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Loi sur les valeurs mobilières de Chine (2019)

Loi sur les valeurs mobilières

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 28 décembre 2019

Date effective 01 Mar 2020

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Bancaire et financier Droit des valeurs mobilières

Editeur (s) Observateur CJ

Droit des valeurs mobilières de la Chine
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée afin de normaliser l'émission et la transaction de titres, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de maintenir l'ordre socio-économique et les intérêts publics de la société et de promouvoir le développement de l'économie de marché socialiste.
Article 2 La présente loi s'applique à l'émission et à la transaction d'actions, d'obligations de sociétés, de certificats de dépôt et d'autres titres légalement reconnus par le Conseil d'État sur le territoire de la République populaire de Chine. En l'absence de telles dispositions dans la présente loi, les dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et d'autres lois et règlements administratifs s'appliqueront.
La présente loi s'applique aux obligations d'État et aux actions de fonds d'investissement en valeurs mobilières cotées en bourse. Lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans d'autres lois et règlements administratifs, ces dispositions spécifiques s'appliquent.
Les mesures administratives d'émission et de transaction de titres adossés à des actifs et de produits de gestion d'actifs sont formulées par le Conseil d'Etat conformément aux principes de la présente loi.
Lorsque l'émission et la transaction de titres en dehors du territoire de la République populaire de Chine ont perturbé l'ordre du marché sur le territoire de la République populaire de Chine et porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs sur le territoire, ces activités doivent être traitées et étudiées pour responsabilité légale conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
Article 3 L'émission et la transaction de valeurs mobilières obéissent aux principes de transparence, de loyauté et d'équité.
Article 4 Les parties impliquées dans l'émission et la transaction de valeurs mobilières jouissent d'un statut juridique égal et se conforment aux principes de volontariat, d'indemnisation et de bonne foi.
Article 5 L'émission et la transaction des valeurs mobilières sont conformes aux lois et règlements administratifs. Toute fraude, délit d'initié et manipulation du marché des valeurs mobilières sont interdits.
Article 6 L'exploitation et la gestion séparées s'appliquent aux opérations sur titres, aux opérations bancaires, aux opérations fiduciaires et aux opérations d'assurance. Les sociétés de valeurs mobilières et les banques, les sociétés fiduciaires et les sociétés d'assurance sont constituées séparément, sauf disposition contraire de l'État.
Article 7 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État exerce une surveillance et une administration centralisées et unifiées du marché des valeurs mobilières à l'échelle nationale conformément à la loi.
L'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut, s'il le juge nécessaire, établir des bureaux détachés qui exerceront les fonctions de surveillance et d'administration conformément à l'autorisation.
Article 8 Les institutions nationales d'audit exercent une surveillance d'audit des bourses de valeurs, des sociétés de valeurs mobilières, des institutions d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et des organismes de réglementation des valeurs mobilières conformément à la loi.
Chapitre II Émission de titres
Article 9 L'émission publique de valeurs mobilières doit être conforme aux exigences prévues par les lois et règlements administratifs et doit être déclarée pour enregistrement conformément à la loi à l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État ou au service autorisé par le Conseil d'État. Sans enregistrement conformément à la loi, aucune entité ou personne physique ne peut faire d'offre publique de valeurs mobilières. Le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement des émissions de titres sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
Elle sera considérée comme une offre publique dans l'une des circonstances suivantes :
(1) Émission de titres à des investisseurs non spécifiques ;
(2) L'émission de titres à des investisseurs spécifiques dont le nombre total est de 200 ou plus, à l'exclusion du nombre d'employés de l'émetteur participant à un plan d'actionnariat salarié conformément à la loi ;
(3) Autres actes d'émission prévus par les lois et règlements administratifs.
Aucun moyen de publicité, de sollicitation générale ou toute forme déguisée d'offre publique ne doit être adopté pour l'offre non publique de titres.
Article 10 Un émetteur qui sollicite l'offre publique d'actions ou d'obligations convertibles par voie de prise ferme conformément à la loi ou sollicite l'offre publique d'autres titres qui est soumis au système de parrainage prévu par les lois et règlements administratifs engage une société de valeurs mobilières comme son parrainer.
Le sponsor doit observer les règles commerciales et les normes de l'industrie, agir de bonne foi et avec le soin et la diligence requis, vérifier avec prudence les documents de demande et les documents d'information de l'émetteur, et superviser et guider l'émetteur dans la conduite des opérations standard.
Les mesures administratives des sponsors sont formulées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 11 Une offre publique d'actions pour la création d'une société à responsabilité limitée par actions doit être conforme aux exigences prévues par la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux autres exigences de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État qui sont approuvées par le Conseil d'Etat. Une demande d'offre publique d'actions et les documents suivants doivent être soumis à l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État :
(1) Les statuts de la société ;
(2) L'accord du fondateur ;
(3) Le nom ou le titre du fondateur, le nombre d'actions souscrites par le fondateur, le type d'apport ainsi que le certificat de vérification du capital ;
(4) Le prospectus ;
(5) Le nom et l'adresse de la banque recevant les fonds générés par l'émission d'actions ; et
(6) Le nom des institutions de souscription et les accords pertinents.
Lorsqu'un parrain est embauché conformément à la présente loi, une lettre de parrain à délivrer émise par le parrain doit également être soumise.
Lorsque la création d'une société est soumise à l'approbation prévue par les lois et règlements administratifs, les documents d'approbation pertinents doivent également être soumis.
Article 12 Une société qui fait une offre publique initiale d'actions nouvelles doit se conformer aux exigences suivantes :
(1) Avoir une structure organisationnelle solide et bien exploitée ;
(2) Avoir une capacité d'exploitation durable ;
(3) Un rapport d'audit sans réserve sur ses rapports financiers et comptables des trois dernières années ;
(4) L'émetteur ainsi que ses actionnaires de contrôle et le contrôleur effectif n'ont commis aucun délit tel que corruption, pot-de-vin, détournement de fonds, détournement de biens ou atteinte à l'ordre de l'économie socialiste de marché au cours des trois dernières années ; et
(5) Autres exigences de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État qui sont approuvées par le Conseil d'État.
Une société cotée qui émet de nouvelles actions doit se conformer aux exigences de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État qui sont approuvées par le Conseil d'État. Les mesures administratives spécifiques sont formulées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
L'offre publique de certificats de dépôt doit être conforme aux exigences d'une offre publique initiale d'une nouvelle action ainsi qu'aux autres exigences prévues par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 13 La société qui émet des actions nouvelles présente une demande d'offre publique d'actions accompagnée des documents suivants :
(1) La licence commerciale de la société ;
(2) Les statuts de la société ;
(3) La résolution de l'assemblée générale des actionnaires ;
(4) Le prospectus ou d'autres documents sur l'offre publique d'actions ;
(5) Les rapports financiers et comptables ; et
(6) Le nom et l'adresse de la banque recevant les fonds générés par l'offre publique d'actions.
Lorsqu'un parrain est embauché conformément à la présente loi, la lettre d'émission du parrain émise par le parrain doit également être soumise. Lorsque la souscription est adoptée conformément à la présente loi, le nom des institutions de souscription et l'accord correspondant doivent également être soumis.
Article 14 La société utilisera les fonds provenant de l'offre publique d'actions conformément aux utilisations de fonds énoncées dans le prospectus pour les actions ou d'autres documents sur l'offre publique. Tout changement dans l'utilisation du fonds doit être approuvé par une résolution adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société ne corrige pas tout changement non autorisé des utilisations des fonds ou lorsqu'une utilisation alternative des fonds n'est pas approuvée par l'assemblée générale des actionnaires, la société ne sera pas autorisée à émettre de nouvelles actions.
Article 15 L'offre publique d'obligations de sociétés doit respecter les conditions suivantes :
(1) Disposer d'une structure organisationnelle solide et efficace ;
(2) La moyenne des bénéfices distribuables des trois dernières années est suffisante pour payer un an d'intérêt des obligations d'entreprises ; et
(3) Autres exigences spécifiées par le Conseil d'État.
Les fonds levés par offre publique d'obligations d'entreprises seront utilisés conformément aux utilisations des fonds énoncées dans le prospectus des obligations d'entreprises. Toute modification de l'affectation du fonds sera approuvée par une résolution adoptée en assemblée générale des obligataires. Les fonds provenant de l'offre publique d'obligations de sociétés ne doivent pas être utilisés pour couvrir des dépenses déficitaires ou improductives.
Lorsqu'une société cotée offre publiquement des obligations d'entreprises convertibles, elle se conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi en plus de l'exigence prévue au premier alinéa, sauf lorsqu'elle convertit ses obligations d'entreprises convertibles en acquérant ses propres actions actions conformément au prospectus des obligations d'entreprises.
Article 16 S'agissant d'une demande d'offre publique d'obligations de sociétés, les documents suivants sont déposés auprès du service habilité par le Conseil d'Etat ou de l'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat :
(1) La licence commerciale de la société ;
(2) Les statuts de la société ;
(3) Le prospectus des obligations d'entreprises ; et
(4) Autres documents spécifiés par le service autorisé par le Conseil d'État ou l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Lorsqu'un parrain est embauché conformément à la présente loi, une lettre d'émission de parrain émise par le parrain doit également être soumise.
Article 17 Aucune offre publique d'obligations de sociétés ne peut être faite dans l'un des cas suivants :
(1) Le fait qu'il y ait un défaut ou un retard dans le paiement du principal et des intérêts sur les obligations d'entreprise ou d'autres dettes offertes au public, et que cette situation perdure ; ou
(2) Tout changement d'affectation des fonds levés par offre publique d'obligations de sociétés en violation des dispositions de la présente loi.
Article 18 Le format et le mode de présentation des documents de demande d'offre publique de valeurs mobilières par un émetteur conformément à la loi sont établis par l'organe ou le service compétent légalement chargé de l'enregistrement.
Article 19 Les documents de demande d'émission de valeurs mobilières soumis par un émetteur doivent être véridiques, exacts et complets et doivent divulguer pleinement les informations nécessaires aux investisseurs pour porter un jugement de valeur et une décision d'investissement.
Le prestataire de services titres et son personnel qui délivrent les documents nécessaires à l'émission de titres s'acquittent strictement de leurs obligations légales et veillent à la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité des documents émis.
Article 20 Lorsqu'un émetteur sollicite une offre publique initiale d'une nouvelle action, il doit publier les documents de demande pertinents à l'avance conformément aux règlements de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État après avoir soumis ces documents.
Article 21 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État ou d'un autre département autorisé par le Conseil d'État est responsable de l'enregistrement des émissions de titres appliquées conformément aux exigences légales. Les mesures particulières d'inscription des offres publiques de valeurs mobilières sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
Conformément aux exigences du Conseil d'État, les bourses peuvent examiner et vérifier les demandes d'offre publique de titres, déterminer si les émetteurs se conforment aux exigences en matière d'émission et de divulgation d'informations, et exhorter les émetteurs à améliorer et à compléter les informations à divulguer. .
Les personnes participant à l'enregistrement de l'émission de titres appliquée comme prévu dans les deux paragraphes précédents n'ont aucun intérêt avec les demandeurs d'émission, n'acceptent directement ou indirectement aucun cadeau des demandeurs, ne détiennent aucun titre à enregistrer pour l'émission , et ne doit pas contacter les émetteurs en privé.
Article 22 L'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat ou le service habilité par le Conseil d'Etat prend, dans un délai de trois mois à compter de la date d'acceptation d'une demande d'émission de titres, une décision conformément aux dispositions et procédures légales sur l'opportunité ou non de enregistrer l'offre de titres. Le délai imparti à un émetteur pour compléter ou modifier ses documents de demande d'émission conformément aux exigences applicables n'est pas inclus dans la période susmentionnée. En cas de refus d'une demande d'enregistrement, la raison en est donnée.
Article 23 Après l'enregistrement d'une émission de titres appliquée, l'émetteur annonce les documents d'offre publique conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs avant l'offre publique de titres et rend les documents accessibles au public dans un endroit désigné.
Aucun initié ne doit divulguer ou divulguer les informations sur l'émission de titres avant que ces informations ne soient annoncées conformément à la loi.
Aucun émetteur ne doit émettre de titres avant l'annonce des documents d'offre publique.
Article 24 Lorsqu'une décision d'enregistrer l'émission de titres est jugée non conforme aux exigences et procédures légales et si les titres n'ont pas été émis, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat ou le service habilité par le Conseil d'Etat révoque ladite décision. et mettre fin à l'émission. Si les titres ont été émis mais n'ont pas encore été cotés, ladite décision est révoquée et l'émetteur rembourse les titulaires des titres au prix d'émission majoré des intérêts calculés au taux des dépôts bancaires de la période correspondante. Les actionnaires de contrôle, le contrôleur effectif ainsi que le commanditaire, à moins que l'un d'eux ne puisse prouver qu'il n'est pas en faute, supportent une responsabilité solidaire avec l'émetteur.
Lorsqu'un émetteur d'actions a dissimulé un fait important ou fabriqué une fausse déclaration importante dans des documents d'émission de titres tels que le prospectus, et si les actions ont été émises et cotées, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut ordonner à l'émetteur de racheter les titres , soit ordonner aux actionnaires de contrôle responsables et au contrôleur effectif de l'émetteur de racheter les titres.
Article 25 Après l'émission des actions conformément à la loi, l'émetteur est lui-même responsable de tout changement dans ses opérations et ses revenus, tandis que les investisseurs eux-mêmes sont responsables de tout risque d'investissement causé par un tel changement.
Article 26 Lorsqu'un émetteur émet des titres à des investisseurs non spécifiques et si les titres doivent être garantis par une société de valeurs mobilières comme l'exigent les lois et règlements administratifs, l'émetteur conclut une convention de garantie avec la société de titres. L'activité de souscription de titres prend la forme d'une souscription au mieux ou d'une souscription à engagement ferme.
La souscription au mieux des efforts fait référence à un formulaire de souscription par lequel une société de valeurs mobilières vend les titres en tant que mandataire d'un émetteur et restitue tous les titres invendus à l'émetteur à l'expiration de la période de souscription.
La souscription ferme d'engagement fait référence à un formulaire de souscription par lequel une société de titres achète tous les titres d'un émetteur conformément à l'accord conclu entre eux ou achète elle-même tous les titres restants à l'expiration de la période de souscription.
Article 27 L'émetteur qui fait une offre publique de valeurs mobilières a le droit de faire son propre choix conformément à la loi de la société de valeurs mobilières pour la prise ferme.
Article 28 Lorsqu'une société de titres souscrit des titres, elle conclut avec l'émetteur une convention de prise ferme ou d'engagement ferme. L'accord précise les points suivants :
(1) Le nom, le domicile ainsi que le nom du représentant légal des parties concernées ;
(2) La nature, la quantité, le montant ainsi que les prix d'émission des titres en meilleurs efforts ou en engagement ferme ;
(3) La durée et les dates de début et de fin de la souscription aux meilleurs efforts ou à l'engagement ferme ;
(4) Les modalités et la date de paiement de la souscription aux meilleurs efforts ou à l'engagement ferme ;
(5) Les frais et modalités de règlement des meilleurs efforts ou de la souscription d'engagement ferme ;
(6) Les responsabilités pour rupture de contrat ; et
(7) Autres questions spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 29 La société de bourse exerçant une activité de souscription de titres vérifie la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité des documents d'offre publique. En cas de faux enregistrement, de représentation trompeuse ou d'omission majeure, aucune activité de vente ne sera effectuée. Si des titres ont été vendus, les activités de vente seront immédiatement arrêtées et des mesures correctives seront prises.
Une société de valeurs mobilières engagée dans la prise ferme de titres ne doit commettre aucun des actes suivants :
(1) S'engager dans de la publicité ou d'autres activités de promotion qui sont fausses ou trompeuses pour les investisseurs ;
(2) solliciter des affaires de souscription par le biais d'une concurrence déloyale ;
(3) Autres actes en violation des règles régissant les activités de souscription de titres.
