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Loi sur les brevets de la Chine (2020)

Droit des brevets

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 17 octobre 2020

Date effective Le 01 juin 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Propriété intellectuelle Droit des brevets

Editeur (s) Observateur CJ

Droit des brevets de la Chine
(Adopté lors de la 4e réunion du Comité permanent de la Sixième Assemblée populaire nationale le 12 mars 1984 ; amendé pour la première fois conformément à la Décision sur l'amendement de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine lors de la 27e réunion du Comité permanent Comité de la septième Assemblée populaire nationale le 4 septembre 1992 ; amendé pour la deuxième fois conformément à la décision portant modification de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine lors de la 17e réunion du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale en août 25, 2000 ; modifié pour la troisième fois conformément à la décision portant modification de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine lors de la 6e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 27 décembre 2008 ; modifié pour la quatrième fois conformément à la décision portant modification de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine lors de la 22e réunion du Comité permanent du treizième peuple national Congrès du 17 octobre 2020)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1. La présente loi est promulguée pour protéger les droits et intérêts légitimes des titulaires de brevets, pour encourager la création d'inventions, pour promouvoir l'exploitation de la création d'inventions, pour renforcer la capacité d'innovation et pour promouvoir le progrès de la science et de la technologie et le développement de économie et société.
Article 2. Aux fins de la présente loi, on entend par " invention-créations " les inventions, les modèles d'utilité et les dessins et modèles.
« Invention » désigne toute nouvelle solution technique proposée pour un produit, un procédé ou son amélioration.
« Modèle d'utilité » désigne toute nouvelle solution technique proposée pour la forme, la structure ou leur combinaison d'un produit, qui est apte à une utilisation pratique.
« Conception » désigne, en ce qui concerne un produit global ou partiel, toute nouvelle conception de la forme, du motif ou de leur combinaison, ou de la combinaison de la couleur avec une forme ou un motif, qui est riche d'un attrait esthétique et est adaptée à application industrielle.
Article 3. Le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État est responsable de l'administration des travaux relatifs aux brevets dans tout le pays. Il accepte et examine les demandes de brevet d'une manière uniforme et accorde les droits de brevet conformément à la loi.
Les départements chargés des affaires de brevets sous les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central sont responsables du travail administratif concernant les brevets dans leurs zones administratives respectives.
Article 4. Lorsqu'une invention-création pour laquelle un brevet est demandé concerne la sécurité nationale ou d'autres intérêts majeurs de l'État et que la confidentialité doit être préservée, la demande de brevet est traitée conformément aux prescriptions pertinentes de l'État.
Article 5. Aucun droit de brevet ne sera accordé pour une invention-création qui viole les lois ou la morale sociale ou qui est préjudiciable aux intérêts publics.
Aucun droit de brevet ne sera accordé pour une invention-création lorsque l'acquisition ou l'utilisation des ressources génétiques, sur lesquelles repose le développement de l'invention-création, viole les dispositions des lois ou des règlements administratifs.
Article 6. Une invention-création réalisée dans le cadre de l'exercice des fonctions d'un salarié, ou principalement en utilisant les conditions matérielles et techniques d'un employeur, est une invention-création de service. Pour une invention-création de service, le droit de déposer un brevet appartient à l'employeur. Après l'approbation de cette demande, l'employeur est le titulaire du brevet. L'employeur peut, conformément à la loi, disposer du droit de demander un brevet pour son invention-création de service et du droit de brevet, facilitant ainsi l'exploitation et l'utilisation de l'invention-création concernée.
Pour une invention-création sans service, le droit de déposer une demande de brevet appartient à l'inventeur ou au concepteur. Une fois la demande approuvée, l'inventeur ou le concepteur est le titulaire du brevet.
Pour une invention-création qui est accomplie en utilisant les conditions matérielles et techniques d'un employeur, si l'employeur a conclu un contrat avec l'inventeur ou le concepteur prévoyant la propriété du droit de demander le brevet ou la propriété du droit de brevet, cette disposition prévaudra.
Article 7. Aucune entité ou personne physique ne peut empêcher l'inventeur ou le concepteur de déposer une demande de brevet pour une invention-création autre qu'un service.
Article 8. Pour une invention-création accomplie par deux ou plusieurs entités ou individus en collaboration, ou accomplie par une entité ou une invention-création accomplie par une entité ou un individu en exécution d'une commission qui lui est confiée par une autre entité ou individu , le droit de déposer une demande de brevet appartient, sauf convention contraire, à l'entité ou à l'individu qui a réalisé l'invention-création, ou aux entités ou individus qui ont réalisé l'invention-création en collaboration. Une fois la demande approuvée, la ou les entités ou personnes physiques qui ont déposé la demande seront les titulaires du brevet.
Article 9. Pour toute invention-création identique, un seul droit de brevet est accordé. Toutefois, lorsque le même déposant dépose le même jour des demandes de brevet de modèle d'utilité et de brevet d'invention concernant la même invention-création, si le brevet de modèle d'utilité délivré antérieurement n'a pas été résilié et que le déposant déclare renoncer à l'utilité brevet modèle, le brevet d'invention peut être délivré.
Si deux ou plusieurs déposants déposent respectivement des demandes de brevet pour la même invention-création, le droit de brevet est accordé au déposant dont la demande a été déposée en premier.
Article 10. Le droit de déposer une demande de brevet et un droit de brevet peuvent être cédés.
Lorsqu'une entité ou un particulier chinois transfère le droit de déposer une demande de brevet ou un droit de brevet à un étranger, une entreprise étrangère ou toute autre organisation étrangère, le transfert doit passer par les formalités conformément aux lois et règlements administratifs pertinents.
En cas de transfert du droit de déposer une demande de brevet ou d'un droit de brevet, les parties concernées concluent un contrat écrit et l'enregistrent auprès de l'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat. Le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État fait une annonce concernant l'enregistrement. Le transfert du droit de déposer une demande de brevet ou du droit de brevet prend effet à la date de l'enregistrement.
