Portail des lois chinoises - CJO

Trouvez les lois chinoises et les documents publics officiels en anglais

AnglaisArabeChinois simplifié)NéerlandaisFrançaisAllemandHindiItalienJaponaisCoréenPortugaisRusseEspagnolSuédoisHébreuIndonésienVietnamienThaïlandaisTurcMalais

La loi sur les relations extérieures de la Chine (2023)

对外关系法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 29 juin 2023

Date effective Le 01 juillet 2023

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit international

Editeur (s) Observateur CJ

La loi sur les relations extérieures de la République populaire de Chine
(Adoptée lors de la troisième réunion du Comité permanent du 14e Congrès national du peuple le 28 juin 2023)
Table des matières
Chapitre I Principes généraux
Chapitre II Fonctions et pouvoirs pour la conduite des relations extérieures
Chapitre III Objectifs et mission de la conduite des relations extérieures
Chapitre IV Le système des relations extérieures
Chapitre V Appui à la conduite des relations extérieures
Chapitre VI Disposition supplémentaire
Chapitre I Principes généraux
Article 1 La présente loi est promulguée conformément à la Constitution de la République populaire de Chine pour conduire les relations extérieures afin de : sauvegarder la souveraineté, la sécurité nationale et les intérêts de développement de la Chine ; protéger et promouvoir les intérêts du peuple chinois ; faire de la Chine un grand pays socialiste modernisé ; réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise ; promouvoir la paix et le développement dans le monde; et construire une communauté de destin pour l'humanité.
Article 2 La présente loi s'applique à la conduite par la République populaire de Chine des relations diplomatiques avec les autres pays, à ses échanges et à sa coopération avec eux dans les domaines économique, culturel et autres, ainsi qu'à ses relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales.
Article 3 La République populaire de Chine mène des relations extérieures et promeut des échanges amicaux sous la direction du marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Zedong, de la théorie de Deng Xiaoping, de la pensée importante des trois représentations, de la perspective scientifique sur le développement et de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec les Chinois. Caractéristiques d'une nouvelle ère.
Article 4 La République populaire de Chine poursuit une politique étrangère indépendante de paix et observe les cinq principes de respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de non-agression mutuelle, de non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, d'égalité et d'avantages mutuels et de coexistence pacifique. .
La République populaire de Chine maintient une voie de développement pacifique et adhère à la politique fondamentale d'ouverture au monde extérieur et à une stratégie d'ouverture pour le bénéfice mutuel.
La République populaire de Chine respecte les buts et principes de la Charte des Nations Unies et s'efforce de sauvegarder la paix et la sécurité mondiales, de promouvoir le développement commun mondial et de construire un nouveau type de relations internationales. Il s'est engagé à régler les différends internationaux par des moyens pacifiques et s'oppose à l'usage de la force ou à la menace de la force dans les relations internationales, à l'hégémonisme et à la politique de puissance. Elle reste fidèle au principe selon lequel tous les pays sont égaux indépendamment de leur taille, de leur force ou de leur niveau de développement et respecte les voies de développement et les systèmes sociaux décidés indépendamment par les peuples de tous les pays.
Article 5 La conduite des relations extérieures par la République populaire de Chine est placée sous la direction centralisée et générale du Parti communiste chinois.
Article 6 Les institutions de l'État, les forces armées, les partis politiques, les organisations populaires, les entreprises, les institutions publiques, les autres organisations sociales et les citoyens ont la responsabilité et l'obligation de sauvegarder la souveraineté, la sécurité nationale, la dignité, l'honneur et les intérêts de la Chine dans le cadre des échanges internationaux. et la coopération.
Article 7 L'État encourage les échanges amicaux entre les peuples et la coopération avec les pays étrangers.
Ceux qui apportent une contribution exceptionnelle aux échanges et à la coopération internationale seront honorés et récompensés conformément aux réglementations applicables de l'État.
Article 8 Toute organisation ou individu qui commet des actes préjudiciables aux intérêts nationaux de la Chine en violation de la présente loi et d'autres lois applicables dans le cadre d'échanges internationaux sera tenu responsable par la loi.
Chapitre II Fonctions et pouvoirs pour la conduite des relations extérieures
Article 9 L'organe directeur central des affaires étrangères est responsable de l'élaboration, de la délibération et de la coordination de la politique relative à la conduite des relations extérieures. Il examine et formule la stratégie de relations extérieures de l'État et les grands principes et politiques connexes, et fournit des orientations pour leur mise en œuvre. Il est responsable de la conception de haut niveau, de la coordination et de l'avancement holistique des travaux concernant les relations extérieures, et supervise sa mise en œuvre.
Article 10 L'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent ratifient ou dénoncent les traités et accords importants conclus avec d'autres pays et exercent des fonctions et des pouvoirs relatifs aux relations extérieures conformément à la Constitution et aux autres lois.
