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Loi anti-monopole de la Chine (2007)

Loi antitrust

Type de lois Droit applicable et juridiction compétente

Organisme émetteur Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale

Date de promulgation 30 août 2007

Date effective Le 01 janvier 2008

Statut de validité Valide

Champ d'application Nationwide

Les sujet(s) Droit de la concurrence

Editeur (s) Observateur CJ

Loi antimonopole de la République populaire de Chine
(Adoptée à la 29e réunion du Comité permanent de la 10e Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 30 août 2007)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Accord de monopole
Chapitre III Abus de position dominante sur le marché
Chapitre IV Concentration des opérateurs économiques
Chapitre V Abus du pouvoir administratif pour éliminer ou restreindre la concurrence
Chapitre VI Enquête sur les conduites monopolistiques suspectes
Chapitre VII Responsabilités légales
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Chapitre I Dispositions générales
Article premier La présente loi est promulguée dans le but de prévenir et de restreindre les conduites monopolistiques, de protéger une concurrence loyale sur le marché, d'améliorer l'efficacité économique, de sauvegarder les intérêts des consommateurs et l'intérêt public social, de promouvoir le développement sain de l'économie de marché socialiste.
Article 2 La présente loi est applicable aux conduites monopolistiques dans les activités économiques en République populaire de Chine. La présente loi s'applique aux comportements en dehors du territoire de la République populaire de Chine s'ils éliminent ou ont un effet restrictif sur la concurrence sur le marché intérieur de la RPC.
Article 3 Aux fins de la présente loi, les «comportements monopolistiques» sont définis comme suit:
(1) accords monopolistiques entre opérateurs économiques;
(2) abus de position dominante sur le marché par des opérateurs économiques; et
(3) concentration d'opérateurs commerciaux qui élimine ou restreint la concurrence ou pourrait éliminer ou restreindre la concurrence.
Article 4 L'Etat constitue et applique des règles de concurrence qui s'accordent avec l'économie de marché socialiste, perfectionne le macro-contrôle et promeut un système de marché unifié, ouvert, compétitif et ordonné.
Article 5 Les exploitants commerciaux peuvent, grâce à une concurrence loyale, une alliance volontaire , se concentrer conformément à la loi, élargir la portée des opérations commerciales et renforcer la compétitivité.
Article 6 Toute entreprise détenant une position dominante ne peut abuser de cette position dominante pour éliminer ou restreindre la concurrence.
Article 7 En ce qui concerne les industries contrôlées par l'économie d'État et concernant la bouée de sauvetage de l'économie nationale et de la sécurité nationale ou les industries mettant en œuvre des opérations et des ventes exclusives conformément à la loi, l'État protège les opérations commerciales licites menées par les exploitants commerciaux. L'État réglemente et contrôle également légalement leurs activités commerciales et les prix de leurs produits et services afin de sauvegarder les intérêts des consommateurs et de promouvoir les progrès techniques.
Les exploitants commerciaux mentionnés ci-dessus doivent opérer légalement, être honnêtes et fidèles, être strictement auto-disciplinés, accepter la surveillance sociale, ne pas nuire aux intérêts des consommateurs en raison de leurs positions dominantes ou exclusives.
Article 8 Aucun organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut abuser de ses pouvoirs administratifs pour éliminer ou restreindre la concurrence.
Article 9 Le Conseil d'État crée la Commission antimonopole, qui est chargée d'organiser, de coordonner et d'orienter le travail antimonopole, remplit les fonctions suivantes:
(1) étudier et rédiger des politiques de concurrence connexes;
(2) organiser l'enquête et l'évaluation de la situation globale de la concurrence sur le marché et publier des rapports d'évaluation;
(3) élaborer et publier des directives anti-monopole;
(4) coordonner l'application de la loi administrative anti-monopole; et
(5) autres fonctions assignées par le Conseil d'État.
Le Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de la Commission antimonopole.
Article 10 L'autorité antimonopole désignée par le Conseil d'État (ci-après dénommée l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État) est chargée de l'application de la loi antimonopole conformément à la présente loi.