Article 11. Après la délivrance du brevet d'invention ou de modèle d'utilité, sauf dispositions contraires de la présente loi, aucune personne physique ou morale ne peut, sans l'autorisation du breveté, exploiter le brevet du breveté, c'est-à-dire pour produire ou à des fins commerciales, fabriquer, utiliser, offrir de vendre, vendre ou importer le produit breveté, ou utiliser le procédé breveté, et utiliser, offrir de vendre, vendre ou importer le produit directement obtenu par le procédé breveté.
Après la délivrance du brevet pour un dessin ou modèle, aucune entité ou personne physique ne peut, sans l'autorisation du breveté, exploiter le brevet du breveté, c'est-à-dire à des fins de production ou d'affaires, fabriquer, offrir de vendre, vendre ou importer les produits incorporant le conception brevetée du titulaire du brevet.
Article 12. Toute entité ou personne physique exploitant le brevet d'une autre personne conclut un contrat de licence d'exploitation avec le breveté et lui verse une redevance pour l'exploitation du brevet. Le licencié n'a pas le droit d'autoriser une quelconque entité ou personne physique, autre que celle visée dans le contrat, à exploiter le brevet.
Article 13. Après la publication d'une demande de brevet d'invention, le déposant peut exiger de l'entité ou de la personne physique exploitant ladite invention le paiement d'un montant approprié de redevances.
Article 14. Lorsque les cotitulaires du droit de déposer une demande de brevet ou du droit de brevet sont parvenus à un accord sur l'exercice du droit, l'accord prévaut. En l'absence d'un tel accord, tout copropriétaire peut exploiter indépendamment le brevet ou autoriser une autre personne à exploiter le brevet par le biais d'une licence non exclusive ; toute redevance d'exploitation obtenue en accordant à d'autres l'autorisation d'exploiter le brevet est répartie entre les copropriétaires.
Sauf dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'exercice du droit de copropriété de déposer une demande de brevet ou du droit de brevet de copropriété est subordonné au consentement de tous les cotitulaires.
Article 15. L'entité qui obtient un droit de brevet récompense l'inventeur ou le concepteur d'une invention de service-création. Après l'exploitation de ce brevet, l'entité doit verser à l'inventeur ou au concepteur une rémunération raisonnable basée sur l'étendue de la diffusion et de l'application ainsi que sur les avantages économiques générés.
L'État encourage l'entité qui obtient un droit de brevet à mettre en œuvre des incitations au titre du droit de propriété, par des moyens tels que l'offre d'actions, d'options et de dividendes, afin que l'inventeur ou le concepteur puisse raisonnablement partager les avantages de l'innovation.
Article 16. L'inventeur ou le concepteur a le droit d'être nommé comme tel dans les documents de brevet.
Le titulaire du brevet a le droit de faire figurer son indication de brevet sur le produit breveté ou sur l'emballage de ce produit.
Article 17. Lorsqu'un étranger, une entreprise étrangère ou une autre organisation étrangère sans résidence habituelle ou bureau d'affaires en Chine dépose une demande de brevet en Chine, la demande est traitée en vertu de la présente loi conformément aux accords conclus entre le pays auquel le demandeur appartient et la Chine, ou conformément aux traités internationaux auxquels les deux pays sont parties, ou conformément à la présente loi sur la base du principe de réciprocité.
Article 18. Lorsqu'un étranger, une entreprise étrangère ou une autre organisation étrangère sans résidence habituelle ou bureau d'affaires en Chine dépose une demande de brevet ou traite d'autres questions liées aux brevets en Chine, il confiera à une agence de brevets légalement établie la demande ou de telles questions.
Lorsqu'une entité ou un individu chinois dépose une demande de brevet ou traite d'autres questions liées aux brevets en Chine, il peut confier à une agence de brevets légalement établie la demande ou ces questions.
L'agence des brevets doit se conformer aux lois et règlements administratifs, et traiter les demandes de brevet et autres questions liées aux brevets comme confié par ses mandants. En ce qui concerne le contenu des inventions-créations du mandant, à l'exception de celles qui ont été publiées ou annoncées pour la demande de brevet, l'agence est tenue de les garder confidentiels. Les mesures spécifiques d'administration des offices de brevets sont formulées par le Conseil d'Etat.
Article 19. Lorsqu'une entité ou un individu a l'intention de déposer une demande de brevet à l'étranger dans un pays étranger pour une invention ou un modèle d'utilité réalisé en Chine, il ou il doit soumettre la question à la demande du département d'administration des brevets du Conseil d'État pour un examen de confidentialité. en avance. Les procédures et la durée, etc. de l'examen de confidentialité sont effectuées conformément aux règlements du Conseil d'État.
Toute entité ou individu chinois peut déposer une demande de brevet internationale conformément aux traités internationaux pertinents auxquels la République populaire de Chine est partie. Si un déposant dépose une demande internationale de brevet, il doit se conformer aux dispositions du paragraphe précédent.
Le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État traite les demandes internationales de brevet conformément aux traités internationaux pertinents auxquels la République populaire de Chine est partie, à la présente loi et aux règlements pertinents du Conseil d'État.
Pour une invention ou un modèle d'utilité, si une demande de brevet a été déposée dans un pays étranger en violation des dispositions du premier alinéa du présent article, il ne lui sera pas accordé de droit de brevet lors du dépôt d'une demande de brevet en Chine.
Article 20. Le principe de la bonne foi doit être respecté lors du dépôt d'une demande de brevet et de l'exercice des droits de brevet. Les droits de brevet ne peuvent pas être abusés pour nuire aux intérêts publics ou aux droits et intérêts légitimes d'autrui.
Toute utilisation abusive des droits de brevet pour éliminer ou restreindre la concurrence, si elle constitue un comportement monopolistique, sera traitée conformément à la loi antimonopole de la République populaire de Chine.
Article 21. Le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat traite toute demande de brevet et demande relative à un brevet conformément à la loi et conformément aux exigences d'objectivité, d'équité, d'exactitude et de rapidité.