L'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent mènent activement des échanges internationaux et renforcent les échanges et la coopération avec les parlements des pays étrangers ainsi qu'avec les organisations parlementaires internationales et régionales.
Article 11 Le Président de la République populaire de Chine représente la République populaire de Chine, dirige les affaires de l'État et exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux relations extérieures conformément à la Constitution et aux autres lois.
Article 12 Le Conseil d'État gère les affaires étrangères, conclut des traités et des accords avec des pays étrangers et exerce des fonctions et des pouvoirs relatifs aux relations extérieures conformément à la Constitution et aux autres lois.
Article 13 La Commission militaire centrale organise et conduit les échanges et la coopération militaires internationaux et exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux relations extérieures conformément à la Constitution et aux autres lois.
Article 14 Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine conduit les affaires étrangères conformément à la loi et s'occupe des questions relatives aux échanges diplomatiques des dirigeants du Parti et de l'État avec des dirigeants étrangers. Le ministère des Affaires étrangères renforce l'orientation, la coordination, la gestion et le service des échanges internationaux et de la coopération menés par d'autres départements gouvernementaux et localités.
D'autres départements centraux et gouvernementaux mènent des échanges et une coopération internationaux en fonction de leurs domaines de responsabilité respectifs.
Article 15 Les missions diplomatiques de la République populaire de Chine à l'étranger, y compris les ambassades et les consulats dans les pays étrangers ainsi que les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales intergouvernementales, représentent la République populaire de Chine à l'étranger.
Le ministère des Affaires étrangères exerce une direction générale sur le travail des missions diplomatiques chinoises à l'étranger.
Article 16 Les provinces, les régions autonomes et les villes relevant directement de la compétence de l'administration centrale réalisent les échanges et la coopération internationale dans le cadre spécifique du mandat autorisé par les autorités centrales.
Les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des villes directement sous la juridiction du gouvernement central gèrent les questions relatives aux échanges internationaux et à la coopération dans les domaines sous leur administration conformément à leurs fonctions et pouvoirs.
Chapitre III Objectifs et mission de la conduite des relations extérieures
Article 17 La République populaire de Chine mène ses relations extérieures pour maintenir son système de socialisme à la chinoise, sauvegarder sa souveraineté, son unification et son intégrité territoriale et promouvoir son développement économique et social.
Article 18 La République populaire de Chine appelle à la mise en œuvre de l'Initiative de développement mondial, de l'Initiative de sécurité mondiale et de l'Initiative de civilisation mondiale, et s'efforce de faire avancer un programme d'affaires étrangères sur plusieurs fronts, à différents niveaux, dans divers domaines et de multiples dimensions. .
La République populaire de Chine s'emploie à promouvoir la coordination et une saine interaction avec d'autres grands pays et à développer ses relations avec ses pays voisins conformément au principe d'amitié, de sincérité, d'avantages mutuels et d'inclusion et à la politique de renforcement de l'amitié et du partenariat avec ses voisins. Guidée par le principe de sincérité, d'obtention de résultats, d'affinité et de bonne foi et par la vision de la promotion du bien commun et des intérêts partagés, elle s'emploie à renforcer la solidarité et la coopération avec les autres pays en développement. La République populaire de Chine défend et pratique le multilatéralisme et participe à la réforme et au développement du système de gouvernance mondiale.
Article 19 La République populaire de Chine défend le système international avec les Nations Unies en son cœur, l'ordre international fondé sur le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales fondées sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies.
La République populaire de Chine reste fidèle à la vision de la gouvernance mondiale caractérisée par une vaste consultation et une contribution conjointe pour des avantages partagés. Elle participe à l'élaboration des règles internationales, promeut la démocratie dans les relations internationales et œuvre pour une mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous.
Article 20 La République populaire de Chine reste fidèle à la vision d'une sécurité mondiale commune, globale, coopérative et durable et s'efforce de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité et sa participation aux mécanismes de gouvernance de la sécurité mondiale.
La République populaire de Chine s'acquitte de ses responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ; il s'est engagé à sauvegarder la paix et la sécurité internationales et à défendre l'autorité et la stature du Conseil de sécurité des Nations Unies.
La République populaire de Chine soutient et participe aux opérations de maintien de la paix mandatées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, observe les principes fondamentaux des opérations de maintien de la paix, respecte l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des pays souverains concernés et maintient une position d'équité.