L'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État) peut, si nécessaire, autoriser les autorités correspondantes des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités directement sous le gouvernement central à prendre en charge l'application de la loi antimonopole conformément à la présente loi. .
Article 11 Une association professionnelle intensifiera l'autodiscipline industrielle, guidera les opérateurs économiques vers une concurrence légale, sauvegardera l'ordre de la concurrence sur le marché.
Article 12 Aux fins de la présente loi, «opérateur commercial» désigne une personne physique, une personne morale ou toute autre organisation qui s'occupe de la production, de l'exploitation ou de la fourniture de services de produits de base, et le terme «marché pertinent» fait référence au champ d'application des produits. ou la portée territoriale dans laquelle les exploitants commerciaux se font concurrence pendant une certaine période pour des produits ou services spécifiques (ci-après généralement dénommés "produits de base").
Chapitre II Accord de monopole
Article 13 Les accords de monopole suivants entre les opérateurs économiques concurrents sont interdits:
(1) la fixation ou la modification des prix des produits de base;
(2) limiter la production ou les ventes de produits de base;
(3) diviser le marché des ventes ou le marché de l'approvisionnement en matières premières;
(4) restreindre l'achat de nouvelles technologies ou de nouvelles installations ou le développement de nouvelles technologies ou de nouveaux produits;
(5) faire des transactions de boycott; ou alors
(6) autres accords de monopole déterminés par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Aux fins de la présente loi, les «accords de monopole» désignent les accords, décisions ou autres actions concertées qui éliminent ou restreignent la concurrence.
Aux fins de la présente loi, les «accords de monopole» désignent les accords, décisions ou autres actions concertées qui éliminent ou restreignent la concurrence.
(1) fixer le prix des marchandises destinées à la revente à un tiers;
(2) restreindre le prix minimum des produits pour la revente à un tiers; ou alors
(3) autres accords de monopole déterminés par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Article 15 Un accord entre opérateurs économiques est exempté de l'application des articles 13 et 14 s'il peut être prouvé qu'il se trouve dans l'une des circonstances suivantes:
(1) dans le but d'améliorer les technologies, de rechercher et de développer de nouveaux produits;
(2) dans le but d'améliorer la qualité des produits, de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité, d'unifier les spécifications ou les normes des produits ou de procéder à une division professionnelle du travail;
(3) aux fins d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises;
(4) dans le but de réaliser des intérêts publics tels que la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et le soulagement des victimes d'une catastrophe, etc.
(5) dans le but d'atténuer une baisse importante du volume des ventes ou une production manifestement excessive pendant les récessions économiques;
(6) dans le but de sauvegarder les intérêts justifiables dans le commerce extérieur ou la coopération économique étrangère; ou alors
(7) d'autres circonstances telles que stipulées par les lois et le Conseil d'État.
Lorsqu'un accord de monopole se trouve dans l'une des circonstances stipulées aux points 1 à 5 et est exempté des articles 13 et 14 de la présente loi, les exploitants commerciaux doivent en outre prouver que l'accord peut permettre aux consommateurs de partager les intérêts découlant de l'accord, et ne restreindra pas gravement la concurrence sur le marché pertinent.
Article 16 Aucune association professionnelle ne peut organiser les exploitants commerciaux de sa propre industrie pour mettre en œuvre le comportement monopolistique interdit par le présent chapitre.