Le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État renforcera la construction d'un système de service public pour les informations relatives aux brevets, publiera les informations relatives aux brevets de manière complète, précise et opportune, fournira des données de base sur les brevets et publiera des bulletins de brevets sur un régulièrement, afin de promouvoir la diffusion et l'utilisation de l'information en matière de brevets.
Avant la publication ou l'annonce d'une demande de brevet, les membres du personnel du département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État et le personnel concerné sont tenus de garder son contenu confidentiel.
Chapitre II Conditions d'octroi des droits de brevet
Article 22. Toute invention ou modèle d'utilité pour lequel un droit de brevet doit être accordé doit répondre aux exigences de nouveauté, d'inventivité et d'utilisation pratique.
La nouveauté signifie que l'invention ou le modèle d'utilité ne fait pas partie de l'art antérieur ; aucune entité ou personne physique n'a déposé de demande de brevet pour l'invention ou le modèle d'utilité identique auprès du département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État avant la date de dépôt et le contenu de la demande est divulgué dans les documents de demande de brevet publiés ou les documents de brevet annoncés après la date de dépôt .
L'inventivité signifie que, par rapport à l'art antérieur, l'invention présente des caractéristiques de fond importantes et représente un progrès évident, et que le modèle d'utilité a des caractéristiques de fond et représente un progrès.
L'utilisation pratique signifie que l'invention ou le modèle d'utilité peut être fabriqué ou utilisé et peut produire des résultats positifs.
Aux fins de la présente loi, « l'état de la technique » désigne toute technologie connue du public au niveau national et
Article 23. Tout dessin ou modèle pour lequel un droit de brevet doit être accordé ne doit pas être un dessin ou modèle antérieur; aucune entité ou personne physique n'a déposé de demande de brevet pour le dessin identique auprès du service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État avant la date de dépôt et le contenu de la demande est divulgué dans les documents de brevet annoncés après la date de dépôt.
Tout dessin ou modèle pour lequel un droit de brevet peut être accordé doit être sensiblement différent d'un dessin ou modèle antérieur ou de la combinaison de caractéristiques de design antérieur.
Tout dessin ou modèle pour lequel un droit de brevet est accordé ne doit pas entrer en conflit avec les droits légitimes acquis par toute autre personne avant la date de dépôt.
Aux fins de la présente loi, « un dessin ou modèle antérieur » désigne tout dessin ou modèle connu du public dans le pays et/ou à l'étranger avant la date de dépôt.
Article 24. Dans les six mois qui précèdent la date de dépôt, une invention-création pour laquelle une demande de brevet est déposée ne perd sa nouveauté dans aucune des circonstances suivantes :
(1) lorsqu'elle a été rendue publique pour la première fois dans l'intérêt public lorsqu'un état d'urgence ou une situation extraordinaire survenait dans le pays.
(2) où il a été exposé pour la première fois à une exposition internationale parrainée ou reconnue par le gouvernement chinois ;
(3) lorsqu'il a été publié pour la première fois lors d'une conférence académique ou technologique prescrite ;
(4) lorsque son contenu est divulgué par une autre personne sans le consentement du demandeur.
Article 25. Aucun droit de brevet n'est accordé pour l'un des éléments suivants :
(1) découvertes scientifiques;
(2) règles et méthodes pour les activités intellectuelles;
(3) les méthodes de diagnostic ou de traitement des maladies;
(4) variétés animales et végétales;
(5) méthodes de transformation nucléaire et substances obtenues par transformation nucléaire;
6° dessins de produits d'impression bidimensionnels, constitués du motif, de la couleur ou de la combinaison des deux, qui servent principalement d'indicateurs.
Le droit de brevet peut, conformément aux dispositions de la présente loi, être accordé pour les méthodes de production des produits spécifiés au sous-paragraphe (4) du paragraphe précédent.
Chapitre III Demandes de brevets
Article 26. Lorsqu'une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité est déposée, des documents tels qu'une requête, une description et son abrégé, et des revendications doivent être présentés.
La requête doit indiquer le nom de l'invention ou du modèle d'utilité, le nom de l'inventeur, le nom ou le titre et l'adresse du déposant et d'autres éléments connexes.
La description doit contenir une description claire et complète de l'invention ou du modèle d'utilité de manière à permettre à une personne compétente dans le domaine technologique concerné de l'exécuter ; le cas échéant, des plans y sont joints. L'abrégé expose brièvement les principaux points techniques de l'invention ou du modèle d'utilité.
Les revendications sont fondées sur la description et définissent l'étendue de la protection par brevet recherchée de manière claire et concise.
Lorsqu'une invention-création est réalisée en s'appuyant sur des ressources génétiques, le déposant doit indiquer, dans les documents de demande de brevet, la source directe et originale des ressources génétiques. Lorsque le demandeur omet d'indiquer la source originale, il en donne les raisons.
Article 27. Lorsqu'une demande de brevet pour un dessin ou modèle est déposée, des documents tels qu'une requête, des dessins ou des photographies du dessin et une brève description du dessin sont présentés.
Les dessins ou photographies pertinents soumis par le demandeur doivent indiquer clairement la conception du produit pour lequel la protection par brevet est demandée.
Article 28. La date à laquelle les documents de demande de brevet sont reçus par le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État est la date de dépôt. Si les pièces de la demande sont remises par voie postale, la date du cachet de la poste est la date de dépôt.
Article 29. Lorsque, dans les douze mois à compter de la date à laquelle un déposant a déposé pour la première fois dans un pays étranger une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, ou dans les six mois à compter de la date à laquelle tout déposant a déposé pour la première fois dans un pays étranger un brevet demande de dessin ou modèle, il dépose en Chine une demande de brevet pour le même objet, il peut bénéficier du droit de priorité conformément aux accords conclus entre le pays étranger et la Chine, ou conformément aux traités internationaux de auxquels les deux pays sont parties, ou sur la base du principe de reconnaissance mutuelle du droit de priorité.
Lorsque, dans les douze mois à compter de la date à laquelle un demandeur a déposé pour la première fois en Chine une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, ou dans les six mois à compter de la date à laquelle un demandeur a déposé pour la première fois en Chine une demande de brevet pour un dessin ou modèle, il ou il dépose auprès de l'administration des brevets du Conseil d'Etat une demande de brevet pour le même objet, il peut bénéficier du droit de priorité.