Lorsqu'une société de titres a commis l'un des actes susmentionnés et a causé des dommages à d'autres institutions de placement de titres ou investisseurs, elle assume une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 30 Lorsqu'un syndicat de placement est engagé pour émettre des titres à des fins non spécifiées, le syndicat de placement est composé d'une société de titres en qualité de chef de file avec d'autres sociétés de titres participant à la souscription.
Article 31 La période maximale de souscription aux meilleurs efforts ou sur la base d'un engagement ferme ne peut excéder 90 jours.
Pendant la période de souscription aux meilleurs efforts ou sur la base d'un engagement ferme, une maison de titres veille à ce que les titres relevant des deux types de souscription soient préalablement vendus aux souscripteurs. Une société de valeurs mobilières ne doit pas se réserver de titres dans le cadre de la meilleure prise en charge, ni acheter à l'avance et conserver les titres qu'elle souscrit sur la base d'un engagement ferme.
Article 32 Lorsqu'une action est émise avec une prime, son prix d'émission est déterminé par voie de concertation entre l'émetteur et la société de bourse.
Article 33 Comme pour l'offre publique d'actions en meilleure souscription, l'émission sera considérée comme un échec si le nombre d'actions vendues aux investisseurs est inférieur à 70 % du nombre d'actions proposé à l'offre publique à l'expiration du délai de souscription des efforts. L'émetteur rembourse les souscripteurs d'actions au prix d'émission majoré des intérêts calculés au taux de dépôt bancaire de la période correspondante.
Article 34 Comme dans le cas d'une offre publique d'actions, l'émetteur doit, à l'expiration du délai de garantie des meilleurs efforts ou d'engagement ferme, déposer les informations relatives à l'émission d'actions pour enregistrement auprès de l'Autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat dans un délai déterminé. limite de temps.
Chapitre III Négociation de titres
Section 1 Dispositions générales
Article 35 Les titres achetés et vendus par les parties à une opération sur titres sont les titres émis et livrés conformément à la loi.
Les titres émis illégalement ne doivent pas être achetés ou vendus.
Article 36 Lorsqu'il existe des dispositions restrictives sur la durée du transfert dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine et d'autres lois, les titres émis conformément à la loi ne seront pas transférés pendant la période de restriction.
Lorsqu'un actionnaire détenant 5 % ou plus des actions d'une société cotée, le contrôleur, les administrateurs, les superviseurs et les membres de la haute direction de la société, les autres actionnaires détenant des actions émises avant l'offre publique initiale et les actionnaires détenant des actions émises à des investisseurs spécifiques transfèrent leurs actions de la société, ils ne doivent pas enfreindre les dispositions sur la période de détention, le moment de la vente, la quantité à vendre, la méthode de vente et la divulgation d'informations dans les lois, les règlements administratifs et les règlements de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État , et doit respecter les règles commerciales des bourses.
Article 37 Les valeurs mobilières émises conformément à la loi sont cotées et négociées sur des bourses de valeurs établies conformément à la loi ou négociées sur d'autres plates-formes nationales de négociation de valeurs mobilières agréées par le Conseil d'Etat.
Les titres émis de manière non publique peuvent être transférés en bourse ou sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État ou sur des marchés boursiers régionaux établis conformément aux règlements du Conseil d'État.
Article 38 Les valeurs mobilières cotées en bourse sont négociées de manière ouverte et centralisée ou de toute autre manière approuvée par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 39 Les titres achetés ou vendus par les parties à une opération sur titres peuvent être sous forme papier ou sous d'autres formes spécifiées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 40 Les praticiens des plates-formes de négociation des valeurs mobilières, les sociétés de bourse et les organismes d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, les membres du personnel des organismes de réglementation des valeurs mobilières ainsi que les autres personnes interdites par les dispositions législatives et administratives d'exercer des activités sur les valeurs mobilières ne peuvent, pendant leur mandat ou des périodes légales, détiennent, achètent ou vendent des actions ou d'autres titres ayant la nature d'actions directement ou sous un nom d'emprunt ou au nom d'autres personnes, et ils n'acceptent pas non plus d'actions ou d'autres valeurs ayant la nature d'actions comme cadeaux d'autres personnes .
Lorsque quelqu'un devient un membre du personnel visé à l'alinéa précédent, il doit transférer les actions ou autres valeurs mobilières ayant la nature de capitaux propres en sa possession conformément à la loi.
Les praticiens d'une société de valeurs mobilières qui adopte un plan d'incitation en actions ou un plan d'actionnariat salarié peuvent détenir ou vendre des actions de la société ou d'autres titres ayant la nature d'actions conformément aux règlements de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 41 Les plates-formes de négociation de valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les institutions d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières et les prestataires de services en valeurs mobilières ainsi que leurs praticiens doivent traiter les informations des investisseurs comme confidentielles conformément à la loi et ne doivent pas négocier, fournir ou publier ces informations de manière illégale.
Les plates-formes de négociation de valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les organismes d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières et les prestataires de services de valeurs mobilières ainsi que leurs praticiens ne divulguent pas les secrets commerciaux dont ils ont connaissance.
Article 42 Les prestataires de services en valeurs mobilières et leurs praticiens qui délivrent des documents tels que des rapports d'audit ou des avis juridiques sur l'émission de titres ne peuvent acheter ni vendre les titres concernés pendant la période de souscription des titres et dans les six mois suivant l'expiration de la période de souscription.
Outre les dispositions du paragraphe précédent, les prestataires de services sur titres et leurs praticiens qui publient des rapports d'audit ou des avis juridiques sur les émetteurs et leurs actionnaires de contrôle, le contrôleur ou les acquéreurs effectifs ou les principaux négociants en actifs ne doivent pas acheter ni vendre les titres concernés auprès de la date d'acceptation du mandat au cinquième jour après la publication des documents précités. Si la date à laquelle les prestataires de services en valeurs mobilières et leurs praticiens commencent les travaux susmentionnés est antérieure à la date d'acceptation du mandat, ils ne peuvent acheter ni vendre les titres concernés à compter de la date de début des travaux susmentionnés jusqu'au cinquième jour suivant la date à laquelle les documents susmentionnés sont médiatisé.
Article 43 Les frais facturés pour les opérations sur titres sont raisonnables. Les éléments à facturer, les tarifs et les mesures administratives sont rendus publics.
Article 44 Lorsqu'un actionnaire détenant 5 % ou plus des actions d'une société cotée ou d'une société dont les actions sont négociées sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État, ainsi que les administrateurs, les contrôleurs et les membres de la direction générale de la société vendent leurs actions ou autres titres ayant le caractère de capitaux propres de la société dans les six mois suivant l'achat, ou achètent leurs actions dans les six mois suivant la vente, les revenus en reviennent à la société et le conseil d'administration de la société perd le revenu. Cependant, des exceptions peuvent s'appliquer dans les cas où une société de valeurs mobilières détient 5 % ou plus des actions de la société à la suite de l'achat des actions restantes après souscription d'un engagement ferme et dans d'autres circonstances stipulées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Les actions ou autres titres assimilés détenus par les administrateurs, les contrôleurs, les membres de la direction générale ou les actionnaires personnes physiques visés à l'alinéa précédent comprennent les actions ou autres titres assimilables détenus par leurs conjoints, parents ou enfants , et ceux détenus par le biais des comptes d'autrui.
A défaut par le conseil d'administration d'une société d'appliquer les dispositions du premier alinéa, les actionnaires concernés ont le droit d'exiger du conseil d'administration qu'il mette en œuvre les dispositions dans un délai de 30 jours. A défaut par le conseil d'administration d'appliquer les dispositions dans le délai susvisé, les actionnaires ont le droit de saisir directement le tribunal populaire en leur nom propre dans l'intérêt de la société.
A défaut par le conseil d'administration d'une société d'appliquer les dispositions du premier alinéa, les administrateurs responsables supportent une responsabilité solidaire conformément à la loi.
Article 45 Le programme de négociation avec des ordres générés automatiquement par ou passés par des programmes informatiques doit être conforme aux règlements de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et doit être signalé à une bourse et n'affecte pas la sécurité du système de la bourse ou le ordre de négociation normal.
Section 2 Cotation des titres
Article 46 La demande d'admission à la cote des valeurs mobilières est introduite auprès d'une bourse des valeurs. La bourse examine, vérifie et approuve la demande conformément à la loi et les deux parties concluent un accord sur la cotation des valeurs mobilières.
Les bourses organisent la cotation des obligations d'État selon la décision du département habilité par le Conseil d'Etat.
Article 47 Les demandes de cotation de valeurs mobilières sont conformes aux exigences de cotation précisées dans le règlement de cotation d'une bourse.
Les exigences de cotation spécifiées dans les règles de cotation d'une bourse précisent les exigences relatives aux années d'activité, à la situation financière, au ratio minimum d'offre publique, à la gouvernance d'entreprise et aux antécédents de crédit d'un émetteur.
Article 48 Lorsqu'il existe des circonstances qui nécessitent la résiliation d'un titre coté tel que stipulé par une bourse, la bourse met fin à sa cotation selon les règles de l'art.
Lorsqu'une bourse décide de mettre fin à la cotation et à la négociation de valeurs mobilières, elle annonce la décision en temps opportun et la dépose pour enregistrement auprès de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 49 Lorsqu'une société refuse d'accepter la décision d'une bourse de désapprobation ou de cessation de la cotation et de la négociation de valeurs mobilières, elle peut saisir l'organe de contrôle institué par la bourse pour examen.
Section 3 Actes de transactions interdits
Article 50 Il est interdit à tout initié, ou à toute autre personne ayant obtenu illégalement des informations privilégiées, d'en tirer parti pour effectuer des opérations sur titres.
Article 51 Les initiés comprennent :
(1) Les émetteurs et leurs administrateurs, superviseurs et membres de la haute direction ;
(2) Un actionnaire détenant 5 % ou plus des actions d'une société ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les membres de la haute direction de la société, le contrôleur effectif de la société ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les membres de la haute direction de la compagnie;
(3) Une société contrôlée ou effectivement contrôlée par un émetteur ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les membres de la haute direction de la société ;
(4) Une personne qui, en raison de sa fonction dans une entreprise ou de ses relations d'affaires avec une entreprise, est en mesure d'avoir accès aux informations privilégiées de l'entreprise ;
(5) L'acquéreur d'une société cotée et les actionnaires majoritaires de l'acquéreur, le contrôleur effectif, les administrateurs, les superviseurs et les membres de la direction générale, ainsi que les parties à une transaction d'actifs majeurs d'une société cotée et les actionnaires majoritaires de la partie, le contrôleur effectif, les administrateurs, superviseurs et membres de la haute direction;
(6) Les personnes concernées des plates-formes de négociation de valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des institutions d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières et des prestataires de services de valeurs mobilières qui peuvent obtenir des informations privilégiées en raison de leurs fonctions ou de leur travail ;
(7) Les membres du personnel de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières qui peuvent obtenir des informations privilégiées en raison de leurs fonctions ou de leur travail ;
(8) Les membres du personnel des autorités compétentes et des autorités de régulation qui peuvent obtenir des informations privilégiées en vertu de leurs obligations légales dans l'administration de l'émission et de la transaction de titres, ou dans l'administration des opérations d'acquisition et d'actifs importants d'une société cotée ; et
(9) D'autres personnes qui peuvent avoir accès à des informations privilégiées telles que spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 52 Les informations privilégiées sont les informations non publiques qui concernent les opérations commerciales ou les conditions financières d'un émetteur ou qui peuvent avoir une incidence majeure sur le cours des titres de l'émetteur dans le cadre d'opérations sur titres.
Les événements significatifs visés au deuxième alinéa de l'article 80 et au deuxième alinéa de l'article 81 de la présente loi sont des informations privilégiées.
Article 53 Les initiés et autres personnes qui ont obtenu illégalement de telles informations privilégiées ne doivent pas acheter ou vendre les titres de la société concernée, ni divulguer ces informations, ni conseiller à d'autres personnes d'acheter ou de vendre ces titres avant que les informations privilégiées ne soient publiées.
Lorsqu'il existe d'autres dispositions dans la présente loi régissant l'acquisition d'actions d'une société cotée par une personne physique, une personne morale ou une association sans personnalité morale qui détient individuellement ou détient avec d'autres personnes 5 % ou plus des actions de la société au moyen d'un accord ou tout autre arrangement, ces autres dispositions prévaudront.
Lorsqu'une opération d'initié a causé des pertes aux investisseurs, les parties à cette opération assument une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 54 Il est interdit aux praticiens des plates-formes de négociation de valeurs mobilières, aux sociétés de bourse, aux établissements d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, aux prestataires de services en valeurs mobilières et aux autres établissements financiers, ainsi qu'aux membres du personnel des services de réglementation ou des associations professionnelles concernés, d'utiliser d'autres informations non divulguées que des informations privilégiées. obtenu en vertu de leur position pour s'engager dans des activités de transaction sur titres liées à ces informations ou en conseillant explicitement ou implicitement à des tiers de s'engager dans les activités de transaction pertinentes en violation de la réglementation.
Lorsque des transactions effectuées en tirant parti d'informations non divulguées ont causé des pertes aux investisseurs, les parties à ces transactions assument une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 55 Nul ne doit manipuler le marché des valeurs mobilières par l'un des moyens suivants pour affecter ou tenter d'affecter le prix ou la quantité des transactions sur titres :
(1) Réaliser des achats ou des ventes groupés ou successifs de manière indépendante ou en collusion avec d'autres personnes en se constituant un avantage en termes de fonds, d'actionnariat ou d'information ;
(2) Collaborer avec d'autres personnes pour négocier des valeurs mobilières sur la base d'un délai, d'un prix et d'une méthode préalablement convenus ;
(3) Effectuer des opérations sur titres entre des comptes effectivement contrôlés par la même personne ;
(4) Passer et retirer des ordres fréquemment et en grand nombre mais pas à des fins de transaction ;
(5) inciter les investisseurs à effectuer des transactions sur titres en utilisant des informations importantes fausses ou incertaines ;
(6) Faire des évaluations publiques, des prévisions ou des suggestions d'investissement sur les valeurs mobilières et les émetteurs lors de la réalisation d'opérations sur titres inversées ;
(7) Manipuler le marché des valeurs mobilières en tirant parti des activités sur d'autres marchés pertinents ; et
(8) Utiliser d'autres moyens pour manipuler le marché des valeurs mobilières.
Lorsque la manipulation du marché des valeurs mobilières a causé des pertes aux investisseurs, les parties concernées assument une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 56 Aucune entité ni aucun individu ne doit perturber le marché des valeurs mobilières en fabriquant ou en diffusant des informations fausses ou trompeuses.
Il est interdit aux sites de négociation d'actions, aux sociétés de valeurs mobilières, aux institutions d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, aux prestataires de services de valeurs mobilières et à leurs praticiens, ainsi qu'aux associations de valeurs mobilières, aux organismes de réglementation des valeurs mobilières et à leurs membres du personnel de faire de fausses déclarations ou de fournir des informations trompeuses dans le cadre des activités de transaction sur titres.
Les informations sur le marché des valeurs mobilières diffusées par les différents supports sont authentiques et objectives. Toute information trompeuse est interdite. Les médias et les membres de leur personnel engagés dans la communication d'informations sur le marché des valeurs mobilières ne doivent pas s'engager dans des opérations sur valeurs mobilières en conflit avec leurs fonctions.
Lorsque la fabrication et la diffusion d'informations fausses ou trompeuses ont perturbé le marché des valeurs mobilières et causé des pertes aux investisseurs, les parties concernées assument une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 57 Il est interdit aux sociétés de bourse et à leurs praticiens de se livrer à l'un des actes suivants qui porteraient atteinte aux intérêts de leurs clients :
(1) Achat et vente de titres pour leurs clients contre mandat des clients ;
(2) Ne pas fournir de documents de confirmation sur les transactions à leurs clients dans le délai spécifié ;
(3) acheter et vendre des titres pour leurs clients sans que leurs clients y soient mandatés, ou se faire passer pour les clients d'acheter et de vendre des titres ;
(4) inciter leurs clients à effectuer des achats et des ventes inutiles de titres dans le but de gagner des commissions ; et
(5) D'autres actes qui vont à l'encontre de la véritable intention exprimée par leurs clients et porteraient atteinte aux intérêts de leurs clients.
