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Un tribunal canadien applique le jugement de divorce chinois sur la pension alimentaire pour époux, mais pas sur la garde/la pension alimentaire des enfants

Dim, 16 juil 2023
Catégories: ACTUALITES
Rédacteur en chef: Observateur CJ

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Principales sorties:

  • En mai 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, au Canada, a décidé de reconnaître partiellement un jugement de divorce chinois en reconnaissant la partie sur la pension alimentaire pour époux, mais pas la partie sur la garde des enfants et la pension alimentaire pour enfants (Cao contre Chen, 2020 BCSC 735).
  • De l'avis du tribunal canadien, l'ordonnance chinoise de pension alimentaire pour enfants n'était pas une ordonnance définitive aux fins de reconnaissance en droit canadien, et le tribunal a donc refusé de la reconnaître sur cette base.
  • Le fait que l'ordonnance alimentaire chinoise se soit vu refuser la reconnaissance au motif de la finalité semble remettre en cause le principe de finalité, la question de la finalité étant généralement déterminée par la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi chinoise (plutôt que la loi du pays requis, c'est-à-dire la loi canadienne).

Le 13 mai 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Canada, a décidé de reconnaître partiellement un jugement de divorce chinois en reconnaissant la partie sur la pension alimentaire pour époux, mais pas la partie sur la garde des enfants et la pension alimentaire pour enfants (voir Cao contre Chen, 2020 BCSC 735). Le jugement de divorce chinois a été rendu par le tribunal populaire intermédiaire de Weifang, province du Shandong, le 10 juin 2013.

I. Aperçu du cas

La demanderesse, Mme Cao, et l'intimé, M. Chen, se sont mariés en janvier 1994 à Weifang, dans la province du Shandong, en Chine, et ont eu trois enfants.

Le demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en mai 2007 et est depuis lors résident permanent.

En 2007, l'un des enfants a commencé l'école à Richmond, en Colombie-Britannique, et y a fréquenté consécutivement. En 2012, tous les enfants étaient inscrits dans des écoles en Colombie-Britannique.

Le 3 mars 2010, le défendeur a intenté une action contre le demandeur devant le tribunal de district de Fangzi, ville de Weifang, province du Shandong, Chine.

Le 21 janvier 2013, le tribunal de district de Fangzi a rendu les ordonnances suivantes conformément au jugement de première instance (le « jugement de première instance ») :

  • un. un divorce a été accordé;
  • b. la garde et la pension alimentaire pour enfants ont été déterminées, Mme Cao recevant la garde d'un enfant et M. Chen recevant la garde d'un autre enfant et chaque partie supportant la pension alimentaire de l'enfant sous sa garde ;
  • c. les biens familiaux en Chine ont été déterminés et divisés ; et
  • d. la pension alimentaire pour époux a été refusée au demandeur.

Le 24 janvier 2013, le demandeur a fait appel du jugement devant le tribunal intermédiaire de Weifang. Elle a demandé à un avocat de comparaître et de plaider son appel.

Le 10 juin 2013, le tribunal intermédiaire de Weifang a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.

Le 30 juin 2014, le fils de l'intimé a déposé une requête au Canada, demandant la reconnaissance et l'exécution du jugement chinois par le tribunal canadien. Le juge Burke a rejeté la demande le 25 juillet 2014 et a ordonné que la question de la reconnaissance du jugement étranger soit traitée au procès par le juge du procès.

Le 13 mai 2020, la Cour canadienne a rendu les ordonnances suivantes :

  • un. Le jugement de divorce chinois est reconnu en Colombie-Britannique.
  • b. L'ordonnance chinoise concernant la pension alimentaire pour époux est reconnue en Colombie-Britannique.
  • c. Les ordonnances chinoises concernant la garde et la pension alimentaire pour enfants ne sont pas reconnues en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est le forum approprié pour déterminer toute autre question, y compris la garde et la pension alimentaire, concernant les enfants.
  • d. La Colombie-Britannique est le forum approprié pour examiner les revendications relatives à des biens situés en Colombie-Britannique.

II. Vues de la cour

(1) Jugement de divorce

Selon le Loi sur le divorce du Canada concernant la "Reconnaissance du divorce étranger" en vertu de l'article 22 (1):

Un divorce prononcé, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l'état matrimonial au Canada de toute personne, si l'un des ex-époux résidait habituellement dans le pays ou la subdivision de l'autorité compétente pendant au moins un an précédant immédiatement l'ouverture de la procédure de divorce.

En l'espèce, les parties ont convenu que les exigences de l'art. 22 des Loi sur le divorce sont remplies et l'ordonnance de divorce chinoise devrait être reconnue.

La Cour canadienne a conclu que la preuve étaye le fait que l'époux intimé a résidé habituellement en Chine pendant au moins un an immédiatement avant le début des procédures de divorce, ce qui ferait intervenir l'art. 22(1).

(2) Garde d'enfant

Selon le Loi sur le droit de la famille du Canada (LDF) en ce qui concerne les « questions extraprovinciales relatives aux ententes parentales » en vertu de l'article 76 :

(1)Sur requête, un tribunal peut rendre une ordonnance qui remplace une ordonnance extraprovinciale qui a été reconnue en vertu de l'article 75. [reconnaissance des arrêtés extraprovinciaux] s'il est convaincu que

a)l'enfant subirait un préjudice grave s'il devait

(i) rester avec le tuteur de l'enfant ou lui être rendu, ou

(ii) être renvoyé de la Colombie-Britannique, ou

(b) un changement de circonstances affecte, ou est susceptible d'affecter, l'intérêt supérieur de l'enfant et le paragraphe (2) du présent article s'applique.