Chapitre III Abus de position dominante sur le marché
Article 17 Un exploitant commercial ayant une position dominante sur le marché ne doit pas abuser de sa position dominante sur le marché pour accomplir les actes suivants:
(1) vendre des matières premières à des prix injustement élevés ou acheter des matières premières à des prix injustement bas;
(2) vendre des produits à des prix inférieurs aux coûts sans aucune raison valable;
(3) refuser de négocier avec une partie commerciale sans aucune raison valable;
(4) obliger une partie commerciale à commercer exclusivement avec elle-même ou à commercer exclusivement avec un ou plusieurs opérateurs commerciaux désignés sans aucune raison valable;
(5) lier des produits ou imposer des conditions commerciales déraisonnables au moment de la négociation sans aucune cause justifiable;
(6) appliquer des prix différents ou d'autres conditions de transaction à des contreparties de statut égal;
(7) d'autres comportements considérés comme un abus de position dominante par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Aux fins de la présente loi, la «position dominante sur le marché» fait référence à une position sur le marché détenue par un opérateur commercial ayant la capacité de contrôler le prix, la quantité ou d'autres conditions commerciales des produits de base sur le marché pertinent, ou d'entraver ou d'affecter tout autre opérateur commercial. pour entrer sur le marché pertinent.
Article 18 Le statut de marché dominant est déterminé en fonction des facteurs suivants:
(1) la part de marché d'un exploitant commercial sur le marché en cause et la situation de la concurrence sur le marché en cause;
(2) la capacité d'un exploitant commercial à contrôler les marchés de vente ou le marché de l'approvisionnement en matières premières;
(3) les conditions financières et techniques de l'exploitant commercial;
(4) le degré de dépendance des autres exploitants commerciaux vis-à-vis de l'exploitant commercial dans les transactions;
(5) le degré de difficulté des autres exploitants commerciaux à pénétrer le marché en cause; et
(6) d'autres facteurs liés à la détermination d'une position dominante sur le marché dudit exploitant commercial.
Article 19 Lorsqu'un exploitant d'entreprise se trouve dans l'une des circonstances suivantes, il peut être présumé avoir une position dominante sur le marché:
(1) la part de marché pertinente d'un exploitant commercial représente au moins 1/2 sur le marché en cause;
(2) la part de marché pertinente conjointe de deux exploitants commerciaux représente 2/3 ou plus; ou alors
(3) la part de marché en cause commune de trois exploitants commerciaux s'élève à 3/4 ou plus.
Un exploitant commercial dont la part de marché est inférieure à 1/10 n'est pas présumé détenir une position dominante sur le marché même s'il relève du champ d'application du deuxième ou du troisième élément.
Lorsqu'un opérateur économique présumé détenir une position dominante sur le marché peut par ailleurs prouver qu'il n'a pas de marché dominant, il n'est pas considéré comme ayant une position dominante sur le marché.
Chapitre IV Concentration des opérateurs économiques
Article 20 Une concentration fait référence aux circonstances suivantes:
(1) la fusion d'opérateurs commerciaux;
(2) acquérir le contrôle d'autres exploitants commerciaux en acquérant leurs actions ou leurs actifs; ou alors
(3) l'acquisition du contrôle d'autres exploitants commerciaux ou la possibilité d'exercer une influence décisive sur d'autres exploitants commerciaux par contact ou par tout autre moyen.
Article 21 Lorsqu'une concentration atteint le seuil de déclaration fixé par le Conseil d'État, une déclaration doit être déposée au préalable auprès de l'Autorité antimonopole du Conseil d'État, faute de quoi la concentration ne sera pas mise en œuvre.
Article 22 Lorsqu'une concentration se déroule dans l'une des circonstances suivantes, elle ne peut être déclarée à l'Autorité antimonopole du Conseil d'État:
(1) un exploitant d'entreprise qui est partie à la concentration a le pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote de tout autre exploitant d'entreprise, qu'il s'agisse des capitaux propres ou des actifs; ou alors
(2) un exploitant commercial qui n'est pas partie à la concentration a le pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote de chaque exploitant concerné, qu'il s'agisse des capitaux propres ou des actifs.