Lorsqu'une violation des dispositions du paragraphe précédent a causé des pertes à leurs clients, les parties concernées assument la responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 58 Aucune personne physique ou morale ne peut prêter son compte-titres ou emprunter les comptes-titres d'autrui pour effectuer des opérations sur titres en violation de la réglementation.
Article 59 Les canaux d'entrée des fonds en bourse sont élargis conformément à la loi. Il est interdit aux fonds d'entrer illégalement en bourse.
Il est interdit aux investisseurs d'acheter ou de vendre des titres en utilisant illégalement des fonds fiscaux ou des fonds de crédit bancaire.
Article 60 Lorsque des entreprises entièrement détenues par l'État, des sociétés entièrement détenues par l'État et des sociétés contrôlées par des capitaux publics achètent et vendent des actions cotées en bourse, elles doivent se conformer aux règlements pertinents de l'État.
Article 61 Lorsque les plates-formes de négociation de valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les organismes d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, les prestataires de services en valeurs mobilières ainsi que leur personnel découvrent des activités de transaction sur titres interdites, ils signalent ces activités à l'organisme de réglementation des valeurs mobilières en temps utile.
Chapitre IV Acquisition de sociétés cotées
Article 62 Un investisseur peut acquérir une société cotée par le biais d'une offre publique d'achat, d'un accord d'acquisition ou de tout autre moyen légitime.
Article 63 Lorsqu'un investisseur, par le biais d'opérations sur titres en bourse, vient à détenir ou à détenir conjointement avec d'autres par convention ou autre arrangement 5 % des actions avec droit de vote émises par une société cotée, des rapports écrits sont remis, dans les trois jours suivant de la date à laquelle ce fait survient, à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et à la bourse. La société cotée en sera avisée et une annonce sera faite. Au cours de la période susmentionnée, l'investisseur ne doit pas acheter ou vendre les actions de la société cotée, sauf dans les circonstances spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Une fois qu'un investisseur vient à détenir ou à détenir conjointement avec d'autres par le biais d'un accord ou d'un autre arrangement 5% des actions avec droit de vote émises par une société cotée, un rapport doit être soumis et une annonce doit être faite conformément aux dispositions du paragraphe précédent pour chaque Augmentation ou diminution de 5 % de la proportion des actions avec droit de vote émises par la société cotée ainsi détenue. Dans les trois jours à compter de la date à laquelle un tel fait se produit et une annonce est faite, l'investisseur ne doit pas acheter ou vendre les actions de la société cotée, sauf dans les circonstances spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État.
Lorsqu'un investisseur détient ou détient conjointement avec d'autres par le biais d'un accord ou d'un autre accord 5 % des actions avec droit de vote émises par une société cotée, la société cotée en est informée et une annonce est faite pour chaque augmentation ou diminution de 1 % du proportion des actions avec droit de vote émises par la société cotée ainsi détenue au lendemain de la survenance d'un tel fait.
Les investisseurs qui achètent les actions avec droit de vote d'une société cotée en violation du premier ou du deuxième alinéa ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote sur les actions qui dépassent la proportion prescrite dans les 36 mois suivant l'achat.
Article 64 L'annonce faite conformément aux dispositions de l'article précédent doit comporter le contenu suivant :
(1) Le nom et le domicile de l'actionnaire ;
(2) Le nom et le montant des actions détenues ;
(3) La date à laquelle les actions détenues atteignent le pourcentage statutaire ou toute augmentation ou diminution des actions détenues atteint le pourcentage statutaire et la source des fonds utilisés pour augmenter les actions ; et
(4) Le moment et la méthode des changements dans les actions avec droit de vote de la société cotée.
Article 65 Lorsqu'un investisseur, par le biais d'opérations sur titres en bourse, vient à détenir ou à détenir conjointement avec d'autres par convention ou autre arrangement 30 % des actions avec droit de vote émises par une société cotée, l'investisseur doit, s'il entend continuer à acheter ces actions, émettre une offre publique d'achat à tous les actionnaires de la société cotée pour acheter tout ou partie des actions de la société conformément à la loi.
Une offre publique d'achat d'une partie des actions en circulation d'une société cotée doit contenir une disposition spécifiant que les actions apportées seront acceptées au prorata si l'offre est sursouscrite.
Article 66 Avant toute offre publique d'achat en application des dispositions de l'article précédent, l'acquéreur publie le rapport d'acquisition de la société cotée qui mentionne les éléments suivants :
(1) Le nom et le domicile de l'acquéreur ;
(2) La décision de l'acquéreur sur l'acquisition ;
(3) Le nom de la société cible ;
(4) Le but de l'acquisition ;
(5) La description détaillée des actions à acheter et le nombre prévu d'actions à acheter ;
(6) La durée et le prix de l'offre ;
(7) Les fonds nécessaires à la consommation de l'offre et la preuve de la capacité à financer l'offre ; et
(8) Le rapport entre le nombre d'actions de la société cible détenues par l'acquéreur et le nombre total d'actions émises par la société cible au moment de la publication du rapport d'acquisition de la société cotée.
Article 67 La durée de l'offre spécifiée dans une offre publique d'achat ne sera pas inférieure à 30 jours mais pas supérieure à 60 jours.
Article 68 L'acquéreur ne peut révoquer son offre publique d'achat pendant la durée d'offre stipulée dans l'offre publique d'achat. Un acquéreur qui a besoin de modifier son offre publique d'achat doit faire une annonce en temps utile indiquant les modifications spécifiques apportées, et ne doit pas apporter les modifications suivantes :
(1) Baisser le prix d'acquisition ;
(2) Réduire le nombre d'actions à acheter ;
(3) Raccourcissement de la durée de l'offre ; et
(4) Autres circonstances spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 69 Toutes les conditions d'acquisition précisées dans une offre publique d'achat s'appliquent à tous les actionnaires de la société visée.
Lorsqu'une société cotée a émis différentes catégories d'actions, l'acquéreur peut proposer des conditions différentes pour différentes catégories d'actions.
Article 70 Comme pour une acquisition par offre publique d'achat, l'acquéreur ne vendra pas les actions de la société visée pendant la durée de l'offre, ni n'achètera les actions de la société visée sous une autre forme que celles prévues dans l'offre publique ou au-delà. les conditions précisées dans l'offre publique d'achat.
Article 71 Comme dans le cas d'une prise de contrôle de gré à gré, l'acquéreur peut opérer avec les actionnaires de la société visée par voie de convention conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En cas de reprise de gré à gré d'une société cotée, l'acquéreur, une fois la convention conclue, remet un rapport écrit sur la convention de reprise à l'Autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat et à la bourse dans les trois jours et fait une annonce .
Aucun accord de reprise ne sera mis en œuvre avant qu'une annonce ne soit faite.
Article 72 Comme dans le cas d'une prise de contrôle de gré à gré, les deux parties à la convention peuvent confier temporairement à un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières la garde des titres à transférer en séquestre et le dépôt des fonds dans une banque désignée.
Article 73 Quant à une prise de contrôle de gré à gré, lorsque le pourcentage des actions avec droit de vote émises par une société cotée que l'acquéreur a achetées ou achetées conjointement avec d'autres par le biais d'un accord ou d'un autre arrangement a atteint 30%, s'il a l'intention de continuer à acheter ces actions , une offre publique d'achat est adressée à tous les actionnaires de la société cotée pour l'achat de tout ou partie des actions de la société, sauf dans les cas où l'offre publique est dispensée conformément aux dispositions de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
L'acquéreur qui achète les actions d'une société cotée par offre publique conformément aux dispositions de l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65 et des articles 66 à 70 de la présente loi.
Article 74 A l'expiration de la durée d'une offre, si la structure de l'actionnariat de la société cible ne respecte pas les conditions de cotation prévues par la bourse, la bourse met fin à la cotation des actions de la société cible conformément à la loi . Les autres actionnaires qui détiennent encore les actions de la société cible auront le droit de vendre leurs actions dans les mêmes conditions que celles spécifiées dans l'offre publique d'achat et l'acquéreur devra acheter ces actions.
A l'issue d'une acquisition, si la société cible n'est plus qualifiée de société anonyme, sa forme d'entreprise est modifiée conformément à la loi.
Article 75 Au cours de l'acquisition d'une société cotée, les actions de la société cible détenues par l'acquéreur ne peuvent être cédées dans les 18 mois suivant la réalisation de l'acquisition.
Article 76 A la réalisation d'une acquisition, si l'acquéreur a fusionné avec la société visée et dissout cette dernière, les actions originales de la société dissoute sont échangées par l'acquéreur conformément à la loi.
Dès la réalisation d'une acquisition, l'acquéreur doit déclarer l'acquisition à l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et à la bourse dans les 15 jours et faire une annonce.
Article 77 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat formule des mesures spécifiques relatives à l'acquisition de sociétés cotées conformément à la présente loi.
La scission ou la fusion d'une société cotée doit être signalée à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et doit faire l'objet d'une annonce.
Chapitre V Divulgation d'informations
Article 78 Les émetteurs et autres parties qui sont liés par l'obligation de divulgation prévue par les lois, les règlements administratifs et le service de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État s'acquittent de l'obligation de divulgation d'informations conformément à la loi en temps opportun.
Les informations divulguées par les parties soumises à l'obligation de divulgation doivent être véridiques, exactes, complètes, concises et claires, faciles à comprendre et ne doivent contenir aucun faux enregistrement, représentation trompeuse ou omission majeure.
Lorsque des titres sont émis publiquement et négociés simultanément sur le marché intérieur chinois et sur les marchés étrangers, les informations divulguées à l'étranger par les parties soumises à l'obligation de divulgation seront simultanément divulguées au niveau national.
Article 79 Les sociétés cotées, les sociétés dont les obligations d'entreprises sont cotées aux fins de négociation et les sociétés dont les actions sont négociées sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État préparent des rapports périodiques conformément aux exigences de contenu et de format spécifiées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières en vertu le Conseil d'État et les plates-formes de négociation des valeurs mobilières, et soumet et publie ces rapports conformément aux dispositions suivantes :
(1) La remise et l'annonce de son rapport annuel dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice comptable et le rapport financier annuel qui y est contenu sont audités par un cabinet comptable conforme aux dispositions de la présente loi ; et
(2) Soumettre et annoncer les rapports intermédiaires dans les deux mois à compter de la fin du premier semestre de chaque exercice comptable.
Article 80 En cas de survenance d'un événement significatif susceptible d'avoir une incidence significative sur les cours des actions d'une société cotée ou des actions d'une société négociées sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'Etat, et si l'événement n'est pas encore connue des investisseurs concernés, la société soumet immédiatement un rapport sur l'événement significatif à l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat et à la salle des opérations sur actions et fait une annonce au grand public indiquant la cause, l'état actuel et juridique éventuel conséquences de l'événement.
L'événement matériel visé à l'alinéa précédent comprend :
(1) Des changements majeurs dans les principes de fonctionnement et le champ d'activité de l'entreprise ;
(2) Investissement important réalisé par la société, les principaux actifs achetés ou vendus par la société en un an représentent 30 % ou plus du total des actifs de la société, ou les principaux actifs de la société pour l'exploitation qui sont garantis, mis en gage, vendus ou autrement écrits dans un cas, 30 % ou plus de ces actifs ;
(3) Contrats importants conclus par l'entreprise, garantie importante fournie par l'entreprise ou transactions avec des parties liées effectuées par l'entreprise qui peuvent avoir un effet significatif sur l'actif, le passif, les capitaux propres et les résultats d'exploitation de l'entreprise ;
(4) Survenance de dettes importantes de la société et défaut de paiement des dettes importantes échues ;
(5) Survenance d'un déficit important ou d'une perte importante dans l'entreprise ;
(6) Des changements majeurs dans les conditions externes d'exploitation de l'entreprise ;
(7) Changement d'administrateurs ou changement d'un tiers ou plus des superviseurs ou directeurs de la société, ou incapacité du président du conseil d'administration ou du directeur d'exercer ses fonctions ;
(8) Changement considérable des actionnaires détenant 5 % ou plus des actions de la société, ou changement considérable des actions du contrôleur réel ou du contrôle de la société, ou changement considérable des activités identiques ou similaires exercées par le contrôleur réel de la société ou par d'autres entreprises contrôlées par ledit contrôleur réel ;
(9) Plans de la société concernant la distribution de dividendes et l'augmentation du capital, changement important dans la structure de l'actionnariat de la société, décisions de la société sur la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution et le dépôt de bilan, ou l'ouverture d'une procédure de faillite selon à la loi ou à l'ordre de fermer ;
(10) Les litiges ou arbitrages majeurs impliquant la société, ou lorsque les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration ont été annulées conformément à la loi ou déclarées invalides ;
(11) Lorsque la société est soupçonnée d'avoir commis des délits et fait l'objet d'une enquête conformément à la loi, ou lorsqu'un actionnaire majoritaire, le contrôleur effectif, ou un administrateur, superviseur ou membre de la direction générale de la société est soupçonné d'avoir commis un délit et est soumis à des mesures obligatoires conformément à la loi ; et
(12) Autres questions prévues par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif de la société peut exercer une influence notable sur la survenance et le développement d'événements importants, ils doivent faire rapport par écrit à la société sur les informations dont ils ont connaissance en temps utile et coopérer avec la société dans l'exécution de ses obligation de divulgation d'informations.
Article 81 Lorsqu'un événement important survient, susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours des obligations cotées d'une société et non connu des investisseurs concernés, la société soumet immédiatement un rapport à l'autorité de régulation des valeurs mobilières de l'État Conseil et la plate-forme de négociation des valeurs mobilières et faire une annonce indiquant la cause, l'état actuel et les éventuelles conséquences juridiques de l'événement.
Les événements matériels visés à l'alinéa précédent comprennent :
(1) Changement majeur dans la structure du capital de l'entreprise ou dans la production et l'exploitation ;
(2) Modification de la notation de crédit des obligations d'entreprises ;
(3) La garantie, le nantissement, la vente, le transfert ou le retrait et la cession des principaux actifs de la société ;
(4) Défaut de la société de payer sa dette due ;
(5) Nouveaux emprunts ou garantie externe excédant 20 % de l'actif net de la société à la clôture de l'année précédente ;
(6) Renonciation aux droits ou biens des créanciers excédant 10 % de l'actif net de la société à la clôture de l'année précédente ;
(7) Perte importante subie par la société excédant 10 % de l'actif net de la société à la clôture de l'année précédente ;
(8) Distribution de dividendes par la société, décision prise par la société en matière de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution et de mise en faillite ; ou engager une procédure de faillite conformément à la loi ou être condamné à la fermeture ;
(9) Les litiges ou arbitrages majeurs impliquant la société ;
(10) Lorsque la société est soupçonnée d'avoir commis un crime et fait l'objet d'une enquête conformément à la loi, ou lorsqu'un actionnaire majoritaire, le contrôleur effectif, ou un directeur, superviseur ou membre de la direction de la société est soupçonné d'avoir commis un crime et est soumis à des mesures obligatoires conformément à la loi ; et
(11) Toute autre question prévue par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 82 Les administrateurs et les membres de la direction générale d'un émetteur signent leur avis de confirmation écrit sur les documents d'émission de valeurs mobilières et les rapports périodiques.
Le conseil de surveillance de l'émetteur examine les documents d'émission de valeurs mobilières et les rapports périodiques établis par les conseils d'administration et émet leur avis d'examen écrit. Les contrôleurs signent leur avis de confirmation écrit.
Les administrateurs, les superviseurs et les membres de la haute direction de l'émetteur doivent s'assurer que l'émetteur divulgue les informations en temps opportun et de manière équitable et que les informations divulguées sont véridiques, exactes et complètes.
Lorsque les administrateurs, les contrôleurs ou les membres de la direction générale ne sont pas en mesure d'assurer la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des documents d'émission de valeurs mobilières et des rapports périodiques ou s'y opposent, ils exposent leurs opinions et motifs dans l'avis de confirmation écrit que le l'émetteur doit divulguer. Si l'émetteur refuse de le faire, les administrateurs, les superviseurs ou les membres de la direction générale peuvent demander directement cette divulgation.
