Portail des lois chinoises - CJO

Trouvez les lois chinoises et les documents publics officiels en anglais

AnglaisArabeChinois simplifié)NéerlandaisFrançaisAllemandHindiItalienJaponaisCoréenPortugaisRusseEspagnolSuédoisHébreuIndonésienVietnamienThaïlandaisTurcMalais

Loi statistique de Chine (2009)

统计 法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 27 juin 2009

Date effective Le 01 janvier 2010

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) De l'Administration Publique

Editeur (s) Observateur CJ

Loi statistique de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 3e réunion du Comité permanent de la sixième Assemblée populaire nationale le 8 décembre 1983, amendée à la 19e réunion du Comité permanent de la huitième Assemblée populaire nationale conformément à la Décision sur la révision de la loi statistique de la République de Chine adoptée le 15 mai 1996 et révisée à la 9e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 27 juin 2009)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Administration des enquêtes statistiques
Chapitre III Administration et publication des données statistiques
Chapitre IV Institutions statistiques et statisticiens
Chapitre V Supervision et examen
Chapitre VI Responsabilité juridique
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée aux fins d'organiser le travail statistique de manière scientifique et efficace, en garantissant l'authenticité, l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données statistiques, en mettant en jeu le rôle important des statistiques dans la compréhension de l'état et de la force réels de l'État ainsi que pour servir le développement économique et social, et promouvoir le progrès sans heurt de la modernisation socialiste.
Article 2 La présente loi est applicable aux activités statistiques organisées et menées par les gouvernements populaires à tous les niveaux et les institutions statistiques et les services compétents relevant des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté.
La tâche fondamentale du travail statistique est d'étudier et d'analyser statistiquement le développement économique et social, de fournir des données et des conseils statistiques et d'exercer un contrôle statistique.
Article 3 L'État met en place un système statistique centralisé et unifié, avec une structure administrative statistique sous une direction unifiée et chaque niveau assumant la responsabilité de ses propres travaux.
Article 4 Le Conseil d'Etat, les gouvernements populaires locaux à tous les niveaux et tous les services compétents renforceront l'organisation et la direction du travail statistique et fourniront les garanties nécessaires au travail statistique.
Article 5 L'État renforce la recherche scientifique statistique, améliore le système scientifique des indicateurs statistiques et améliore constamment la méthode d'enquête statistique afin de rendre les statistiques plus scientifiques.
L'État doit, de manière planifiée, renforcer la construction d'informations statistiques et promouvoir les techniques de collecte, de traitement, de transmission, de partage et de stockage des informations statistiques ainsi que la mise en place d'un système de base de données statistiques modernisé.
Article 6 Les institutions statistiques et les statisticiens exercent, de manière indépendante et sans ingérence, leurs fonctions et pouvoirs en matière d'enquêtes statistiques, de rapports statistiques et de contrôle statistique conformément aux dispositions de la présente loi.
Les dirigeants des gouvernements populaires locaux à tous les niveaux, les institutions statistiques ou les services compétents des gouvernements populaires ou toute entité ne doivent pas, sans autorisation, modifier les données statistiques légalement collectées et triées par les institutions statistiques et les statisticiens. Ces personnalités dirigeantes ne doivent en aucun cas exiger des institutions statistiques, des statisticiens ou d'autres institutions ou personnes qu'elles falsifient ou falsifient des données statistiques, ni n'exercent de représailles contre les statisticiens qui exercent leurs fonctions conformément à la loi ou qui refusent ou s'opposent à tout acte statistique illégal .
Article 7 Les organes de l'État, les entreprises, les institutions publiques et autres organisations, les entreprises individuelles ainsi que les personnes faisant l'objet d'une enquête statistique doivent, conformément à la présente loi et aux dispositions pertinentes de l'État, fournir des données authentiques, exactes et complètes nécessaires aux enquêtes statistiques dans un en temps opportun. Ils ne doivent pas fournir de données statistiques fausses ou incomplètes, reporter la communication des données statistiques ou refuser de soumettre des données statistiques.
