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Dispositions de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant le procès de la révision judiciaire des affaires d'arbitrage (最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 问题 的 规定) (2017)

Dispositions de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions relatives au procès de la révision judiciaire des affaires d'arbitrage

最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 问题 的 规定

(Fashi n ° 22 [2017], Cour populaire suprême)

 

Afin de juger correctement le contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage et de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties conformément à la loi, ces dispositions sont formulées conformément à la loi sur la procédure civile de la République populaire de Chine, la loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine. République de Chine, et d’autres dispositions juridiques pertinentes et à la lumière de la pratique judiciaire.

 

Article premier Aux fins des présentes dispositions, le contrôle juridictionnel des affaires d'arbitrage comprend les éléments suivants:

(1) un cas de demande de vérification de la validité d'une convention d'arbitrage;

(2) un cas de demande d'exécution d'une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale continentale (Chine continentale);

(3) un cas de demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue par une institution d'arbitrage du continent;

(4) un cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale rendue dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao ou la région de Taiwan;

(5) un cas de demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère; et

(6) d'autres affaires de contrôle judiciaire liées à l'arbitrage.

 

Article 2 Dans le cas d'une demande de vérification de la validité d'une convention d'arbitrage, le tribunal populaire intermédiaire ou le tribunal populaire spécial, dans la compétence duquel se situe l'institution arbitrale désignée dans la convention d'arbitrage, ou la convention d'arbitrage est signée, ou la le demandeur ou les domiciles du défendeur sont compétents pour entendre une telle demande.

Pour une affaire relative à la validité d'une convention d'arbitrage concernant des litiges maritimes, le tribunal maritime dans la juridiction duquel l'institution arbitrale désignée dans la convention d'arbitrage se situe, ou la convention d'arbitrage est signée, ou le demandeur ou les domiciles défendeurs, sont compétents pour entendre une telle demande.

 

Article 3 Lorsqu'une sentence arbitrale étrangère concerne une affaire pendante devant un tribunal populaire, ni le domicile du défendeur ni le lieu des biens du défendeur ne sont situés sur le continent, et le requérant demande la reconnaissance de l'étranger. sentence arbitrale, le tribunal populaire devant lequel le procès connexe est en instance est compétent pour connaître de la demande. Lorsque le tribunal populaire devant lequel le procès connexe est en instance est un tribunal populaire de première instance, la demande de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères doit être entendue par le tribunal populaire au niveau immédiatement supérieur. Lorsque le tribunal populaire devant lequel le procès connexe est en instance est un tribunal populaire supérieur ou la Cour populaire suprême, le tribunal peut décider d'entendre la demande par lui-même ou de désigner un tribunal populaire intermédiaire pour l'audience.

Lorsqu'une sentence arbitrale étrangère se rapporte à une affaire administrée par une institution arbitrale continentale, ni le domicile du défendeur ni le lieu des biens du défendeur ne sont situés en Chine continentale, et le demandeur demande la reconnaissance de l'arbitre étranger. sentence, le tribunal populaire intermédiaire dans la juridiction duquel l'institution d'arbitrage de la Chine est établie est compétent pour connaître de la demande.

 

Article 4 Lorsqu'un requérant dépose sa demande auprès de deux ou plusieurs tribunaux populaires compétents, le tribunal populaire qui enregistre le cas en premier est compétent.

 

Article 5 Le demandeur doit, lorsqu'il sollicite auprès d'un tribunal populaire la vérification de la validité d'une convention d'arbitrage, une demande accompagnée de l'original de la convention d'arbitrage ou d'une copie dûment authentifiée de celle-ci.

Une demande précise les éléments suivants:

(1) lorsque le demandeur ou le défendeur est une personne physique, son nom, son sexe, sa date de naissance, sa nationalité et son domicile; ou si le demandeur ou le défendeur est une personne morale ou une autre organisation, son nom, son domicile, ainsi que le nom et la fonction du représentant légal ou représentant;

(2) le contenu de la convention d'arbitrage; et

(3) les demandes et motifs spécifiques. 

