Portail des lois chinoises - CJO

Trouvez les lois chinoises et les documents publics officiels en anglais

AnglaisArabeChinois simplifié)NéerlandaisFrançaisAllemandHindiItalienJaponaisCoréenPortugaisRusseEspagnolSuédoisHébreuIndonésienVietnamienThaïlandaisTurcMalais

Protocole d'accord sur la coopération entre la CPS et la Cour suprême de Singapour en matière d'information sur le droit étranger (2021)

中新两国最高法院关于法律查明问题的合作谅解备忘录

Type de documents Déclarations publiques

Organisme émetteur La Cour populaire suprême

Date de promulgation Le 03 décembre 2021

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Assistance judiciaire

Editeur (s) Observateur CJ

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA COOPÉRATION ENTRE LA COUR SUPRÊME POPULAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR SUR L'INFORMATION SUR LE DROIT ÉTRANGÈRE
La Cour populaire suprême de la République populaire de Chine et la Cour suprême de la République de Singapour (chacune désignée comme un « Participant » et collectivement désignée comme les « Participants »),
En vue de promouvoir les liens d'amitié entre la République populaire de Chine et la République de Singapour, de faire avancer conjointement l'initiative « la Ceinture et la Route » et de renforcer davantage la coopération pragmatique dans le secteur judiciaire entre les deux États,
Afin de permettre aux tribunaux des deux États de trancher les questions de droit de l'autre État dans les affaires civiles et commerciales internationales, d'améliorer l'exactitude et l'autorité des informations sur les lois étrangères et d'améliorer l'efficacité des décisions judiciaires,
Conviennent mutuellement de renforcer la coopération bilatérale en matière d'information sur le droit étranger dans les affaires civiles et commerciales internationales, et ont conclu et conclu le protocole d'accord suivant (le "MOU") :
Article premier Champ d'application
S'il est nécessaire que les tribunaux de la République populaire de Chine et de la République de Singapour appliquent le droit de l'autre État pour statuer sur des affaires civiles et commerciales internationales, une demande peut être adressée au Participant de l'autre État afin qu'il fournisse des informations et des avis sur son droit interne et sa pratique judiciaire en matière civile et commerciale, ou sur des questions s'y rapportant, conformément au présent protocole d'accord.
Article II Autorités habilitées à présenter une demande
Une demande d'informations et d'avis émanera toujours d'un tribunal statuant sur des questions de droit ("Tribunal requérant"). La demande ne peut être faite que dans le cadre d'une procédure civile ou commerciale en cours.
Article III Contenu d'une demande
Une demande d'information et d'avis comprendra :
1.Le nom de la juridiction requérante ;
2. La nature de l'affaire pour laquelle la requête est déposée ;
3. Les questions juridiques spécifiques demandées ;
4. Les faits, hypothèses et autres informations auxiliaires sur lesquels la réponse à la demande doit être déterminée.
La demande n'identifiera pas spécifiquement les parties ou les procédures auxquelles elles sont parties.
Article IV Transmission d'une demande
Les demandes des tribunaux de la République populaire de Chine seront transmises par l'intermédiaire de la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine à la Cour suprême de la République de Singapour ; et les demandes des tribunaux de la République de Singapour seront transmises par l'intermédiaire de la Cour suprême de la République de Singapour à la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine. Aux fins du présent protocole d'entente, le Participant transmettant une demande d'information et d'avis sera désigné comme le « Participant demandeur » tandis que le Participant recevant la demande sera désigné comme le « Participant receveur ».
Article V Réception et réponse à une demande
La Cour populaire suprême de la République populaire de Chine est habilitée à recevoir et à répondre aux demandes transmises par ou par la Cour suprême de la République de Singapour.
La Cour suprême de la République de Singapour est habilitée à recevoir et à répondre aux demandes transmises par ou par la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine.
Article VI Contenu de la réponse
Le Participant Receveur fournira des informations et des avis au Participant Demandeur de manière objective et impartiale. La réponse contiendra, le cas échéant, des informations pertinentes traitant de manière adéquate chaque aspect de la demande lorsque cela est possible. Il sera accompagné, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne compréhension des informations, de tout document supplémentaire, y compris, mais sans s'y limiter, des textes juridiques, des précédents judiciaires pertinents, des décisions judiciaires, des interprétations judiciaires et des ordonnances judiciaires.
Article VII Transmission d'une réponse
Les Participants se transmettront directement leurs réponses conformément à leurs procédures respectives.
Article VIII Clarifications d'informations
