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Droit maritime chinois (1992)

海 Businessman法

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 07 novembre 1992

Date effective Le 01 juillet 1993

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit des transports et de la circulation Loi maritime

Editeur (s) Observateur CJ

Droit maritime de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 28e réunion du Comité permanent de la septième Assemblée populaire nationale le 7 novembre 1992 et promulguée par l'Ordonnance n ° 64 du Président de la République populaire de Chine le 7 novembre 1992)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Navires
Section 1 Propriété des navires
Section 2 Hypothèque des navires
Section 3 Privilèges maritimes
Chapitre III Équipage
Section 1 Principes de base
Section 2 Le maître
Chapitre IV Contrat de transport de marchandises par mer
Section 1 Principes de base
Section 2 Responsabilités du transporteur
Section 3 Responsabilités de l'expéditeur
Section 4 Documents de transport
Section 5 Livraison des marchandises
Section 6 Annulation du contrat
Section 7 Dispositions spéciales relatives à l'affrètement de voyage
Section 8 Dispositions spéciales relatives au contrat de transport multimodal
Chapitre V Contrat de transport de passagers par mer
Chapitre VI Charte Parties
Section 1 Principes de base
Section 2 Charte du temps
Section 3 Affrètement coque nue
Chapitre VII Contrat de remorquage maritime
Chapitre VIII Collision des navires
Chapitre IX Récupération en mer
Chapitre X Moyenne générale
Chapitre XI Limitation de responsabilité pour les réclamations maritimes
Chapitre XII Contrat d'assurance maritime
Section 1 Principes de base
Section 2 Conclusion, résiliation et cession du contrat
Section 3 Obligations de l'assuré
Section 4 Responsabilité de l'assureur
Section 5 Perte et dommages à la matière assurée et abandon
Section 6 Paiement de l'indemnité
Chapitre XIII Limitation du temps
Chapitre XIV Application de la loi relative aux affaires étrangères
Chapitre XV Dispositions complémentaires
Table des matières Chapitre I Dispositions générales
Article premier La présente loi a pour objet de réglementer les relations découlant du transport maritime et celles relatives aux navires, de garantir et de protéger les droits et intérêts légitimes des parties concernées et de promouvoir le développement du transport maritime, de l'économie et du commerce.
Article 2 Le terme «transport maritime» visé dans la présente loi désigne le transport de marchandises et de passagers par mer, y compris le transport direct mer-fleuve et fleuve-mer.
Les dispositions relatives aux contrats de transport de marchandises par mer figurant au chapitre IV de la présente loi ne sont pas applicables au transport maritime de marchandises entre les ports de la République populaire de Chine.
Article 3 Le terme «navire» visé dans la présente loi désigne les navires de mer et autres unités mobiles, mais ne comprend pas les navires ou engins destinés à être utilisés à des fins militaires ou de service public, ni les petits navires d'une jauge brute inférieure à 20 tonneaux.
Le terme «navire» visé au paragraphe précédent comprend également les vêtements de navire.
Article 4 Les services de transport maritime et de remorquage entre les ports de la République populaire de Chine seront assurés par des navires battant pavillon national de la République populaire de Chine, sauf disposition contraire de la loi ou des règles et règlements administratifs.
Aucun navire étranger ne peut effectuer le transport maritime ou les services de remorquage entre les ports de la République populaire de Chine sans l'autorisation des autorités compétentes des transports et des communications relevant du Conseil d'État.
Article 5 Les navires sont autorisés à naviguer sous le pavillon national de la République populaire de Chine après avoir été immatriculés, conformément à la loi, et avoir obtenu la nationalité de la République populaire de Chine.
Les navires battant illégalement le pavillon national de la République populaire de Chine seront interdits et condamnés à une amende par les autorités concernées.
Article 6 Toutes les questions relatives au transport maritime sont administrées par les autorités compétentes des transports et des communications relevant du Conseil d'État. Les mesures spécifiques régissant cette administration sont élaborées par ces autorités et mises en œuvre après avoir été soumises et approuvées par le Conseil d'État.
Chapitre II Navires
Section 1 Propriété des navires
Article 7 La propriété d'un navire signifie les droits de l'armateur de posséder, d'utiliser, de profiter et de disposer légalement du navire en sa possession.
Article 8 En ce qui concerne un navire appartenant à l'État exploité par une entreprise appartenant à l'ensemble de la population et ayant un statut de personne morale accordé par l'État, les dispositions de la présente loi concernant l'armateur s'appliquent à cette personne morale.
Article 9 L'acquisition, le transfert ou l'extinction de la propriété d'un navire sont enregistrés auprès des autorités d'enregistrement des navires; aucune acquisition, transfert ou extinction de la propriété du navire ne peut agir contre un tiers à moins d'être enregistré.
Le transfert de propriété d'un navire se fait par un contrat écrit.
Article 10 Lorsqu'un navire est détenu conjointement par deux ou plusieurs personnes morales ou personnes physiques, la copropriété de celui-ci est enregistrée auprès des autorités d'immatriculation du navire. La copropriété du navire ne peut agir contre un tiers que si elle est enregistrée.
Section 2 Hypothèque des navires
Article 11 Le droit d'hypothèque à l'égard d'un navire est le droit à une indemnité préférentielle dont bénéficie le créancier hypothécaire de ce navire sur le produit de la vente aux enchères effectuée conformément à la loi lorsque et lorsque le débiteur hypothécaire ne paie pas sa dette envers le créancier hypothécaire garanti. par l'hypothèque de ce navire.
Article 12 Le propriétaire d'un navire ou ceux qui y sont autorisés peuvent constituer l'hypothèque du navire.
L'hypothèque d'un navire est établie par un contrat écrit.
Article 13 L'hypothèque d'un navire est établie par l'enregistrement de l'hypothèque du navire auprès des autorités d'immatriculation du navire conjointement par le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire. Aucune hypothèque ne peut agir contre un tiers si elle n'est pas enregistrée.
Les principaux éléments pour l'enregistrement de l'hypothèque d'un navire sont:
(1) Nom ou désignation et adresse du créancier hypothécaire et nom ou désignation et adresse du débiteur hypothécaire du navire;
(2) Le nom et la nationalité du navire hypothéqué et les autorités qui ont délivré le certificat de propriété et son numéro de certificat;
(3) Montant de la dette garantie, taux d'intérêt et délai de remboursement de la dette.
Les informations relatives à l'enregistrement des hypothèques des navires doivent être accessibles au public pour enquête.
Article 14 Une hypothèque peut être constituée sur un navire en construction.
Lors de l’enregistrement de l’hypothèque d’un navire en construction, le contrat de construction du navire doit également être soumis aux autorités d’immatriculation du navire.
Article 15 Le navire hypothéqué est assuré par le débiteur hypothécaire, à moins que le contrat n'en dispose autrement. Dans le cas où le navire n'est pas assuré, le créancier hypothécaire a le droit de placer le navire sous couverture d'assurance et le débiteur hypothécaire en paiera la prime.
Article 16 La constitution d'une hypothèque par les copropriétaires d'un navire est, sauf convention contraire entre les copropriétaires, soumise à l'accord des copropriétaires qui en détiennent plus des deux tiers.
L'hypothèque constituée par les copropriétaires d'un navire n'est pas affectée par le partage de la propriété de celui-ci.
Article 17 Une fois qu'une hypothèque est constituée sur un navire, la propriété du navire hypothéqué ne peut être transférée sans le consentement du créancier hypothécaire.
Article 18 Si le créancier hypothécaire a transféré tout ou partie de son droit à la créance garantie par le navire hypothéqué à une autre personne, l'hypothèque est transférée en conséquence.
Article 19 Deux ou plusieurs hypothèques peuvent être constituées sur le même navire. Le classement des hypothèques sera déterminé en fonction des dates de leurs inscriptions respectives.
Dans le cas où deux hypothèques ou plus sont établies, les créanciers hypothécaires seront payés sur le produit de la vente aux enchères du navire dans l'ordre d'enregistrement de leurs hypothèques respectives. Les hypothèques enregistrées à la même date auront rang égal pour le paiement.
Article 20 Les hypothèques s'éteignent lorsque le navire hypothéqué est perdu. En ce qui concerne l'indemnisation payée au titre de la couverture d'assurance en raison de la perte du navire, le créancier hypothécaire a le droit de bénéficier d'une indemnité prioritaire sur les autres créanciers.
Section 3 Privilèges maritimes
Article 21 Le privilège maritime est le droit du demandeur, sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi, de primer en indemnité contre les armateurs, les affréteurs coque nue ou les exploitants de navires à l'égard du navire qui a donné lieu à ladite réclamation.
Article 22 Les créances maritimes suivantes ont droit aux privilèges maritimes:
(1) Les demandes de paiement pour les salaires, les autres rémunérations, le rapatriement de l'équipage et les frais d'assurance sociale faites par le capitaine, les membres de l'équipage et les autres membres de l'effectif conformément aux lois du travail, règles administratives et règlements ou contrats de travail pertinents;
(2) Réclamations pour perte de vie ou blessures corporelles survenues lors de l'exploitation du navire;
(3) Les demandes de paiement pour les droits de jauge du navire, les droits de pilotage, les droits de port et autres taxes portuaires;
(4) Réclamations de paiement pour paiement de sauvetage; et
(5) Les demandes d'indemnisation pour perte ou dommage à la propriété résultant d'un acte délictueux au cours de l'exploitation du navire.
Les demandes d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par un navire transportant plus de 2,000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et possédant un certificat valide attestant que le navire est couvert par une assurance responsabilité civile contre la pollution par les hydrocarbures ou une autre garantie financière appropriée n'entrent pas dans le champ d'application du sous-paragraphe (5) du paragraphe précédent.
Article 23 Les créances maritimes énoncées au paragraphe 1 de l'article 22 sont satisfaites dans l'ordre indiqué. Cependant, l'une quelconque des créances maritimes énoncées au sous-paragraphe (4) postérieures à celles visées aux sous-paragraphes (1) à (3) a priorité sur celles visées aux sous-paragraphes (1) à (3).
Au cas où il y aurait plus de deux créances maritimes en vertu des alinéas (1), (2), (3) ou (5) du paragraphe 1 de l'article 22, elles seront satisfaites en même temps indépendamment de leurs occurrences respectives; lorsqu'ils n'ont pas pu être payés intégralement, ils sont payés au prorata. S'il y a plus de deux créances maritimes en vertu du sous-paragraphe (4), celles qui se posent ultérieurement doivent être satisfaites en premier.
Article 24 Les frais de justice pour faire valoir les privilèges maritimes, les frais de conservation et de vente du navire, les frais de distribution du produit de la vente et les autres dépenses engagées pour les intérêts communs des requérants sont déduits et payés en premier sur le produit. de la vente aux enchères du navire.
Article 25 Un privilège maritime a priorité sur un privilège avec dépossession, et un privilège avec dépossession a priorité sur l'hypothèque du navire.
Le privilège avec dépossession visé au paragraphe précédent signifie le droit du constructeur ou du réparateur de navires de garantir les frais de construction ou de réparation du navire en retenant le navire en sa possession lorsque l'autre partie au contrat échoue dans l'exécution de celui-ci. Le privilège avec dépossession s'éteint lorsque le constructeur ou le réparateur du navire ne possède plus le navire qu'il a construit ou réparé.
Article 26 Les privilèges maritimes ne s'éteignent pas du fait du transfert de propriété du navire, à l'exception de ceux qui n'ont pas été exécutés dans les 60 jours suivant un avis public sur le transfert de propriété du navire fait par un tribunal à la demande. du cessionnaire au moment du transfert.
Article 27 En cas de transfert des créances maritimes prévues à l'article 22 de la présente loi, les privilèges maritimes qui y sont attachés sont transférés en conséquence.
Article 28 Le privilège maritime est exercé par le tribunal en arrêtant le navire qui a donné lieu audit privilège maritime.
Article 29 Un privilège maritime est, sauf dans les cas prévus à l'article 26 de la présente loi, éteint dans l'une des circonstances suivantes:
(1) La créance maritime attachée par un privilège maritime n'a pas été exécutée dans un délai d'un an à compter de l'existence de ce privilège maritime;
(2) Le navire en question a fait l'objet d'une vente forcée par le tribunal; ou alors
(3) Le navire a été perdu.
La période d'un an spécifiée à l'alinéa (1) du paragraphe précédent n'est ni suspendue ni interrompue.
Article 30 Les dispositions de la présente section n'affectent pas la mise en œuvre de la limitation de responsabilité pour les créances maritimes prévue au chapitre XI de la présente loi.
Chapitre III Équipage
Section 1 Principes de base
Article 31 Le terme «équipage» désigne l'ensemble de l'effectif du navire, y compris le capitaine.
Article 32 Le capitaine, les officiers de pont, le chef mécanicien, les ingénieurs, l'ingénieur électricien et l'opérateur radio doivent être ceux qui possèdent les certificats de compétence appropriés.
Article 33 L '«équipage» chinois effectuant des voyages internationaux doit être en possession du livre du matelot et d'autres certificats pertinents délivrés par les autorités de surveillance portuaire de la République populaire de Chine.
Article 34 En l'absence de stipulations spécifiques dans la présente loi en ce qui concerne l'emploi de l'équipage ainsi que ses droits et obligations en matière de travail, les dispositions des lois et règles administratives pertinentes s'appliquent.
Section 2 Le maître
Article 35 Le capitaine est responsable de la gestion et de la navigation du navire.
Les ordres donnés par le capitaine dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs doivent être exécutés par les autres membres de l'équipage, les passagers et toutes les personnes à bord.
Le capitaine prend les mesures nécessaires pour protéger le navire et toutes les personnes à bord, les documents, les questions postales, les marchandises ainsi que les autres biens transportés.
Article 36 Pour assurer la sécurité du navire et de toutes les personnes à bord, le capitaine a le droit de confiner ou de prendre d'autres mesures nécessaires contre ceux qui ont commis des crimes ou violé les lois ou règlements à bord, et de se prémunir contre leur dissimulation, destruction ou falsification de preuves.
Le capitaine, après avoir pris les mesures visées au paragraphe précédent du présent article, rédige un rapport écrit de l'affaire, qui porte la signature du capitaine lui-même et celles de deux ou plusieurs autres personnes à bord, et est remis. , conjointement avec le contrevenant, aux autorités concernées pour décision.
Article 37 Le capitaine inscrit au journal de bord tout événement de naissance ou de décès à bord et délivre un certificat à cet effet en présence de deux témoins. Le certificat de décès doit être joint à une liste des effets personnels du défunt, et l'attestation doit être donnée par le capitaine au testament, le cas échéant, du défunt. Le certificat de décès et le testament seront conservés par le capitaine et remis aux membres de la famille du défunt ou aux organisations concernées.
Article 38 Lorsqu'un accident en mer est survenu à un navire et que la vie et les biens à bord ont ainsi été menacés, le capitaine doit, avec les membres de l'équipage et les autres personnes à bord sous son commandement, faire de son mieux pour courir à la rescousse. Si le naufrage et la perte du navire sont devenus inévitables, le capitaine peut décider d'abandonner le navire. Toutefois, cet abandon doit être signalé à l'armateur pour approbation, sauf en cas d'urgence.