Article 30 Si un déposant revendique le droit de priorité d'un brevet d'invention ou d'un brevet de modèle d'utilité, il doit faire une déclaration écrite lors du dépôt de la demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité et présenter, dans un délai de seize mois à compter de la date sur laquelle le demandeur a déposé la demande pour la première fois, une copie des documents de demande de brevet qui ont été déposés pour la première fois.
Si un déposant revendique le droit de priorité pour un brevet de dessin ou modèle, il doit faire une déclaration écrite lors du dépôt de la demande de brevet pour un dessin et présenter, dans les trois mois, une copie des documents de demande de brevet qui ont été déposés pour le première fois.
Si le déposant ne fait pas la déclaration écrite ou ne respecte pas le délai pour la remise de la copie des pièces de la demande de brevet, la revendication du droit de priorité est réputée non faite.
Article 31. Une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité est limitée à une invention ou à un modèle d'utilité. Deux ou plusieurs inventions ou modèles d'utilité appartenant à un même concept inventif général peuvent être déposés en une seule demande.
Une demande de brevet pour un dessin est limitée à un dessin. Deux ou plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit ou deux ou plusieurs dessins ou modèles qui sont incorporés dans des produits appartenant à la même catégorie et vendus ou utilisés dans des ensembles peuvent être déposés en une seule demande.
Article 32. Un déposant peut retirer sa demande de brevet à tout moment avant la délivrance du droit de brevet.
Article 33. Un déposant peut modifier ses documents de demande de brevet, cependant, la modification des documents de demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité ne peut pas dépasser le cadre de la divulgation contenue dans la description et les revendications originales, et la modification de la les documents de demande de brevet pour un dessin ou modèle ne peuvent pas aller au-delà de la portée de la divulgation telle qu'elle apparaît dans les dessins ou photographies originaux.
Chapitre IV Examen et approbation des demandes de brevet
Article 34. Lorsque, après avoir reçu une demande de brevet pour une invention, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat constate que la demande satisfait aux exigences de la présente loi après examen préliminaire, il publie la demande dans les meilleurs délais après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. À la demande du déposant, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État peut publier la demande plus tôt.
Article 35. Dans un délai de trois ans à compter de la date de dépôt, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat peut procéder à tout moment à un examen quant au fond de la demande sur requête du déposant d'un brevet d'invention. Si le déposant, sans aucune raison justifiée, ne demande pas un examen quant au fond à l'expiration du délai, la demande est réputée avoir été retirée.
Lorsque le service d'administration des brevets du Conseil d'Etat l'estime nécessaire, il peut, de sa propre initiative, procéder à un examen au fond de toute demande de brevet d'invention.
Article 36. Lorsque le demandeur d'un brevet d'invention demande un examen quant au fond, il doit soumettre des documents de référence relatifs à l'invention existant avant la date de dépôt.
Si une demande de brevet pour une invention qui a été déposée dans un pays étranger, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État peut demander au déposant de soumettre, dans un délai déterminé, des éléments concernant toute recherche effectuée aux fins d'examen de la demande en ce pays, ou concernant les résultats de tout examen effectué dans ce pays. Si, à l'expiration du délai imparti, lesdites pièces ne sont pas remises sans motif justifié, la demande est réputée retirée.
Article 37. Après que le service d'administration des brevets du Conseil d'Etat a procédé à un examen quant au fond de la demande de brevet pour une invention, s'il constate que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi, il en informe le déposant et lui demande soit à émettre des avis dans un délai déterminé ou à modifier la demande. Si le demandeur omet d'émettre des avis à l'expiration du délai imparti sans aucune raison justifiée, la demande est réputée avoir été retirée.
Article 38. Après que le déposant a exprimé son opinion sur ou apporté des modifications à la demande de brevet pour une invention, le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État constate toujours que la demande de brevet pour une invention n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. , la demande est rejetée.
Article 39. Lorsqu'aucun motif de rejet n'est trouvé après l'examen quant au fond de la demande de brevet d'invention, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat prend une décision d'octroi du droit de brevet d'invention, délivre le certificat de brevet d'invention, et en attendant faire une inscription et une annonce à ce sujet. Le droit de brevet d'invention prend effet à la date de l'annonce.
Article 40. Lorsqu'aucune cause de rejet n'est constatée après l'examen préliminaire de la demande de brevet pour un modèle d'utilité ou un dessin ou modèle, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État décide d'accorder le droit de brevet pour un modèle d'utilité ou d'un dessin, délivre un certificat de brevet correspondant, et en attendant faire un enregistrement et une annonce à ce sujet. Le droit de brevet pour le modèle d'utilité prend effet à la date de l'annonce.
Article 41. Lorsqu'un demandeur de brevet refuse d'accepter la décision de l'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat de rejeter la demande, le demandeur peut, dans les trois mois à compter de la date de réception de la notification, demander à l'administration des brevets relevant de l'Etat Conseil de procéder à un réexamen. Le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État, après réexamen, prend une décision et en informe le demandeur du brevet.
Lorsque le demandeur de brevet refuse d'accepter la décision de réexamen du service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat, il peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, saisir le tribunal populaire.
Chapitre V Durée, résiliation et annulation des droits de brevet
Article 42. La durée du droit de brevet pour les inventions est de vingt ans, la durée du droit de brevet pour les modèles d'utilité est de dix ans et la durée du droit de brevet pour les dessins est de quinze ans, à compter de la date de dépôt.
Lorsqu'un droit de brevet pour une invention est accordé après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt et après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la demande d'examen quant au fond de la demande, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État demande du titulaire du brevet, prolonger la durée du brevet pour compenser le retard déraisonnable dans le processus de délivrance de l'invention, à l'exception du retard déraisonnable causé par le demandeur.
