction ne doivent pas dépasser le quota de la quantité totale de contrôle d'occupation des terres forestières dans la zone administrative.
Article 37 L'exploration minière, l'exploitation minière et les autres projets de construction n'occuperont pas ou un minimum de terres forestières; et là où l'occupation des terres forestières est effectivement nécessaire, l'approbation des autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté doit être obtenue, et les procédures d'approbation des terrains à bâtir doivent être accomplies conformément à la loi.
Les entités occupant des terres forestières doivent payer les frais de restauration de la végétation forestière. Les mesures de gestion de la perception et de l'utilisation des redevances de restauration forestière sont formulées par le service des finances du Conseil d'État en liaison avec l'autorité forestière compétente.
Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté organiseront le boisement pour restaurer la végétation forestière conformément à la réglementation, et la superficie de boisement ne sera pas inférieure à la superficie réduite en raison de l'occupation des terres forestières. Les autorités forestières compétentes au niveau supérieur supervisent régulièrement et exhortent les autorités forestières compétentes au niveau inférieur à organiser le reboisement et la restauration de la végétation forestière, et à procéder à des inspections.
Article 38 Lorsque l'utilisation temporaire des terres forestières est requise, l'approbation des autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du niveau du comté sera obtenue; et la période d'utilisation temporaire des terres forestières ne dépassera généralement pas deux ans, et aucun bâtiment permanent ne sera construit sur les terres forestières à usage temporaire.
Dans un délai d'un an après l'expiration de l'utilisation temporaire des terres forestières, l'organisation ou l'individu qui utilise les terres rétablit la végétation et les conditions de production forestière.
Article 39 La déforestation et la remise en état, l'extraction de pierres, l'extraction de sable, l'excavation du sol et les autres actes de destruction des bois et des terres forestières sont interdits.
Il est interdit de rejeter dans les terres forestières des eaux usées et des boues contenant des métaux lourds ou d'autres substances toxiques et dangereuses dépassant les normes et des sédiments de dragage, des résidus, des scories et autres susceptibles de polluer les terres forestières.
La récolte du bois de chauffage, la destruction des semis et le pâturage dans les jeunes terres forestières sont interdits.
Le déplacement ou la destruction des panneaux de protection forestière sans autorisation est interdit.
Article 40 L'Etat protège les bois anciens, célèbres, rares et précieux. Il est interdit de détruire les bois anciens, célèbres, rares et précieux et leur environnement naturel.
Article 41 Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent renforcer la construction d'infrastructures forestières et appliquer des moyens scientifiques et technologiques avancés et applicables, afin d'améliorer leurs capacités de prévention des incendies de forêt, de prévention et de contrôle des ravageurs forestiers et d'autres capacités de gestion et de protection des forêts. .
Toutes les organisations compétentes doivent renforcer la gestion et la protection des forêts. Les entreprises forestières d'État et les institutions publiques doivent accroître les investissements, renforcer la prévention des incendies de forêt et la prévention et la lutte contre les ravageurs forestiers, et prévenir et arrêter les activités de destruction des ressources forestières.
Chapitre V Boisement et verdissement des terres
Article 42 L'État coordonne le boisement urbain et rural et le verdissement des terres, mène des campagnes à grande échelle de verdissement des terres, verdit et embellit les zones urbaines et rurales, promeut la construction de villes forestières, facilite la revitalisation rurale et bâtit une belle patrie.
Article 43 Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent organiser tous les secteurs de l'industrie et les résidents urbains et ruraux pour qu'ils s'engagent dans le boisement et le verdissement des terres.
Les collines, les terres et les plages dénudées appartenant à l'État et convenant à la forêt seront boisées et verdoyées selon les modalités organisées par les autorités forestières compétentes et d'autres gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté; tandis que ceux appartenant collectivement, par des organisations économiques collectives.