Article 23 Un exploitant d'entreprise, lorsqu'il dépose une déclaration de concentration auprès de l'Autorité antimonopole du Conseil d'État, soumet les documents et pièces suivants:
(1) un document de déclaration;
(2) des explications sur l'effet de la concentration sur la concurrence sur le marché en cause;
(3) l'accord de concentration;
(4) les rapports financiers et les rapports comptables de l'exercice comptable en cours de l'exploitant commercial; et
(5) autres documents et matériels tels que stipulés par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Ces éléments doivent être incorporés dans le document de déclaration comme le nom, le domicile et les domaines d'activité des opérateurs commerciaux impliqués dans la concentration ainsi que la date de la concentration prévue et d'autres éléments tels que stipulés par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Article 24 Lorsque les documents ou matériels soumis par un opérateur commercial sont incomplets, il soumet le reste des documents et matériels dans le délai fixé par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État; dans le cas contraire, la déclaration est réputée non déposée.
Article 25 L'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État procède à un examen préliminaire de la concentration déclarée d'exploitants commerciaux, décide s'il convient de procéder à un examen plus approfondi et informe les exploitants par écrit dans les 30 jours suivant la réception des documents et du matériel. soumis par les exploitants commerciaux conformément à l'article 23 de la présente loi. Avant qu'une telle décision ne soit prise par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État, la concentration peut ne pas être mise en œuvre.
Lorsque l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État décide de ne pas procéder à un nouvel examen ou ne prend pas de décision à l'expiration du délai imparti, la concentration peut être mise en œuvre.
Article 26 Lorsque l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État décide de procéder à un réexamen complémentaire, elle doit, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la décision, achever le réexamen, prendre une décision sur l'opportunité d'interdire la concentration et informer les exploitants concernés de la décision sous forme écrite. Une décision d'interdiction doit être jointe avec ses motifs. Pendant la période considérée, la concentration peut ne pas être mise en œuvre.
Dans l'une des circonstances suivantes, l'Autorité antimonopole du Conseil d'État peut notifier par écrit aux exploitants commerciaux que le délai prévu au paragraphe précédent peut être prolongé jusqu'à 60 jours au maximum:
(1) les exploitants concernés conviennent de prolonger le délai;
(2) les documents ou matériaux soumis sont inexacts et nécessitent une vérification supplémentaire;
(3) les choses ont considérablement changé après la déclaration.
Si l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État ne prend pas de décision à l'expiration du délai, la concentration peut être mise en œuvre.
Article 27 Dans le cas de l'examen de la concentration des opérateurs économiques, il prend en considération les éléments pertinents comme suit:
(1) la part de marché des opérateurs économiques intervenant sur le marché en cause et leur pouvoir de contrôle sur ce marché;
(2) le degré de concentration du marché sur le marché en cause;
(3) l'influence de la concentration des opérateurs économiques sur l'accès au marché et le progrès technologique;
(4) l'influence de la concentration des opérateurs économiques sur les consommateurs et les autres opérateurs économiques;
(5) l'influence de la concentration des opérateurs économiques sur le développement économique national; et
(6) d'autres éléments qui peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché et qui doivent être pris en compte tels que considérés par l'Autorité antimonopole du Conseil d'État.
Article 28 Lorsqu'une concentration a ou peut avoir pour effet d'éliminer ou de restreindre la concurrence, l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État prend la décision d'interdire la concentration. Cependant, si les exploitants concernés peuvent prouver que la concentration aura un impact plus positif que négatif sur la concurrence, ou si la concentration est conforme à l'intérêt public, l'Autorité antimonopole du Conseil d'État peut décider de ne pas interdire la concentration.
Article 29 Lorsque la concentration n'est pas interdite, l'Autorité antimonopole du Conseil d'État peut décider de fixer des conditions restrictives pour réduire l'impact négatif d'une telle concentration sur la concurrence.
Article 30 Lorsque l'Autorité antimonopole relevant du Conseil d'État décide d'interdire une concentration ou impose des conditions restrictives à la concentration, elle rend ces décisions publiques en temps utile.
Article 31 Lorsqu'un investisseur étranger fusionne et acquiert une entreprise nationale ou participe à une concentration par d'autres moyens, si la sécurité de l'État est en jeu, outre l'examen de la concentration conformément à la présente loi, l'examen de la sécurité nationale est également effectué conformément à les dispositions pertinentes de l’État.
