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Constitution de la Chine (2018)

Constitution

Type de lois Constitution

Organisme émetteur Congrès National du Peuple

Date de promulgation 18 Mar 2018

Date effective 18 Mar 2018

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Loi constitutionnelle

Editeur (s) Observateur CJ

Constitution de la République populaire de Chine
(Adoptée à la cinquième session de la cinquième Assemblée populaire nationale et promulguée pour mise en œuvre par l'annonce de l'Assemblée populaire nationale le 4 décembre 1982
Modifié conformément aux amendements à la Constitution de la République populaire de Chine adoptés respectivement lors de la première session du septième Congrès national du peuple le 12 avril 1988, de la première session du huitième Congrès national du peuple le 29 mars 1993, la deuxième Session de la neuvième Assemblée populaire nationale le 15 mars 1999, la deuxième session de la dixième Assemblée populaire nationale le 14 mars 2004 et la première session de la treizième Assemblée populaire nationale le 11 mars 2018.)
Table des matières
Préambule
Chapitre I Principes généraux
Chapitre II Les droits et devoirs fondamentaux des citoyens
Chapitre III La structure de l'État
Section 1 Le Congrès national du peuple
Section 2 Le Président de la République populaire de Chine
Section 3 Le Conseil d'État
Section 4 La Commission militaire centrale
Section 5 Les congrès populaires locaux et les gouvernements populaires locaux à différents niveaux
Section 6 Les organes d'autonomie des zones nationales autonomes
Section 7 Les comités de surveillance
Section 8 Les tribunaux populaires et les parquets populaires
Chapitre IV Le drapeau national, l'hymne national, l'emblème national et la capitale
Préambule
La Chine est un pays avec l'une des plus longues histoires au monde. Les peuples de toutes les nationalités chinoises ont créé conjointement une culture de la grandeur et ont une glorieuse tradition révolutionnaire.
Après 1840, la Chine féodale est progressivement transformée en un pays semi-colonial et semi-féodal. Le peuple chinois a mené de nombreuses luttes héroïques successives pour l'indépendance nationale et la libération et pour la démocratie et la liberté.
De grands changements historiques bouleversants ont eu lieu en Chine au XXe siècle.
La Révolution de 1911, dirigée par le Dr Sun Yat-sen, a aboli la monarchie féodale et a donné naissance à la République de Chine. Mais la mission historique du peuple chinois de renverser l'impérialisme et le féodalisme est restée inachevée.
Après avoir mené des luttes prolongées et ardues, armées ou autres, le long d'un parcours en zigzag, le peuple chinois de toutes nationalités dirigé par le Parti communiste chinois avec le président Mao Zedong comme chef, a finalement renversé le règne de l'impérialisme, du féodalisme et de la bureaucratie. -capitalisme, a remporté une grande victoire dans la révolution néo-démocratique et fondé la République populaire de Chine. Depuis lors, le peuple chinois a pris le contrôle du pouvoir de l'État et est devenu le maître du pays.
Après la fondation de la République populaire, la Chine est progressivement passée d'une société néo-démocratique à une société socialiste. La transformation socialiste de la propriété privée des moyens de production est achevée, le système d'exploitation de l'homme par l'homme aboli et le système socialiste établi. La dictature démocratique populaire dirigée par la classe ouvrière et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans, qui est par essence la dictature du prolétariat, s'est consolidée et développée. Le peuple chinois et l'Armée populaire de libération de la Chine ont vaincu l'agression impérialiste et hégémoniste, le sabotage et les provocations armées et ont ainsi sauvegardé l'indépendance et la sécurité nationales de la Chine et renforcé sa défense nationale. Des succès majeurs ont été obtenus dans le domaine du développement économique. Un système d'industrie socialiste indépendant et relativement complet a été mis en place pour l'essentiel. Il y a eu une augmentation marquée de la production agricole. Des progrès significatifs ont été réalisés dans les entreprises éducatives, scientifiques et culturelles, tandis que l'éducation à l'idéologie socialiste a produit des résultats remarquables. La vie des gens s'est considérablement améliorée.
La victoire de la révolution néo-démocratique chinoise et les succès de sa cause socialiste ont été remportés par le peuple chinois de toutes nationalités, sous la direction du Parti communiste chinois et sous la direction du marxisme-léninisme et de la pensée Mao Zedong, en soutenant la vérité. , corriger les erreurs et surmonter de nombreuses difficultés et épreuves. La Chine sera encore longtemps au stade primaire du socialisme. La tâche fondamentale de la nation est de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste sur la voie du socialisme à la chinoise. Sous la direction du Parti communiste chinois et sous la direction du marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante des trois représentations, les perspectives scientifiques sur le développement et la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une New Era, le peuple chinois de toutes nationalités continuera à adhérer à la dictature démocratique populaire et à la voie socialiste, à persévérer dans les réformes et à s'ouvrir au monde extérieur, à améliorer régulièrement les institutions socialistes, à développer l'économie de marché socialiste, à développer la démocratie socialiste, à améliorer le État de droit socialiste, mettre en œuvre le nouveau concept de développement et travailler dur et de manière autonome pour moderniser progressivement l'industrie, l'agriculture, la défense nationale et la science et la technologie du pays et promouvoir le développement coordonné du matériel, politique, spirituel, social et civilisations écologiques, pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, puissant,démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau et réaliser le rajeunissement de la nation chinoise.
Les classes exploiteuses en tant que telles ont été abolies dans notre pays. Cependant, la lutte de classe continuera d'exister dans certaines limites pendant longtemps. Le peuple chinois doit lutter contre ces forces et éléments, tant au pays qu'à l'étranger, qui sont hostiles au système socialiste chinois et essayer de le saper.
Taiwan fait partie du territoire sacré de la République populaire de Chine. Il est du devoir inviolable de tout le peuple chinois, y compris de nos compatriotes de Taiwan, d'accomplir la grande tâche de réunifier la patrie.
Dans la construction du socialisme, il est essentiel de s'appuyer sur les travailleurs, les paysans et les intellectuels et d'unir toutes les forces qui peuvent être unies. Au cours des longues années de révolution, de construction et de réforme, s'est formé sous la direction du Parti communiste chinois un large front uni patriotique composé des partis démocratiques et des organisations populaires et qui englobe tous les travailleurs socialistes, tous les bâtisseurs de le socialisme, tous les patriotes qui soutiennent le socialisme, tous les patriotes qui défendent la réunification de la patrie et tous les patriotes dévoués au rajeunissement de la nation chinoise. Ce front uni continuera à être consolidé et développé. La Conférence consultative politique du peuple chinois, une organisation représentative du front uni à large assise qui a joué un rôle historique important, jouera un rôle encore plus important dans la vie politique et sociale du pays, dans la promotion de l'amitié avec d'autres pays et dans la lutte pour modernisation socialiste et pour la réunification et l'unité du pays. Le système de coopération multipartite et de consultation politique dirigé par le Parti communiste chinois existera et se développera encore longtemps.
La République populaire de Chine est un État multinational unitaire créé conjointement par des peuples de toutes ses nationalités. Des relations socialistes d'égalité, d'unité, d'entraide et d'harmonie ont été établies entre les nationalités et continueront d'être renforcées. Dans la lutte pour la sauvegarde de l'unité des nationalités, il est nécessaire de combattre le chauvinisme des grandes nations, principalement le chauvinisme han, et de combattre le chauvinisme national local. L'Etat fera tout son possible pour promouvoir la prospérité commune de toutes les nationalités.
Les réalisations de la Chine en matière de révolution, de construction et de réforme sont inséparables du soutien des peuples du monde. L'avenir de la Chine est étroitement lié à l'avenir du monde. La Chine mène systématiquement une politique étrangère indépendante et adhère aux cinq principes du respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non-agression mutuelle, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, de l'égalité et des avantages mutuels, et de la coexistence pacifique, la voie de la paix. développement, et la stratégie d'ouverture réciproque pour développer les relations diplomatiques et les échanges économiques et culturels avec d'autres pays et susciter la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. La Chine s'oppose systématiquement à l'impérialisme, à l'hégémonisme et au colonialisme, œuvre pour renforcer l'unité avec les peuples d'autres pays, soutient les nations opprimées et les pays en développement dans leur juste lutte pour gagner et préserver l'indépendance nationale et développer leurs économies nationales, et s'efforce de sauvegarder la paix mondiale et promouvoir la cause du progrès humain.