Pour les zones urbaines planifiées, les deux côtés des voies ferrées et des autoroutes, les berges des rivières et le voisinage des lacs et des réservoirs, les autorités compétentes compétentes organisent le boisement et le verdissement des terres conformément aux dispositions pertinentes, à la lumière des conditions locales; et pour les zones industrielles et minières, les parcs industriels, les agences gouvernementales, les terres à usage scolaire, les casernes, les fermes, les ranchs et les pêcheries, les organisations respectives seront responsables du boisement et du verdissement des terres. Des mesures spécifiques d'organisation du boisement urbain et de l'écologisation des terres sont formulées par le Conseil d'État.
Les collines, les terres et les plages dénudées appartenant à l'État et à la collectivité peuvent être boisées et verdies par des organisations ou des particuliers sur une base contractuelle.
Article 44 L'État encourage les citoyens à participer au reboisement et au verdissement des terres en plantant des arbres, en entretenant et en protégeant, en finançant et en faisant don du boisement et de la culture, ou d'autres moyens.
Article 45 Les gouvernements populaires à tous les niveaux, lorsqu'ils organisent le boisement et le verdissement des terres, élaborent des plans scientifiques, s'adaptent aux conditions locales, optimisent la composition des types et des espèces forestières, encouragent l'utilisation des espèces d'arbres indigènes et des variétés d'arbres de race fine, poussent en mélange. forêts, et améliorer la qualité du boisement et du verdissement des terres.
Les projets de reboisement et de verdissement des terres investis par l'Etat ou majoritairement investis par l'Etat utilisent des variétés d'arbres de race fine conformément à la réglementation de l'Etat.
Article 46 Les gouvernements populaires à tous les niveaux adopteront des mesures axées sur la restauration naturelle, combinant restauration naturelle et restauration artificielle, et protégeront et restaureront scientifiquement les écosystèmes forestiers. Les jeunes forêts nouvellement plantées et les autres endroits où la fermeture des montagnes est nécessaire seront ainsi fermés par les gouvernements populaires locaux.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent, de manière planifiée, organiser la restauration des terres cultivées en forêts ou en herbe pour les terres cultivées qui nécessitent une restauration écologique, sous la forme de terres en pente, de terres fortement désertifiées, de terres de désertification gravement rocheuses et de terres fortement polluées. , tel que déterminé par le Conseil d’État.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent mettre en œuvre des projets de restauration écologique des forêts pour restaurer la végétation en tenant compte des facteurs naturels des montagnes désertes et endommagées, des terres forestières dégradées et des collines, terres et plages dénudées propices aux forêts, à la lumière des conditions locales.
Chapitre VI Gestion et administration
Article 47 L'État désigne, en fonction des besoins de protection écologique, les terres forestières et les forêts qui s'y trouvent avec une situation écologique importante ou dans des conditions écologiquement fragiles, dans un but principal de bénéfices écologiques, comme forêts de bien-être public. Les terres forestières et les forêts qui ne sont pas ainsi désignées sont des forêts commerciales.
Article 48 Les forêts d'intérêt public seront désignées et promulguées par le Conseil d'État et les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central.
Les terres forestières et les forêts qui s'y trouvent dans les zones suivantes sont désignées comme forêts de bien-être public:
(1) Les bassins versants des origines des fleuves importants;
(2) Les zones riveraines du cours d'eau principal et les affluents d'importantes rivières et réserves de sources d'eau potable;
(3) Les alentours des zones humides et des réservoirs importants;
(4) Réserves naturelles pour les forêts et la faune terrestre;
(5) Les ceintures forestières de base des forêts brise-vent et de fixation du sable dans les zones soumises à une grave désertification et à une érosion des sols;
(6) Les ceintures forestières de base des forêts brise-vent côtières;
(7) Zones forestières primitives non développées; et
(8) Autres zones devant être désignées.
Lorsque la désignation de forêts de bien-être public implique des terres forestières n'appartenant pas à l'État, un accord écrit doit être conclu avec les titulaires de droits, avec une compensation raisonnable pour les titulaires de droits.
Tout ajustement de la désignation des forêts de bien-être public doit être soumis à l'approbation des autorités compétentes de désignation d'origine et être annoncé publiquement.
Les mesures de désignation et d'administration des forêts de bien-être public au niveau national sont formulées par le Conseil d'État; et les mesures de désignation et d'administration des forêts de bien-être public au niveau local seront formulées par les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central.