Chapitre V Abus du pouvoir administratif pour éliminer ou restreindre la concurrence
Article 32 Tout organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut abuser de son pouvoir administratif, restreindre ou restreindre sous une forme déguisée des entités et des personnes physiques pour exploiter, acheter ou utiliser les produits fournis par les opérateurs commerciaux désignés par lui. .
Article 33 Tout organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut avoir aucune des conduites suivantes en abusant de son pouvoir administratif pour bloquer la libre circulation des marchandises entre les régions:
(1) imposer des charges discriminatoires, des normes tarifaires discriminatoires ou des prix discriminatoires à des produits de l'extérieur de la localité,
(2) imposer de telles exigences techniques et normes d'inspection aux produits de l'extérieur de la localité comme différents de ceux appliqués aux produits locaux de même classification, ou prendre des mesures techniques discriminatoires telles que des inspections répétées ou des certifications répétées de produits de l'extérieur de la localité, de manière à les restreindre à entrer sur le marché local;
(3) exerçant des licences administratives spécialement sur les produits de l'extérieur de la localité afin de les empêcher d'entrer sur le marché local;
(4) établir des barrières ou prendre d'autres mesures pour empêcher les produits de l'extérieur de la localité d'entrer sur le marché local ou les produits locaux de sortir de la région locale; ou alors
(5) d'autres conduites visant à empêcher les produits de circuler librement entre les régions.
Article 34 Tout organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut abuser de son pouvoir administratif pour rejeter ou restreindre les exploitants commerciaux de l'extérieur de la localité à participer à des activités d'appel d'offres et d'appels d'offres locaux par des moyens tels que l'imposition d'exigences de qualification discriminatoires ou les normes d'évaluation ou la divulgation d'informations de manière illégale.
Article 35 Tout organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut abuser de son pouvoir administratif pour rejeter ou restreindre les exploitants commerciaux de l'extérieur de la localité pour investir ou créer des succursales dans la localité en leur imposant un traitement inégal par rapport à celle sur les opérateurs commerciaux locaux.
Article 36 Tout organe administratif ou organisation habilité par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques ne peut abuser de son pouvoir administratif pour contraindre les exploitants commerciaux à se livrer aux comportements monopolistiques prescrits dans la présente loi.
Article 37 Tout organe administratif ne peut abuser de son pouvoir administratif pour établir de telles dispositions en vue d'éliminer ou de restreindre la concurrence.
Chapitre VI Enquête sur les conduites monopolistiques suspectes
Article 38 L'autorité antimonopole doit enquêter sur les conduites monopolistiques suspectes conformément à la loi.
Toute entité ou individu peut signaler des comportements monopolistiques suspects à l'autorité antimonopole. L'autorité antimonopole doit garder l'indicateur confidentiel.
Lorsqu'un dénonciateur fait le rapport sous forme écrite et fournit des faits et des preuves pertinents, l'autorité anti-monopole procède à l'enquête nécessaire.
Article 39 L'autorité antimonopole peut prendre l'une des mesures suivantes pour enquêter sur des conduites monopolistiques suspectes:
(1) effectuer l'inspection en pénétrant dans les locaux commerciaux des exploitants commerciaux faisant l'objet d'une enquête ou en pénétrant dans tout autre endroit pertinent,
(2) interroger les exploitants commerciaux faisant l'objet de l'enquête, les parties intéressées ou d'autres entités ou personnes concernées, et leur demander d'expliquer les conditions pertinentes,
(3) consulter et dupliquer les documents, accords, livres de comptes, correspondances commerciales et données électroniques, etc., des opérateurs commerciaux faisant l'objet de l'enquête, des parties intéressées et d'autres entités ou personnes physiques concernées,
(4) saisir et détenir des éléments de preuve pertinents, et
(5) se renseigner sur les comptes bancaires des opérateurs économiques faisant l'objet de l'enquête.
Avant l'approbation des mesures prescrites au paragraphe précédent, un rapport écrit doit être soumis au (x) chef (s) responsable (s) de l'autorité antimonopole.