Le Participant destinataire peut demander que le Participant demandeur fournisse des éclaircissements supplémentaires sur la demande. Ces demandes d'éclaircissements seront transmises au Participant demandeur conformément à l'article IV du présent protocole d'entente.
Article IX Délai de réponse
La réponse à une demande d'informations et d'avis sera fournie dans les meilleurs délais. Toutefois, si la réponse ne peut être apportée dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande, le Participant Receveur en avisera sans délai le Participant Demandeur.
Si le Participant destinataire demande au Participant demandeur de fournir des éclaircissements supplémentaires, la réponse à une demande d'éclaircissements sera fournie dans les plus brefs délais. Toutefois, si la réponse ne peut être apportée dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Participant Demandeur en avisera sans délai le Participant Receveur.
Article X Effets de la réponse
1. Les informations et opinions fournies dans la réponse sont fournies à titre indicatif uniquement et ne lieront pas la Cour requérante dans la détermination de toute question de droit dans toute procédure en cours ou future ou de toute autre manière. La juridiction requérante peut utiliser les informations et opinions fournies dans la réponse de la manière qu'elle juge appropriée, conformément à ses lois, pratiques et usages internes.
2.Pour éviter tout doute :
a.la Cour requérante sera habilitée à mettre la réponse obtenue du Participant destinataire à la disposition des parties à l'affaire pour laquelle la demande a été déposée et à inviter les parties à présenter des observations sur la réponse ; et
b. la Cour Requérante, par l'intermédiaire du Participant Requérant, sera habilitée à formuler d'autres demandes d'informations et d'opinions découlant de la réponse.
3. Le Participant Receveur ne sera pas responsable des informations et opinions fournies.
Article XI Exceptions à l'obligation de répondre
Si le Participant receveur considère que le fait de répondre à la demande peut être préjudiciable à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts publics, il peut refuser la demande mais en avisera rapidement le Participant demandeur.
Article XII Langues
1. La demande et toutes les annexes seront rédigées dans la langue officielle du Participant destinataire ou seront accompagnées d'une traduction dans cette langue.
La réponse et les éventuelles annexes seront rédigées dans la langue officielle du Participant destinataire et seront accompagnées d'une traduction dans la langue officielle du Participant demandeur.
3. Aux fins des alinéas 1 et 2 ci-dessus, la langue officielle de la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine est la langue chinoise et la langue officielle de la Cour suprême de la République de Singapour est l'anglais. .
Organes de liaison
La Cour populaire suprême de la République populaire de Chine nomme le Département de la coopération internationale de la Cour populaire suprême, et la Cour suprême de la République de Singapour nomme le Greffe de la Cour suprême, en tant qu'organes de liaison en vertu du présent protocole d'accord. Les demandes et les réponses entre les Participants seront transmises par ces organismes de liaison via des adresses e-mail spécifiées ou d'autres moyens convenus.
Article XIV Relations avec les autres modes de preuve des lois étrangères
Le présent protocole d'accord s'appliquera sans préjudice des droits des tribunaux des deux États de trancher les questions de droit de l'autre État par des conventions internationales, des traités bilatéraux, le droit interne ou tout autre moyen dans les procédures civiles et commerciales internationales.
Règlement des différends
Tout différend ou différend pouvant découler de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent protocole d'entente sera réglé par une consultation amicale fondée sur la compréhension et le respect mutuels entre les participants, sans référence à un tiers, une cour, un tribunal ou toute autre instance.
Modifications de l'article XVI
Ce protocole d'entente peut être modifié à tout moment par écrit par consentement mutuel des participants. Toute modification convenue par les participants entrera en vigueur à la date convenue par les participants et sera considérée comme faisant partie intégrante du présent protocole d'entente.
Toute modification ne portera pas atteinte à toute demande d'information ou d'avis ou à toute réponse reçue à cet égard émise ou reçue avant ou jusqu'à la date de ladite modification.
Article XVII Entrée en vigueur et résiliation
Le présent protocole d'entente entrera en vigueur le 3 avril 2022. L'un ou l'autre des participants peut résilier le présent protocole d'entente moyennant un avis écrit à l'autre participant. Le présent protocole d'entente prendra fin six mois après réception d'un tel avis écrit.
Ce protocole d'entente ne constitue aucun traité ou loi et ne crée aucun droit ou obligation juridiquement contraignant entre les participants en vertu du droit national ou international.
Ce MOU est signé en deux exemplaires originaux, l'un en chinois et l'autre en anglais, les deux textes faisant également foi, le 3 décembre 2021 en République populaire de Chine et en République de Singapour.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel de la CPS.