Cette disposition spécifie le contrôle de l'exécution des sentences arbitrales du point de vue de l'exécution des actes juridiques:
Premièrement, en précisant que les demandes d'exécution de sentences arbitrales relèvent de la compétence des tribunaux populaires intermédiaires (article 2);
Deuxièmement, prévoir des recours pour la partie non signataire dont les droits et intérêts légitimes ont été lésés par des efforts collusoires (article 9, article 18);
Troisièmement, normaliser le choix et l'application des procédures de révocation et d'exécution (articles 7, 8, 20, 21);
Quatrièmement, prôner la bonne foi dans l'arbitrage (articles 10, 11, 14, 17);
Cinquièmement, définir avec précision les critères d'examen en cas de non-exécution des sentences arbitrales (articles 13 à 16)