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Loi sur le droit de timbre de la Chine (2021)

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Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 10 juin 2021

Date effective Le 01 juillet 2022

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit fiscal

Editeur (s) Huang Yanling

Loi sur les droits de timbre de la République populaire de Chine
(Adoptée lors de la 29e réunion du Comité permanent de la treizième Assemblée populaire nationale le 10 juin 2021)
Article 1 Les personnes physiques et morales qui concluent des certificats imposables ou effectuent des opérations sur titres sur le territoire de la République populaire de Chine sont assujetties au droit de timbre et doivent payer le droit de timbre conformément aux dispositions de la présente loi.
Lorsque des entités ou des particuliers, en dehors du territoire de la République populaire de Chine, concluent des certificats imposables qui sont utilisés sur le territoire de la Chine, ils doivent payer le droit de timbre conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 2 Aux fins de la présente loi, les "attestations d'imposition" désignent les contrats, les certificats de transfert de droits de propriété et les livres de compte d'entreprise énumérés dans le tableau des éléments imposables et des taux d'imposition pour le droit de timbre joint à la présente loi.
Article 3 Aux fins de la présente loi, les "opérations sur titres" désignent le transfert d'actions et de certificats de dépôt fondés sur des actions qui sont négociés sur des bourses légalement constituées et sur d'autres plates-formes nationales de négociation de titres approuvées par le Conseil d'État.
Le droit de timbre sur les opérations sur titres est imposé au cédant et non au cessionnaire d'une opération sur titres.
Article 4 Les éléments imposables et les taux d'imposition du droit de timbre sont appliqués conformément au tableau des éléments imposables et des taux d'imposition du droit de timbre joint à la présente loi.
Article 5 L'assiette du droit de timbre comprend :
(1) la base d'imposition d'un contrat imposable est le montant indiqué dans le contrat, à l'exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ;
(2) la base d'imposition d'un certificat imposable de transfert de droits de propriété est le montant indiqué dans le certificat de transfert de droits de propriété, à l'exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué ;
(3) la base d'imposition d'un livre de comptes d'entreprise imposable est le montant total du capital versé (capital social) plus le montant des réserves de capital inscrites dans le livre de comptes d'entreprise ;
(4) la base fiscale d'une opération sur titres est la valeur transactionnelle.
Article 6 Lorsqu'un contrat imposable ou une attestation de transfert de propriété n'en mentionne pas le montant, l'assiette du droit de timbre est déterminée en fonction du montant effectivement payé.
Si l'assiette d'imposition ne peut toujours pas être déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, elle est déterminée sur la base du prix du marché au moment de la conclusion du contrat ou du certificat de cession du droit de propriété ; et lorsque la tarification gouvernementale ou la tarification sous la direction gouvernementale doit être mise en œuvre conformément à la loi, la base d'imposition doit être déterminée conformément aux réglementations pertinentes de l'État.
Article 7 Lorsqu'il n'y a pas de prix de transfert dans une opération sur titres, la base imposable est calculée et déterminée en fonction du cours de clôture des titres du dernier jour de bourse précédant l'enregistrement du transfert ; et à défaut de cours de clôture, la base d'imposition est calculée et déterminée en fonction de la valeur nominale des titres.
Article 8 Le montant du droit de timbre à payer est calculé en multipliant la base d'imposition par le taux d'imposition applicable.
Article 9 Lorsqu'une seule et même attestation fiscale mentionne deux ou plusieurs éléments imposables et énumère respectivement leurs montants, les montants des taxes exigibles sont calculés en fonction de leurs taux d'imposition respectifs applicables ; et lorsque les montants ne sont pas indiqués séparément, le taux d'imposition le plus élevé s'applique.
Article 10 Lorsqu'une seule et même attestation imposable est conclue par deux ou plusieurs parties, les montants des impôts dus sont calculés séparément en fonction des montants afférents respectivement à ces parties.
Article 11 En ce qui concerne le livre de compte d'entreprise sur lequel le droit de timbre a été payé, lorsque le montant total du capital libéré (capital social) plus les réserves de capital enregistrées au cours d'une année ultérieure est supérieur au montant total du capital libéré (capital social) plus les réserves de capital sur lesquelles le droit de timbre a été payé, le montant de la taxe due est calculé en fonction du montant majoré.
Article 12 Les certificats suivants sont exonérés du droit de timbre :
(1) les duplicatas ou relevés de notes des attestations imposables ;
(2) les certificats imposables conclus par les ambassades étrangères, les consulats ou les bureaux de représentation d'organisations internationales en Chine pour l'acquisition de locaux, qui seront exonérés d'impôts conformément aux lois ;
(3) les certificats d'imposition conclus par l'Armée populaire de libération chinoise et la Police armée populaire chinoise ;