Lorsque la demande, la convention d'arbitrage ou tout autre document soumis par une partie est rédigé dans une langue étrangère, une traduction chinoise est accompagnée.

 

Article 6 Un demandeur doit, lorsqu'il demande à un tribunal populaire l'exécution ou l'annulation d'une sentence arbitrale rendue par une institution arbitrale du continent, ou pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, présenter une demande accompagnée de l'original de la sentence arbitrale. ou une copie dûment authentifiée de celui-ci.

Une demande précise les éléments suivants:

(1) lorsque le demandeur ou le défendeur est une personne physique, son nom, son sexe, sa date de naissance, sa nationalité et son domicile; ou si le demandeur ou le défendeur est une personne morale ou une autre organisation, son nom, son domicile, ainsi que le nom et la fonction du représentant légal ou représentant;

(2) le contenu principal et la date d'entrée en vigueur de la sentence arbitrale; et

(3) les demandes et motifs spécifiques.

Lorsque la demande, la sentence arbitrale ou tout autre document soumis par une partie est rédigé dans une langue étrangère, une traduction chinoise est accompagnée.

 

Article 7 Lorsqu'un document présenté par un demandeur n'est pas conforme aux articles 5 ou 6, et après explication du tribunal populaire, les documents resoumis ne satisfont toujours pas aux exigences, la demande est déclarée irrecevable.

Lorsqu'un demandeur dépose une requête auprès d'un tribunal populaire qui n'est pas compétent pour connaître de l'affaire, le tribunal populaire informe le demandeur de soumettre sa demande à un tribunal populaire compétent. Si le demandeur refuse de modifier, la demande est déclarée irrecevable.

Le demandeur peut faire appel de la décision d'irrecevabilité.

 

Article 8 Un tribunal populaire statue sur le rejet d'une demande si, après avoir classé l'affaire, il constate que la demande ne satisfait pas aux conditions d'acceptation de l'affaire.

Lorsque le requérant réintroduit l'affaire rejetée mentionnée au paragraphe précédent et que la nouvelle requête remplit les conditions, le tribunal populaire l'accepte.

Une partie peut faire appel de la décision de révocation.

 

Article 9 Pour une requête déposée par un requérant, le tribunal populaire procède, dans un délai de sept jours, à un réexamen et décide d'accepter ou non l'affaire.

Après avoir accepté une révision judiciaire de l'affaire d'arbitrage, le tribunal populaire adresse dans les cinq jours un avis au demandeur et au défendeur, les informant de l'acceptation et de leurs droits et obligations respectifs.

 

Article 10 Après l'acceptation par le tribunal populaire d'un contrôle juridictionnel d'une affaire d'arbitrage, le défendeur qui n'est pas d'accord avec la compétence du tribunal soulève une objection dans les quinze jours à compter de la date de réception de la notification du tribunal populaire. Le tribunal populaire examine et statue sur l'objection du défendeur. Une partie peut faire appel de la décision.

Un défendeur sans domicile sur le territoire de la République populaire de Chine, qui n'est pas d'accord avec la compétence du tribunal, soulèvera une objection dans les trente jours à compter de la date de réception de la notification du tribunal populaire.

 

Article 11 Pour le jugement d'une révision judiciaire d'une affaire d'arbitrage, un groupe spécial collégial est formé et les parties sont interrogées.

 

Article 12 Une convention d'arbitrage ou une sentence arbitrale, qui relève de l'une des circonstances mentionnées à l'article 1 de l'Interprétation de la Cour suprême populaire sur plusieurs questions relatives à l'application de la loi de la République populaire de Chine sur l'application des lois aux étrangers relations civiles liées à la République populaire de Chine (I), sera considérée comme une convention d'arbitrage liée à l'étranger ou une sentence arbitrale liée à l'étranger.

 

Article 13 Lorsque les parties ont l'intention de choisir d'un commun accord la loi régissant la validité de leur convention d'arbitrage relative à l'étranger, elles en font une expression explicite. Le fait que la loi applicable du contrat a été convenue n'est pas déterminant que la même loi régisse la validité de la clause compromissoire du contrat.