Article 49 L'Etat assure une protection stricte des forêts de bien-être public.
Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté doivent, de manière planifiée, organiser les gestionnaires forestiers du bien-être public pour l'adoption de l'amélioration des peuplements forestiers, de l'entretien des forêts et d'autres mesures liées au bien-être public de mauvaise qualité et à faible bénéfice. des forêts ayant des fonctions écologiques insignifiantes telles que des forêts clairsemées et des forêts défectueuses, afin d'améliorer la qualité et les fonctions de protection écologique des forêts de bien-être public.
Dans le but de répondre aux exigences relatives à l'importance de l'emplacement écologique et de ne pas affecter les fonctions écologiques des forêts de bien-être public, les ressources des terres forestières et les ressources paysagères des forêts de bien-être public peuvent, sur justification scientifique, être utilisées de manière rationnelle, pour développer modérément la forêt. -économie au sol et tourisme forestier. L'utilisation des forêts publiques de bien-être des activités ci-dessus doit être en stricte conformité avec les réglementations pertinentes de l'État.
Article 50 L'Etat encourage le développement des forêts commerciales suivantes:
(1) Forêts avec la production de bois comme objectif principal;
(2) Forêts destinées principalement aux produits forestiers, y compris les fruits, les huiles, les boissons, les ingrédients alimentaires, les matières premières industrielles, les médicaments;
(3) Forêts dont l'objectif principal est la production de combustibles et d'autres sources d'énergie de la biomasse; et
(4) Autres forêts avec des avantages économiques comme objectif principal.
L'État, dans le souci d'assurer la sécurité écologique, encouragera le développement de forêts de bois d'arbres précieux à croissance rapide et à haut rendement et d'arbres de grand diamètre afin d'augmenter les réserves de bois et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en bois.
Article 51 Les forêts commerciales sont gérées de manière indépendante par les gestionnaires forestiers conformément à la loi. Sur la base de ne pas nuire à l'écologie, des mesures de gestion intensives peuvent être prises pour l'utilisation rationnelle des forêts, des bois et des terres forestières et l'amélioration des avantages économiques des forêts commerciales.
Article 52 Pour la construction de l'une des installations d'ingénierie suivantes fournissant des services directs pour la production et la gestion forestières sur les terres forestières, lorsque les normes requises par les autorités compétentes compétentes de l'État sont respectées, l'approbation des autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doit être obtenu, et les procédures d'approbation pour les terrains à bâtir sont supprimées; et lorsque les terres forestières sont occupées au-delà des normes, les procédures d'approbation des terrains à bâtir doivent être complétées conformément à la loi:
(1) Installations pour la sélection ou la production de semences ou de matériel de pépinière;
(2) Installations pour le stockage des semences, du matériel de pépinière ou du bois;
(3) Sentiers de débardage, sentiers forestiers, sentiers de patrouille coupe-feu et sentiers forestiers;
(4) Installations de recherche scientifique forestière et d'enseignement scientifique populaire;
(5) Installations pour la protection de la faune et de la flore sauvages, la protection des forêts, la prévention et le contrôle des ravageurs forestiers, la prévention des incendies de forêt et la quarantaine du bois;
(6) les infrastructures de fourniture d'eau, d'électricité, de chaleur et de gaz et de communication; et
(7) Autres installations d'ingénierie fournissant des services directs pour la production forestière.
Article 53 Les entreprises forestières d'État et les institutions publiques doivent préparer des plans de gestion forestière, spécifier les mesures de culture, de gestion et de protection des forêts et mettre en œuvre les mesures avec l'approbation des autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté. niveau. Les plans de gestion forestière des zones forestières clés sont mis en œuvre avec l'approbation de l'autorité forestière compétente du Conseil d'État.
L'Etat accompagne et accompagne les autres aménagistes forestiers dans l'élaboration des plans d'aménagement forestier.
Des mesures spécifiques pour l'élaboration des plans de gestion forestière sont formulées par l'autorité forestière compétente du Conseil d'État.