(2) Aux fins de l'alinéa (1) b), une ordonnance ne peut être rendue que si

a)l'enfant a sa résidence habituelle en Colombie-Britannique au moment du dépôt de la demande, ou

b)l'enfant n'a pas sa résidence habituelle en Colombie-Britannique au moment du dépôt de la demande, mais le tribunal est convaincu que

(i) les circonstances décrites à l'article 74 (2) (b) (i), (ii), (v) et (vi) [déterminer s'il convient d'agir en vertu de la présente partie] appliquer, et

(ii)l'enfant n'a plus de lien réel et substantiel avec le lieu où l'ordonnance extraprovinciale a été rendue.

La Cour canadienne a statué que l'article 76 de la FLA donne compétence à cette Cour pour annuler une ordonnance étrangère valide lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'enfant réside habituellement en Colombie-Britannique.

Par conséquent, la Cour canadienne a statué qu'elle avait compétence pour rendre de nouvelles ordonnances concernant la garde en vertu de la LDF dans cette affaire et a refusé de reconnaître les ordonnances chinoises en matière de garde.

(3) Pension alimentaire

La Cour canadienne a conclu que l'ordonnance chinoise de pension alimentaire pour enfants n'était pas une ordonnance définitive aux fins de la reconnaissance en droit canadien, et elle a refusé de la reconnaître sur cette base.

(4) Pension alimentaire

Le tribunal canadien a statué que, selon la loi chinoise sur le mariage, le partage des biens est le principal moyen de partage de la richesse entre les époux divorcés et que la pension alimentaire n'est accordée que dans certaines circonstances lorsqu'un niveau de vie de base n'est pas possible.

Selon l'article 42 de la loi chinoise sur le mariage, qui, selon les experts, est l'équivalent le plus proche de la notion canadienne de pension alimentaire pour époux, si l'un des époux est incapable de subvenir à ses besoins au moment du divorce après le partage des biens détenus conjointement , l'autre époux doit les aider avec ses biens.

Selon la Loi sur le divorce du Canada Selon l'article 15.2(6) :

Objectifs de l'ordonnance alimentaire pour époux (6) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (2) qui prévoit l'entretien d'un époux devrait :

a) reconnaître tout avantage ou désavantage économique pour les époux résultant du mariage ou de sa rupture ;

(b) répartir entre les époux toutes les conséquences financières découlant de la garde de tout enfant issu du mariage en plus de toute obligation d'entretien de tout enfant issu du mariage ;

(c) soulager toute difficulté économique des époux résultant de l'échec du mariage; et

d) dans la mesure du possible, favoriser l'autosuffisance économique de chaque conjoint dans un délai raisonnable.

Le tribunal canadien a estimé que l'une des questions clés est la suivante : la loi chinoise concernant la pension alimentaire pour époux est-elle si injuste qu'elle offense le sens canadien de la justice et la moralité fondamentale ?

Le tribunal canadien a conclu que même si les fondements de l'octroi d'une pension alimentaire pour époux sont différents dans les lois canadienne et chinoise, la loi chinoise n'est pas contraire à l'ordre public au point d'enfreindre les normes fondamentales de moralité canadiennes.

III. Nos commentaires

Comme nombre de nos lecteurs du CJO le savent, nous tenons à observer comment les jugements des tribunaux étrangers sont reconnus et exécutés, en mettant l'accent sur les jugements civils/commerciaux (principalement les jugements pécuniaires), à l'exclusion des jugements de divorce. Nous ne couvrons normalement pas les jugements de divorce étrangers, car les jugements de divorce étrangers per se sont généralement exécutoires en Chine, tout comme dans d'autres juridictions.

Cette affaire discutée dans cet article est particulière en ce sens que le jugement de divorce chinois ne traite que de la question du divorce lui-même, mais également de questions telles que la pension alimentaire pour époux, la garde des enfants et la pension alimentaire pour enfants. Il est tellement intéressant de constater que le tribunal canadien a distingué la pension alimentaire pour époux des autres, en reconnaissant la part sur la pension alimentaire pour époux tout en refusant de reconnaître la part sur le reste.

Le fait que l'ordonnance alimentaire chinoise se soit vu refuser la reconnaissance au motif de la finalité semble remettre en cause le principe de finalité, la question de la finalité étant généralement déterminée par la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi chinoise (plutôt que la loi du pays requis, c'est-à-dire la loi canadienne).

Naturellement, on peut aussi se demander s'il y aurait des jugements contradictoires sur les mêmes matières pour un même mariage. Pour répondre à cette préoccupation, le tribunal canadien apporte déjà sa réponse dans le jugement, en reconnaissant qu'« [I]l existe un risque élevé de décision contradictoire si le jugement chinois n'est pas reconnu, notamment en matière de pension alimentaire, puisque les lois du Canada et de la Colombie-Britannique diffèrent considérablement du droit chinois. En ce qui concerne la garde des enfants et la pension alimentaire, les témoignages d'experts appuient le fait que les ententes actuelles entre les parties constitueraient des motifs pour demander une ordonnance révisée des tribunaux chinois. Ainsi, quelle que soit la juridiction qui procède, il est probable que cet aspect de la Le jugement chinois serait modifié. Il n'y aura pas de jugement contradictoire en ce qui concerne les propriétés chinoises puisque cette Cour ne statuera pas sur ces questions, ni sur les actifs en Colombie-Britannique puisque les tribunaux chinois n'ont pas statué sur ces questions ».

 

Photo par Guillaume Jaillet on Unsplash

Contributeurs: Guodong Du杜国栋 , Meng Yu 余 萌

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