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Loi sur les sanctions administratives de la Chine (2021)

行政 处罚 法 (2021)

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation Le 21 janvier 2021

Date effective Le 15 juillet 2021

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) De l'Administration Publique Procédure administrative

Editeur (s) Huang Yanling

Loi de la République populaire de Chine sur les sanctions administratives
(Adopté lors de la 4e session de la huitième Assemblée populaire nationale le 17 mars 1996 ; amendé pour la première fois conformément à la décision sur l'amendement de certaines lois adoptée lors de la 10e réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale le 27 août , 2009 ; amendé pour la deuxième fois conformément à la décision portant modification de la loi sur les juges de la République populaire de Chine et de sept autres lois adoptée lors de la 29e réunion du Comité permanent de la douzième Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2017 ; et révisé lors de la 25e réunion du Comité permanent de la treizième Assemblée populaire nationale le 22 janvier 2021)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Types et établissement des sanctions administratives
Chapitre III Organes d'exécution des sanctions administratives
Chapitre IV Compétence et application des sanctions administratives
Chapitre V Décision sur les sanctions administratives
Section 1 Règles générales
Section 2 Procédure sommaire
Section 3 Procédure ordinaire
Section 4 Procédure d'audience
Chapitre VI Exécution des sanctions administratives
Chapitre VII Responsabilités légales
Chapitre VIII Dispositions supplémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 La présente loi est promulguée conformément à la Constitution aux fins d'uniformiser l'établissement et l'exécution des sanctions administratives, de garantir et de contrôler l'administration effective par les organes administratifs, de défendre l'intérêt public, de maintenir l'ordre public et de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens, personnes morales et autres organisations.
Article 2 Une sanction administrative désigne l'acte d'un organe administratif punissant un citoyen, une personne morale ou une autre organisation conformément à la loi pour violation de l'ordre administratif en réduisant ses droits et intérêts ou en augmentant ses obligations.
Article 3 L'établissement et l'exécution des sanctions administratives sont régis par la présente loi.
Article 4 Une sanction administrative qui devrait être imposée à un citoyen, une personne morale ou une autre organisation pour violation de l'ordre administratif est prescrite par des lois, des règlements administratifs ou des règles gouvernementales conformément à la présente loi et exécutée par un organe administratif conformément aux procédures prescrits dans la présente loi.
Article 5 Les principes d'équité et d'ouverture doivent être respectés pour les sanctions administratives.
L'établissement et l'exécution des sanctions administratives doivent être fondés sur des faits et proportionnés aux faits, à la nature, aux circonstances et au degré de préjudice social des violations de la loi.
Les dispositions relatives à l'imposition de sanctions administratives en cas de violation de la loi doivent être publiées; et les dispositions non publiées ne peuvent servir de base à des sanctions administratives.
Article 6 Lors de l'application des sanctions administratives et de la rectification des violations de la loi, la combinaison de la sanction et de l'éducation doit être respectée, et les citoyens, les personnes morales ou d'autres organisations doivent être éduqués à se conformer consciemment à la loi.
Article 7 Les citoyens, personnes morales ou autres organisations auxquels une sanction administrative est prononcée par un organe administratif ont le droit de faire une déclaration et le droit de se défendre contre la sanction ; et ceux qui refusent d'accepter une sanction administrative ont le droit de demander un réexamen administratif ou d'intenter une action en justice administrative conformément à la loi.
Un citoyen, une personne morale ou une autre organisation qui a subi un préjudice en raison d'une sanction administrative infligée par un organe administratif en violation de la loi a le droit de demander réparation conformément à la loi.
Article 8 Un citoyen, une personne morale ou une autre organisation passible d'une sanction administrative pour violation de la loi engage également sa responsabilité civile conformément à la loi si la violation de la loi a causé des dommages à autrui.
Lorsqu'une violation de la loi constitue un crime pour lequel la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi, une sanction administrative ne doit pas être imposée à la place d'une sanction pénale.
Chapitre II Types et établissement des sanctions administratives
Article 9 Les sanctions administratives comprennent les types suivants :
1. Avertissement ou diffusion d'un avis de critique ;
2. Amendes, confiscation de gains illégaux ou confiscation de biens illégaux ;
3. Suspendre des licences, abaisser le niveau de qualification ou révoquer des licences ;
4. Restreindre la production ou l'exploitation commerciale, ordonner la suspension de la production ou de l'entreprise, ordonner la fermeture de l'entreprise ou restreindre l'engagement dans certaines opérations commerciales ;
5. Détention administrative ; et
6. Autres sanctions administratives prescrites par les lois et règlements administratifs.
Article 10 Divers types de sanctions administratives peuvent être institués par la loi.
Les sanctions administratives restreignant la liberté individuelle ne sont établies que par la loi.
Article 11 Des sanctions administratives autres que la restriction de la liberté individuelle peuvent être instituées par règlement administratif.
Lorsque des sanctions administratives pour violation de la loi ont été prévues dans les lois et que des dispositions spécifiques doivent être formulées dans des règlements administratifs, ces dispositions doivent être formulées dans le cadre des actes soumis à des sanctions administratives et dans les types et la gamme de ces sanctions prescrites. dans les lois.
Lorsqu'une loi ne prévoit pas de sanctions administratives pour ses infractions, ces sanctions peuvent être complétées par les règlements administratifs d'application de la loi. Lorsque des sanctions administratives doivent être complétées, des avis sont largement sollicités par des auditions, des réunions de démonstration et d'autres moyens, et des explications écrites sont fournies à l'organe délibérant de la loi. Lorsque des règlements administratifs sont déposés pour enregistrement, le complément des sanctions administratives doit être expliqué.
Article 12 Les réglementations locales peuvent prévoir des sanctions administratives autres que la restriction de la liberté personnelle et la révocation des licences commerciales.