Cette Constitution, sous sa forme juridique, affirme les réalisations des luttes du peuple chinois de toutes nationalités et définit le système de base et les tâches fondamentales de l'Etat; c'est la loi fondamentale de l'État et elle a l'autorité juridique suprême. Les peuples de toutes nationalités, tous les organes de l'État, les forces armées, tous les partis politiques et organisations publiques et toutes les entreprises et institutions du pays doivent considérer la Constitution comme la norme de conduite fondamentale et ils ont le devoir de respecter la dignité de la Constitution et assurer sa mise en œuvre.
Chapitre I Principes généraux
Article 1 La République populaire de Chine est un État socialiste sous la dictature démocratique populaire dirigée par la classe ouvrière et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans.
Le système socialiste est le système de base de la République populaire de Chine. La direction du Parti communiste chinois est la caractéristique déterminante du socialisme aux caractéristiques chinoises. La perturbation du système socialiste par toute organisation ou individu est interdite.
Article 2 Tout pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple.
Le Congrès national du peuple et les assemblées populaires locales à différents niveaux sont les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir de l'État.
Le peuple administre les affaires de l’État et gère les entreprises économiques et culturelles et les affaires sociales par divers canaux et de diverses manières conformément aux dispositions de la loi.
Article 3 Les organes de l'État de la République populaire de Chine appliquent le principe du centralisme démocratique.
L'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales à différents niveaux sont constituées par des élections démocratiques. Ils sont responsables envers les gens et soumis à leur surveillance.
Tous les organes administratifs, de contrôle, de justice et de parquet de l'Etat sont créés par les assemblées populaires dont ils sont responsables et dont ils sont contrôlés.
La répartition des fonctions et des pouvoirs entre les organes centraux et locaux de l’État est guidée par le principe de donner toute sa place à l’initiative et à l’enthousiasme des autorités locales sous la direction unifiée des autorités centrales.
Article 4 Toutes les nationalités de la République populaire de Chine sont égales. L'État protège les droits et intérêts légitimes des nationalités minoritaires et maintient et développe une relation d'égalité, d'unité, d'entraide et d'harmonie entre toutes les nationalités chinoises. La discrimination et l'oppression de toute nationalité sont interdites; tout acte qui porte atteinte à l'unité des nationalités ou incite à la division est interdit.
L'Etat aide les zones habitées par des nationalités minoritaires à accélérer leur développement économique et culturel en fonction des caractéristiques et des besoins des différentes nationalités minoritaires.
L'autonomie régionale est pratiquée dans les zones où les personnes de nationalités minoritaires vivent dans des communautés concentrées; dans ces domaines, des organes d'autonomie sont créés pour exercer le pouvoir d'autonomie. Toutes les zones nationales autonomes font partie intégrante de la République populaire de Chine.
Toutes les nationalités ont la liberté d'utiliser et de développer leurs propres langues parlées et écrites et de préserver ou de réformer leurs propres traditions et coutumes.
Article 5 La République populaire de Chine gouverne le pays conformément à la loi et en fait un pays socialiste de droit.
L'État défend l'uniformité et la dignité du système juridique socialiste.
Aucune loi ou réglementation administrative ou locale ne peut contrevenir à la Constitution.
Tous les organes de l’État, les forces armées, tous les partis politiques et les organisations publiques et toutes les entreprises et institutions doivent se conformer à la Constitution et aux autres lois. Tous les actes en violation de la Constitution ou d’autres lois doivent faire l’objet d’une enquête.
Aucune organisation ou individu n'a le privilège d'être au-delà de la Constitution ou d'autres lois.
Article 6 La base du système économique socialiste de la République populaire de Chine est la propriété publique socialiste des moyens de production, à savoir la propriété par l'ensemble du peuple et la propriété collective par les travailleurs. Le système de propriété publique socialiste remplace le système d'exploitation de l'homme par l'homme; il applique le principe de "de chacun selon sa capacité, à chacun selon son travail".
Au stade primaire du socialisme, l'État soutient le système économique de base dans lequel la propriété publique est dominante et diverses formes de propriété se développent côte à côte et s'en tiennent au système de distribution dans lequel la distribution selon le travail est dominante et les divers modes de distribution coexistent. .
Article 7 L'économie d'État, c'est-à-dire l'économie socialiste détenue par le peuple tout entier, est la force motrice de l'économie nationale. L’État assure la consolidation et la croissance de l’économie d’État.
Article 8 Les organisations économiques collectives rurales appliquent le système du double fonctionnement caractérisé par la combinaison du fonctionnement centralisé et du fonctionnement décentralisé sur la base du fonctionnement par les ménages sous contrat. Dans les zones rurales, toutes les formes d'économie coopérative, telles que les coopératives de production, d'approvisionnement et de commercialisation, de crédit et de consommation, appartiennent au secteur de l'économie socialiste sous la propriété collective des travailleurs. Les travailleurs qui sont membres de collectifs économiques ruraux ont le droit, dans les limites prescrites par la loi, de cultiver des parcelles de terres cultivées et de terres vallonnées allouées à leur usage privé, de s'engager dans la production de proximité des ménages et d'élever du bétail privé.
Les différentes formes d'économie coopérative des villes et des villages, comme celles des métiers de l'artisanat, de l'industrie, du bâtiment, des transports, du commerce et des services, appartiennent toutes au secteur de l'économie socialiste sous propriété collective des travailleurs.
L'État protège les droits et intérêts légitimes des collectivités économiques urbaines et rurales et encourage, guide et aide la croissance de l'économie collective.
Article 9 Toutes les ressources minérales, eaux, forêts, montagnes, prairies, terres non réclamées, plages et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple, à l'exception des forêts, des montagnes, des prairies, des terres non réclamées et plages appartenant à des collectifs conformément à la loi.
L'État veille à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et protège les animaux et les plantes rares. L'appropriation ou l'endommagement des ressources naturelles par toute organisation ou individu par quelque moyen que ce soit est interdite.
Article 10 Le terrain dans les villes appartient à l'État.
Les terres des zones rurales et périurbaines appartiennent à des collectivités à l'exception des parties qui appartiennent à l'État conformément à la loi; les terrains d'habitation et les parcelles de terres cultivées privées et les terres vallonnées sont également la propriété de collectifs.
L’État peut, dans l’intérêt public et conformément à la loi, exproprier ou réquisitionner des terres pour leur usage et indemniser les terres expropriées ou réquisitionnées.
Aucune organisation ni aucun individu ne peut s'approprier, acheter, vendre ou s'engager autrement dans le transfert de terres par des moyens illégaux. Le droit à l'utilisation de la terre peut être transféré conformément à la loi.
Toutes les organisations et individus utilisant la terre doivent garantir son utilisation rationnelle.
Article 11 Les secteurs non publics de l'économie tels que les secteurs individuels et privés de l'économie, opérant dans les limites prescrites par la loi, constituent une composante importante de l'économie de marché socialiste.
L'État protège les droits et intérêts légitimes des secteurs non publics de l'économie tels que les secteurs individuels et privés de l'économie. L'État encourage, soutient et guide le développement des secteurs non publics de l'économie et, conformément à la loi, exerce une surveillance et un contrôle sur les secteurs non publics de l'économie.
Article 12 La propriété publique socialiste est inviolable.
L'Etat protège la propriété publique socialiste. L'appropriation ou l'endommagement des biens publics ou collectifs par toute organisation ou individu par quelque moyen que ce soit est interdite.
Article 13 La propriété privée légale des citoyens est inviolable.
L'État, conformément à la loi, protège les droits des citoyens à la propriété privée et à son héritage.
L'Etat peut, dans l'intérêt public et conformément à la loi, exproprier ou réquisitionner des biens privés pour leur usage et indemniser les biens privés expropriés ou réquisitionnés.
Article 14 L'État augmente continuellement la productivité du travail, améliore les résultats économiques et développe les forces productives en renforçant l'enthousiasme des travailleurs, en élevant le niveau de leurs compétences techniques, en diffusant la science et la technologie de pointe, en améliorant les systèmes d'administration économique et le fonctionnement des entreprises et gestion, instituant le système socialiste de responsabilité sous diverses formes et améliorant l'organisation du travail.
L'Etat pratique une économie stricte et lutte contre les déchets.
L'État répartit correctement l'accumulation et la consommation, se préoccupe des intérêts du collectif et de l'individu aussi bien que de l'État et, sur la base d'une production élargie, améliore progressivement la vie matérielle et culturelle du peuple.
L'État met en place un système de sécurité sociale solide compatible avec le niveau de développement économique.
Article 15 L'Etat pratique une économie de marché socialiste.
L'Etat renforce la législation économique, améliore la macro-régulation et le contrôle.
L'Etat interdit conformément à la loi à toute organisation ou individu de perturber l'ordre socio-économique.
Article 16 Les entreprises publiques ont un pouvoir de décision en ce qui concerne leur fonctionnement dans les limites prescrites par la loi.