Article 83 Les informations divulguées par les parties liées par l'obligation de divulgation sont divulguées simultanément à tous les investisseurs et ne sont divulguées à l'avance à aucune entité ou personne physique, sauf disposition contraire des lois et règlements administratifs.
Aucune entité ni aucun individu ne doit illégalement demander à une partie liée par l'obligation de divulgation de divulguer des informations qui doivent légalement être divulguées mais qui n'ont pas encore été divulguées. Lorsqu'une entité ou un individu obtient à l'avance les informations susmentionnées, ils doivent traiter ces informations comme confidentielles avant qu'elles ne soient divulguées conformément à la loi.
Article 84 Outre les informations qui doivent être divulguées conformément à la loi, une partie soumise à l'obligation de divulgation peut divulguer volontairement des informations pertinentes pour les jugements des investisseurs sur la valeur et la décision d'investissement, mais ces informations ne doivent pas être en conflit avec les informations requises être divulguée par la loi et ne doit pas induire les investisseurs en erreur.
Lorsqu'un émetteur et ses actionnaires de contrôle, le contrôleur effectif, les administrateurs, les superviseurs et les membres de la direction générale ont pris un engagement public, un tel engagement doit être divulgué. Lorsque les investisseurs ont subi des pertes en raison du non-respect d'un tel engagement, ceux qui ont pris l'engagement assument une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 85 Lorsqu'une partie liée par l'obligation de divulgation omet de divulguer des informations conformément à la réglementation ou s'il y a un faux dossier, une représentation trompeuse ou une omission majeure dans les documents d'émission de valeurs mobilières, les rapports périodiques, les rapports intermédiaires ou d'autres documents annoncés dans le cadre de l'obligation de divulgation, et a ainsi causé des pertes aux investisseurs dans les opérations sur titres, les parties liées par l'obligation de divulgation assument une responsabilité compensatoire. Les actionnaires de contrôle, le contrôleur effectif, les administrateurs, les surveillants et les membres de la direction générale de l'émetteur ainsi que les personnes directement responsables, les sponsors, les souscripteurs et leur personnel directement responsables supportent une responsabilité compensatoire solidaire et solidaire avec l'émetteur, à l'exception de ceux qui sont en mesure de prouver qu'ils ne sont pas en faute.
Article 86 Les informations divulguées conformément à la loi sont rendues publiques par le biais des sites Internet des plates-formes d'opérations sur titres et des médias qualifiés conformément aux exigences de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et sont simultanément mises à la disposition du public au domicile de la société et sur les plates-formes d'opérations sur titres. .
Article 87 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État supervise et gère la divulgation d'informations par les parties liées par ces obligations.
Les plates-formes de négociation de titres surveillent les actes de divulgation d'informations par les parties liées par l'obligation de divulgation dont les transactions sur titres sont organisées par les plates-formes et les exhortent à divulguer des informations en temps opportun et de manière précise conformément à la loi.
Chapitre VI Protection des investisseurs
Article 88 Lorsqu'elles vendent des valeurs mobilières et fournissent des services aux investisseurs, les sociétés de bourse doivent avoir une pleine compréhension de la situation de base des investisseurs et des informations pertinentes des investisseurs telles que leur situation financière, leurs actifs financiers, leurs connaissances et expériences en matière d'investissement et leur capacité professionnelle conformément à la réglementation. . Les sociétés de valeurs mobilières doivent déclarer honnêtement le contenu important des valeurs mobilières et des services et révéler pleinement les risques d'investissement. Et ils vendent des titres et fournissent des services compatibles avec la situation précitée des investisseurs.
Lors de l'achat de titres et de l'acceptation de services, les investisseurs doivent fournir des informations véridiques comme indiqué au paragraphe précédent conformément aux exigences spécifiées par les sociétés de valeurs mobilières. Lorsque les investisseurs refusent de fournir des informations ou ne fournissent pas les informations requises, les sociétés de bourse les informent des conséquences et, conformément à la réglementation, refusent de vendre des titres ou de fournir des services.
Les sociétés de bourse supportent la responsabilité compensatoire correspondante lorsqu'elles ont violé les dispositions du premier alinéa du présent article et causé des pertes aux investisseurs.
Article 89 Les investisseurs peuvent être divisés en investisseurs ordinaires et investisseurs professionnels sur la base de leur statut patrimonial, de leurs actifs financiers, de leurs connaissances et expériences en matière d'investissement et de leur capacité professionnelle. Les critères applicables aux investisseurs professionnels sont précisés par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Lorsqu'un investisseur ordinaire a un différend avec une société de valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières doit prouver qu'elle a agi conformément aux lois, règlements administratifs et règlements de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et n'a en aucun cas induit en erreur ou trompé l'investisseur . Lorsque la société de bourse n'est pas en mesure de prouver ce qui précède, elle supporte la responsabilité compensatoire correspondante.
Article 90 Le conseil d'administration, les administrateurs indépendants et tout actionnaire détenant 1% ou plus des actions avec droit de vote d'une société cotée ou d'un organisme de protection des investisseurs établi conformément aux lois, règlements administratifs ou règlements de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État (ci-après dénommé « l'établissement de protection des investisseurs ») peut, en qualité de mandataires, de leur propre initiative ou en mandatant des sociétés de bourse ou des établissements de services titres, demander publiquement aux actionnaires de la société cotée de les charger d'assister à l'assemblée générale des actionnaires et exercer par procuration les droits des actionnaires tels que faire des propositions et voter en leur nom.
Lors de la sollicitation de procurations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, l'avocat doit révéler les documents de sollicitation et la société cotée doit coopérer à cette fin.
Il est interdit de faire publiquement de la sollicitation de procurations sous la forme ou sous une forme déguisée de rémunération.
Lorsqu'une sollicitation de procurations a enfreint les dispositions des lois, des règlements administratifs ou des règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État et a causé des pertes à la société cotée concernée ou à ses actionnaires, la responsabilité compensatoire est assumée conformément à la loi par l'avocat. .
Article 91 Les sociétés cotées précisent dans leurs statuts les modalités de distribution des dividendes en espèces et les modalités de décision et protègent le droit au rendement des actifs de leurs actionnaires conformément à la loi.
Lorsqu'une société cotée est excédentaire après rattrapage de la perte et retrait des fonds de capitalisation légaux sur son bénéfice après impôts de l'année en cours, elle distribue des dividendes en espèces conformément aux statuts de la société.
Article 92 Lorsqu'une société a émis publiquement des obligations de sociétés, elle institue une assemblée des obligataires et précise les modalités de convocation et les règles de l'assemblée des obligataires ainsi que d'autres points importants dans le prospectus.
Pour une offre publique d'obligations de sociétés, l'émetteur engage un fiduciaire pour les obligataires et conclut un acte de fiducie. Le souscripteur de l'émission en cours ou d'autres institutions reconnues par les autorités de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État agit en qualité de fiduciaire. L'assemblée des obligataires peut statuer sur le changement du mandataire de l'obligation. Le fiduciaire des obligations agira avec diligence et s'acquittera de ses devoirs de fiduciaire avec équité et ne portera pas atteinte aux intérêts des porteurs d'obligations.
En cas de non-paiement du principal et des intérêts des obligations par les émetteurs obligataires, le trustee des obligations peut, sur mandat de tout ou partie des obligataires, engager ou participer en son nom aux actions civiles ou aux procédures de liquidation pour le compte des obligataires.
Article 93 Lorsqu'un émetteur a causé des pertes aux investisseurs en raison de son émission frauduleuse, d'une fausse déclaration ou d'une autre violation grave de la loi, les actionnaires de contrôle et le contrôleur effectif de l'émetteur et de la société de valeurs mobilières concernée peuvent charger une institution de protection des investisseurs de conclure un accord sur la question de l'indemnisation avec les investisseurs subissant les pertes afin de procéder à une indemnisation à l'avance. A l'issue de l'indemnisation anticipée, un recours peut être exercé contre l'émetteur et les autres personnes solidairement responsables conformément à la loi.
Article 94 Lorsqu'un litige survient entre un investisseur et un émetteur ou entre un investisseur et une société de bourse, les deux parties peuvent demander une médiation à une institution de protection des investisseurs. En cas de litige sur une activité boursière entre un investisseur ordinaire et une société de bourse, la société de bourse ne peut refuser la demande de médiation soulevée par l'investisseur ordinaire.
En ce qui concerne un acte qui porte atteinte aux intérêts des investisseurs, une institution de protection des investisseurs peut aider les investisseurs à intenter des poursuites devant le tribunal populaire conformément à la loi.
Lorsqu'un administrateur, un superviseur ou un membre de la direction générale d'un émetteur a enfreint des lois ou des règlements administratifs ou les dispositions des statuts d'une société dans l'exercice de ses fonctions sociales et a causé des pertes à la société, ou lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif d'un émetteur a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et a causé des pertes à la société, une institution de protection des investisseurs qui détient des actions de la société peut intenter une action en justice devant le tribunal populaire au nom de l'institution pour les intérêts de la société, sans être lié par les restrictions sur le pourcentage d'actionnariat et la durée d'actionnariat prévues par la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine.
Article 95 Lorsque les investisseurs intentent une action en réparation civile en matière de valeurs mobilières telle qu'une fausse représentation, si l'objet de l'action en justice est du même type et les justiciables d'une partie impliquant plusieurs personnes, un représentant peut être élu conformément à la loi pour traiter litige.
Pour une action intentée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'il peut y avoir de nombreux autres investisseurs qui ont la même réclamation, le tribunal populaire peut faire une annonce publique concernant ladite réclamation et aviser les investisseurs de s'inscrire auprès du tribunal populaire dans un délai période de temps précise. Le jugement et les décisions rendus par le tribunal populaire ont effet sur les investisseurs enregistrés.
Sur mandat de 50 investisseurs ou plus, une institution de protection des investisseurs peut les représenter pour participer au litige et, conformément à l'alinéa précédent, enregistrer auprès du tribunal populaire les investisseurs qui sont identifiés comme ayants droit par une institution de dépôt et de compensation de titres, à l'exception des investisseurs qui ont clairement exprimé leur réticence à participer au litige.
Chapitre VII Plateformes de négociation de titres
Article 96 Les bourses et autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État fournissent la plate-forme et les installations pour la négociation centralisée des valeurs mobilières, organisent et supervisent les transactions sur titres et mettent en œuvre l'autoréglementation. Ils s'enregistrent conformément à la loi et obtiennent le statut de personne morale.
La création, la modification et la dissolution des bourses et autres plates-formes nationales de négociation de valeurs mobilières agréées par le Conseil d'Etat sont soumises à la décision du Conseil d'Etat.
La structure organisationnelle et les mesures administratives des autres plates-formes nationales de négociation de valeurs mobilières approuvées par le Conseil d'État sont formulées par le Conseil d'État.
Article 97 Les bourses et autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État peuvent créer différentes couches de marché en fonction de facteurs tels que le type de titres, les caractéristiques de l'activité et la taille des entreprises.
Article 98 Les marchés boursiers régionaux établis conformément aux règlements pertinents du Conseil d'État doivent fournir le lieu et les installations pour l'émission et le transfert de titres non émis publiquement. Les mesures administratives particulières sont formulées par le Conseil d'Etat.
Article 99 Dans l'exercice de sa fonction d'autorégulation, une bourse respecte le principe de la priorité aux intérêts publics et maintient un marché équitable, ordonné et transparent.
Une bourse établit ses statuts. L'élaboration et la modification des statuts d'une bourse sont soumises à l'approbation de l'Autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 100 Une bourse de valeurs doit inclure les mots « bourse » dans son nom. Aucune autre entité ou personne physique ne doit utiliser les mots « bourse » ou des noms similaires.
Article 101 Les revenus de charges diverses laissés à la discrétion d'une bourse sont d'abord affectés à la garantie de son fonctionnement normal et à l'amélioration de ses locaux et de ses installations.
Les gains accumulés d'une bourse adoptant le système d'adhésion appartiennent à ses membres. Et les droits et intérêts de la bourse sont partagés par ses membres. Les gains accumulés d'une bourse ne seront pas distribués à ses membres pendant l'existence de la bourse.
Article 102 Une bourse à système d'adhésion institue un conseil des gouverneurs et un conseil de surveillance.
Une bourse a un directeur général, qui est nommé et révoqué par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 103 Quiconque se trouve dans l'une des circonstances spécifiées à l'article 146 de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine ou dans l'une des circonstances suivantes n'occupera pas le poste de responsable d'une bourse :
(1) Les responsables des bourses ou des institutions d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières, ainsi que les administrateurs, les contrôleurs et les membres de la direction générale des sociétés de valeurs mobilières qui ont été démis de leurs fonctions pour violation des lois ou des disciplines, et il est inférieur à cinq ans depuis la date à laquelle on a été démis de ses fonctions ; ou
(2) Avocats, experts-comptables agréés et professionnels d'autres institutions de services de valeurs mobilières dont les licences ont été révoquées ou dont les qualifications ont été supprimées pour violation des lois ou des disciplines, et il y a moins de cinq ans depuis la date à laquelle la licence a été révoquée ou les qualifications ont été supprimées .
Article 104 Les praticiens des plates-formes de négociation des valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières et les institutions d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières, les prestataires de services de valeurs mobilières et les fonctionnaires des organes de l'État qui ont été révoqués pour violation des lois ou des disciplines ne doivent pas être recrutés en tant que praticiens des bourses.
Article 105 Une bourse qui adopte le système d'adhésion ne permet à ses membres d'entrer en bourse que pour participer à la négociation centralisée. Une bourse ne permet à aucun non-membre de participer directement à la négociation centralisée d'actions.
Article 106 L'investisseur conclut une convention de mandat sur les opérations sur titres avec une société de titres, ouvre un compte dans la société de titres à son nom réel et confie à la société de titres l'achat ou la vente de titres pour son compte par des moyens tels que des instructions écrites , par téléphone, ou via borne libre-service ou internet.
Article 107 Lors de l'ouverture d'un compte pour un investisseur, la société de bourse vérifie les informations d'identification fournies par l'investisseur conformément à la réglementation.
Les sociétés de bourse ne doivent fournir le compte d'un investisseur à aucune autre personne pour utilisation.
Un investisseur doit effectuer une transaction en utilisant son compte ouvert à son nom réel.
Article 108 Une société de valeurs mobilières doit, sur la base du mandat de ses investisseurs, soumettre une déclaration de négociation et participer à la négociation centralisée en bourse conformément aux règles relatives aux opérations sur titres, et assumer les responsabilités correspondantes pour le règlement et la livraison sur la base de la négociation résultats. Un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières procède au règlement et à la livraison des titres et des fonds avec les sociétés de valeurs mobilières sur la base des résultats des transactions conformément aux règles de règlement et de livraison, et gère les procédures d'enregistrement et de transfert des titres pour les clients des sociétés de valeurs mobilières.
Article 109 La bourse garantit la régularité des transactions centralisées, annonce les cotations en temps réel des opérations sur titres, établit et publie les tables de cotation des marchés boursiers pour chaque jour de bourse.
Les droits et intérêts des cotations en temps réel des transactions sur titres sont exercés par la bourse conformément à la loi. Sans l'autorisation de la bourse, aucune entité ou individu ne publiera les cotations en temps réel des transactions sur titres.
Article 110 Une société cotée peut demander à la bourse la suspension ou la reprise de la cotation de ses actions cotées mais ne doit pas abuser de la suspension ou de la reprise pour porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Une bourse peut suspendre ou reprendre la négociation d'actions cotées conformément à ses règles de fonctionnement.
Article 111 Lorsque le cours normal des opérations sur titres est affecté par des événements d'urgence tels qu'un cas de force majeure, des événements imprévus, une défaillance technique majeure ou une erreur humaine majeure, une bourse peut, en vue de maintenir l'ordre normal des opérations sur titres et l'équité des marché, prendre des mesures pour faire face à la situation, telles que la suspension technique de la négociation et la fermeture temporaire du marché conformément aux règles commerciales, et doit faire un rapport en temps opportun à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Lorsqu'un événement d'urgence prévu au paragraphe précédent a entraîné une anomalie significative dans le résultat de la transaction sur titres et que la livraison sur la base de ce résultat de négociation aurait un impact significatif sur l'ordre normal de la transaction sur titres et l'équité du marché, la La bourse peut, conformément aux règles commerciales, adopter des mesures telles que l'annulation de la négociation et la notification à l'institution d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières de différer la livraison, et doit faire un rapport en temps opportun à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État et faire une annonce à cette fin.