Article 54 L'Etat contrôlera strictement le quota annuel d'abattage forestier. Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central prépareront des quotas d'abattage annuels pour leurs zones administratives respectives sur la base des principes de consommation inférieure à la croissance et de gestion et d'administration par catégories forestières, solliciter commentaires des autorités forestières compétentes du Conseil d'Etat, annoncer publiquement et mettre en œuvre les quotas après approbation par les gouvernements populaires au même niveau, et soumettre les quotas au Conseil d'Etat pour mémoire. Les quotas annuels d'abattage pour les zones forestières clés sont préparés par l'autorité forestière compétente du Conseil d'État, et annoncés publiquement et mis en œuvre avec l'approbation du Conseil d'État.
Article 55 L'abattage des forêts et des bois se fait conformément aux dispositions suivantes:
(1) Les forêts de bien-être public ne peuvent être abattues que pour l'entretien, la régénération et l'amélioration des forêts de mauvaise qualité et à faible bénéfice. Exceptionnellement, les forêts de bien-être public peuvent être abattues à des fins de recherches ou d'expériences scientifiques, de prévention et de contrôle des ravageurs forestiers, de construction d'installations de prévention des incendies de forêt, de construction de pare-feux biologiques et de catastrophes naturelles, entre autres.
(2) Pour les forêts commerciales, différentes méthodes d'abattage doivent être adoptées en fonction des circonstances différentes, la zone de coupe à blanc doit être strictement contrôlée et l'abattage et l'entretien doivent être planifiés et mis en œuvre simultanément.
(3) L'abattage de bois dans les réserves naturelles est interdit. Une exception est faite pour les bois qui doivent être abattus en raison de circonstances spéciales telles que la prévention et le contrôle des ravageurs forestiers, la prévention des incendies de forêt, le maintien du cadre de vie des principaux objets protégés, et en cas de catastrophes naturelles, et pour les forêts de bambous situées en zones expérimentales.
Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau provincial ou supérieur doivent formuler des protocoles techniques correspondants sur l'abattage des arbres, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, à la lumière de principes tels que la gestion et l'administration par catégories forestières, donnant la priorité à la protection, et l'accent mis sur l'efficacité et les avantages, entre autres.
Article 56 Pour l'abattage des bois sur les terres forestières, un permis d'abattage est demandé et l'abattage doit être effectué conformément aux spécifications du permis d'abattage; et pour l'abattage des forêts de bambous en dehors des réserves naturelles, un permis d'abattage n'est pas nécessaire, mais les protocoles techniques sur l'abattage d'arbres doivent être respectés.
Les résidents ruraux qui doivent abattre les arbres épars sur des parcelles de terres cultivées allouées à un usage privé et à côté de la maison, ne sont pas tenus de demander un permis d'abattage.
L'abattage de régénération des forêts de protection des terres agricoles, des forêts brise-vent et de fixation du sable, des forêts de protection des routes, des forêts de protection des berges et des digues et des forêts urbaines, entre autres, sur des terres non forestières est administré par les autorités compétentes concernées conformément aux dispositions pertinentes.
Le creusement et la transplantation de bois sont administrés comme l'abattage de bois. Des mesures spécifiques sont formulées par l'autorité forestière compétente du Conseil d'État.
Le forgeage, la modification, le commerce et la location de licences d'abattage sont interdits.
Article 57 Les licences d'abattage seront délivrées par les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus.
Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus prendront des mesures pour faciliter les demandes de permis d'abattage par les candidats.
Pour que les résidents ruraux abattent les bois sur leurs parcelles de terres vallonnées attribuées à un usage privé et sur des terres collectives sous contrat, les licences d'abattage doivent être délivrées par les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau du comté, ou par les gouvernements populaires au niveau des villages et des communes. par eux.
Article 58 Lors de la demande d'un permis d'abattage, les documents concernant les lieux d'abattage, les types de forêts, les espèces d'arbres, la superficie, le volume du stock, les méthodes, les mesures de régénération, les droits forestiers et autres contenus doivent être soumis. Lorsque la superficie ou le volume dépasse ceux spécifiés par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau provincial ou supérieur, les documents d'enquête et de conception de la zone d'abattage doivent également être soumis.