Article 8 Les travaux statistiques sont soumis au contrôle public. Toute entité ou individu a le droit de signaler les activités illégales dans le travail statistique, telles que la fraude et la tromperie. Toute entité ou personne qui a rendu des services méritoires en signalant de telles activités doit être félicitée et récompensée.
Article 9 Les instituts de statistique et les statisticiens doivent garder confidentiels les secrets d'État, les secrets commerciaux et les informations individuelles acquises au cours des travaux statistiques.
Article 10 Aucune entité ou personne ne peut rechercher des titres d'honneur, des avantages matériels ou une promotion d'emploi en utilisant de fausses données statistiques.
Chapitre II Administration des enquêtes statistiques
Article 11 Les projets d'enquêtes statistiques comprennent des projets d'enquêtes statistiques d'État, d'enquêtes statistiques départementales et d'enquêtes statistiques locales.
Les projets d’enquête statistique d’État sont des projets d’enquête statistique dans certaines conditions de base dans tout le pays. Par projets d'enquête statistique départementale, on entend les projets d'enquête statistique spécialisée réalisés par les services compétents du Conseil d'État. Les projets locaux d'enquête statistique désignent les projets d'enquête statistique locale exécutés par les gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté et de leurs départements.
Les projets d’enquête statistique des États, des départements et des collectivités locales sont explicitement répartis dans leurs fonctions. Ils doivent être liés mais ne pas se chevaucher.
Article 12 Les projets d’enquête statistique d’État sont élaborés par le Bureau national des statistiques indépendamment ou conjointement avec les services compétents du Conseil d’État et sont communiqués au Conseil d’État pour classement. Tous les projets importants d’enquête statistique de l’État doivent être signalés au Conseil d’État pour examen et approbation.
Les projets d'enquête statistique départementale sont élaborés par les services compétents du Conseil d'État. Si la cible faisant l'objet d'une enquête statistique relève de la compétence du service compétent, le projet de celui-ci doit être signalé au Bureau national des statistiques pour dépôt; si la cible faisant l'objet d'une enquête statistique ne relève pas de la compétence du service compétent, son projet est signalé au Bureau national des statistiques pour examen et approbation.
Les projets locaux d'enquête statistique sont formulés séparément par les instituts de statistique ou les services compétents des collectivités locales au niveau ou au-dessus du comté, ou par eux conjointement. Si un projet d'enquête statistique est formulé par l'institution statistique du gouvernement populaire au niveau provincial indépendamment ou conjointement avec d'autres services compétents, le projet est signalé au Bureau national des statistiques pour examen et approbation. Si un projet d'enquête statistique est formulé par l'institution statistique du gouvernement populaire au-dessous du niveau provincial indépendamment ou conjointement avec d'autres départements compétents, le projet doit être rapporté à l'institution statistique du gouvernement populaire au niveau provincial pour examen et approbation. Si un projet d'enquête statistique est formulé par les services compétents du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus, le projet doit être signalé à l'institution statistique du gouvernement populaire au même niveau pour examen et approbation.
Article 13 L'autorité compétente chargée de l'examen et de l'approbation des projets d'enquête statistique examine si un projet d'enquête statistique est nécessaire, faisable et scientifique. Si un projet satisfait aux exigences statutaires, l'autorité doit accorder une approbation par écrit et la publier; si un projet ne satisfait pas aux exigences réglementaires, l'autorité doit prendre une décision de désapprobation par écrit et en indiquer les raisons.
Article 14 Le système d'enquête statistique pour un projet d'enquête statistique est mis en place pendant la formulation du projet. Le projet d'enquête est rapporté avec le système d'enquête pour examen et approbation ou pour dépôt conformément aux dispositions de l'article 12 des présentes.
Un système d'enquête statistique précise le but, le contenu, les méthodes et la cible de l'enquête, les méthodes d'organisation de l'enquête, les formulaires d'enquête, la soumission et la publication des données statistiques, etc.
Une enquête statistique est organisée et mise en œuvre conformément à son système d'enquête statistique. Toute modification du contenu d'un système d'enquête statistique doit être signalée à l'autorité d'examen et d'approbation d'origine pour approbation ou à l'autorité de dépôt d'origine pour dépôt.