Après avoir abandonné le navire, le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour évacuer les passagers du navire en toute sécurité de manière ordonnée, puis prendre des dispositions pour que les membres de l'équipage évacuent, tandis que le capitaine sera le dernier à évacuer. Avant de quitter le navire, le capitaine doit demander aux membres d'équipage de faire tout leur possible pour sauver le journal de bord, le journal moteur, le registre des hydrocarbures, le livre de bord radio, les cartes, documents et papiers utilisés au cours du voyage en cours, ainsi que les objets de valeur, les questions postales et l'argent liquide.
Article 39 Le devoir du capitaine dans la gestion et la navigation du navire ne sera pas exonéré même avec la présence d'un pilote aux commandes du navire.
Article 40 En cas de décès du capitaine ou du capitaine dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, l'officier de pont le plus élevé agira en tant que capitaine; avant que le navire ne quitte son prochain port d'escale, l'armateur nomme un nouveau capitaine pour prendre le commandement.
Chapitre IV Contrat de transport de marchandises par mer
Section 1 Principes de base
Article 41 Le contrat de transport de marchandises par mer est un contrat en vertu duquel le transporteur s'engage, contre paiement du fret, à transporter par mer les marchandises dont l'expédition est contractée par l'expéditeur d'un port à un autre.
Article 42 Aux fins du présent chapitre:
(1) Le terme «transporteur» désigne la personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer a été conclu avec un expéditeur;
(2) "Transporteur effectif" désigne la personne à qui l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie du transport, a été confiée par le transporteur, et comprend toute autre personne à qui cette exécution a été confiée en vertu d'un contrat de sous-traitance. ;
(3) «Expéditeur» désigne:
a) La personne par qui ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer a été conclu avec un transporteur;
b) La personne par qui ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises ont été livrées au transporteur impliqué dans le contrat de transport de marchandises par mer;
(4) «Destinataire» désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;
(5) "Marchandises" comprend les animaux vivants et les conteneurs, palettes ou articles de transport similaires fournis par l'expéditeur pour regrouper les marchandises.
Article 43 Le transporteur ou le chargeur peut exiger par écrit la confirmation du contrat de transport de marchandises par mer. Cependant, l'affrètement au voyage doit être fait par écrit. Les télégrammes, télex et télécopies ont l'effet de documents écrits.
Article 44 Toute stipulation dans un contrat de transport de marchandises par mer ou un connaissement ou d'autres documents similaires attestant ce contrat qui déroge aux dispositions du présent chapitre est nul et non avenu. Cependant, cette nullité et nullité n'affectent pas la validité d'autres dispositions du contrat ou du connaissement ou d'autres documents similaires. Une clause attribuant le bénéfice de l'assurance de la marchandise au profit du transporteur ou toute clause similaire est nulle et non avenue.
Article 45 Les dispositions de l'article 44 de la présente loi ne préjugent pas de l'augmentation des droits et obligations du transporteur en plus de ceux définis dans le présent chapitre.
Section 2 Responsabilités du transporteur
Article 46 Les responsabilités du transporteur à l'égard des marchandises transportées en conteneurs couvrent toute la période pendant laquelle le transporteur est en charge des marchandises, à partir du moment où le transporteur a pris en charge les marchandises au port de chargement, jusqu'à ce que les marchandises ont été livrés au port de déchargement. La responsabilité du transporteur à l'égard des marchandises non conteneurisées couvre la période pendant laquelle le transporteur est en charge des marchandises, à partir du moment du chargement des marchandises sur le navire jusqu'au moment où les marchandises en sont déchargées. Pendant la période pendant laquelle le transporteur est en charge des marchandises, le transporteur est responsable de la perte ou de l'endommagement des marchandises, sauf disposition contraire de la présente section.
Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas le transporteur de conclure un accord concernant les responsabilités du transporteur en ce qui concerne les marchandises non conteneurisées avant le chargement et après le déchargement du navire.
Article 47 Le transporteur doit, avant et au début du voyage, faire preuve de diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, équiper et approvisionner convenablement le navire et faire en sorte que les cales, les chambres frigorifiques et les chambres froides et toutes les autres parties du navire soient en quelles marchandises sont transportées, propres et sûres pour leur réception, leur transport et leur conservation.
Article 48 Le transporteur doit charger, manipuler, arrimer, transporter, conserver, entretenir et décharger convenablement et soigneusement les marchandises transportées.
Article 49 Le transporteur transportera les marchandises jusqu'au port de déchargement par l'itinéraire convenu ou habituel ou géographiquement direct.
Tout écart dans le sauvetage ou la tentative de sauver des vies ou des biens en mer ou tout écart raisonnable ne sera pas considéré comme un acte s'écartant des dispositions du paragraphe précédent.
Article 50 Le retard de livraison survient lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de déchargement désigné dans le délai expressément convenu.
Le transporteur est responsable de la perte ou des dommages causés aux marchandises par un retard de livraison dû à la faute du transporteur, à l'exception de ceux découlant ou résultant de causes pour lesquelles le transporteur n'est pas responsable comme prévu dans les articles pertinents du présent Chapitre.
Le transporteur est responsable des pertes économiques causées par un retard dans la livraison des marchandises en raison de la faute du transporteur, même si aucune perte ou aucun dommage aux marchandises ne s'est effectivement produit, à moins que ces pertes économiques ne soient survenues pour des causes pour lesquelles le le transporteur n’est pas responsable conformément aux dispositions des articles pertinents du présent chapitre.
La personne habilitée à faire une réclamation pour perte de marchandises peut traiter les marchandises comme perdues lorsque le transporteur n'a pas livré les marchandises dans les 60 jours à compter de l'expiration du délai de livraison spécifié au paragraphe 1 du présent article.
Article 51 Le transporteur n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement de la marchandise survenu pendant la période de responsabilité du transporteur résultant ou résultant de l'une des causes suivantes:
(1) Faute du capitaine, des membres d'équipage, du pilote ou de l'agent du transporteur dans la navigation ou la gestion du navire;
(2) Incendie, sauf s'il est causé par la faute réelle du transporteur;
(3) Force majeure et périls, dangers et accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;
(4) Guerre ou conflit armé;
(5) Loi du gouvernement ou des autorités compétentes, restrictions de quarantaine ou saisie sous procédure légale;
(6) Grèves, arrêts ou restrictions de travail;
(7) Sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer;
(8) Acte du chargeur, du propriétaire des marchandises ou de leurs mandataires;
(9) Nature ou vice inhérent des marchandises;
(10) Insuffisance de l'emballage ou insuffisance ou illisibilité des marques;
(11) Défaut caché du navire non décelable par diligence raisonnable; et
(12) Toute autre cause survenant sans la faute du transporteur ou de son préposé ou mandataire.
Le transporteur qui a droit à une exonération de la responsabilité d'indemnisation prévue au paragraphe précédent est, à l'exception des causes indiquées au sous-paragraphe (2), supportant la charge de la preuve.
Article 52 Le transporteur n'est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux animaux vivants résultant ou résultant des risques particuliers inhérents à leur transport. Toutefois, le transporteur est tenu de prouver qu'il a satisfait aux exigences particulières du chargeur en ce qui concerne le transport des animaux vivants et que, dans les circonstances du transport maritime, la perte ou l'avarie est survenue en raison des risques particuliers inhérents. la bride.
Article 53 Dans le cas où le transporteur a l'intention d'expédier les marchandises sur le pont, il doit conclure un accord avec l'expéditeur ou se conformer à la coutume du commerce ou aux lois ou règles administratives et règlements pertinents.
Lorsque les marchandises ont été expédiées en pontée conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le transporteur n'est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux marchandises par les risques particuliers liés à ce transport.
Si le transporteur, en violation des dispositions du premier alinéa du présent article, a expédié la marchandise en pontée et que la marchandise a par conséquent subi une perte ou un dommage, le transporteur en sera responsable.
Article 54 Lorsque la perte ou l'avarie ou le retard de livraison résulte de causes pour lesquelles le transporteur ou son préposé ou mandataire n'a pas droit à une exonération de responsabilité, avec une autre cause, le transporteur n'est responsable que dans la mesure où la perte, le dommage ou le retard de livraison est imputable à des causes pour lesquelles le transporteur n'a pas droit à une exonération de responsabilité; cependant, le transporteur supportera la charge de la preuve en ce qui concerne la perte, l'avarie ou le retard de livraison résultant de l'autre cause.
Article 55 Le montant de l'indemnité pour la perte des marchandises est calculé sur la base de la valeur réelle des marchandises ainsi perdues, tandis que celui des dommages aux marchandises est calculé sur la base de la différence entre les valeurs de la marchandise. marchandises avant et après le dommage, ou sur la base des frais de réparation.
La valeur réelle correspond à la valeur de la marchandise au moment de l'expédition plus l'assurance et le fret.
Sur la valeur réelle mentionnée au paragraphe précédent, il sera déduit, au moment de l'indemnisation, les dépenses qui avaient été réduites ou évitées du fait de la perte ou du dommage survenu.
Article 56 La responsabilité du transporteur pour la perte ou l'endommagement des marchandises est limitée à un montant équivalent à 666.67 unités de compte par colis ou autre unité d'expédition, ou 2 unités de compte par kilogramme du poids brut des marchandises perdues ou endommagées. , selon le montant le plus élevé, sauf lorsque la nature et la valeur des marchandises ont été déclarées par l'expéditeur avant expédition et insérées dans le connaissement, ou lorsqu'un montant supérieur au montant de la limitation de responsabilité énoncé dans le présent article a été convenu entre le transporteur et l'expéditeur.
Lorsqu'un conteneur, une palette ou un article de transport similaire est utilisé pour regrouper des marchandises, le nombre de colis ou d'autres unités d'expédition énumérés dans le connaissement comme emballés dans cet article de transport est réputé être le nombre de colis ou d'unités d'expédition. Dans le cas contraire, les marchandises contenues dans cet article de transport seront considérées comme un seul colis ou une seule unité d'expédition.
Lorsque l'article de transport n'est pas possédé ou fourni par le transporteur, cet article de transport est considéré comme un colis ou une unité d'expédition.
Article 57 La responsabilité du transporteur pour les pertes économiques résultant du retard de livraison des marchandises est limitée à un montant équivalent au fret payable pour les marchandises ainsi retardées. Lorsque la perte ou l'endommagement de la marchandise est survenu en même temps que le retard de livraison de celle-ci, la limitation de responsabilité du transporteur est celle prévue au paragraphe 1 de l'article 56 de la présente loi.
Article 58 La défense et la limitation de responsabilité prévues au présent chapitre s'appliquent à toute action en justice intentée contre le transporteur en raison de la perte, de l'avarie ou du retard de livraison des marchandises couvertes par le contrat de transport de marchandises par mer, si le demandeur est partie au contrat ou si l'action est fondée sur un contrat ou un délit.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent si l'action visée au paragraphe précédent est intentée contre l'agent ou l'agent du transporteur et que l'agent ou l'agent du transporteur prouve que son action relevait de son emploi ou de son mandat.
Article 59 Le transporteur n'a pas droit au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue à l'article 56 ou 57 de la présente loi s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard de livraison de la marchandise résultent d'un acte ou d'une omission de la transporteur fait avec l'intention de causer une telle perte, dommage ou retard ou de manière imprudente et en sachant qu'une telle perte, dommage ou retard en résulterait probablement.
Le préposé ou mandataire du transporteur n'a pas droit au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue à l'article 56 ou 57 de la présente loi, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard de livraison résultent d'un acte ou d'une omission de la le préposé ou l'agent du transporteur fait avec l'intention de causer une telle perte, dommage ou retard ou de manière imprudente et en sachant qu'une telle perte, dommage ou retard en résulterait probablement.
Article 60 Lorsque l'exécution du transport ou d'une partie de celui-ci a été confiée à un transporteur effectif, le transporteur reste néanmoins responsable de l'intégralité du transport conformément aux dispositions du présent chapitre. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport effectué par le transporteur effectif, de l'acte ou de l'omission du transporteur effectif et de son préposé ou mandataire agissant dans le cadre de son emploi ou de son mandat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit explicitement qu'une partie déterminée du transport couvert par ledit contrat doit être exécutée par un transporteur effectif désigné autre que le transporteur, le contrat peut néanmoins prévoir que le Le transporteur ne sera pas responsable de la perte, des dommages ou du retard de livraison résultant d'un événement survenu alors que les marchandises sont à la charge du transporteur effectif pendant cette partie du transport.
Article 61 Les dispositions relatives à la responsabilité du transporteur contenues dans le présent chapitre sont applicables au transporteur effectif. Lorsqu'une action est intentée contre l'agent ou le mandataire du transporteur effectif, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 58 et du paragraphe 2 de l'article 59 de la présente loi s'appliquent.
Article 62 Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations non prévues dans le présent chapitre ou renonce aux droits conférés par le présent chapitre lie le transporteur effectif lorsque le transporteur effectif en a accepté par écrit le contenu. Les dispositions de cet accord spécial lient le transporteur, que le transporteur effectif ait accepté ou non le contenu.
Article 63 Lorsque le transporteur et le transporteur effectif sont redevables d'une indemnisation, ils sont solidairement responsables dans le cadre de cette responsabilité.
Article 64 Si des demandes d'indemnisation ont été présentées séparément contre le transporteur, le transporteur effectif et leurs préposés ou agents en raison de la perte ou de l'endommagement des marchandises, le montant global de l'indemnisation ne peut excéder la limitation prévue à l'article 56. Article XNUMX de cette loi.
Article 65 Les dispositions des articles 60 à 64 de la présente loi n'affectent pas le recours entre le transporteur et le transporteur effectif.
Section 3 Responsabilités de l'expéditeur
Article 66 L'expéditeur fait emballer correctement la marchandise et garantit l'exactitude de la description, de la marque, du nombre de colis ou de pièces, du poids ou de la quantité de la marchandise au moment de l'expédition et indemnisera le transporteur de toute perte résultant d'une insuffisance de emballage ou inexactitudes dans les informations mentionnées ci-dessus.
Le droit à l'indemnisation du transporteur tel que prévu au paragraphe précédent n'affecte pas l'obligation du transporteur en vertu du contrat de transport de marchandises envers des personnes autres que l'expéditeur.
Article 67 L'expéditeur exécutera toutes les procédures nécessaires au port, aux douanes, aux autorités de quarantaine, d'inspection ou autres autorités compétentes en ce qui concerne l'expédition des marchandises et fournira au transporteur tous les documents pertinents concernant les procédures suivies par l'expéditeur. L'expéditeur est responsable de tout dommage à l'intérêt du transporteur résultant de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du retard de livraison de ces documents.
Article 68 Au moment de l'expédition des marchandises dangereuses, l'expéditeur doit, conformément à la réglementation régissant le transport de ces marchandises, les faire correctement emballer, marquer et étiqueter distinctement et notifier par écrit au transporteur leur description correcte, leur nature et le précautions à prendre. Dans le cas où l'expéditeur omet de notifier le transporteur ou de le notifier de manière inexacte, le transporteur peut faire débarquer, détruire ou rendre inoffensives ces marchandises lorsque les circonstances l'exigent, sans compensation. L'expéditeur sera responsable envers le transporteur de toute perte, dommage ou dépense résultant d'un tel envoi.
Nonobstant la connaissance par le transporteur de la nature des marchandises dangereuses et son consentement à les transporter, il peut toujours faire débarquer, détruire ou rendre inoffensives ces marchandises, sans compensation, lorsqu'elles deviennent un danger réel pour le navire, l'équipage et les autres personnes à bord. ou à d'autres marchandises. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne préjugent pas de la contribution en avarie commune, le cas échéant.
Article 69 L'expéditeur paiera le fret au transporteur comme convenu.