Afin de compenser le temps nécessaire au processus d'examen et d'approbation avant la mise sur le marché d'un nouveau produit pharmaceutique, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État prolonge, à la demande du titulaire du brevet, la durée de la nouvelle invention pharmaceutique. dont la commercialisation a été approuvée en Chine. La durée de l'indemnisation ne peut excéder cinq ans et la durée effective totale du droit de brevet ne peut excéder quatorze ans à compter de la date d'autorisation de mise sur le marché.
Article 43. Le titulaire du brevet paie une taxe annuelle à compter de l'année au cours de laquelle le droit de brevet est délivré.
Article 44. Dans l'une quelconque des circonstances suivantes, le droit de brevet prend fin avant l'expiration de sa durée :
(1) le non-paiement de la cotisation annuelle au besoin; ou alors
(2) le titulaire du brevet renonce au droit de brevet par une déclaration écrite;
Si un droit de brevet a pris fin avant l'expiration du terme, le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État doit enregistrer et annoncer cette résiliation.
Article 45. A compter de la date de l'annonce de la délivrance d'un droit de brevet par le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État, toute entité ou personne physique considère que la délivrance du droit de brevet n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de la présente loi. , il peut demander au service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État de déclarer le droit de brevet invalide.
Article 46. Le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat examine en temps utile la demande de nullité d'un droit de brevet, statue sur celle-ci et notifie sa décision à l'auteur de la demande et au titulaire du brevet. . La décision de déclarer invalide le droit de brevet est enregistrée et annoncée par le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État.
Lorsque l'intéressé refuse d'accepter la décision de l'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat de déclarer invalide le droit d'auteur ou de maintenir le droit d'auteur, il peut saisir le tribunal populaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision. Le tribunal populaire informe la personne qui est partie adverse à la procédure d'invalidation de participer au litige en qualité de tiers.
Article 47. Tout droit de brevet déclaré invalide est réputé inexistant dès l'origine.
La décision de déclarer invalide le droit du brevet n'a pas d'effet rétroactif sur tout jugement ou avis de médiation en contrefaçon de brevet qui a été rendu et exécuté par le tribunal populaire, sur toute décision concernant le traitement d'un litige en contrefaçon de brevet qui a été exécuté ou exécuté d'office, ou sur tout contrat de licence d'exploitation de brevet ou contrat de cession de droit de brevet qui a été exécuté--avant la déclaration d'invalidation du droit de brevet ; toutefois, les dommages causés à d'autres personnes de mauvaise foi par le breveté seront indemnisés.
Lorsque le dommage pécuniaire pour contrefaçon de brevet, les redevances d'exploitation du brevet ou les frais de cession du droit de brevet ne sont pas remboursés conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, mais ce non-remboursement est manifestement contraire au principe de loyauté, le remboursement doit être fait en tout ou en partie.
Chapitre VI Licence spéciale pour l'exploitation d'un brevet
Article 48. Le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État et les départements chargés des affaires de brevets du gouvernement populaire local prennent, en collaboration avec les départements compétents du même niveau, des mesures pour renforcer les services publics des brevets et promouvoir l'exploitation et l'utilisation de brevets.
Article 49. Lorsqu'un brevet d'invention d'une entreprise ou d'une institution appartenant à l'État revêt une grande importance pour l'intérêt de l'État ou l'intérêt public, les services compétents concernés relevant du Conseil d'État et les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou les municipalités relevant directement du gouvernement central peuvent, après approbation du Conseil d'État, décider que l'invention brevetée doit être diffusée et appliquée dans le cadre approuvé, et autoriser des entités désignées à exploiter l'invention. L'entité exploitante doit, conformément à la réglementation de l'État, verser une redevance au titulaire du brevet.
Article 50. Lorsque le breveté déclare volontairement par écrit au service de l'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat qu'il est disposé à concéder une licence à toute entité ou personne physique pour exploiter son brevet, et précise le mode de paiement et le niveau de la redevance, le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État fait une annonce et met en œuvre une licence ouverte. Lorsque le titulaire du brevet soumet une déclaration de licence ouverte pour son modèle d'utilité et son dessin, il joint un rapport d'évaluation du brevet.
Lorsque le titulaire du brevet retire la déclaration de licence ouverte, le retrait doit être soumis par écrit et annoncé par le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État. Si la déclaration de licence ouverte est retirée par annonce, la validité de la licence ouverte accordée antérieurement n'est pas affectée.
Article 51. Lorsqu'une entité ou un particulier notifie par écrit au titulaire du brevet son intention de mettre en œuvre un brevet sous licence ouverte et paie la redevance conformément au mode et à la norme de paiement annoncés pour la redevance, il obtient la licence de brevet.
Pendant la période de mise en œuvre de la licence ouverte, la redevance annuelle payée par le breveté est réduite ou exonérée en conséquence.
Le breveté dont le brevet est sous licence ouverte peut accorder une licence générale après avoir négocié avec le licencié sur la redevance, cependant, le breveté ne peut accorder une licence exclusive ou unique pour ce brevet.
Article 52. Lorsqu'un différend surgit au sujet de la mise en œuvre d'une licence ouverte, les parties le règlent par voie de consultation. Lorsque les parties ne sont pas disposées à se consulter ou lorsque la consultation échoue, elles peuvent soit demander au département d'administration des brevets du Conseil d'État d'arbitrer l'affaire, soit intenter une action en justice devant le tribunal populaire.
Article 53. Dans l'un des cas suivants, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat peut, à la demande d'une personne morale ou physique réunissant les conditions d'exploitation, accorder une licence obligatoire pour l'exploitation d'une invention ou d'un modèle d'utilité :
(1) lorsque le breveté, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délivrance du droit de brevet et l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt, n'a pas exploité ou n'a pas suffisamment exploité le brevet sans aucune raison justifiée ; ou
(2) lorsque l'exercice du droit de brevet par le titulaire du brevet est confirmé comme un comportement monopolistique conformément à la loi et que son impact négatif sur la concurrence doit être éliminé ou réduit.
Article 54. En cas d'urgence nationale ou de situation extraordinaire, ou lorsque l'intérêt public l'exige, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat peut accorder une licence obligatoire pour exploiter le brevet d'invention ou de modèle d'utilité.
