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Loi chinoise sur les actifs appartenant à l'État dans les entreprises (2008)

企业 国有 资产 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 28 octobre 2008

Date effective 01 mai 2009

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit des sociétés / droit des entreprises

Editeur (s) Observateur CJ

Loi sur les actifs appartenant à l'État dans les entreprises de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 5e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 28 octobre 2008)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Institutions exerçant les fonctions d'un contributeur
Chapitre III Entreprises à capitaux publics
Chapitre IV Sélection et évaluation des dirigeants d'entreprises à participation publique
Chapitre V Principales questions relatives aux droits et intérêts des contributeurs d'actifs appartenant à l'État
Section 1 Dispositions générales
Section 2 Restructuration d'entreprise
Section 3 Transactions avec une partie affiliée
Section 4 Évaluation des actifs
Section 5 Transfert d'actifs appartenant à l'État
Chapitre VI Budget pour la gestion du capital public
Chapitre VII Contrôle des actifs appartenant à l'État
Chapitre VIII Responsabilité juridique
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée dans le but de sauvegarder le système économique de base de la Chine, de consolider et d'étendre le secteur économique public, de renforcer la protection des actifs appartenant à l'État, de faire jouer le rôle de premier plan du secteur économique public dans l’économie nationale et la promotion du développement de l’économie de marché socialiste.
Article 2 Aux fins de la présente loi, les actifs appartenant à l'État dans les entreprises (ci-après dénommés actifs appartenant à l'État) s'entendent des droits et intérêts créés par les diverses formes d'investissement de l'État dans les entreprises.
Article 3 Les biens appartenant à l'État appartiennent à l'État, c'est-à-dire au peuple tout entier. Le Conseil d'État exerce les droits de propriété sur les actifs appartenant à l'État au nom de l'État.
Article 4 Le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux exercent, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs, les fonctions de contributeur à l'égard des entreprises publiques et jouissent des droits et intérêts du contributeur au nom de l'État.
Le Conseil d'État exerce, au nom de l'État, les fonctions de contributeur à l'égard des grandes entreprises d'État qui ont une incidence sur la bouée de sauvetage de l'économie nationale et de la sécurité nationale, déterminées comme telles par le Conseil d'État, et les entreprises publiques dans des domaines tels que les infrastructures importantes et les ressources naturelles. Les gouvernements populaires locaux exercent, au nom de l'Etat, les fonctions de contributeur pour le reste des entreprises publiques.
Article 5 Aux fins de la présente loi, les entreprises à capitaux publics comprennent les entreprises et les sociétés entièrement détenues par l'État, ainsi que les sociétés holding à capitaux publics ou les sociétés par actions à capitaux publics.
Article 6 Le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux exercent, conformément à la loi, les fonctions de contributeur, dans le respect des principes de séparation de l'administration publique et de la gestion d'entreprise, en séparant les fonctions d'administration des affaires publiques des fonctions de l'État. contributeur aux actifs détenus, et non-intervention dans les opérations commerciales légales et indépendantes des entreprises.
Article 7 L'État adopte des mesures pour encourager un plus grand investissement du capital de l'État dans les industries et domaines clés qui ont une incidence sur la bouée de sauvetage de l'économie nationale et la sécurité nationale, optimiser la répartition géographique et la structure du secteur économique public, promouvoir la réforme et le développement des entreprises publiques, améliorer la qualité globale du secteur économique public et renforcer sa domination et son impact sur l’économie nationale.
Article 8 L'État mettra en place un système solide de gestion et de surveillance des biens appartenant à l'État, proportionné aux exigences du développement de l'économie de marché socialiste, ainsi qu'un système d'évaluation et de responsabilité pour le maintien de la valeur et l'accroissement des biens appartenant à l'État, afin d'assurer la réalisation des responsabilités de maintien et d'augmentation de la valeur des actifs appartenant à l'État.
Article 9 L’État met en place un système de base solide pour la gestion des biens appartenant à l’État. Les mesures spécifiques sont formulées conformément aux règlements du Conseil d'État.
Article 10 Les biens appartenant à l'État sont protégés par la loi et aucune unité ni aucun individu ne peut y porter atteinte.
Chapitre II Institutions exerçant les fonctions d'un contributeur
Article 11 L'institution de régulation des actifs appartenant à l'État relevant du Conseil d'État et les institutions créées par les gouvernements populaires locaux conformément aux règlements du Conseil d'État exercent, sur autorisation et au nom des gouvernements populaires au niveau correspondant, les fonctions de: contributeur au titre des entreprises publiques.