L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que le fret sera payé par le destinataire. Cependant, un tel accord doit être noté dans les documents de transport.
Article 70 L'expéditeur n'est pas responsable de la perte subie par le transporteur ou du transporteur effectif, ni des dommages subis par le navire, à moins que cette perte ou ce dommage n'ait été causé par la faute du chargeur, de son préposé ou de son mandataire.
Le préposé ou l'agent du chargeur ne sera pas responsable de la perte subie par le transporteur ou le transporteur effectif, ni des dommages subis par le navire, à moins que la perte ou le dommage n'ait été causé par la faute du préposé ou de l'agent du chargeur. .
Section 4 Documents de transport
Article 71 Un connaissement est un document qui sert de preuve du contrat de transport de marchandises par mer et de la prise en charge ou du chargement des marchandises par le transporteur, et sur la base duquel le transporteur s'engage à livrer les marchandises contre la restitution du même. Une disposition du document indiquant que les marchandises doivent être livrées à l'ordre d'une personne désignée, ou sur commande, ou au porteur, constitue un tel engagement.
Article 72 Lorsque les marchandises ont été prises en charge par le transporteur ou ont été chargées à bord, le transporteur doit, à la demande de l'expéditeur, délivrer à l'expéditeur un connaissement.
Le connaissement peut être signé par une personne autorisée par le transporteur. Un connaissement signé par le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé au nom du transporteur.
Article 73 Un connaissement doit contenir les indications suivantes:
(1) Description de la marchandise, marque, nombre de colis ou de pièces, poids ou quantité, et une déclaration, le cas échéant, relative à la nature dangereuse des marchandises;
(2) le nom et le principal établissement du transporteur;
(3) Nom du navire;
(4) Nom de l'expéditeur;
(5) Nom du destinataire;
(6) Port de chargement et date à laquelle les marchandises ont été prises en charge par le transporteur au port de chargement;
(7) Port de déchargement;
(8) Lieu de prise en charge des marchandises et lieu de livraison des marchandises en cas de connaissement de transport multimodal;
(9) Date et lieu d'émission du connaissement et nombre d'originaux émis;
(10) Paiement du fret;
(11) Signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom.
Dans un connaissement, l'absence d'une ou plusieurs mentions visées au paragraphe précédent n'affecte pas la fonction du connaissement en tant que tel, à condition qu'il remplisse néanmoins les conditions énoncées à l'article 71 de la présente loi.
Article 74 Si le transporteur a émis, à la demande de l'expéditeur, un connaissement reçu pour expédition ou d'autres documents similaires avant le chargement des marchandises à bord, l'expéditeur peut le remettre au transporteur contre un connaissement expédié de chargement lorsque les marchandises ont été chargées à bord. Le transporteur peut également noter sur le connaissement reçu pour expédition ou d'autres documents similaires le nom du navire de transport et la date de chargement, et, le cas échéant, le connaissement reçu pour expédition ou tout autre document similaire. les documents sont réputés constituer un connaissement expédié.
Article 75 Si le connaissement contient des indications concernant la désignation, la marque, le nombre de colis ou de pièces, le poids ou la quantité des marchandises dont le transporteur ou l'autre personne qui délivre le connaissement en son nom a la connaissance ou motifs de soupçonner que ces indications ne représentent pas fidèlement les marchandises effectivement reçues, ou, lorsqu'un connaissement expédié est émis, chargé ou s'il n'a eu aucun moyen raisonnable de vérifier, le transporteur ou cette autre personne peut faire une note dans le connaissement précisant ces inexactitudes, les motifs de soupçon ou l'absence de moyens raisonnables de contrôle.
Article 76 Si le transporteur ou l'autre personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas noté dans le connaissement l'ordre et l'état apparent de la marchandise, la marchandise est réputée être en bon état apparent.
Article 77 À l'exception de la note établie conformément aux dispositions de l'article 75 de la présente loi, le connaissement émis par le transporteur ou l'autre personne agissant en son nom constitue une preuve prima facie de la prise en charge ou du chargement par le transporteur du marchandises telles que décrites ici. La preuve du contraire par le transporteur n'est pas recevable si le connaissement a été transféré à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises qu'il contient.
Article 78 La relation entre le transporteur et le titulaire du connaissement en ce qui concerne leurs droits et obligations est définie par les clauses du connaissement.
Ni le destinataire ni le titulaire du connaissement ne seront responsables des frais de surestarie, du fret mort et de toutes les autres dépenses relatives au chargement survenus au port de chargement, à moins que le connaissement n'indique clairement que les surestaries, le fret mort et tous les autres les frais sont à la charge du destinataire et du titulaire du connaissement.
Article 79 La négociabilité d'un connaissement est régie par les dispositions suivantes:
(1) Un connaissement simple n'est pas négociable;
(2) Un bon de commande peut être négocié avec endossement à l'ordre ou endossement en blanc;
(3) Un connaissement au porteur est négociable sans endossement.
Article 80 Lorsqu'un transporteur a émis un document autre qu'un connaissement comme preuve de la réception des marchandises à transporter, un tel document constitue une preuve prima facie de la conclusion du contrat de transport de marchandises par mer et de la prise par le transporteur des marchandises comme décrit dans celui-ci
Ces documents délivrés par le transporteur ne sont pas négociables.
Section 5 Livraison des marchandises
Article 81 Sauf avis de perte ou d'avarie donné par écrit par le destinataire au transporteur au moment de la livraison des marchandises par le transporteur au destinataire, cette livraison est considérée comme une preuve prima facie de la livraison des marchandises par le transporteur tel que décrit dans les documents de transport et du bon état et de l'état apparent de ces marchandises.
Lorsque la perte ou l'endommagement des marchandises n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent si le destinataire n'a pas donné l'avis par écrit dans les 7 jours consécutifs à compter du jour suivant de la livraison des marchandises, ou, dans le cas de marchandises conteneurisées, dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de leur livraison.
Il n'est pas nécessaire de donner un avis écrit concernant la perte ou l'avarie si l'état de la marchandise a, au moment de la livraison, fait l'objet d'une enquête ou d'une inspection conjointe par le transporteur et le destinataire.
Article 82 Le transporteur n'est pas redevable d'indemnisation si aucune notification des pertes économiques résultant du retard de livraison des marchandises n'a été reçue du destinataire dans les 60 jours consécutifs à compter du jour suivant où les marchandises ont été livrées par le transporteur à le destinataire.
Article 83 Le destinataire peut, avant de prendre livraison des marchandises au port de destination, et le transporteur peut, avant de livrer les marchandises au port de destination, demander à l'organisme d'inspection des marchandises de faire inspecter les marchandises. La partie qui demande une telle inspection en supportera les frais mais est en droit de les récupérer auprès de la partie à l'origine du dommage.
Article 84 Le transporteur et le destinataire se fourniront mutuellement des facilités raisonnables pour la visite et l'inspection prévues aux articles 81 et 83 de la présente loi.
Article 85 Lorsque les marchandises ont été livrées par le transporteur effectif, la notification écrite donnée par le destinataire au transporteur effectif en vertu de l'article 81 de la présente loi a le même effet que celle donnée au transporteur, et celle donnée au transporteur ont le même effet que celui donné au transporteur réel.
Article 86 Si les marchandises n'ont pas été réceptionnées au port de déchargement ou si le destinataire a retardé ou refusé la prise en charge des marchandises, le capitaine peut décharger les marchandises dans des entrepôts ou autres lieux appropriés, ainsi que tous frais ou risques en découlant. sont à la charge du destinataire.
Article 87 Si le fret, la contribution en avarie commune, les surestaries à payer au transporteur et les autres frais nécessaires payés par le transporteur pour le compte du propriétaire des marchandises ainsi que les autres frais à payer au transporteur n'ont pas été payés en le transporteur peut avoir un privilège, dans une mesure raisonnable, sur les marchandises.
Article 88 Si les marchandises sous gage conformément aux dispositions de l'article 87 de la présente loi n'ont pas été réceptionnées dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant l'arrivée du navire au port de déchargement, le transporteur peut demander au tribunal une ordre lors de la vente des marchandises aux enchères; lorsque les marchandises sont périssables ou que les frais de conservation de ces marchandises excéderaient leur valeur, le transporteur peut demander une vente aux enchères plus tôt.
Le produit de la vente aux enchères sera utilisé pour payer les frais de stockage et de vente aux enchères des marchandises, le fret et autres frais connexes à payer au transporteur. Si le produit n'est pas à la hauteur de ces frais, le transporteur est en droit de réclamer la différence à l'expéditeur, tandis que tout montant excédentaire sera remboursé à l'expéditeur. S'il n'y a aucun moyen de procéder au remboursement et que ce montant excédentaire n'a pas été réclamé au bout d'une année complète après la vente aux enchères, il est remis au Trésor public.
Section 6 Annulation du contrat
Article 89 L'expéditeur peut demander la résiliation du contrat de transport de marchandises par mer avant que le navire ne quitte le port de chargement. Toutefois, sauf disposition contraire du contrat, l'expéditeur paiera dans ce cas la moitié du montant de fret convenu; si les marchandises ont déjà été chargées à bord, l'expéditeur prend en charge les frais de chargement et de déchargement et les autres frais connexes.
Article 90 Le transporteur ou l'expéditeur peut demander la résiliation du contrat et ne peut être tenu responsable envers l'autre si, en raison d'un cas de force majeure ou d'autres causes non imputables à la faute du transporteur ou de l'expéditeur, le contrat n'a pas pu être exécuté. avant que le navire quitte son port de chargement. Si le fret a déjà été payé, il sera remboursé à l'expéditeur et, si la marchandise a déjà été chargée à bord, les frais de chargement / déchargement sont à la charge de l'expéditeur. Si un connaissement a déjà été émis, il sera retourné par l'expéditeur au transporteur.
Article 91 Si, en raison d'un cas de force majeure ou de toute autre cause non imputable à la faute du transporteur ou de l'expéditeur, le navire ne pouvait décharger sa marchandise au port de destination comme le prévoit le contrat de transport, à moins que le contrat n'en dispose autrement , le capitaine a le droit de décharger les marchandises dans un port ou un lieu sûr à proximité du port de destination et le contrat de transport est réputé avoir été exécuté.
Lorsqu'il décide du déchargement des marchandises, le capitaine en informe l'expéditeur ou le destinataire et prend en considération les intérêts de l'expéditeur ou du destinataire.
Section 7 Dispositions spéciales relatives à l'affrètement de voyage
Article 92 Une charte-partie au voyage est une charte-partie en vertu de laquelle l'armateur affrète et l'affréteur affrète tout ou partie de l'espace du navire pour le transport par mer des marchandises prévues d'un port à un autre et l'affréteur paie le montant convenu. de fret.
Article 93 Une charte-partie au voyage doit contenir principalement, entre autres, le nom de l'armateur, le nom de l'affréteur, le nom et la nationalité du navire, sa capacité en balles ou en grains, la description des marchandises à charger, le port de chargement, le port de destination, jours de repos, temps de chargement et de déchargement, paiement du fret, surestaries, expédition et autres questions pertinentes.
Article 94 Les dispositions de l'article 47 et de l'article 49 de la présente loi s'appliquent à l'armateur sous affrètement au voyage.
Les autres dispositions du présent chapitre relatives aux droits et obligations des parties au contrat ne s'appliquent à l'armateur et à l'affréteur sous affrètement au voyage qu'en l'absence de dispositions pertinentes ou en l'absence de dispositions différant de celles-ci dans l'affrètement au voyage.
Article 95 Lorsque le titulaire du connaissement n'est pas l'affréteur dans le cas d'un connaissement émis dans le cadre d'un affrètement au voyage, les droits et obligations du transporteur et du titulaire du connaissement sont régis par les clauses du le connaissement. Toutefois, si les clauses de la charte-partie au voyage sont incorporées dans le connaissement, les clauses pertinentes de la charte-partie au voyage s'appliqueront.
Article 96 L'armateur fournit le navire prévu. Le navire prévu peut être remplacé avec le consentement de l'affréteur. Cependant, si le navire remplacé ne répond pas aux exigences de la charte-partie, l'affréteur peut refuser le navire ou annuler l'affrètement.
Si un dommage ou une perte survient à l'affréteur du fait de la non-fourniture du navire prévu par l'armateur en raison de sa faute, l'armateur est redevable d'une indemnisation.
Article 97 Si l'armateur n'a pas fourni le navire dans les délais fixés dans la charte, l'affréteur est en droit d'annuler la charte-partie. Toutefois, si l'armateur avait notifié à l'affréteur le retard du navire et la date prévue de son arrivée au port de chargement, l'affréteur notifiera à l'armateur s'il annulera l'affrètement dans les 48 heures suivant la réception de la notification de l'armateur.
Lorsque l'affréteur a subi des pertes en raison du retard dans la fourniture du navire en raison de la faute de l'armateur, l'armateur est redevable d'une indemnisation.
Article 98 Dans le cadre d'un affrètement au voyage, le temps de chargement et de déchargement et le mode de calcul de celui-ci, ainsi que le taux de surestaries qui serait encouru après l'expiration du temps de repos et le taux de l'argent d'expédition à payer en raison de la l'achèvement du chargement ou du déchargement avant l'échéance est fixé par l'armateur et l'affréteur d'un commun accord.
Article 99 L'affréteur peut sous-louer le navire qu'il a affrété, mais les droits et obligations découlant de l'affrètement principal ne sont pas affectés.
Article 100 L'affréteur fournit les marchandises prévues, mais il peut les remplacer avec le consentement de l'armateur. Toutefois, si les marchandises remplacées sont préjudiciables aux intérêts de l'armateur, l'armateur a le droit de refuser ces marchandises et d'annuler l'affrètement.
Lorsque l'armateur a subi des pertes en raison du défaut de l'affréteur de fournir les marchandises prévues, l'affréteur est redevable d'une indemnisation.
Article 101 L'armateur procède au déchargement des marchandises au port de déchargement spécifié dans la charte-partie. Lorsque la charte-partie contient une clause permettant le choix du port de déchargement par l'affréteur, le capitaine peut en choisir un parmi les ports sélectionnés convenus pour décharger les marchandises, au cas où l'affréteur n'aurait pas, comme convenu dans la charte, donner des instructions heure quant au port choisi pour le déchargement des marchandises. Lorsque l'affréteur n'a pas donné à temps des instructions sur le port de déchargement choisi, comme convenu dans la charte, et que l'armateur a subi des pertes de ce fait, l'affréteur est redevable d'une indemnisation; lorsque l'affréteur a subi des pertes du fait du choix arbitraire par l'armateur d'un port pour décharger les marchandises, au mépris des dispositions de la charte correspondante, l'armateur est redevable d'une indemnisation.
Section 8 Dispositions spéciales relatives au contrat de transport multimodal
Article 102 Un contrat de transport multimodal au sens de la présente loi désigne un contrat en vertu duquel l'opérateur de transport multimodal s'engage à transporter les marchandises, contre paiement du fret pour l'ensemble du transport, du lieu de réception des marchandises à sa charge jusqu'au destination et de les livrer au destinataire par au moins deux modes de transport différents, dont l'un est le transport maritime.
L'opérateur de transport multimodal visé au paragraphe précédent désigne la personne qui a conclu un contrat de transport multimodal avec l'expéditeur soit par elle-même, soit par une autre personne agissant en son nom.
Article 103 La responsabilité de l'opérateur de transport multimodal à l'égard des marchandises sous contrat de transport multimodal couvre la période allant du moment où il prend les marchandises à sa charge jusqu'au moment de leur livraison.