Les entreprises publiques pratiquent une gestion démocratique par le biais de congrès des travailleurs et du personnel et par d'autres moyens conformément à la loi.
Article 17 Les organisations économiques collectives ont un pouvoir de décision dans la conduite d'activités économiques indépendantes, à condition qu'elles respectent les lois pertinentes.
Les organisations économiques collectives pratiquent une gestion démocratique et, conformément à la loi, élisent ou révoquent leur personnel d'encadrement et décident des grandes questions de fonctionnement et de gestion.
Article 18 La République populaire de Chine autorise les entreprises étrangères, les autres organisations économiques étrangères et les particuliers étrangers à investir en Chine et à conclure diverses formes de coopération économique avec des entreprises chinoises et d'autres organisations économiques chinoises conformément aux dispositions des lois de la République de Chine.
Toutes les entreprises étrangères, autres organisations économiques étrangères ainsi que les coentreprises sino-étrangères situées sur le territoire chinois doivent se conformer aux lois de la République populaire de Chine. Leurs droits et intérêts légitimes sont protégés par les lois de la République populaire de Chine.
Article 19 L'Etat entreprend le développement de l'éducation socialiste et travaille à élever le niveau scientifique et culturel de toute la nation.
L'État crée et administre des écoles de différents types, universalisera l'enseignement primaire obligatoire et promeut l'enseignement secondaire, professionnel et supérieur ainsi que l'enseignement préscolaire.
L'État développe des établissements d'enseignement afin d'éliminer l'analphabétisme et de dispenser une éducation politique, scientifique, technique et professionnelle aux travailleurs, aux paysans, aux fonctionnaires de l'État et aux autres travailleurs. Il encourage les gens à s'instruire grâce à des études indépendantes.
L’État encourage les organisations économiques collectives, les entreprises et institutions d’État et d’autres secteurs de la société à créer des établissements d’enseignement de divers types conformément à la loi.
L'État promeut l'utilisation à l'échelle nationale de Putonghua [discours commun basé sur la prononciation de Beijing - Tr.].
Article 20 L'État promeut le développement des sciences naturelles et sociales, diffuse les connaissances scientifiques et techniques, salue et récompense les réalisations de la recherche scientifique ainsi que les innovations et inventions technologiques.
Article 21 L'État développe les services médicaux et de santé, promeut la médecine moderne et la médecine traditionnelle chinoise, encourage et soutient la mise en place de divers établissements médicaux et sanitaires par les collectivités économiques rurales, les entreprises et institutions d'État et les organisations de quartier, et promeut les activités de santé et d'assainissement à caractère de masse, le tout pour la protection de la santé des populations.
L'État développe la culture physique et promeut les activités sportives de masse pour améliorer la condition physique de la population.
Article 22 L'État promeut le développement de l'art et de la littérature, la presse, la radiodiffusion et la télévision, les services d'édition et de distribution, les bibliothèques, les musées, les centres culturels et autres entreprises culturelles au service du peuple et du socialisme, et il parraine des activités culturelles de masse.
L'État protège les sites d'intérêt scénique et historique, les monuments et vestiges culturels de valeur et d'autres éléments importants du patrimoine historique et culturel de la Chine.
Article 23 L'Etat forme du personnel spécialisé dans tous les domaines au service du socialisme, élargit les rangs des intellectuels et crée les conditions pour donner toute sa place à leur rôle dans la modernisation socialiste.
Article 24 L'État renforce la construction d'une société socialiste dotée d'une culture et d'une idéologie avancées en promouvant l'éducation aux idéaux élevés, à l'éthique, aux connaissances générales, à la discipline et au système juridique, et en promouvant la formulation et le respect de règles de conduite et d'engagements communs en différentes couches de la population dans les zones urbaines et rurales.
L'État défend les valeurs fondamentales du socialisme et promeut les vertus civiques telles que le patriotisme, l'amour du peuple, la jouissance du travail, le respect de la science et le dévouement au socialisme. Les gens sont éduqués au patriotisme, au collectivisme, à l'internationalisme, au communisme, au matérialisme dialectique et historique, et sont éduqués pour s'opposer au capitalisme, au féodalisme et à d'autres idées décadentes.
Article 25 L'Etat encourage la planification familiale afin que la croissance démographique corresponde aux plans de développement économique et social.
Article 26 L'État protège et améliore l'environnement dans lequel vivent les personnes et l'environnement écologique. Il prévient et contrôle la pollution et autres dangers publics.
L'Etat organise et encourage le reboisement et la protection des forêts.
Article 27 Tous les organes de l'Etat appliquent le principe d'une administration simple et efficace, le système de responsabilité du travail et le système de formation des fonctionnaires et d'évaluation de leur performance afin d'améliorer constamment la qualité du travail et l'efficacité et de lutter contre le bureaucratisme.
Tous les organes et fonctionnaires de l’État doivent compter sur le soutien du peuple, rester en contact étroit avec lui, tenir compte de ses opinions et suggestions, accepter sa supervision et faire de son mieux pour le servir.
Tous les fonctionnaires de l'État prêtent serment public à la Constitution lors de leur entrée en fonction.
Article 28 L'État maintient l'ordre public et réprime les activités de trahison et autres activités criminelles qui mettent en danger la sécurité de l'État; il sanctionne les activités criminelles qui mettent en danger la sécurité publique et perturbent l'économie socialiste ainsi que d'autres activités criminelles; et il punit et réforme les criminels.
Article 29 Les forces armées de la République populaire de Chine appartiennent au peuple. Leurs tâches sont de renforcer la défense nationale, de résister à l'agression, de défendre la patrie, de sauvegarder le travail pacifique du peuple, de participer à la reconstruction nationale et de faire de son mieux pour servir le peuple.
L'Etat renforce la révolution, la modernisation et la régularisation des forces armées afin d'augmenter la capacité de défense nationale.
Article 30 La division administrative de la République populaire de Chine est la suivante:
(1) Le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central;
(2) Les provinces et les régions autonomes sont divisées en préfectures autonomes, comtés, comtés autonomes et villes; et
(3) Les comtés et les comtés autonomes sont divisés en cantons, cantons de nationalité et villes.
Les municipalités relevant directement du gouvernement central et les autres grandes villes sont divisées en districts et comtés. Les préfectures autonomes sont divisées en comtés, comtés autonomes et villes.
Toutes les régions autonomes, les préfectures autonomes et les comtés autonomes sont des zones nationales autonomes.
Article 31 L'Etat peut créer des régions administratives spéciales si nécessaire. Les systèmes à instituer dans les régions administratives spéciales sont prescrits par la loi promulguée par l'Assemblée populaire nationale à la lumière de conditions particulières.
Article 32 La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des étrangers sur le territoire chinois; les étrangers sur le territoire chinois doivent respecter les lois de la République populaire de Chine.
La République populaire de Chine peut accorder l'asile aux étrangers qui en font la demande pour des raisons politiques.
Chapitre II Les droits et devoirs fondamentaux des citoyens
Article 33 Toutes les personnes ayant la nationalité de la République populaire de Chine sont des citoyens de la République populaire de Chine.
Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi.
L'État respecte et préserve les droits de l'homme.
Tout citoyen a droit aux droits et doit en même temps s'acquitter des devoirs prescrits par la Constitution et d'autres lois.
Article 34 Tous les citoyens de la République populaire de Chine qui ont atteint l'âge de 18 ans ont le droit de voter et de se présenter aux élections, quels que soient leur statut ethnique, leur race, leur sexe, leur profession, leurs antécédents familiaux, leurs croyances religieuses, leur éducation, leur statut de propriété ou leur durée. de résidence, à l'exception des personnes privées de droits politiques conformément à la loi.
Article 35 Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation.
Article 36 Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de croyance religieuse.
Aucun organe de l’État, aucune organisation publique ou individu ne peut contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire en une religion quelconque; ils ne peuvent pas non plus discriminer les citoyens qui croient ou ne croient en aucune religion.
L'État protège les activités religieuses normales. Nul ne peut recourir à la religion pour se livrer à des activités qui perturbent l'ordre public, portent atteinte à la santé des citoyens ou interfèrent avec le système éducatif de l'État.
Les corps religieux et les affaires religieuses ne sont soumis à aucune domination étrangère.
Article 37 La liberté de la personne des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.
Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'approbation ou par décision du parquet populaire ou par décision d'un tribunal populaire, et les arrestations doivent être effectuées par un organe de sécurité publique.
La détention illégale ou la privation ou la restriction de la liberté des citoyens de la personne par d'autres moyens est interdite, et la fouille illégale de la personne des citoyens est interdite.