Lorsque les lois et règlements administratifs ont déjà prévu des sanctions administratives en cas d'infraction à la loi, et qu'il est encore nécessaire de formuler des dispositions spécifiques sur ces sanctions dans les réglementations locales, ces dispositions doivent être formulées dans le cadre des actes passibles de sanctions administratives et dans les types et l'éventail des sanctions prévues par les lois et règlements administratifs.
Lorsque les lois ou règlements administratifs ne prévoient pas de sanctions administratives pour leurs violations, ces sanctions peuvent être complétées par des règlements locaux pour l'application des lois et règlements administratifs. Lorsque de telles sanctions administratives doivent être complétées, des avis sont largement sollicités par des auditions, des réunions de démonstration et d'autres moyens, et des explications écrites sont faites aux organes délibérants des lois et règlements administratifs. Lorsque des réglementations locales sont déposées pour enregistrement, le supplément des sanctions administratives doit être expliqué.
Article 13 Des dispositions particulières sur les sanctions administratives peuvent être prescrites dans les règlements départementaux du Conseil d'Etat dans le cadre des actes passibles de sanctions administratives et dans les types et l'étendue de ces sanctions prévues par les lois et règlements administratifs pertinents.
Pour les infractions à l'ordre administratif sur lesquelles aucune loi ou règlement administratif n'a été promulgué, des sanctions administratives telles que l'avertissement, la diffusion d'avis de critique ou certains montants d'amendes peuvent être fixées dans le règlement départemental du Conseil d'Etat. La limite des amendes est fixée par le Conseil d'Etat.
Article 14 Des dispositions spécifiques sur les sanctions administratives peuvent être prescrites dans les règles des collectivités locales dans le cadre des actes passibles de sanctions administratives et dans les types et l'étendue de ces sanctions tels que prescrits par les lois et règlements administratifs pertinents.
Pour les infractions à l'ordre administratif sur lesquelles aucune loi ou règlement administratif n'a été promulgué, des sanctions administratives telles que l'avertissement, la diffusion d'un avis de critique ou un certain montant d'amendes peuvent être établies par les règles des collectivités locales. Le montant précis des amendes est fixé par les commissions permanentes des assemblées populaires des provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du gouvernement central.
Article 15 Divers départements relevant du Conseil d'État, les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central et les départements compétents organisent régulièrement l'évaluation de l'application et de la nécessité des sanctions administratives et formulent des suggestions sur la modification ou abroger des dispositions inappropriées sur des questions, les types de sanctions administratives et le montant des amendes.
Article 16 Aucune sanction administrative ne sera établie dans un document normatif autre que les lois, règlements administratifs ou règles gouvernementales.
Chapitre III Organes d'exécution des sanctions administratives
Article 17 Les sanctions administratives sont appliquées par des organes administratifs habilités à prononcer des sanctions administratives dans le cadre de leurs fonctions et pouvoirs statutaires.
Article 18 L'État promeut la mise en place d'un système complet d'application de la loi administrative dans les domaines de la gestion urbaine, de la régulation du marché, de l'environnement écologique, du marché culturel, des transports, de la gestion des situations d'urgence, de l'agriculture et d'autres domaines, et concentre relativement le pouvoir de la sanction administrative.
Le Conseil d'État ou le gouvernement populaire d'une province, d'une région autonome et d'une municipalité relevant directement du gouvernement central peut décider qu'un organe administratif exerce le pouvoir d'imposer des sanctions administratives à d'autres organes administratifs compétents.
Le pouvoir de la sanction administrative qui restreint la liberté personnelle ne peut être exercé que par les organes de sécurité publique et autres organes prescrits par la loi.
Article 19 Un organisme habilité par des lois ou des règlements administratifs à gérer les affaires publiques peut appliquer des sanctions administratives dans le cadre de son habilitation statutaire.
Article 20 Conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs ou règles gouvernementales, un organe administratif peut, dans le cadre de ses pouvoirs statutaires, confier par écrit à un organisme remplissant les conditions prévues à l'article 21 de la présente loi l'exécution des pénalités. Un organe administratif ne peut confier l'exécution des sanctions administratives à aucune autre organisation ou personne physique.
La lettre de mandat précise la matière spécifique confiée, la compétence, le délai et les autres questions de mandat. L'organe administratif mandatant et l'organisme mandaté annoncent la lettre de mandat au public.
L'organe administratif qui l'a confié est chargé de surveiller l'exécution des sanctions administratives par l'organisme mandaté et assume la responsabilité légale des conséquences de l'exécution.
L'organisme mandaté exécute, dans le cadre du mandat, les sanctions administratives au nom de l'organe administratif qui l'a confié ; et il ne doit pas confier à nouveau à une autre organisation ou personne l'exécution de sanctions administratives.
Article 21 Un organisme mandaté doit remplir les conditions suivantes :
1. Il est constitué conformément à la loi et a pour fonction de gérer les affaires publiques ;
2. Son personnel est familiarisé avec les lois, réglementations administratives et règles gouvernementales pertinentes et expérimenté dans le travail, et qui a obtenu des qualifications pour l'application de la loi administrative ; et
3. Elle a les moyens d'organiser et de conduire des essais techniques ou des expertises techniques si nécessaire.
Chapitre IV Compétence et application des sanctions administratives
Article 22 Les sanctions administratives sont de la compétence des organes administratifs des lieux où se produisent les infractions. Lorsqu'il existe d'autres dispositions dans les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux, ces dispositions s'appliquent.
Article 23 Les sanctions administratives relèvent de la compétence des organes administratifs ayant le pouvoir de sanction administrative sous l'autorité des collectivités locales au niveau du comté ou au-dessus. Lorsqu'il existe d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ces dispositions s'appliquent.