Article 104 L'opérateur de transport multimodal est responsable de l'exécution du contrat de transport multimodal ou de la passation de ce dernier, et est responsable de l'ensemble du transport.
L'opérateur de transport multimodal peut conclure des contrats séparés avec les transporteurs des différents modes définissant leurs responsabilités en ce qui concerne les différentes sections du transport dans le cadre des contrats de transport multimodal. Toutefois, ces contrats séparés n'affectent pas la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour l'ensemble du transport.
Article 105 Si la perte ou l'endommagement des marchandises est survenu dans une certaine section du transport, les dispositions des lois et règlements pertinents régissant cette section spécifique du transport multimodal sont applicables aux questions concernant la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal et la limitation de celui-ci.
Article 106 Si la section de transport dans laquelle la perte ou l'endommagement de la marchandise est survenue n'a pu être déterminée, le transporteur multimodal est redevable d'une indemnisation conformément aux stipulations relatives à la responsabilité du transporteur et à la limitation de celle-ci énoncées dans le présent Chapitre.
Chapitre V Contrat de transport de passagers par mer
Article 107 Un contrat de transport de passagers par mer est un contrat par lequel le transporteur s'engage à transporter des passagers et leurs bagages par mer d'un port à un autre par des navires aptes à cet effet contre paiement du prix par les passagers.
Article 108 Aux fins du présent chapitre:
(1) «Transporteur», la personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de passagers par mer a été conclu avec les passagers;
(2) «Transporteur effectif» désigne la personne par laquelle tout ou partie du transport de passagers a été effectué comme confié par le transporteur, y compris ceux qui effectuent ce transport en vertu d'un contrat de sous-traitance.
(3) "Passager", une personne transportée en vertu d'un contrat de transport de passagers par mer. Avec le consentement du transporteur, une personne supervisant le transport de marchandises à bord d'un navire couvert par un contrat de transport de marchandises est considérée comme un passager;
(4) "Bagages", tout article ou véhicule expédié par le transporteur en vertu du contrat de transport de passagers par mer, à l'exception des animaux vivants.
(5) "Bagages de cabine", les bagages que le passager a dans sa cabine ou sont autrement en sa possession, sa garde ou son contrôle.
Article 109 Les dispositions relatives aux responsabilités du transporteur telles que contenues dans le présent chapitre sont applicables au transporteur effectif, et les dispositions concernant les responsabilités du préposé ou de l'agent du transporteur contenues dans le présent chapitre sont applicables au préposé ou mandataire. du transporteur réel.
Article 110 Le billet de passage sert de preuve qu'un contrat de transport de passagers par mer a été conclu.
Article 111 La période de transport pour le transport de passagers par mer commence à partir du moment de l'embarquement des passagers et se termine au moment de leur débarquement, y compris la période pendant laquelle les passagers sont transportés par voie d'eau de la terre au navire ou vice versa , si ce coût de transport est inclus dans le tarif. Cependant, la période de transport n'inclut pas le moment où les passagers se trouvent dans un terminal ou une gare maritime ou sur un quai ou dans ou sur toute autre installation portuaire.
La période de transport des bagages de cabine des passagers est la même que celle prévue au paragraphe précédent. La période de transport des bagages autres que les bagages de cabine commence à partir du moment où le transporteur ou son préposé ou mandataire les reçoit à sa charge et se termine au moment où le transporteur ou son préposé ou mandataire le restitue aux passagers.
Article 112 Un passager voyageant sans billet ou prenant une couchette de classe supérieure à celle réservée ou dépassant la distance payée doit payer le tarif ou le supplément tarifaire conformément à la réglementation en vigueur, et le transporteur peut, conformément à la réglementation applicable, facturer tarif supplémentaire. Si un passager refuse de payer, le capitaine est en droit de lui ordonner de débarquer à un endroit approprié et le transporteur a le droit de recours contre lui.
Article 113 Aucun passager ne peut prendre à bord ou emballer dans ses bagages des marchandises de contrebande ou tout article de nature inflammable, explosive, toxique, corrosive ou radioactive ou d'autres marchandises dangereuses qui mettraient en danger la sécurité de la vie et des biens à bord.
Le transporteur peut faire embarquer la contrebande ou les marchandises dangereuses par le passager ou emballées dans ses bagages en violation des dispositions du paragraphe précédent déchargées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment et en tout lieu ou renvoyées aux autorités compétentes, sans être redevable d'une indemnité.
Le passager doit être indemnisé si une perte ou un dommage survient du fait de sa violation des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 114 Pendant la période de transport des passagers et de leurs bagages telle que prévue à l'article 111 de la présente loi, le transporteur est responsable du décès ou des blessures corporelles des passagers ou de la perte ou de l'endommagement de leurs bagages résultant d'accidents causés. par la faute du transporteur ou de son préposé ou mandataire commis dans le cadre de son emploi ou de son mandat.
Le demandeur assume la charge de la preuve de la faute du transporteur ou de son préposé ou mandataire, à l'exception toutefois des circonstances spécifiées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Si le décès ou les blessures des passagers ou la perte ou l'endommagement des bagages de cabine des passagers est survenu à la suite d'un naufrage, d'une collision, d'un échouage, d'une explosion, d'un incendie ou du défaut du navire, il est présumé que le transporteur ou son préposé ou mandataire a commis une faute, sauf preuve contraire du transporteur ou de son préposé ou mandataire.
En ce qui concerne toute perte ou détérioration des bagages autres que les bagages de cabine du passager, à moins que le transporteur ou son agent ou agent ne prouve le contraire, il est présumé que le transporteur ou son agent ou agent a commis une faute, quelle qu'en soit la cause. la perte ou le dommage a été causé.
Article 115 S'il est prouvé par le transporteur que le décès ou les dommages corporels du passager ou la perte ou l'endommagement de ses bagages ont été causés par la faute du passager lui-même ou par les fautes du transporteur et du passager combinés, le transporteur la responsabilité peut être exonérée ou atténuée de manière appropriée.
S'il est prouvé par le transporteur que le décès ou les blessures corporelles du passager ou la perte ou l'endommagement des bagages du passager ont été intentionnellement causés par le passager lui-même, ou que le décès ou les blessures corporelles étaient dus à son état de santé, le transporteur n'est donc pas responsable.
Article 116 Le transporteur ne sera pas responsable de la perte ou de l'endommagement des sommes d'argent, de l'or, de l'argent, des bijoux, des valeurs négociables ou d'autres objets de valeur des passagers.
Si le passager a confié les objets de valeur susmentionnés à la garde du transporteur dans le cadre d'un accord à cet effet, le transporteur est redevable d'une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 117 de la présente loi. Lorsque la limitation de responsabilité convenue par écrit entre le transporteur et le passager est supérieure à celle énoncée à l'article 117 de la présente loi, le transporteur effectuera l'indemnisation en fonction de ce montant plus élevé.
Article 117 Sauf dans les circonstances spécifiées au paragraphe 4 du présent article, la limitation de la responsabilité du transporteur pour chaque transport de passagers par mer est régie par ce qui suit:
(1) En cas de décès ou de blessure corporelle du passager: pas plus de 46,666 XNUMX unités de compte par passager;
(2) Pour la perte ou l'endommagement des bagages de cabine des passagers: pas plus de 833 unités de compte par passager;
(3) Pour la perte ou l'endommagement des véhicules des passagers, y compris les bagages qui y sont transportés: pas plus de 3,333 XNUMX unités de compte par véhicule;
(4) Pour la perte ou l'endommagement de bagages autres que ceux décrits aux alinéas (2) et (3) ci-dessus: ne dépassant pas 1,200 XNUMX unités de compte par passager.
Un accord peut être conclu entre le transporteur et les passagers en ce qui concerne les franchises applicables à l'indemnisation de la perte ou de l'endommagement des véhicules des passagers et des bagages autres que leurs véhicules. Toutefois, la franchise pour la perte ou l'endommagement des véhicules des passagers ne dépassera pas 117 unités de compte par véhicule, tandis que la franchise pour la perte ou l'endommagement des bagages autres que le véhicule ne dépassera pas 13 unités de compte. par bagage par passager. Lors du calcul du montant de l'indemnisation pour la perte ou l'endommagement du véhicule du passager ou des bagages autres que le véhicule, une déduction sera faite des franchises convenues auxquelles le transporteur a droit.
Une limitation de responsabilité plus élevée que celle énoncée au paragraphe (1) ci-dessus peut être convenue par écrit entre le transporteur et le passager.
La limitation de responsabilité du transporteur en ce qui concerne le transport de passagers par mer entre les ports de la République populaire de Chine est fixée par les autorités compétentes des transports et des communications relevant du Conseil d'État et mise en œuvre après avoir été soumise et approuvée par le Conseil d’État.
Article 118 S'il est prouvé que le décès ou les blessures corporelles du passager ou la perte ou l'endommagement des bagages du passager résultent d'un acte ou d'une omission du transporteur commis avec l'intention de causer une telle perte ou dommage ou de manière imprudente et en connaissance de cause qu'un tel décès ou blessure corporelle ou une telle perte ou dommage en résulterait probablement, le transporteur n'invoquera pas les dispositions relatives à la limitation de responsabilité contenues dans les articles 116 et 117 de la présente loi.
S'il est prouvé que le décès ou les blessures corporelles du passager ou la perte ou l'endommagement des bagages du passager résultent d'un acte ou d'une omission du préposé ou de l'agent du transporteur commis avec l'intention de causer une telle perte ou dommage ou de manière imprudente et sachant qu'un tel décès ou blessure corporelle ou une telle perte ou dommage en résulterait probablement, le préposé ou l'agent du transporteur n'invoquera pas les dispositions relatives à la limitation de responsabilité contenues dans les articles 116 et 117 de la présente loi.
Article 119 En cas de dommage apparent aux bagages, le passager en informe le transporteur ou son préposé ou mandataire par écrit selon ce qui suit:
(1) La notification concernant les bagages de cabine doit être faite avant ou au moment de son embarquement;
(2) La notification concernant les bagages autres que les bagages de cabine doit être faite avant ou au moment de leur nouvelle livraison.
Si les dommages aux bagages ne sont pas apparents et qu'il est difficile pour le passager de découvrir de tels dommages au moment de son débarquement ou de la restitution des bagages, ou si les bagages ont été perdus, le passager doit en informer le transporteur ou son agent ou agent par écrit dans les 15 jours à compter du jour suivant du débarquement du passager ou de la restitution des bagages.
Si le passager ne parvient pas à envoyer la notification par écrit à temps conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article, il est présumé que les bagages ont été reçus en bon état, sauf preuve du contraire. est fait.
Lorsque les bagages ont été contrôlés ou inspectés conjointement par le passager et le transporteur au moment de la restitution de ceux-ci, l'avis susmentionné n'a pas besoin d'être donné.
Article 120 En ce qui concerne les réclamations faites au préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire a le droit d'invoquer les dispositions relatives à la défense et à la limitation de responsabilité contenues dans les articles 115,116, 117 et XNUMX de la présente loi si ledit préposé ou mandataire prouve que son acte ou une omission relevait de son emploi ou de son mandat.
Article 121 Lorsque l'exécution du transport de passagers ou d'une partie de celui-ci a été confiée par le transporteur à un transporteur effectif, le transporteur reste, comme le stipule le présent chapitre, responsable de la totalité du transport. Lorsque le transport est effectué par le transporteur effectif, le transporteur est responsable de l'acte ou de l'omission du transporteur effectif ou de l'acte ou de l'omission de son préposé ou mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat.
Article 122 Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations non prévues dans le présent chapitre ou renonce aux droits conférés par le présent chapitre lie le transporteur effectif lorsque le transporteur effectif en a expressément convenu par écrit sur le contenu de celui-ci. Un tel accord spécial lie le transporteur, que le transporteur effectif ait accepté ou non son contenu.
Article 123 Lorsque tant le transporteur que le transporteur effectif sont redevables d'une indemnisation, ils sont solidairement responsables dans le cadre de cette responsabilité.
Article 124 Lorsque des réclamations distinctes ont été intentées contre le transporteur, le transporteur effectif et leurs préposés ou agents en raison du décès ou des blessures corporelles des passagers ou de la perte ou de l'endommagement de leurs bagages, le montant total de l'indemnisation ne sera pas au-delà de la limitation prescrite à l'article 117 de la présente loi.
Article 125 Les dispositions des articles 121 à 124 de la présente loi n'affectent pas le droit de recours entre le transporteur et le transporteur effectif.
Article 126 L'une des clauses suivantes contenues dans un contrat de transport de passagers par mer est nulle et non avenue:
(1) Toute clause exonérant la responsabilité légale du transporteur à l'égard du passager;
(2) Toute clause qui réduit la limitation de responsabilité du transporteur telle que contenue dans le présent chapitre;
(3) Toute clause contenant des dispositions contraires à celles du présent chapitre concernant la charge de la preuve; et
(4) Toute clause limitant le droit de réclamation du passager.
La nullité et la nullité des clauses énoncées au paragraphe précédent ne préjugent pas de la validité des autres clauses du contrat.
Chapitre VI Charte Parties
Section 1 Principes de base
Article 127 Les dispositions relatives aux droits et obligations de l'armateur et de l'affréteur dans le présent chapitre ne s'appliquent qu'en l'absence de stipulations ou de stipulations différentes à cet égard dans la charte-partie.
Article 128 Les chartes-parties, y compris les chartes-parties à temps et les chartes-parties coque nue, sont conclues par écrit.
Section 2 Charte du temps
Article 129 Un affrètement à temps est un contrat en vertu duquel l'armateur fournit un navire habité désigné à l'affréteur, et l'affréteur emploie le navire pendant la période contractuelle pour le service convenu contre paiement d'une location.
Article 130 Un affrètement à temps contient principalement le nom de l'armateur, le nom de l'affréteur; le nom, la nationalité, la classe, le tonnage, la capacité, la vitesse et la consommation de carburant du navire; la zone commerciale; la prestation convenue, la période contractuelle, l'heure, le lieu et les conditions de livraison et de restitution du navire; la location et le mode de paiement et autres questions pertinentes.
Article 131 L'armateur doit livrer le navire dans le délai convenu dans la charte-partie.
Lorsque l'armateur agit contre les dispositions du paragraphe précédent, l'affréteur a le droit d'annuler l'affrètement. Toutefois, si l'armateur a notifié à l'affréteur le retard prévu de livraison et a donné une heure d'arrivée estimée du navire au port de livraison, l'affréteur en informera l'armateur, dans les 48 heures suivant la réception de cet avis du l'armateur, de sa décision d'annuler ou non l'affrètement.
L'armateur est responsable de la perte de l'affréteur résultant du retard de livraison du navire dû à la faute de l'armateur.
Article 132 Au moment de la livraison, l'armateur fait preuve de la diligence voulue pour mettre le navire en état de navigabilité. Le navire livré doit être apte au service prévu.
Lorsque l'armateur agit contre les dispositions du paragraphe précédent, l'affréteur est en droit d'annuler l'affrètement et de réclamer les pertes qui en résultent.
Article 133 Pendant la période d'affrètement, si le navire se trouve en contradiction avec la navigabilité ou avec les autres conditions convenues dans la charte, l'armateur prendra toutes les mesures raisonnables pour le faire restaurer dans les plus brefs délais.