Article 38 La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Les insultes, calomnies, fausses accusations ou fausses incriminations dirigées par quelque moyen que ce soit contre des citoyens sont interdites.
Article 39 Les résidences des citoyens de la République populaire de Chine sont inviolables. La fouille ou l'intrusion illégale dans la résidence d'un citoyen est interdite.
Article 40 La liberté et la confidentialité de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont protégées par la loi. Aucune organisation ni aucun individu ne peut, pour quelque motif que ce soit, porter atteinte à la liberté et à la confidentialité de la correspondance des citoyens, sauf dans les cas où, pour répondre aux besoins de la sécurité de l'État ou des enquêtes pénales, la sécurité publique ou les organes du parquet sont autorisés à censurer la correspondance conformément à les procédures prescrites par la loi.
Article 41 Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit de critiquer et de faire des suggestions concernant tout organe ou fonctionnaire de l'État. Les citoyens ont le droit de déposer auprès des organes compétents de l’État des plaintes ou des accusations ou des dénonciations contre tout organe ou fonctionnaire de l’État pour violation de la loi ou manquement à ses devoirs; mais la fabrication ou la déformation des faits à des fins de diffamation ou de fausse incrimination est interdite.
L'organe d'État concerné doit, de manière responsable et en vérifiant les faits, traiter les plaintes, les accusations ou les dénonciations portées par les citoyens. Nul ne peut supprimer de telles plaintes, accusations et dénonciations ou exercer des représailles contre les citoyens qui les ont formulés.
Les citoyens qui ont subi des pertes du fait de la violation de leurs droits civiques par tout organe ou fonctionnaire de l’État ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions de la loi.
Article 42 Les citoyens de la République populaire de Chine ont le droit et le devoir de travailler.
Par divers canaux, l'État crée les conditions d'emploi, améliore la sécurité et la santé au travail, améliore les conditions de travail et, sur la base d'une production accrue, augmente la rémunération du travail et les prestations sociales.
Le travail est une question d’honneur pour tout citoyen capable de travailler. Tous les travailleurs des entreprises publiques et des collectifs économiques urbains et ruraux devraient aborder leur travail comme les maîtres du pays qu'ils sont. L'État promeut l'émulation socialiste du travail, félicite et récompense les travailleurs modèles et avancés. L'État encourage les citoyens à participer au travail bénévole.
L'État assure la formation professionnelle nécessaire aux citoyens avant leur embauche.
Article 43 Les travailleurs de la République populaire de Chine ont le droit au repos.
L'État élargit les installations pour le repos et la récupération des travailleurs et prescrit les heures de travail et les vacances des travailleurs et du personnel.
Article 44 L'État applique le régime de la retraite aux travailleurs et aux membres du personnel des entreprises et des institutions et aux fonctionnaires des organes de l'État conformément à la loi. Le gagne-pain des retraités est assuré par l'État et la société.
Article 45 Les citoyens de la République populaire de Chine ont droit à une assistance matérielle de l'État et de la société lorsqu'ils sont vieux, malades ou handicapés. L'État développe les assurances sociales, l'aide sociale et les services médicaux et de santé dont les citoyens ont besoin pour jouir de ce droit.
L’État et la société assurent la subsistance des membres handicapés des forces armées, versent des pensions aux familles des martyrs et accordent un traitement préférentiel aux familles des militaires.
L'État et la société aident à organiser le travail, les moyens de subsistance et l'éducation des aveugles, des sourds-muets et des autres citoyens handicapés.
Article 46 Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir et le droit de recevoir une éducation.
L'État promeut le développement global des enfants et des jeunes, moralement, intellectuellement et physiquement.
Article 47 Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de s'engager dans la recherche scientifique, la création littéraire et artistique et d'autres activités culturelles. L'État encourage et soutient les efforts créatifs favorables aux intérêts de la population qui sont réalisés par des citoyens engagés dans l'éducation, la science, la technologie, la littérature, l'art et d'autres activités culturelles.
Article 48 Les femmes de la République populaire de Chine jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie, dans la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale.
L'État protège les droits et les intérêts des femmes, applique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal aux hommes et aux femmes et forme et sélectionne des cadres parmi les femmes.
Article 49 Le mariage, la famille, la mère et l’enfant sont protégés par l’État.
Le mari et la femme ont le devoir de pratiquer la planification familiale.
Les parents ont le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants mineurs, et les enfants devenus majeurs ont le devoir de soutenir et d'aider leurs parents.
La violation de la liberté du mariage est interdite. La maltraitance des personnes âgées, des femmes et des enfants est interdite.
Article 50 La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des ressortissants chinois résidant à l'étranger et protège les droits et intérêts légitimes des ressortissants chinois de retour à l'étranger et des membres de la famille des ressortissants chinois résidant à l'étranger.
Article 51 Les citoyens de la République populaire de Chine, dans l'exercice de leurs libertés et droits, ne peuvent porter atteinte aux intérêts de l'État, de la société ou de la collectivité, ni aux libertés et droits légitimes des autres citoyens.
Article 52 Il est du devoir des citoyens de la République populaire de Chine de sauvegarder l'unification du pays et l'unité de toutes ses nationalités.
Article 53 Les citoyens de la République populaire de Chine doivent respecter la Constitution et les autres lois, garder les secrets d'État, protéger la propriété publique, observer la discipline du travail et l'ordre public et respecter l'éthique sociale.
Article 54 Il est du devoir des citoyens de la République populaire de Chine de sauvegarder la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie; ils ne doivent pas commettre d'actes préjudiciables à la sécurité, à l'honneur et aux intérêts de la patrie.
Article 55 Il est du devoir sacré de tout citoyen de la République populaire de Chine de défendre la patrie et de résister à l'agression.
Il est du devoir honorable des citoyens de la République populaire de Chine d'accomplir leur service militaire et de rejoindre la milice conformément à la loi.
Article 56 Il est du devoir des citoyens de la République populaire de Chine de payer les impôts conformément à la loi.
Chapitre III La structure de l'État
Section 1 Le Congrès national du peuple
Article 57 Le Congrès national du peuple de la République populaire de Chine est l'organe suprême du pouvoir d'État. Son organe permanent est le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
Article 58 L'Assemblée nationale populaire et son Comité permanent exercent le pouvoir législatif de l'Etat.
Article 59 Le Congrès national du peuple est composé de députés élus dans les provinces, les régions autonomes, les municipalités relevant directement du gouvernement central et les régions administratives spéciales, et de députés élus dans les forces armées. Toutes les nationalités minoritaires ont droit à une représentation appropriée.
L'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale est menée par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
Le nombre de députés à l'Assemblée populaire nationale et la procédure de leur élection sont fixés par la loi.
Article 60 L'Assemblée nationale populaire est élue pour un mandat de cinq ans.
Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale doit veiller à l'achèvement de l'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale suivante deux mois avant l'expiration du mandat de l'actuelle Assemblée populaire nationale. Si des circonstances extraordinaires empêchent une telle élection, celle-ci peut être reportée et le mandat de l'actuelle Assemblée populaire nationale prolongée par décision d'un vote de plus des deux tiers de tous ceux du Comité permanent de l'actuelle Assemblée populaire nationale. L'élection des députés à l'Assemblée populaire nationale suivante doit être achevée dans un délai d'un an après la fin de ces circonstances extraordinaires.
Article 61 L'Assemblée nationale populaire se réunit en session une fois par an et est convoquée par son Comité permanent. Une session de l'Assemblée populaire nationale peut être convoquée à tout moment que la Commission permanente le juge nécessaire ou lorsque plus d'un cinquième des députés à l'Assemblée populaire nationale le propose.
Lorsque l'Assemblée nationale populaire se réunit, elle élit un présidium pour diriger sa session.
Article 62 L'Assemblée nationale populaire exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
(1) modifier la Constitution;
(2) superviser l'application de la Constitution;
(3) promulguer et amender les lois fondamentales régissant les infractions pénales, les affaires civiles, les organes de l'Etat et d'autres questions;
(4) d'élire le président et le vice-président de la République populaire de Chine;
(5) décider du choix du premier ministre du Conseil d'État sur proposition du président de la République populaire de Chine, et du choix des vice-premiers ministres, conseillers d'État, ministres en charge des ministères ou des commissions, l'auditeur -Général et le Secrétaire général du Conseil d'État sur proposition du Premier ministre;
(6) d'élire le président de la Commission militaire centrale et, sur proposition du président, de décider du choix de tous les autres membres de la Commission militaire centrale;
(7) élire le ministre du Comité d'État de surveillance;
(8) élire le président de la Cour suprême populaire;
(9) élire le Procureur général du Parquet populaire suprême;
(10) examiner et approuver le plan de développement économique et social national et le rapport sur sa mise en œuvre;
(11) examiner et approuver le budget de l'Etat et le rapport sur son exécution;
(12) modifier ou annuler les décisions inappropriées du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale;
(13) d'approuver la création de provinces, de régions autonomes et de municipalités relevant directement du gouvernement central;
(14) décider de la création de régions administratives spéciales et des systèmes à y instituer;
(15) décider des questions de guerre et de paix; et
(16) d'exercer les autres fonctions et pouvoirs que devrait exercer l'organe suprême du pouvoir de l'État.