Article 24 Les gouvernements des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central peuvent, au vu de leurs circonstances réelles, décider de déléguer le pouvoir d'imposer des sanctions administratives aux départements des gouvernements populaires de niveau départemental, ce qui est nécessaire d'urgence pour gestion à la base, aux gouvernements populaires des communes ou à leurs sous-préfectures qui sont en mesure d'exercer effectivement ce pouvoir, et peuvent organiser régulièrement l'évaluation de leur exercice de ce pouvoir. La décision est rendue publique.
Les gouvernements populaires des cantons ou leurs bureaux de sous-district qui ont le pouvoir d'imposer des sanctions administratives doivent renforcer leur capacité d'application de la loi et appliquer les sanctions administratives dans le cadre prescrit et conformément aux procédures légales.
Les gouvernements populaires locaux et leurs départements renforceront l'organisation et la coordination, l'orientation des entreprises et la surveillance de l'application des lois, établiront et amélioreront le mécanisme de coordination et de coopération pour la sanction administrative et perfectionneront le système d'appréciation et d'évaluation.
Article 25 Lorsque deux ou plusieurs organes administratifs sont compétents pour une même affaire de sanction administrative, l'affaire est de la compétence de l'organe administratif qui l'a saisie en premier.
Les conflits de compétence seront résolus par voie de négociation, et si la négociation échoue, une demande sera soumise à l'organe administratif commun au niveau immédiatement supérieur pour désignation de compétence ; et l'organe administratif commun au niveau immédiatement supérieur peut également désigner directement la juridiction.
Article 26 Si nécessaire, un organe administratif peut demander l'assistance d'autres organes compétents pour l'exécution des sanctions administratives. Un organe requis fournit l'assistance conformément à la loi si les questions d'assistance relèvent de ses fonctions.
Article 27 Lorsqu'une violation de la loi est soupçonnée de constituer un crime, l'organe administratif qui la traite doit transmettre l'affaire à un organe judiciaire en temps utile pour enquête sur la responsabilité pénale conformément à la loi. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'enquêter sur la responsabilité pénale ou qu'elle peut être exonérée conformément à la loi, mais qu'une sanction administrative est infligée, l'organe judiciaire transfère l'affaire à l'organe administratif compétent dans les meilleurs délais.
Les organes chargés de l'application des sanctions administratives et les organes judiciaires renforcent la coordination et la coopération entre eux, établissent et améliorent le système de transfert des affaires, renforcent les liens dans le transfert et la réception des éléments de preuve et améliorent le mécanisme de notification des informations relatives au traitement des affaires.
Article 28 Lors de l'exécution d'une sanction administrative, un organe administratif ordonne à l'intéressé de rectifier la violation de la loi ou de le faire dans un délai prescrit.
Les gains illégaux obtenus par une partie, autres que ceux qui devraient être restitués ou utilisés à titre d'indemnisation conformément à la loi, seront confisqués. Les « gains illégaux » se réfèrent aux gains obtenus d'une violation de la loi. Lorsqu'il existe d'autres dispositions dans les lois, règlements administratifs ou arrêtés ministériels concernant le calcul des gains illicites, ces dispositions s'appliquent.
Article 29 L'amende administrative ne peut être infligée plus d'une fois pour la même violation de la loi par une partie. Lorsqu'un acte illégal viole plusieurs dispositions légales, chacune infligeant une amende à cet acte, la disposition qui inflige l'amende la plus lourde s'applique.
Article 30 Lorsqu'un mineur de moins de 14 ans commet une infraction à la loi, aucune sanction administrative ne lui sera infligée, mais son tuteur sera condamné à le discipliner et à l'éduquer ; et lorsqu'un mineur qui a atteint l'âge de 14 ans mais pas l'âge de 18 ans commet une infraction à la loi, une sanction administrative plus légère ou atténuée lui sera infligée.
Article 31 Lorsqu'un malade mental ou une personne handicapée intellectuelle commet une infraction à la loi à un moment où il est incapable de reconnaître ou de contrôler sa propre conduite, aucune sanction administrative ne lui sera infligée, mais son tuteur sera condamné à le maintenir sous une surveillance étroite et organiser son traitement médical. Lorsqu'un malade mental intermittent commet une infraction à la loi alors qu'il est dans un état mental normal, une sanction administrative lui est infligée. Lorsqu'un malade mental ou une personne handicapée intellectuelle qui n'a pas encore complètement perdu sa capacité de reconnaître ou de contrôler sa propre conduite commet une infraction à la loi, il peut se voir infliger une sanction administrative plus légère ou atténuée.
Article 32 Une partie se verra infliger une sanction administrative plus légère ou atténuée dans l'une des circonstances suivantes :
1. Il a pris l'initiative d'éliminer ou de réduire les conséquences dommageables de sa violation de la loi ;
2. Il est contraint ou incité par d'autres à commettre une violation de la loi ;
3. Il a pris l'initiative d'avouer sa violation de la loi qui n'a pas été connue d'un organe administratif ;
4. Il a rendu un service méritoire en coopération avec un organe administratif dans l'enquête sur les violations de la loi ; ou alors
5.Autres circonstances dans lesquelles une sanction administrative plus légère ou atténuée doit être infligée conformément aux lois, règlements administratifs ou règles gouvernementales.
Article 33 Lorsqu'une personne commet une infraction mineure à la loi, la rectifie en temps utile et n'entraîne aucune conséquence dommageable, elle est dispensée de la sanction administrative. Lorsqu'une personne commet pour la première fois une infraction à la loi en causant un préjudice léger et qu'elle y apporte réparation dans les meilleurs délais, elle peut être exemptée d'une sanction administrative.
Aucune sanction administrative ne sera infligée à une partie qui dispose de preuves suffisantes pour prouver qu'elle n'a commis aucune faute subjective. Lorsqu'il existe d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ces dispositions s'appliquent.
Les organes administratifs doivent éduquer les parties qui commettent des violations de la loi, mais sont exemptés des sanctions administratives conformément à la loi.
Article 34 Les organes administratifs peuvent développer le critère de pouvoir discrétionnaire pour les sanctions administratives conformément à la loi et normaliser l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour les sanctions administratives. Le critère de pouvoir discrétionnaire pour les sanctions administratives est rendu public.