La bourse n'est pas civilement responsable de l'indemnisation du préjudice subi par les mesures prises conformément au présent article, à moins qu'elle n'ait commis une faute lourde.
Article 112 Une bourse effectue un contrôle et une surveillance en temps réel des transactions sur titres et fait rapport sur les activités de négociation anormales conformément aux exigences de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Une bourse peut, conformément à ses règles commerciales et si nécessaire, imposer des restrictions de négociation aux investisseurs dont les comptes de titres sont impliqués dans des activités commerciales anormales majeures et doit faire un rapport en temps opportun à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 113 La bourse renforce sa surveillance des risques dans les opérations sur titres. En cas de fluctuations anormales importantes du marché, une bourse peut, conformément à ses règles de fonctionnement, prendre des mesures pour faire face à la situation, telles que l'imposition de restrictions de négociation et la suspension obligatoire de la négociation, et doit signaler l'affaire à l'autorité en valeurs mobilières en vertu de le Conseil d'Etat. Lorsque la stabilité du marché des valeurs mobilières est gravement affectée, la bourse peut, selon ses règles de fonctionnement, prendre des mesures telles que l'arrêt temporaire de la cotation pour faire face à la situation et faire une annonce à cet effet.
La bourse n'est pas civilement responsable de l'indemnisation du préjudice subi par les mesures prises conformément au présent article, à moins qu'elle n'ait commis une faute lourde.
Article 114 Une bourse prélève une certaine proportion des frais de transaction, des cotisations et des droits de siège qu'elle a prélevés pour constituer un fonds à risques. Le fonds à risque est géré par le conseil d'administration de la bourse.
La quote-part spécifique à prélever et l'utilisation du fonds à risques sont déterminées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat en collaboration avec le service fiscal du Conseil d'Etat.
Une bourse dépose son fonds à risques collecté sur un compte spécial auprès de sa banque de dépôt et n'utilise pas ce fonds sans autorisation.
Article 115 Une bourse établit ses règles de cotation, ses règles de négociation, ses règles de gestion des membres et autres règles commerciales pertinentes conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et règlements de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et soumet ces règles au autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État pour approbation.
Les investisseurs engagés dans des opérations sur titres en bourse doivent se conformer aux règles commerciales de la bourse conformément à la loi. Ceux qui enfreignent les règles commerciales sont passibles de sanctions disciplinaires ou d'autres mesures d'autorégulation prises par la bourse.
Article 116 Dans l'exercice des fonctions liées aux opérations sur titres, le responsable et les praticiens d'une bourse se retirent si eux-mêmes ou leurs proches ont un intérêt dans les opérations sur titres.
Article 117 Les résultats de négociation d'une opération effectuée conformément aux règles de négociation formulées conformément à la loi ne peuvent être modifiés, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 111 de la présente loi. Les commerçants qui ont enfreint les règles commerciales dans une opération sur titres ne sont pas exonérés de leur responsabilité civile. Les bénéfices tirés de la transaction illégale seront traités conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre VIII Sociétés de Titres
Article 118 La constitution d'une société de valeurs mobilières répond aux exigences suivantes et est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat :
(1) Avoir ses statuts conformes aux dispositions des lois et règlements administratifs ;
(2) Les principaux actionnaires et le contrôleur effectif de la société ont une bonne situation financière et des dossiers de crédit et n'ont aucun dossier de violation majeure des lois ou des règlements au cours des trois dernières années ;
(3) Avoir un capital social conformément aux dispositions de la présente loi ;
(4) Tous ses administrateurs, superviseurs, membres de la haute direction et praticiens remplissant les conditions prévues par la présente loi ;
(5) Disposer de systèmes complets de gestion des risques et de contrôle interne ;
(6) Disposer de lieux d'affaires, d'installations commerciales et d'un système de technologie de l'information qualifiés ; et
(7) Satisfaire aux autres dispositions des lois et règlements administratifs ainsi qu'aux autres exigences formulées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État qui sont approuvées par le Conseil d'État.
Aucune entité ou personne physique ne doit exercer d'activité sur les valeurs mobilières au nom d'une société de valeurs mobilières sans l'approbation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 119 L'Autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat procède, dans un délai de six mois à compter de la réception d'une demande de constitution d'une société de valeurs mobilières, à un examen selon les prescriptions et procédures légales sur la base du principe de la réglementation prudente, décision d'approbation ou de désapprobation et en informe le demandeur. En cas de refus, les motifs sont indiqués.
Lorsqu'une demande d'établissement d'une société de valeurs mobilières a été approuvée, le demandeur doit, dans le délai imparti, demander l'enregistrement de l'établissement auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des sociétés et obtenir son autorisation d'exploitation.
Une société de valeurs mobilières doit, dans un délai de 15 jours à compter de la date d'obtention de son autorisation d'exploitation, demander une autorisation d'exploitation de valeurs mobilières auprès de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État. Sans un permis pour l'activité de valeurs mobilières, aucune société de valeurs mobilières ne peut exercer d'activité de valeurs mobilières.
Article 120 Sur agrément de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat et après avoir obtenu l'autorisation d'exercer les activités de valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières peut exercer tout ou partie des activités de valeurs mobilières suivantes :
(1) Courtage en valeurs mobilières;
(2) Conseil en placement en valeurs mobilières;
(3) Services de conseils financiers liés aux opérations sur titres ou aux investissements;
(4) Souscription et sponsor de titres ;
(5) Négociation sur marge et prêt de titres ;
(6) Tenue de marché des valeurs mobilières;
(7) Affaires pour compte propre de titres ;
(8) Autres activités de valeurs mobilières.
L'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État examine la demande conformément aux exigences et procédures légales et prend une décision l'approbation ou la désapprobation et informer le demandeur de la décision. En cas de refus, le motif doit être indiqué.
Une société de valeurs mobilières engagée dans la gestion d'actifs en valeurs mobilières doit se conformer aux dispositions des lois et règlements administratifs, y compris la loi de la République populaire de Chine sur les fonds d'investissement en valeurs mobilières.
À l'exception des sociétés de valeurs mobilières, aucune autre entité ou personne physique ne doit s'engager dans la prise ferme de titres, le parrainage de titres, le courtage de titres ou la négociation sur marge et le prêt de titres.
Une société de valeurs mobilières engagée dans le négoce sur marge et le prêt de titres doit prendre des mesures strictes pour éviter les risques et ne doit pas prêter de fonds ou de titres à ses clients en violation de la réglementation.
Article 121 Le montant minimum du capital social d'une société de valeurs mobilières exerçant les activités visées aux alinéas (1) à (3) du premier alinéa de l'article 120 de la présente loi est de 50 millions de RMB. Le montant minimum du capital social d'une société de valeurs mobilières engagée dans l'une des activités énoncées aux alinéas (4) à (8) est de 100 millions de RMB. Le montant minimum du capital social d'une société de valeurs mobilières engagée dans au moins deux des activités énoncées aux alinéas (4) à (8) est de 500 millions de RMB. Le capital social d'une société de valeurs mobilières est son capital libéré.
L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut ajuster les montants minimaux du capital social dans le principe d'une réglementation prudente et à la lumière des cotes de risque des différentes entreprises, mais les montants minimaux ajustés ne doivent pas être inférieurs à ceux spécifiés au paragraphe précédent.
Article 122 La modification du champ d'activité d'une société de valeurs mobilières et le changement des principaux actionnaires ou du contrôleur effectif de la société, ainsi que la fusion, la scission, la suspension d'activité, la dissolution et la faillite de la société sont soumis à la l'approbation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 123 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat établit des exigences sur le capital net et d'autres indicateurs de contrôle des risques des sociétés de valeurs mobilières.
À l'exception de la fourniture de services de négociation sur marge et de prêt de titres à ses clients conformément à la réglementation, une société de valeurs mobilières ne doit pas fournir de financement ou de garantie à ses actionnaires ou à leurs associés.
Article 124 Les administrateurs, les contrôleurs et les membres de la direction générale d'une société de valeurs mobilières doivent être honnêtes et droits, avoir une bonne moralité, connaître les lois et règlements administratifs sur les valeurs mobilières et avoir la capacité de gestion pour exercer leurs fonctions. La nomination et la révocation des administrateurs, des superviseurs et des membres de la haute direction d'une société de valeurs mobilières doivent être déposées pour dossier auprès de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État pour dossier.
Quiconque se trouve dans l'une des circonstances spécifiées à l'article 146 de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine ou dans l'une des circonstances suivantes ne doit pas assumer le poste de directeur, de superviseur ou de membre de la haute direction d'une société de valeurs mobilières :
(1) Les responsables de sociétés de valeurs mobilières ou d'établissements d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, ou les administrateurs, les contrôleurs ou les membres de la direction générale des sociétés de valeurs mobilières qui ont été démis de leurs fonctions pour violation des lois ou des disciplines, et il est inférieur à cinq ans comme de la date à laquelle on a été démis de ses fonctions ; ou
(2) Avocats, experts-comptables agréés et professionnels d'autres institutions de services de valeurs mobilières dont les licences ont été révoquées ou dont les qualifications ont été supprimées pour violation des lois ou des disciplines et il y a moins de cinq ans depuis la date à laquelle la licence a été révoquée ou les qualifications ont été supprimées .
Article 125 Les personnes exerçant des activités de valeurs mobilières dans des sociétés de valeurs mobilières doivent avoir de bonnes mœurs et posséder les compétences professionnelles nécessaires pour exercer des activités en valeurs mobilières.
Les praticiens des plates-formes de négociation de valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les institutions d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières, les prestataires de services de valeurs mobilières et les fonctionnaires des organes de l'État qui ont été révoqués pour violation des lois ou des disciplines ne doivent pas être recrutés en tant que praticiens des sociétés de valeurs mobilières.
Les fonctionnaires des organes de l'État et autres personnels interdits par les dispositions des lois et règlements administratifs d'occuper des fonctions concurrentes dans une société n'assument pas de fonctions concurrentes dans une société de valeurs mobilières.
Article 126 L'Etat crée un fonds de protection des investisseurs en valeurs mobilières. Le fonds de protection des investisseurs en valeurs mobilières est composé des fonds versés par les sociétés de bourse et d'autres fonds levés conformément à la loi. Le montant du fonds ainsi que les mesures de collecte, de gestion et d'utilisation du fonds sont fixés par le Conseil d'Etat.
Article 127 La société de bourse constitue une réserve pour risques de négociation sur ses revenus annuels d'activité pour couvrir toute perte éventuelle résultant d'opérations sur titres. La proportion spécifique à tirer est déterminée par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat en collaboration avec le département des finances relevant du Conseil d'Etat.
Article 128 La société de bourse établit et améliore un système de contrôle interne et adopte des mesures efficaces de séparation afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre la société et ses clients ou entre ses clients.
Une société de valeurs mobilières doit gérer séparément les activités de courtage en valeurs mobilières, les activités de souscription de titres, les activités de propriété de titres, les activités de tenue de marché de titres et la gestion d'actifs et ne doit pas mélanger ces opérations.
Article 129 Une société de valeurs mobilières exerce des activités de propriété de valeurs mobilières en son propre nom et ne le fait pas au nom d'une autre société ou au nom d'une personne physique.
Une société de titres exerce son activité pour compte propre de titres en utilisant ses propres fonds et les fonds légalement levés.
Une société de bourse ne doit pas prêter son propre compte à des tiers.
Article 130 Les sociétés de bourse exercent leurs activités avec prudence, diligence et loyauté conformément à la loi.
Les activités commerciales des sociétés de bourse doivent correspondre à leur structure de gouvernance, leur contrôle interne, leur gestion de la conformité, leurs indicateurs de gestion et de contrôle des risques, la composition de leurs employés, etc., et doivent être conformes aux exigences d'une réglementation prudente et de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Les sociétés de valeurs mobilières ont le droit d'opérer de manière indépendante conformément à la loi et leurs opérations légitimes ne doivent pas être entravées.
Article 131 Les fonds de règlement des opérations des clients d'une société de titres sont déposés dans une banque commerciale et gérés par l'intermédiaire de comptes séparés ouverts au nom de chaque client.
Une société de valeurs mobilières ne doit pas incorporer les fonds de règlement des transactions ou les titres de ses clients dans ses propres actifs. Aucune entité ou individu ne doit détourner les fonds de règlement des transactions ou les titres de ses clients par quelque moyen que ce soit. Lorsqu'une société de titres est en procédure de faillite ou de liquidation, les fonds de règlement des opérations ou les titres de son client ne sont pas assimilés à ses avoirs de faillite ou de liquidation. Les fonds de règlement des transactions ou les titres de ses clients ne seront pas scellés, gelés, déduits ou soumis à exécution forcée, sauf pour le règlement des dettes propres de ses clients ou dans d'autres circonstances prévues par la loi.
Article 132 Pour exercer l'activité de courtage, la société de bourse établit une lettre de mandat uniforme pour les opérations sur titres pour les clients. Si un autre mode de mandat est adopté, le procès-verbal du mandat est conservé.
Pour une opération sur titres confiée par un client, conclue ou non, la trace du mandat est conservée à la maison de titres pendant une durée déterminée.
Article 133 Lors de l'acceptation d'un mandat d'opération sur titres, une société de titres agit en qualité d'agent pour acheter et vendre des titres conformément aux règles de négociation sur la base du nom des titres, de la quantité de négociation, de la méthode d'enchère et de la fourchette de prix spécifiées dans la lettre de mandat et conservera des enregistrements véridiques de la transaction. Après la conclusion d'une transaction, la société de titres prépare un rapport de transaction et le remet aux clients conformément à la réglementation.
Dans les opérations sur titres, le relevé de compte confirmant les actes de négociation et les résultats doit être véridique pour assurer que le solde des titres dans le livre est cohérent avec les titres réellement détenus.
Article 134 Pour traiter les affaires de courtage, une société de titres n'acceptera pas les ordres discrétionnaires des clients pour décider des opérations sur titres, sélectionner les types de titres et déterminer la quantité ou le prix des transactions.
Les sociétés de titres ne permettent à aucune autre personne de participer directement à la négociation centralisée de titres au nom de la société de titres.
Article 135 La société de bourse ne fait aucune promesse à ses clients sur le produit des opérations sur titres ou sur l'indemnisation des pertes subies lors des opérations sur titres.
Article 136 Dans le cadre d'opérations sur titres, lorsqu'un praticien d'une maison de titres enfreint les règles de négociation en exécutant les instructions de la société ou en se prévalant de sa fonction, la société de titres porte l'entière responsabilité.
Les praticiens d'une société de valeurs mobilières n'accepteront en privé aucun mandat de la part de clients pour des opérations sur titres.
Article 137 Une société de valeurs mobilières met en place un système de demande d'informations sur les clients afin de garantir que les clients peuvent demander les informations de leur compte, les dossiers de mandat, les dossiers de négociation et d'autres informations importantes relatives à la réception de services ou à l'achat de produits.
Une société de valeurs mobilières doit conserver correctement les documents des clients pour l'ouverture des comptes, les dossiers de mandat, les dossiers de transaction et toutes les informations relatives à la gestion interne et aux opérations commerciales. Nul ne peut dissimuler, falsifier, altérer ou endommager ces matériaux. Lesdites informations sont conservées pendant au moins 20 ans.
Article 138 Une société de valeurs mobilières doit, conformément à la réglementation, déclarer les informations et les documents concernant les opérations commerciales et la situation financière à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État. L'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État a le droit d'exiger de la société de valeurs mobilières ainsi que des principaux actionnaires et du contrôleur effectif de fournir les informations et documents pertinents dans un délai spécifié.
Les informations et les documents déclarés ou fournis par une société de valeurs mobilières et les principaux actionnaires et contrôleur effectif à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État doivent être véridiques, exacts et complets.