Article 55. Aux fins de la santé publique, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat peut accorder une licence obligatoire pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, pour lequel un droit de brevet a été accordé, et pour son exportation vers les pays ou régions qui satisfont avec les dispositions des traités internationaux pertinents auxquels la République populaire de Chine est partie.
Article 56. Lorsque l'invention ou le modèle d'utilité, pour lequel un droit de brevet a été délivré, implique une avancée technologique majeure d'une importance économique remarquable, par rapport à une invention ou un modèle d'utilité pour lequel un droit de brevet a été délivré antérieurement, et l'exploitation de l'invention ou le modèle d'utilité ultérieur dépend de l'exploitation de l'invention ou du modèle d'utilité antérieur, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État peut, à la demande du breveté du brevet ultérieur, accorder une licence obligatoire pour exploiter l'invention ou l'utilité antérieure maquette.
En cas d'octroi d'une licence obligatoire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État peut, à la demande du titulaire du brevet antérieur, également octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation de l'invention ultérieure ou modèle d'utilité.
Article 57. Lorsque l'invention-création faisant l'objet d'une licence obligatoire est une technologie des semi-conducteurs, son exploitation est limitée aux fins d'intérêt public et aux circonstances prévues à l'alinéa (2) de l'article 53 du présent Loi.
Article 58. A l'exception des licences obligatoires accordées conformément aux dispositions de l'alinéa (2) de l'article 53 ou de l'article 55 de la présente loi, les licences obligatoires sont principalement exercées pour l'approvisionnement du marché intérieur.
Article 59. Toute entité ou personne physique sollicitant une licence obligatoire conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de l'article 53 ou de l'article 56 de la présente loi doit apporter la preuve qu'elle a introduit une demande de licence auprès du titulaire du brevet. d'exploiter le brevet dans des conditions raisonnables, mais n'a pas obtenu une telle licence dans un délai raisonnable.
Article 60. La décision prise par le service administratif des brevets du Conseil d'Etat d'accorder une licence obligatoire d'exploitation est notifiée au titulaire du brevet en temps utile et est enregistrée et annoncée.
Dans la décision d'octroi de la licence obligatoire d'exploitation, l'étendue et la durée de l'exploitation sont précisées sur la base des motifs justifiant l'octroi. Lorsque les circonstances qui ont conduit à cette licence obligatoire cessent d'exister et ne se produisent plus, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat prend, à la demande du breveté, une décision de mettre fin à la licence obligatoire après examen.
Article 61. Toute entité ou personne physique à laquelle une licence obligatoire d'exploitation est octroyée n'a pas le droit exclusif d'exploiter, ni le droit de permettre à d'autres d'exploiter.
Article 62. L'entité ou la personne physique à laquelle une licence obligatoire d'exploitation est accordée doit payer des redevances raisonnables au titulaire du brevet ou régler la question des redevances conformément aux dispositions des traités internationaux pertinents auxquels la République populaire de Chine est partie. . En cas de paiement de redevances, le montant des redevances est négocié par les deux parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'État statue.
Article 63. Lorsque le titulaire du brevet refuse d'accepter la décision de l'administration des brevets relevant du Conseil d'État concernant l'octroi d'une licence obligatoire d'exploitation, ou lorsque le titulaire du brevet ou la personne physique ou morale qui a obtenu la licence obligatoire d'exploitation refuse d'accepter la décision faite par l'administration des brevets auprès du Conseil d'Etat concernant les redevances de la licence obligatoire d'exploitation, il peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, saisir le tribunal populaire.
Chapitre VII Protection des droits de brevet
Article 64. Pour le droit de brevet d'une invention ou d'un modèle d'utilité, l'étendue de la protection est limitée au contenu des revendications. La description et les dessins joints peuvent être utilisés pour expliquer le contenu des revendications.
Pour le droit de brevet pour la conception, l'étendue de la protection doit être limitée à la conception du produit tel qu'il apparaît dans les dessins ou les photographies. La brève description peut être utilisée pour expliquer la conception du produit comme indiqué dans les dessins ou les photographies.
Article 65. Lorsqu'un litige survient à la suite de l'exploitation d'un brevet sans l'autorisation du breveté, c'est-à-dire de la contrefaçon du droit de brevet du breveté, il est résolu par voie de concertation entre les parties. Lorsque les parties ne souhaitent pas se concerter ou que la consultation échoue, le breveté ou toute partie intéressée peut engager une action en justice devant le tribunal populaire ou demander aux services chargés des travaux liés aux brevets de traiter le litige. Lorsque le service en charge des travaux relatifs aux brevets saisi du litige considère que la contrefaçon est établie, il peut ordonner au contrefacteur d'arrêter immédiatement l'acte contrefaisant. Si le contrevenant refuse d'accepter la commande, il peut, dans les 15 jours à compter de la date de réception de la notification de la commande, intenter une action en justice devant le tribunal populaire conformément à la loi sur la procédure administrative de la République populaire de Chine. Si le contrefacteur ne porte pas plainte et n'arrête pas l'acte de contrefaçon à l'expiration du délai, le service en charge des travaux liés aux brevets peut déposer une demande d'exécution forcée auprès du tribunal populaire. A la demande de l'intéressé, le service en charge des travaux relatifs aux brevets saisi du litige peut procéder à une médiation concernant le montant de l'indemnisation de la contrefaçon. Si la médiation échoue, les parties peuvent intenter une action en justice devant le tribunal populaire conformément à la loi de procédure civile de la République populaire de Chine.
Article 66. Lorsqu'un litige en contrefaçon de brevet porte sur un brevet d'invention pour un procédé de fabrication d'un nouveau produit, l'entité ou la personne physique fabriquant le produit identique doit apporter la preuve que le procédé de fabrication utilisé dans la fabrication de son produit est différent du procédé breveté.