Article 35 Lorsqu'une personne commet une infraction à la loi constitutive d'un délit et est condamnée à la détention pénale ou à l'emprisonnement à durée déterminée par un tribunal populaire, si elle a déjà été condamnée à la peine de détention administrative pour la même infraction par un organe administratif, la durée de la détention administrative s'impute sur la durée de la détention pénale ou de l'emprisonnement conformément à la loi.
Lorsqu'une personne commet une infraction à la loi qui constitue un crime et est condamnée à une amende pénale par un tribunal populaire, si une amende administrative lui a déjà été infligée par un organe administratif pour la même infraction, le montant de l'amende pénale est être compensé par l'amende administrative déjà infligée ; si une amende administrative n'a pas encore été infligée à la personne par un organe administratif, elle n'est plus infligée.
Article 36 La sanction administrative n'est pas prononcée pour une infraction à la loi qui n'a pas été découverte dans un délai de deux ans ; lorsqu'une telle violation met en cause la sécurité de la vie ou de la santé d'un citoyen, ou sa sécurité financière, et a des conséquences dommageables, le délai susmentionné est porté à cinq ans, sauf disposition contraire de la loi.
Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la violation de la loi est commise ; et si la violation est de nature continue ou continue, elle sera comptée à partir de la date à laquelle la violation est terminée.
Article 37 L'exécution d'une sanction administrative est régie par les dispositions des lois, règlements administratifs ou règles gouvernementales en vigueur au moment où survient la violation de la loi. Toutefois, si les lois, règlements administratifs ou règles gouvernementales ont été modifiés ou abrogés lorsqu'une décision sur la sanction administrative est rendue et que les nouvelles dispositions imposent une sanction plus légère à la violation ou ne la considèrent plus comme une violation de la loi, les nouvelles dispositions doit s'appliquer.
Article 38 Une sanction administrative est nulle si elle n'a pas de fondement ou si le sujet qui l'exécute n'a pas la qualité de sujet administratif.
Une sanction administrative est nulle si elle est infligée en violation des procédures légales et constitue une violation majeure et manifeste de la loi.
Chapitre V Décision sur les sanctions administratives
Section 1 Règles générales
Article 39 Les informations relatives à une sanction administrative telles que l'organe d'exécution, la base d'enregistrement, la procédure d'exécution et les voies de recours sont rendues publiques.
Article 40 Lorsqu'un citoyen, une personne morale ou une autre organisation enfreint l'ordre administratif et devrait se voir infliger une sanction administrative conformément à la loi, l'organe administratif compétent doit établir le fait ; et lorsque le fait de la violation n'est pas clair et que les preuves sont insuffisantes, aucune sanction administrative ne sera imposée.
Article 41Un organe administratif qui utilise un équipement de surveillance électronique pour collecter et déterminer les faits de violation de la loi conformément aux lois et règlements administratifs doit subir des examens juridiques et techniques pour s'assurer que l'équipement de surveillance électronique répond aux normes pertinentes et est raisonnablement défini et clairement marqué, et que les emplacements des équipements de surveillance électronique soient rendus publics.
L'équipement de surveillance électronique doit enregistrer les faits de violation de la loi d'une manière authentique, claire, complète et précise. Les organes administratifs examinent le contenu enregistré pour voir s'il satisfait aux exigences ; et ceux qui ne sont pas examinés ou ne satisfont pas aux exigences lors de l'examen ne doivent pas être utilisés comme preuve pour une sanction administrative.
Un organe administratif notifie à la partie concernée les faits de violation de la loi en temps opportun et utilise les technologies de l'information ou prend d'autres mesures pour faciliter l'enquête, la déclaration et la défense de la partie. Il ne doit pas restreindre le droit de déclaration ou de défense d'une partie ou le faire sous une forme déguisée.
Article 42 Les sanctions administratives sont exécutées par des agents des forces de l'ordre qualifiés pour l'application des lois administratives. Sauf disposition contraire de la loi, l'exécution d'une sanction administrative est effectuée par au moins deux agents des forces de l'ordre.
Les agents chargés de l'application des lois doivent appliquer la loi d'une manière civilisée et respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des parties concernées.
Article 43 Un agent des forces de l'ordre ayant une relation d'intérêt direct ou d'autres relations avec une affaire susceptible d'affecter l'application impartiale de la loi se retire du traitement de l'affaire.
Une partie à une affaire qui estime qu'un agent des forces de l'ordre a une relation d'intérêt direct ou d'autres relations avec l'affaire qui peuvent affecter l'application impartiale de la loi a le droit de demander le retrait de l'agent des forces de l'ordre du traitement de l'affaire.
Lorsqu'une partie à une affaire demande le retrait d'un agent des forces de l'ordre du traitement de l'affaire, l'organe administratif compétent examine la demande conformément à la loi et le responsable de l'organe administratif prend une décision à ce sujet. Avant qu'une décision ne soit prise, l'instruction de l'affaire n'est pas suspendue.
Article 44 Avant de statuer sur une sanction administrative, un organe administratif notifie à l'intéressé le contenu de la sanction administrative à infliger, les faits, les motifs et le fondement de celle-ci, ainsi que ses droits à faire une déclaration, se défendre, et demander une audition et d'autres droits dont il jouit conformément à la loi.
Article 45 Une partie à une affaire a le droit de faire une déclaration et de se défendre. Un organe administratif doit entendre pleinement les opinions de la partie et examiner les faits, motifs et preuves avancés par la partie ; et il adopte les faits, motifs et preuves avancés par la partie s'ils sont établis.
Un organe administratif ne peut infliger une peine plus lourde à une partie pour avoir fait une déclaration ou s'être défendue.