Article 15 Les questionnaires statistiques indiquent le numéro, le service de conception, le numéro du document d'approbation ou de dépôt, la période de validité et les autres marques.
Si un questionnaire statistique ne porte pas les indications spécifiées au paragraphe précédent ou dépasse la période de validité, l'entité ou la personne faisant l'objet d'une enquête statistique a le droit de refuser de remplir le questionnaire et l'institution statistique compétente du gouvernement populaire à ou au-dessus le niveau du comté émettra un ordre de suspension des activités d'enquête statistique pertinentes conformément à la loi.
Article 16 La collecte et le tri des données statistiques sont effectués sur la base d'enquêtes générales cycliques, principalement au moyen d'enquêtes régulières par sondage et complétées par l'utilisation complète d'enquêtes globales, d'enquêtes majeures ou d'autres moyens, et en utilisant pleinement les registres administratifs. et autres matériaux.
D'importantes enquêtes générales sur les conditions nationales et la force nationale sont, sous la direction unifiée du Conseil d'État, organisées par le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux et mises en œuvre conjointement par les institutions statistiques et les services compétents.
Article 17 L'État élabore des normes statistiques uniformes pour assurer la normalisation des définitions des éléments statistiques, des méthodes de calcul, des catalogues de classification, des formulaires d'enquête et du codage statistique, etc., utilisés dans les enquêtes statistiques.
Les normes statistiques de l'État sont formulées par le Bureau national des statistiques ou conjointement par le Bureau national des statistiques et le service chargé de la normalisation relevant du Conseil d'État.
Les services compétents du Conseil d'État peuvent formuler des normes statistiques départementales supplémentaires et les soumettent au Bureau national des statistiques pour examen et approbation. Aucune norme statistique départementale ne peut entrer en conflit avec les normes statistiques nationales.
Article 18 Les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté peuvent, en fonction des besoins de leur travail statistique, encourager des entités ou des individus faisant l'objet d'une enquête statistique à soumettre des données statistiques via un réseau informatique.
Article 19 Les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux statistiques seront incluses par les gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau des comtés dans les budgets financiers.
Les dépenses nécessaires à la réalisation d'enquêtes générales majeures sur la situation nationale et la force nationale sont supportées conjointement par le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux concernés. Ces dépenses sont énumérées dans le budget financier de l'année concernée et allouées dans les délais afin de garantir qu'elles sont en place en cas de besoin.
Chapitre III Administration et publication des données statistiques
Article 20 Les institutions statistiques et les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté et les gouvernements populaires des communes et des villes doivent, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, mettre en place un système de conservation et de gestion des données statistiques et un mécanisme solide. pour partager des informations statistiques.
Article 21 Les organes de l'État, les entreprises, les institutions publiques et les autres organisations faisant l'objet d'une enquête statistique doivent, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, mettre en place des registres statistiques et des registres statistiques, et établir et améliorer un système de gestion pour l'examen, la signature, la remise et l'archivage des données statistiques.
Les personnes responsables de l'examen ou de la signature des données statistiques sont responsables de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité des données statistiques examinées ou signées par elles.
Article 22 Les services compétents du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doivent fournir, en temps opportun, à l'institution statistique du gouvernement populaire au même niveau les registres administratifs nécessaires à l'exécution des travaux statistiques et des documents financiers et fiscaux pertinents. autres matériels nécessaires à la réalisation de la comptabilité économique nationale et soumet, conformément aux dispositions du système d'enquête statistique, à l'institution statistique du gouvernement populaire en temps opportun les matériels pertinents obtenus grâce à l'enquête statistique qu'elle organise et réalise en dehors.
L'institution statistique du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté fournit sans délai aux services compétents du gouvernement populaire au même niveau les données statistiques pertinentes.
Article 23 L'institution statistique du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doit, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, publier régulièrement des données statistiques.
Les données statistiques publiées par le Bureau national des statistiques sont les données statistiques nationales standard.
Article 24 Toutes les données statistiques obtenues par les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté au moyen d'enquêtes statistiques sont publiées par lesdits services conformément aux dispositions pertinentes de l'État.