Le Conseil d'Etat et les gouvernements populaires locaux peuvent, le cas échéant, autoriser d'autres services ou institutions à exercer, au nom des gouvernements populaires au niveau correspondant, les fonctions de contributeur à l'égard des entreprises publiques.
Toutes les institutions et tous les départements qui remplissent les fonctions de contributeur pour le compte des gouvernements populaires au niveau correspondant sont dénommés ci-après les institutions remplissant les fonctions de contributeur.
Article 12 L'institution exerçant les fonctions de contributeur au nom du gouvernement populaire au niveau correspondant jouit, conformément à la loi, du rendement des actifs, de la participation aux décisions politiques sur les questions majeures, de la sélection des gestionnaires et d'autres droits d'un contributeur en respect des entreprises publiques.
L'institution exerçant les fonctions de contributeur formule ou participe à l'élaboration des statuts des entreprises publiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne les questions majeures concernant l'exercice des fonctions de contributeur qui sont soumises à l'approbation du gouvernement populaire au niveau correspondant tel que prescrit par les lois, les règlements administratifs et les règlements dudit gouvernement populaire, l'institution remplissant les fonctions de un contributeur soumettra ces questions à l'approbation dudit gouvernement populaire.
Article 13 Lors de la participation à une assemblée des actionnaires ou à une assemblée générale des actionnaires convoquée par une société holding publique ou une société anonyme publique, le représentant des actionnaires envoyé par une institution exerçant les fonctions d'un contributeur fait des propositions , présenter des avis et exercer le droit de vote selon les instructions de l'institution qui l'envoie, et rendre compte de l'exercice de ses fonctions et des résultats de celles-ci à ladite institution en temps opportun.
Article 14 Les institutions exerçant les fonctions de contributeur s'acquittent de ces fonctions conformément aux lois, règlements administratifs et statuts des entreprises, sauvegardent les droits et intérêts du contributeur et préviennent la perte des actifs de l'État.
Les établissements exerçant les fonctions de contributeur protègent les droits dont jouissent légalement les entreprises en tant que principaux acteurs du marché et ils n'interviennent pas dans les activités commerciales des entreprises, sauf pour exercer légalement les fonctions de contributeur.
Article 15 L'institution exerçant les fonctions de contributeur est responsable devant le gouvernement populaire au niveau correspondant, rend compte de son exécution desdites fonctions au gouvernement dudit peuple, accepte la supervision et l'évaluation par le gouvernement, et est responsable du maintien et augmenter la valeur des actifs appartenant à l’État.
L'institution remplissant les fonctions de contributeur doit, conformément à la réglementation nationale pertinente, faire régulièrement rapport au gouvernement populaire au niveau correspondant sur l'analyse complète du volume total et de la structure des actifs appartenant à l'État, de leur évolution et de leur rendement. , etc.
Chapitre III Entreprises à capitaux publics
Article 16 Les entreprises publiques jouissent du droit de posséder, d'utiliser, de bénéficier et de disposer de leurs biens meubles, immeubles et autres biens conformément aux lois, règlements administratifs et statuts des entreprises.
Le pouvoir de décision sur leurs activités commerciales ainsi que les autres droits et intérêts légaux dont jouissent légalement les entreprises publiques sont protégés par la loi.
Article 17 Dans les opérations commerciales, les entreprises à capitaux publics doivent observer les lois et les règlements administratifs, renforcer la gestion des entreprises, obtenir de meilleurs résultats économiques, accepter l'administration et la surveillance légalement exercées par les gouvernements populaires et les départements et institutions compétents sous leur responsabilité, accepter la supervision de la grand public, assumer ses responsabilités sociales et être responsable envers les contributeurs.
Les entreprises publiques doivent mettre en place une structure de gouvernance solide des personnes morales conformément à la loi, ainsi que des systèmes de gestion interne de la surveillance et de contrôle des risques.
Article 18 Les entreprises à capitaux publics doivent, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs et des règlements du département des finances publiques du Conseil d'État, établir un système financier et comptable sain, tenir des livres comptables et procéder à la comptabilité, et fournir les contributeurs avec des informations financières et comptables véridiques et complètes conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs et des statuts des entreprises.
Les entreprises publiques distribueront les bénéfices aux contributeurs selon les dispositions des lois et règlements administratifs et des statuts.
Article 19 La société détenue à XNUMX% par l'État, la société holding publique ou la société par actions à capitaux publics met en place un conseil de surveillance conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine. Le conseil de surveillance d'une entreprise détenue à XNUMX% par l'État est composé des superviseurs nommés conformément aux règlements du Conseil d'État par l'institution exerçant les fonctions de contributeur.