La République populaire de Chine s'est engagée à faire respecter les régimes internationaux de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. C'est contre la course aux armements; il s'oppose à la prolifération des armes de destruction massive sous quelque forme que ce soit et l'interdit, respecte les obligations internationales pertinentes et participe à la coopération internationale en matière de non-prolifération.
Article 21 La République populaire de Chine reste fidèle à la vision d'un développement mondial qui est équitable, inclusif, ouvert, coopératif, global, bien coordonné, axé sur l'innovation et interconnecté. Il s'efforce de promouvoir un développement coordonné et durable de l'économie, de la société et de l'environnement et un développement humain harmonieux.
Article 22 La République populaire de Chine respecte et protège les droits de l'homme ; elle est attachée au principe d'universalité des droits de l'homme et à son respect à la lumière des réalités des pays. La République populaire de Chine promeut le développement global et coordonné de tous les droits de l'homme, mène des échanges et une coopération internationaux dans le domaine des droits de l'homme sur la base de l'égalité et du respect mutuel, et œuvre pour le développement rationnel de la cause mondiale des droits de l'homme.
Article 23 La République populaire de Chine appelle tous les pays à dépasser les différences nationales, ethniques et culturelles et à défendre la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, valeurs communes à l'humanité.
Article 24 La République populaire de Chine reste fidèle à la vision de l'égalité, de l'apprentissage mutuel, du dialogue et de l'inclusion entre les civilisations, respecte la diversité des civilisations et promeut les échanges et le dialogue entre les civilisations.
Article 25 La République populaire de Chine participe activement à la gouvernance mondiale de l'environnement et du climat et s'efforce de renforcer la coopération internationale en matière de développement vert et sobre en carbone ; il s'engage à améliorer conjointement la conservation écologique mondiale et à construire un système mondial de gouvernance environnementale et climatique qui soit juste, équitable, coopératif et bénéfique pour tous.
Article 26 La République populaire de Chine s'engage à promouvoir une ouverture de haut niveau. Il développe le commerce extérieur, promeut et protège activement, conformément à la loi, les investissements étrangers entrants, encourage la coopération économique extérieure, y compris les investissements sortants, et promeut le développement de haute qualité de l'initiative "la Ceinture et la Route". Elle s'est engagée à défendre le système commercial multilatéral, s'oppose à l'unilatéralisme et au protectionnisme et œuvre à la construction d'une économie mondiale ouverte.
Article 27 La République populaire de Chine fournit une aide étrangère sous forme d'assistance économique, technique, matérielle, de ressources humaines, de gestion et autres pour stimuler le développement économique et les progrès sociaux d'autres pays en développement, renforcer leur capacité de développement durable et promouvoir coopération internationale au développement.
La République populaire de Chine mène une coopération et une assistance humanitaires internationales, renforce la coopération internationale en matière de prévention, d'atténuation et de secours des catastrophes et aide les pays bénéficiaires à répondre aux urgences humanitaires.
En fournissant une aide étrangère, la République populaire de Chine respecte la souveraineté des pays bénéficiaires et ne s'immisce pas dans leurs affaires intérieures et n'attache aucune condition politique à son aide.
Article 28 La République populaire de Chine procède, selon les besoins de la conduite des relations extérieures, aux échanges et à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture, de la santé publique, des sports, du social, de l'environnement, de l'armée, de la sécurité, de l'État de droit et d'autres des champs.
Chapitre IV Le système des relations extérieures
Article 29 L'État fait progresser l'État de droit dans les affaires intérieures et étrangères et renforce le travail législatif lié à l'étranger et le système de l'État de droit dans les affaires étrangères.
Article 30 L'État conclut ou adhère aux traités et accords conformément à la Constitution et aux autres lois et s'acquitte de bonne foi des obligations stipulées dans ces traités et accords.
Les traités et accords que l'État conclut ou auxquels il adhère ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 31 L'État prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et appliquer les traités et accords auxquels il est partie.
La mise en œuvre et l'application des traités et accords ne doivent pas porter atteinte à la souveraineté de l'État, à la sécurité nationale et aux intérêts publics.
Article 32 L'État renforce la mise en œuvre et l'application de ses lois et règlements dans les domaines liés à l'étranger conformément aux principes fondamentaux du droit international et aux normes fondamentales régissant les relations internationales. L'État doit prendre des mesures d'application de la loi, judiciaires ou autres conformément à la loi pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité nationale et ses intérêts de développement et protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et organisations chinois.
Article 33 La République populaire de Chine a le droit de prendre, comme demandé, des mesures pour contrer ou prendre des mesures restrictives contre les actes qui mettent en danger sa souveraineté, sa sécurité nationale et ses intérêts de développement en violation du droit international ou des normes fondamentales régissant les relations internationales.