Article 25 Aucune entité ou personne ne doit fournir ou divulguer des éléments obtenus dans le cadre d'une enquête statistique permettant d'identifier ou de déduire l'identité d'une seule cible faisant l'objet d'une enquête statistique à un tiers ou d'utiliser ces éléments à des fins autres que les statistiques.
Article 26 Toutes les données statistiques, à l'exception des données qui doivent rester confidentielles conformément à la loi, obtenues par les institutions statistiques et les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté au moyen d'une enquête statistique sont rendues publiques en temps opportun aux fins d'enquête publique. .
Chapitre IV Institutions statistiques et statisticiens
Article 27 Le Bureau national des statistiques est créé par le Conseil d’État pour organiser, guider et coordonner les travaux statistiques à l’échelle nationale conformément à la loi.
Une institution d'enquête désignée établie par le Bureau national des statistiques conformément aux exigences du travail entreprendra des enquêtes statistiques et d'autres tâches qui leur seront confiées par le Bureau national des statistiques.
Des institutions statistiques indépendantes seront créées sous les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus et des postes statistiques seront créés dans les gouvernements populaires des cantons et des villes, qui seront dotés de statisticiens à plein temps ou à temps partiel qui seront chargés de la gestion. et mener des travaux statistiques et mener des enquêtes statistiques conformément à la loi.
Article 28 Les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté créeront des institutions statistiques en fonction des besoins des affectations statistiques ou créeront un poste statistique dans l'institution compétente, et désigneront des personnes responsables pour organiser et administrer les travaux statistiques au sein de l'institution compétente. leurs fonctions et mènent des enquêtes statistiques conformément à la loi. Ces personnes responsables sont soumises à la direction des institutions statistiques des gouvernements populaires au même niveau lors de l'exécution des travaux statistiques.
Article 29 Les institutions statistiques et les statisticiens exercent leurs fonctions conformément à la loi et collectent et soumettent fidèlement les données statistiques. Ils ne doivent pas falsifier ou altérer des données statistiques, ni exiger, par quelque moyen que ce soit, que toute entité ou personne fournisse de fausses données statistiques. Ils ne doivent commettre aucun autre acte violant les dispositions de la présente loi.
Les statisticiens doivent adhérer au principe de rechercher la vérité à partir des faits, respecter l'éthique professionnelle et être responsables de la cohérence des données statistiques collectées, examinées et saisies par eux et des données soumises par les entités ou personnes faisant l'objet d'une enquête statistique.
Article 30 Les statisticiens, lorsqu'ils mènent des enquêtes statistiques, ont le droit de poser des questions au personnel concerné sur toute question concernant les statistiques et de leur demander de fournir des informations et des documents véridiques et pertinents, et de corriger toute donnée fausse ou inexacte.
Les statisticiens doivent, lors de la réalisation d'enquêtes statistiques, présenter des certificats de travail délivrés par l'institution statistique ou le service compétent du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus. S'ils ne le font pas, toute entité ou personne aura le droit de refuser une telle enquête.
Article 31 L'État adopte le système des examens de qualification, des évaluations et de l'emploi pour les postes techniques professionnels afin d'améliorer la compétence professionnelle des statisticiens et d'assurer une équipe statistique stable.
Les statisticiens doivent posséder des connaissances professionnelles et une capacité opérationnelle correspondant au travail statistique dans lequel ils sont engagés.
Les instituts de statistique et les services compétents des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus doivent renforcer la formation professionnelle et l'éducation à l'éthique professionnelle des statisticiens.
Chapitre V Supervision et examen
Article 32 Tout gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus et son organe de contrôle superviseront l'application de la présente loi par le gouvernement populaire au niveau inférieur et par les institutions statistiques et les services compétents du gouvernement populaire au même niveau.
Article 33 Le Bureau national des statistiques organisera et administrera la surveillance et l'inspection des travaux statistiques dans tout le pays, enquêtera et sanctionnera tout acte statistique illégal majeur.