Article 139 L'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat peut, s'il l'estime nécessaire, confier à un cabinet d'expertise comptable ou à un organisme d'expertise patrimoniale la réalisation d'audits ou d'expertises portant sur la situation financière, le contrôle interne ainsi que la valeur patrimoniale d'une société de valeurs mobilières. Les mesures spécifiques sont formulées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État en collaboration avec les autorités compétentes.
Article 140 Lorsque la structure de gouvernance, la gestion de la conformité ou d'autres indicateurs de contrôle des risques d'une société de bourse ne satisfont pas à la réglementation, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État lui ordonne de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Lorsqu'une société de valeurs mobilières ne prend pas de mesures correctives dans le délai imparti ou que ses actes ont mis en danger le bon fonctionnement de la société de valeurs mobilières ou ont porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de ses clients, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes compte tenu de circonstances différentes :
(1) Restreindre ses opérations commerciales, lui ordonner de suspendre certaines opérations commerciales et de suspendre l'approbation de toute nouvelle opération ;
(2) Restreindre la distribution de dividendes, restreindre le paiement de rémunérations ou l'octroi d'avantages ou de droits à ses administrateurs, superviseurs ou membres de la haute direction ;
(3) Restreindre le transfert de propriété ou la création d'un autre droit à sa propriété ;
(4) l'ordonner de remplacer ses administrateurs, surveillants et membres de la direction générale ou restreindre leurs droits ;
(5) révoquer les permis pertinents ;
(6) Détermination des administrateurs, superviseurs ou membres de la haute direction responsables comme des personnes inaptes ; et
(7) Ordonner aux actionnaires responsables de transférer leurs droits d'action ou restreindre l'exercice des droits des actionnaires aux actionnaires responsables.
Après avoir pris des mesures correctives, une société de valeurs mobilières soumet un rapport à l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État. Lorsque la société de valeurs mobilières satisfait aux exigences de structure de gouvernance, de gestion de la conformité et d'indicateurs de contrôle des risques, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État lève les mesures pertinentes qui lui sont imposées conformément à l'alinéa précédent dans les trois jours suivant la conclusion de l'inspection des titres. entreprise.
Article 141 Lorsqu'un actionnaire d'une société de bourse effectue un faux apport en capital ou retire illégalement des capitaux, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat ordonne à l'actionnaire de rectifier dans un délai déterminé et peut ordonner à l'actionnaire de transférer les droits sociaux de la société de bourse il tient.
Avant qu'un actionnaire tel que prévu au paragraphe précédent corrige ses actes illégaux et transfère les droits d'actions de la société de valeurs mobilières qu'il détient conformément aux exigences pertinentes, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut restreindre les droits de l'actionnaire.
Article 142 Lorsqu'un administrateur, un superviseur ou un membre de la direction générale d'une société de valeurs mobilières manque à son devoir de diligence et entraîne ainsi une violation grave des lois et règlements ou des risques majeurs pour la société de valeurs mobilières, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat peut ordonner la société de valeurs mobilières pour remplacer les personnes responsables.
Article 143 Lorsque toute opération illégale ou tout risque majeur d'une société de valeurs mobilières a gravement compromis l'ordre du marché des valeurs mobilières et porté atteinte aux intérêts des investisseurs, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat peut prendre des mesures réglementaires telles que la suspension de l'exploitation pour redressement , la désignation d'une autre institution pour la mise en tutelle, la reprise ou la fermeture.
Article 144 Pendant la période où une société de titres est condamnée à suspendre l'activité pour redressement, ou à être désignée pour la tutelle, ou à être reprise ou liquidée conformément à la loi, ou en cas de survenance d'un risque majeur, les mesures suivantes peuvent être prises à l'égard des administrateurs , superviseurs, membres de la direction générale et autres personnes directement responsables de la société de valeurs mobilières sur approbation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État :
(1) Notifier l'Administration de sortie et d'entrée pour, conformément à la loi, empêcher lesdites personnes de quitter le pays ; et
(2) Demander à l'organe judiciaire d'interdire auxdites personnes de transférer leur propriété, ou de disposer de la propriété par d'autres moyens, ou d'attacher d'autres droits sur la propriété.
Chapitre IX Institution d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières
Article 145 L'organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières fournit des services centralisés d'enregistrement, de dépôt et de règlement des opérations sur titres. Elle doit être une institution à but non lucratif et dûment enregistrée pour obtenir le statut de personne morale.
La création d'un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 146 L'établissement d'un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières répond aux exigences suivantes :
(1) Avoir un capital propre d'au moins 200 millions de RMB ;
(2) Disposer du lieu et des installations nécessaires pour fournir les services d'enregistrement, de dépôt et de règlement des titres ;
(3) Autres exigences de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Le nom d'un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières comprend les mots « inscription et compensation de valeurs mobilières ».
Article 147 L'organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières exerce les fonctions suivantes :
(1) Etablissement de comptes titres et comptes de liquidation ;
(2) Dépôt et transfert de titres ;
(3) L'inscription aux registres des détenteurs de titres ;
(4) Règlement et livraison des opérations sur titres ;
(5) Répartition des droits et intérêts sur titres sur mandat des émetteurs ;
(6) Services d'enquête et d'information ayant trait aux opérations commerciales susmentionnées; et
(7) Autres entreprises agréées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Article 148 L'enregistrement et le règlement-livraison des titres négociés en bourse et sur les autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'Etat adoptent un mode de fonctionnement centralisé et unifié à l'échelle nationale.
L'enregistrement et le règlement-livraison de titres autres que ceux visés aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être confiés à des organismes d'enregistrement et de compensation de titres et à d'autres établissements qui exercent l'activité d'enregistrement et de règlement-livraison conformément à la loi.
Article 149 L'organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières établit ses statuts et son règlement intérieur conformément à la loi, qui sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État. Les participants aux opérations d'enregistrement et de règlement des valeurs mobilières se conforment aux règles commerciales formulées par l'organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières.
Article 150 Les valeurs mobilières négociées en bourse ou sur d'autres plates-formes nationales de négociation de valeurs mobilières agréées par le Conseil d'Etat sont toutes déposées auprès des organismes d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières.
Un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières ne doit pas détourner les titres de ses clients.
Article 151 L'organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières fournit aux émetteurs de valeurs mobilières un registre des détenteurs de valeurs mobilières et les documents y afférents.
Un organisme d'enregistrement et de compensation des titres doit, en fonction du résultat de l'enregistrement et du règlement des titres, affirmer le fait qu'un détenteur de titres détient les titres concernés et fournir les documents d'enregistrement des détenteurs de titres.
Un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières garantit la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité du registre des détenteurs de titres et des enregistrements de transfert, et ne doit pas dissimuler, falsifier, modifier ou endommager les éléments susmentionnés.
Article 152 L'organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières prend les mesures suivantes pour garantir l'exercice normal de son activité :
(1) Disposer de l'équipement nécessaire pour fournir des services et des mesures complètes de protection des données ;
(2) Ayant établi des systèmes de gestion complets sur l'exploitation, les finances et la protection de la sécurité ; et
(3) Avoir mis en place un système complet de contrôle des risques.
Article 153 L'organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières conserve en bonne et due forme les pièces justificatives originales ainsi que les documents et pièces relatifs à l'enregistrement, au dépôt et au règlement. La durée de conservation ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Article 154 L'organisme d'enregistrement et de compensation de titres constitue un fonds pour le risque de compensation de titres afin de payer par anticipation ou de compenser toute perte de l'organisme d'enregistrement et de compensation de titres causée par un défaut de livraison, un dysfonctionnement technique, des erreurs de fonctionnement ou un cas de force majeure.
Le fonds de risque de compensation de titres est prélevé sur les revenus et produits d'activité de l'organisme d'enregistrement et de compensation des titres et peut également être apporté par les participants au règlement en fonction d'un certain pourcentage de leur volume total de transactions sur titres.
Les mesures de constitution et d'administration du fonds de risque de compensation de titres sont élaborées par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat en collaboration avec la direction des finances du Conseil d'Etat.
Article 155 Le fonds pour risque de compensation de titres est déposé sur un compte spécial d'une banque désignée et est géré séparément.
Après qu'un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières a versé une indemnisation en utilisant le fonds pour risque de compensation de titres, il recouvre le paiement de l'indemnisation auprès des personnes responsables concernées.
Article 156 Une demande de dissolution d'un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 157 L'investisseur qui confie à une société de titres le soin d'effectuer des opérations sur titres, demande par l'intermédiaire de la société de titres l'ouverture d'un compte-titres auprès d'un organisme d'enregistrement et de compensation de titres. L'organisme d'enregistrement et de compensation des titres ouvre un compte-titres pour les investisseurs conformément à la réglementation.
Un investisseur qui demande l'ouverture d'un compte doit présenter une preuve légale d'identité soit en tant que citoyen de la République populaire de Chine, soit en tant que personne morale ou société de personnes de celle-ci, sauf disposition contraire de l'État.
Article 158 Lorsqu'un organisme d'enregistrement et de compensation de titres fournit des services de règlement de titres en tant que contrepartie centrale, il est la contrepartie centrale de compensation et de règlement des participants au règlement et procède au règlement net et fournit une garantie de performance centralisée pour les transactions sur titres.
Lorsqu'il fournit un règlement net pour une transaction sur titres, un organisme d'enregistrement et de compensation de titres exige du participant compensateur concerné qu'il livre les titres et les fonds dans leur intégralité et fournisse une garantie de livraison conformément aux principes de livraison contre paiement.
Avant qu'une livraison ne soit conclue, personne ne peut utiliser les titres, fonds et garanties impliqués dans la livraison.
Lorsqu'un participant au règlement ne s'acquitte pas à temps de l'obligation de livraison, un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières a le droit de disposer des biens prescrits au paragraphe précédent conformément aux règles commerciales.
Article 159 Les fonds de liquidation et les titres collectés par un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières selon les règles de l'entreprise sont déposés sur un compte spécial de règlement-livraison et ne sont utilisés qu'au règlement et à la livraison des opérations sur titres conclues selon les règles de l'entreprise, et ne sont pas soumis à l'exécution forcée.
Chapitre X Prestataires de services de valeurs mobilières
Article 160 Les cabinets comptables, les cabinets d'avocats et les autres prestataires de services en valeurs mobilières exerçant des activités de conseil en investissement en valeurs mobilières, d'évaluation d'actifs, de notation de crédit, de conseil financier et de services informatiques doivent faire preuve de diligence et de diligence et fournir des services pour les opérations sur titres et les activités connexes conformément à la règles commerciales pertinentes.
Les services de conseil en investissement en valeurs mobilières sont soumis à l'examen et à l'approbation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État. Sans examen et approbation, nul ne fournira de services pour des opérations sur titres et d'autres activités connexes. Celui qui a l'intention de s'engager dans tout autre service de transaction sur titres doit déposer l'affaire auprès de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État et des autorités compétentes relevant du Conseil d'État.
Article 161 L'établissement de conseil en investissement et ses praticiens exerçant des services d'opérations sur titres n'ont pas les actes suivants :
(1) Engagé dans l'investissement en valeurs mobilières en tant qu'agent pour ses clients ;
(2) La conclusion d'un accord avec ses clients sur le partage des bénéfices ou des pertes d'investissement en valeurs mobilières ;
(3) L'achat ou la vente des titres auxquels l'organisme de conseil en investissement fournit des services ; ou
(4) Autres actes interdits par les lois et règlements administratifs.
Lorsque l'un des actes énoncés au paragraphe précédent cause des pertes aux investisseurs, la partie responsable assume la responsabilité compensatoire.
Article 162 L'établissement de services en valeurs mobilières conserve convenablement les documents de mandat, les documents d'examen et de vérification, les documents de travail ainsi que les informations et documents relatifs au contrôle de qualité, à la gestion interne et à la conduite des affaires. Nul ne doit divulguer, dissimuler, falsifier, modifier ou endommager ces informations et matériels. Les informations et éléments précités sont conservés pendant au moins 10 ans à compter de la date de conclusion du mandat.
Article 163 Lorsqu'un prestataire de services en valeurs mobilières prépare et publie un rapport d'audit et autre rapport d'assurance, un rapport d'évaluation des actifs, un rapport de conseil financier, un rapport de notation de crédit ou un avis juridique aux fins de l'émission, de la cotation et de la négociation de valeurs mobilières, il agit avec la diligence requise et diligence, et examinera et vérifiera la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des documents sur lesquels se fonder. En cas de faux témoignage, d'indication trompeuse ou d'omission majeure dans les documents que l'établissement a préparés ou délivrés et que des pertes ont été causées à d'autres personnes, l'établissement supporte une responsabilité solidaire avec le donneur d'ordre, à moins que l'établissement ne puisse prouver qu'il n'est pas en faute.
Chapitre XI Association des valeurs mobilières
Article 164 L'association des valeurs mobilières est un organisme d'autorégulation du secteur des valeurs mobilières et est une organisation sociale personne morale.
Les sociétés de valeurs mobilières adhèrent à l'association des valeurs mobilières.
L'autorité de l'association des valeurs mobilières est l'assemblée générale composée de tous ses membres.
Article 165 Les statuts de l'association des valeurs mobilières sont formulés par l'assemblée générale et déposés pour le dossier auprès de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Article 166 L'association des valeurs mobilières exerce les fonctions suivantes :
(1) Éduquer et organiser ses membres et leurs praticiens pour qu'ils observent les lois sur les valeurs mobilières et les règlements administratifs, organiser le renforcement de l'intégrité du secteur des valeurs mobilières et exhorter le secteur des valeurs mobilières à assumer ses responsabilités sociales ;
(2) sauvegarder les droits et intérêts légitimes de ses membres et signaler les suggestions et demandes de ses membres à l'autorité en valeurs mobilières;
(3) Exhorter ses membres à mener des activités d'éducation et de protection des investisseurs afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs ;
(4) Formuler et mettre en œuvre les règles d'autorégulation du secteur des valeurs mobilières, superviser et inspecter la conduite de ses membres et de leurs praticiens et imposer des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures d'autorégulation conformément aux réglementations contre les violations des lois, des règlements administratifs, - le règlement ou les statuts ;
(5) Formuler des normes commerciales de l'industrie des valeurs mobilières et organiser des formations professionnelles pour les praticiens ;
(6) Organiser ses membres pour mener des recherches sur le développement, le fonctionnement et d'autres problèmes de l'industrie des valeurs mobilières, collecter et publier des informations relatives aux valeurs mobilières, fournir des services aux membres, organiser des échanges industriels et guider l'innovation et le développement de l'industrie ;
(7) Médiation des litiges liés aux valeurs mobilières survenant entre les membres ou entre les membres et leurs clients ; et
(8) Accomplir d'autres tâches telles que spécifiées par les statuts.
Article 167 L'association des valeurs mobilières institue un conseil. Les membres du conseil sont élus conformément aux dispositions des statuts.
Chapitre XII Autorité de réglementation des valeurs mobilières
Article 168 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État supervise et administre le marché des valeurs mobilières conformément à la loi, maintient l'ouverture, la loyauté et l'équité du marché des valeurs mobilières, se prémunit contre les risques systématiques, protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et favorise la bonne développement du marché des valeurs mobilières.
Article 169 L'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État exerce les fonctions suivantes dans le cadre de la surveillance et de l'administration du marché des valeurs mobilières :
(1) Formuler des règles et des règlements sur la surveillance et l'administration du marché des valeurs mobilières conformément à la loi et mener les procédures d'examen et d'approbation, de ratification, d'enregistrement et de traitement de dépôt conformément à la loi ;
(2) Superviser et administrer l'émission, la cotation, la négociation, l'enregistrement, le dépôt et le règlement des titres conformément à la loi ;
(3) Exercer, conformément à la loi, la surveillance et l'administration des activités liées aux valeurs mobilières des émetteurs de valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des institutions de services en valeurs mobilières, des sites de négociation de valeurs mobilières, des institutions d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières ;
(4) Formuler le code de conduite pour les professionnels des valeurs mobilières conformément à la loi et superviser la mise en œuvre du code ;
(5) Superviser et examiner la divulgation d'informations concernant l'émission, la cotation et la négociation de valeurs mobilières ;
(6) Fournir des conseils et superviser les activités d'autoréglementation de l'association des valeurs mobilières conformément à la loi ;
(7) Surveiller, prévenir et gérer les risques sur le marché des valeurs mobilières conformément à la loi ;
(8) Réaliser l'éducation des investisseurs conformément à la loi ;
(9) Enquêter et punir les violations des lois sur les valeurs mobilières conformément à la loi ; et
(10) Autres obligations prévues par les lois et règlements administratifs.