Article 40 Lors de l'inspection des conduites monopolistiques suspectes, il doit y avoir au moins deux agents chargés de l'application de la loi et ils doivent montrer leurs certificats d'application de la loi.
Lorsqu'ils enquêtent sur des conduites monopolistiques suspectes et enquêtent, les responsables de l'application de la loi doivent prendre des notes à ce sujet, qui doivent porter la signature des personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une enquête.
Article 41 L'autorité antimonopole et ses fonctionnaires sont tenus de garder confidentiels les secrets commerciaux auxquels ils ont accès au cours de l'application de la loi.
Article 42 Les exploitants commerciaux, les parties intéressées et les autres entités pertinentes et les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête doivent coopérer avec l'autorité antimonopole dans l'exercice de ses fonctions et ne peuvent rejeter ou entraver l'enquête menée par l'autorité antimonopole.
Article 43 Les opérateurs économiques et les parties intéressées faisant l'objet d'une enquête ont le droit d'exprimer leurs opinions. L'autorité antimonopole vérifie les faits, les raisons et les preuves fournis par les opérateurs économiques, les parties intéressées faisant l'objet de l'enquête.
Article 44 Lorsque l'autorité antimonopole estime qu'un comportement monopolistique est constitué après avoir enquêté et vérifié un comportement monopolistique suspect, elle prend une décision sur la manière de traiter le comportement monopolistique et en fait la publicité.
Article 45 En ce qui concerne un comportement monopolistique suspect sur lequel l'autorité antimonopole enquête, si les opérateurs économiques faisant l'objet de l'enquête promettent d'éliminer l'impact du comportement en prenant des mesures spécifiques dans le délai prescrit par l'autorité antimonopole, l'autorité monopolistique peut décider de suspendre l'enquête. La décision de suspension de l'enquête précise les mesures spécifiques promises par les exploitants concernés par l'enquête.
Lorsque l'autorité antimonopole décide de suspendre l'enquête, elle supervise la mise en œuvre de la promesse par les opérateurs économiques concernés. Si les opérateurs économiques tiennent leur promesse, l'autorité anti-monopole peut décider de clore l'enquête.
Toutefois, l’autorité antimonopole reprend l’enquête lorsque:
(1) les exploitants commerciaux ne mettent pas en œuvre la promesse,
(2) des changements importants sont intervenus dans les faits sur la base desquels la décision de suspendre l'enquête a été prise; ou alors
(3) la décision de suspendre l'enquête a été prise sur la base d'informations incomplètes ou inexactes fournies par les exploitants.
Chapitre VII Responsabilités légales
Article 46 Lorsque les opérateurs économiques concluent un accord de monopole et l'exécutent en violation de la présente loi, l'autorité antimonopole leur ordonne de cesser de le faire, confisque les gains illégaux et inflige une amende de 1% à 10% chiffre d'affaires de l'année précédente. Si l'accord de monopole conclu n'a pas été exécuté, une amende de moins de 500,000 XNUMX yuans sera infligée.
Lorsqu'un exploitant commercial signale volontairement les conditions de la conclusion de l'accord de monopole et fournit des preuves importantes à l'autorité anti-monopole, il peut se voir imposer une sanction atténuée ou une exemption de sanction, selon le cas.
Lorsqu'une guilde contribue à la conclusion d'un accord de monopole par des opérateurs commerciaux dans sa propre industrie en violation de cette loi, une amende de moins de 500,000 XNUMX yuans sera infligée à ce titre par l'autorité anti-monopole; en cas de circonstances graves, l'autorité d'enregistrement du groupe social peut radier la guilde.
Article 47 Lorsqu'un opérateur commercial abuse de son statut de marché dominant en violation de la présente loi, il lui sera ordonné de cesser de le faire. L'autorité antimonopole confisquera ses gains illégaux et leur infligera une amende de 1% à 10% du chiffre d'affaires de l'année précédente.