Article 59 Lorsque les protocoles techniques relatifs à l'abattage des arbres sont respectés, les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la délivrance des autorisations d'abattage délivrent une licence d'abattage en temps utile. Toutefois, les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la délivrance des licences d'abattage ne délivrent pas de licences d'abattage dépassant le quota d'abattage annuel.
Article 60 Dans l'une des circonstances suivantes, aucune licence d'abattage ne peut être délivrée:
(1) Abattage de bois pendant les périodes de fermetures de montagnes ou dans les zones de fermetures de montagnes;
(2) Les tâches de régénération forestière n'ont pas été achevées comme prévu après l'abattage de l'année précédente;
(3) Aucune mesure de prévention et d'amélioration n'a été prise depuis qu'un cas majeur de déforestation, d'incendie de forêt ou de catastrophe de ravageur forestier s'est produit l'année précédente; et
(4) Autres circonstances interdisant l'abattage comme spécifié par les lois et règlements et par l'autorité forestière compétente du Conseil d'État.
Article 61 Les organisations et les particuliers qui abattent des bois doivent terminer la régénération des forêts conformément aux dispositions pertinentes. La superficie de régénération forestière ne doit pas être inférieure à la superficie d'abattage et la régénération forestière doit répondre aux normes énoncées dans les protocoles techniques pertinents.
Article 62 L'État doit, par le biais de bonifications d'intérêts, de subventions pour le stockage des droits forestiers en garantie et d'autres mesures, encourager et guider les institutions financières à consentir des prêts hypothécaires liés aux forêts, des prêts fiduciaires aux agriculteurs forestiers et d'autres activités de crédit conformes aux caractéristiques de la foresterie, et aider les institutions de stockage des droits forestiers à stocker les droits forestiers comme garantie d'une manière orientée vers le marché.
Article 63 L'Etat soutient le développement de l'assurance forestière. Les gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent fournir des subventions de primes pour l'assurance forestière conformément à la loi.
Article 64 Les gestionnaires forestiers peuvent volontairement demander une certification forestière pour promouvoir le niveau de gestion forestière et la gestion durable.
Article 65 Toute entreprise d'exploitation ou de transformation du bois tient un livre permanent pour l'entrée et la sortie des matières premières et des produits du bois. Aucune organisation ou individu ne peut acheter, transformer et transporter des bois en pleine conscience de leurs origines illégales telles que l'abattage illégal ou la déforestation gratuite.
Chapitre VII Supervision et inspection
Article 66 Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté doivent, conformément aux dispositions de la présente loi, contrôler et inspecter la protection, la restauration, l'utilisation et la régénération des ressources forestières et, conformément à la présente Loi, enquêter et punir les actes illégaux tels que la destruction des ressources forestières.
Article 67 Les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté sont autorisées à prendre les mesures suivantes dans l'exercice des fonctions de surveillance et d'inspection de la protection des ressources forestières:
(1) Entrer dans les locaux de production et de gestion pour une inspection sur place;
(2) Inspecter et dupliquer les documents et fichiers pertinents, et sceller les documents et fichiers susceptibles d'être transférés, détruits, dissimulés ou altérés;
(3) La saisie et la détention de bois provenant de sources illégales prouvées par des preuves et des outils, des équipements ou des biens destinés à des activités qui détruisent les ressources forestières; et
(4) Sceller les sites liés aux activités qui détruisent les ressources forestières.
Pour les régions où la protection et le développement des ressources forestières sont inefficaces, avec des problèmes importants et des plaintes publiques intensives, les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau provincial ou supérieur peuvent interroger les principaux responsables des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté. dans la région et leurs autorités compétentes concernées et leur demander de prendre des mesures correctives en temps opportun. Les informations relatives à l'enquête et aux mesures correctives sont rendues publiques.
Article 68 Lorsque la destruction des ressources forestières cause des dommages écologiques et environnementaux, les autorités compétentes en matière de ressources naturelles et forestières du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté peuvent intenter une action en justice conformément à la loi et réclamer des dommages-intérêts à l'auteur du délit.