Le Conseil d'État et ses départements adoptent des règlements administratifs et des règles départementales si nécessaire, établissent des institutions et des mécanismes de travail connexes et renforcent la coordination et la coopération interdépartementales pour adopter et appliquer les mesures mentionnées au paragraphe précédent.
Les décisions prises en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article sont définitives.
Article 34 La République populaire de Chine, sur la base du principe d'une seule Chine, établit et développe des relations diplomatiques avec d'autres pays conformément aux cinq principes de coexistence pacifique.
La République populaire de Chine, conformément aux traités et accords qu'elle conclut ou auxquels elle adhère ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit international et aux normes fondamentales régissant les relations internationales, peut prendre des mesures diplomatiques si nécessaire, y compris modifier ou mettre fin aux relations diplomatiques ou consulaires avec un pays étranger pays.
Article 35 L'État prend des mesures pour mettre en œuvre les résolutions de sanction et les mesures pertinentes ayant force obligatoire adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Le ministère des Affaires étrangères publie des avis de libération des résolutions et mesures de sanction mentionnées au paragraphe précédent. Les ministères concernés et les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des villes directement sous la juridiction du gouvernement central doivent prendre des mesures pour mettre en œuvre ces résolutions et mesures de sanction dans le cadre de leurs fonctions et pouvoirs respectifs.
Les organisations et les individus sur le territoire chinois doivent se conformer aux avis émis par le ministère des Affaires étrangères et aux mesures connexes prises par les départements gouvernementaux et les localités, et ne doivent s'engager dans aucune activité en violation des résolutions et mesures de sanction susmentionnées.
Article 36 La République populaire de Chine confère des privilèges et immunités aux institutions diplomatiques et aux fonctionnaires d'autres pays, ainsi qu'aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires, conformément aux lois pertinentes ainsi qu'aux traités et accords qu'elle conclut ou auxquels elle adhère.
La République populaire de Chine confère des immunités aux États étrangers et à leurs biens conformément aux lois pertinentes ainsi qu'aux traités et accords qu'elle conclut ou auxquels elle adhère.
Article 37 L'État prend les mesures nécessaires conformément à la loi pour protéger la sûreté, la sécurité et les droits et intérêts légitimes des citoyens et organisations chinois à l'étranger et sauvegarder les intérêts de la Chine à l'étranger contre toute menace ou infraction.
L'État doit renforcer les systèmes et les mécanismes de travail et renforcer la capacité de protéger ses intérêts à l'étranger.
Article 38 La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des ressortissants étrangers et des organisations étrangères sur son territoire conformément à la loi.
L'État a le pouvoir d'autoriser ou de refuser à un ressortissant étranger l'entrée, le séjour ou la résidence sur son territoire et réglemente, conformément à la loi, les activités menées sur son territoire par des organisations étrangères.
Les ressortissants étrangers et les organisations étrangères sur le territoire de la Chine doivent respecter ses lois et ne doivent pas mettre en danger la sécurité nationale de la Chine, porter atteinte aux intérêts sociaux et publics ou perturber l'ordre social et public.
Article 39 La République populaire de Chine renforce le dialogue multilatéral et bilatéral sur l'État de droit et promeut les échanges internationaux et la coopération sur l'État de droit.
La République populaire de Chine s'engage dans une coopération internationale dans les domaines de l'application de la loi et de la justice avec d'autres pays et organisations internationales conformément aux traités et accords qu'elle conclut ou adhère ou conformément aux principes d'égalité et de réciprocité.
L'État renforce et élargit ses mécanismes de travail pour la coopération internationale en matière d'application de la loi, améliore ses systèmes et mécanismes d'assistance judiciaire et promeut la coopération internationale dans les domaines de l'application de la loi et de la justice. L'État renforce la coopération internationale dans des domaines tels que la lutte contre la criminalité transnationale et la corruption.
Chapitre V Appui à la conduite des relations extérieures
Article 40 L'Etat améliore son système d'appui intégré à la conduite des relations extérieures et renforce sa capacité de conduite des relations extérieures et de sauvegarde des intérêts nationaux.
Article 41 L'État fournira les fonds nécessaires à la conduite des relations extérieures et établira un mécanisme de financement qui répond aux besoins de la conduite des relations extérieures et qui est proportionné au développement économique de la Chine.
Article 42 L'État renforcera le renforcement des capacités du personnel travaillant dans les relations extérieures et prendra des mesures efficaces dans les travaux connexes tels que la formation, l'emploi, la gestion, le service et le soutien.
Article 43 L'État doit promouvoir la compréhension publique et le soutien de sa conduite des relations extérieures à travers diverses formes.
Article 44 L'Etat renforce les capacités de communication internationale, permet au monde de mieux connaître et mieux comprendre la Chine et favorise les échanges et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations.
Chapitre VI Disposition supplémentaire
Article 45 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Cette traduction en anglais provient du site officiel du ministère des Affaires étrangères.