Article 63 L'Assemblée nationale populaire a le pouvoir de démettre de ses fonctions les personnes suivantes:
(1) le président et le vice-président de la République populaire de Chine;
(2) le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d'État, les ministres en charge des ministères ou des commissions, le vérificateur général et le secrétaire général du Conseil d'État;
(3) le président de la Commission militaire centrale et les autres membres de la Commission;
(4) le ministre du Comité d'État de surveillance;
(5) le président de la Cour suprême populaire; et
(6) le Procureur général du Parquet populaire suprême.
Article 64 Les amendements à la Constitution doivent être proposés par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ou par plus d'un cinquième des députés à l'Assemblée populaire nationale et adoptés par un vote de plus des deux tiers de tous les députés le Congrès.
Les lois et résolutions doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les députés à l'Assemblée populaire nationale.
Article 65 Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est composé des personnes suivantes:
le président;
les vice-présidents;
le secrétaire général; et
les membres.
Les nationalités minoritaires ont droit à une représentation appropriée au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
L'Assemblée nationale populaire élit et a le pouvoir de révoquer les membres de son Comité permanent.
Aucun membre du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ne peut exercer de fonctions dans un organe administratif, de contrôle, de justice ou de procurature de l'État.
Article 66 Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est élu pour le même mandat que l'Assemblée populaire nationale; il exerce ses fonctions et pouvoirs jusqu'à ce qu'un nouveau Comité permanent soit élu par l'Assemblée populaire nationale suivante.
Le président et les vice-présidents du comité permanent ne remplissent pas plus de deux mandats consécutifs.
Article 67 Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
(1) interpréter la Constitution et superviser son application;
(2) promulguer et amender les lois, à l'exception de celles qui devraient être promulguées par l'Assemblée populaire nationale;
(3) de compléter et d'amender partiellement, lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, les lois adoptées par l'Assemblée populaire nationale, à condition que les principes de base de ces lois ne soient pas enfreints;
(4) interpréter les lois;
(5) examiner et approuver, lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, les ajustements partiels du plan de développement économique et social national ou du budget de l'Etat qui s'avèrent nécessaires au cours de leur exécution;
(6) superviser les affaires du Conseil d'État, de la Commission militaire centrale, du Comité d'État de surveillance, de la Cour suprême populaire et du Parquet populaire suprême;
(7) d'annuler les règlements administratifs, décisions ou ordonnances du Conseil d'État qui contreviennent à la Constitution ou à d'autres lois;
(8) d'annuler les règlements locaux ou les décisions des organes du pouvoir d'État des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central qui contreviennent à la Constitution, à d'autres lois ou règlements administratifs;
(9) décider, lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, du choix des ministres en charge des ministères ou des commissions, de l'auditeur général ou du secrétaire général du Conseil d'État sur proposition du Premier ministre du Conseil d'État ;
(10) décider, lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, du choix des autres membres de la Commission militaire centrale sur proposition du Président de la Commission;
(11) de nommer ou de révoquer, sur recommandation du ministre du Comité d'État de surveillance, les vice-ministres et les membres du Comité d'État de surveillance;
(12) nommer ou révoquer, sur recommandation du président de la Cour suprême populaire, les vice-présidents et juges de la Cour suprême populaire, les membres de sa commission judiciaire et le président de la cour militaire;
(13) de nommer ou de révoquer, sur recommandation du Procureur général du Parquet populaire suprême, les Procureurs généraux adjoints et les procureurs du Parquet populaire suprême, les membres de son Comité du parquet et le Procureur en chef du Parquet militaire, et d'approuver la nomination ou la révocation des principaux procureurs des parquets populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central;
(14) décider de la nomination ou du rappel des représentants plénipotentiaires à l'étranger;
(15) décider de la ratification ou de l'abrogation des traités et accords importants conclus avec des Etats étrangers;
(16) instituer des systèmes de titres et de grades pour le personnel militaire et diplomatique et d'autres titres et grades spécifiques;
(17) instituer des médailles d'État et des titres d'honneur et décider de leur attribution;
(18) décider de l'octroi de grâces spéciales;
(19) décider, lorsque l'Assemblée nationale populaire n'est pas en session, de la proclamation de l'état de guerre en cas d'attaque armée contre le pays ou en exécution d'obligations conventionnelles internationales concernant la défense commune contre l'agression;
(20) décider d'une mobilisation générale ou partielle;
(21) décider de l'entrée en état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du gouvernement central; et
(22) d'exercer les autres fonctions et pouvoirs que l'Assemblée nationale populaire peut lui attribuer.
Article 68 Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale dirige les travaux du Comité permanent et convoque ses réunions. Les Vice-Présidents et le Secrétaire général assistent le Président dans ses travaux.
Le président, les vice-présidents et le secrétaire général constituent le Conseil des présidents qui s'occupe des travaux quotidiens importants du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
Article 69 Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et rend compte de ses travaux au Congrès.
Article 70 Le Congrès national du peuple crée une commission des affaires des minorités, une commission de la Constitution et des lois, une commission de l'économie et des finances, une commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé publique, une commission des affaires étrangères, une commission de la Chine d'outre-mer et d'autres commissions spéciales selon les besoins . Ces commissions spéciales travaillent sous la direction du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale lorsque le Congrès n'est pas en session.
Les commissions spéciales examinent, discutent et rédigent les projets de loi et les projets de résolution pertinents sous la direction de l'Assemblée populaire nationale et de sa Commission permanente.
Article 71 L'Assemblée nationale populaire et sa Commission permanente peuvent, lorsqu'ils le jugent nécessaire, constituer des commissions d'enquête sur des questions spécifiques et adopter des résolutions pertinentes à la lumière de leurs rapports.
Tous les organes de l’État, les organismes publics et les citoyens concernés sont tenus de fournir les informations nécessaires aux commissions d’enquête lorsqu’elles mènent des enquêtes.
Article 72 Les députés à l'Assemblée populaire nationale et les membres de son Comité permanent ont le droit, conformément aux procédures prescrites par la loi, de soumettre des projets de loi et des propositions dans le cadre des fonctions et pouvoirs respectifs de l'Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent.
Article 73 Les députés à l'Assemblée populaire nationale et les membres du Comité permanent ont le droit, lors des sessions du Congrès et des réunions du Comité, de poser des questions, conformément aux procédures prescrites par la loi, au Conseil d'État ou aux ministères. et des commissions relevant du Conseil d'État, qui doit répondre aux questions de manière responsable.
Article 74 Aucun député à l'Assemblée populaire nationale ne peut être arrêté ou jugé au pénal sans le consentement du Présidium de la session en cours de l'Assemblée populaire nationale ou, lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, sans le consentement de son statut. Comité.
Article 75 Les députés à l'Assemblée populaire nationale ne peuvent être tenus juridiquement responsables de leurs discours ou votes lors de ses réunions.
Article 76 Les députés à l'Assemblée populaire nationale doivent jouer un rôle exemplaire en se conformant à la Constitution et aux autres lois et en gardant les secrets d'État et, dans les activités publiques, la production et autres travaux, aider à l'application de la Constitution et d'autres lois.
Les députés à l'Assemblée populaire nationale devraient maintenir des contacts étroits avec les unités qui les ont élus et avec le peuple, écouter et transmettre les opinions et les revendications du peuple et travailler dur pour le servir.
Article 77 Les députés à l'Assemblée nationale populaire sont soumis au contrôle des unités qui les ont élus. Les unités électorales ont le pouvoir, par des procédures prescrites par la loi, de rappeler les députés qu'elles ont élus.
Article 78 L'organisation et les procédures de travail de l'Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent sont fixées par la loi.
Section 2 Le Président de la République populaire de Chine
Article 79 Le président et le vice-président de la République populaire de Chine sont élus par l'Assemblée populaire nationale.
Les citoyens de la République populaire de Chine qui ont le droit de voter et de se présenter aux élections et qui ont atteint l'âge de 45 ans peuvent être élus président ou vice-président de la République populaire de Chine.
Le mandat du président et du vice-président de la République populaire de Chine est le même que celui de l'Assemblée populaire nationale.