Lorsque le navire n'a pas été exploité normalement pendant 24 heures consécutives en raison de son incapacité à maintenir la navigabilité ou des autres conditions convenues, l'affréteur ne doit pas payer la location pour le temps d'exploitation ainsi perdu, à moins que cette défaillance n'ait été causée par l'affréteur. .
Article 134 L'affréteur garantit que le navire sera employé au transport maritime convenu entre les ports ou lieux sûrs de la zone commerciale convenue.
Si l'affréteur agit contre les dispositions du paragraphe précédent, l'armateur a le droit d'annuler l'affrètement et de réclamer les pertes qui en résultent.
Article 135 L'affréteur garantit que le navire sera employé pour transporter la marchandise licite convenue.
Lorsque le navire doit être employé par l'affréteur pour transporter des animaux vivants ou des marchandises dangereuses, le consentement préalable de l'armateur est requis.
L'affréteur est responsable de toute perte de l'armateur résultant de la violation par l'affréteur des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article.
Article 136 L'affréteur a le droit de donner au capitaine des instructions concernant l'exploitation du navire. Cependant, ces instructions ne doivent pas être incompatibles avec les stipulations de la charte à temps.
Article 137 L'affréteur peut sous-louer le navire affrété, mais il doit en informer l'armateur de la sous-location à temps. Les droits et obligations convenus dans la charte principale ne sont pas affectés par la sous-charte.
Article 138 Lorsque la propriété du navire affrété a été transférée par l'armateur, les droits et obligations convenus dans le cadre de l'affrètement initial ne sont pas affectés. Cependant, l'armateur en informe l'affréteur à temps. Après ce transfert, le cessionnaire et l'affréteur continueront d'exécuter l'affrètement initial.
Article 139 Si le navire est engagé dans des opérations de sauvetage pendant la période d'affrètement, l'affréteur a droit à la moitié du montant du paiement pour les opérations de sauvetage après en avoir déduit les frais de sauvetage, l'indemnisation des dommages, la part due aux membres d'équipage et autres coûts pertinents.
Article 140 L'affréteur paiera la location comme convenu dans la charte. Si l'affréteur ne paie pas la location comme convenu, l'armateur a le droit d'annuler la charte-partie et de réclamer les pertes qui en résultent.
Article 141 Au cas où l'affréteur ne paierait pas la location ou d'autres sommes d'argent comme convenu dans la charte, l'armateur aura un privilège sur les marchandises de l'affréteur, les autres biens à bord et les revenus de la sous-affrètement.
Article 142 Lorsque l'affréteur remet le navire à l'armateur, le navire doit être dans le même état et en bon état qu'au moment de la livraison, sauf usure normale.
Lorsque, lors de la nouvelle livraison, le navire ne parvient pas à rester dans le même bon état et dans le même état qu'au moment de la livraison, l'affréteur sera responsable de la remise en état ou de l'indemnisation.
Article 143 Si, sur la base d'un calcul raisonnable, un navire peut être en mesure d'achever son dernier voyage à peu près au moment de la restitution spécifié dans l'affrètement et probablement par la suite, l'affréteur est en droit de continuer à utiliser le navire pour achever ce voyage même si son heure de re-livraison est en retard. Pendant la période prolongée, l'affréteur paiera la location au taux fixé par la charte, et, si le taux de location actuel du marché est supérieur à celui spécifié dans la charte, l'affréteur paiera la location au taux actuel du marché.
Section 3 Affrètement coque nue
Article 144 Une charte-partie coque nue est une charte-partie en vertu de laquelle l'armateur fournit à l'affréteur un navire sans pilote que l'affréteur possédera, emploiera et exploitera dans un délai convenu et dont l'affréteur paiera la location à l'armateur.
Article 145 Une charte-partie coque nue contient principalement le nom de l'armateur et le nom de l'affréteur; le nom, la nationalité, la classe, le tonnage et la capacité du navire; la zone commerciale, l'emploi du navire et la période d'affrètement; l'heure, le lieu et les conditions de livraison et de nouvelle livraison la visite, l'entretien et la réparation du navire; la location et son paiement; l'assurance du navire; le moment et les conditions de résiliation de la charte et d'autres questions pertinentes.
Article 146 L'armateur remettra le navire et ses certificats à l'affréteur au port ou au lieu et à l'heure stipulés dans la charte-partie. Au moment de la livraison, l'armateur doit faire preuve de diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité. Le navire livré doit être apte au service convenu.
Lorsque l'armateur agit contre les dispositions du paragraphe précédent, l'affréteur a le droit d'annuler l'affrètement et de réclamer les pertes en résultant.
Article 147 L'affréteur est responsable de l'entretien et de la réparation du navire pendant la période d'affrètement coque nue.
Article 148 Pendant la période d'affrètement coque nue, le navire est assuré, à la valeur convenue dans la charte et de la manière consentie par l'armateur, par l'affréteur à ses frais.
Article 149 Pendant la période d'affrètement coque nue, si la possession, l'emploi ou l'exploitation du navire par l'affréteur a affecté les intérêts de l'armateur ou y a causé des pertes, l'affréteur est tenu d'éliminer les effets préjudiciables ou de compenser les pertes.
En cas d'arrestation du navire en raison de différends concernant sa propriété ou de dettes dues par l'armateur, l'armateur garantit que les intérêts de l'affréteur ne sont pas affectés. L'armateur est redevable de l'indemnisation des pertes subies par l'affréteur de ce fait.
Article 150 Pendant la période d'affrètement coque nue, l'affréteur ne peut céder les droits et obligations stipulés dans l'affrètement ni sous-louer le navire en affrètement coque nue sans l'accord écrit de l'armateur.
Article 151 L'armateur ne peut constituer d'hypothèque du navire pendant la période d'affrètement coque nue sans l'accord préalable écrit de l'affréteur.
Lorsque l'armateur contrevient aux dispositions du paragraphe précédent et cause ainsi des pertes à l'affréteur, l'armateur est redevable d'une indemnité.
Article 152 L'affréteur paiera la location comme stipulé dans la charte. A défaut de paiement par l'affréteur pendant sept jours consécutifs ou plus après l'heure convenue dans la charte pour ce paiement, l'armateur est en droit d'annuler l'affrètement sans préjudice de toute réclamation pour la perte résultant du défaut de l'affréteur.
En cas de perte ou de disparition du navire, le paiement de la location cesse à compter du jour où le navire a été perdu ou dont on a entendu parler pour la dernière fois. Toute location payée d'avance sera remboursée au prorata.
Article 153 Les dispositions de l'article 134, paragraphe 1 de l'article 135, de l'article 142 et de l'article 143 de la présente loi sont applicables aux affrètement coque nue.
Article 154 La propriété d'un navire en location coque nue contenant une clause de location-vente est transférée à l'affréteur lorsque celui-ci a remboursé le prix de location-vente à l'armateur tel que stipulé dans la charte.
Chapitre VII Contrat de remorquage maritime
Article 155 Le contrat de remorquage maritime est un contrat par lequel le remorqueur s'engage à remorquer un objet par mer avec un remorqueur d'un endroit à un autre et le remorqueur paie le remorquage.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au service de remorquage rendu aux navires dans la zone portuaire.
Article 156 Le contrat de remorquage maritime est établi par écrit. Son contenu comprendra principalement le nom et l'adresse du remorqueur, le nom et l'adresse du remorqueur, le nom et les principales coordonnées du remorqueur et le nom et les principales caractéristiques de l'objet à remorquer, la puissance du remorqueur, le lieu de départ du remorqueur. le remorquage et la destination, la date de début du remorquage, le prix du remorquage et le mode de paiement de celui-ci, ainsi que d'autres questions pertinentes.
Article 157 Le remorqueur doit, avant et au début du remorquage, faire preuve de diligence raisonnable pour rendre le remorqueur en état de navigabilité et en état de remorquage et pour équiper convenablement le remorqueur et l'équiper des engrenages et des câbles de remorquage et de fournir toutes les autres fournitures et appareils nécessaires au voyage prévu.
Le remorqueur doit, avant et au début du remorquage, faire toutes les préparations nécessaires et doit faire preuve de diligence raisonnable pour rendre l'objet à remorquer en état de remorquage et doit rendre compte fidèlement de l'objet à remorquer et fournir le certificat de remorquage. et autres documents publiés par les organismes d'enquête et d'inspection compétents.
Article 158 Si, avant le début du service de remorquage, en raison d'un cas de force majeure ou d'autres causes non imputables à la faute de l'une ou l'autre des parties, le contrat de remorquage n'a pu être exécuté, l'une ou l'autre des parties peut résilier le contrat et aucune n'est responsable envers l'autre. Dans un tel cas, le prix de remorquage déjà payé sera restitué au remorqueur par le remorqueur, sauf convention contraire dans le contrat de remorquage.
Article 159 Si, après le début du service de remorquage, en raison d'un cas de force majeure ou d'autres causes non imputables à la faute de l'une ou l'autre des parties, le contrat de remorquage n'a pu être exécuté, l'une ou l'autre des parties peut résilier le contrat de remorquage et aucune n'est responsable envers l'autre. .
Article 160 Lorsque l'objet remorqué n'a pas pu atteindre sa destination en raison d'un cas de force majeure ou d'autres causes non imputables à la faute de l'une ou l'autre des parties, à moins que le contrat de remorquage n'en dispose autrement, le remorqueur peut livrer l'objet remorqué au remorqueur ou à son agent à un lieu à proximité de la destination ou dans un port sûr ou un mouillage choisi par le capitaine du remorqueur, et le contrat de remorquage est réputé avoir été exécuté.
Article 161 Lorsque le remorqueur ne paie pas le prix du remorquage ou d'autres dépenses raisonnables comme convenu, le remorqueur aura un privilège sur l'objet remorqué.
Article 162 Au cours du remorquage maritime, si le dommage subi par le remorqueur ou le remorqueur a été causé par la faute de l'une des parties, la partie fautive est redevable d'une indemnité. Si le dommage a été causé par les fautes des deux parties, les deux parties seront redevables d'une indemnité proportionnelle à l'étendue de leurs fautes respectives.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le remorqueur n'est pas responsable s'il prouve que le dommage subi par le remorqueur est dû à l'une des causes suivantes:
(1) Faute du capitaine ou d'autres membres d'équipage du remorqueur ou du pilote ou d'autres préposés ou agents du remorqueur dans la navigation et la gestion du remorqueur;
(2) Faute du remorqueur lorsqu'il a sauvé ou tenté de sauver des vies ou des biens en mer.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si et quand il n'y a pas ou pas de dispositions différentes à cet égard dans le contrat de remorquage maritime.
Article 163 En cas de décès ou de blessures à un tiers ou de dommages à ses biens pendant le remorquage en mer en raison de la faute du remorqueur ou du remorqueur, le remorqueur et le remorqueur sont solidairement responsables envers ce tiers. fête. Sauf disposition contraire du contrat de remorquage, la partie qui a payé solidairement une indemnité d'un montant excédant la proportion dont elle est redevable a le droit de recours contre l'autre partie.
Article 164 Lorsqu'un remorqueur remorquant une barge lui appartenant ou exploitée par lui pour transporter des marchandises par mer d'un port à un autre, cela sera considéré comme un acte de transport de marchandises par mer.
Chapitre VIII Collision des navires
Article 165 Par collision de navires, on entend un accident résultant du contact de navires en mer ou dans d'autres eaux navigables adjacentes.
Les navires visés au paragraphe précédent comprennent les navires ou embarcations non militaires ou de service public qui entrent en collision avec les navires mentionnés à l'article 3 de la présente loi.
Article 166 Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés est tenu, dans la mesure où il peut le faire sans danger grave pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à l'autre navire et aux personnes à bord.
Le capitaine de chacun des navires en collision est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom de son navire, son port d'immatriculation, son port de départ et son port de destination.
Article 167 Aucune des parties n'est responsable envers l'autre si la collision est causée par un cas de force majeure ou d'autres causes non imputables à la faute de l'une ou l'autre des parties ou si la cause de celle-ci est mise en doute.
Article 168 Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, le fautif en sera responsable.
Article 169 Si les navires en collision sont tous en faute, chaque navire sera responsable proportionnellement à l'étendue de sa faute; si les fautes respectives sont égales en proportion ou s'il est impossible de déterminer l'étendue de la proportion des fautes respectives, la responsabilité des navires en collision est répartie également.
Les navires en faute sont responsables des dommages causés au navire, aux marchandises et aux autres biens à bord dans les proportions prescrites au paragraphe précédent. Lorsqu'un dommage est causé à la propriété d'un tiers, la responsabilité d'indemnisation de l'un quelconque des navires en collision ne dépassera pas la proportion qu'il supportera.
Si les navires en faute ont causé la mort ou des blessures à un tiers, ils en seront conjointement et solidairement responsables. Si un navire a payé une indemnité supérieure à la proportion prescrite au paragraphe 1 du présent article, il a le droit de recours contre le ou les autres navires en faute.
Article 170 Lorsqu'un navire a causé des dommages à un autre navire et à des personnes, marchandises ou autres biens à bord de ce navire, soit par l'exécution ou la non-exécution d'une manœuvre, soit par le non-respect des règles de navigation, même si aucun abordage n'a effectivement eu lieu, les dispositions du présent chapitre s’appliquent.
Chapitre IX Récupération en mer
Article 171 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de sauvetage effectuées en mer ou dans toutes autres eaux navigables adjacentes aux navires et autres biens en détresse.
Article 172 Aux fins du présent chapitre:
(1) "Navire", tout navire visé à l'article 3 de la présente loi et tout autre navire ou embarcation non militaire de service public ayant participé à une opération de sauvetage avec celui-ci;
(2) «Propriété» désigne toute propriété qui n'est pas attachée de façon permanente et intentionnelle au rivage et comprend le fret à risque;
(3) «Paiement» désigne toute récompense, rémunération ou compensation pour les opérations de sauvetage devant être versée par la partie sauvée au sauveteur conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 173 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux plates-formes fixes ou flottantes ou aux unités mobiles de forage en mer lorsque ces plates-formes ou unités sont sur place pour l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales des fonds marins.
Article 174 Tout capitaine est tenu, dans la mesure où il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne qui risque de se perdre en mer.
Article 175 Un contrat pour les opérations de sauvetage en mer est conclu lorsqu'un accord a été conclu entre le sauveteur et la partie sauvée concernant les opérations de sauvetage à entreprendre.
Le capitaine du navire en détresse a le pouvoir de conclure un contrat pour les opérations de sauvetage au nom de l'armateur. Le capitaine du navire en détresse ou son propriétaire a le pouvoir de conclure un contrat pour les opérations de sauvetage au nom du propriétaire du bien à bord.
Article 176 Le contrat de sauvetage peut être modifié par un jugement du tribunal qui a entendu la poursuite intentée par l'une ou l'autre des parties, ou modifié par une sentence de l'organisation d'arbitrage à laquelle le différend a été soumis à l'arbitrage de l'accord des parties, en vertu l'une des circonstances suivantes:
(1) Le contrat a été conclu sous une influence indue ou sous l'influence d'un danger et ses conditions sont manifestement inéquitables;
(2) Le paiement au titre du contrat est à un degré excessif trop important ou trop petit pour les services effectivement rendus.
Article 177 Pendant l'opération de sauvetage, le sauveteur a un devoir envers la partie sauvée:
(1) effectuer l'opération de sauvetage avec le plus grand soin;
(2) prendre soin de prévenir ou de minimiser les dommages causés par la pollution à l'environnement;
(3) demander l'aide d'autres sauveteurs lorsque cela est raisonnablement nécessaire;
(4) accepter la demande raisonnable de la partie sauvée de demander la participation à l'opération de sauvetage d'autres sauveteurs. Cependant, si la demande n'est pas fondée, le montant du paiement dû au sauveteur d'origine ne sera pas affecté.