Lorsqu'un litige en contrefaçon de brevet concerne un brevet portant sur un modèle d'utilité ou un dessin ou modèle, le tribunal populaire ou le service chargé des travaux relatifs aux brevets peut demander au titulaire du brevet ou à toute partie intéressée de fournir un rapport d'évaluation du droit de brevet établi par le service d'administration des brevets sous le Conseil d'État après avoir effectué la recherche, l'analyse et l'évaluation du modèle d'utilité ou du dessin ou modèle concerné, et l'utiliser comme preuve pour entendre ou traiter le litige en contrefaçon de brevet ; le titulaire du brevet ou toute partie intéressée ou le contrefacteur présumé peut également fournir volontairement le rapport d'évaluation du droit de brevet.
Article 67. Dans un litige en contrefaçon de brevet, si le contrefacteur présumé dispose d'éléments prouvant que la technologie ou le dessin ou modèle exploité par lui fait partie de l'art antérieur ou du dessin ou modèle antérieur, cette exploitation ne constitue pas une contrefaçon du droit du brevet.
Article 68. Lorsqu'une personne contrefait le brevet d'autrui, elle est, outre sa responsabilité civile engagée conformément à la loi, est sommée par le service chargé de l'application des brevets de procéder à des rectifications, et le service fait connaître au public. Ses gains illégaux seront confisqués et, en outre, il pourra se voir imposer une amende ne dépassant pas cinq fois ses gains illégaux. S'il n'y a pas de gains illégaux ou si les gains illégaux sont inférieurs à 50,000 250,000 yuans RMB, une amende ne dépassant pas XNUMX XNUMX yuans RMB peut lui être infligée. Lorsque l'infraction constitue un délit, il est mis en examen pour sa responsabilité pénale conformément à la loi.
Article 69. Lors de l'enquête et du traitement de l'acte présumé de contrefaçon d'un brevet, le service chargé de l'application des brevets a le droit de prendre les mesures suivantes sur la base des preuves obtenues :
(1) Enquêter auprès des parties concernées et enquêter sur les circonstances liées à l'acte illégal suspecté ;
(2) Pour effectuer une inspection sur place du site où l'acte illégal présumé de la partie est commis ;
(3) Pour consulter et dupliquer les contrats, factures, livres de comptes et autres documents pertinents liés à l'acte illégal présumé ;
(4) Examiner les produits liés à l'acte illégal suspecté ;
(5) Pour sceller ou retenir les produits prouvés être fabriqués par le brevet contrefait.
Lorsqu'il traite des litiges en contrefaçon de brevet à la demande du breveté ou de l'intéressé, le service chargé des travaux relatifs aux brevets peut prendre les mesures énumérées aux alinéas (1), (2) et (4) de l'alinéa précédent.
Lorsque le service en charge de l'application des brevets ou le service en charge des travaux relatifs aux brevets exerce ses fonctions et pouvoirs tels que stipulés aux deux alinéas précédents conformément à la loi, les parties concernées prêtent assistance et coopération et ne s'y refusent pas. ou créer des obstacles.
Article 70. Le service d'administration des brevets relevant du Conseil d'Etat peut, à la demande du breveté ou de toute partie intéressée, connaître des litiges en contrefaçon de brevet ayant un impact majeur dans tout le pays.
Lorsqu'il traite des litiges en contrefaçon de brevet à la demande du titulaire du brevet ou de toute partie intéressée, le service chargé des travaux relatifs aux brevets du gouvernement populaire local peut traiter les cas de contrefaçon du même droit de brevet dans sa circonscription administrative dans un manière; pour les cas portant atteinte au même droit de brevet dans toutes les zones administratives, il peut demander au service en charge des travaux liés aux brevets du gouvernement populaire local à un niveau supérieur de traiter la question.
Article 71. Le montant de l'indemnisation pour contrefaçon est déterminé sur la base des pertes réelles subies par le titulaire du droit du fait de la contrefaçon ou des bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de la contrefaçon. Lorsqu'il est difficile de déterminer les pertes subies par le titulaire du droit ou les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le montant est raisonnablement déterminé par référence au multiple du montant des redevances pour la licence de brevet. En cas de contrefaçon intentionnelle d'un droit de brevet, si les circonstances sont graves, le montant de l'indemnité peut être fixé à au moins une fois et au plus à cinq fois le montant déterminé selon la méthode susmentionnée.
Lorsqu'il est difficile de déterminer les pertes subies par le titulaire du droit, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et les redevances pour la licence de brevet, le tribunal populaire peut déterminer le montant de l'indemnisation, qui n'est pas inférieur à 30,000 5,000,000 yuans RMB et n'excède pas XNUMX XNUMX XNUMX yuan RMB, à la lumière de facteurs tels que le type de droit de brevet, la nature et les circonstances de l'acte de contrefaçon.
Le montant de l'indemnisation comprend également les dépenses raisonnables du titulaire du droit payées pour mettre fin à l'infraction.
Afin de déterminer le montant de l'indemnisation, dans le cas où le titulaire du droit a fait de son mieux pour fournir des preuves et que les livres de comptes ou les documents liés à la contrefaçon de brevet sont principalement entre les mains du contrefacteur, le tribunal populaire peut ordonner au contrefacteur de fournir ces livres de comptes ou documents. Lorsque le contrevenant refuse de fournir les livres de comptes ou les documents, ou fournit de faux livres de comptes ou documents, le tribunal populaire peut déterminer le montant de l'indemnisation en fonction des prétentions du titulaire du droit et des preuves fournies.
Article 72. Lorsque le titulaire du brevet ou toute partie intéressée dispose d'éléments prouvant qu'une autre personne porte atteinte ou est sur le point de porter atteinte à son droit de brevet ou entrave la réalisation du droit, ce qui, à moins d'être arrêté à temps, peut causer un dommage irréparable à ses droits et intérêts légitimes, il peut, avant d'intenter une action, demander au tribunal populaire d'adopter des mesures conservatoires, d'ordonner certains actes ou d'interdire certains actes conformément à la loi.
Article 73. Afin d'arrêter la contrefaçon de brevet, dans les cas où la preuve pourrait être détruite ou où elle serait difficile à obtenir à l'avenir, le breveté ou l'intéressé peut, avant d'intenter une action en justice, demander la preuve au tribunal populaire. conservation conformément à la loi.