4° les contrats de vente aux fins d'achat de moyens de production agricole ou de vente de produits agricoles et les contrats d'assurance agricole, qui sont conclus par les agriculteurs, les exploitations familiales, les coopératives professionnelles d'agriculteurs, les organisations économiques collectives rurales et les comités villageois ;
(5) les contrats de prêt sans intérêt ou les contrats de prêt avec taux d'intérêt réduit, et les contrats de prêt conclus par les institutions financières internationales pour accorder des prêts préférentiels à la Chine ;
(6) les certificats de transfert de droits de propriété conclus par les propriétaires pour le don de biens au gouvernement, aux écoles, aux institutions de protection sociale et aux organisations caritatives ;
7° les contrats de vente conclus par des établissements de santé à but non lucratif pour l'achat de médicaments ou de matériel médical ;
(8) les commandes électroniques conclues par les particuliers et les opérateurs de commerce électronique.
Le Conseil d'État peut, selon les besoins du développement économique et social national, prescrire une réduction ou une exonération du droit de timbre dans des cas tels que la satisfaction des demandes de logement des résidents, la restructuration et la réorganisation des entreprises, la faillite et le soutien au développement des petites et micro-entreprises. entreprises, et soumettra ces réductions ou exonérations au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour enregistrement.
Article 13 Le contribuable qui est une personne morale doit déclarer et payer le droit de timbre auprès de l'administration fiscale compétente du lieu où il se trouve ; et le contribuable personne physique doit déposer et payer le droit de timbre auprès de l'administration fiscale compétente du lieu où le certificat imposable est conclu ou s'il réside.
En cas de transfert de propriété d'un bien immobilier, le contribuable doit déclarer et payer le droit de timbre auprès de l'administration fiscale compétente du lieu où se trouve le bien immobilier.
Article 14 Lorsqu'un contribuable est une entité ou une personne physique étrangère, si le contribuable a un mandataire national, le mandataire national est le mandataire chargé de la retenue ; si le contribuable n'a pas d'agent national autorisé, le contribuable doit déclarer et payer lui-même le droit de timbre. Les mesures particulières sont prescrites par le service fiscal compétent auprès du Conseil d'Etat.
Le dépositaire de titres et l'établissement de compensation sont l'agent de retenue à la source du droit de timbre sur les opérations sur titres et déclarent les impôts retenus auprès de l'autorité fiscale compétente du lieu où l'établissement est situé et restituent les impôts retenus et les intérêts réglés par les banques.
Article 15 Le moment où naît l'obligation de payer le droit de timbre est le jour où un contribuable conclut une attestation imposable ou réalise une opération sur valeurs mobilières.
Le moment où l'obligation de prélever le droit de timbre sur une opération sur titres naît est le jour où l'opération sur titres est conclue.
Article 16 Le droit de timbre est calculé et perçu sur une base trimestrielle, annuelle ou transactionnelle. Lorsque le droit de timbre est calculé et perçu sur une base trimestrielle ou annuelle, un contribuable doit déposer et payer les impôts dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre ou année. Lorsque le droit de timbre est calculé et perçu sur la base d'une transaction, un contribuable doit déclarer et payer les impôts dans les 15 jours à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement de l'impôt naît.
Le droit de timbre sur les opérations sur titres est reversé sur une base hebdomadaire. Le préposé à la source du droit de timbre sur les opérations sur valeurs mobilières dépose les impôts retenus et restitue les impôts retenus et les intérêts réglés par les banques dans les 5 jours suivant la fin de chaque semaine.
Article 17 Le droit de timbre peut être acquitté par le collage de timbres fiscaux ou par la délivrance d'autres attestations de paiement d'impôt par les autorités fiscales conformément à la loi.
Lorsque des timbres fiscaux sont collés sur des attestations imposables, les contribuables apposent sur chaque timbre un sceau sur les perforations ou tracent des traits pour signifier son annulation.
Les timbres fiscaux sont imprimés sous le contrôle du service des impôts compétent auprès du Conseil d'Etat.
Article 18 L'administration et le recouvrement du droit de timbre sont effectués par les autorités fiscales conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi de la République populaire de Chine sur l'administration du recouvrement des impôts.
Article 19 Lorsque les contribuables, les agents chargés de la retenue et les autorités fiscales et les membres de leur personnel violent les dispositions de la présente loi, leurs responsabilités légales feront l'objet d'une enquête conformément à la loi de la République populaire de Chine sur l'administration du recouvrement des impôts et aux autres dispositions pertinentes des lois. et règlements administratifs.
Article 20 La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et le règlement provisoire sur le droit de timbre de la République populaire de Chine promulgué par le Conseil d'État le 6 août 1988 sera abrogé simultanément.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.

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