Article 178 Pendant l'opération de sauvetage, la partie sauvée est tenue envers le sauveteur de:
(1) coopérer pleinement avec le sauveteur;
(2) prendre soin de prévenir ou de minimiser les dommages causés par la pollution à l'environnement;
(3) accepter sans délai la demande du sauveteur de prendre livraison du navire ou des biens sauvés lorsque ce navire ou ces biens ont été amenés en lieu sûr.
Article 179 Lorsque les opérations de sauvetage rendues au navire en détresse et à d'autres biens ont eu un résultat utile, le sauveteur a droit à une récompense. Sauf disposition contraire de l'article 182 de la présente loi ou d'autres lois ou du contrat de sauvetage, le sauveteur n'aura pas droit au paiement si les opérations de sauvetage n'ont pas eu de résultat utile.
Article 180 La récompense est fixée en vue d'encourager les opérations de sauvetage, en tenant pleinement compte des critères suivants:
(1) Valeur du navire et des autres biens sauvés;
(2) Compétence et efforts des sauveteurs pour prévenir ou réduire au minimum les dommages causés par la pollution à l'environnement;
(3) Mesure du succès obtenu par les sauveteurs;
(4) Nature et étendue du danger;
(5) Compétence et efforts des sauveteurs pour sauver le navire, les autres biens et la vie;
(6) Temps utilisé et dépenses et pertes encourues par les sauveteurs;
(7) Risque de responsabilité et autres risques encourus par les sauveteurs ou leur équipement;
(8) Rapidité des services de sauvetage rendus par les sauveteurs;
(9) Disponibilité et utilisation des navires ou autres équipements destinés aux opérations de sauvetage;
(10) État de préparation et d'efficacité de l'équipement de sauvetage et valeur de celui-ci.
La récompense ne dépassera pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
Article 181 La valeur sauvée du navire et des autres biens désigne la valeur imposable du navire et des autres biens sauvés ou le produit de la vente de ceux-ci, après déduction des taxes et droits de douane pertinents, des frais de quarantaine, des frais d'inspection ainsi que des dépenses engagées. dans le cadre de la décharge, du stockage, de l'évaluation de la valeur et de la vente de ceux-ci.
La valeur prescrite au paragraphe précédent ne comprend pas la valeur des effets personnels sauvés de l'équipage et celle des bagages de cabine des passagers.
Article 182 Si le sauveteur a effectué les opérations de sauvetage à l'égard d'un navire qui, par lui-même ou ses marchandises, menaçait de nuire à la pollution de l'environnement et n'a pas obtenu de récompense en vertu de l'article 180 de la présente loi au moins équivalente à l'indemnité spéciale pouvant être perçue en conformément au présent article, il a droit à une indemnité spéciale du propriétaire de ce navire équivalente à ses dépenses telles que définies dans les présentes.
Si le sauveteur a effectué les opérations de sauvetage prescrites au paragraphe précédent et a empêché ou minimisé les dommages causés par la pollution à l'environnement, l'indemnité spéciale payable par le propriétaire au sauveteur en vertu du paragraphe 1 du présent article peut être augmentée d'un montant allant jusqu'à un maximum 30% des dépenses engagées par le sauveteur. Le tribunal qui a entendu le litige ou l'organisation d'arbitrage peut, s'il le juge juste et équitable et compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 180 de la présente loi, rendre un jugement ou une sentence augmentant encore le montant de cette indemnité spéciale, mais en aucun cas l'augmentation totale ne pourra dépasser 100% des dépenses engagées par le sauveteur.
Les dépenses de sauveteur visées dans le présent article désignent les dépenses personnelles de sauveteur raisonnablement engagées dans l'opération de sauvetage et les dépenses raisonnables pour l'équipement et le personnel réellement utilisés dans l'opération de sauvetage. Pour déterminer les frais de sauvetage, les dispositions des alinéas (8), (9) et (10) du paragraphe 1 de l'article 180 de la présente loi doivent être prises en considération.
Dans tous les cas, l'indemnité spéciale totale prévue au présent article ne sera versée que si cette indemnité est supérieure à la récompense recouvrable par le sauveteur en vertu de l'article 180 de la présente loi, et le montant à payer sera la différence entre l'indemnité spéciale. et la récompense.
Si le sauveteur a fait preuve de négligence et n'a donc pas réussi à prévenir ou à minimiser les dommages causés par la pollution à l'environnement, le sauveteur peut être totalement ou partiellement privé du droit à l'indemnisation spéciale.
Aucune disposition du présent article n'affecte le droit de recours de l'armateur contre toute autre partie sauvée.
Article 183 La récompense de sauvetage sera payée par les propriétaires du navire sauvé et des autres biens selon les proportions respectives que les valeurs sauvées du navire et des autres biens portent par rapport à la valeur totale sauvée.
Article 184 La répartition de la récompense de sauvetage entre les sauveteurs participant à la même opération de sauvetage se fera d'un commun accord entre ces sauveteurs sur la base des critères énoncés à l'article 180 de la présente loi; à défaut d'un tel accord, l'affaire peut être portée devant le tribunal saisi de l'affaire pour jugement ou, avec l'accord des parties, soumise à l'organisation d'arbitrage pour sentence.
Article 185 Les sauveurs de la vie humaine ne peuvent exiger aucune rémunération de ceux dont la vie est sauvée. Cependant, les sauveteurs de la vie humaine ont droit à une part équitable du paiement accordé au sauveteur pour sauver le navire ou d'autres biens ou pour prévenir ou réduire au minimum les dommages causés par la pollution à l'environnement.
Article 186 Les opérations de sauvetage suivantes ne donnent droit à aucune rémunération:
(1) L'opération de sauvetage est effectuée comme une obligation d'exécuter normalement un contrat de remorquage ou un autre contrat de service, à l'exception toutefois de la fourniture de services spéciaux au-delà de l'exécution de ladite obligation ci-dessus.
(2) L'opération de sauvetage est effectuée malgré l'interdiction expresse et raisonnable de la part du capitaine du navire en détresse, du propriétaire du navire en question et du propriétaire de l'autre bien.
Article 187 Lorsque les opérations de sauvetage sont devenues nécessaires ou plus difficiles en raison de la faute du sauveteur ou lorsque le sauveteur a commis une fraude ou une autre conduite malhonnête, le sauveteur est privé de tout ou partie du paiement qui lui est dû.
Article 188 Après l'achèvement de l'opération de sauvetage, la partie sauvée doit, à la demande du sauveteur, fournir une garantie satisfaisante pour la récompense de sauvetage et autres frais.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le propriétaire du navire sauvé doit, avant la mainlevée des marchandises, faire ses meilleurs efforts pour amener les propriétaires des biens sauvés à fournir une garantie satisfaisante pour la part du paiement qu'ils devraient ours.
Sans le consentement du sauveteur, le navire ou tout autre bien sauvé ne doit pas être enlevé du port ou du lieu où il est arrivé pour la première fois après l'achèvement de l'opération de sauvetage, jusqu'à ce qu'une garantie satisfaisante ait été fournie en ce qui concerne le navire ou d'autres biens sauvés. , comme demandé par le sauveur.
Article 189 Le tribunal ou l'organe d'arbitrage chargé de la demande de paiement du sauveteur peut, à la lumière des circonstances particulières et à des conditions équitables et justes, décider ou rendre une sentence enjoignant à la partie sauvée de payer en acompte un montant approprié au sauveteur.
Sur la base du paiement de l'acompte effectué par la partie sauvée conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la garantie prévue à l'article 188 de la présente loi est réduite en conséquence.
Article 190 Si la partie sauvée n'a ni effectué le paiement ni fourni une garantie satisfaisante pour le navire et les autres biens sauvés après 90 jours de sauvetage, le sauveteur peut demander au tribunal une ordonnance de vente forcée aux enchères. En ce qui concerne le navire ou les biens sauvés qui ne peuvent pas être conservés ou ne peuvent pas être correctement conservés, ou les frais de stockage à encourir peuvent dépasser sa valeur, le sauveteur peut demander une vente forcée plus tôt aux enchères.
Le produit de la vente sera, après déduction des frais engagés pour le stockage et la vente, utilisé pour le paiement conformément aux dispositions de la présente loi. Le solde, s'il y a lieu, sera restitué à la partie sauvée et, s'il n'y a aucun moyen de restituer le solde ou si le solde n'a pas été réclamé après un an de vente forcée, il ira au Trésor public. En cas de carence, le sauveteur a le droit de recours contre la partie sauvée.
Article 191 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au droit du sauveteur au paiement des opérations de sauvetage effectuées entre les navires du même propriétaire.
Article 192 En ce qui concerne les opérations de sauvetage effectuées ou contrôlées par les autorités compétentes compétentes de l'État, les sauveteurs ont le droit de se prévaloir des droits et recours prévus au présent chapitre en ce qui concerne les opérations de sauvetage.
Chapitre X Moyenne générale
Article 193 L'avarie commune désigne le sacrifice ou la dépense extraordinaire intentionnellement et raisonnablement fait ou encouru pour la sécurité commune aux fins de préserver du péril le navire, les marchandises ou autres biens impliqués dans une aventure maritime commune.
Les pertes ou dommages subis par le navire ou les marchandises en raison d'un retard, que ce soit pendant le voyage ou ultérieurement, tels que surestaries et perte de marché ainsi que d'autres pertes indirectes, ne sont pas admis comme avarie commune.
Article 194 Lorsqu'un navire, après avoir été endommagé à la suite d'un accident, d'un sacrifice ou d'autres circonstances extraordinaires, est entré dans un port ou un lieu de refuge ou est revenu à son port ou lieu de chargement pour effectuer les réparations nécessaires à la poursuite en toute sécurité des le voyage, puis les frais portuaires payés, les salaires et l'entretien de l'équipage engagés et le carburant et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire de détention dans ce port ou lieu, ainsi que la perte ou les dommages et les frais résultant du déchargement, du stockage , le rechargement et la manutention des marchandises, du carburant, des magasins et autres biens à bord afin de faire effectuer les réparations sont admis en avarie commune.
Article 195 Toute dépense supplémentaire encourue à la place d'une autre dépense qui aurait été admise comme avarie commune sera considérée comme avarie commune et ainsi admise, mais le montant de cette dépense encourue ne pourra excéder la dépense d'avarie commune évitée.
Article 196 La charge de la preuve incombe à la partie qui demande en avarie commune de démontrer que la perte ou la dépense réclamée est dûment admise en avarie commune.
Article 197 Les droits à contribution en avarie commune ne sont pas affectés, bien que l'événement ayant donné lieu au sacrifice ou à la dépense ait pu être dû à la faute de l'une des parties à l'aventure. Cependant, cela ne préjuge pas les recours ou moyens de défense qui pourraient être ouverts contre ou contre cette partie à l'égard d'une telle faute.
Article 198 Les montants du sacrifice du navire, des marchandises et du fret sont respectivement déterminés comme suit:
(1) Le montant du sacrifice du navire est calculé sur la base du coût de réparation du navire effectivement payé, à partir duquel toute déduction raisonnable du «neuf contre du vieux» est faite. Lorsque le navire n'a pas été réparé après le sacrifice, le montant du sacrifice sera calculé sur la base de la valeur réduite raisonnable du navire après le sacrifice avarie commune. Ce montant ne doit pas dépasser le coût estimé de la réparation.
Lorsque le navire est une perte totale réelle ou lorsque le coût de la réparation dépasserait la valeur du navire après la réparation, le montant du sacrifice du navire est calculé sur la base de la valeur sonore estimée du navire, moins la valeur estimée. les frais de réparation ne sont pas admis en avarie commune, ainsi que la valeur du navire après l'avarie.
(2) Le montant du sacrifice des marchandises déjà perdues est calculé sur la base de la valeur des marchandises au moment de l'expédition plus l'assurance et le fret, dont le fret qui n'a pas besoin d'être payé en raison du sacrifice fait est déduit. . Pour les marchandises endommagées qui avaient déjà été vendues avant qu'un accord ne soit conclu sur l'étendue des dommages subis, le montant du sacrifice sera calculé sur la base de la différence entre la valeur des marchandises au moment de l'expédition plus assurance et le fret et le produit net des marchandises ainsi vendues.
(3) Le montant du sacrifice du fret est calculé sur la base du montant de la perte du fret en raison du sacrifice des marchandises, à partir duquel les dépenses d'exploitation qui devraient être payées pour gagner ce fret mais doivent non payé en raison du sacrifice sera déduit.
Article 199 La contribution en avarie commune est proportionnelle aux valeurs contributives des bénéficiaires respectifs.
La valeur contributive en avarie commune du navire, des marchandises et du fret est déterminée comme suit:
(1) La valeur contributive du navire est calculée sur la base de la valeur saine du navire à l'endroit où se termine le voyage, dont est déduit tout dommage qui ne fait pas l'objet d'un sacrifice d'avarie commune; alternativement, la valeur réelle du navire à l'endroit où se termine le voyage, plus le montant du sacrifice moyen général.
(2) La valeur contributive des marchandises est calculée sur la base de la valeur des marchandises au moment de l'expédition plus l'assurance et le fret, dont les dommages qui ne relèvent pas du sacrifice d'avarie commune et le fret du transporteur à risque étant déduit. Lorsque la marchandise a été vendue avant son arrivée au port de destination, sa valeur de contribution est le produit net plus le montant du sacrifice avarie commune.
Les bagages et effets personnels des passagers ne sont pas inclus dans la valeur de la contribution.
(3) La valeur contributive du fret est calculée sur la base du montant du fret aux risques du transporteur et que le transporteur est en droit de percevoir à la fin du voyage, moins les frais engagés pour la poursuite du voyage. après l'avarie commune, pour gagner le fret, plus le montant du sacrifice d'avarie commune.
Article 200 Les marchandises non déclarées ou indûment déclarées sont redevables de la contribution aux avaries communes, mais le sacrifice spécial subi par ces marchandises ne sera pas admis en avarie commune.
Lorsque la valeur des marchandises a été indûment déclarée à une valeur inférieure à sa valeur réelle, la contribution à l'avarie commune est effectuée sur la base de leur valeur réelle et, en cas de sacrifice d'avarie générale, le montant du sacrifice est calculé. sur la base de la valeur déclarée.
Article 201 Les intérêts sont alloués sur le sacrifice d'avarie commune et les frais d'avarie générale payés en acompte. Une commission est allouée pour les frais d'avarie générale payés en acompte, à l'exception de ceux pour les salaires et l'entretien de l'équipage et le carburant et le magasin consommés.
Article 202 Les contributeurs fournissent une caution pour les avaries communes à la demande des parties qui y ont un intérêt.
Lorsque la garantie a été fournie sous forme de dépôts en espèces, ces dépôts doivent être déposés dans une banque par un expert moyen au nom d'un fiduciaire.
La mise à disposition, l'utilisation et le remboursement des acomptes sont sans préjudice de la responsabilité ultime des contributeurs.
Article 203 L'ajustement d'avarie commune est régi par les règles d'ajustement de la moyenne convenues dans le contrat concerné. En l'absence d'un tel accord dans le contrat, les dispositions pertinentes contenues dans le présent chapitre s'appliquent.
