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Dispositions de la Cour populaire suprême sur les questions relatives à la notification et à l'approbation dans le cadre du contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage (最高人民法院 关于 仲裁 司法 审查 案件 报 核 问题 的 有关 规定) (2017)

Dispositions de la Cour populaire suprême sur les questions relatives à la notification et à l'approbation de la révision judiciaire des affaires d'arbitrage

最高人民法院 关于 仲裁 司法 审查 案件 报 核 问题 的 有关 规定

(Fashi n ° 21 [2017], Cour populaire suprême)

 

Afin de juger correctement le contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage, d'unifier les normes de jugement, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties conformément à la loi et de garantir les développements de l'arbitrage, ces dispositions sont formulées conformément à la loi de procédure civile du Peuple. République de Chine, la loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine et d'autres dispositions juridiques pertinentes et à la lumière de la pratique judiciaire.

 

Article premier Aux fins des présentes dispositions, le contrôle juridictionnel des affaires d'arbitrage comprend les éléments suivants:

(1) un cas de demande de vérification de la validité d'une convention d'arbitrage;

(2) un cas de demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale (Chine continentale);

(3) un cas de demande d'exécution d'une sentence arbitrale rendue par une institution d'arbitrage du continent;

(4) un cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale rendue dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao ou la région de Taiwan;

(5) un cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère; et

(6) d'autres affaires de contrôle judiciaire liées à l'arbitrage.

 

Article 2 Dans le traitement du contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage liées à l'étranger ou à Hong Kong, Maocao et Taiwan, où, après révision, un tribunal populaire intermédiaire ou un tribunal populaire spécial doit déterminer l'invalidité d'une convention d'arbitrage, et non exécuter ou annuler une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale, ne pas reconnaître ou appliquer une sentence arbitrale rendue dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao ou la région de Taiwan, ou ne pas reconnaître ou appliquer une sentence arbitrale étrangère, l'intermédiaire le tribunal populaire ou le tribunal populaire spécial doit faire rapport et demander l'approbation du tribunal populaire supérieur du ressort; Lorsque, après examen, la Haute Cour populaire doit approuver la demande, elle fait rapport et demande l'approbation de la Cour populaire suprême. Après examen par la Cour populaire suprême, le tribunal populaire intermédiaire ou le tribunal populaire spécial peut rendre une décision sur la base des avis de révision de la Cour populaire suprême.

Dans le traitement du contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage non liées à l'étranger ou non liées à Hong Kong, Macao ou Taïwan, où, après révision, un tribunal populaire intermédiaire ou un tribunal populaire spécial doit déterminer l'invalidité d'une convention d'arbitrage , ou ne pas exécuter ou annuler une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale, le tribunal populaire intermédiaire ou le tribunal populaire spécial doit faire rapport et demander l'approbation du tribunal populaire supérieur de la juridiction; Après examen du tribunal populaire supérieur, le tribunal populaire intermédiaire un tribunal ou un tribunal populaire spécial peut rendre une décision sur la base des avis de révision du tribunal populaire supérieur.

 

Article 3 Pour le contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage non liées à l'étranger ou non liées à Hong Kong, Macao ou Taïwan, comme prescrit au paragraphe 2 de l'article 2 des présentes dispositions, lorsque, après révision, la Haute Cour populaire doit approuver la décision du tribunal populaire intermédiaire ou du tribunal populaire spécial sur la nullité d'une convention d'arbitrage, la non-exécution ou l'annulation d'une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale, dans l'une des circonstances suivantes, la haute cour populaire rendra compte et demander l'approbation de la Cour populaire suprême. Après examen de la Cour populaire suprême, le tribunal populaire intermédiaire ou le tribunal populaire spécial peut rendre une décision sur la base des avis de révision de la Cour populaire suprême:

(1) les domiciles des parties à la révision judiciaire d'une affaire d'arbitrage se trouvent dans des régions administratives provinciales différentes; ou alors

(2) la sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale n'est pas exécutée ou est annulée pour violation des intérêts publics.

 

Article 4 Lors du rapport et de la demande d'approbation du tribunal populaire de niveau supérieur, le tribunal populaire de niveau inférieur soumet simultanément un rapport écrit et des dossiers. Le rapport écrit énonce les avis et les motifs spécifiques.

 

Article 5 Lorsque, à la réception de la demande d'approbation par le tribunal populaire au niveau inférieur, le tribunal populaire au niveau supérieur constate que les faits pertinents de l'affaire ne sont pas clairs, le tribunal populaire au niveau supérieur peut interroger les parties ou envoyer le la demande de retour au tribunal populaire au niveau inférieur pour une constatation complémentaire des faits, puis le tribunal populaire au niveau inférieur peut soumettre à nouveau la demande.

 

Article 6 Les tribunaux populaires du niveau supérieur répondent à la demande du tribunal populaire du niveau inférieur sous la forme d'une lettre de réponse.

 

Article 7 Dans les procédures civiles, lorsque le tribunal populaire, pour des motifs impliquant la validité d'une convention d'arbitrage, rend une décision d'irrecevabilité, de rejet de requête et de contestation juridictionnelle, et toute partie insatisfaite fait appel contre la décision, le tribunal populaire de deuxième instance est pour déterminer que la convention d'arbitrage est intenable, invalide ou nulle, ou inapplicable en raison de son contenu imprécis, une demande d'approbation est faite niveau par niveau conformément à l'article 2 des présentes dispositions. Après examen du tribunal populaire au niveau supérieur, une décision peut être rendue sur la base des avis de révision du tribunal populaire au niveau supérieur.

 

Article 8 Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018, et en cas de divergence entre les interprétations judiciaires émises antérieurement par la Cour suprême du peuple et les présentes dispositions, ces dispositions prévaudront.