Le conseil de surveillance d'une entreprise à capitaux publics doit, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs et des statuts de l'entreprise, superviser l'exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, superviser et contrôler la situation financière. de l’entreprise.
Article 20 Une entreprise publique doit, conformément à la loi, administrer la gestion démocratique par le biais du congrès des salariés ou sous d'autres formes.
Article 21 Une entreprise à capitaux publics jouit légalement du rendement des actifs, de la participation à la décision politique sur les questions importantes, de la sélection des dirigeants et des autres droits des contributeurs à l'égard de l'entreprise dans laquelle elle investit.
L'entreprise publique doit, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs, sauvegarder les droits et intérêts de son contributeur à l'égard de l'entreprise dans laquelle elle investit, en formulant ou en participant à la formulation des statuts de l'entreprise. dans lequel il investit et en mettant en place les systèmes de contrôle interne de surveillance et de contrôle des risques de l'entreprise, dans lesquels les pouvoirs et les responsabilités sont clairement définis et un contrôle et un équilibre efficaces sont garantis.
Chapitre IV Sélection et évaluation des dirigeants d'entreprises à capitaux publics
Article 22 L'institution remplissant les fonctions de contributeur doit, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs et des statuts de l'entreprise, nommer ou révoquer, ou suggérer la nomination ou la révocation, du personnel suivant d'un État: entreprise investie:
(1) nommer ou révoquer le président, les vice-présidents, les personnes en charge des affaires financières et les autres hauts dirigeants d'une entreprise à XNUMX% d'État;
(2) la nomination ou la révocation du président ou des vice-présidents du conseil d'administration, des directeurs, du président du conseil de surveillance ou des superviseurs d'une société entièrement publique; et
(3) proposer un candidat au poste de directeur ou de superviseur à l'assemblée ou à l'assemblée générale des actionnaires d'une société holding publique ou d'une société anonyme à capitaux publics.
Dans une entreprise à capitaux publics, les représentants des salariés font office de directeurs ou de superviseurs, qui sont élus démocratiquement par les salariés conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements administratifs.
Article 23 Les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs nommés ou proposés à la nomination par l'institution exerçant les fonctions de contributeur doivent satisfaire aux exigences suivantes:
(1) être une personne de bonne conduite;
(2) avoir l'expertise et la capacité de travail correspondant au poste;
(3) être dans une condition physique lui permettant d'exercer normalement ses fonctions; et
(4) répondre aux autres exigences prévues par les lois et règlements administratifs.
Lorsqu'un administrateur, superviseur ou cadre supérieur, pendant son mandat, cesse de satisfaire à l'une des exigences susmentionnées ou, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, n'est pas autorisé à exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur ou dirigeant d'entreprise, l'institution exerçant les fonctions de contributeur doit, conformément à la loi, le démettre de ses fonctions ou proposer sa révocation.
Article 24 L'institution exerçant les fonctions de contributeur procède, selon les modalités et procédures prescrites, à l'examen du candidat au poste de directeur, de superviseur et de cadre supérieur qu'elle entend ou se propose de nommer. Si le candidat réussit l'examen, il procède ou propose la nomination dans les limites prescrites de ses pouvoirs et conformément aux procédures prescrites.
Article 25 Sans l'agrément de l'institution exerçant les fonctions de contributeur, aucun directeur ou dirigeant d'une entreprise ou société à XNUMX% d'État ne peut occuper simultanément un poste dans une autre entreprise. Sans l'approbation de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires, aucun directeur ou cadre supérieur d'une société holding publique ou d'une société par actions publique ne peut occuper simultanément un poste dans une autre entreprise exerçant des activités similaires.
Sans l'agrément de l'institution exerçant les fonctions de contributeur, le président du conseil d'administration d'une société à XNUMX% d'État ne peut pas exercer simultanément les fonctions de président. Sans l'approbation de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration d'une société holding publique ne peut pas exercer simultanément les fonctions de président.
Aucun directeur ou cadre supérieur ne peut agir simultanément en tant que superviseur.
Article 26 Les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs d'une entreprise publique doivent observer les lois, les règlements administratifs et les statuts de l'entreprise, et sont tenus d'être fidèles à l'entreprise et de travailler avec diligence; ils ne doivent accepter ni accepter de pots-de-vin ou acquérir d'autres gains illicites ou avantages illégitimes en profitant de leurs positions; ils ne doivent pas prendre possession illégale ou détourner les actifs de l'entreprise; ils ne doivent pas prendre de décisions sur des questions majeures de l'entreprise ultra vires ou en violation des procédures; et ils ne doivent pas commettre d’autres actes mettant en danger les droits et les intérêts du contributeur aux actifs appartenant à l’État.