Article 69 Les autorités d'audit compétentes effectuent la surveillance des audits des ressources forestières appartenant à l'État conformément aux dispositions pertinentes stipulées par l'État.
Chapitre VIII Responsabilité juridique
Article 70 Lorsque les autorités forestières compétentes ou toute autre institution compétente du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus ne s'acquittent pas de leurs tâches conformément aux dispositions de la présente loi, une sanction administrative sera infligée aux cadres en charge directe et autres personnes directement responsables conformément à la loi.
En cas de défaut de décision sur la sanction administrative conformément aux dispositions de la présente loi, les autorités compétentes du niveau supérieur sont autorisées à ordonner aux autorités compétentes du niveau inférieur de prendre la décision sur la sanction administrative ou directement imposer la sanction administrative.
Article 71 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, enfreint les droits et intérêts légitimes d'un propriétaire ou d'un utilisateur de forêts, de bois ou de terres forestières, s'expose à une responsabilité délictuelle conformément à la loi.
Article 72 Toute entreprise forestière d'État ou institution publique qui, en violation des dispositions de la présente loi, manque à ses obligations de protéger et de cultiver les ressources forestières, de préparer un plan de gestion forestière ou de mener des activités de gestion forestière conformément aux un plan de gestion forestière approuvé, sera ordonné par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus de prendre des mesures correctives dans un délai prescrit, et une sanction administrative sera infligée aux cadres en charge directe et aux autres personnes directement responsables conformément à la loi.
Article 73 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, modifie l'utilisation des terres forestières sans l'approbation des autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté, sera ordonné par les autorités forestières compétentes du le gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du niveau du comté pour restaurer la végétation et les conditions de production forestière dans un délai prescrit, et peut se voir imposer une amende ne dépassant pas trois fois le coût de la restauration.
Quiconque occupe des terres forestières sans avoir terminé les procédures d'approbation des terrains à bâtir, même avec l'approbation des autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus, sera puni conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur l'administration foncière du Les gens de la République de Chine.
Quiconque construit des bâtiments permanents sur des terres forestières à usage temporaire, ou ne rétablit pas la végétation ou les conditions de production forestière dans un délai d'un an après l'expiration de l'utilisation temporaire des terres forestières, sera puni conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 74 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, cause des dommages aux bois dans le cadre de la remise en état, de l'exploitation en carrière, de l'extraction de sable, de l'excavation du sol ou d'autres activités, sera ordonné par l'autorité forestière compétente du gouvernement populaire. au niveau du comté ou au-dessus pour cesser les activités illégales, replanter des bois avec une à trois fois les bois endommagés à l'endroit d'origine ou à un autre dans un délai prescrit, et peut être condamné à une amende ne dépassant pas cinq fois la valeur de la bois endommagés; et lorsque des dommages sont causés aux terres forestières, l'autorité compétente en matière de foresterie du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus de celui-ci doit cesser les activités illégales et rétablir la végétation et les conditions de production forestière dans un délai prescrit, et peut être imposée une amende ne dépassant pas trois fois le coût de la restauration.
Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, cause des dommages aux bois en récoltant du bois de chauffage, en détruisant des semis ou en faisant paître dans de jeunes terres forestières, sera ordonné par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté de: cesser les activités illégales et replanter des bois d'une à trois fois les bois endommagés à l'endroit d'origine ou à un autre endroit dans un délai prescrit.
Quiconque rejette des eaux usées et des boues contenant des métaux lourds ou d'autres substances toxiques et dangereuses dépassant les normes et des sédiments de dragage, des résidus, des scories et autres susceptibles de polluer les terres forestières sera puni conformément aux dispositions pertinentes de la loi. de la République populaire de Chine sur la prévention et le contrôle de la pollution des sols.
Article 75 Pour le déplacement ou la destruction, en violation des dispositions de la présente loi, des panneaux de protection des forêts sans autorisation, les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté remettront les panneaux de protection des forêts aux frais du violateur.