Article 46 Les preuves comprennent :
1.Preuve documentaire ;
2. Preuves physiques ;
3.Matériel audio-visuel ;
4.Données électroniques ;
5.Témoignage;
6.Déclarations des parties ;
7. Avis d'experts ; et
8. Transcriptions d'enquête et transcriptions de disposition sur place.
Les preuves doivent être vérifiées pour être vraies avant de pouvoir être utilisées comme base pour déterminer les faits de l'affaire.
Les preuves obtenues par des moyens illégaux ne doivent pas être utilisées comme base pour déterminer les faits de l'affaire.
Article 47 Les organes administratifs enregistrent l'ensemble du processus d'une sanction administrative, y compris l'ouverture, l'enquête et la collecte de preuves, l'examen, la prise de décision, la signification de la décision et l'exécution sous des formes telles que texte, audio et vidéo conformément à la loi, et conservent ces enregistrements comme archives.
Article 48 Les décisions relatives aux sanctions administratives ayant une certaine influence sociale sont rendues publiques conformément à la loi.
Lorsqu'une décision rendue publiquement concernant une sanction administrative est modifiée, révoquée ou confirmée illégale ou invalide conformément à la loi, l'organe administratif qui a prononcé la décision retire les informations relatives à la décision et explique publiquement les raisons du retrait dans un délai trois jours.
Article 49 En cas d'urgence telle que l'apparition d'une maladie infectieuse majeure, afin de contrôler, réduire et éliminer les dommages sociaux causés par les urgences, les organes administratifs imposent rapidement une peine plus lourde à ceux qui violent les mesures d'intervention d'urgence dans conformément à la loi.
Article 50 Un organe administratif et ses membres du personnel doivent garder confidentiels conformément à la loi les secrets d'État, les secrets d'affaires ou la vie privée qu'ils ont connaissance dans le cadre de l'exécution d'une sanction administrative.
Section 2 Procédure sommaire
Article 51 Une décision relative à une sanction administrative peut être prise sur-le-champ si elle implique l'imposition d'une amende de 200 yuans RMB au plus à un citoyen ou de 3,000 XNUMX yuans RMB au plus à une personne morale ou d'une autre organisation, ou un avertissement , et si le fait de violation de la loi est irréfutable et qu'il existe une base légale pour la décision. Lorsqu'il existe d'autres dispositions législatives, ces dispositions s'appliquent.
Article 52 L'officier des forces de l'ordre qui décide sur place d'une sanction administrative doit présenter sa carte d'identité des forces de l'ordre à l'intéressé, remplir une décision écrite de sanction administrative avec un format prédéterminé et un numéro d'ordre, et la remettre à la fête sur place. Si la partie refuse de signer son nom pour la réception de la décision écrite sur la sanction administrative, ce fait est indiqué dans la décision écrite.
Une décision écrite sur une sanction administrative telle que prescrite à l'alinéa précédent doit préciser la violation de la loi commise par la partie, le type et la base de la sanction administrative, le montant de l'amende, la date et le lieu de la sanction administrative, les voies et les délais pour demander un réexamen administratif ou intenter une action en justice administrative, et le nom de l'organe administratif imposant la sanction, et être signés ou apposés du sceau des agents de la force publique.
Une décision sur une sanction administrative prise par un officier des forces de l'ordre sur place est notifiée à l'organe administratif auquel appartient l'officier des forces de l'ordre pour enregistrement.
Article 53. La décision de sanction administrative prononcée sur place est exécutée par la partie conformément aux dispositions des articles 67 à 69 de la présente loi.
Section 3 Procédure ordinaire
Article 54 A l'exception des sanctions administratives qui peuvent être prononcées sur place conformément à l'article 51 de la présente loi, si un organe administratif constate qu'un citoyen, une personne morale ou une autre organisation a commis un acte pour lequel une sanction administrative est prononcée conformément à la loi, il doit mener une enquête de manière complète, objective et impartiale et recueillir les preuves pertinentes ; et, le cas échéant, il peut procéder à des inspections conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs.
Lorsque les normes de dépôt des dossiers sont respectées, l'organe administratif dépose le dossier dans les délais.
Article 55 Lors d'une enquête ou d'une inspection, l'agent des forces de l'ordre présente aux parties ou personnes concernées sa carte d'identité des forces de l'ordre. Une partie ou une personne concernée a le droit de demander aux agents des forces de l'ordre de produire des cartes d'identité des forces de l'ordre. Lorsqu'un agent des forces de l'ordre ne le produit pas, une partie ou une personne concernée a le droit de refuser d'accepter l'enquête ou l'inspection.
Une partie ou une personne concernée doit répondre honnêtement aux questions et aider à l'enquête ou à l'inspection, et ne doit pas refuser ou entraver l'enquête ou l'inspection. Des transcriptions doivent être faites pour l'interrogatoire ou l'inspection.
Article 56 Lors de la collecte de preuves, un organe administratif peut obtenir des preuves par échantillonnage ; et dans des circonstances où les preuves peuvent être détruites ou perdues ou devenir difficiles à obtenir par la suite, l'organe administratif peut, avec l'approbation de la personne qui en a la charge, d'abord enregistrer les preuves pour conservation, et prendre une décision en temps opportun sur la disposition de la les preuves dans un délai de sept jours, période pendant laquelle les parties ou personnes concernées ne doivent ni détruire ni transférer les preuves.
Article 57 Après la conclusion d'une enquête, le responsable d'un organe administratif examine les résultats de l'enquête et prend l'une des décisions suivantes en fonction des circonstances :
1. Imposer une sanction administrative au vu de la gravité et des circonstances particulières du cas où une violation de la loi a effectivement été commise et pour laquelle une sanction administrative doit être prononcée ;
2. Ne pas imposer de sanction administrative lorsqu'une violation de la loi est mineure et que la sanction administrative peut être exonérée conformément à la loi ;
3. Ne pas imposer de sanction administrative lorsque les faits de violation de la loi ne sont pas établis ; ou alors
4. Transférer l'affaire à un organe judiciaire lorsqu'une violation de la loi est soupçonnée de constituer un crime.
Avant d'infliger une sanction administrative pour une violation de la loi qui est de nature compliquée ou grave, les membres dirigeants d'un organe administratif doivent prendre une décision collective par voie de discussion.