Les institutions statistiques des gouvernements populaires locaux au niveau ou au-dessus du comté doivent, conformément à la loi, enquêter et sanctionner tous les actes statistiques illégaux qui se produisent dans leurs propres zones administratives. Toutefois, pour tout acte statistique illégal survenu au cours d'enquêtes statistiques organisées et menées par des institutions d'enquête dépêchées par le Bureau national des statistiques, les institutions d'enquête qui ont organisé et mené ces enquêtes statistiques sont responsables de l'enquête et de la sanction de celles-ci.
Lorsque les lois et règlements administratifs prévoient par ailleurs des dispositions relatives aux enquêtes et à la répression d'actes statistiques illégaux par les services compétents, ces dispositions prévaudront.
Article 34 Les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté prennent l'initiative d'aider les institutions statistiques compétentes des gouvernements populaires au même niveau à enquêter et à sanctionner tout acte statistique illégal, et à transférer les documents pertinents impliquant des actes statistiques illégaux. auxdites institutions statistiques en temps opportun.
Article 35 Les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté ont le droit, dans le cadre d'enquêtes sur des actes statistiques illégaux ou de contrôle des données statistiques, de prendre les mesures suivantes:
(1) Émettre un avis d'enquête d'inspection statistique pour interroger les entités ou personnes faisant l'objet d'une enquête sur les questions pertinentes;
(2) Exiger des entités ou des individus faisant l'objet d'une enquête qu'ils fournissent les documents et pièces justificatives originaux, les registres statistiques, les questionnaires statistiques, les documents comptables et autres certifications et documents pertinents;
(3) Interroger le personnel concerné sur les questions relatives à l'enquête;
(4) Effectuer des examens et des contrôles en pénétrant dans les locaux commerciaux des entités ou des personnes faisant l'objet d'une enquête et en accédant aux systèmes d'information pour le traitement des données statistiques;
(5) après approbation de la personne responsable de l'institution statistique, enregistrer et conserver les registres et pièces justificatives originaux, les registres statistiques, les questionnaires statistiques, les documents comptables et autres certifications et documents pertinents relatifs à l'entité ou à l'individu faisant l'objet de l'enquête; et
(6) Procéder à l'enregistrement, à l'enregistrement sonore, à l'enregistrement vidéo, à la photographie et à la reproduction d'informations et de documents relatifs aux questions examinées.
Lorsque les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté effectuent une surveillance et une inspection, cette surveillance et cette inspection doivent être effectuées par au moins deux personnes, qui doivent présenter le permis d'application de la loi; si les personnes concernées ne présentent pas ledit permis, l'entité ou la personne concernée a le droit de refuser cette inspection.
Article 36 Lorsque les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau du comté ou au-dessus exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection, les entités ou personnes concernées doivent rapporter fidèlement les informations et fournir les certifications et documents pertinents, et ne doivent pas rejeter ou entraver l'inspection ou le transfert. , dissimuler, falsifier, détruire ou jeter les enregistrements et pièces justificatives originaux, les registres statistiques, les questionnaires statistiques, les documents comptables ou autres certifications et documents pertinents.
Chapitre VI Responsabilité juridique
Article 37 Si un dirigeant d'une administration populaire locale, d'une institution gouvernementale de statistique, d'un département ou d'une entité compétent commet l'un des actes suivants, l'autorité de nomination et de révocation ou l'organe de contrôle inflige une sanction conformément à la loi, et l'institution de statistique du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doit diffuser un avis sur la question:
(1) Modifier les documents statistiques sans autorisation ou fabriquer de fausses données statistiques;
(2) Exiger des institutions statistiques, des statisticiens, d'autres institutions ou des personnes de falsifier ou de falsifier des données statistiques;
(3) exercer des représailles contre les statisticiens qui exercent leurs fonctions conformément à la loi, ou refuser ou s'opposer à tout acte statistique illégal; ou alors
(4) Négliger ses fonctions de supervision concernant tout acte statistique illégal important survenu dans la localité, le département ou l'entité relevant de sa juridiction.