Article 27 L'Etat met en place le système d'évaluation des performances des dirigeants des entreprises publiques. L'institution exerçant les fonctions de contributeur procède à une évaluation annuelle et à la titularisation des chefs d'entreprise nommés par elle et décide de leur octroyer des récompenses ou des punitions sur la base des résultats de l'évaluation.
L'institution exerçant les fonctions de contributeur fixe, conformément à la réglementation nationale pertinente, les taux de rémunération des dirigeants des entreprises publiques qu'elle désigne.
Article 28 Au cours de leur mandat, le dirigeant principal d'une entreprise ou société entièrement publique ou d'une société holding publique est soumis à un contrôle en termes de responsabilité financière effectuée conformément à la loi.
Article 29 En ce qui concerne les chefs d'entreprise, comme prévu aux alinéas (1) et (2) du premier alinéa de l'article 22 de la présente loi, qui doivent être nommés ou révoqués par le gouvernement populaire au niveau correspondant comme prescrit par le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux, ils seront ainsi nommés ou révoqués. L'institution exerçant les fonctions de contributeur évalue, récompense ou punit les chefs d'entreprise susmentionnés et arrête leurs taux de rémunération, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre V Principales questions relatives aux droits et intérêts des contributeurs d'actifs appartenant à l'État
Section 1 Dispositions générales
Article 30 Lorsqu'il s'agit de questions majeures concernant la fusion, la scission, la restructuration, la cotation, l'augmentation ou la réduction du capital social, l'émission d'obligations, l'investissement dans de grands projets, la constitution de sommes importantes de garantie pour des tiers, le transfert de biens essentiels, des dons importants , répartition des bénéfices, dissolution, demande de mise en faillite, etc., les entreprises publiques respectent les dispositions des lois et règlements administratifs et des statuts des entreprises, sans préjudice des droits et intérêts des contributeurs et des créanciers.
Article 31 Les questions relatives à la fusion, à la division, à l'augmentation ou à la réduction du capital social, à l'émission d'obligations, à la répartition des bénéfices, à la dissolution et à la mise en faillite d'une entreprise ou société entièrement publique sont décidées par l'institution exerçant les fonctions d'un contributeur. .
Article 32 En ce qui concerne les questions spécifiées à l'article 30 de la présente loi, qui doivent être traitées par une entreprise ou une société détenue à 31% par l'État, à l'exception de celles qui doivent être soumises à la décision de l'institution exerçant les fonctions de contributeur selon conformément aux dispositions de l'article XNUMX de la présente loi et des lois et règlements administratifs pertinents ainsi que des statuts de l'entreprise, ils sont soumis à la décision des dirigeants de l'entreprise à XNUMX% d'État dans le cadre d'une discussion collective ou du conseil d’administrateurs de l’entreprise publique à XNUMX%.
Article 33 En ce qui concerne les questions spécifiées à l'article 30 de la présente loi, qui doivent être traitées par une société à capitaux publics ou une société par actions à capitaux publics, elles doivent, conformément aux dispositions des lois et règlement administratif et des statuts de la société, être soumis à la décision de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration de la société. Lorsque les émissions sont soumises à la décision de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires, le représentant des actionnaires désigné par l'établissement exerçant les fonctions de contributeur exerce ses droits conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Article 34 En ce qui concerne les questions de fusion, de scission, de dissolution ou de demande de mise en faillite devant être traitées par une importante entreprise ou société entièrement publique ou une société holding publique, ou d'autres questions importantes qui doivent être soumises par l'institution exerçant les fonctions de contributeur au gouvernement populaire au niveau correspondant d'approbation, tel que prescrit par les lois, les règlements administratifs et ledit gouvernement populaire, l'institution remplissant les fonctions d'un contributeur doit, avant de prendre une décision ou de donner des instructions à le représentant des actionnaires désigné par lui pour assister à la réunion de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires de la société holding publique, soumet ces questions à l'approbation dudit gouvernement populaire.
Aux fins de la présente loi, l’importante entreprise entièrement publique, la société entièrement publique ou la société holding publique est déterminée conformément aux règlements du Conseil d’État.
Article 35 Lorsque des questions telles que l'émission d'obligations et l'investissement par des entreprises à capitaux publics, qui doivent être soumises aux gouvernements populaires ou aux départements ou institutions compétents des gouvernements populaires pour approbation, pour vérification et approbation ou pour enregistrement, selon aux dispositions des lois ou règlements administratifs pertinents, ces dispositions prévaudront.
Article 36 Lorsqu'elle investit, une entreprise à capitaux publics adhère aux politiques industrielles de l'État et mène des études de faisabilité conformément aux réglementations nationales pertinentes; et il doit effectuer des transactions sur une base équitable et rémunérée, et obtenir une contrepartie raisonnable.