Article 80 Le président de la République populaire de Chine, en exécution des décisions de l'Assemblée populaire nationale et de son comité permanent, promulgue les statuts, nomme ou révoque le premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d'État, les ministres en charge des ministères ou des commissions, l'Auditeur général et le secrétaire général du Conseil d'État; confère des médailles d'État et des titres d'honneur; émet des ordonnances de grâces spéciales; proclame l'entrée de l'état d'urgence; proclame l'état de guerre; et émet des ordres de mobilisation.
Article 81 Le Président de la République populaire de Chine, au nom de la République populaire de Chine, mène des activités concernant les affaires de l'État et reçoit des représentants diplomatiques étrangers et, en application des décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, nomme ou rappelle les représentants plénipotentiaires à l'étranger et ratifie ou abroge les traités et accords importants conclus avec des États étrangers.
Article 82 Le vice-président de la République populaire de Chine assiste le président dans ses travaux.
Le vice-président de la République populaire de Chine peut exercer les fonctions et pouvoirs du président que le président peut lui confier.
Article 83 Le président et le vice-président de la République populaire de Chine exercent leurs fonctions et pouvoirs jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux président et vice-président élus par l'Assemblée populaire nationale suivante.
Article 84 En cas de vacance du poste de président de la République populaire de Chine, le vice-président succède à la fonction de président.
En cas de vacance du poste de vice-président de la République populaire de Chine, l'Assemblée populaire nationale élit un nouveau vice-président pour pourvoir le siège.
En cas de vacance des postes de président et de vice-président de la République populaire de Chine, l'Assemblée populaire nationale élit un nouveau président et un nouveau vice-président. Avant cette élection, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale agira temporairement en tant que président de la République populaire de Chine.
Section 3 Le Conseil d'État
Article 85 Le Conseil d'État, c'est-à-dire le gouvernement central populaire de la République populaire de Chine, est l'organe exécutif de l'organe suprême du pouvoir d'État; c'est l'organe suprême de l'administration de l'Etat.
Article 86 Le Conseil d'État est composé des personnes suivantes:
le premier ministre;
les vice-premiers ministres;
les conseillers d'État;
les ministres en charge des ministères;
les ministres en charge des commissions;
l'Auditeur général; et
le Secrétaire général.
Le Premier ministre assume la responsabilité globale des travaux du Conseil d'État. Les ministres assument la responsabilité globale du travail des ministères et des commissions.
L'organisation du Conseil d'Etat est prescrite par la loi.
Article 87 La durée du mandat du Conseil d'État est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale.
Le premier ministre, les vice-premiers ministres et les conseillers d’État ne remplissent pas plus de deux mandats consécutifs.
Article 88 Le Premier ministre dirige les travaux du Conseil d'État. Les vice-premiers ministres et les conseillers d'État assistent le premier ministre dans son travail.
Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les conseillers d’État et le secrétaire général du Conseil d’État participent aux réunions exécutives du Conseil d’État.
Le Premier ministre convoque et préside les réunions exécutives et les réunions plénières du Conseil d'État.
Article 89 Le Conseil d'État exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
(1) adopter des mesures administratives, édicter des règlements administratifs et rendre des décisions et ordonnances conformément à la Constitution et à d'autres lois;
(2) de soumettre des propositions à l'Assemblée populaire nationale ou à son Comité permanent;
(3) de formuler les tâches et responsabilités des ministères et des commissions du Conseil d'État, d'exercer un leadership unifié sur le travail des ministères et des commissions et de diriger tous les autres travaux administratifs à caractère national qui ne relèvent pas de la compétence de les ministères et commissions;
(4) d'exercer un leadership unifié sur le travail des organes locaux de l'administration de l'État à différents niveaux dans tout le pays, et de formuler la répartition détaillée des fonctions et des pouvoirs entre le gouvernement central et les organes de l'administration de l'État des provinces, des régions autonomes, et les municipalités relevant directement du gouvernement central;
(5) élaborer et mettre en œuvre le plan de développement économique et social national et le budget de l'Etat;
(6) diriger et administrer les affaires économiques, la construction urbaine et rurale et la construction écologique de la civilisation;
(7) diriger et administrer les affaires d'éducation, de science, de culture, de santé publique, de culture physique et de planification familiale;
(8) diriger et administrer les affaires civiles, la sécurité publique, l'administration judiciaire et d'autres questions connexes;
(9) diriger les affaires étrangères et conclure des traités et des accords avec des États étrangers;
(10) diriger et administrer la construction de la défense nationale;
(11) diriger et administrer les affaires concernant les nationalités et sauvegarder l'égalité des droits des nationalités minoritaires et le droit à l'autonomie des régions autonomes nationales;
(12) protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants chinois résidant à l'étranger et protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants chinois de retour à l'étranger et des membres de la famille des ressortissants chinois résidant à l'étranger;
(13) modifier ou annuler des arrêtés, directives et règlements inappropriés émis par les ministères ou les commissions;
(14) modifier ou annuler les décisions et ordonnances inappropriées rendues par les organes locaux de l'administration de l'État à différents niveaux;
(15) approuver la division géographique des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central, et approuver la création et la division géographique des préfectures, comtés, comtés autonomes et villes autonomes;
(16) conformément aux dispositions de la loi, décider de l'entrée en état d'urgence dans certaines parties des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central;
(17) examiner et décider de la taille des organes administratifs et, conformément aux dispositions de la loi, nommer ou révoquer les fonctionnaires administratifs, les former, évaluer leurs performances et les récompenser ou les punir; et
(18) d'exercer les autres fonctions et pouvoirs que l'Assemblée populaire nationale ou son Comité permanent peuvent lui attribuer.
Article 90 Les ministres en charge des ministères ou des commissions du Conseil d'État sont responsables des travaux de leurs départements respectifs et ils convoquent et président les réunions ministérielles ou les réunions générales et exécutives des commissions pour discuter et décider des questions majeures dans les travaux de leurs départements respectifs.
Les ministères et commissions édictent des arrêtés, des directives et des règlements relevant de la compétence de leurs départements respectifs et conformément à la loi et aux règlements administratifs, décisions et arrêtés du Conseil d'État.
Article 91 Le Conseil d'État institue un organe de contrôle chargé de superviser par le contrôle des recettes et des dépenses de tous les services relevant du Conseil d'État et des collectivités locales à différents niveaux, ainsi que des recettes et des dépenses de toutes les organisations, entreprises et institutions financières et monétaires de la État.
Sous la direction du Premier ministre du Conseil d'État et conformément aux dispositions de la loi, l'organisme de contrôle exerce en toute indépendance son pouvoir de contrôle par le biais de l'audit, sous réserve d'aucune ingérence de la part de tout autre organe administratif ou de tout organisme public ou individu.
Article 92 Le Conseil d'État est responsable et rend compte de ses travaux à l'Assemblée populaire nationale ou, lorsque l'Assemblée populaire nationale n'est pas en session, à son Comité permanent.
Section 4 La Commission militaire centrale
Article 93 La Commission militaire centrale de la République populaire de Chine dirige les forces armées du pays.
La Commission militaire centrale est composée des personnes suivantes:
le président;
les vice-présidents; et
les membres.
Le Président assume la responsabilité globale des travaux de la Commission militaire centrale.
La durée du mandat de la Commission militaire centrale est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale.
Article 94 Le président de la Commission militaire centrale est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent.
Section 5 Les congrès populaires locaux et le gouvernement populaire local à différents niveaux
Article 95 Les assemblées populaires et les gouvernements populaires sont établis dans les provinces, les municipalités relevant directement du gouvernement central, les comtés, les villes, les districts municipaux, les cantons, les cantons de nationalité et les villes.
L'organisation de congrès populaires locaux et de gouvernements populaires locaux à différents niveaux est prescrite par la loi.
Les organes d'autonomie sont établis dans les régions autonomes, les préfectures autonomes et les comtés autonomes. L'organisation et les procédures de travail des organes de l'autonomie sont prescrites par la loi conformément aux principes de base énoncés aux articles 5 et 6 du chapitre III de la Constitution.
Article 96 Les assemblées populaires locales à différents niveaux sont des organes locaux du pouvoir de l'Etat.
Les assemblées populaires locales au niveau du comté ou au-dessus créent des comités permanents.
Article 97 Les députés aux assemblées populaires des provinces, les municipalités relevant directement du gouvernement central et les villes divisées en districts sont élus par les assemblées populaires au niveau inférieur suivant; les députés aux assemblées populaires des comtés, des villes non divisées en districts, des districts municipaux, des cantons, des cantons de nationalité et des villes sont élus directement par leurs circonscriptions.