Article 58. Dans l'un des cas suivants, une décision de sanction administrative doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par une personne chargée du contrôle juridictionnel des décisions de sanction administrative avant d'être rendue par le responsable d'un organe administratif ; et aucune décision ne sera prise sans avoir subi ou passé un examen juridique :
1.Un intérêt public majeur est en cause ;
2. L'affaire est directement liée aux droits et intérêts majeurs d'une partie ou d'un tiers et a fait l'objet d'une procédure d'audience ;
3.L'affaire est compliquée et implique de multiples relations juridiques ; ou alors
4.Autres circonstances dans lesquelles un examen juridique doit être effectué conformément aux lois et règlements administratifs.
Le membre du personnel d'un organe administratif qui procède pour la première fois au contrôle juridique d'une décision relative à une sanction administrative doit réussir l'examen national unifié de qualification professionnelle juridique et obtenir la qualification professionnelle juridique.
Article 59 Pour infliger une sanction administrative conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente loi, un organe administratif prépare une décision écrite sur la sanction administrative. Une décision écrite sur la sanction administrative doit préciser les éléments suivants :
1.Le nom ou le titre et l'adresse de la partie concernée ;
2. Les faits et preuves de la violation de la loi, des règlements administratifs ou des règles gouvernementales ;
3. Le type et la base de la sanction administrative ;
4.Les modalités et le délai d'exécution de la sanction administrative ;
5.Les canaux et délais pour demander un réexamen administratif ou intenter une action en justice administrative ; et
Le titre de l'organe administratif qui prend la décision sur la sanction administrative et la date à laquelle la décision est prise.
Une décision écrite sur une sanction administrative doit être apposée avec le sceau de l'organe administratif qui prend la décision.
Article 60 Un organe administratif statue sur une sanction administrative dans les 90 jours suivant la date de dépôt d'un dossier de sanction administrative. Lorsqu'il existe d'autres dispositions dans les lois, les règlements administratifs ou les règles gouvernementales, ces dispositions s'appliquent.
Article 61 Une décision écrite sur une sanction administrative est délivrée à une partie sur place après notification ; et en cas d'absence de la partie, l'organe administratif notifiera, dans les sept jours, la décision écrite sur la sanction administrative à la partie conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile de la République populaire de Chine.
Lorsqu'une partie accepte et signe une lettre de confirmation, un organe administratif peut signifier la décision écrite sur la sanction administrative à la partie par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen.
Article 62 Aucune décision relative à une sanction administrative n'est prise lorsqu'un organe administratif et ses agents chargés de l'application des lois omettent de notifier à la partie le contenu de la sanction administrative à infliger, ainsi que les faits, les motifs et le fondement de celle-ci conformément à la dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi, ou refuser d'entendre la déclaration ou la défense de la partie avant de prendre la décision, sauf lorsque la partie renonce expressément au droit de faire une déclaration ou de se défendre.
Section 4 Procédure d'audience
Article 63 Avant de statuer sur l'une des sanctions administratives suivantes, un organe administratif notifie à la partie concernée son droit de demander une audience, et lorsque la partie demande une audience, l'organe administratif en organise une :
1.Une amende relativement importante ;
2. Confiscation d'un montant relativement important de gains illégaux ou de biens illégaux d'une valeur relativement élevée ;
3. Baisser le niveau de qualification ou révoquer une licence ;
4. Ordonner la suspension de la production ou des activités, ordonner la fermeture de l'entreprise ou restreindre l'engagement dans certaines opérations commerciales ;
5.Autres sanctions administratives relativement lourdes ; ou alors
6.Autres circonstances prescrites par les lois, les règlements administratifs ou les règles gouvernementales.
当事人 不 承担 行政 机关 组织 听证 的 费用。
Article 64 Une audience est organisée selon les modalités suivantes :
1.Pour demander une audience, une partie soumet la demande dans les cinq jours après avoir été notifiée par l'organe administratif ;
2. L'organe administratif notifie à la partie et aux personnes concernées l'heure et le lieu de la tenue de l'audience sept jours avant sa tenue ;
3. À l'exception de ceux impliquant des secrets d'État, des secrets commerciaux ou la vie privée qui doivent rester confidentiels conformément à la loi, une audience doit être tenue en public ;
4. L'audience est présidée par une personne désignée par l'organe administratif autre qu'un enquêteur de l'affaire ; si la partie estime qu'une personne a un intérêt direct dans l'affaire en cours, elle a le droit de demander le retrait de cette personne ;
5.Une partie peut participer à une audience en personne, ou elle peut charger une ou deux personnes d'agir en tant que son ou ses mandataires ;
6. Lorsqu'une partie ou son mandataire refuse d'assister à une audience sans motif valable ou s'en retire sans autorisation, il est réputé avoir renoncé à être entendu et l'organe administratif met fin à l'audience ;
7. Lors d'une audience, l'enquêteur doit énoncer les faits de la violation de la loi par la partie, produire des preuves et proposer des suggestions sur la sanction administrative, et la partie doit se défendre et procéder à un contre-interrogatoire ; et
8. Les transcriptions doivent être faites pour une audience. Les transcriptions sont signées ou apposées du sceau de la partie ou de ses mandataires après vérification par celles-ci. Lorsque la partie ou son mandataire refuse de signer son nom ou d'apposer son sceau, ce fait est indiqué au procès-verbal par le président d'audience.
Article 65 A l'issue d'une audience, un organe administratif, sur la base des procès-verbaux d'audience, statue conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente loi.
Chapitre VI Exécution des sanctions administratives
Article 66 Après qu'une décision sur une sanction administrative est rendue conformément à la loi, elle est exécutée par la partie dans le délai spécifié dans la décision écrite sur la sanction administrative.