Article 48 Lorsqu'un opérateur économique met en œuvre une concentration en violation de la présente loi, l'autorité anti-monopole lui ordonne de cesser de le faire, de céder des actions ou des actifs, de transférer l'entreprise ou de prendre d'autres mesures nécessaires pour rétablir la situation du marché avant la concentration. dans un délai, et peut imposer une amende de moins de 500,000 XNUMX yuans.
Article 49 Le montant spécifique des amendes tel que prescrit aux articles 46 à 48 sera déterminé en tenant compte de facteurs tels que la nature, l'étendue et la durée des violations.
Article 50 Lorsqu'une perte a été causée par les conduites monopolistiques d'un exploitant d'entreprise envers d'autres entités et personnes physiques, l'exploitant d'entreprise assume la responsabilité civile.
Article 51 Lorsqu'un organe administratif ou une organisation habilitée par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques abuse de son pouvoir administratif d'éliminer ou de restreindre la concurrence, son autorité supérieure lui ordonne de corriger et d'imposer des sanctions à la personne directement responsable (art. ) - en charge et autres personnes directement responsables. L'autorité antimonopole peut soumettre des suggestions de traitement conformément à la loi à l'autorité supérieure compétente.
Lorsqu'une loi ou un règlement administratif en dispose autrement pour gérer l'organisation habilitée par une loi ou un règlement administratif à administrer les affaires publiques qui abuse de son pouvoir administratif pour éliminer ou restreindre la concurrence, ces dispositions prévalent.
Article 52 En ce qui concerne l'inspection et l'enquête par l'autorité antimonopole, si les opérateurs économiques refusent de fournir des documents et des informations connexes, fournissent des documents ou des informations frauduleux, dissimulent, détruisent ou retirent des preuves, ou refusent ou entravent l'enquête par d'autres moyens, les -L'autorité monopolistique leur ordonnera de procéder à des rectifications, d'imposer une amende de moins de 20,000 200,000 yuans aux particuliers et une amende de moins de 20,000 100,000 yuans aux entités; et en cas de circonstances graves, l'autorité anti-monopole peut imposer une amende de 200,000 XNUMX yuans à XNUMX XNUMX yuans aux particuliers et une amende de XNUMX XNUMX yuans à un million de yuans aux entités; lorsqu'une infraction est constituée, les exploitants commerciaux concernés assument la responsabilité pénale.
Article 53 Lorsqu'une partie concernée s'oppose à la décision prise par l'autorité antimonopole conformément aux articles 28 et 29 de la présente loi, elle peut d'abord demander un réexamen administratif; s'il s'oppose à la décision de réexamen, il peut intenter une action administrative conformément à la loi.
Lorsqu'une partie concernée n'est pas satisfaite d'une décision prise par l'autorité antimonopole autre que les décisions prescrites au paragraphe précédent, elle peut introduire une demande de réexamen administratif ou engager une action en justice administrative conformément à la loi.
Article 54 Lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité antimonopole abuse de son pouvoir, néglige son devoir, recherche des avantages privés ou divulgue des secrets commerciaux auxquels il a accès pendant le processus d'application de la loi et qu'un crime est constitué, il / elle sera passible de la responsabilité pénale; lorsqu'aucun crime n'est constitué, il sera sanctionné par une sanction disciplinaire.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 55 La présente loi ne régit pas la conduite des exploitants commerciaux à exercer leurs droits de propriété intellectuelle en vertu des lois et règlements administratifs pertinents sur les droits de propriété intellectuelle; cependant, la conduite des exploitants commerciaux pour éliminer ou restreindre la concurrence sur le marché en abusant de leurs droits de propriété intellectuelle est régie par la présente loi.
Article 56 La présente loi ne régit pas les actions alliées ou concertées des producteurs agricoles et des organisations économiques rurales dans les activités économiques telles que la production, la transformation, la vente, le transport et le stockage des produits agricoles.
Article 57 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2008.

Cette traduction anglaise provient de fdi.gov.cn (Ministère du Commerce). Dans un avenir proche, une version anglaise plus précise que nous avons traduite sera disponible sur le portail des lois chinoises.