Article 38 Si les institutions statistiques ou les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté commettent l'un des actes suivants en organisant ou en mettant en œuvre des activités d'enquête statistique, les gouvernements populaires au même niveau ou les institutions statistiques des gouvernements populaires au même niveau ou un niveau supérieur ordonne à ces institutions ou services de statistique de procéder à des rectifications et de diffuser un avis sur la question; l'autorité de nomination et de révocation ou l'organe de contrôle inflige, conformément à la loi, des sanctions à la personne directement responsable et aux autres personnes directement responsables:
(1) Organiser ou mener une enquête statistique sans approbation;
(2) Modifier le contenu du système d'enquête statistique sans approbation;
(3) falsifier ou altérer des données statistiques;
(4) Demander aux entités ou individus faisant l'objet d'une enquête statistique, ou à d'autres institutions ou personnels de fournir de fausses données statistiques; ou alors
(5) Ne pas soumettre les documents pertinents comme l'exige le système d'enquête statistique.
Lorsque les statisticiens commettent l'un des actes visés aux alinéas (3) à (5) du paragraphe précédent, ces statisticiens doivent être condamnés à rectifier et être sanctionnés conformément à la loi.
Article 39 Lorsque les instituts de statistique ou les services compétents des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté commettent l'un des actes suivants, l'autorité de nomination et de révocation ou l'organe de contrôle inflige, conformément à la loi, des sanctions à la personne directement responsable. et les autres personnes directement responsables:
(1) publier illégalement des données statistiques;
(2) divulguer des secrets commerciaux ou des informations individuelles d'entités ou d'individus faisant l'objet d'une enquête, ou fournir ou divulguer tout élément, obtenu au cours de l'enquête, qui peut identifier ou déduire l'identité d'un seul sujet faisant l'objet d'une enquête statistique; ou alors
(3) Violer les dispositions pertinentes de l'État, entraînant des dommages ou la perte de matériels statistiques.
Tout statisticien qui commet l'un des actes spécifiés au paragraphe précédent sera condamné à une peine conformément à la loi.
Article 40 Les institutions statistiques ou les statisticiens qui divulguent des secrets d'État sont tenus juridiquement responsables conformément à la loi.
Article 41 Lorsque des organes de l'État, des entreprises, des institutions publiques ou d'autres organisations, qui font l'objet d'une enquête statistique, commettent l'un des actes suivants, les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté ordonnent à cette cible d'effectuer des rectifications et émettre un avertissement à cet égard et peut faire circuler un avis sur l'affaire; si le responsable direct et les autres personnes directement responsables sont des fonctionnaires de l'Etat, l'autorité de nomination et de révocation ou l'organe de contrôle y prononce des sanctions conformément à la loi:
(1) Refuser de fournir des données statistiques ou ne pas fournir de données statistiques à temps après avoir été invité à le faire;
(2) Fournir des données statistiques fausses ou incomplètes;
(3) Refuser de répondre ou faire des réponses mensongères à l'avis d'enquête d'inspection statistique;
(4) Rejeter ou entraver une enquête ou une inspection statistique; ou alors
(5) Transférer, dissimuler, altérer, détruire ou jeter, ou refuser de fournir, les enregistrements et les pièces justificatives originaux, les registres statistiques, les questionnaires statistiques ou d'autres certifications ou documents pertinents.
Toute entreprise, institution publique ou autre organisation qui commet l'un des actes spécifiés dans le paragraphe précédent peut être simultanément condamnée à une amende ne dépassant pas 50,000 50,000 RMB; si les circonstances sont graves, il sera simultanément condamné à une amende d'au moins 200,000 XNUMX yuans RMB mais d'au plus XNUMX XNUMX yuans RMB.
Lorsqu'une entreprise à propriétaire unique commet l'un des actes spécifiés au premier paragraphe du présent article, l'institution statistique du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté lui ordonne de procéder à des rectifications et d'émettre un avertissement à cet égard, et peut simultanément imposer un amende ne dépassant pas 10,000 XNUMX yuans RMB.
Article 42 Lorsque des organes de l'État, des entreprises, des institutions publiques ou d'autres organisations, qui font l'objet d'une enquête statistique, reportent la soumission des données statistiques ou omettent d'établir des registres originaux ou des registres statistiques conformément aux dispositions pertinentes de l'État, les statistiques les institutions des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté ordonneront à cette cible de procéder à des rectifications et de lui adresser un avertissement.