Article 37 Lorsqu'elle traite de questions importantes telles que la fusion, la scission, la restructuration, la dissolution et la demande de mise en faillite, une entreprise publique doit tenir compte des avis du syndicat de l'entreprise, ainsi que des opinions et suggestions des employés par le biais de la conférence des les représentants des salariés ou d'autres canaux.
Article 38 En ce qui concerne les enjeux majeurs d'une entreprise dans laquelle elle investit, l'entreprise ou la société entièrement publique ou la société holding publique exerce les fonctions de contributeur conformément aux dispositions du présent chapitre mutatis mutandis. Les mesures spécifiques sont formulées par le Conseil d'État.
Section 2 Restructuration d'entreprise
Article 39 Aux fins de la présente loi, la restructuration d'entreprise signifie:
(1) la restructuration d'une entreprise entièrement publique en une entreprise entièrement publique;
(2) la restructuration d'une entreprise ou société entièrement publique en une société holding publique ou une société holding non publique; et
(3) la restructuration d'une société holding publique en une société holding non publique.
Article 40 La restructuration des entreprises est subordonnée à la décision de l'institution exerçant les fonctions de contributeur ou à l'assemblée ou à l'assemblée générale des actionnaires d'une société selon les procédures légales.
Pour la restructuration d'une importante entreprise ou société entièrement publique ou d'une société holding publique, l'institution exerçant les fonctions d'un contributeur doit, avant de prendre une décision sur l'émission ou de donner des instructions au représentant des actionnaires désigné par elle pour assister à l'assemblée ou à l'assemblée générale des actionnaires de la société holding publique, soumettre le plan de restructuration au gouvernement populaire au niveau correspondant pour approbation.
Article 41 Pour la restructuration d'une entreprise, un plan de restructuration doit être élaboré dans lequel sont indiqués la forme organisationnelle de l'entreprise après la restructuration, le plan de cession des actifs, créances et dettes de l'entreprise, le plan de modification des capitaux propres. , les procédures opérationnelles pour la restructuration, la sélection et l'engagement d'intermédiaires tels que ceux pour l'évaluation des actifs et l'audit financier, etc.
Lorsque la restructuration de l'entreprise implique le remplacement des salariés de l'entreprise, un plan de remplacement sera en outre formulé et adopté après délibération lors de la conférence des représentants des salariés ou du congrès des salariés.
Article 42 Pour la restructuration d'une entreprise, ses biens et son capital sont évalués et vérifiés, ses registres financiers audités et ses actifs évalués conformément à la réglementation en vigueur, ses actifs sont définis et vérifiés avec précision et la valeur des actifs est objectivement et loyalement ensemble.
Lorsque le plan de restructuration d'une entreprise implique la conversion de ces biens non monétaires de l'entreprise en tant que propriété en nature, droits de propriété intellectuelle et droits d'utilisation des terres en capital public à des fins d'investissement ou en actions appartenant à l'État, le bien à convertir est être évalué conformément à la réglementation en vigueur, et le montant de l'investissement en capital détenu par l'État ou le montant des actions détenues par l'État sera déterminé sur la base du prix confirmé par cette évaluation. Aucun bien ne peut être converti en actions à bas prix et tout autre acte portant atteinte aux droits et intérêts de l'investisseur est interdit.
Section 3 Transactions avec une partie affiliée
Article 43 La partie affiliée à une entreprise à participation publique ne doit pas rechercher d’avantages illicites ni mettre en péril les intérêts de l’entreprise à capitaux publics en profitant de toute transaction avec l’entreprise à capitaux publics.
Aux fins de la présente loi, une partie affiliée désigne un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur d'une entreprise ou son proche parent, ou une entreprise détenue ou effectivement contrôlée par une telle personne.
Article 44 Une entreprise ou société entièrement publique ou une société holding publique ne doit pas fournir à une partie affiliée des fonds, produits, services ou autres actifs à titre gratuit, et ne doit pas effectuer une transaction avec une partie affiliée à un prix injuste. .
Article 45 Sans l'agrément de l'institution exerçant les fonctions de contributeur, une entreprise ou société entièrement publique ne peut commettre aucun des actes suivants:
(1) conclure un accord de transfert de propriété ou de prêt avec une partie affiliée;
(2) fournir une garantie à une partie affiliée; ou alors
(3) faire un investissement conjoint avec une partie affiliée pour former une entreprise, ou faire un investissement dans une entreprise détenue ou effectivement contrôlée par un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur ou un parent proche de celui-ci.