Le nombre de députés aux assemblées populaires locales à différents niveaux et le mode de leur élection sont prescrits par la loi.
Article 98 La durée du mandat des assemblées populaires locales à différents niveaux est de cinq ans.
Article 99 Les assemblées populaires locales à différents niveaux assurent le respect et la mise en œuvre de la Constitution et des autres lois et règlements administratifs dans leurs zones administratives respectives. Dans les limites de leur compétence prévue par la loi, ils adoptent et émettent des résolutions, examinent et décident des plans de développement économique et culturel local et de développement des services publics.
Les assemblées populaires locales au niveau du comté ou au-dessus doivent examiner et approuver les plans de développement économique et social et les budgets de leurs régions administratives respectives et examiner et approuver les rapports sur leur mise en œuvre. Ils ont le pouvoir de modifier ou d'annuler les décisions inappropriées de leurs propres comités permanents.
Les assemblées populaires des communes de nationalité peuvent, dans les limites de leur compétence prévue par la loi, prendre des mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques des nationalités concernées.
Article 100 Les assemblées populaires des provinces et des municipalités relevant directement du gouvernement central et leurs comités permanents peuvent adopter des règlements locaux qui ne doivent pas contrevenir à la Constitution et aux autres lois et règlements administratifs, et ils doivent faire rapport de ces règlements locaux au Comité permanent de le Congrès national du peuple pour mémoire.
Les assemblées populaires et les comités permanents des villes divisées en districts peuvent rédiger des règlements locaux, à condition que ces règlements ne contreviennent pas à la Constitution, aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements locaux des provinces ou régions autonomes correspondantes, et que ces règlements locaux soient déposés auprès du commissions permanentes des assemblées populaires des provinces ou régions autonomes correspondantes.
Article 101 Les assemblées populaires locales, à leurs niveaux respectifs, élisent et ont le pouvoir de révoquer les gouverneurs et vice-gouverneurs, ou les maires et adjoints aux maires, ou les chefs et sous-chefs des comtés, districts, cantons et villes.
Les assemblées populaires locales au niveau du comté ou au-dessus élisent et ont le pouvoir de révoquer les ministres du comité de surveillance, les présidents des tribunaux populaires et les procureurs en chef des parquets populaires au niveau correspondant. L'élection ou la révocation des procureurs en chef des parquets populaires doit être signalée aux procureurs en chef des parquets populaires au niveau immédiatement supérieur pour soumission aux commissions permanentes des assemblées populaires au niveau correspondant pour approbation.
Article 102 Les députés aux assemblées populaires des provinces, des communes relevant directement du gouvernement central et des villes divisées en districts sont soumis au contrôle des unités qui les ont élus; les députés aux assemblées populaires des comtés, des villes non divisées en districts, des districts municipaux, des cantons, des cantons de nationalité et des villes sont soumis au contrôle de leurs circonscriptions.
Les unités et circonscriptions qui élisent les députés aux assemblées populaires locales à différents niveaux ont le pouvoir de rappeler les députés selon les procédures prescrites par la loi.
Article 103 Le comité permanent d'un congrès populaire local au niveau ou au-dessus du comté est composé d'un président, de vice-présidents et de membres, et est responsable et rend compte de ses travaux au congrès populaire au niveau correspondant.
Un congrès populaire local au niveau du comté ou au-dessus élit et a le pouvoir de révoquer les membres de son comité permanent.
Aucun membre du comité permanent d'un congrès populaire local au niveau du comté ou au-dessus ne peut occuper une fonction concomitante dans un organe administratif, de surveillance, judiciaire ou de procurature de l'État.
Article 104 Le comité permanent d'un congrès populaire local au niveau ou au-dessus du comté discute et prend des décisions concernant les grandes questions de divers types relevant de sa compétence; supervise les tâches du gouvernement populaire, du comité de surveillance, du tribunal populaire et du parquet populaire au niveau correspondant; annule les décisions ou ordonnances inappropriées prises par le gouvernement populaire au niveau correspondant; annule les résolutions inappropriées prises par le congrès du peuple au niveau inférieur suivant; décide de la nomination ou de la révocation des agents de l'État relevant de sa compétence conformément à la loi; et, lorsque le congrès du peuple au même niveau n'est pas en session, rappelle ou élit des députés individuels au congrès du peuple au niveau immédiatement supérieur.
Article 105 Les gouvernements populaires locaux à différents niveaux sont les organes exécutifs des organes locaux du pouvoir de l'Etat ainsi que les organes locaux de l'administration de l'Etat aux niveaux correspondants.
Les gouverneurs, les maires et les chefs des comtés, des districts, des cantons et des villes assument la responsabilité globale des gouvernements populaires locaux à différents niveaux.
Article 106 La durée du mandat des gouvernements populaires locaux à différents niveaux est la même que celle des assemblées populaires aux niveaux correspondants.
Article 107 Dans le cadre de leurs compétences prévues par la loi, les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus exécutent des tâches administratives liées à l'économie, à l'éducation, à la science, à la culture, à la santé publique, à la culture physique, au développement urbain et rural, aux finances, les affaires civiques, l'application de la loi, les affaires des minorités, l'administration de la justice et la planification familiale dans leurs juridictions respectives, ainsi que d'émettre des décisions et des ordonnances et de procéder à la nomination, à la formation, à l'évaluation, aux félicitations, à la sanction et à la révocation des fonctionnaires administratifs.
Les gouvernements populaires des cantons, des communes de nationalité et des villes exécutent les résolutions des assemblées populaires aux niveaux correspondants ainsi que les décisions et les ordonnances des organes administratifs de l'État au niveau supérieur suivant et effectuent des travaux administratifs dans leurs zones administratives respectives.
Les gouvernements populaires des provinces et des municipalités relevant directement du gouvernement central décident de l'établissement et de la division géographique des cantons, des cantons de nationalité et des villes.
Article 108 Les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus dirigent le travail de leurs départements subordonnés et des gouvernements populaires aux niveaux inférieurs, et ont le pouvoir de modifier ou d'annuler les décisions inappropriées de leurs départements subordonnés et des gouvernements populaires aux niveaux inférieurs.
Article 109 Les organes de contrôle sont créés par les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus. Les organes d'audit locaux à différents niveaux, de manière indépendante et conformément aux dispositions de la loi, exercent leur pouvoir de contrôle par l'audit et sont responsables devant le gouvernement populaire au niveau correspondant et devant l'organe d'audit au niveau supérieur suivant.
Article 110 Les gouvernements populaires locaux à différents niveaux sont responsables et rendent compte de leurs travaux aux assemblées populaires aux niveaux correspondants. Les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus sont responsables et rendent compte de leurs travaux aux commissions permanentes des congrès populaires aux niveaux correspondants lorsque les congrès ne sont pas en session.
Les gouvernements populaires locaux à différents niveaux sont responsables et rendent compte de leur travail aux organes administratifs de l'État au niveau supérieur suivant. Les gouvernements populaires locaux à différents niveaux dans tout le pays sont des organes administratifs de l'État sous la direction unifiée du Conseil d'État et lui sont subordonnés.
Article 111 Les comités de résidents et les comités de villageois constitués parmi les résidents urbains et ruraux sur la base de leur lieu de résidence sont des organisations de masse d'autogestion au niveau de la base. Le président, les vice-présidents et les membres de chaque comité d'habitants ou de villageois sont élus par les habitants. La relation entre les comités de résidents et de villageois et les organes de base du pouvoir de l’État est prescrite par la loi.
Les comités de résidents et de villageois établissent des sous-comités pour la médiation populaire, la sécurité publique, la santé publique et d'autres questions afin de gérer les affaires publiques et les services sociaux dans leurs zones, la médiation des conflits civils, aider à maintenir l'ordre public et transmettre les opinions et les demandes des résidents et faire des suggestions au gouvernement populaire.
Section 6 Les organes d'autonomie des zones nationales autonomes
Article 112 Les organes d'autonomie des régions autonomes nationales sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, des préfectures autonomes et des comtés autonomes.
Article 113 Dans le congrès populaire d'une région autonome, d'une préfecture autonome ou d'un comté autonome, outre les députés de la nationalité exerçant une autonomie régionale dans la zone administrative, les autres nationalités habitant la zone ont également droit à une représentation appropriée.
Parmi les présidents et vice-présidents du comité permanent du congrès populaire d'une région autonome, d'une préfecture autonome ou d'un comté autonome, il y a un ou plusieurs citoyens de la ou des nationalités exerçant l'autonomie régionale dans la zone concernée.
Article 114 Le président d'une région autonome, le préfet d'une préfecture autonome ou le chef d'un comté autonome est un citoyen de la nationalité exerçant l'autonomie régionale dans la région concernée.