Article 74. Le délai de prescription pour l'action contre la contrefaçon d'un droit de brevet est de trois ans, à compter de la date à laquelle le breveté ou l'intéressé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'acte contrefaisant et du contrefacteur.
Lorsqu'une redevance appropriée n'est pas payée pour l'exploitation d'une invention pendant la période allant de la publication de la demande à la délivrance du droit de brevet, le délai de prescription pour agir en justice par le breveté pour demander le paiement des redevances est de trois ans, à compter de la date à laquelle le breveté a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'exploitation de son invention par une autre personne. Toutefois, lorsque le titulaire du brevet connaît ou aurait dû connaître l'exploitation de l'invention avant la délivrance du droit de brevet, le délai de prescription court à compter de la date de délivrance du droit de brevet.
Article 75. Ne constitue pas une atteinte au droit de brevet :
1° lorsque, après la vente d'un produit breveté ou d'un produit acquis directement selon un procédé breveté par le breveté ou toute entité ou personne physique autorisée par le breveté, toute autre personne utilise, offre de vendre, vend ou importe ce produit;
(2) lorsque, avant la date de dépôt de la demande de brevet, toute personne qui a déjà fabriqué le produit identique, utilisé le même procédé ou effectué les préparatifs nécessaires à sa fabrication ou à son utilisation, continue de le fabriquer ou de l'utiliser uniquement dans le cadre d'origine ;
(3) lorsqu'un moyen de transport étranger, qui traverse temporairement le territoire, les eaux territoriales ou l'espace aérien territorial de la Chine, utilise le brevet correspondant dans ses dispositifs ou installations pour ses propres besoins conformément aux accords conclus entre le pays auquel le les moyens de transport étrangers appartiennent à la Chine, soit conformément aux traités internationaux auxquels les deux pays sont parties, soit sur la base du principe de réciprocité ;
(4) lorsque le brevet concerné est utilisé spécialement à des fins de recherche scientifique et d'expérimentation ; ou
(5) lorsqu'aux fins de fournir les informations nécessaires à l'examen administratif et à l'approbation, toute personne fabrique, utilise ou importe des médicaments brevetés ou des appareils et instruments médicaux brevetés, ou toute autre personne fabrique ou importe des médicaments brevetés ou des appareils et instruments médicaux brevetés surtout pour cette personne.
Article 76. Dans le processus d'examen et d'approbation avant la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, lorsque le demandeur d'une approbation de mise sur le marché du produit pharmaceutique a des différends concernant le droit de brevet pertinent associé au produit pharmaceutique demandé pour l'enregistrement avec le titulaire du brevet ou la partie intéressée concerné , l'intéressé peut introduire une action devant le Tribunal Populaire et demander un jugement sur le point de savoir si la solution technique liée au produit pharmaceutique dont l'enregistrement est demandé entre dans le champ de protection de tout droit de brevet de produit pharmaceutique détenu par des tiers. Le service de réglementation des produits médicaux relevant du Conseil d'État peut, dans un délai prescrit, décider de suspendre ou non l'autorisation de mise sur le marché du produit pharmaceutique conformément au jugement effectif ou à l'ordonnance écrite du tribunal populaire.
Le demandeur d'autorisation de mise sur le marché du produit pharmaceutique, le titulaire du brevet concerné ou l'intéressé peut également demander au service de l'administration des brevets relevant du Conseil d'État une décision administrative sur les litiges relatifs au droit de brevet associé au médicament dont l'enregistrement a été demandé.
Le département de réglementation des produits médicaux relevant du Conseil d'État doit, en collaboration avec le département d'administration des brevets relevant du Conseil d'État, formuler des mesures cohérentes spécifiques pour le règlement des litiges relatifs aux droits de brevet aux stades de l'approbation de la licence de commercialisation des produits pharmaceutiques et de la demande de licence de commercialisation des produits pharmaceutiques, qui doivent être mis en œuvre après l'approbation du Conseil d'État.
Article 77. Toute personne qui, à des fins de production et d'affaires, utilise, propose de vendre ou vend un produit contrefaisant, sans savoir qu'il est fabriqué et vendu sans l'autorisation du breveté, ne peut être redevable d'une indemnité à condition qu'elle peut prouver la source légitime du produit.
Article 78. Lorsqu'une personne, en violation des dispositions de l'article 19 de la présente loi, dépose une demande de brevet dans un pays étranger, divulguant ainsi un secret d'État, l'entité à laquelle elle appartient ou l'autorité compétente de niveau supérieur lui impose sur lui une sanction administrative ; si un crime est établi, il fera l'objet d'une enquête pour sa responsabilité pénale conformément à la loi.
Article 79. Les services chargés des travaux relatifs aux brevets sous les gouvernements populaires ne peuvent participer à la recommandation d'un produit breveté à la vente au public ou à de telles activités commerciales.
Lorsqu'un département chargé des travaux liés aux brevets sous les gouvernements populaires viole les dispositions de l'alinéa précédent, il est ordonné de procéder à une rectification et d'éliminer les effets négatifs par le département du niveau supérieur ou l'organe de surveillance. Les gains illégaux, le cas échéant, seront confisqués. Lorsque les circonstances sont graves, le principal responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables sont sanctionnés conformément à la loi.
Article 80. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat travaillant pour l'administration des brevets ou tout autre fonctionnaire de l'Etat concerné néglige ses devoirs, abuse de ses pouvoirs ou se livre à une malversation à des fins d'enrichissement personnel, qui constitue un délit, sera poursuivi pour sa responsabilité pénale conformément à la loi. Si le cas n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, il sera sanctionné conformément à la loi.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 81. Pour déposer une demande de brevet ou accomplir d'autres formalités auprès du service administratif des brevets relevant du Conseil d'Etat, les taxes sont acquittées selon les prescriptions.
Article 82. La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1985.

Cette traduction en anglais provient du site officiel de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Dans un avenir proche, une version anglaise plus précise que nous avons traduite sera disponible sur China Laws Portal. Cette traduction anglaise provient du site officiel du Congrès national du peuple de la RPC. Dans un avenir proche, une version anglaise plus précise que nous avons traduite sera disponible sur China Laws Portal.