Article 46 Une transaction entre une société holding publique ou une société anonyme publique d'une part et un affilié d'autre part est soumise à la décision de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration. des administrateurs de la société conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, des règlements administratifs pertinents et des statuts de la société. Lorsque cette opération est soumise à une décision de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires de la société, le représentant des actionnaires désigné par l'institution exerçant les fonctions de contributeur exerce ses droits conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Lorsque le conseil d'administration de la société prend une résolution sur une transaction avec une partie affiliée, l'administrateur impliqué dans la transaction ne peut pas non plus exercer le droit de vote ou exercer ce droit au nom d'un autre administrateur.
Section 4 Évaluation des actifs
Article 47 Pour la fusion, la scission, la restructuration, le transfert de biens essentiels, l'investissement de biens non monétaires ou la liquidation d'une entreprise ou société à XNUMX% d'État ou d'une société holding publique, ou dans toute autre situation dans laquelle les actifs doivent être évalués comme l'exigent les lois ou règlements administratifs ou les statuts de l'entreprise ou de la société, les actifs concernés doivent être évalués conformément aux dispositions pertinentes.
Article 48 Une entreprise ou société à XNUMX% d'État ou une société holding de capital d'État confie à un organisme d'évaluation des actifs légalement constitué et qualifié la tâche d'évaluation; et lorsqu'il s'agit de questions soumises à décision de l'institution exerçant les fonctions de contributeur, des informations sur l'agence d'évaluation des actifs mandatée sont fournies pour ladite institution.
Article 49 L'entreprise ou la société entièrement publique ou la société holding de capital d'État et ses directeurs, superviseurs et cadres supérieurs fournissent honnêtement les informations et données pertinentes à l'agence d'évaluation des actifs et ne s'entendent pas avec l'agence pour la fixation des prix. les biens.
Article 50 L'organisme d'évaluation du patrimoine et ses membres du personnel chargés de l'évaluation des actifs concernés se conforment aux lois et règlements administratifs et aux normes de pratique de l'évaluation et procèdent à l'évaluation de manière indépendante, objective et impartiale. L'agence d'évaluation des actifs est responsable du rapport d'évaluation qu'elle a produit.
Section 5 Transfert d'actifs appartenant à l'État
Article 51 Aux fins de la présente loi, le transfert d'actifs appartenant à l'État signifie le transfert des droits et intérêts provenant de l'investissement de l'État dans une entreprise à toute autre unité ou individu conformément à la loi, à l'exception des actifs transférés gratuitement à Propriété de l'État selon la réglementation de l'État.
Article 52 Le transfert des actifs appartenant à l'État facilitera l'ajustement stratégique de la répartition géographique et de la structure du secteur économique public, la perte d'actifs appartenant à l'État sera empêchée et les droits et intérêts légitimes de toutes les parties au la transaction ne doit pas être compromise.
Article 53 Le transfert des actifs appartenant à l'État est subordonné à la décision de l'institution exerçant les fonctions de contributeur. Lorsque ladite institution décide de transférer tous les actifs appartenant à l'Etat, ou de transférer une partie de ces actifs dans la mesure où l'Etat cesse d'exercer le contrôle sur l'entreprise, la question est soumise au gouvernement populaire au niveau correspondant. Pour approbation.
Article 54 Le transfert des biens appartenant à l’État s’effectue dans le respect des principes d’indemnisation à valeur égale, d’ouverture, d’équité et d’impartialité.
Sauf dans les cas où les biens appartenant à l’État peuvent être transférés directement par accord conformément à la réglementation de l’État, le transfert de ces biens se fait ouvertement dans un échange de droits de propriété légalement établi. Le cédant doit divulguer honnêtement les informations pertinentes pour inviter les cessionnaires; lorsque deux ou plusieurs personnes acceptent l'invitation, l'appel d'offres ouvert est adopté comme moyen de transaction pour le transfert.
Le transfert des actions cotées en bourse sera effectué conformément aux dispositions de la loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières.
Article 55 Pour le transfert d'actifs appartenant à l'État, un prix de transfert minimal est raisonnablement déterminé sur la base du prix qui est légalement évalué et confirmé par l'institution exerçant les fonctions de contributeur ou approuvé par le gouvernement populaire au niveau correspondant après en faisant rapport à celui-ci par ladite institution.