Chapitre XI Limitation de responsabilité pour les réclamations maritimes
Article 204 Les armateurs et les sauveteurs peuvent limiter leur responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre pour les réclamations énoncées à l'article 207 de la présente loi.
Les armateurs visés au paragraphe précédent comprennent l'affréteur et l'exploitant d'un navire.
Article 205 Si les réclamations énoncées à l'article 207 de la présente loi ne sont pas dirigées contre les armateurs ou les sauveteurs eux-mêmes mais contre des personnes dont les armateurs ou les sauveteurs sont responsables de l'acte, de la négligence ou de la défaillance, ces personnes peuvent limiter leur responsabilité conformément aux dispositions de ce chapitre.
Article 206 Lorsque l'assuré peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre, l'assureur responsable des créances maritimes a droit à la limitation de responsabilité en vertu du présent chapitre dans la même mesure que l'assuré.
Article 207 Sauf disposition contraire des articles 208 et 209 de la présente loi, en ce qui concerne les créances maritimes suivantes, le responsable peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre, quel que soit le fondement de la responsabilité:
(1) Réclamations pour perte de vie ou blessures corporelles ou perte ou dommage à la propriété, y compris les dommages aux ouvrages portuaires, aux bassins et aux voies navigables et aux aides à la navigation survenant à bord ou en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations de sauvetage , ainsi que les dommages indirects qui en résultent;
(2) Réclamations pour perte résultant d'un retard de livraison lors du transport de marchandises par mer ou d'un retard dans l'arrivée des passagers ou de leurs bagages;
(3) Réclamations concernant d'autres pertes résultant d'une violation de droits autres que les droits contractuels survenant en relation directe avec l'exploitation du navire ou les opérations de sauvetage;
(4) Réclamations d'une personne autre que la personne responsable en ce qui concerne les mesures prises pour éviter ou minimiser les pertes pour lesquelles la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre, ainsi que les pertes supplémentaires causées par ces mesures.
Toutes les réclamations énoncées au paragraphe précédent, quelle que soit la manière dont elles sont introduites, peuvent donner lieu à une limitation de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne la rémunération prévue au sous-paragraphe (4) pour laquelle le redevable paie comme convenu dans le contrat, en ce qui concerne l'obligation de paiement, le redevable ne peut invoquer les dispositions relatives à la limitation de la responsabilité de Cet article.
Article 208 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux créances suivantes:
(1) Réclamations pour paiement de sauvetage ou contribution en avarie commune;
(2) Réclamations pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en vertu de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures à laquelle la République populaire de Chine est partie;
(3) Réclamations pour dommages nucléaires en vertu de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité pour les dommages nucléaires à laquelle la République populaire de Chine est partie;
(4) Réclamations contre l'armateur d'un navire nucléaire pour dommages nucléaires;
(5) Réclamations des préposés de l'armateur ou du sauveteur, si, en vertu de la loi régissant le contrat de travail, le propriétaire du navire ou sauveteur n'a pas le droit de limiter sa responsabilité ou s'il est seulement autorisé par cette loi à limiter sa responsabilité à un montant supérieur à celui prévu dans le présent chapitre.
Article 209 Une personne responsable n'a pas le droit de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre, s'il est prouvé que la perte résulte de son acte ou de son omission commis avec l'intention de causer une telle perte ou de manière imprudente et en sachant que une perte en résulterait probablement.
Article 210 La limitation de responsabilité pour les créances maritimes, sauf disposition contraire de l'article 211 de la présente loi, est calculée comme suit:
(1) En ce qui concerne les réclamations pour perte de vie ou blessures corporelles:
a) 333,000 300 unités de compte pour un navire d'une jauge brute allant de 500 à XNUMX tonneaux;
b) Pour un navire d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux, la limitation sous a) ci-dessus sera applicable aux 500 premières tonneaux et les montants suivants en plus de ceux indiqués sous a) seront applicables à la jauge brute en excédent de 500 tonnes:
Pour chaque tonne de 501 à 3,000 500 tonnes: XNUMX unités de compte;
Pour chaque tonne de 3,001 à 30,000 333 tonnes: XNUMX unités de compte;
Pour chaque tonne de 30,001 à 70,000 250 tonnes: XNUMX unités de compte;
Pour chaque tonne dépassant 70,000 167 tonnes: XNUMX unités de compte;
(2) En ce qui concerne les réclamations autres que celles pour perte de vie ou blessures corporelles:
a) 167,000 300 unités de compte pour un navire d'une jauge brute allant de 500 à XNUMX tonneaux;
b) Pour un navire d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux, la limitation sous a) ci-dessus sera applicable aux 500 premières tonneaux, et les montants suivants en plus de celui sous a) seront applicables à la partie dépassant 500 tonnes:
Pour chaque tonne de 501 à 30,000 167 tonnes: XNUMX unités de compte;
Pour chaque tonne de 30,001 à 70,000 125 tonnes: XNUMX unités de compte;
Pour chaque tonne dépassant 70,000 83 tonnes: XNUMX unités de compte.
(3) Lorsque le montant calculé conformément au sous-paragraphe (1) ci-dessus est insuffisant pour le paiement intégral des demandes d'indemnisation pour perte de vie ou blessures corporelles qui y sont énoncées, le montant calculé conformément au sous-paragraphe (2) est disponible pour le paiement du solde impayé des créances en vertu du sous-paragraphe (1), et ce solde impayé sera proportionnel aux créances énoncées au sous-paragraphe (2).
(4) Toutefois, sans préjudice du droit de réclamation pour perte de vie ou dommage corporel en vertu du sous-paragraphe (3), les réclamations relatives aux dommages aux ouvrages portuaires, aux bassins et aux voies navigables et aux aides à la navigation ont priorité sur les autres réclamations en vertu sous-paragraphe (2).
(5) La limitation de responsabilité pour tout sauveteur qui n'opère à partir d'aucun navire ou pour tout sauveteur opérant uniquement sur le navire à ou pour lequel, il rend des services de sauvetage, sera calculée en fonction d'une jauge brute de 1,500 tonnes.
La limitation de responsabilité pour les navires d'une jauge brute n'excédant pas 300 tonnes et ceux effectuant des services de transport entre les ports de la République populaire de Chine ainsi que ceux pour d'autres travaux côtiers sera établie par les autorités compétentes des transports et des communications en vertu de le Conseil d’État et mis en œuvre après sa soumission et son approbation par le Conseil d’État.
Article 211 En ce qui concerne les réclamations pour perte de vie ou dommages corporels à des passagers transportés par mer, la limitation de responsabilité de l'armateur de celui-ci est d'un montant de 46,666 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon au certificat pertinent du navire, mais le montant maximal de l'indemnisation ne dépassera pas 25,000,000 XNUMX XNUMX d'unités de compte.
La limitation de la responsabilité pour les réclamations pour perte de vie ou dommages corporels aux passagers transportés par mer entre les ports de la République populaire de Chine est élaborée par les autorités compétentes des transports et des communications relevant du Conseil d'État et mise en œuvre après sa soumission à et approuvé par le Conseil d'État.
Article 212 La limitation de responsabilité en vertu des articles 210 et 211 de la présente loi s'applique à l'ensemble de toutes les réclamations qui peuvent survenir à une occasion donnée contre les armateurs et les sauveteurs eux-mêmes, ainsi que toute personne pour l'acte, la négligence ou la faute des armateurs et des sauveteurs. sont responsables.
Article 213 Toute personne responsable réclamant la limitation de responsabilité en vertu de la présente loi peut constituer un fonds de limitation auprès d'un tribunal compétent. Le fonds est constitué par la somme d'un tel montant fixé respectivement aux articles 210 et 211, ainsi que des intérêts y afférents à compter de la date de l'événement donnant lieu à la responsabilité jusqu'à la date de constitution du fonds.
Article 214 Lorsqu'un fonds de limitation a été constitué par une personne responsable, toute personne ayant intenté une action contre la personne responsable ne peut exercer aucun droit sur les biens de la personne responsable. Lorsqu'un navire ou tout autre bien appartenant à la personne constituant le fonds a été arrêté ou attaché, ou, lorsqu'une garantie a été fournie par cette personne, le tribunal ordonne sans délai la libération du navire arrêté ou des biens attachés ou la restitution de la sécurité fournie.
Article 215 Lorsqu'une personne habilitée à une limitation de responsabilité en vertu des dispositions du présent chapitre a une demande reconventionnelle contre le demandeur résultant du même événement, leurs créances respectives sont compensées les unes contre les autres et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que à la balance, le cas échéant.
Chapitre XII Contrat d'assurance maritime
Section 1 Principes de base
Article 216 Un contrat d'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur s'engage, comme convenu, à indemniser la perte de l'objet assuré et la responsabilité de l'assuré causée par les risques couverts par l'assurance contre le paiement d'une prime d'assurance par l'assuré. .
Les risques couverts visés au paragraphe précédent désignent tous les risques maritimes convenus entre l'assureur et l'assuré, y compris les périls survenant dans les fleuves intérieurs ou sur terre liés à une aventure maritime.
Article 217 Un contrat d'assurance maritime comprend principalement:
(1) Nom de l'assureur;
(2) Nom de l'assuré;
(3) Objet assuré;
(4) Valeur assurée;
(5) Montant assuré;
(6) Risques assurés et périls exceptés;
(7) Durée de la couverture d'assurance;
(8) Prime d'assurance.
Article 218 Les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une assurance maritime:
(1) Navire;
(2) Cargaison;
(3) les revenus provenant de l'exploitation du navire, y compris le fret, la location d'affrètement et le prix des passagers;
(4) Bénéfice attendu sur la cargaison;
(5) les salaires et autres rémunérations de l'équipage;
(6) Responsabilités envers un tiers;
(7) Autres biens susceptibles de subir une perte due à un péril maritime et la responsabilité et les dépenses qui en découlent.
L'assureur peut réassurer l'assurance de l'objet énuméré au paragraphe précédent. Sauf convention contraire dans le contrat, l'assuré d'origine n'a pas droit au bénéfice de la réassurance.
Article 219 La valeur assurable de l'objet assuré est convenue entre l'assureur et l'assuré.
Lorsqu'aucune valeur assurable n'a été convenue entre l'assureur et l'assuré, la valeur assurable est calculée comme suit:
(1) La valeur assurable du navire est la valeur du navire au moment où la responsabilité d'assurance commence, soit la valeur totale de la coque du navire, des machines, de l'équipement, du carburant, des provisions, des engins, des provisions et de l'eau douce à bord. ainsi que la prime d'assurance;
(2) La valeur assurable de la cargaison correspond au total de la valeur facturée de la cargaison ou de la valeur réelle de la marchandise non commerciale au lieu d'expédition, plus les primes de fret et d'assurance lorsque la responsabilité d'assurance prend effet;
(3) La valeur assurable du fret est le total du montant total du fret payable au transporteur et de la prime d'assurance lorsque la responsabilité d'assurance prend effet;
(4) La valeur assurable des autres objets assurés est le total de la valeur réelle de l'objet assuré et de la prime d'assurance lorsque la responsabilité d'assurance prend effet.
Article 220 Le montant assuré est convenu entre l'assureur et l'assuré. Le montant assuré ne doit pas dépasser la valeur assurée. Lorsque le montant assuré dépasse la valeur assurée, la partie excédentaire est nulle et non avenue.
Section 2 Conclusion, résiliation et cession du contrat
Article 221 Un contrat d'assurance maritime entre en vigueur après que l'assuré a présenté une proposition d'assurance et que l'assureur a accepté la proposition et que l'assureur et l'assuré se sont mis d'accord sur les conditions de l'assurance. L'assureur délivre à l'assuré une police d'assurance ou un autre certificat d'assurance à temps et le contenu du contrat y est contenu.
Article 222 Avant la conclusion du contrat, l'assuré informe sincèrement l'assureur des circonstances matérielles dont l'assuré a connaissance ou devrait avoir connaissance dans sa pratique commerciale ordinaire et qui peuvent avoir une incidence sur l'assureur dans la détermination de la prime ou que be s'engage à assurer ou non.
L'assuré n'est pas tenu d'informer l'assureur des faits dont l'assureur a eu connaissance ou dont l'assureur devrait avoir connaissance dans sa pratique commerciale ordinaire si l'assureur n'a fait aucune enquête.
Article 223 À défaut par l'assuré d'informer sincèrement l'assureur des circonstances matérielles énoncées au paragraphe 1 de l'article 222 de la présente loi en raison de son acte intentionnel, l'assureur a le droit de résilier le contrat sans remboursement de la prime. L'assureur n'est responsable d'aucune perte résultant des risques assurés avant la résiliation du contrat.
Si, non en raison de l'acte intentionnel de l'assuré, l'assuré n'a pas informé sincèrement l'assureur des circonstances matérielles énoncées au paragraphe 1 de l'article 222 de la présente loi, l'assureur a le droit de résilier le contrat ou d'exiger une augmentation correspondante de la prime. En cas de résiliation du contrat par l'assureur, l'assureur est responsable de la perte résultant des risques assurés contre lesquels survenus avant la résiliation du contrat, sauf si les circonstances matérielles mal informées ou mal informées ont un impact sur l'événement. de tels périls.
Article 224 Lorsque l'assuré savait ou aurait dû savoir que l'objet assuré avait subi un dommage en raison de l'incidence d'un péril assuré au moment de la conclusion du contrat, l'assureur n'est pas tenu à indemnisation mais a le droit de la prime. Lorsque l'assureur savait ou devrait savoir que la survenance d'un dommage à l'objet assuré en raison d'un péril assuré était impossible, l'assuré a le droit de récupérer la prime payée.
Article 225 Lorsque l'assuré conclut des contrats avec plusieurs assureurs pour le même objet assuré et contre le même risque et que le montant assuré dudit objet assuré dépasse de ce fait la valeur assurée, alors, sauf convention contraire dans le contrat, l'assuré peut exiger une indemnisation de l'un des assureurs et le montant total à indemniser ne doit pas dépasser la valeur de la perte de l'objet assuré. La responsabilité de chaque assureur est proportionnelle à ce que porte le montant qu'il a assuré au total des sommes assurées par tous les assureurs. Tout assureur qui a payé une indemnité d'un montant supérieur à celui dont il est redevable, a le droit de recours contre ceux qui n'ont pas payé leur indemnisation pour les montants dont ils sont redevables.
Article 226 Avant le début de la responsabilité d'assurance, l'assuré peut exiger la résiliation du contrat d'assurance mais paie les frais de dossier à l'assureur et l'assureur rembourse la prime.
Article 227 Sauf convention contraire dans le contrat, ni l'assureur ni l'assuré ne peuvent résilier le contrat après le début de la responsabilité d'assurance.
Lorsque le contrat d'assurance prévoit que le contrat peut être résilié après le début de la responsabilité et que l'assuré demande la résiliation du contrat, l'assureur a droit à la prime payable à partir du jour du début de la responsabilité d'assurance au jour de la résiliation du contrat et rembourser la partie restante. Si c'est l'assureur qui demande la résiliation du contrat, la prime non expirée du jour de la résiliation du contrat au jour de l'expiration de la période d'assurance est remboursée à l'assuré.
Article 228 Nonobstant les dispositions de l'article 227 de la présente loi, l'assuré ne peut exiger la résiliation du contrat d'assurance cargo et d'assurance voyage à bord du navire après le début de la responsabilité d'assurance.
Article 229 Un contrat d'assurance maritime pour le transport de marchandises par mer peut être cédé par l'assuré par endossement ou autrement, et les droits et obligations découlant du contrat sont cédés en conséquence. L'assuré et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement de la prime si celle-ci reste impayée jusqu'au moment de la cession du contrat.