Article 170 L'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat exerce ses fonctions conformément à la loi et est habilitée à prendre les mesures suivantes :
(1) Effectuer des inspections sur place auprès des émetteurs de valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des institutions de services en valeurs mobilières, des plates-formes de négociation de valeurs mobilières et des institutions d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières ;
(2) Entrer sur le site où se produit un acte illégal suspecté pour enquêter et recueillir des preuves ;
(3) Interroger les parties concernées et les entités et individus relatifs à une affaire en cours d'instruction et leur demander de fournir des explications sur les questions relatives à l'affaire en cours d'instruction ; ou en leur demandant de soumettre les documents et pièces relatifs au cas faisant l'objet de l'enquête de la manière prescrite ;
(4) inspecter et copier des documents et des documents tels que l'enregistrement du droit de propriété et les dossiers de communication relatifs au cas faisant l'objet d'une enquête ;
(5) Inspecter et copier les registres des transactions sur titres, les registres de transfert, les états financiers ainsi que d'autres documents et éléments pertinents des entités ou des individus relatifs au cas faisant l'objet d'une enquête ; sceller ou saisir les documents ou matériels susceptibles d'être transférés, dissimulés ou endommagés ;
(6) Enquêter sur les informations sur les comptes de courtage, les comptes-titres et les comptes bancaires ainsi que les autres comptes ayant des fonctions de paiement, de garde et de règlement des parties concernées et des entités ou personnes concernées par l'affaire en cours d'instruction, et dupliquer les documents et matériaux. Lorsqu'il existe des preuves que les biens impliqués dans l'affaire, tels que des fonds et des titres illégaux ont été ou peuvent être transférés ou dissimulés, ou que des preuves importantes ont été dissimulées, falsifiées ou endommagées, ces biens ou preuves peuvent être gelés ou scellés pendant une période de six mois après approbation du mandant de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État ou d'autres personnes responsables avec l'autorisation du mandant. Lorsqu'il est nécessaire de prolonger la période pour une raison particulière, chaque prolongation ne doit pas dépasser trois mois et la période maximale de gel ou de scellement des biens ne doit pas dépasser deux ans ;
(7) Dans l'enquête sur une violation majeure des lois sur les valeurs mobilières telle que la manipulation du marché des valeurs mobilières ou le délit d'initié, sur approbation du principal de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État ou d'autres personnes responsables avec l'autorisation du principal, une restriction peut être imposée aux opérations sur titres de la partie faisant l'objet de l'enquête, la période de restriction ne doit pas dépasser trois mois ; et ce délai peut être prolongé de trois mois si l'affaire est compliquée;
(8) Notifier l'administration de sortie et d'entrée pour empêcher les personnes soupçonnées d'avoir enfreint les lois, les responsables d'entités soupçonnées d'avoir enfreint les lois et les autres personnes directement responsables de quitter le pays.
Afin de contrôler les risques du marché des valeurs mobilières et de maintenir l'ordre du marché, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut prendre des mesures telles que l'ordonnance de prendre des mesures correctives, des pourparlers réglementaires et l'imposition d'avertissements.
Article 171 Au cours d'une enquête menée par l'autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'État sur une entité ou un individu soupçonné d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, lorsque la partie mise en examen soumet une demande écrite à l'autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'État s'engageant à rectifier les violations alléguées, indemniser les investisseurs concernés pour les pertes et éliminer les dommages ou les effets négatifs dans le délai déterminé par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État peut décider de suspendre l'enquête. Lorsque la partie mise en examen a exécuté son engagement, l'autorité de contrôle des valeurs mobilières du Conseil d'État peut décider de clore l'enquête. Lorsque la partie mise en examen n'a pas respecté son engagement ou se trouve dans d'autres circonstances précisées par le Conseil d'État, l'enquête est reprise. Des mesures spécifiques à cet effet sont formulées par le Conseil d'Etat.
Lorsque le service de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État décide de suspendre ou de clore une enquête, il publie les informations pertinentes conformément à la réglementation.
Article 172 Pour l'exercice des fonctions de surveillance, d'inspection ou d'enquête de l'autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'État conformément à la loi, le nombre de personnes chargées de la surveillance, de l'inspection ou de l'enquête ne doit pas être inférieur à deux. Le personnel doit montrer leurs certificats légaux et l'avis de surveillance, d'inspection ou d'enquête ou d'autres documents d'exécution. Lorsque le nombre de membres du personnel effectuant la surveillance, l'inspection ou l'enquête est inférieur à deux ou si le personnel ne présente pas ses certificats légaux ou l'avis de surveillance, d'inspection ou d'enquête ou d'autres documents d'exécution, l'entité ou la personne faisant l'objet d'une inspection ou d'une enquête a le droit de refuser l'inspection ou l'enquête.
Article 173 Lorsque l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État exerce ses fonctions conformément à la loi, l'entité ou la personne faisant l'objet d'une inspection ou d'une enquête doit coopérer et fournir les documents et éléments pertinents d'une manière fidèle et ne doit pas refuser ou entraver l'enquête ou dissimuler les informations pertinentes. les faits.
Article 174 Les règlements, règles et système de surveillance et d'administration formulés par l'Autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat sont publiés conformément à la loi.
Les décisions de sanction de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État contre les violations des lois sur les valeurs mobilières prises sur la base des résultats de l'enquête sont rendues publiques.
Article 175 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat établit un mécanisme de partage d'informations pour la surveillance et l'administration en collaboration avec d'autres autorités de surveillance et de régulation financières relevant du Conseil d'Etat.
Lorsque l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État exerce ses fonctions de surveillance, d'inspection ou d'enquête conformément à la loi, les services compétents coopèrent.
Article 176 Toute entité ou individu a le droit de signaler toute violation présumée des lois et règlements sur les valeurs mobilières à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État.
Lorsque les indices de violations majeures présumées des lois ou des règlements signalés en nom réel ont été vérifiés, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État récompense l'informateur conformément aux règlements.
L'autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État doit garder confidentielle l'identité de l'informateur.
Article 177 L'autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'Etat peut établir des mécanismes de coopération de surveillance et d'administration avec les autorités de régulation des valeurs mobilières d'autres pays ou régions en vue de la mise en œuvre d'une supervision et d'une administration transfrontalières.
Les autorités de réglementation des valeurs mobilières d'autres pays ou régions ne procéderont pas directement à des enquêtes et à la collecte de preuves sur le territoire de la République populaire de Chine. Sans le consentement de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État et des autorités compétentes du Conseil d'État, aucune entité ni aucun individu ne doit fournir de documents ou de documents liés aux activités commerciales sur les valeurs mobilières à d'autres pays ou régions sans autorisation.
Article 178 Lorsque l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État, dans l'exercice de ses fonctions conformément à la loi, constate qu'une violation des lois sur les valeurs mobilières peut constituer un crime, elle renvoie l'affaire à l'organe judiciaire conformément à la loi. Lorsqu'il s'avère qu'un fonctionnaire est soupçonné d'avoir enfreint les lois ou de commettre des délits en profitant de sa position, il est transféré à un organe de contrôle conformément à la loi.
Article 179 Les fonctionnaires de l'Autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'Etat sont dévoués à leurs fonctions, agissent avec impartialité et honnêteté conformément à la loi et ne peuvent se prévaloir de leurs fonctions pour rechercher des intérêts illégitimes ou divulguer un quelconque secret commercial des entités concernées ou individus qui sont venus à leur connaissance.
Les fonctionnaires de l'institution de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d'État, pendant la durée de leur mandat ou dans le délai spécifié par la loi de la République populaire de Chine sur les fonctionnaires après avoir quitté leurs fonctions, ne doivent pas occuper de poste dans une entreprise ou un autre but lucratif -organisation lucrative qui a un rapport direct avec leur travail original, et ne doit pas s'engager dans des activités lucratives qui ont un rapport direct avec leur travail original.
Chapitre XIII Responsabilité civile
Article 180 Lorsqu'une société, en violation des dispositions de l'article 9 de la présente loi, émet publiquement des titres sans autorisation ou sous une forme déguisée, il lui est ordonné de cesser l'émission, de restituer les fonds levés et les intérêts calculés au dépôt bancaire. d'intérêt pour la même période et se verra infliger une amende d'au moins 5 % mais d'au plus 50 % des fonds collectés illégalement. Toute société constituée par offre publique de valeurs mobilières sans autorisation ou sous une forme déguisée est interdite par l'organe ou le département qui exerce les fonctions de surveillance et d'administration conformément à la loi en collaboration avec le gouvernement populaire local au niveau ou au-dessus du comté. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 181 Lorsqu'un émetteur dissimule des faits importants ou fabrique d'importants faux contenus dans les documents d'émission de titres annoncés, il est passible d'une amende d'au moins 2 millions de RMB mais d'au plus 20 millions de RMB si les titres n'ont pas encore été émis, ou une amende d'au moins 10 % mais d'au plus 100 % des fonds illégalement levés si les titres ont déjà été émis. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se verront infliger une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB.
Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif d'un émetteur organise ou donne instruction à d'autres de commettre l'un des actes illégaux prescrits au paragraphe précédent, les gains illégaux sont confisqués et une amende d'au moins 10 % mais pas plus de 100 % du les gains illégaux seront imposés. S'il n'y a pas de gains illégaux ou si les gains illégaux sont inférieurs à 20 millions de RMB, une amende d'au moins 2 millions de RMB mais pas plus de 20 millions de RMB sera imposée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se verront infliger une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB.
Article 182 Lorsqu'un parrain délivre une lettre de parrainage contenant un faux dossier, une déclaration trompeuse ou une omission majeure, ou s'il manque à d'autres obligations légales, le parrain est sommé de prendre des mesures correctives et reçoit un avertissement. Le revenu d'entreprise du sponsor sera confisqué et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur du revenu d'entreprise sera imposée. S'il n'y a pas de revenu d'entreprise ou si le revenu d'entreprise est inférieur à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, le permis de parrain est suspendu ou révoqué en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 183 Lorsqu'une société de valeurs mobilières souscrit ou vend des titres émis publiquement sans autorisation ou sous une forme déguisée, elle est condamnée à mettre fin à la souscription ou à la vente. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera infligée. Si les circonstances sont graves, le permis correspondant est suspendu ou révoqué en même temps. Lorsque des pertes ont été causées aux investisseurs, la société est solidairement responsable de l'indemnisation avec l'émetteur. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 184 En cas d'infraction aux dispositions de l'article 29, une société de bourse exerçant une activité de souscription de titres est sommée de prendre des mesures correctives et d'un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de 200,000 millions de RMB peut être imposée simultanément. Si les circonstances sont graves, les licences commerciales concernées sont suspendues ou révoquées. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et pourront se voir imposer une amende d'au moins 2 500,000 RMB mais pas plus de 5 millions de RMB simultanément. Si les circonstances sont graves, une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB sera imposée simultanément.
Article 185 Lorsqu'un émetteur, en violation des dispositions de l'article 14 ou 15, modifie l'objet des fonds levés par offre publique de valeurs mobilières sans autorisation, il est condamné à prendre des mesures correctives et se voit infliger une amende d'au moins RMB. 500,000 5 mais pas plus de 100,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 1 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB.
Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif d'un émetteur commet, ou organise ou donne instruction à d'autres de commettre les actes illégaux prescrits au paragraphe précédent, un avertissement doit être donné et une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de 100,000 millions RMB sera imposé. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se verront imposer une amende d'au moins 1 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB.
Article 186 Lorsqu'une personne effectue des transferts de valeurs mobilières dans le délai de prescription en violation des dispositions de l'article 36 de la présente loi ou effectue des transferts de valeurs mobilières en violation des dispositions des lois, des règlements administratifs ou des règlements de l'Autorité de régulation des valeurs mobilières du Conseil d'Etat, elle est ordonné de prendre des mesures correctives et de recevoir un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende ne dépassant pas la valeur des titres sera imposée.
Article 187 Lorsque quiconque n'est pas autorisé par les lois et règlements administratifs à effectuer des opérations sur titres directement ou sous un nom d'emprunt ou au nom d'autres personnes détient ou achète ou vend des actions ou d'autres titres ayant le caractère de capitaux propres en violation des dispositions de Selon l'article 40 de la présente loi, il est sommé de disposer desdites actions ou valeurs détenues illégalement conformément à la loi. Les gains illégaux seront confisqués et une amende ne dépassant pas la valeur équivalente des titres achetés ou vendus sera imposée. Dans le cas d'un fonctionnaire de l'État commettant l'un des actes susmentionnés, des sanctions administratives seront également prononcées conformément à la loi.
Article 188 Lorsqu'un établissement de services en valeurs mobilières et ses praticiens achètent ou vendent des titres en violation des dispositions de l'article 42 de la présente loi, l'établissement et ses praticiens sont condamnés à aliéner les titres illégalement détenus conformément à la loi. Les gains illégaux seront confisqués et une amende ne dépassant pas la valeur des titres achetés ou vendus sera imposée.
Article 189 Lorsque tout administrateur, contrôleur ou membre de la direction générale d'une société cotée ou d'une société dont les actions sont négociées sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres agréées par le Conseil d'État, ou un actionnaire détenant 5 % ou plus des actions de la société susmentionnée achète ou vend des actions ou d'autres titres ayant la nature des capitaux propres de la société en violation des dispositions de l'article 44 de la présente loi, il doit recevoir un avertissement et lui infliger une amende d'au moins 100,000 1 RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB.
Article 190 Lorsqu'une personne effectue un programme de négociation et affecte la sécurité du système ou l'ordre de négociation normal d'une bourse en violation des dispositions de l'article 45 de la présente loi, elle se verra ordonner de prendre des mesures correctives et se verra infliger une amende d'au moins RMB. 500,000 5 mais pas plus de 100,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 1 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB.
Article 191 Lorsqu'un initié, ou une personne ayant obtenu des informations privilégiées par des moyens illégaux se livre à un délit d'initié en violation des dispositions de l'article 53 de la présente loi, il est condamné à céder les titres illégalement détenus conformément à la loi, et son les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500 000 RMB, une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de 200,000 millions de RMB sera imposée. Lorsqu'une entité se livre à un délit d'initié, le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables reçoivent un avertissement et une amende d'au moins 2 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB. Tout fonctionnaire de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat qui se livre à des délits d'initiés est puni de manière sévère.
Une personne physique ou morale qui se livre à une transaction en profitant d'informations non divulguées en violation des dispositions de l'article 54 de la présente loi est punie conformément à l'alinéa précédent.
Article 192. Toute personne manipulant le marché des valeurs mobilières en violation de l'article 55 de la présente loi est condamnée à disposer des valeurs mobilières illégalement détenues conformément à la loi. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera infligée. Lorsqu'une entité manipule le marché des valeurs mobilières, le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables doivent également recevoir un avertissement et se voir infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de XNUMX millions RMB.
Article 193 Lorsqu'une personne perturbe le marché des valeurs mobilières en fabriquant ou en diffusant de fausses informations ou des informations trompeuses en violation des dispositions du premier ou du troisième alinéa de l'article 56 de la présente loi, les gains illicites sont confisqués et une amende d'au moins un fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 200,000 200,000 RMB, une amende d'au moins 2 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB sera imposée.
Quiconque fait de fausses déclarations ou fournit des informations trompeuses dans le cadre d'activités de transaction sur titres en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 de la présente loi, se verra ordonner de prendre des mesures correctives et se verra infliger une amende d'au moins 200,000 2 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB. Dans le cas d'un fonctionnaire de l'État commettant l'un des actes susmentionnés, des sanctions administratives seront également prononcées conformément à la loi.
Lorsque les médias ou les membres de leur personnel chargés de l'information sur le marché des valeurs mobilières effectuent des opérations sur titres contraires à leurs devoirs en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 56 de la présente loi, les gains illicites sont confisqués et une amende de supérieure à la valeur des titres négociés sera imposée.