Lorsqu'une partie a de réelles difficultés financières et a besoin de différer le paiement d'une amende ou d'effectuer un paiement échelonné, elle peut le faire après avoir demandé et obtenu l'approbation de l'organe administratif.
Article 67 Les organes administratifs qui décident des amendes sont séparés des organes qui perçoivent les amendes.
L'organe administratif statuant sur les sanctions administratives et ses agents des forces de l'ordre ne peuvent percevoir par eux-mêmes aucune autre amende que celles à percevoir sur place conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la présente loi.
Une partie doit, dans les 15 jours à compter de la date de réception d'une décision écrite sur une sanction administrative, payer l'amende à la banque désignée ou via le système de paiement électronique. La banque accepte l'amende et la remet directement au Trésor public.
Article 68 Lorsqu'une décision relative à une sanction administrative est rendue sur place conformément aux dispositions de l'article 51 de la présente loi, l'agent des forces de l'ordre peut percevoir l'amende sur place dans l'un des cas suivants :
1.Une amende ne dépassant pas 100 yuans est imposée conformément à la loi ; et
2. Si l'amende n'est pas perçue sur place, il sera difficile d'exécuter la décision par la suite.
Article 69 Lorsque, après une décision d'amende rendue par un organe administratif et ses agents des forces de l'ordre conformément aux dispositions des articles 51 et 57 de la présente loi, il est réellement difficile pour une partie de payer l'amende à la banque désignée soit par l'intermédiaire du système de paiement électronique dans un endroit éloigné, sur l'eau ou difficilement accessible, l'organe administratif et ses agents des forces de l'ordre peuvent, à la demande de la partie, percevoir l'amende sur place.
Article 70 L'organe administratif et ses agents de la force publique qui perçoivent une amende sur place doivent délivrer un récépissé spécial établi uniformément par le service des finances publiques relevant du Conseil d'Etat ou le service des finances publiques du gouvernement populaire d'une province, d'une région autonome, ou municipalité relevant directement du gouvernement central; à défaut de récépissé spécial uniformément établi par un service des finances publiques, le parti a le droit de refuser le paiement de l'amende.
Article 71 L'amende perçue sur place par un officier des forces de l'ordre est remise à un organe administratif dans un délai de deux jours à compter de la date de perception de l'amende ; une amende perçue sur place sur l'eau doit être remise à un organe administratif dans les deux jours à compter de la date de débarquement ; et l'organe administratif remet l'amende à la banque désignée dans un délai de deux jours.
Article 72 Lorsqu'une partie n'exécute pas une décision relative à une sanction administrative dans le délai prescrit, l'organe administratif statuant peut adopter les mesures suivantes :
1. Imposer une amende supplémentaire au taux de 3 % de l'amende initiale sur une base quotidienne lorsqu'une amende n'est pas payée dans le délai prescrit, mais le montant de l'amende supplémentaire ne doit pas dépasser le montant de l'amende initiale qui devrait être payé;
2. Vendre aux enchères ou disposer légalement de biens scellés ou saisis, ou débiter des dépôts ou des versements gelés pour compenser l'amende conformément à la loi ;
3. Adopter d'autres méthodes administratives d'exécution forcée conformément à la loi ; ou alors
4.Demander à un tribunal populaire une exécution forcée conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution administrative de la République populaire de Chine.
Lorsqu'un organe administratif approuve le report du paiement d'une amende ou le paiement échelonné de l'amende, le délai pour saisir le tribunal populaire de l'exécution forcée court à compter de la fin du délai de report du paiement de l'amende. ou le paiement de l'amende en plusieurs fois.
Article 73 Lorsqu'une partie refuse d'accepter une décision sur une sanction administrative et demande un réexamen administratif ou intente une action en justice administrative, l'exécution de la sanction administrative n'est pas suspendue, sauf disposition contraire de la loi.
Lorsqu'une partie refuse d'accepter une décision de sanction administrative restreignant la liberté de la personne et demande un réexamen administratif ou intente une action en justice administrative, elle peut introduire une demande auprès de l'organe qui a pris la décision de suspension de l'exécution. Lorsque la demande remplit les conditions prévues par la loi, l'exécution est suspendue.
Lorsqu'une partie demande un réexamen administratif ou intente une action en justice administrative, aucune amende supplémentaire n'est calculée pendant la période de réexamen administratif ou d'action en justice administrative.
Article 74 A l'exception des objets qui seront détruits conformément à la loi, les biens illégaux confisqués conformément à la loi doivent être vendus aux enchères publiques ou aliénés conformément aux réglementations étatiques pertinentes.
Les amendes, les gains illégaux confisqués ou l'argent obtenu lors de la vente aux enchères de biens illégaux confisqués seront intégralement reversés au Trésor public, et aucun organe administratif ou individu ne pourra, par quelque moyen que ce soit, retenir ces biens ou cet argent, les partager en privé, ou le faire sous une forme déguisée.
Les amendes, les gains illégaux confisqués ou l'argent obtenu lors de la vente aux enchères de biens illégaux confisqués ne sont pas liés à l'appréciation des performances ou à l'évaluation de l'organe administratif statuant sur la sanction administrative ou de ses membres du personnel, directement ou sous une forme déguisée. A l'exception de celles qui seront restituées ou versées à titre d'indemnité conformément à la loi, aucun service des finances publiques ne pourra, par quelque moyen que ce soit, restituer à l'organe administratif les amendes perçues, les gains illicites confisqués ou l'argent obtenu lors de la vente aux enchères des biens illicites confisqués. qui a pris la décision de la sanction administrative.
Article 75 Les organes administratifs établissent et améliorent un système de contrôle des sanctions administratives. Les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au-dessus doivent organiser et effectuer régulièrement une évaluation et une évaluation de l'application des lois administratives, renforcer la surveillance et l'inspection des sanctions administratives, et normaliser et garantir l'application des sanctions administratives.