Lorsqu'une entreprise, une institution publique ou une autre organisation commet l'un des actes spécifiés dans le paragraphe précédent, une amende ne dépassant pas 10,000 XNUMX yuans RMB peut être infligée simultanément.
Lorsqu'une entreprise à propriétaire unique tarde à soumettre des données statistiques, l'institution statistique du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté ordonne à cette entreprise à propriétaire unique de faire des rectifications et d'émettre un avertissement à cet égard, et peut simultanément infliger une amende ne dépassant pas RMB 1,000 yuans.
Article 43 Dans le processus d'enquête et de sanction des actes statistiques illégaux, si les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté estiment que les fonctionnaires compétents de l'État devraient être soumis à des sanctions disciplinaires conformément à la loi, les institutions statistiques proposeront de: imposer de telles sanctions à ce personnel; l'autorité de nomination et de révocation ou l'organe de contrôle prend une décision sans délai conformément à la loi et informe par écrit les institutions statistiques compétentes du gouvernement populaire au niveau ou au-dessus du comté.
Article 44 Lorsqu'un individu faisant l'objet d'une enquête statistique rejette ou entrave l'enquête statistique au cours d'une grande enquête générale sur les conditions nationales ou la force nationale, ou fournit des éléments faux ou incomplets pour l'enquête générale, l'institution statistique des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté ordonnera à cette personne de faire des rectifications et d'éduquer la personne par la critique.
Article 45 Lorsqu'une entité ou un individu obtient un titre honorifique, des avantages matériels ou une promotion d'emploi grâce à l'utilisation de fausses données statistiques, ce qui enfreint les dispositions de la présente loi, l'autorité compétente doit, conformément à la loi, engager la responsabilité juridique de cette entité. ou une personne pour avoir fabriqué de faux documents statistiques ou obligé d'autres personnes à fabriquer de faux documents statistiques; en outre, l'entité qui prend la décision pertinente ou son supérieur ou l'organe de surveillance compétent prive l'entité ou l'individu du titre honorifique, confisque les avantages matériels ou annule la promotion d'emploi.
Article 46 Lorsque les parties concernées ne sont pas satisfaites d'une sanction administrative infligée par les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté, les parties peuvent déposer une demande de réexamen administratif ou intenter une action administrative conformément à la loi. En cas de mécontentement face à une sanction administrative prononcée par l'institution d'enquête dépêchée par le Bureau national des statistiques dans la province, la région autonome ou la commune relevant directement du gouvernement central, les parties concernées déposent une demande de réexamen administratif auprès du Bureau national. des statistiques; en cas de mécontentement face à une sanction administrative prononcée par une autre institution d'enquête dépêchée par le Bureau national des statistiques, les parties concernées déposent une demande de réexamen administratif auprès de l'institution d'enquête dépêchée par le Bureau national des statistiques de la province, région autonome, ou municipalité directement sous le gouvernement central où se trouve ladite autre institution d'enquête.
Article 47 Lorsqu'un acte en violation de la présente loi constitue un crime, la responsabilité pénale est engagée.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 48 Aux fins de la présente loi, les institutions statistiques des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du comté désignent le Bureau national des statistiques et ses institutions d'enquête dépêchées et les institutions statistiques des gouvernements populaires locaux au niveau ou au-dessus du comté.
Article 49 Les mesures relatives à l'administration des activités d'enquête statistique non gouvernementales sont formulées par le Conseil d'État.
Si une organisation ou un individu en dehors du territoire de la République populaire de Chine a besoin de mener des activités d'enquête statistique sur le territoire de la République populaire de Chine, l'organisation ou l'individu doit déposer une demande d'examen et d'approbation conformément aux dispositions de la Conseil d'État.
Toute personne qui met en péril la sécurité nationale, porte atteinte aux intérêts publics ou commet une fraude en recourant à des enquêtes statistiques est tenue légalement responsable conformément à la loi.
Article 50 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

© 2020 Guodong Du et Meng Yu. Tous les droits sont réservés. La republication ou la redistribution du contenu, y compris par cadrage ou par des moyens similaires, est interdite sans le consentement écrit préalable de Guodong Du et Meng Yu.