Article 194 Lorsqu'une société de bourse et ses praticiens commettent un acte préjudiciable aux intérêts de ses clients en violation des dispositions de l'article 57 de la présente loi, la société et ses praticiens reçoivent un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 100,000 100,000 RMB, une amende d'au moins 1 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, le permis correspondant est suspendu ou révoqué.
Article 195 Lorsqu'une personne prête son propre compte-titres ou emprunte les comptes-titres d'autrui pour effectuer des opérations sur titres en violation des dispositions de l'article 58 de la présente loi, elle est sommée de prendre des mesures correctives et reçoit un avertissement, et peut se voir infliger une peine amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB.
Article 196 En cas d'inexécution par l'acquéreur de ses obligations d'annonce d'acquisition d'une société cotée et d'émission d'une offre publique d'achat conformément aux dispositions de la présente loi, il est condamné à prendre des mesures correctives, mis en demeure et condamné à une amende d'au moins plus de 500,000 5 RMB mais pas plus de 200,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 2 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
L'acquéreur ou son ou ses actionnaires de contrôle ou le contrôleur effectif profitant de l'acquisition d'une société cotée et causant des dommages à la société cible et à ses actionnaires assume une responsabilité compensatoire conformément à la loi.
Article 197 Lorsqu'une partie liée par l'obligation de divulgation ne soumet pas les rapports pertinents ou ne s'acquitte pas de son obligation de divulgation d'informations conformément aux dispositions de la présente loi, la partie est condamnée à prendre des mesures correctives, reçoit un avertissement et se voit infliger une amende d'au moins plus de 500,000 5 RMB mais pas plus de 200,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 2 500,000 RMB mais pas plus de 5 millions de RMB. Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif d'un émetteur organise ou ordonne à d'autres de commettre les actes illégaux susmentionnés ou conduit à une telle situation en dissimulant des faits pertinents, l'actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif se verra infliger une amende d'au moins RMB 200,000 2 mais pas plus de XNUMX millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Lorsque les rapports soumis ou les informations divulguées par une partie liée par l'obligation de divulgation contiennent un faux dossier, une représentation trompeuse ou une omission majeure, la partie est condamnée à prendre des mesures correctives, reçoit un avertissement et est condamnée à une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de 1 millions de RMB. Lorsqu'un actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif d'un émetteur organise ou ordonne à d'autres de commettre les actes illégaux susmentionnés ou conduit à une telle situation en dissimulant des faits pertinents, l'actionnaire de contrôle ou le contrôleur effectif se verra infliger une amende d'au moins RMB 10 million mais pas plus de 500,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se verront imposer une amende d'au moins 5 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 198 Lorsqu'une société de bourse manque à ses obligations en matière de gestion de l'adéquation des investisseurs en violation des dispositions de l'article 88 de la présente loi, ou omet de le faire comme il est requis, elle est sommée de prendre des mesures correctives, après avertissement et infligé une amende d'au moins 100,000 1 RMB mais d'au plus 200,000 million de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et une amende ne dépassant pas XNUMX XNUMX RMB.
Article 199 Toute personne se livrant à une sollicitation de procurations en violation des dispositions de l'article 90 se verra ordonner de prendre des mesures correctives, recevra un avertissement et pourra se voir imposer une amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB.
Article 200 Toute plate-forme de transaction sur titres illégalement établie est interdite par le gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera infligée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 200,000 2 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Lorsqu'une bourse permet à un non-membre de participer directement à la transaction boursière centralisée en violation des dispositions de l'article 105 de la présente loi, elle est condamnée à prendre des mesures correctives et peut se voir infliger une amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB simultanément. .
Article 201 Lorsqu'une société de bourse, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 107 de la présente loi, omet de vérifier les informations d'identification fournies par un investisseur pour l'ouverture d'un compte, elle est condamnée à prendre des mesures correctives, compte tenu d'un avertissement et a infligé une amende d'au moins 50,000 500,000 RMB mais pas plus de 100,000 XNUMX RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et une amende ne dépassant pas XNUMX XNUMX RMB.
Lorsqu'une société de valeurs mobilières fournit un compte d'investisseur à d'autres en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 107 de la présente loi, elle est condamnée à prendre des mesures correctives, reçoit un avertissement et est condamnée à une amende d'au moins 100,000 1 RMB. mais pas plus de 200,000 million de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et une amende ne dépassant pas XNUMX XNUMX RMB.
Article 202 Lorsqu'une personne morale ou physique, en violation des dispositions de l'article 118 et des premier et quatrième alinéas de l'article 120 de la présente loi, crée une société de valeurs mobilières sans autorisation, exerce illégalement des activités de valeurs mobilières ou exerce des activités de commerce de valeurs mobilières dans le nom d'une société de valeurs mobilières sans agrément, l'entité ou la personne physique doit être sommée de prendre des mesures correctives. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera infligée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 200,000 2 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB. La société de valeurs mobilières constituée sans autorisation est interdite par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat.
Lorsqu'une société de bourse offrant un service de négociation sur marge et de prêt de titres en violation des dispositions du cinquième alinéa de l'article 120 de la présente loi, les gains illicites sont confisqués et une amende n'excédant pas la valeur des fonds ou des titres concernés est imposé. Si les circonstances sont graves, il sera interdit à la société d'offrir un service de négociation sur marge et de prêt de titres pendant une période déterminée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 200,000 2 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 203 Lorsqu'une entité escroque l'agrément pour la création d'une société de valeurs mobilières ou les autorisations d'exploitation ou l'agrément de modification de matières importantes en présentant de faux justificatifs ou par d'autres moyens frauduleux, l'agrément ou l'agrément ainsi obtenu est révoqué et une amende d'au moins 1 million de RMB et d'au plus 10 millions de RMB sera infligée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 200,000 2 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 204 Lorsqu'une société de valeurs mobilières, en violation des dispositions de l'article 122 de la présente loi, modifie l'étendue de son activité boursière ou change d'actionnaires importants ou de contrôleur effectif de la société, ou procède à une fusion, scission, suspension d'activité, dissolution ou faillite de l'entreprise sans autorisation, il lui sera ordonné de prendre des mesures correctives et de recevoir un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation pertinentes doivent être révoquées en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et pourront se voir imposer simultanément une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 205 Lorsqu'une société de bourse fournit un financement ou une garantie à ses actionnaires ou à leurs associés en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 123 de la présente loi, elle est sommée de prendre des mesures correctives, mise en demeure et condamnée à une amende de moins de 500,000 5 RMB mais pas plus de 100,000 millions de RMB. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 1 XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB. Lorsque les actionnaires sont fautifs, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État peut restreindre leurs droits d'actionnaires avant qu'ils n'aient pris les mesures correctives nécessaires. Lorsqu'un actionnaire refuse de prendre des mesures correctives, il peut être condamné à céder le capital de la société de titres qu'il détient.
Article 206 Lorsqu'une société de valeurs mobilières, en violation des dispositions de l'article 128 de la présente loi, omet d'adopter des mesures efficaces de séparation pour éviter tout conflit d'intérêts ou omet de séparer les entreprises concernées mais plutôt de mélanger ces opérations, elle est condamnée à prendre mesures correctives et recevoir un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation correspondantes sont révoquées concurremment. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 207 Lorsqu'une société de bourse exerce des opérations pour compte propre en violation des dispositions de l'article 129 de la présente loi, elle est sommée de prendre des mesures correctives et d'être mise en demeure. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation pertinentes doivent être révoquées ou la société doit être fermée en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 208 Lorsqu'une société de titres incorpore dans ses propres actifs des fonds de règlement des opérations ou des titres de ses clients ou détourne des fonds ou des titres de ses clients en violation des dispositions de l'article 131 de la présente loi, elle est sommée de prendre des mesures correctives et un avertissement. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 1 million de RMB, une amende d'au moins 1 million de RMB mais pas plus de 10 millions de RMB sera infligée. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation pertinentes doivent être révoquées ou la société doit être fermée en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins 500,000 5 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 209 Lorsqu'une maison de titres accepte l'ordre discrétionnaire de ses clients d'acheter ou de vendre des titres en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 134 de la présente loi, ou fait toute promesse sur le produit de l'opération sur titres ou sur l'indemnisation des pertes subies d'une opération sur titres en violation des dispositions de l'article 135 de la présente loi, il lui sera ordonné de prendre des mesures correctives et d'être mis en demeure. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation pertinentes doivent être révoquées en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Lorsqu'une société de titres permet à toute autre personne de participer directement à une négociation centralisée de titres au nom de la société de titres en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 134, elle est sommée de prendre des mesures correctives et peut se voir imposer une amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB simultanément.
Article 210 Lorsqu'un praticien d'une société de valeurs mobilières accepte de la part de clients de gré à gré des opérations sur titres en violation des dispositions de l'article 136 de la présente loi, il est sommé de prendre des mesures correctives et d'être mis en demeure. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. S'il n'y a pas de gains illégaux, une amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB sera infligée.
Article 211 Lorsqu'une société de valeurs mobilières ou l'un de ses principaux actionnaires ou le contrôleur effectif omet de déclarer ou de fournir des informations ou des documents, ou s'il y a un faux enregistrement, une représentation trompeuse ou une omission majeure dans les informations ou les documents signalés ou fournis en violation des dispositions de l'article 138 de la présente loi, il lui sera ordonné de prendre des mesures correctives, après avoir été mis en demeure et condamné à une amende ne dépassant pas 1 million de RMB. Si les circonstances sont graves, les autorisations d'exploitation pertinentes doivent être révoquées en même temps. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et une amende ne dépassant pas 500,000 XNUMX RMB.
Article 212 Lorsqu'un organisme d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières est créé sans autorisation en violation des dispositions de l'article 145 de la présente loi, il est interdit par l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat. Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des gains illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 213 Lorsqu'un établissement de conseil en investissement en valeurs mobilières exerce des services sur titres sans autorisation en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 160, ou commet l'un des actes prévus à l'article 161 dans le cadre de la prestation de services sur titres, il est sommé de prendre des mesures correctives . Les gains illégaux seront confisqués et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur des revenus illégaux sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de gains illégaux ou que les gains illégaux sont inférieurs à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Lorsqu'un cabinet d'expertise comptable, un cabinet d'avocats ou un établissement fournissant une évaluation d'actifs, une notation de crédit, un conseil financier ou un service de système informatique exerce des services sur titres sans le déposer au dossier en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 160, une amende ne dépassant pas 200,000 XNUMX RMB sera infligée.
Lorsqu'un prestataire de services titres, en violation des dispositions de l'article 163 de la présente loi, n'agit pas avec la diligence et la diligence voulues et qu'il y a fausse trace, fausse représentation ou omission majeure dans les documents qu'il a établis et émis, il lui est ordonné de prendre des mesures correctives. Le revenu d'entreprise sera confisqué et une amende d'au moins une fois mais pas plus de dix fois la valeur du revenu d'entreprise sera imposée. Lorsqu'il n'y a pas de revenu d'entreprise ou que le revenu d'entreprise est inférieur à 500,000 500,000 RMB, une amende d'au moins 5 200,000 RMB mais pas plus de 2 millions de RMB sera imposée. Si les circonstances sont graves, elle sera concurremment suspendue ou interdite de prestation de services titres. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB.
Article 214 Lorsqu'un émetteur, un organisme d'enregistrement et de compensation de valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières ou un établissement de services en valeurs mobilières omet de conserver les documents et pièces pertinents requis, il est sommé de prendre des mesures correctives, reçoit un avertissement et lui inflige une amende d'au moins plus de 100,000 1 RMB mais pas plus de 200,000 million de RMB. Lorsque des documents et du matériel sont divulgués, dissimulés, falsifiés, falsifiés ou endommagés, il doit recevoir un avertissement et lui infliger une amende d'au moins 2 500,000 RMB mais pas plus de 5 millions de RMB. Si les circonstances sont graves, il sera infligé une amende d'au moins 100,000 1 RMB mais pas plus de XNUMX millions de RMB. Les permis d'activité concernés seront suspendus ou révoqués, ou il lui sera interdit d'exercer simultanément l'activité concernée. Le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger une amende d'au moins XNUMX XNUMX RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB.
Article 215 L'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État doit inclure le dossier de conformité des entités de marché concernées avec la présente loi dans les archives d'intégrité du marché des valeurs mobilières.
Article 216 Lorsque l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'État ou le service autorisé par le Conseil d'État se trouve dans l'une des circonstances suivantes, le responsable directement responsable et les autres personnes directement responsables se voient infliger des sanctions administratives conformément à la loi :
(1) Accorder la ratification, l'enregistrement ou l'approbation d'une demande d'émission de valeurs mobilières ou de constitution d'une société de valeurs mobilières qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ;
(2) Prendre des mesures telles que l'inspection sur place, l'enquête et la collecte de preuves, la consultation ou le gel ou le scellement des biens, en violation des dispositions de la présente loi ;
(3) Prendre des mesures de surveillance et administratives à l'encontre des institutions ou du personnel concernés en violation des dispositions de la présente loi ;
(4) Imposer des sanctions administratives aux institutions ou au personnel concernés en violation des dispositions de la présente loi ; et
(5) Tout autre manquement à l'exercice de ses fonctions conformément à la présente loi.
Article 217 Lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité de contrôle des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat ou du service mandaté par le Conseil d'Etat manque à l'exercice des fonctions prévues par la présente loi, abuse de son pouvoir, néglige son devoir, se prévaut de sa fonction pour solliciter des intérêts ou divulgue des secrets commerciaux de l'entité ou de l'individu concerné à sa connaissance, le fonctionnaire fera l'objet d'une enquête pour responsabilité légale conformément à la loi.
Article 218 Si quelqu'un refuse ou fait obstacle à un organisme de réglementation des valeurs mobilières et à ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance, d'inspection ou d'enquête, il est condamné à prendre des mesures correctives par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières et à une amende d'au moins 100,000 1 RMB mais pas plus de XNUMX million de RMB, et sera soumis à une sanction administrative pour la sécurité publique par l'organe de sécurité publique conformément à la loi.
Article 219 Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi fera l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi si la violation constitue un crime.
Article 220 Lorsqu'une personne contrevient aux dispositions de la présente loi et est passible de payer des indemnités civiles, des amendes et pénalités, et de produire des gains illégaux, si ses biens sont insuffisants pour effectuer ces paiements, la priorité est donnée à l'indemnisation civile.
Article 221 En cas de violation grave des lois, des règlements administratifs ou des règlements pertinents de l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat, l'autorité de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil d'Etat peut interdire l'entrée sur le marché des valeurs mobilières aux personnes responsables concernées.
L'interdiction d'entrer sur le marché des valeurs mobilières mentionnée au paragraphe précédent fait référence à un système selon lequel un individu est interdit de se livrer à des activités de valeurs mobilières, de fournir des services de valeurs mobilières ou d'exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur ou de membre de la haute direction d'un émetteur de valeurs mobilières pour une période déterminée ou à vie, ou de la négociation de valeurs mobilières sur des bourses ou d'autres plates-formes nationales de négociation de valeurs mobilières agréées par le Conseil d'État pour une période déterminée.
Article 222 Toutes les amendes perçues et les gains illégaux confisqués conformément à la présente loi sont remis au Trésor public.
Article 223 Si l'intéressé n'est pas satisfait de la décision de sanction rendue par l'autorité de contrôle des valeurs mobilières ou le service mandaté par le Conseil d'État, il peut demander le réexamen administratif conformément à la loi, ou saisir directement le tribunal populaire selon à la loi.
Chapitre XIV Dispositions supplémentaires
Article 224 Une société nationale cherchant à émettre directement ou indirectement des valeurs mobilières ou à coter des valeurs mobilières à des fins de négociation sur les marchés d'outre-mer doit se conformer aux règlements pertinents du Conseil d'Etat.
Article 225 Les dispositions particulières régissant l'utilisation des devises étrangères dans la souscription et la négociation des actions des sociétés cotées sur le marché intérieur sont formulées séparément par le Conseil d'Etat.
Article 226 La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 2020.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.