Article 115 Les organes d'autonomie des régions autonomes, des préfectures autonomes et des comtés autonomes exercent les fonctions et pouvoirs des organes locaux de l'État tels que définis à la section 5 du chapitre III de la Constitution. En même temps, ils exercent le pouvoir d'autonomie dans les limites de leur autorité telle que prescrite par la Constitution, la loi de la République populaire de Chine sur l'autonomie nationale régionale et d'autres lois et mettent en œuvre les lois et politiques de l'État à la lumière de la situation locale existante.
Article 116 Les assemblées populaires des régions autonomes nationales ont le pouvoir de promulguer des règlements sur l'exercice de l'autonomie et d'autres règlements distincts à la lumière des caractéristiques politiques, économiques et culturelles de la ou des nationalités des régions concernées. Les règlements sur l'exercice de l'autonomie et les autres règlements distincts des régions autonomes sont soumis à l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale avant leur entrée en vigueur. Celles des préfectures et comtés autonomes seront soumises à l'approbation des commissions permanentes des assemblées populaires des provinces ou des régions autonomes avant leur entrée en vigueur et seront rapportées au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour mémoire.
Article 117 Les organes d'autonomie des régions autonomes nationales ont le pouvoir d'autonomie d'administrer les finances de leurs régions. Toutes les recettes revenant aux régions autonomes nationales dans le cadre du système financier de l’État sont gérées et utilisées par les organes autonomes de ces régions.
Article 118 Les organes d’administration autonome des régions autonomes nationales organisent et administrent de manière indépendante le développement économique local sous la direction des plans de l’État.
Lors de l’exploitation des ressources naturelles et de la construction d’entreprises dans les zones nationales autonomes, l’État tient dûment compte des intérêts de ces zones.
Article 119 Les organes d'autonomie des régions autonomes nationales gèrent de manière indépendante les affaires éducatives, scientifiques, culturelles, de santé publique et de culture physique dans leurs domaines respectifs, protègent et examinent le patrimoine culturel des nationalités et œuvrent pour un développement vigoureux de leur des cultures.
Article 120 Les organes d'autonomie des régions autonomes nationales peuvent, selon le système militaire de l'État et les besoins locaux pratiques et avec l'approbation du Conseil d'État, organiser des forces de sécurité publique locales pour le maintien de l'ordre public.
Article 121 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes d'autonomie des zones autonomes nationales, conformément aux dispositions du règlement sur l'exercice de l'autonomie dans ces zones, emploient la ou les langues parlées et écrites en usage commun dans la localité. .
Article 122 L'Etat fournit une assistance financière, matérielle et technique aux nationalités minoritaires pour les aider à accélérer leur développement économique et culturel.
L'État aide les régions autonomes nationales à former un grand nombre de cadres à différents niveaux et de personnel spécialisé et de travailleurs qualifiés de diverses professions et métiers appartenant à la ou aux nationalités de ces régions.
Section 7 Les comités de surveillance
Article 123 Les comités de contrôle à tous les niveaux de la République populaire de Chine sont des organes de contrôle de l'Etat.
Article 124 La République populaire de Chine institue un Comité d'État des comités de surveillance et des comités de surveillance locaux à tous les niveaux.
Un comité de surveillance est composé comme suit:
Le ministre,
Plusieurs vice-ministres,
Plusieurs membres.
La durée du mandat du ministre d'un comité de surveillance est la même que celle des députés au congrès populaire au même niveau. Le ministre du Comité d'État de surveillance ne remplit pas plus de deux mandats consécutifs.
L'organisation et les fonctions et pouvoirs d'un comité de surveillance sont régis par la loi.
Article 125 Le Comité d'État de surveillance de la République populaire de Chine est l'organe de surveillance le plus élevé.
Le Comité d'État de surveillance dirige les travaux des comités de surveillance locaux à tous les niveaux. Les comités de surveillance de niveau supérieur dirigent les travaux des comités de surveillance de niveau inférieur.
Article 126 Le Comité d'État de surveillance est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les comités de surveillance locaux à tous les niveaux relèvent des autorités de l'État qui les ont constitués ainsi que des comités de surveillance de niveau supérieur.
Article 127 Les comités de surveillance exercent l'autorité judiciaire de manière indépendante, conformément à la loi, et ne sont soumis à l'ingérence d'aucune institution administrative, organisation publique ou individu.
Lorsqu'ils traitent des affaires d'actes illégaux ou criminels en profitant de leurs devoirs, les organes de contrôle coopèrent avec les organes judiciaires, parquets et chargés de l'application des lois et se surveillent mutuellement.
Section 8 Les tribunaux populaires et les parquets populaires
Article 128 Les tribunaux populaires de la République populaire de Chine sont les organes judiciaires de l'État.
Article 129 La République populaire de Chine crée la Cour populaire suprême et les tribunaux populaires à différents niveaux locaux, des tribunaux militaires et d'autres tribunaux populaires spéciaux.
Le mandat du président de la Cour suprême du peuple est le même que celui de l'Assemblée populaire nationale. Le président ne remplira pas plus de deux mandats consécutifs.
L'organisation des tribunaux populaires est prescrite par la loi.
Article 130 Sauf dans des circonstances spéciales prévues par la loi, toutes les affaires devant les tribunaux populaires sont entendues en public. L'accusé a le droit de se défendre.
Article 131 Les tribunaux populaires exercent le pouvoir judiciaire de manière indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne sont soumis à l'ingérence d'aucun organe administratif, organisation publique ou individu.
Article 132 La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.
La Cour populaire suprême supervise l'administration de la justice par les tribunaux populaires aux différents niveaux locaux et par les tribunaux populaires spéciaux. Les tribunaux populaires aux échelons supérieurs supervisent l'administration de la justice par ceux qui sont aux échelons inférieurs.
Article 133 La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent. Les tribunaux populaires locaux à différents niveaux sont responsables devant les organes du pouvoir de l'État qui les ont créés.
Article 134 Les parquets populaires de la République populaire de Chine sont des organes étatiques de contrôle juridique.
Article 135 La République populaire de Chine crée le Parquet populaire suprême et les parquets populaires à divers niveaux locaux, les parquets militaires et autres parquets populaires spéciaux.
La durée du mandat du Procureur général du Parquet populaire suprême est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale; le procureur général ne remplira pas plus de deux mandats consécutifs.
L'organisation des parquets populaires est prescrite par la loi.
Article 136 Les parquets populaires exercent le pouvoir de procuration de manière indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne sont soumis à l'ingérence d'aucun organe administratif, organisation publique ou individu.
Article 137 Le Parquet populaire suprême est l'organe le plus élevé du parquet.
Le Parquet populaire suprême dirige le travail des parquets populaires à différents niveaux locaux et des parquets populaires spéciaux. Les parquets populaires aux échelons supérieurs dirigent le travail de ceux qui sont aux échelons inférieurs.
Article 138 Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent. Les parquets populaires aux différents niveaux locaux sont responsables devant les organes du pouvoir étatique qui les ont créés et devant les parquets populaires aux niveaux supérieurs.
Article 139 Les citoyens de toutes les nationalités chinoises ont le droit d'utiliser leur langue maternelle parlée et écrite dans les procédures judiciaires. Les tribunaux populaires et les parquets populaires devraient fournir une traduction à toute partie à la procédure judiciaire qui ne connaît pas les langues parlées ou écrites couramment utilisées dans la localité.
Dans une zone où des personnes de nationalité minoritaire vivent dans une communauté concentrée ou où plusieurs nationalités vivent ensemble, les audiences doivent se dérouler dans la ou les langues couramment utilisées dans la localité; les actes d'accusation, les jugements, les avis et autres documents doivent être rédigés, en fonction des besoins réels, dans la ou les langues couramment utilisées dans la localité.
Article 140 Les tribunaux populaires, les parquets populaires et les organes de sécurité publique doivent, dans le traitement des affaires pénales, diviser leurs fonctions, chacun assumant la responsabilité de son propre travail, et coordonner leurs efforts et se contrôler mutuellement pour assurer une exécution correcte et efficace. de la loi.
Chapitre IV Le drapeau national, l'hymne national, l'emblème national et la capitale
Article 141 Le drapeau national de la République populaire de Chine est un drapeau rouge à cinq étoiles.
L'hymne national de la République populaire de Chine est la Marche des volontaires.
Article 142 L'emblème national de la République populaire de Chine consiste en une image de Tian'anmen en son centre éclairée par cinq étoiles et entourée d'épis de céréales et d'une roue dentée.
Article 143 La capitale de la République populaire de Chine est Pékin.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.