Article 56 Lorsque, conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs ou aux règlements de l'institution de régulation des actifs appartenant à l'État relevant du Conseil d'État, les actifs appartenant à l'État peuvent être transférés aux directeurs, superviseurs ou dirigeants de l'entreprise, ou à leur les parents ou les entreprises détenues ou effectivement contrôlées par lesdites personnes, les personnes ou entreprises susmentionnées, en tant que cessionnaires potentiels, doivent concurrencer, sur un pied d'égalité, les autres pour les actifs à transférer; le cédant doit divulguer honnêtement les informations pertinentes conformément aux réglementations nationales pertinentes; et les administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs concernés ne participent pas aux différentes tâches de formulation et d'organisation de la mise en œuvre du plan de transfert.
Article 57 Lorsque des actifs appartenant à l'État doivent être transférés à un investisseur étranger, les dispositions pertinentes de l'État sont respectées et la sécurité nationale et les intérêts publics ne sont pas menacés.
Chapitre VI Budget pour la gestion du capital public
Article 58 L'État établira un système budgétaire sain pour la gestion du capital d'État permettant de gérer les recettes et les dépenses relatives au capital d'État.
Article 59 Pour les revenus suivants générés par des capitaux publics et obtenus par l'État et les dépenses payées avec les revenus suivants, un budget de gestion du capital public est établi:
(1) les bénéfices distribués par les entreprises publiques;
(2) les revenus générés par le transfert d'actifs appartenant à l'État;
(3) la compensation des revenus perçus par les entreprises publiques; et
(4) autres revenus générés par des capitaux publics.
Article 60 Le budget de gestion du capital de l'Etat sera établi annuellement et séparément, et il sera incorporé au budget du gouvernement populaire au niveau correspondant et soumis au congrès du peuple au niveau correspondant pour approbation.
Les dépenses budgétisées pour la gestion du capital public sont réparties en fonction du montant des recettes budgétisées de l'année et le budget ne doit pas contenir de déficit.
Article 61 Les services des finances du Conseil d'État et des collectivités locales compétentes sont chargés de la formulation du projet de budget pour la gestion du capital public, et les institutions exerçant les fonctions de contributeur soumettent des projets de proposition à la départements des finances pour les budgets de gestion des capitaux publics pour lesquels ils exercent les fonctions de contributeur.
Article 62 Les mesures spécifiques de gestion du budget de gestion du capital de l'Etat et les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont fixées par le Conseil d'Etat et soumises pour mémoire au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
Chapitre VII Contrôle des actifs appartenant à l'État
Article 63 Le comité permanent du congrès populaire à tous les niveaux exerce légalement les pouvoirs de contrôle, en entendant et en examinant les rapports de travail notamment sur l'exercice des fonctions de contributeur et sur le contrôle et la gestion des biens de l'Etat par le gouvernement populaire au niveau correspondant, en organisant une inspection des forces de l'ordre dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, etc.
Article 64 Le Conseil d'Etat et les collectivités locales contrôlent l'exercice des fonctions par les institutions habilitées par eux à exercer les fonctions de contributeur.
Article 65 Les services d'audit du Conseil d'État et des gouvernements populaires locaux doivent, conformément à la loi sur l'audit de la République populaire de Chine, effectuer un contrôle par l'audit de l'exécution du budget de gestion du capital public et de l'État. entreprises investies qui relèvent de la surveillance par l’audit.
Article 66 Le Conseil d'État et les collectivités locales doivent, conformément à la loi, faire connaître au public le statut des biens de l'État et les informations sur le contrôle des biens de l'État, acceptant ainsi le contrôle du grand public.
Toutes les unités et tous les individus ont le droit de dénoncer et de porter des accusations contre les actes causant la perte de biens appartenant à l'État.
Article 67 L'institution exerçant les fonctions d'un contributeur peut, le cas échéant, confier à un cabinet d'experts-comptables le contrôle des états financiers annuels d'une entreprise ou société entièrement publique, ou sur décision de l'assemblée ou de l'assemblée générale des actionnaires d'un État société holding à capitaux propres, oblige la société à engager un cabinet d'experts-comptables pour auditer ses états financiers annuels, afin de protéger les droits et les intérêts des contributeurs.
Chapitre VIII Responsabilité juridique
Article 68 Lorsqu'une institution exerçant les fonctions de contributeur commet l'un des actes suivants, le dirigeant principal directement responsable de l'institution et les autres personnes directement responsables de l'acte sont sanctionnés conformément à la loi:
(1) nommer ou proposer la nomination du directeur d'une entreprise publique en contradiction avec les qualifications statutaires de la fonction;
(2) prendre illégalement possession, retenir ou détourner illégalement les fonds d'une entreprise à capitaux publics ou les revenus générés par des capitaux appartenant à l'État à restituer;
(3) prendre une décision sur un problème majeur d'une entreprise à capitaux publics en violation des limites statutaires de pouvoir ou de procédure, causant ainsi des pertes d'actifs appartenant à l'État; ou alors
(4) commettre d'autres actes contraires à la loi dans l'exercice des fonctions de contributeur, causant ainsi des pertes d'actifs appartenant à l'État.