Les organes administratifs acceptent le contrôle social lors de l'exécution des sanctions administratives. Un citoyen, une personne morale ou une autre organisation a le droit de former un recours ou une accusation contre une sanction administrative exécutée par un organe administratif ; et l'organe administratif examinera soigneusement l'appel ou l'accusation, et prendra l'initiative d'apporter des corrections dès qu'il découvrira une erreur.
Chapitre VII Responsabilités légales
Article 76 Lorsqu'un organe administratif inflige une sanction administrative dans l'une des circonstances suivantes, il est ordonné par un organe administratif de niveau supérieur ou un organe compétent de procéder à la rectification, et les personnes directement responsables qui en sont chargées et les autres les personnes se voient infliger des sanctions disciplinaires conformément à la loi :
1.Il n'y a pas de base légale pour la sanction administrative ;
2. Le type ou la fourchette de la sanction administrative est modifié sans autorisation ;
3. Les procédures légales pour la sanction administrative sont violées ;
4. Les dispositions de l'article 20 de la présente loi concernant le mandat d'exécution de la peine sont violées ; ou alors
5.Une offre d'application de la loi n'a pas obtenu la carte d'identité des forces de l'ordre.
Un organe administratif qui ne dépose pas une affaire qui répond aux normes de dépôt des affaires dans les délais est traité conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 77 Lorsqu'un organe administratif, lors de l'imposition d'une sanction à une partie, omet d'utiliser des récépissés d'amende ou de confiscation de biens, ou utilise des récépissés qui ne sont pas délivrés par le service statutaire, la partie concernée a le droit de refuser sanctionner et porter plainte contre lui, les reçus illégaux qu'il utilise seront confisqués et détruits par un organe administratif de niveau supérieur ou un organe compétent, et les personnes directement responsables qui en sont chargées et les autres personnes directement responsables feront l'objet de sanctions disciplinaires sanctions conformément à la loi.
Article 78 Lorsqu'un organe administratif perçoit lui-même des amendes en violation des dispositions de l'article 67 de la présente loi, ou qu'un service des finances publiques reverse les amendes recouvrées, les gains illicites confisqués ou le produit des enchères obtenu par un organe administratif à l'organe administratif en infraction des dispositions de l'article 74 de la présente loi, il est ordonné par un organe administratif de niveau supérieur ou un service compétent de procéder à la rectification, et les personnes directement responsables qui en sont chargées et les autres personnes directement responsables sont sanctionnées disciplinairement par conformément à la loi.
Article 79 Lorsqu'un organe administratif retient ou répartit à titre privé des amendes ou des gains ou biens illégaux confisqués ou le fait sous une forme déguisée, les amendes, gains ou biens illégaux confisqués sont recouvrés par un service des finances publiques ou un autre organe compétent et le les personnes qui en ont la charge et les autres personnes directement responsables se verront infliger des sanctions disciplinaires conformément à la loi ; lorsque les circonstances sont graves et qu'un crime est constitué, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Un agent des forces de l'ordre qui profite de sa position pour demander ou accepter des biens d'une autre personne, ou prendre en sa possession les amendes perçues, fait l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi si un tel acte constitue un délit ; ou il sera sanctionné disciplinairement conformément à la loi si l'infraction est mineure et ne constitue pas un délit.
Article 80 Lorsqu'un organe administratif utilise ou détruit des biens scellés ou saisis, causant ainsi des pertes à une partie, il doit verser une indemnisation conformément à la loi, et les personnes directement responsables qui en ont la charge et les autres personnes directement responsables doivent être sanctionnées disciplinairement. conformément à la loi.
Article 81 Lorsqu'un organe administratif enfreint la loi en mettant en œuvre des mesures d'inspection ou des mesures d'exécution, causant ainsi des dommages personnels ou matériels à un citoyen ou des pertes à une personne morale ou à une autre organisation, il indemnise conformément à la loi, et les personnes directement responsables dans en charge de celui-ci et les autres personnes directement responsables se verront infliger des sanctions disciplinaires conformément à la loi ; et lorsque les circonstances sont graves et qu'un crime est constitué, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Article 82 Lorsqu'un organe administratif ne transfère pas une affaire à un organe judiciaire pour enquête sur la responsabilité pénale comme il le devrait conformément à la loi, mais inflige une sanction administrative au lieu d'une sanction pénale, il est ordonné par un organe administratif à un niveau supérieur ou un autre organe compétent pour procéder à la correction, et les personnes directement responsables qui en sont chargées et les autres personnes directement responsables se verront infliger des sanctions disciplinaires conformément à la loi ; et lorsque les circonstances sont graves et qu'un crime est constitué, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Article 83 Lorsqu'un organe administratif omet d'arrêter et de punir un acte illégal qui devrait être arrêté et puni, causant ainsi des dommages aux droits et intérêts légitimes d'un citoyen, d'une personne morale ou d'une autre organisation, d'intérêts publics ou d'ordre social, le les personnes responsables qui en ont la charge et les autres personnes directement responsables se verront infliger des sanctions disciplinaires conformément à la loi ; et lorsque les circonstances sont graves et qu'un crime est constitué, la responsabilité pénale doit faire l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 84 La présente loi s'applique aux ressortissants étrangers, aux apatrides et aux organisations étrangères qui commettent des violations de la loi sur le territoire de la République populaire de Chine et qui doivent être sanctionnés par des sanctions administratives, sauf disposition contraire de la loi.
Article 85 Aux fins de la présente loi, les termes « deux jours », « trois jours », « cinq jours » et « sept jours » désignent les jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés légaux.
Article 86 La présente loi entrera en vigueur le 15 juillet 2021.

Cette traduction en anglais provient du site Web officiel du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine. Dans un proche avenir, une version anglaise plus précise que nous traduisons sera disponible sur le portail des lois chinoises.