 

Article 14 Lorsque, en l'absence du choix par les parties de la loi applicable, un tribunal populaire doit vérifier la loi régissant la validité d'une convention d'arbitrage liée à l'étranger conformément à l'article 18 de la loi de la République populaire de Chine sur l'application des lois aux relations civiles liées à l'étranger, et l'application de la loi du lieu de l'institution arbitrale ou de la loi du siège de l'arbitrage entraînera des résultats différents en ce qui concerne la validité de la convention d'arbitrage, alors le tribunal populaire appliquera la loi qui rend la convention d’arbitrage valide.

 

Article 15 Lorsque la convention d'arbitrage ne précise pas l'institution d'arbitrage ou le siège de l'arbitrage, mais que l'institution d'arbitrage ou le siège de l'arbitrage peut être déterminé conformément aux règles d'arbitrage convenues dans la convention d'arbitrage, alors l'institution d'arbitrage ou le siège de l'arbitrage l'arbitrage ainsi déterminé sera considéré comme celui prévu à l'article 18 de la loi de la République populaire de Chine sur l'application des lois aux relations civiles liées à l'étranger.

 

Article 16 Lorsqu'un tribunal populaire se fonde sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères pour réexaminer une affaire dans laquelle une partie demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, si le défendeur invoque une défense selon laquelle la convention d'arbitrage est invalide, le tribunal populaire détermine, conformément au paragraphe 1 a) de l'article 5 de la présente Convention, la loi applicable à la vérification de la validité de la convention d'arbitrage.

Lorsqu'un tribunal populaire examine la demande d'une partie de reconnaître et d'exécuter une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et que le défendeur s'oppose au motif que la convention d'arbitrage est nulle et non avenue, le tribunal populaire détermine la loi régissant la validité de la convention d'arbitrage conformément à l'article V (1) (a) de la Convention.

 

Article 17 Pour la révision d'une sentence arbitrale non liée à l'étranger rendue par une institution arbitrale continentale, le tribunal populaire applique l'article 237 de la loi de procédure civile de la République populaire de Chine. 

Pour l'examen d'une sentence arbitrale relative à l'étranger rendue par une institution d'arbitrage continentale, le tribunal populaire applique l'article 274 de la loi sur la procédure civile de la République populaire de Chine.

 

Article 18 Le fait de solliciter ou d'accepter des pots-de-vin, de se livrer à des délits à des fins personnelles ou de pervertir la loi lors de la restitution de la sentence conformément à l'article 58 (1) (vi) de la loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine et à l'article 237 ( 2) (vi) de la loi sur la procédure civile de la République populaire de Chine se réfère à un acte déterminé dans un jugement pénal juridiquement valable ou une décision de sanction disciplinaire.

 

Article 19 Une fois que le tribunal populaire a accepté le contrôle juridictionnel d'une affaire d'arbitrage, le retrait d'une demande par le requérant est autorisé s'il est fait avant qu'une décision ne soit rendue.

 

Article 20 Une décision rendue par un tribunal populaire dans le cadre d'un contrôle juridictionnel d'une affaire d'arbitrage prend immédiatement effet juridique lorsqu'elle est signifiée, à l'exception d'une décision d'irrecevabilité, de rejet de requête et de contestation juridictionnelle. La demande de réexamen, d'appel et de réexamen d'une partie ne sera pas examinée par le tribunal populaire, sauf disposition contraire de la loi ou de toute autre interprétation judiciaire.

 

Article 21 En ce qui concerne une demande acceptée de vérification de la validité d'une convention d'arbitrage qui concerne la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao ou la région de Taiwan, ou une demande acceptée d'exécuter ou d'annuler une sentence arbitrale rendue par un arbitre du continent institution, qui concerne la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et la région de Taiwan, le tribunal populaire peut réexaminer l'affaire en se référant aux dispositions relatives au contrôle judiciaire des affaires d'arbitrage liées à l'étranger.

 

Article 22 Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018, et en cas de divergence entre les interprétations judiciaires émises antérieurement par la Cour suprême du peuple et les présentes dispositions, ces dispositions prévaudront.