Article 76 Quiconque abat illégalement du bois sera ordonné par l'autorité forestière compétente du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus de replanter des bois avec une à cinq fois des bois abattus illégalement à l'endroit d'origine ou à un autre endroit dans le délai prescrit, et se voir imposer une amende de cinq à dix fois la valeur des bois abattus illégalement en plus.
Quiconque abat des bois dépassant la quantité autorisée doit être ordonné par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus de replanter des bois avec une à trois fois le nombre de bois excessivement abattus à l'origine ou à un autre endroit de la période prescrite, et peut se voir infliger une amende de trois à cinq fois la valeur des bois abattus de manière excessive.
Article 77 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, forge, altère, négocie et loue des permis d'abattage, se verra confisquer la licence et les revenus illégaux par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus, et se verra imposer une amende de une à trois fois le revenu illégal en plus; en l'absence de revenus illégaux générés, une amende ne dépassant pas 20,000 XNUMX yuans peut être infligée.
Article 78 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, achète, transforme et transporte des bois en pleine connaissance de leurs origines illégales telles que l'abattage illégal ou la déforestation gratuite, sera ordonné par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire à ou au-dessus du niveau du comté pour cesser les activités illégales et confisquer les bois achetés, transformés et transportés illégalement ou les revenus de la vente, et peut être condamné à une amende ne dépassant pas trois fois le prix des bois achetés illégalement, transformés , et transporté.
Article 79 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, ne parvient pas à accomplir les tâches de régénération forestière, sera ordonné par les autorités forestières compétentes du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus de terminer la tâche dans un délai prescrit; en cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende ne dépassant pas deux fois les frais nécessaires pour la tâche restante est infligée; et des sanctions administratives seront imposées aux mandants en charge directe et aux autres personnes directement responsables conformément à la loi.
Article 80 Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, refuse ou fait obstacle à la surveillance et à l'inspection par les autorités forestières compétentes de tout gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus conformément à la loi, peut se voir infliger une amende ne dépassant pas 50,000 XNUMX yuans, et dans les cas graves, peuvent être condamnés à suspendre la production et les activités pour rectification.
Article 81 Dans le cas de l'une des circonstances suivantes en violation des dispositions de la présente loi, l'autorité forestière compétente du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté organise l'exécution des obligations au nom du contrevenant conformément à la loi au les frais du contrevenant:
(1) Le refus de restaurer les conditions de production végétale et forestière, ou la restauration des conditions de production végétale et forestière n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de l'État; ou alors
(2) Refuser de replanter des arbres, ou replanter n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de l'État.
Les normes de restauration des conditions de production végétale et forestière et de replantation des bois seront formulées par les autorités forestières compétentes des gouvernements populaires au niveau provincial ou supérieur.
Article 82 Les autorités compétentes de sécurité publique peuvent, selon les règlements pertinents de l'État, exercer le pouvoir de sanction administrative prévu au paragraphe 1 de l'article 74 et aux articles 76, 77 et 78 de la présente loi.
Toute personne dont la violation des dispositions de la présente loi constitue une violation de l'administration de la sécurité publique se verra infliger une sanction administrative conformément à la loi; et lorsqu'un crime est constitué, le contrevenant sera tenu pénalement responsable conformément à la loi.
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 83 Aux fins de la présente loi, les termes suivants ont les significations suivantes:
(1) Les «forêts» comprennent les forêts d'arbres, les forêts de bambous et les forêts d'arbustes spécifiées par l'État. Les forêts peuvent être classées en fonction de leurs fonctions en tant que forêts de protection, forêts à usage spécial, forêts à bois, forêts économiques et forêts énergétiques.
(2) Les «bois» comprennent les arbres et le bambou.
(3) Les "terres forestières" désignent les terres destinées au développement de la foresterie telles que désignées par les plans du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté, y compris les terres forestières arboricoles avec une densité de canopée d'au moins 0.2 ainsi que la forêt de bambous les terres, les terres forestières arbustives, les terres forestières clairsemées, les terres récoltées, les zones brûlées, les terres forestières non matures et les pépinières.
Article 84 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.

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