Article 230 Le consentement de l'assureur est obtenu lorsque le contrat d'assurance est cédé à la suite du transfert de propriété du navire assuré. En l'absence d'un tel consentement, le contrat est résilié à compter du transfert de propriété du navire. Lorsque le transfert a lieu pendant le voyage, le contrat prend fin à la fin du voyage.
Lors de la résiliation du contrat, l'assureur remboursera à l'assuré la prime non expirée calculée à partir du jour de la résiliation du contrat jusqu'au jour de son expiration.
Article 231 L'assuré peut conclure une couverture ouverte auprès de l'assureur pour les marchandises à expédier ou à recevoir par lots dans un délai déterminé. La couverture ouverte doit être attestée par une police ouverte à émettre par l'assureur.
Article 232 L'assureur doit, à la demande de l'assuré, délivrer séparément les certificats d'assurance pour les marchandises expédiées par lots selon la couverture ouverte.
Lorsque le contenu des certificats d'assurance délivrés par l'assureur diffère séparément de celui de la police ouverte, les certificats d'assurance délivrés séparément prévalent.
Article 233 L'assuré informe immédiatement l'assureur lorsqu'il apprend que la marchandise assurée sous la couverture ouverte a été expédiée ou est arrivée. Les envois à notifier doivent inclure le nom du navire de transport, le voyage, la valeur de la cargaison et le montant assuré.
Section 3 Obligation de l'assuré
Article 234 Sauf convention contraire dans le contrat d'assurance, l'assuré paie la prime dès la conclusion du contrat. L'assureur peut refuser de délivrer la police d'assurance ou tout autre certificat d'assurance avant que la prime ne soit payée par l'assuré.
Article 235 L'assuré informe immédiatement l'assureur par écrit du non-respect des garanties du contrat. L'assureur peut, sur réception de l'avis, résilier le contrat ou exiger une modification des conditions de la couverture d'assurance ou une augmentation de la prime.
Article 236 Lors de la survenance du péril assuré, l'assuré en informe immédiatement l'assureur et prend les mesures nécessaires et raisonnables pour éviter ou minimiser la perte. Lorsque des instructions spéciales pour l'adoption de mesures raisonnables pour éviter ou minimiser la perte sont reçues de l'assureur, l'assuré doit agir conformément à ces instructions.
L'assureur n'est pas responsable du dommage prolongé causé par le non-respect par l'assuré des dispositions du paragraphe précédent.
Section 4 Responsabilité de l'assureur
Article 237 L'assureur indemnisera l'assuré dans les plus brefs délais après la survenance du dommage causé par un péril assuré.
Article 238 L'indemnisation de l'assureur pour la perte du risque assuré est limitée au montant assuré. Lorsque le montant assuré est inférieur à la valeur assurée, l'assureur indemnise dans la proportion du montant assuré par rapport à la valeur assurée.
Article 239 L'assureur est responsable du dommage à l'objet assuré résultant de plusieurs risques assurés pendant la durée de l'assurance même si le total des montants du dommage excède le montant assuré. Toutefois, l'assureur n'est responsable de la perte totale que si la perte totale survient après la perte partielle qui n'a pas été réparée.
Article 240 L'assureur paie, en plus de l'indemnisation à verser au titre de l'objet assuré, les dépenses nécessaires et raisonnables engagées par l'assuré pour éviter ou minimiser la perte recouvrable en vertu du contrat, les frais raisonnables d'enquête et d'évaluation. de la valeur aux fins de déterminer la nature et l'étendue du risque assuré et les dépenses engagées pour agir sur les instructions spéciales de l'assureur.
Le paiement par l'assureur des frais visés au paragraphe précédent est limité à celui qui équivaut au montant assuré.
Lorsque le montant assuré est inférieur à la valeur assurée, l'assureur est responsable des frais visés au présent article dans la proportion du montant assuré par rapport à la valeur assurée, à moins que le contrat n'en dispose autrement.
Article 241 Lorsque le montant assuré est inférieur à la valeur de cotisation en avarie commune, l'assureur est redevable de la cotisation avarie commune dans la proportion que le montant assuré porte sur la valeur de cotisation.
Article 242 L'assureur n'est pas responsable du dommage causé par l'acte intentionnel de l'assuré.
Article 243 Sauf convention contraire dans le contrat d'assurance, l'assureur n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement de la marchandise assurée résultant de l'une des causes suivantes:
(1) Retard dans le voyage ou dans la livraison de la cargaison ou changement du prix du marché;
(2) Usure normale, vice inhérent ou nature de la cargaison; et
(3) Emballage incorrect.
Article 244 Sauf convention contraire dans le contrat d'assurance, l'assureur n'est pas responsable de la perte ou de l'avarie du navire assuré résultant de l'une des causes suivantes:
(1) Le manque de navigabilité du navire au moment du début du voyage, sauf si, en vertu d'une police de temps, l'assuré n'en a pas connaissance;
(2) Usure normale ou corrosion du navire.
Les dispositions du présent article s'appliquent "mutatis mutandis" à l'assurance du fret.
Section 5 Perte ou dommage à l'objet assuré et abandon
Article 245 Lorsque, après la survenance d'un péril assuré contre l'objet assuré, est perdu ou est si gravement endommagé qu'il est complètement privé de sa structure et de son usage d'origine ou que l'assuré en est privé de la possession, il constitue une perte totale réelle. .
Article 246 Lorsque la perte totale d'un navire est considérée comme inévitable après la survenance d'un péril assuré ou que les dépenses nécessaires pour éviter la survenance d'une perte totale réelle excéderaient la valeur assurée, elle constitue une perte totale implicite.
Lorsqu'une perte totale réelle est considérée comme inévitable après que la cargaison a subi un péril assuré, ou que les dépenses à engager pour éviter que la perte réelle totale plus celle pour le transport de la cargaison à sa destination excèdent sa valeur assurée, cela constitue une perte totale constructive.
Article 247 Toute perte autre qu'une perte totale réelle ou une perte totale implicite est une perte partielle.
Article 248 Lorsqu'un navire n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du lieu où il a été entendu pour la dernière fois, sauf disposition contraire du contrat, s'il reste inconnu à l'expiration d'un délai de deux mois, il est considéré comme manquant. Un tel manquant sera considéré comme une perte totale réelle.
Article 249 Lorsque l'objet assuré est devenu une perte totale implicite et que l'assuré demande à l'assureur une indemnisation sur la base d'une perte totale, l'objet assuré est abandonné à l'assureur. L'assureur peut accepter l'abandon ou choisir de ne pas le faire, mais informe l'assuré de sa décision d'accepter ou non l'abandon dans un délai raisonnable.
L'abandon ne peut être joint à aucune condition. Une fois l'abandon accepté par l'assureur, il ne sera pas retiré.
Article 250 Lorsque l'assureur a accepté l'abandon, tous les droits et obligations relatifs au bien abandonné sont transférés à l'assureur.
Section 6 Paiement de l'indemnité
Article 251 Après la survenance d'un péril assuré contre et avant le versement de l'indemnité, l'assureur peut exiger que l'assuré présente des preuves et des pièces relatives à la constatation de la nature du péril et de l'étendue du sinistre.
Article 252 Lorsque la perte ou l'endommagement de l'objet assuré dans le cadre de la couverture d'assurance est causé par un tiers, le droit de l'assuré d'exiger une indemnisation du tiers est subrogé à l'assureur à compter du paiement de l'indemnité.
L'assuré doit fournir à l'assureur les documents et informations nécessaires dont il a connaissance et s'efforcera d'aider l'assureur à poursuivre le recouvrement auprès du tiers.
Article 253 Lorsque l'assuré renonce à son droit de recours contre le tiers sans le consentement de l'assureur ou que l'assureur n'est pas en mesure d'exercer le droit de recours en raison de la faute de l'assuré, l'assureur peut procéder à une réduction correspondante du montant de indemnité.
Article 254 En effectuant le paiement de l'indemnité à l'assuré, l'assureur peut en faire une réduction correspondante du montant déjà payé par un tiers à l'assuré.
Lorsque l'indemnité obtenue par l'assureur du tiers excède le montant de l'indemnité versée par l'assureur, la partie excédentaire est restituée à l'assuré.
Article 255 Après la survenance d'un péril assuré, l'assureur a le droit de renoncer à son droit à l'objet assuré et de payer à l'assuré le montant intégral pour se dégager des obligations contractuelles.
Dans l'exercice du droit prévu à l'alinéa précédent, l'assureur en avise l'assuré dans les sept jours à compter de la réception de l'avis de l'assuré relatif à l'indemnité. L'assureur reste responsable des dépenses nécessaires et raisonnables payées par l'assuré pour éviter ou minimiser la perte avant la réception dudit avis.
Article 256 Sauf dans les cas prévus à l'article 255 de la présente loi, en cas de perte totale de l'objet assuré et de paiement de l'intégralité du montant assuré, l'assureur acquiert le plein droit sur l'objet assuré. En cas de sous-assurance, l'assureur acquiert le droit à l'objet assuré dans la proportion du montant assuré par rapport à la valeur assurée.
Chapitre XIII Limitation du temps
Article 257 Le délai de prescription des réclamations contre le transporteur en ce qui concerne le transport de marchandises par mer est d'un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées par le transporteur. Dans le délai de prescription ou après l'expiration de celui-ci, si la personne présumée responsable a intenté un recours contre un tiers, cette réclamation est prescrite à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter du jour où la personne réclamant le recours a réglé la réclamation ou a reçu une copie de la procédure par le tribunal chargé de la réclamation contre lui.
Le délai de prescription pour les réclamations contre le transporteur en ce qui concerne l'affrètement au voyage est de deux ans, à compter du jour où le demandeur savait ou aurait dû savoir que son droit avait été violé.
Article 258 Le délai de prescription des réclamations contre le transporteur en ce qui concerne le transport de passagers par mer est de deux ans, à compter respectivement comme suit:
(1) Réclamations pour dommages corporels: à compter du jour où le passager a débarqué ou aurait dû débarquer;
(2) Réclamations pour décès de passagers survenu pendant la période de transport: à compter du jour où le passager aurait dû débarquer; considérant que celles relatives au décès de passagers survenu après le débarquement mais résultant d'une blessure au cours de la période de transport par mer, à compter du jour du décès du passager concerné, à condition que cette période n'excède pas trois ans à compter du moment du débarquement.
(3) Réclamations pour perte ou détérioration des bagages: à compter du jour du débarquement ou du jour où le passager aurait dû débarquer.
Article 259 Le délai de prescription des réclamations en matière de charte-parties est de deux ans à compter du jour où le demandeur a su ou aurait dû savoir que son droit avait été violé.
Article 260 Le délai de prescription des réclamations en matière de remorquage maritime est d'un an à compter du jour où le demandeur a su ou aurait dû savoir que son droit avait été violé.
Article 261 Le délai de prescription pour les réclamations concernant l'abordage des navires est de deux ans à compter du jour de l'abordage. Le délai de prescription des réclamations au titre du droit de recours prévu au paragraphe 3 de l'article 169 de la présente loi est d'un an à compter du jour où les parties concernées ont payé solidairement le montant de l'indemnisation du dommage survenu.
Article 262 Le délai de prescription des réclamations en matière de sauvetage en mer est de deux ans à compter du jour de l'achèvement de l'opération de sauvetage.
Article 263 Le délai de prescription des créances au titre de la contribution en avarie commune est d'un an à compter du jour de la fin de l'ajustement.
Article 264 Le délai de prescription des réclamations concernant les contrats d'assurance maritime est de deux ans à compter du jour où le péril assuré est survenu.
Article 265 Le délai de prescription des demandes d'indemnisation pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par les navires est de trois ans à compter du jour où le dommage par pollution est survenu. Toutefois, en aucun cas, le délai de prescription ne peut excéder six ans, à compter du jour où l'accident à l'origine de la pollution est survenu.
Article 266 Dans les six derniers mois du délai de prescription si, en raison d'un cas de force majeure ou d'autres causes empêchant la réclamation, le délai de prescription est suspendu. Le décompte du délai de prescription reprend lorsque la cause de la suspension n'existe plus.
Article 267 La prescription est levée à la suite de l'introduction d'une action ou de la soumission de l'affaire à l'arbitrage par le demandeur ou de l'admission aux obligations de la personne contre laquelle la réclamation a été introduite. Toutefois, la prescription ne peut être annulée si le demandeur se désiste de son action ou de sa demande d’arbitrage, ou si son action a été rejetée par décision du tribunal.
Lorsque le demandeur fait une demande d’arrestation d’un navire, le délai de prescription est interrompu à compter du jour où la demande est présentée.
Le délai de prescription est compté à nouveau à partir du moment de la résiliation.
Chapitre XIV Application de la loi relative aux affaires étrangères
Article 268 Si un traité international conclu ou auquel la République populaire de Chine a adhéré contient des dispositions différentes de celles contenues dans la présente loi, les dispositions du traité international pertinent s'appliquent, à moins que les dispositions ne soient celles sur lesquelles la République populaire de Chine a annoncé Réservations.
La pratique internationale peut être appliquée à des questions pour lesquelles ni les lois pertinentes de la République populaire de Chine ni aucun traité international conclu ou auquel la République populaire de Chine a adhéré ne contiennent de dispositions pertinentes.
Article 269 Les parties à un contrat peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. Lorsque les parties à un contrat n'ont pas fait de choix, la loi du pays ayant le lien le plus étroit avec le contrat s'applique.
Article 270 La loi de l'État du pavillon du navire s'applique à l'acquisition, au transfert et à l'extinction de la propriété du navire.
Article 271 La loi de l'État du pavillon du navire s'applique à l'hypothèque du navire.
La loi du pays d'immatriculation d'origine d'un navire s'applique à l'hypothèque du navire si son hypothèque est établie avant ou pendant sa période d'affrètement coque nue.
Article 272 La loi du lieu où se trouve le tribunal saisi de l'affaire est applicable aux matières relatives aux privilèges maritimes.
Article 273 La loi du lieu où l'acte de contrefaçon est commis est applicable aux demandes de dommages-intérêts résultant d'une collision avec des navires.
La loi du lieu où se trouve le tribunal saisi de l'affaire s'applique aux demandes de dommages-intérêts résultant d'une collision de navires en haute mer.
Si les navires qui entrent en collision appartiennent au même pays, quel que soit le lieu de l'abordage, la loi de l'État du pavillon s'applique aux réclamations réciproques pour des dommages résultant d'une telle collision.
Article 274 La loi régissant l'ajustement d'avarie commune s'applique à l'ajustement d'avarie commune.
Article 275 La loi du lieu où se trouve le tribunal saisi de l'affaire s'applique à la limitation de la responsabilité pour les créances maritimes.
Article 276 L'application de lois étrangères ou de pratiques internationales conformément aux dispositions du présent chapitre ne doit pas compromettre les intérêts publics de la République populaire de Chine.
Chapitre XV Dispositions complémentaires
Article 277 L'unité de compte visée dans la présente loi est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international; le montant de la monnaie chinoise (RMB) au titre du droit de tirage spécial sera celui calculé sur la base de la méthode de conversion établie par les autorités en charge du contrôle des changes de ce pays à la date du jugement du tribunal ou la date de la sentence par l'organisation d'arbitrage ou la date convenue d'un commun accord par les parties.
Article 278 La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1993.

Cette traduction en anglais provient du site Web de l'APN. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.