Article 69 Lorsqu'un membre du personnel de l'institution exerçant les fonctions de contributeur néglige ses devoirs, abuse de ses pouvoirs ou se livre à une faute professionnelle à des fins personnelles, qui n'est pas suffisamment grave pour constituer un crime, il est sanctionné conformément à la loi.
Article 70 Lorsqu'un représentant des actionnaires désigné par une institution exerçant les fonctions d'un contributeur ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément aux instructions de l'institution de nomination, causant ainsi des pertes d'actifs appartenant à l'État, il est redevable d'une indemnisation conformément à la loi; s'il est fonctionnaire de l'Etat, il sera sanctionné conformément à la loi.
Article 71 Lorsqu'un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur d'une entreprise à participation publique commet l'un des actes suivants, qui a causé des pertes d'actifs appartenant à l'État, il est redevable d'une indemnisation conformément à la loi; s'il est fonctionnaire de l'Etat, il sera en outre sanctionné par la loi:
(1) accepter ou accepter des pots-de-vin ou obtenir d'autres revenus illégaux ou avantages illégaux en profitant de sa position;
(2) la prise de possession illégale ou le détournement d'actifs de l'entreprise;
(3) dans le cadre de la restructuration d'entreprise, du transfert de propriété, etc., le transfert de la propriété de l'entreprise ou la conversion de cette propriété en actions à bas prix en violation des lois, des règlements administratifs ou des règles de transaction équitable;
(4) conclure des transactions avec l'entreprise en violation des dispositions de la présente loi;
(5) en omettant de fournir honnêtement à une agence d'évaluation des actifs ou à un cabinet d'experts-comptables les informations ou données pertinentes, ou en collusion avec cette agence ou entreprise pour produire un faux rapport d'évaluation des actifs ou un rapport d'audit;
(6) prendre une décision sur un problème majeur de l'entreprise en violation des procédures de décision politique prescrites par les lois, les règlements administratifs ou les statuts de l'entreprise; ou alors
(7) accomplir d'autres tâches en violation des lois, des règlements administratifs et des statuts de l'entreprise.
Les gains illicites obtenus par un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur d'une entreprise publique à la suite des actes visés au paragraphe précédent sont confisqués ou transférés en propriété à l'entreprise publique conformément à la loi.
Lorsqu'un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur nommé ou proposé à la nomination par une institution exerçant les fonctions de contributeur commet l'un des actes visés au premier paragraphe du présent article, qui a causé de lourdes pertes d'actifs appartenant à l'État, ladite institution doit, conformément à la loi, le destituer ou proposer son éloignement.
Article 72 Lorsque, dans le cadre d'opérations impliquant une partie affiliée et du transfert d'actifs appartenant à l'État, les parties se concertent par malveillance, mettant ainsi en péril les droits et intérêts des actifs appartenant à l'Etat, ces opérations sont invalides.
Article 73 Lorsqu'un directeur, un superviseur ou un cadre supérieur d'une entreprise ou société entièrement publique ou d'une société holding publique est démis de ses fonctions pour violation des dispositions de la présente loi entraînant de lourdes pertes d'actifs appartenant à l'État, il ne peut exercer les fonctions de directeur, de superviseur ou de cadre supérieur d’une entreprise ou société entièrement publique ou d’une société holding publique dans un délai de cinq ans à compter de la date de sa révocation; si des pertes particulièrement importantes d'actifs appartenant à l'État sont causées ou si une sanction pénale lui est infligée pour greffe, corruption, possession illégale de biens, détournement de biens ou perturbation de l'ordre économique socialiste du marché, il ne peut pas exercer les fonctions de directeur, de superviseur ou de cadre supérieur d'une entreprise ou société entièrement publique ou d'une société holding publique pour le reste de sa vie.
Article 74 Lorsqu'un organisme d'évaluation des actifs ou un cabinet d'experts-comptables chargé de l'évaluation des actifs ou du contrôle financier d'une entreprise à capitaux publics produit un faux rapport d'évaluation des actifs ou un rapport d'audit en violation des dispositions des lois, règlements administratifs et normes pratique, il doit faire l’objet d’une enquête sur la responsabilité juridique conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents.
Article 75 Lorsqu'une violation de la présente loi constitue un crime, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 76 Lorsque les lois ou règlements administratifs en disposent autrement en ce qui concerne la gestion et la surveillance des actifs publics des entreprises financières, les dispositions y prévalent.
Article 77 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2009.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.